CONTRAT DE RÉSERVATION
CESSION DE DROIT DE JOUISSANCE
concernant
VILLAGE AFRIQUE II
TYPE DE BUNGALOW
ADRESSE XX avenue XXXX – lot No. XXXXX
ACQUÉREUR Madame et Monsieur XXXXXX XXXXXx
10/10
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société EURONAT, dont le siège est à GRAYAN L’HOPITAL, 00000 XXXXX XXXXXX XX XXXXX (Gironde), représentée par son Président Directeur Général ou son Directeur dûment accrédités en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration de la Société,
ci-après dénommé : Le RESERVANT d’une part
ET
Monsieur XXXXX, profession date et lieu naissance
Et son épouse Madame XXXX profession date et lieu naissance Les deux de nationalité française
Mariés le date mariage Demeurant ensemble adresse
avec faculté de substitution
ci-après dénommé : Le RESERVATAIRE d’autre part IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT :
I - 1 DISPOSITION DU TERRAIN
Aux termes d'un acte reçu par Maître RICARD, notaire à CENON le 18.05.1975 et publié au Bureau des Hypothèques de LESPARRE le 20.06.1975, volume 2831 No. 11, la Société Euronat a reçu à bail une parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de Grayan et L'Hôpital, au lieu dit "DEPPEE", figurant à l'origine au cadastre sous le No. 866, section E, pour une contenance de 334 ha 94 a 15 ca. Ce bail à construction a été consenti pour une durée de 70 ans, à compter du 18.06.1975. Aux termes d'un acte reçu par Maître RICARD le 05.12.1983, une prorogation au délai d'expiration de ce bail construction a été accordée, le nouveau terme du bail étant le 31.12.2073.
Il est rappelé ici, pour bien fixer les esprits, l'article 10 du bail construction:
« Les constructions édifiées et tous travaux d'aménagement effectués par le RÉSERVATAIRE resteront sa propriété et celle de ses ayant cause pendant la durée du bail construction.
A l'expiration du bail par arrivée du terme (2073), toutes les constructions édifiées par le RÉSERVATAIRE sur le terrain loué, deviendront de plein droit la propriété du RÉSERVANT qui est tenu - de par les obligations du bail construction d'en faire remise à la commune, sans que cette cession ait besoin d'être constatée par un acte. »
I - 2 - PROJET DE CONSTRUCTION
Le RÉSERVANT a obtenu, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région d'Aquitaine, Préfet de la Gironde, sous le No. 63 145 du 17.04.1975, l'autorisation générale de construire un centre naturiste de 5000 lits, définie en ce qui concerne la destination de son hébergement par des arrêtés de Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde, en date du 19.03.1973, autorisant la commune à aménager un camping-caravaning pour le séjour de 1500 usagers réalisé en 250 places de camping et 250 places de caravaning.
Et l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Région d'Aquitaine, Préfet de la Gironde, en date du 19.03.1973, autorisant la commune à créer un village de vacances pour le séjour de 3500 usagers en unités d'hébergement dites "bungalows".
Ces derniers arrêtés étant repris et annexés dans le bail construction précité, passé entre la Commune et la Société Euronat, qui se substitue à la collectivité locale pour leur réalisation.
Le RÉSERVANT a obtenu, de plus, sous le numéro 2924, en date du 05.05.1978, le permis de construire intéressant la réalisation de 112 bungalows au village Europe.
Et le 21.11.1979, sous le No. 351 S, un permis de construire intéressant la réalisation de 209 bungalows sur le village Asie, modifié par l'arrêté du 23.03.1984 sous le No. 640 S.
Et le 04.08.1987, sous le Xx. 000 00 X 0000, un permis de construire autorisant la construction du village AFRIQUE.
Et le 20.11.1991, sous le Xx. 000 00 X 0000, un permis de construire autorisant la construction du village AMÉRIQUE DU SUD.
Et le 06.06.1997 sous le No. 33193 95 S 1043 un permis de construire pour le village AMÉRIQUE DU NORD.
Et le 18.06.1997 sous le Xx. 00 000 00 X 0000 un permis de construire pour le village OCÉANE.
Et le 14.05.2007 sous le numéro 33 193 06 S 1066 un permis de construire pour la construction de la deuxième tranche du village AFRIQUE.
