SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA ENTENTE DE LICENCE DE DÉPOSITAIRE
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA ENTENTE DE LICENCE DE DÉPOSITAIRE
Entente de dépositaire du SHC nº entre en vigueur à la date indiquée à la clause 11.1.
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre de Pêches et Océans Canada
et agissant par l’entremise du Service hydrographique du Canada, 000, xxx Xxxx, Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
(« la Couronne »)
ET
(indiquer le nom complet du titulaire de licence)
(le cas échéant) société constituée sous la juridiction de (indiquer le nom de la province) et dont le siège social est situé à
(insérer adresse, ville, code postal
(« le titulaire de la licence »)
et ses successeurs respectifs
ATTENDU QUE la Couronne possède le droit et le pouvoir de produire au Canada des cartes marines et toute autre publication nautique sur les eaux territoriales du Canada, ci-après appelées les « produits nautiques du SHC » et les « mises à jour », et qu’elle possède les droits de propriété intellectuelle sur les produits nautiques et les mises à jour du SHC ou détient une licence à cet égard;
ATTENDU QUE le titulaire de la licence souhaite acquérir certains droits du Service hydrographique du Canada (« SHC ») afin de distribuer, au détail, des produits nautiques du SHC et des mises à jour à des utilisateurs finaux, expression qui est définie dans les présentes, conformément aux conditions énoncées dans la présente entente;
ATTENDU QUE la Couronne souhaite accorder au titulaire de la licence certains droits afin qu’il distribue, au détail, des produits du SHC et des mises à jour à des utilisateurs finaux, conformément aux conditions énoncées dans la présente entente;
ATTENDU QUE les parties aux présentes désirent conclure une entente de licence de dépositaire sur la base de ce qui est convenu aux présentes;
PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 DÉFINITIONS
« accord de licence d’utilisateur final » ou « ALUF » : L’accord de licence d’utilisateur final inclus dans le produit nautique numérique du SHC, dont une copie est affichée sur le site Web du SHC au xxx.xxxxxx.xx.xx
« cartes d’instruction » : Cartes marines spéciales du SHC, énumérées sur le site Web xxx.xxxxxx.xx.xx, disponibles pour des fins éducationnelles dans le cadre de formations nautiques et servant de matériel de
cours et d’examens. Les cartes d’instruction contiennent des données fictives destinées aux formations et ne doivent pas être utilisées pour la navigation.
« CEN » : Les cartes électroniques de navigation en format S-57 ou en tout autre format de l'Organisation hydrographique internationale (OHI), qui sont formellement émises par le SHC; « SCEN » : le Système de cartes électroniques de navigation créé par le titulaire du licence à partir de CEN.
« carte marine matricielle ou CMM » : Toute carte marine matricielle en format BSB et dont le SHC est l'émetteur officiel.
« collection CMM » : Un regroupement, sur base géographique, de produits nautiques numériques de type CMM et, le cas échéant, de mises à jour du SHC, tel que constitué et rendu accessible sur tout support par le SHC. Le titulaire de la licence ne peut subdiviser une collection CMM, ni la reproduire en vue de la vente.
« collection CEN » : Un regroupement, sur base géographique, de produits nautiques numériques et, le cas échéant, de mises à jour du SHC, tel que constitué et rendu accessible sur tout support par le SHC. Le titulaire de la licence ne peut subdiviser une collection CEN, mais il peut la reproduire en vue de la vente.
« dépositaire » : Le titulaire de la licence, dont les activités de vente au détail sont décrites à l'annexe A des présentes.
« données » : Toutes les données énoncées selon une forme établie donnant lieu à des droits de propriété intellectuelle.
« droit » : Le prix de vente au détail que doit exiger le titulaire de la licence pour les produits papier du SHC, en dollars canadiens, tel qu'il est prescrit par la Couronne dans l'Arrêté sur les droits pour les cartes marines et publications connexes (SOR/94-281) et dans ses modifications publiées dans la Gazette du Canada dont les frais doivent être affichés sur le site web du SHC au xxx.xxxxxx.xx.xx. Le titulaire de la licence ne peut fixer les prix des produits papier du SHC.
« droits de propriété intellectuelle » : Tous les droits de propriété intellectuelle reconnus par la loi, ce qui comprend, entre autres, les droits protégés par la législation.
« entente » : La présente entente de dépositaire de produits du SHC, son préambule et toutes les annexes qui y sont jointes et les modifications qui y sont apportées conformément à ses dispositions.
« mises à jour du SHC » ou « mises à jour » : Les mises à jour de produits du SHC, sous la forme d'une carte ou d'une publication nouvelle, d'une nouvelle édition d’une carte ou d’une publication ou d'un fichier électronique, à la seule discrétion du SHC, qui sont énumérées à l’annexe A ci-jointe.
« paiement » : Montant à verser à la Couronne par le titulaire de la licence pour chaque vente de produits du SHC ou pour chaque accès à ces produits, calculé conformément à l’annexe B des présentes.
« partie » : L’un ou l’autre des signataires, y compris leurs dirigeants, employés et mandataires.
« périmé(s) » : Produits ayant été remplacés par une nouvelle carte, une nouvelle édition, ou une réimpression ou ayant autrement été annulés par le SHC.
« prix suggéré » : Le prix de détail en dollars canadiens suggéré par le SHC aux fins de la vente par le titulaire de la licence des produits nautiques numériques du SHC et des mises à jour et qui sera affiché sur le site Web du
SHC au xxx.xxxxxx.xx.xx. Le titulaire de la licence est libre de fixer ses propres prix, les redevances devant être versées au SHC étant toutefois calculées sur le prix de détail suggéré.
« produits du SHC » : Les produits numériques et papier ainsi que les mises à jour du SHC qui sont énumérés à l’annexe A ci-jointe, celle-ci pouvant être modifiée à la seule discrétion de la Couronne.
« produits numériques du SHC » : Les cartes marines, publications et mises à jour en format numérique du SHC qui sont énumérées à l’annexe A ci-jointe, celle-ci pouvant être modifiée à la seule discrétion de la Couronne.
« produits papier du SHC » : Les cartes marines, publications et mises à jour du SHC sur support papier qui sont énumérées à l’annexe A ci-jointe, celle-ci pouvant être modifiée à la seule discrétion de la Couronne.
« propriété intellectuelle de la Couronne faisant l’objet d’une licence » : Droits conférés à la Couronne par des tiers, en ce qui a trait à l'utilisation des données contenues dans les produits du SHC ou les mises à jour, dont les droits de propriété intellectuelle ne sont pas dévolus à la Couronne.
« redevances » : Montant à verser à la Couronne par le titulaire de la licence pour chaque vente de produits du SHC ou pour chaque accès à ces produits, calculé conformément à l’annexe B des présentes.
« SCEN » : Système de carte électronique de navigation, c'est-à-dire une base de données, dans le format interne du fabricant, du Système électronique de visualisation des cartes marines (SEVCM), réalisée à partir de la transformation sans perte de données du contenu CEN et de ses mises à jour et produite en conformité avec le paragraphe 3.3 de la publication spéciale nº 52 (S-52) intitulée Spécifications pour le contenu cartographique et les modalités d’affichage des SEVCM de l’OHI, tel que modifié périodiquement, et avec la résolution technique A3.11 de l’OHI, telle qu’approuvée par la XVIe Conférence hydrographique internationale permettant la distribution des données de cartes autorisées dans le format SCEN, telle que modifiée périodiquement.
« utilisateur final » : Particulier, entreprise ou organisation à qui le titulaire de la licence distribue les produits du SHC et les mises à jour. Il est interdit aux utilisateurs finaux de redistribuer, d’octroyer des sous-licences ou d’utiliser l’un des produits ou mises à jour du SHC afin d’élaborer de nouveaux produits.
2.0 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA LICENCE À TITRE DE DÉPOSITAIRE ET OCTROI DE LA LICENCE
2.1 Sous réserve des conditions de la présente entente, la Couronne nomme par les présentes le titulaire de la licence, et le titulaire de la licence accepte la nomination, à titre de dépositaire non exclusif des produits du SHC et des mises à jour; la Couronne octroie au titulaire de la licence un droit non exclusif et non transférable de commercialiser, de distribuer et de vendre les produits et mises à jour du SHC pendant la durée de la présente entente, ce droit ne pouvant être cédé sans le consentement écrit de la Couronne.
