CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES
des membres de l’Association Swissfilm
concernant le « Contrat d’entreprise relatif à la production d’une œuvre audiovisuelle »
Zurich, le 9 mars 2023
SWISSFILM ASSOCIATION of Swiss Corporate, Commercial & TV Producers
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x XX-0000 Xxxxxx | xxx.xxxxxxxxx.xxx | xxxx@xxxxxxxxx.xxx
1. OBJET DU CONTRAT
1.1 Les présentes Conditions générales (« CG ») font partie intégrante d’un contrat d’entreprise relatif à la pro- duction d’une œuvre audiovisuelle (également appelé
« production sur commande », conformément à l’usage) conclu entre le commanditaire de l’œuvre (ci-après
« client ») et la société de production (ci-après « produc- teur »). Les présentes CG s’appliquent à la production de toutes les œuvres audiovisuelles que le producteur pro- duit pour le client et ce, même en l’absence de stipulation expresse concernant tel cas particulier.
1.2 Le document du contrat d’entreprise se compose d’un contrat distinct et des présentes Conditions géné- rales. Le contrat d’entreprise est conclu par la signature du contrat distinct intitulé « contrat d’entreprise relatif à la production d’une œuvre audiovisuelle », par l’accepta- tion de l’offre/du devis ou par toute autre confirma- tion/convention. L’offre du producteur repose en règle générale sur un « briefing de production » écrit, rédigé par le client ou pour le compte de ce dernier, et contient le prix de l’œuvre, sa description (storyboard et/ou l’in- terprétation du metteur en scène, le cas échéant), l’usage convenu (supports, territoire, durée), les sommes versées en contrepartie des droits d’auteur et contenues dans le prix de l’œuvre, les versions notam- ment linguistiques, le format des supports image et son, les dates de production majeures, le délai de livraison et les autres exigences du client.
1.3 [■A Si le client est représenté par une agence, le client et l’agence sont solidairement responsables, à moins que l’agence ne présente une procuration signée par le client et couvrant entièrement le contrat, ou que le client ne signe le contrat d’entreprise en son nom propre.] [■B] Si le client est représenté par une agence, celle-ci est réputée autorisée à représenter le client pour la conclusion de ce contrat et l’exercice de ses droits sans limitation, sauf déclaration expresse contraire du client.
1.4
1.5 Le producteur est soumis à une obligation de discré- tion ainsi qu’à un devoir de diligence couvrant tous les documents, renseignements et objets portés à sa con- naissance ou mis à sa disposition dans le cadre de la pro- duction.
1.5 Définitions :
a) « Premier jour de tournage » : une œuvre audiovi- suelle naît de la production de données image et son à l’aide de différents procédés techniques tels que les prises de vue, l’animation, etc. Le « premier jour de tour- nage » est considéré ci-après comme le jour où com- mence la production des données image destinées à l’œuvre.
b) « Spot publicitaire » : est considérée comme un
« spot publicitaire » une œuvre présentée dans les mé- dias (télévision, cinéma, POS, sponsoring, billboards, e- boards, réseaux sociaux, paid posts, bannières internet, etc.) moyennant le paiement d’une redevance.
2. PRODUCTION ET LIVRAISON
2.1 Le producteur produit l'œuvre conformément aux conditions convenues dans le contrat d’entreprise et dans le respect de la conception de base approuvée, en ce
compris toute modification de forme ou modification technique convenue.
L’œuvre doit en tous points être conforme aux normes internationales de qualité en matière de technique ciné- matographique.
Le client est informé du fait que le producteur n’est pas en mesure de garantir que toutes les composantes logi- cielles contenues dans l’œuvre, le cas échéant (dans des productions multimédia, sur Internet ou sur des supports de données, par exemple) fonctionneront sans interrup- tion et sans défaut sur toutes les plateformes.
2.2 Des présentations intermédiaires, au sens de récep- tions intermédiaires, sont organisées à certains stades du travail (par ex. PPM, montage, mixage du son etc.), afin d’être en mesure de répondre aux attentes du client et du producteur, les conventions conclues par les parties en raison de telles présentations intermédiaires étant contraignantes pour les travaux ultérieurs. [■A] Par souci de clarté, elles doivent faire l’objet de rapports, avec ac- cord des parties si l’agence les représente, sinon d’un commun accord entre elles. [■B] Le producteur peut exi- ger leur consignation [■par l’agence ou autrement].