I - 3 - ÉTAT DE DIVISION DE L'ENSEMBLE DU CENTRE NATURISTE
Aux termes d'un acte sous signature privée, déposé au rang des minutes de Maître RICARD, notaire à CENON, suivant acte en son rapport en date du 9 mai 1977, publié au bureau des hypothèques de Lesparre le 25 mai 1977, volume 2990 No. 4, la Société Euronat a publié l'état descriptif de division et règlement de jouissance du centre ci-dessus désigné.
Aux termes de cet acte, il a été créé 25 lots primaires pouvant être subdivisé, ainsi qu'il est dit à l'article 4 "SUBDIVISION DES LOTS PRIMAIRES" du dit règlement.
Aux termes de divers actes sous signature privée, déposés au rang des minutes de la S.C.P. XXXXXX et GARREAU, notaires associés à CENON, et publiés au Bureau des Hypothèques de LESPARRE, le centre naturiste Euronat se trouve aujourd'hui divisé en 1424 lots, la désignation des lots de la deuxième tranche du village AFRIQUE étant la suivante :
VILLAGE AFRIQUE II
Lots numéro 4197 à 4227
Le droit d'utilisation et d'usage d'une surface de 500 m2 environ. A ce lot sont attachés:
- Le droit d'usage d'une unité d'hébergement dénommée BUNGALOW destinés à être cédés à des tiers, conformément au permis de construire obtenu par la Société Anonyme Euronat.
- Le droit d'usage de toutes les choses et parties communes à l'ensemble du centre.
- Et les 332 millionièmes du droit de jouissance du sol.
CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:
CHAPITRE II - CONTRAT DE RÉSERVATION
Par le présent contrat est réservé à Madame et Monsieur XXXXXX l'unité d'hébergement du type XXXXX
à construire sur le lot No. XXXX
située sur l'emplacement No. Adresse XXXX
le tout parfaitement défini sur les plans et notices annexés.
Le droit de jouissance du lot et de cette unité d'hébergement lui sera cédé par la Société EURONAT selon les modalités identiques à celles des contrats de vente "clef en main".
Le prix de la cession de droit de jouissance de l'unité d'hébergement ci-dessus désignée, construite sur le lot ci-dessus désigné, est calculé comme suit:
HORS TAXES € XXX €
T.V.A. 19.6 % € XXX €
TOTAL T.T.C. € XXXX €
=============
DATE DE LIVRAISON SOUHAITEE : ……………………………
REDEVANCE ANNUELLE
Une redevance annuelle représentant le droit d’usage, le droit de séjour ainsi que le droit d’exploitation, d’entretien et d’animation sera exigée annuellement. Son montant est de 1 250 € H.T. (base 2012):
Le montant de ces charges est indexé de la manière suivante, savoir :
A concurrence de 57 % env. sur l’Indice National du Coût de la Construction publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
Les indices de référence à prendre en considération seront respectivement l’indice du 2ème trimestre de chaque année et celui du même trimestre de l’année suivante, et pour la première fois celui du 2ème trimestre 2004, l’indice de référence étant celui du 2ème trimestre 2003 (1202). Le nouvel indice de base est celui du 2ème trimestre 2011 (1593).
A concurrence de 43 % env. sur la variation du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
les valeurs de référence à prendre en considération seront respectivement celle publiée au 1er juillet de chaque année et celle de l’année suivante, et pour la première fois celle publiée au 1er juillet 2004, la valeur de référence étant celle publiée au 1er juillet 2003 (7,19 €). La nouvelle valeur de référence est celle du 1er juillet 2011 (9.00 €).
Tous les calculs seront arrondis à l’euro le plus proche.
Le nouveau montant de ces charges sera revalorisé chaque année civile, sans qu’il soit besoin d’une notification préalable.
Ces charges devront être réglées d’avance par les titulaires d’un droit de jouissance en une ou plusieurs fois, au cours du premier trimestre de chaque année.
Toutefois, dans l’hypothèse de la survenance de charges nouvelles, découlant du droit public et/ou de la réglementation d’ordre public, à la charge de la société gestionnaire et exploitante, celle-ci pourra répercuter automatiquement et sans formalités préalables, le coût de ces nouvelles charges aux titulaires d’un droit de jouissance, dans la seule mesure où elles s’appliqueraient à ceux-ci.
Dans le cadre d’une répercussion indirecte de ces nouvelles charges aux titulaires d’un droit de jouissance, leur répartition devra faire l’objet d’un accord entre la société gestionnaire et exploitante et les titulaires d’un droit de jouissance ou leur représentant valablement désigné. A défaut, les parties pourront recourir à la médiation d’un tiers.