2.2 a) Dans le cas des produits papier du SHC et des mises à jour, le titulaire de la licence a le droit :
i) de vendre des produits du SHC et des mises à jour aux utilisateurs finaux uniquement pour leur propre utilisation, à condition que le titulaire de la licence ne modifie en rien les données y figurant, sauf dans les conditions décrites ci-dessous;
ii) d’offrir un service de correction des cartes à ses utilisateurs finaux, sous la forme uniquement de mises à jour que le SHC détermine et fournit à son entière discrétion;
iii) de fournir des services supplémentaires à ses utilisateurs finaux, incluant la gestion du portefeuille, les services de laminage, l'expédition et la manutention, en tant que transactions distinctes.
b) Dans le cas des produits numériques du SHC et des mises à jour, le titulaire de la licence a le droit :
i) d’octroyer des sous-licences (des « accords de licence d’utilisateur final ») aux utilisateurs finaux seulement, pour l’utilisation à leurs propres fins uniquement des produits nautiques numériques du SHC et des mises à jour, à la condition que le titulaire de la licence ne modifie pas les données contenues dans les produits nautiques numériques du SHC, les mises à jour et les collections, sauf de la façon prévue ci-dessous;
ii) d’offrir un service de correction à ses utilisateurs finaux, sous la forme uniquement de mises à jour que le SHC détermine et fournit à son entière discrétion;
iii) d’offrir un service de conversion du SCEN à ses utilisateurs finaux selon le modalités énoncées à la clause 5.5 ci-dessous, sauf qu’avant, pendant et après le processus de conversion, le titulaire de la licence ne pourra incorporer de nouvelles données aux CEN autres que les mises à jour du SHC;
iv) sur approbation écrite du SHC, crypter des produits numériques du SHC et des mises à jour, au moyen du logiciel du titulaire de licence, à la condition de fournir au SHC une copie du matériel et des logiciels spécialisés permettant de décrypter les données afin de confirmer le respect de la présente entente;
v) de fournir des services supplémentaires à ses utilisateurs finaux, incluant le transfert des produits numériques à des dispositifs et supports physiques, la gestion du portefeuille et les services de laminage, l'expédition et la manutention, en tant que transactions distinctes.
c) Le titulaire de la licence peut utiliser les produits nautiques numériques du SHC et les mises à jour à des fins de démonstration, de commercialisation et à toute autre fin directement liée à la présente entente.
2.3 Le titulaire de la licence n’a pas le droit :
a) d’utiliser les produits du SHC et les mises à jour pour créer de nouveaux produits;
b) d’octroyer à quiconque des sous-licences prévoyant l’utilisation des produits du SHC ou des mises à jour pour développer de nouveaux produits;
c) de permettre à quiconque de redistribuer les produits du SHC ou les mises à jour;
d) de vendre des produits du SHC usagés ou périmés;
e) de recevoir une note de crédit pour des produits du SHC qui ne seraient pas dans leur état d’origine (ex. non laminés);
f) de donner des rabais sur produits papier du SHC, sauf à des organismes à vocation éducationnelle autorisés et avec le consentement préalable du SHC;
g) de modifier, par ajout ou autrement, ou d’altérer de quelque façon que ce soit les produits du SHC fournis dans le cadre de la présente entente, sauf en conformité avec la clause 2.2 ci-dessus,
à moins d’obtenir le consentement écrit du SHC au préalable.
2.4 Si l’utilisation que souhaite faire un utilisateur final n’est pas visée par la présente entente, le titulaire de la licence doit renvoyer l’utilisateur final au SHC. Les utilisateurs finaux ne peuvent obtenir de licences supplémentaires, pour des utilisateurs de réseau ou des postes de travail multiples, simultanés ou non, qu'auprès du SHC, après enregistrement et paiement des redevances supplémentaires applicables, au besoin, à moins que le SHC n’autorise par écrit le titulaire de la licence à octroyer de telles licences.
2.5 Il est convenu et entendu par le titulaire de la licence que le SHC peut, à sa discrétion et à ses conditions, fournir ses produits et ses mises à jour directement à un ministère ou à un organisme du gouvernement fédéral ou provincial, à une université canadienne ou à tout autre établissement d’enseignement, à un organisme sans but lucratif, à un bureau hydrographique ou à tout organisme similaire; toutefois, les données doivent être fournies à la condition que le destinataire ne les utilise qu’à des fins non commerciales, qui peuvent inclure la vente à des fins non lucratives par le destinataire.
2.6 Le titulaire de la licence doit donner un préavis de 60 jours au SHC si l'un ou l'autre de ses établissements change d'adresse ou s'il compte supprimer ou ajouter des établissements.
3.0 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
3.1 La Couronne demeure en tout temps propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les produits du SHC et sur les mises à jour. Pendant toute la durée de la présente entente ou après son expiration ou sa résiliation, le titulaire de la licence ne doit nullement, de quelque manière que ce soit, mettre en doute ou contester le fait que la Couronne soit propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les produits et mises à jour du SHC.
3.2 La Couronne demeure en tout temps propriétaire de tous les titres de propriété et droits de propriété intellectuelle se rapportant à l’emblème et aux logos du SHC, ainsi que les marques, nom commercial, appellation commerciale, marque officielle, dénomination sociale, identifiants de médias sociaux et noms de domaine associés aux produits et mises à jour du SHC (la Couronne demeure en tout temps propriétaire des « identifiants du SHC »). Pendant toute la durée de la présente entente ou après son expiration ou sa résiliation, le titulaire de la licence ne doit nullement, de quelque manière que ce soit, mettre en doute ou contester le titre de propriété de la Couronne à l'égard de ces identifiants. Pendant toute la durée de la présente entente ou après son expiration ou sa résiliation, le titulaire de la licence ne doit pas utiliser ou adopter toute marque, nom commercial, appellation commerciale, marque officielle, dénomination sociale, identifiant de réseaux sociaux ou nom de domaine qui comprend une partie ou la totalité d'un identifiant du SHC, qui ressemble à cet identifiant ou qui pourrait lui être confondu, à moins que le SHC n'y ait préalablement consenti par écrit.
3.3 Les droits de propriété intellectuelle de tiers rattachés à des éléments contenus dans les produits nautiques du SHC et dans les mises à jour (qui constituent la « propriété intellectuelle de la Couronne visée par la licence »), appartiennent aux propriétaires respectifs de ces éléments et peuvent être protégés par les lois régissant le droit d’auteur ou la propriété intellectuelle, la common law ou des traités internationaux.
3.4 Il est interdit au titulaire de la licence de modifier, masquer, cacher ou d’interférer autrement aux marques lisibles à l'œil nu ou par machine qui renvoient aux droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les produits nautiques du SHC et sur les mises à jour et qui sont apposées sur lesdits produits et mises à jour ou sur leur emballage.
3.5 Le titulaire de la licence doit informer le SHC de toute violation par autrui des droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les produits du SHC, les mises à jour et les identifiants du SHC dès qu’il en prend connaissance et, dans la mesure du possible, en fournir un exemple au SHC et collaborer avec ce dernier afin de faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de la Couronne à cet égard.
3.6 Le SHC détermine, à sa seule discrétion, s’il doit prendre des mesures à l’égard de toute violation des droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les produits nautiques du SHC, sur les mises à jour ou sur les identifiants du SHC. Le titulaire de la licence doit, à la demande du SHC, collaborer de façon raisonnable à la préparation de telles mesures, notamment mettre à la disposition du SHC les dossiers, renseignements, éléments de preuve et témoignages de ses employés qui se rapportent à la violation. Dans les cas où la collaboration à de telles mesures est requise du titulaire de la licence, le SHC lui remboursera les frais raisonnables engagés à cet égard, sous réserve qu'il les ait préalablement approuvés par écrit.
3.7 Le titulaire de la licence ne peut contraindre la Couronne à prendre des mesures à l’égard d’une telle violation, ni lui réclamer de dommages-intérêts en raison de son défaut d’agir.
3.8 Le SHC a le droit de résilier la présente entente sans préavis et sans avoir à verser de dédommagement s'il détermine, à sa seule discrétion, que le titulaire de la licence met en vente ou vend des données ou des produits qui violent les droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les produits du SHC, les mises à jour ou les identifiants du SHC.
4.0 VERSEMENT DES DROITS ET REDEVANCES
4.1 En contrepartie des droits et des licences accordés aux termes de la présente entente, le titulaire de la licence verse à la Couronne les droits et redevances décrits à l’annexe B ci-jointe, conformément aux conditions qui y sont énoncées.
5.0 FOURNITURE DE PRODUITS NAUTIQUES ET DE MISES À JOUR PAR LE SHC
5.1 Le SHC affiche la liste de ses produits nautiques sur son site Web, à l'adresse xxx.xxxxxx.xx.xx, tandis que les mises à jour figurent à l'adresse xxx.xxxxxx.xx.xx.
5.2 Le SHC fournit au titulaire de la licence les produits nautiques du SHC demandés par celui-ci.
5.3 Le SHC peut, à sa seule discrétion, déterminer si un produit est considéré comme une mise à jour ou comme un nouveau produit. Les nouveaux produits que le SHC désigne comme tels sont ajoutés à l’annexe A et affichés sur le site Web du SHC au xxx.xxxxxx.xx.xx. Le SHC n’assume aucune obligation à l’égard de la fourniture de nouveaux produits ni n’est responsable du défaut de fournir au titulaire de la licence tout nouveau produit ou tout avis s’y rapportant.