2.3 Le client s’engage à collaborer afin de garantir le respect du plan de travail et à assurer une livraison d’une qualité suffisante.
2.4 Le producteur s’engage à tenir compte des de- mandes de remaniement ou de modification formulées par le client dans la mesure où ces demandes sont rai- sonnables et relèvent de la portée des conditions-cadres adoptées par les deux parties.
Tous les ajouts, modifications ou changements apportés à l’œuvre ne relevant pas des conditions-cadres initiale- ment convenues auront pour conséquence l’augmenta- tion correspondante du prix de l’œuvre ainsi que l’ajus- tement des délais, le cas échéant.
2.5 Si la production accuse un retard qui ne pouvait être anticipé par le producteur ou sur lequel ce dernier n’avait aucune prise (par ex. conditions météorologiques, inci- dents techniques chez les fournisseurs, retard de livrai- son de produits, textes ou autres documents par le client, ou l’agence agissant au nom de celui-ci), le délai de li- vraison est prolongé d’une durée au moins équivalente au retard ainsi occasionné. Le producteur informe le client sans délai de la survenance du retard, de son am- pleur ainsi que des conséquences (report des travaux de tournage, coûts supplémentaires, etc.). Dans ce cas, le client ne peut réduire le prix de l’ouvrage ou résilier le contrat pour cause du non-respect du délai de livraison que s’il est prouvé que le producteur a commis une faute grave.
2.6 Le client n'a le droit de refuser l’œuvre que si celle- ci présente des défauts majeurs ou si elle diverge consi- dérablement des conditions-cadres convenues. Le client accorde alors au producteur, dans un courrier décrivant précisément les défauts présumés, un délai raisonnable pour effectuer les corrections nécessaires.
2.7 Sauf convention contraire concernant le périmètre de la livraison, celui-ci consiste en l’œuvre finale stockée sur un support usuel dans la branche et utile pour
l’exploitation envisagée, ou mise à disposition du client en vue de son téléchargement.
Le périmètre de livraison n’inclut pas les logiciels, don- nées de commande, codes source, paquets de données et paramètres (communément appelés dans le secteur
« données ouvertes ») qui ont été utilisés par le produc- teur pour produire l’œuvre.
3. ARRÊT DE LA PRODUCTION
3.1 Si le client annule la production après la conclusion du contrat, mais avant le premier jour de tournage prévu, sa responsabilité est engagée selon les modalités sui- vantes :
a) Si l’annulation intervient au plus tard 10 jours avant le premier jour de tournage prévu : le client supporte l’intégralité des frais occasionnés au producteur et des obligations de nature contractuelle souscrites par ce dernier vis-à-vis de tiers avant la notification écrite de l’annulation, outre la totalité de la marge brute (frais de traitement et bénéfices), calculée sur la base du prix de l’œuvre.
b) Si l’annulation intervient entre 9 et 5 jours avant le premier jour de tournage prévu : le client supporte l’intégralité des frais occasionnés au producteur et des obligations de nature contractuelle souscrites par ce dernier vis-à-vis de tiers avant la notification écrite de l’annulations, au minimum 50 % du prix de l’œuvre, outre la totalité de la marge brute (frais de traitement et bénéfices), calculée sur la base du prix de l’œuvre.
c) Si l’annulation intervient moins de 5 jours avant le premier jour de tournage prévu : le client supporte l’intégralité du prix de l’œuvre convenu dans le contrat.
3.2 Le producteur reste seul titulaire des prises de vue déjà effectuées ainsi que de tous les résultats issus des travaux préparatoires. Les prises de vue spécifiques au contrat ne peuvent être utilisées par le producteur à d’autres fins sans l’autorisation du client.
3.3 En cas de force majeure rendant impossible l’achè- vement de la production aux conditions convenues, la partie concernée peut résilier le contrat. Le client doit ce- pendant rembourser au producteur, sur présentation de justificatifs, les frais encourus au titre des travaux déjà accomplis les autres dépenses effectuées, outre la marge brute (frais de traitement et bénéfices).
4. RÉPARTITION DES RISQUES ET ASSURANCE
4.1 Le producteur supporte les risques associés à tous les éléments placés sous son contrôle et sous sa respon- sabilité et il a l’obligation de souscrire une assurance à ce titre dans la mesure où cela est prévu par la loi ou rai- sonnable, à savoir :
• les assurances obligatoires prévues par la loi cou- vrant tous les salariés et collaborateurs indépen- dants engagés par le producteur;
• l’assurance responsabilité civile pour se prémunir d’éventuels dommages causés à des tiers,
provoqués par les collaborateurs ou tout assistant du producteur.