Ce mode de calcul des charges annuelles s’appliquera jusqu’à la réévaluation des charges qui interviendra au cours de l’année 2014.
Ces charges seront facturées au pro rata l’année de la construction du bungalow. Cette redevance ne tient pas compte:
- de la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.);
- du montant des abonnements et consommations eau et électricité
- des frais d'actes notariés de cession de droit de jouissance;
- des impôts (taxe foncière, taxe d'habitation, taxe professionnelle, taxe communale d'assainissement);
- de la taxe de séjour due par les locataires;
- des impôts et taxes dont la Société n'a à ce jour pas connaissance.
- du forfait d’enlèvement des déchets verts (135 € TTC)
Toutes les modifications aux taxes appliquées en la matière seraient à la charge du RÉSERVATAIRE.
II - 2 - PAIEMENT DU PRIX
Le prix sera payable de la façon suivante:
- Cinq pour cent (5 %) à la réservation, à titre de dépôt de garantie.
- Quatre vingt quinze pour cent (95 %) à l'achèvement de l'unité d'hébergement.
Le procès verbal de réception, signé par le RÉSERVATAIRE et la Société constitue le document attestant de l'achèvement.
La remise des clefs aura lieu au moment du règlement du solde du prix de base et des travaux supplémentaires commandés par le Réservataire, lors de la réception de l'habitat.
II - 3 - CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente cession de droit de jouissance est consentie par le RÉSERVANT sous la condition expresse du paiement intégral aux échéances et dans les conditions convenues de toutes les sommes dues par le RÉSERVATAIRE.
En conséquence, le RÉSERVANT se réserve le droit d'annuler purement et simplement cette cession de droit de jouissance, au cas où, à l'une des échéances prévues en vertu du présent contrat, le RÉSERVATAIRE n'effectuerait pas la totalité des paiements qui lui incombent.
Le RÉSERVANT peut, s'il le désire, cependant réclamer préalablement par lettre recommandée, le paiement des sommes exigibles non-payées par le RÉSERVATAIRE.
Si, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de cette lettre, ce dernier ne s'est pas intégralement libéré, le RÉSERVANT aura le droit de considérer le présent contrat comme résilié sans avoir à accomplir
aucune formalité judiciaire et pourra notifier cette résiliation au RÉSERVATAIRE par lettre recommandée; dans ce cas les fonds de garantie ne sont pas restitués.
D'autre part, le RÉSERVATAIRE s'oblige à faire toutes les réclamations de quelque nature que ce soit avant d'accepter la remise des clefs et à n'occuper son bungalow qu'après exécution des réfections correspondantes, étant bien précisé que, quelles que soient les réserves et la manière dont elles auront été formulées, ladite occupation vaudra bien acceptation du bungalow dans son état et correspondra à la réception provisoire.
Les bungalows seront livrés conformément à la désignation qui en est faite dans les documents au paragraphe II - 7.
La remise des clés sera faite au RÉSERVATAIRE après que celui-ci aura notamment réglé intégralement le montant des sommes dues conformément aux clauses du présent contrat.
II - 4 - RÉALISATION DE LA CESSION DE DROIT DE JOUISSANCE
A l'achèvement de la construction, le RÉSERVANT notifiera au RÉSERVATAIRE la date de la réception de la réalisation, faisant l'objet du présent contrat.
L’acte de cession de droit de jouissance sera reçu par Maître Xxxxxxxxx XXXXXX, notaire, 00 Xxxxxx Xxxx- Xxxxxx x 00000 XXXXX (tél.: 05.56.86.21.29) aussitôt après la signature du procès-verbal de réception de l'immeuble et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Faute par le RÉSERVATAIRE d'avoir signé l'acte à la date fixée par le RÉSERVANT, ainsi qu'il est dit supra, et sauf résiliation amiable, sommation sera faite au RÉSERVATAIRE huit jours à l'avance de se présenter à jour et heure fixés en l'étude du notaire ci-dessus désigné. Le défaut de régularisation de l'acte rendrait au RÉSERVANT sa pleine et entière liberté.