5.4 Le SHC fournit au titulaire de la licence, à la demande de ce dernier, ou à l’utilisateur final, dans tous les autres cas, l'information sur l'acquisition des mises à jour de produits du SHC que le SHC désigne comme telles à sa seule discrétion, pendant la durée de la présente entente. Le SHC n’assume aucune obligation à l’égard de la fourniture au titulaire de la licence des mises à jour ou des avis s’y rapportant.
5.5 Le SHC doit informer le titulaire de la licence de chaque annulation, de l'introduction d’un nouveau produit ou d’une modification à la date de publication d’une carte marine ou d’une publication; cette information est fournie au titulaire de la licence au moyen des Avis aux navigateurs, des bulletins mensuels du SHC à l'intention des dépositaires ou de tout autre mécanisme que peut choisir le SHC.
5.6 Il appartient au SHC de définir les modalités de présentation et de traitement des commandes provenant du titulaire de la licence.
5.7 Le SHC se réserve le droit de limiter les quantités de produits expédiées au titulaire de la licence.
5.8 Le SHC se réserve le droit de limiter les retours de ses produits en provenance du titulaire de la licence.
5.9 Le SHC doit accorder une note de crédit pour tout produit du SHC périmé non vendu, conformément à l’annexe E ci-jointe.
5.10 Le SHC détermine, à son entière discrétion, la méthode d’expédition des produits au titulaire de la licence. Le titulaire de la licence peut demander une manutention spéciale, auquel cas il défraie les coûts de livraison et de manutention, ainsi que toutes les taxes exigibles.
6.0 PROMOTION PAR LE TITULAIRE DE LA LICENCE, GESTION DES STOCKS, COMMANDES, SOUTIEN À L’UTILISATEUR FINAL, MISES À JOUR, TARIFICATION ET SERVICES SCEN
Promotion
6.1 Le titulaire de la licence doit apposer l’affiche bilingue « Distributeur autorisé du SHC » et, le cas échéant, un autocollant à un endroit visible, soit dans une fenêtre ou à proximité des installations d’entreposage des cartes marines, ainsi que dans son site Web et sur d'autres médias sociaux.
6.2 Le titulaire de la licence doit avoir en magasin des catalogues cartographiques à jour pour toutes les régions du Canada et les mettre à la disposition du public.
6.3 Le titulaire de la licence doit promouvoir les produits du SHC dans son secteur du marché à l’aide de médias imprimés et, le cas échéant, numériques, à sa discrétion.
Gestion des stocks
6.4 Le titulaire de la licence doit maintenir des stocks suffisants de produits nautiques du SHC pour la zone géographique qu'il dessert et conserver ces stocks dans un endroit bien entretenu et organisé.
6.5 Le titulaire de la licence doit entreposer les cartes marines à plat sur des rayons horizontaux ou dans d’autres installations d’entreposage alternatives que le SHC aura préalablement approuvées par écrit.
6.6 Dès réception d’un avis mentionnant qu’un article est périmé, le titulaire de la licence le retire immédiatement de son stock et le renvoie ou le détruit, conformément à ce que le SHC décide.
6.7 Le titulaire de la licence fournit au SHC, à sa demande, de l'information sur ses stocks de produits du SHC, que ce dernier traitera en toute confidentialité.
6.8 Le titulaire de la licence autorise les représentants du SHC à inspecter ses stocks de produits nautiques du SHC et ses installations commerciales sans préavis et à en retirer tout produit périmé.
Commandes auprès du SHC
6.9 Le titulaire de la licence s’engage à commander et à fournir à l'utilisateur final tous les produits dont il fait la demande.
6.10 Le titulaire de la licence utilise la version officielle des cartes marines du SHC et du formulaire de commande de produits et de publications connexes du SHC.
6.11 Toute vente du SHC au titulaire de licence est finale, sauf :
a) si le titulaire de la licence renvoie des articles défectueux ou endommagés au cours du transport, conformément à la clause 24.6;
b) si le titulaire de la licence a reçu des produits qu’il n’a pas commandés;
c) si le titulaire de la licence renvoie des produits périmés,
conformément aux conditions de l'annexe E de la présente entente. Toute commande incomplète et tout article surnuméraire doivent être signalés au SHC dans les sept (7) jours suivant la réception.
Soutien à l’utilisateur final et mises à jour
6.12 Le titulaire de la licence doit s’efforcer de livrer tout produit du SHC et toute mise à jour commandé par l’utilisateur final dans les cinq (5) jours de la commande
6.13 Le titulaire de la licence ne distribue aux utilisateurs finaux que les éditions les plus récentes des produits du SHC et, au moment de la transaction, les informe de la façon de se procurer les mises à jour du produit.
6.14 Dans le cas de produits numériques du SHC, le titulaire de la licence indique à l'utilisateur final, au moment de la vente, s'il va lui fournir les mises à jour ou s’il incombe à l'utilisateur final de les obtenir, selon ce qui est prévu dans l’accord de licence d'utilisateur final (« ALUF ») du SHC.
6.15 Dans le cas de produits numériques du SHC, le titulaire de la licence doit fournir une copie de l'ALUF du SHC à l'utilisateur final, si elle ne se trouve pas déjà dans la documentation relative aux produits numériques. Le titulaire de la licence convient qu'il ne modifiera aucun ALUF du SHC sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de ce dernier. Il veillera à ce que l'utilisateur final accepte l'ALUF avant d'utiliser les produits numériques du SHC et les mises à jour.
6.16 Le titulaire de la licence doit s’efforcer de répondre aux questions de l’utilisateur final, concernant les produits numériques du SHC et les mises à jour, dans les cinq (5) jours de leur réception. Le titulaire de la licence s'engage à absorber tous les éventuels coûts qu'il aura engagés pour le soutien accordé à l’utilisateur final, à l’égard des produits numériques du SHC et des mises à jour.
6.17 Le titulaire de la licence doit s’abonner aux Avis aux navigateurs, au xxx.xxxxxx.xx.xx.
6.18 Le titulaire de la licence doit afficher et mettre à la disponibilité des consommateurs la plus récente version des Avis aux navigateurs indiquant les dates de publication des cartes marines en vigueur.
6.19 Le titulaire de la licence doit s’assurer que les personnes chargées de l’achat des produits nautiques du SHC et de la gestion de ses stocks aient pris connaissance de la Partie 1 des Avis aux navigateurs afin de repérer tout changement aux produits du SHC ayant une incidence sur la zone géographique qu'il dessert.
Tarification
6.20 Le titulaire de la licence doit offrir les produits papier du SHC au public à un prix de détail en dollars canadiens correspondant à celui qui est établi par la Couronne dans l'Arrêté sur les droits pour les cartes marines et publications connexes (SOR/94-281) et dans ses modifications publiées dans la Gazette du Canada et sur le site Web du SHC au xxx.xxxxxx.xx.xx. Le titulaire de la licence ne peut fixer les prix des produits papier du SHC.
6.21 Le titulaire de la licence peut offrir les produits numériques du SHC au public au prix qu'il détermine, mais les redevances qu'il doit verser au SHC sont fondées sur le prix de détail suggéré et sont calculées conformément à l'annexe B ci-jointe.
6.22 Le titulaire de la licence peut distribuer les cartes marines d’instruction à des établissements d’enseignement reconnus avec le consentement préalable du SHC, au prix révisé décrit à l’annexe B; le paiement devant être versé à la Couronne, comme l'indique l’annexe B.
Services SCEN
6.23 Le titulaire de la licence peut distribuer des CEN officielles en format S-57 du SHC ou en tout autre format de l'OHI en format SCEN aux conditions suivantes :
a) le processus de production et de distribution de la carte SCEN est conforme à la Résolution technique A3.11 de l’OHI et ses modifications ponctuelles;
b) le processus de création de la carte SCEN répond aux exigences mentionnées dans la norme S-52 de l’OHI, paragraphe 3.3, et ses modifications ponctuelles;
c) le titulaire de la licence détient un brevet en règle d’homologation-type pour conversions SCEN (reproduit à l'annexe H) délivré par un organisme d’homologation-type reconnu par le SHC, cette certification n’ayant pas été révoquée et continue d’être reconnue;
d) il y a correspondance exacte entre la CEN officielle (et ses mises à jour) du service hydrographique du SHC et la carte SCEN résultante, sans ajouts ni pertes de données.
7.0 RAPPORTS
7.1 Le titulaire de la licence convient de fournir au SHC les rapports prescrits à l’annexe C ci-jointe, conformément aux conditions qui y sont énoncées.
8 RETOURS ET ÉCHANGES
8.1 Les retours et les échanges sont effectués conformément aux conditions énoncées à l’annexe E.
9.0 LANGUES OFFICIELLES
9.1 Conformément à la Loi sur les langues officielles, les services offerts au public au nom du gouvernement du Canada, dans certaines localités, doivent être fournis dans les deux langues officielles. Par conséquent, si le titulaire de la licence fait affaire dans l’une des localités énumérées à l’annexe F ou à l'annexe G, la Couronne pourra exiger qu'il fournisse du matériel publicitaire, des sites Web, des présentoirs pour salons nautiques, des réponses aux demandes de produits et du soutien technique dans les deux langues officielles.
10.0 COMMERCIALISATION
10.1 Le titulaire de la licence doit s'abstenir d'utiliser des documents de commercialisation ou de promotion, à l’égard des produits du SHC et des mises à jour, qui représentent faussement la Couronne ou le SHC ou qui portent atteinte à leur réputation.
10.2 Le titulaire de la licence doit veiller à ce que tout matériel de commercialisation ou de promotion verbal, écrit ou électronique indique clairement et correctement l’année et l’édition des produits nautiques du SHC et des mises à jour et ne doit ni affirmer ni prétendre, directement ou indirectement, que ce matériel se rapporte à autre année ou édition quelconque.
10.3 Le titulaire de la licence fait à ses frais, pour les produits nautiques du SHC et pour les mises à jour, une publicité qui est comparable à celle qu’il fait pour d’autres biens semblables qu’il distribue.
10.4 Le SHC fournit au titulaire de la licence :
a) un ensemble d’autocollants et, le cas échéant, d’affiches du SHC;
b) des catalogues cartographiques sur support papier (également offerts sous forme d’images fixes et de façon interactive au xxx.xxxxxx.xx.xx);
c) des bons de commande pour cartes marines et publications connexes;
d) la liste des prix pour les cartes marines et les publications nautiques;
e) un formulaire de demande de note de crédit pour les cartes marines et les publications nautiques périmées.
11.0 DURÉE
11.1 La présente entente entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et le restera pour une période de cinq (5) ans, sous réserve de la clause 12.0 ci-dessous. Pour prolonger la présente entente, il faut un amendement conforme à la clause 19.1.
12.0 RÉSILIATION
12.1 Nonobstant la clause 11.0 ci-dessus, la présente entente peut être résiliée avant son échéance :
a) si le titulaire de la licence enfreint tout engagement ou obligation énoncé dans la présente entente ou permet à quiconque de commettre une telle infraction et omet d'y remédier à la satisfaction du SHC dans les trente (30) jours qui suivent la réception d'un avis écrit du SHC l'informant de l’infraction présumée;
a) sur avis écrit de résiliation sans cause de la part de l’une ou l’autre des parties en tout temps; la résiliation entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la réception par l’autre partie d’un tel avis;
b) si le montant des ventes annuelles du titulaire de la licence est en deçà de 500 $ CAN;
c) s’il y a changement de propriétaire de l’entreprise du titulaire de licence désigné dans la présente entente;
d) si le titulaire de la licence devient insolvable ou recherche une protection en vertu des lois régissant l'insolvabilité ou les mesures de protection contre les créanciers;
e) si le SHC détermine, à sa seule discrétion, que le titulaire de la licence utilise des documents de commercialisation ou de promotion, à l’égard des produits du SHC et des mises à jour, qui représentent faussement la Couronne ou le SHC ou qui portent atteinte à leur réputation;
f) par une entente mutuelle écrite des parties.
12.2 À l’expiration ou à la résiliation de la présente entente, pour quelque motif que ce soit :
a) les droits du titulaire de la licence énoncés à la clause 2.0 prennent fin immédiatement et le titulaire de la licence :
i) verse au SHC toute redevance et tout intérêt payable au moment de l’expiration ou de la résiliation;
ii) remet au SHC un état des ventes complet contenant les renseignements mentionnés à l’annexe C;
iii) remet au SHC un relevé détaillé de l’inventaire des produits du SHC qu'il n'a pas vendus à la date de l’expiration ou de la résiliation;
iv) peut continuer à vendre les produits du SHC afin de compléter les commandes reçues avant la date de résiliation de la présente entente, nonobstant la clause 12.2(a), mais le titulaire de licence doit :
A) continuer de verser les redevances prévues à la clause 4.0 et à l’annexe B;
B) continuer à remplir ses obligations en matière de production de rapports énoncées à la clause 7.0 et à l’annexe C ci-jointe;
v) tenir, selon les « principes comptables généralement reconnus », des livres qui renferment des données permettant au SHC de calculer et de vérifier facilement tout paiement dû aux termes de la présente entente pendant deux (2) ans suivant son expiration ou sa résiliation, à moins d’indication contraire écrite du SHC;
vi) retirer de son site Web et de tout autre site, des médias sociaux, des documents de commercialisation et du matériel promotionnel dont il a le contrôle, tout identifiant du SHC et autres éléments liés à la présente entente;
vii) retourner ou détruire à ses frais, selon les directives du SHC et au plus tard dans les soixante (60) jours, tous les produits du SHC et toutes les mises à jour, tout élément de propriété intellectuelle de la Couronne, tout autre matériel reproduit, documentation, renseignement technique ou autre donnée qui lui ont été fournis pendant la durée de la présente entente et toute copie de la totalité ou d’une partie de ceux-ci, et remettre au SHC un certificat attestant que cela a été fait;
viii) remet tout rapport écrit supplémentaire contenant les renseignements exigés de façon raisonnable par le SHC.
b) les obligations du titulaire de licence aux termes des clauses 16.0 et 24.0 subsistent après l’expiration ou la résiliation.
12.3 Nonobstant l’expiration ou la résiliation de la présente entente, toutes les ententes conclues auparavant par le titulaire de la licence agissant dans l’exercice de ses droits aux termes des présentes et toutes les obligations qu'il y a assumées demeurent en vigueur et ont force exécutoire aux conditions qui y sont énoncées.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.0 Lois applicables
13.1 La présente entente est interprétée et appliquée et les droits des parties sont régis conformément aux lois de la province dans laquelle le titulaire de licence a établi son siège social ainsi qu’aux lois du Canada; si le siège social du titulaire de licence est situé à l’extérieur du Canada, les lois de l’Ontario et du Canada s’appliquent.
14.0 Cession
14.1 Il est interdit de céder la présente entente, en totalité ou en partie, sans le consentement préalable écrit du SHC.
14.2 La présente entente lie les parties aux présentes ainsi que leurs ayants droit autorisés et s’applique en leur faveur.
15.0 Avantages découlant de l’entente
15.1 Aucun député de la Chambre des communes ne peut participer à un avantage découlant de la présente entente.
15.2 Aucun ancien titulaire d’une charge publique qui ne se conforme pas aux dispositions concernant l’après- mandat du Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique ne peut profiter directement de la présente entente.
15.3 Sous réserve des politiques actuelles et futures du gouvernement du Canada, aucune entreprise ou organisation établie dans un pays faisant l’objet d’une sanction internationale régie par la Loi sur les Nations unies, L.R. 1985, ch. U-2, ne peut participer à un avantage découlant de la présente entente.
16 Confidentialité
16.1 Le SHC a confié et peut à l’occasion confier au titulaire de la licence certains renseignements confidentiels relativement aux produits du SHC ou à d'autres produits ou à leur promotion ou à leur soutien et le titulaire de la licence peut obtenir par un autre moyen des renseignements confidentiels concernant les affaires du SHC.
16.2 Le titulaire de la licence convient qu’il n’utilisera de tels renseignements confidentiels qu’aux fins de la présente entente et qu’il ne divulguera à un tiers, ni directement ni indirectement, de tels renseignements autres que ceux qui sont nécessaires à l’exécution de la présente entente. Avant de divulguer de tels renseignements, le titulaire de la licence doit obtenir des tiers visés l'adhésion à une convention obligatoire aussi rigoureuse que la présente entente afin de protéger la confidentialité des renseignements.
16.3 Sous réserve de la clause 16.4 ci-dessous, tout renseignement fourni par une partie à l’autre partie est traité comme étant confidentiel s’il est clairement désigné confidentiel. Chaque partie (la « première partie ») convient de ne pas divulguer de renseignements confidentiels de l’autre partie (l’« autre partie »), sauf dans les situations suivantes :
a) l’autre partie consent par écrit à la divulgation;
b) les renseignements sont ou deviennent publics sans que la première partie ait contrevenu à l’entente;
c) les renseignements étaient connus de la première partie avant la date à laquelle ils ont été fournis par l’autre partie;
d) les renseignements sont fournis à la première partie par un tiers qui n’a aucune obligation de confidentialité envers l’autre partie;
e) la première partie a l’obligation juridique de divulguer les renseignements.
16.4 Le titulaire de la licence reconnaît que la Couronne est visée par la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, et par la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, et leurs modifications, et que la présente entente doit respecter les obligations de la Couronne aux termes de ces lois.
16.5 Le titulaire de la licence convient que les seuls dommages-intérêts ne constituent pas un recours suffisant en cas de non-respect des dispositions de la présente entente. En conséquence et sans porter atteinte aux droits et aux recours qui lui sont conférés, le SHC a droit à un redressement équitable (y compris notamment un recours en injonction) en cas de contravention menacée ou réelle aux dispositions des présentes, sans avoir à fournir de preuve d'un dommage réel. Le titulaire de la licence renonce à imposer au SHC l'obligation de fournir un cautionnement ou autre sûreté relativement à ce redressement équitable.