II - 5 - PRÊTS SOLLICITES PAR LE RÉSERVATAIRE – PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR IMMOBILIER
Le Réservataire déclare qu’il paiera le prix de la vente avec l’aide d’un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes :
Etablissement(s) financier(s) sollicité(s) : XXXX tout autre établissement bancaire Montant du prêt : XXXX € maximum
Taux d’intérêt maximum ….. % hors assurances Durée maximale du prêt : XX ans
Le Réservataire s’oblige à déposer ses demandes de prêt dans un délai de vingt jours à compter des présentes et à en justifier aussitôt au Réservant en lui en adressant le double.
Dans le cas d'un recours à un prêt le présent contrat de réservation est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement.
La présente condition suspensive reste valable pendant une durée d'un mois à compter de la date de la signature des présentes.
Le Réservataire déclare être spécialement informé qu’en application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la condition suspensive sera réputée réalisée si le défaut d’obtention du ou des prêts lui était imputable, et notamment s’il a négligé d’en faire la demande ou de donner les justifications utiles.
Dans le cas où la condition suspensive n'est pas réalisée, le montant du dépôt de garantie sera immédiatement et intégralement remboursé sans retenu ni indemnité à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où le RÉSERVATAIRE ne sollicite pas de prêt, ce dernier écrira de sa main qu'il a été informé que, s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir de la présente loi.
Il apposera ci-après, avant sa signature, la mention manuscrite prescrite par l’article L.312-17 du Code de la consommation.
Par suite, le présent acte n’est pas soumis à la condition suspensive d’obtention d’un prêt prévue à l’article L.312-16 du Code de la consommation.
MODELE DE MENTION MANUSCRITE DE L’ACQUEREUR OU DE CHACUN DES ACQUEREURS
"Je soussigné, M--- déclare effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt. Je reconnais avoir été informé que si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai pas me prévaloir de la condition suspensive de son obtention prévue par l’article L.312-16 du Code de la consommation. »
II - 6 - DÉPÔT DE GARANTIE
En contrepartie de la présente réservation, le RÉSERVATAIRE verse à un compte spécialement ouvert au Crédit Agricole Mutuel de xx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx :
code banque 13306
code guichet 00157 No. de compte XXXX clé RIB 31
une somme de XXXX €
représentant 5 % du montant défini au paragraphe II-1.
Cette somme, qui est indisponible, incessible et insaisissable jusqu'à conclusion du contrat de cession de droit de jouissance (sauf réalisation des hypothèses prévues aux 2), 3) et 4) ci-dessous):
1) s'imputera sur le prix de cession de droit de jouissance si celle-ci se réalise;
2) sera remboursée conformément aux prescriptions de la loi du 13 juillet 1979;
3) sera restituée, sans indemnité de part et d'autre, au bénéficiaire de la présente réservation dans les 3 mois de sa demande dans les cas prévus à l'article 35 du décret du 22 décembre 1967;
4) sera acquise au RÉSERVANT qui ne pourra demander une quelconque autre indemnité et qui retrouvera sa pleine et entière liberté si le RÉSERVATAIRE ne signe pas l'acte de cession de droit de jouissance pour une raison autre que celles indiquées aux 2) et 3) du présent paragraphe.
II - 7 - REMISE DE DOCUMENTS
Le RÉSERVATAIRE reconnaît avoir reçu:
- le plan d’implantation (celui-ci sera remis après implantation définitive)
- les plans, coupes, façades et notices descriptives intéressant l'unité d'hébergement dont il se propose d'acquérir le droit de jouissance;
- l'état descriptif de division - règlement de jouissance cité supra ainsi que des avenants. II - 8 - TRAVAUX EN SUPPLÉMENT
Ils devront être réglés à la réception de la facture.
Toute modification intéressant le bungalow ne pourrait être admise au-delà du délai de sept semaines avant la date de livraison.
II - 9 - IMPLANTATION DES BUNGALOWS
La modification de l'implantation du bungalow telle qu'elle est définie au plan de masse du permis de construire est faite sous la responsabilité exclusive du demandeur, qui ne pourra se prévaloir des conséquences des modifications d'implantation que les voisins seraient amenés à faire.
II - 10 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leur suite, le RÉSERVANT et le RÉSERVATAIRE font élection de domicile en leurs demeures respectives.
II - 11 - ARTICLE 32 ET SUIVANTS DU DÉCRET PRÉCITÉ DU 22 DÉCEMBRE 1967
Conformément aux dispositions de l'article 32 du décret précité du 22 décembre 1967, les articles 32 à 35 du dit décret sont reproduits ci-dessous:
ARTICLE 32: Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 % du prix prévisionnel du transfert de droit de jouissance si le délai de réalisation n'excède pas un an, ce pourcentage est limité à 2 % si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède deux ans.