17.0 Règlement des différends
17.1 En cas de différend entre les parties concernant la présente entente, les parties doivent tenter de régler la question par voie de négociation, de médiation ou d’arbitrage, conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial,
L.R.C. 1985, c. 17 (2e supp.) et à ses modifications.
18.0 Diligence raisonnable
18.1 Le titulaire de la licence doit faire preuve de soin, de compétence et de diligence dans l’exercice de ses droits aux termes de la présente entente et doit prendre toutes les précautions et les mesures raisonnables pour s’assurer que ni les produits du SHC, ni toute partie de ceux-ci ne sont utilisés, reproduits, distribués ou autrement rendus accessibles, sauf en conformité avec les dispositions de la présente entente.
18.2 Le titulaire de la licence surveille et exécute avec diligence toute entente conclue dans l’exercice de ses droits conformément à la présente entente.
19.0 Intégralité de l’entente
19.1 La présente entente, qui comprend le préambule et les annexes A, B, C, D, E, F, G, H et I ci-jointes, constitue l’entente intégrale conclue entre les parties relativement à l’objet de celle-ci et remplace toute entente ou communication antérieure entre les parties. Elle ne peut être modifiée que par écrit et par la signature des deux parties, de sorte à indiquer expressément leur intention de la modifier. Chaque amendement doit mentionner le numéro de licence indiqué aux présentes, doit être numéroté et doit être joint à la présente entente.
20.0 Langue de l’entente
20.1 La présente entente a été rédigée en français à la demande du titulaire de la licence. The Agreement is written in French at the request of the Licensee.
21.0 Le titulaire de la licence n’est ni mandataire, ni partenaire, ni représentant
21.1 Aux fins de la présente entente, il est entendu et convenu que le titulaire de la licence n’est ni mandataire, ni partenaire, ni représentant de la Couronne et qu’il ne peut se présenter comme tel. Il n’a pas le pouvoir de lier la Couronne, de contracter en son nom ou d’engager la responsabilité de celle-ci de quelque façon que ce soit ou à quelque fin que ce soit, sauf en conformité avec le paragraphe 2.2(b) des présentes et avec les dispositions relatives à la responsabilité de la clause 24 des présentes.
21.2 Dans toute correspondance, toute autre communication portant directement ou indirectement sur l’octroi de licences ou toute autre transaction relative aux produits du SHC ou aux mises à jour, le titulaire de la licence
doit indiquer clairement qu’il agit à ce titre et non en qualité d’auteur ou de propriétaire des produits du SHC ou des mises à jour.
22.0 Avis
22.1 Tout avis ou toute autre communication exigé aux termes de la présente entente doit être fait par écrit et être adressé :
pour la Couronne, au :
Service hydrographique du Canada 000, xxx Xxxx
Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
À l’attention de Propriété intellectuelle et Licences Télécopieur : 000-000-0000
pour le titulaire de licence, à :
23.0 Xxxxxxxx et vérification
23.1 Le titulaire de la licence doit tenir des livres et registres conformes, selon les principes comptables généralement reconnus, et les conserver pendant la durée de la présente entente et pour une période de deux (2) ans suivant son expiration ou sa résiliation. Ces livres et registres doivent contenir des renseignements suffisamment détaillés pour permettre à la Couronne ou à ses vérificateurs autorisés de calculer et de vérifier facilement les sommes qui doivent être versées à la Couronne en vertu de la présente entente et pour confirmer le respect de toutes les autres obligations incombant au titulaire de la licence aux termes de la présente entente.
23.2 Dans les dix (10) jours suivant la réception d’un préavis écrit à cet égard, le titulaire de la licence permet à la Couronne et à ses vérificateurs autorisés d’accéder à ses établissements, durant les heures ouvrables et aux frais de la Couronne, à des fins de vérifications périodiques des livres et registres pertinents pour le calcul des frais ou redevances dont le versement est exigible en vertu de la présente entente et, à tous autres égards, pour l'exécution des obligations du titulaire de la licence aux termes de la présente entente
23.3 Le titulaire de la licence permet à la Couronne et à ses vérificateurs autorisés de faire et de conserver les copies qu'ils jugent nécessaires, aux frais de la Couronne, et de rencontrer les employés concernés.
23.4 Les dispositions de la présente clause 23 demeurent en vigueur pour une période de deux (2) ans suivant l’expiration ou la résiliation de la présente entente.
24.0 Déclarations, garanties et indemnités
24.1 Le titulaire de la licence comprend et convient que les redevances indiquées dans la présente entente ont été fixées en prenant en compte les exonérations de responsabilité de la Couronne qui y sont stipulées.
24.2 Le titulaire de licence ne peut exercer aucun recours contre la Couronne, que ce soit par voie de poursuite judiciaire ou autrement, pour les pertes, la responsabilité, les dommages ou les coûts qu'il peut avoir subis ou engagés du fait qu'il est en possession ou utilise des produits du SHC ou découlant de l’exercice de ses droits aux termes de la présente entente. Néanmoins, la Couronne ne limite ni n’exclut sa responsabilité, si un tribunal la tient pour responsable d’un décès ou de blessures causés par la négligence de ses employés, mandataires ou sous- traitants, dans la mesure où ce décès ou les blessures découlent de l’utilisation à des fins de navigation des produits du SHC et à la condition que ceux-ci aient été à jour tel que le requièrent les dispositions du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) (DORS/95-149) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, c. 26 et de ses modifications.
24.3 À l’exception de la disposition énoncée à la clause 24.2 ci-dessus, la responsabilité totale de la Couronne à l’égard du titulaire de la licence se limite à la somme des redevances dues à la Couronne en vertu des dispositions de la clause 4.1 ci-dessus pour l'année civile au cours de laquelle la réclamation a été présentée, que cette responsabilité soit directement encourue à l’égard du titulaire de la licence ou qu’elle le soit en vertu d’une indemnité ou d’une contribution versée dans le cadre de la responsabilité du titulaire de la licence à l’égard d’une tierce partie ou en raison d’actes ou d’omissions d’employés, de mandataires ou de sous-traitants de la Couronne. La présente limitation de responsabilité s’applique individuellement à chacune des réclamations à l’endroit de la Couronne, mais lorsqu’un acte ou une omission ou qu’une série d’actes ou d’omissions donnent naissance à plus d’une réclamation, les limites s’appliquent à la somme totale des réclamations comme s’il n'y en avait qu'une.
24.4 Malgré les dispositions énoncées dans la présente entente, la Couronne n’encourt aucune responsabilité à l’égard du titulaire de la licence en qui concerne :
a) les pertes de profits, de revenus ou d’achalandage du titulaire de la licence ou les pertes d’économies ou de gains anticipés (y compris des pertes ou dommages résultant de versements faits à une tierce partie à la suite d’une action intentée par cette dernière);
b) les pertes indirectes (y compris les pertes ou dommages subis par le titulaire de la licence résultant de versements faits à une tierce partie à la suite d’une action intentée par cette dernière), même si ces pertes étaient raisonnablement prévisibles ou même si la Couronne avait été informée par le titulaire de la licence de la possibilité qu’elles surviennent, et que ces pertes découlent ou non de négligence, de manquement à une disposition contractuelle ou à une obligation statutaire ou de toute autre cause;
c) une réclamation n’ayant pas été portée à la connaissance de la Couronne dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le titulaire de la licence a su ou aurait dû raisonnablement savoir qu’il existait des motifs justifiant une telle réclamation.
24.5 Sous réserve de la clause 24.6 ci-dessous, ni la Couronne, ni ses ministres, cadres, fonctionnaires ou mandataires ne font de déclarations ou ne donnent de garanties relativement à l’exactitude, à l’utilité, à la nouveauté, à la validité, à la portée, à l’exhaustivité ou à la fiabilité des produits du SHC ou des mises à jour, et ils déclinent expressément toute responsabilité à l’égard de toute garantie implicite de qualité marchande de ces produits ou mises à jour ou de leur convenance à un usage particulier.
24.6 Le SHC garantit que, pendant une période de trente (30) jours à compter de la date de livraison de tout produit du SHC au titulaire de la licence, ce produit est exempt de tout défaut de matériaux. Le titulaire de la
licence doit aviser le SHC par écrit d’un tel défaut pendant la période de garantie. Le SHC peut, à sa discrétion, réparer ou remplacer les produits qui s’avèrent défectueux.
24.7 Le titulaire de licence déclare et garantit :
a) qu’il a la capacité et les ressources nécessaires pour exercer les droits qui lui sont accordés par les présentes et remplir ses obligations aux termes de la présente entente;
b) qu’il n’existe aucun empêchement d’ordre juridique à l’exécution des droits et des obligations du titulaire de la licence aux termes de la présente entente.
24.8 Le SHC n’est nullement responsable envers le titulaire de la licence ou toute autre partie, de quelque façon que ce soit, de la destruction, des dommages, des retards ou de toute autre question découlant d’une panne d’électricité, d’une panne d’ordinateur, d’une guerre, d’une rébellion, d’une agitation populaire, d’une grève, d’un lock-out, d’un conflit de travail, d’un incendie, d’une explosion, d’un tremblement de terre, d’une catastrophe naturelle, d’une inondation, d’une sécheresse, du mauvais temps ou de toute irrégularité dans la livraison, l’approvisionnement, les produits du SHC, les mises à jour, les disques ou tout autre média, ou de la réquisition ou de tout autre acte ou ordonnance d’un ministère, conseil ou autre organisme constitué.
24.9 Le titulaire de la licence indemnise et exonère la Couronne de toute responsabilité à l’égard de réclamations, demandes, pertes, coûts, y compris les frais d’avocats, dommages, actions et procédures en justice, quel qu’en soit l’auteur, occasionnés par, ou attribuables:
a) à une infraction aux dispositions contractuelles commise par lui, ses employés ou ses mandataires, relativement à la distribution, à la mise en vente ou à la vente de produits nautiques du SHC ou de mises à jour;
b) à un acte délictueux, à une omission ou au comportement du titulaire de la licence, de ses employés ou de ses mandataires, relativement à la distribution, à la mise en vente ou à la vente de produits nautiques du SHC ou de mises à jour.
25.0 Procédures de sécurité
25.1 Le titulaire de la licence veille à ce que des mesures de sécurité adéquates soient mises en place dans ses locaux afin de protéger les droits et les intérêts de la Couronne à l’égard des produits nautiques du SHC et des mises à jour; de telles mesures ne doivent pas être moins importantes que celles qui servent à protéger les biens ou les renseignements commerciaux de valeur du titulaire de la licence.
26.0 Décharge de responsabilités
26.1 Le défaut ou la négligence par la Couronne d’exécuter l’une des dispositions de la présente entente ne doit pas être interprété comme étant une renonciation à ses droits aux termes des présentes, ni n’affecte de quelque façon que ce soit la validité de la totalité ou de toute partie de la présente entente, ni ne porte atteinte aux droits de la Couronne de prendre des mesures subséquentes.
27.0 Avis juridiques indépendants
27.1 Le titulaire de la licence reconnaît avoir eu l’occasion d’obtenir des conseils juridiques indépendants relativement aux modalités de la présente entente, préalablement à son entrée en vigueur
28.0 Divisibilité
28.1 Si, pour quelque raison que ce soit, un tribunal ou un conseil d’arbitrage déclare illégale ou inexécutable une partie ou l’entièreté d’une disposition de la présente entente, le reste de celle-ci demeure valide et exécutable; la présente entente est interprétée comme si la disposition litigieuse n’avait jamais existé.
29.0 Enregistrement des lobbyistes
29.1 Toute personne agissant à titre de lobbyiste au nom du titulaire de la licence doit s’enregistrer, conformément à la Loi sur le lobbying.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de Xxxxxx et Xxxxxx Canada et agissant par l’entremise du Service hydrographique du Canada
par :
(signature) Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
(nom en caractères d’imprimerie) Directeur général, Service hydrographique du Canada et Hydrographe général du Canada |
(titre) |
(date) |
SIGNATAIRE AUTORISÉ DU TITULAIRE DE LA LICENCE
par :
(signature) J'ai le pouvoir d'engager la responsabilité de la société. |
(nom en caractères d’imprimerie) |
(titre) |
(date) |
ANNEXE A
DESCRIPTION DES PRODUITS NAUTIQUES PAPIER DU SHC
Les « produits nautiques papier du SHC » sont, selon les disponibilités, les suivants :
• Cartes marines
• Cartes bathymétriques
• Tables des courants et des marées
• Instructions nautiques
• Catalogues de cartes
• Carte no 1 – Signes conventionnels, abréviations et termes
• Atlas des courants et des marées
• Manuel canadien des marées
• Cartes de formation
• Mises à jour des produits susmentionnés, à l’entière discrétion du SHC
• Autres produits papier du SHC tel que fournis à l’occasion, à l’entière discrétion du SHC
DESCRIPTION DES PRODUITS NAUTIQUES NUMÉRIQUES DU SHC
Les produits nautiques numériques du SHC sont les suivants :
• Cartes numériques du SHC, selon leur disponibilité :
o Cartes électroniques de navigation (CEN) :
▪ collections sous emballage sur support physique;
▪ collections non emballées en format électronique1;
▪ CEN individuelles sur support physique;
▪ CEN individuelles en format électronique1.
o Cartes marines matricielles (CMM) en format BSB :
▪ collections sous emballage sur support physique;
▪ collections sans emballage en format électronique1
▪ CMM individuelles sur support physique;
▪ CMM individuelles en format électronique1.
• Produits numériques du SHC relatifs aux marées et aux courants1, selon leur disponibilité;
• Produits numériques du SHC relatifs aux Instructions nautiques1, selon leur disponibilité;
• Mises à jour des produits susmentionnés, à l’entière discrétion du SHC;
• Autres produits numériques du SHC fournis à l’occasion, à l’entière discrétion du SHC.
1 À sa seule discrétion, le SHC peut remettre des fichiers électroniques et des clés de déchiffrement au titulaire de la licence uniquement.
ANNEXE B PAIEMENT
Frais relatifs aux produits papier du SHC
Pour chacun des produits papier du SHC qu'il commande, le titulaire de la licence verse à ce dernier 60 % des droits publiés, en plus des frais de port, de manutention et des taxes. Le SHC lui facturera ces produits au moment de la commande. Le payement de la somme due est exigible dans les trente (30) jours net suivant la date inscrite sur la facture.
Redevances pour les produits numériques du SHC – CEN sur CD-ROM et collections de CEN sur CD-ROM, CMM sur CD-ROM et collections de CMM de CD-ROM
Pour chacune des CEN sur CD-ROM et collections de CEN sur CD-ROM et des CMM sur CD-ROM et collections de CMM sur CD-ROM (les « produits non reproductibles »), le titulaire de la licence verse 60 % du prix de vente suggéré pour chaque produit non reproductible commandé auprès du SHC, en plus des frais de port et de manutention et des taxes. Le SHC lui facturera ces produits au moment de la commande. Le payement de la somme due est exigible dans les trente (30) jours net suivant la date inscrite sur la facture.
Redevances pour les produits numériques – CEN et collections de CEN, CMM et collections de CMM
Pour les CEN et les collections de CEN, les CMM et les collections de CMM livrées sous forme de fichiers électroniques (les « produits reproductibles ») par le SHC, le titulaire de la licence verse à ce dernier :
1) une redevance d'accès s'élevant à 60 % du prix de vente suggéré pour la première copie de la CEN ou de la collection de CEN, ou CMM ou collection de CMM livrée par voie électronique au titulaire de licence, en plus des frais de port et de manutention et des taxes; la livraison de CEN ou de CMM sur un support physique donne lieu à des frais de manutention supplémentaires. Le SHC lui facturera ces produits au moment de la commande. Toute somme due doit être payée dans les trente (30) jours net suivant la date inscrite sur la facture; à cela s'ajoute :
2) une redevance de vente s'élevant à 60 % du prix de vente suggéré pour la deuxième et toutes les autres copies de la collection de CEN ou de la CEN, de CMM ou de collection de CMM vendue par le titulaire de la licence. Les redevances de vente sont calculées à la fin de chaque trimestre, sur la base des revenus gagnés nets du titulaire de la licence (et non des revenus perçus) provenant de la vente de collections de CEN ou de CEN individuelles, de CMM ou de collection de CMM. Le titulaire de la licence doit fournir un rapport trimestriel faisant état de ses ventes au plus tard quinze (15) jours suivant la fin du trimestre civil, conformément à l'annexe C. Le SHC remet une facture au titulaire de la licence à intervalle trimestriel. Toute somme due doit être payée dans les trente (30) jours net suivant la date inscrite sur la facture.
Aux fins de cette entente, le revenu est calculé en multipliant le prix auquel les produits du SHC sont vendus par la quantité ou le nombre d’unités vendues ou distribuées
Le revenu net correspond au montant que la compagnie perçoit réellement au cours d’une période donnée, compte tenu des ristournes et déductions accordées pour toute marchandise renvoyée.
Les frais et les redevances seront calculés et payés en devise canadienne.
Rabais sur les ventes aux établissements d'enseignement agréés
Le titulaire de la licence peut offrir un rabais de 30 % aux établissements d'enseignement qui se procurent des produits du SHC; en ce cas, il doit verser 42 % des droits exigibles pour les produits papier du SHC et 42 % des redevances établies sur la base du prix de vente suggéré pour les produits nautiques numériques du SHC, plus les frais de port et de manutention et les taxes.
Modalités de paiement et limite de crédit
Le titulaire de la licence doit acquitter, en devises canadiennes, la totalité des sommes imputées à son compte dans les trente (30) jours suivant la date inscrite sur le relevé.
Il doit également joindre à son paiement la partie détachable du relevé.
Tout paiement est établi et payé en devises canadiennes. À défaut, le SHC est en droit de le refuser.