ARTICLE 33: Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du RÉSERVATAIRE dans une banque où un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des RÉSERVATAIRES des différents locaux composant un même ensemble, peuvent être groupés dans un compte unique comportant une rubrique par RÉSERVATAIRE.
ARTICLE 34: Le RÉSERVANT doit notifier au RÉSERVATAIRE le projet d'acte soumis un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.
ARTICLE 35: Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au RÉSERVATAIRE:
A) Dans le cas prévu à l'article II - 5 du présent contrat.
B) Si le contrat de cession de droit de jouissance n'est pas conclu du fait du cessionnaire dans le délai prévu au contrat préliminaire.
C) Si le montant de la cession de droit de jouissance excède de plus de 5 % du prix prévisionnel révisé, le cas échéant, conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité.
Dans les cas prévus aux présents articles B) et C) le RÉSERVATAIRE notifie sa demande de remboursement au RÉSERVANT par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sous réserve de la justification par le RÉSERVATAIRE de son droit à restitution, le remboursement intervient dans un délai de trois mois à dater de cette demande.
TRÈS IMPORTANT
1° - Les RÉSERVATAIRES sont invités à parapher chaque feuille du présent contrat. Dans le cas où ils ne jugeraient pas nécessaire de le faire, ils ne pourront se prévaloir de cet oubli en cas de contestation ou litige. Tout mot rayé ne prendra de valeur que s’il est paraphé du réservant et du réservataire en précisant: mot rayé nul.
2° - Il est rappelé ici l'article 2 et suivants:
Les moyens d'accès au centre et les clefs de l'habitat ne seront laissés au propriétaire que lorsque celui-ci aura réglé l'intégralité des sommes dues.
3° - DÉLAI ET FACULTÉ DE RÉTRACTATION
Les dispositions de l’article L.271-1 alinéas 1 et 2 du Code de la construction et de l’habitation instituant une faculté de rétractation au profit de l’acquéreur sont ci-après littéralement rapportées :
"Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans les mêmes formes."
L’acquéreur déclare :
- avoir parfaite connaissance de ces dispositions,
- être spécialement informé que les présentes lui seront notifiées par l’envoi d’une copie des présentes par lettre recommandée avec accusé de réception.
- et que le délai de sept jours ne commencera à courir qu’à compter du lendemain de la réception de cette copie.
L’acquéreur déclare également avoir parfaite connaissance qu’une fois exercée cette faculté de rétractation, elle sera considérée comme définitive, quand bien même le délai de sept jours ne serait pas expiré.
Fait à ..............................................................., le ....................................................................
Le RÉSERVANT LE RÉSERVATAIRE
La Sté. EURONAT
RAPPEL DE QUELQUES ARTICLES DE RÈGLEMENT DE JOUISSANCE
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GESTIONNAIRE DE L'ENSEMBLE (Article 19)
"Pendant toute la durée du bail à construction... le centre naturiste Euronat sera uniquement géré par la Société Anonyme Euronat prise en qualité de gestionnaire avec les missions définies dans le cadre des charges d'exploitation et dans le cadre des obligations définies dans le programme".
USAGES DES PARTIES PRIVATIVES (Article 11)
"Chacun pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ses locaux mais pour la bonne harmonie de l'ensemble, il ne devra rien faire qui puisse changer l'aspect extérieur de celui-ci"
SERVITUDE D'ARCHITECTURE (Article 7)
"En conséquence les volumes, matériaux et couleurs des constructions crées ou à créer seront déterminés par l'architecte chargé de la conception ou de la conservation de l'ensemble"(donc pour tous travaux l'accord de la Société est indispensable).
CLÔTURES (Article 8)
"Il ne pourra y avoir aucune clôture même constituée par des haies vives entre chaque lot..."
ARBRES (Article 9)
"Les titulaires de droit de jouissance ont l'obligation de conserver les arbres existants sur leur emplacement..." et de replanter ceux qui ont nécessité un abattage".
DÉFAUT DE RÈGLEMENT
(Art. VI du cahier des charges d'exploitation)
"Tout défaut de règlement dans les délais indiqués supra entraînera de plein droit la suppression de l'autorisation d'accès.