Les paiements sont effectués par carte de crédit acceptée par le SHC, par traites bancaires d’une banque canadienne, par mandat poste ou par chèque payable au Receveur général du Canada et envoyé à l’adresse suivante :
Service hydrographique du Canada 000, xxx Xxxx
Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
À l’attention de Service à la clientèle
Tout paiement doit clairement indiquer le numéro de l’entente de dépositaire de produits nautiques du SHC et le ou les numéros de facture.
Le SHC se réserve le droit de stipuler la méthode de paiement.
Le SHC se réserve le droit d’exiger le paiement anticipé de toute commande.
Le SHC fixe, à sa seule discrétion, une limite de crédit pour le titulaire de la licence et se réserve le droit de ne pas honorer les commandes qui dépasseraient cette limite.
Des intérêts sont payables à l’égard des paiements qui ne sont pas effectués à la date d’échéance, à compter de cette dernière et au taux fixé dans le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, DORS/96-188 et ses modifications.
Si le titulaire de la licence n'acquitte pas la somme due dans le délai fixé, le SHC peut :
1) exiger un paiement anticipé avant l'expédition ou la livraison par voie électronique;
2) reporter la livraison de produits du SHC au titulaire de licence, même si la commande a été passée et acceptée par le SHC;
3) révoquer ou ne pas renouveler la licence du titulaire;
4) reprendre possession de tout exemplaire de produits du SHC n'ayant pas fait l'objet d'un paiement, ainsi que de tout document, dossier ou renseignement relatif à ces produits;
5) obtenir un ordre du tribunal l'autorisant à entrer dans les locaux du titulaire de la licence ou dans tout autre endroit où se trouvent ces documents, dossiers ou renseignements ou dans lesquels le SHC a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont conservés, entreposés ou utilisés. Le SHC peut demander une injonction sans avoir à déposer de cautionnement ou de sûreté.
ANNEXE C
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION DE RAPPORTS
Rapport trimestriel de ventes de produits sans emballage par le titulaire de licence
Le titulaire de la licence fournit au SHC un rapport trimestriel des ventes de produits sans emballage dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre civil; le rapport doit contenir au moins les renseignements suivants :
- le nombre total d’exemplaires de chaque produit nautique numérique du SHC (en indiquant séparément les CEN, les CMM et les cartes SCEN) vendus pendant le trimestre;
- le prix de vente réel de chaque produit nautique numérique du SHC (en indiquant séparément les CEN, les CMM et les cartes SCEN) vendus pendant le trimestre;
- déduction faite de toutes dépenses afférentes (remises, réductions)
- le nombre total de mises à jour livrées par le titulaire de la licence;
- le revenu total que les ventes de produits nautiques numériques non emballés du SHC ont procuré au titulaire de la licence pendant le trimestre.
Rapports trimestriels des ventes de produits SHC
Sur demande écrite du SHC, le titulaire de la licence lui remet un rapport trimestriel des ventes, au plus tard le 15 janvier pour la période s'étant terminée le 31 décembre précédent et le 15 juillet pour la période close le
30 juin, dans lequel on trouve :
- le nombre total d’exemplaires de chaque produit nautique numérique du SHC vendus (en indiquant séparément les CEN, les CMM et les cartes SCEN);
- le prix de vente réel de chaque produit nautique numérique du SHC vendu (en indiquant séparément les CEN, les CMM et les cartes SCEN);
- le revenu total que les ventes de produits nautiques numériques du SHC ont procuré au titulaire de la licence;
- les prévisions de ventes de produits nautiques du SHC pour la prochaine période de six mois;
- le nombre total de mises à jour livrées par le titulaire de la licence.
Rapports des ventes et relevés des stocks de produits du SHC
À la demande écrite du SHC, le titulaire de la licence lui remet un rapport des ventes et un relevé des stocks de produits papier du SHC pour la période indiquée par le SHC.
États financiers du titulaire de la licence
Le SHC se réserve le droit d’exiger du titulaire de la licence qu’il fournisse au SHC, dans un délai de quatre- vingt-dix (90) jours suivant la fin de son exercice financier, en français ou en anglais :
a) une copie de son dernier rapport annuel, incluant l'état des résultats et le bilan audités; ou
b) un état audité des recettes provenant de la vente de produits nautiques du SHC.
Tout renseignement figurant dans les états financiers du titulaire de la licence ou dans l'état audité des recettes et portant la mention « confidentiel », sera traité de façon confidentielle par le SHC.
Inspection des livres
En tout temps pendant la durée de la présente entente et durant les deux (2) années suivantes, le SHC se réserve le droit d’inspecter par lui-même ou par l'intermédiaire d'experts-comptables, à sa discrétion, les livres comptables du titulaire de la licence afin de confirmer l’exactitude de ses rapports.
ANNEXE D
FORMULAIRE DE DEMANDE DE STATUT DE DÉPOSITAIRE - CONFIDENTIEL UNE FOIS REMPLI
Copie à joindre du formulaire de Demande de statut de dépositaire du Service hydrographique du Canada 506-F13 (F) rempli (il est possible d’obtenir le formulaire en s’adressant au SHC ou au xxx.xxxxxx.xx.xx).
ANNEXE E
RETOURS ET ÉCHANGES
Le SHC accorde un crédit pour tout produit périmé non vendu lorsqu’il est retourné au SHC, aux frais du titulaire de la licence, dans les soixante (60) jours de la date de l’avis annonçant une nouvelle version, conformément à la clause 5.0 de la présente entente, ou, dans le cas d’une exploitation saisonnière, dans les soixante (60) jours du début des activités saisonnières indiquées dans le formulaire de demande du dépositaire-grossiste, sans toutefois dépasser le 31 mai.
Le SHC établit une note de crédit pour tout produit défectueux, lorsque le titulaire de la licence retourne lesdits produits au SHC, au frais du SHC, conformément à la clause 24.6 de la présente entente. Le SHC établit également une note de crédit pour les frais de port payés par le titulaire de la licence, à condition qu'il utilise le service d’expédition Xpresspost de Postes Canada ou suive les indications du SHC.
Le SHC établit une note de crédit pour les produits non vendus après l’expiration ou la résiliation de la présente entente, conformément à la clause 12.0, si le titulaire de la licence les lui retourne à ses frais. Les retours de publications sous forme de livres ne dépasseront pas dix (10) exemplaires de chaque titre figurant dans la liste de prix du SHC au xxx.xxxxxx.xx.xx.
Tous les produits retournés en vue de l’établissement d’une note de crédit doivent être accompagnés du formulaire
« Formulaire de crédit pour cartes marines et publications connexes périmées » dûment rempli.
ANNEXE F
LISTE DES LOCALITÉS OÙ LE TITULAIRE DE LA LICENCE DOIT FOURNIR DES SERVICES DANS LES DEUX LANGUES XXXXXXXXXXX X’XX Y FAIT AFFAIRE, CONFORMÉMENT À LA CLAUSE 9.1 DE LA PRÉSENTE ENTENTE
Province | Subdivision de recensement | Province | Subdivision de recensement |
Xxxxxxx | Xxxxxxx | Nouveau-Brunswick | Drummond (VL) |
Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Nouveau-Brunswick | Xxxxxx |
Xxxxxxx | Falher | Nouveau-Brunswick | Edmundston |
Xxxxxxx | Xxxxx River No. 130 | Nouveau-Brunswick | Eel River Crossing |
Colombie-Britannique | Vancouver | Nouveau-Brunswick | Grand Falls (Grand-Sault) |
Colombie-Britannique | Victoria | Nouveau-Brunswick | Grande-Anse |
Manitoba | De Salaberry | Nouveau-Brunswick | Grimmer |
Manitoba | Montcalm | Nouveau-Brunswick | Xxxxxxxxx |
Manitoba | Notre-Dame-de-Lourdes | Nouveau-Brunswick | Inkerman |
Manitoba | Ste. Xxxx (M) | Nouveau-Brunswick | Kedgwick |
Manitoba | Winnipeg | Nouveau-Brunswick | Lamèque |
Nouveau-Brunswick | Acadieville | Nouveau-Brunswick | Le Goulet |
Nouveau-Brunswick | Xxxxxxxxx | Nouveau-Brunswick | Maisonnette |
Nouveau-Brunswick | Allardville | Nouveau-Brunswick | Memramcook |
Nouveau-Brunswick | Alnwick | Nouveau-Brunswick | Moncton (V) |
Nouveau-Brunswick | Atholville | Nouveau-Brunswick | Neguac |
Nouveau-Brunswick | Balmoral (PAR) | Nouveau-Brunswick | New Bandon |
Nouveau-Brunswick | Balmoral (VL) | Nouveau-Brunswick | Nigadoo |
Nouveau-Brunswick | Bas-Caraquet | Nouveau-Brunswick | Paquetville (PAR) |
Nouveau-Brunswick | Bathurst (V) | Nouveau-Brunswick | Paquetville (VL) |
Nouveau-Brunswick | Bathurst (PAR) | Nouveau-Brunswick | Petit Rocher |
Nouveau-Brunswick | Beaubassin-est | Nouveau-Brunswick | Pointe-Verte |
Nouveau-Brunswick | Beresford (PAR) | Nouveau-Brunswick | Richibucto (PAR) |
Nouveau-Brunswick | Beresford (M) | Nouveau-Brunswick | Richibucto (M) |
Nouveau-Brunswick | Bertrand | Nouveau-Brunswick | Rivière-Verte (PAR) |
Nouveau-Brunswick | Bouctouche | Nouveau-Brunswick | Rivière-Verte (VL) |
Nouveau-Brunswick | Campbellton | Nouveau-Brunswick | Rogersville (PAR) |
Nouveau-Brunswick | Cap-Pele | Nouveau-Brunswick | Rogersville (VL) |
Nouveau-Brunswick | Caraquet (PAR) | Nouveau-Brunswick | Saint Xxxx |
Nouveau-Brunswick | Caraquet (M) | Nouveau-Brunswick | Saint Mary |
Nouveau-Brunswick | Carleton | Nouveau-Brunswick | Saint-André |
Nouveau-Brunswick | Charlo | Nouveau-Brunswick | Saint-Antoine |
Nouveau-Brunswick | Clair (VL) | Nouveau-Brunswick | Saint-Xxxxxx |
Nouveau-Brunswick | Dalhousie (PAR) | Nouveau-Brunswick | Saint-Xxxxxxx |
Nouveau-Brunswick | Dalhousie (M) | Nouveau-Brunswick | Sainte-Anne |
Nouveau-Brunswick | Dieppe | Nouveau-Brunswick | Sainte-Anne-de-Madawaska |
Nouveau-Brunswick | Drummond (PAR) | Nouveau-Brunswick | Sainte-Marie - Saint-Raphaël |
Nouveau-Brunswick | Saint-Xxxxxx | Ontario | Mattawa |
Nouveau-Brunswick | Saint-Léonard (PAR) | Ontario | Xxxxxxx-Xxx Xxxx |
Nouveau-Brunswick | Saint-Louis | Ontario | Moonbeam |
Nouveau-Brunswick | Saint-Xxxxx xx Xxxx | Ontario | New Liskeard |
Nouveau-Brunswick | Saint-Paul | Ontario | North Glengarry |
Nouveau-Brunswick | Saint-Quentin (PAR) | Ontario | Oshawa |
Nouveau-Brunswick | Saint-Quentin (M) | Ontario | Smooth Rock Falls |
Nouveau-Brunswick | Saumarez | Ontario | St. Catharines-Niagara |
Nouveau-Brunswick | Shediac (PAR) | Ontario | St. Xxxxxxx |
Nouveau-Brunswick | Shediac (M) | Ontario | Sudbury, non-organisé, partie Nord |
Nouveau-Brunswick | Shippagan (PAR) | Ontario | Municipalité de La Nation |
Nouveau-Brunswick | Shippagan (M) | Ontario | Timmins |
Nouveau-Brunswick | St. Leonard | Ontario | Toronto |
Nouveau-Brunswick | Tracadie-Sheila | Ontario | Xxx Xxxx-Xxxxx |
Nouveau-Brunswick | Wellington | Ontario | West Nipissing |
Nouvelle-Écosse | Argyle | Ontario | Windsor |
Nouvelle-Écosse | Clare | Île-du-Prince-Xxxxxxx | Xxx 00 |
Xxxxxxxx-Xxxxxx | Halifax | Québec | Ayer's Cliff |
Nouvelle-Écosse | Inverness, Subd. A | Québec | Blanc-Sablon |
Nouvelle-Écosse | Richmond, Subd. C | Québec | Xxxxxx-Ouest |
Ontario | Xxxxxx and Plantagenet | Québec | Bonne-Espérance |
Ontario | Xxxxxxxxx | Québec | Bristol |
Ontario | Black River-Xxxxxxxx | Québec | Chisasibi (TR) |
Ontario | Bonfield | Québec | Clarendon |
Ontario | Casselman | Québec | Côte-nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent |
Ontario | Champlain | Québec | Godmanchester |
Ontario | Xxxxxxxx | Québec | Grenville (CT) |
Ontario | Xxxxxxxx | Québec | Gros-Mécatina |
Ontario | Cochrane, non organisé, partie Nord | Québec | Xxxxxxxxxx |
Ontario | Dubreuilville | Québec | Hemmingford (CT) |
Ontario | Xxxxxx | Québec | Hinchinbrooke |
Ontario | Hawkesbury Est | Québec | Huntingdon |
Ontario | Fauquier-Xxxxxxxxxx | Québec | Inukjuak (VN) |
Ontario | Rivière French | Québec | Kitigan Zibi |
Ontario | Greenstone | Québec | Kuujjuaq (VN) |
Ontario | Greater Sudbury | Québec | Lac-Brome |
Ontario | Haileybury | Québec | Xxxxxx-Clapham-et-Huddersfield |
Ontario | Hamilton | Québec | L'Isle-aux-Allumettes |
Ontario | Hawkesbury | Québec | Listuguj |
Ontario | Hearst | Québec | Low |
Ontario | Kitchener | Québec | Mistissini (TR) |
Ontario | Iroquois Falls | Québec | Morin-Heights |
Ontario | Kapuskasing | Québec | Montréal |
Ontario | London | Québec | Stanstead (CT) |
Ontario | Markstay-Xxxxxx | Québec | Stanstead (V) |
Québec | New Xxxxxxxx | Québec | Sutton (CT) |
Québec | Ormstown | Québec | Sutton (V) |
Québec | Potton | Québec | Très-Saint-Sacrement |
Québec | Puvirnituq | Québec | Waskaganish (TR) |
Québec | Québec | Québec | Waswanipi (TR) |
Québec | Saint-Xxxxxxxx (M) | Québec | Wemindji (TR) |
Québec | Shawville | Québec | Whapmagoostui (TR) |
Québec | Sherbrooke | Saskatchewan | St. Louis No. 431 |
Québec | Stanbridge Est |
ANNEXE G
LISTE DES LOCALITÉS OÙ LA COURONNE PEUT OBLIGER LE TITULAIRE DE LA LICENCE À FOURNIR DES SERVICES DANS LES DEUX LANGUES XXXXXXXXXXX X’XX Y FAIT AFFAIRE, CONFORMÉMENT À LA CLAUSE 9.1 DE LA PRÉSENTE ENTENTE
Province | Subdivision de recensement | Province | Subdivision de recensement |
Au moins un bureau offrant des services bilingues | Au moins un bureau offrant des services bilingues | ||
Xxxxxxx | Xxxxx | Ontario | South Stormont |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Ontario | Tiny |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx No. 87 | Île-du-Prince-Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx |
Alberta | Cold Lake | Québec | Bedford (V) |
Xxxxxxx | Xxxxxxxx County | Québec | Brownsburg-Xxxxxxx |
Xxxxxxx | St. Paul | Québec | Cowansville |
Alberta | St. Xxxx Xxxxxx No. 19 | Québec | Dunham |
Manitoba | La Broquerie | Québec | Xxxxx |
Manitoba | Lorne | Québec | Gaspé |
Manitoba | Ste. Xxxx (MR) | Québec | Lachute |
Nouveau-Brunswick | Fredericton | Québec | L'Ange-Gardien (M) |
Nouveau-Brunswick | Kingsclear | Québec | Magog (V) |
Nouveau-Brunswick | Xxxxxxx | Québec | Mont-Tremblant |
Nouveau-Brunswick | Miramichi | Québec | Percé |
Nouveau-Brunswick | Moncton (PAR) | Québec | Rawdon |
Nouveau-Brunswick | New Maryland (VL) | Québec | Richmond |
Nouveau-Brunswick | Oromocto | Québec | Rigaud |
Nouveau-Brunswick | Riverview | Québec | Sainte-Adèle |
Nouvelle-Écosse | Richmond, Subd. A | Québec | Saint-Sauveur |
Nouvelle-Écosse | Yarmouth (DM) | Québec | Témiscaming |
Nouvelle-Écosse | Yarmouth (M) | Québec | Waterloo |
Ontario | Blind River | ||
Ontario | Cornwall | ||
Ontario | East Ferris | ||
Ontario | Xxxxxx Xxxx | ||
Ontario | Espanola | ||
Ontario | Essa | ||
Ontario | Xxxxxxxx Lake | ||
Ontario | Laurentian Valley | ||
Ontario | Manitouwadge | ||
Ontario | Marathon | ||
Ontario | Michipicoten | ||
Ontario | North Bay | ||
Ontario | North Xxxxxx | ||
Ontario | North Stormont | ||
Ontario | Pembroke | ||
Ontario | Penetanguishene | ||
Ontario | Petawawa | ||
Ontario | South Glengarry |
ANNEXE H – CERTIFICAT D’APPROBATION POUR FORMAT SCEN
ANNEXE I
Liste des établissements de détail du titulaire de la licence
(indiquer le nom, l'adresse municipale et le code postal de chaque établissement, ainsi qu'un lien vers le site Web)