S’il exige la souscription d’une assurance supplémentaire (par ex. assurance couvrant les supports d’images, de sons et de données, assurance couvrant l’absence de personnels indispensables, assurance couvrant les risques météorologiques ou assurance couvrant les ac- cessoires spéciaux), le client doit en avertir le producteur au plus tard lors de la signature du contrat.
Les primes d’assurance seront payées par le client ou in- cluses dans le calcul du prix de l’œuvre.
4.2 Le client supporte les risques associés aux éléments ou aux lieux de tournage (tournage dans les locaux du client, par exemple) sous son contrôle direct ou sous le contrôle des tiers mandatés par ses soins (agence, par exemple) ainsi que les risques associés aux accessoires ou produits mis à sa disposition.
Dans le cas où il mettrait à la disposition du Producteur des données audio ou vidéo ou des données d'une autre nature aux fins de la production de l'œuvre, le Client ga- rantit que les données fournies n'enfreignent aucune dis- position légale et ne portent atteinte à aucun droit de tiers, et dégage le Producteur de toute responsabilité à cet égard en cas de demande en justice.
4.3 Dès la livraison de l’œuvre, les risques afférents à l’œuvre sont transférés au client même si la bande-mère (master) est entreposée chez le producteur ou chez l’un de ses fournisseurs (laboratoire, studio de postproduc- tion).
5. PRIX DE L’ŒUVRE
5.1 Le prix de l’œuvre fixé dans le contrat couvre l’éla- boration de l’œuvre par le producteur ainsi que les sommes versées en contrepartie des droits d’exploitation expressément concédés par contrat au client.
5.2 Le prix de l’œuvre est un prix fixe (libellé en CHF, hors TVA). Le client ne dispose donc d’aucun droit de re- gard sur les frais occasionnés au producteur aux fins de l’élaboration de l’œuvre. Les coûts indiqués dans une offre n’ont qu’une valeur indicative. Seul le montant total (prix de l’œuvre) lie les parties d’un point de vue juri- dique.
5.3 Ne sont pas compris dans le prix de l’œuvre :
• les frais supportés par le client du fait des prises de vue effectuées dans ses locaux et/ou de la partici- pation de ses collaborateurs ;
• les frais couvrant les services exécutés par des tiers (agences, par exemple) pour le compte du client ;
• les frais supplémentaires engendrés par les modifi- cations souhaitées ou acceptées par le client ou par les dérogations aux conditions du contrat d’entre- prise ;
• les redevances correspondant aux droits gérés par des sociétés de gestion collective au titre de l’élabo- ration et de l’exploitation de l’œuvre.
5.4 Certains risques particuliers (par ex. conditions mé- téorologiques, prises de vue avec des enfants ou des ani- maux) peuvent occasionner des frais supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le prix de l’œuvre et qui sont à la charge du client.
6. DROITS RELATIFS À L’ŒUVRE
6.1 Le producteur acquiert auprès des auteurs (réalisa- teur, scénariste) et des titulaires de droits voisins aux- quels il fait appel, les droits nécessaires à l’exploitation de l'œuvre par le client telle que prévue au contrat, à l’exception des droits mentionnés à l’alinéa 6.2.
Les droits sont transférés au client à la hauteur convenue par le paiement intégral du prix de l’ouvrage dû.
Une concession intégrale des droits dans le temps, dans l’espace et pour tous les modes d’exploitation (« full buy out ») n’est en règle générale pas opportune pour les œuvres audiovisuelles, car elle engendre des frais inutiles au titre de droits qui ne sont en définitive pas exercés. Par ailleurs, dans bien des cas, une concession intégrale des droits est tout simplement impossible, car les auteurs et titulaires de droits voisins sont rares à la proposer.
6.2 Les droits relatifs à l’utilisation de musique, de do- cuments d’archives, d’œuvres de tiers (architecture, mo- dèles, etc.), de services d’acteurs, de speakers, etc. doi- vent faire l’objet d’un contrat et d’une rémunération distincts (la durée de concession de licences étant d’un an selon l’usage). Le montant de la rémunération se cal- cule en fonction de la forme d’exploitation, du territoire d’exploitation, de la durée d’exploitation et du budget médias correspondant.
Si le client souhaite élargir l’exploitation prévue au con- trat, le producteur est autorisé à négocier pour le compte du client les droits supplémentaires et les contreparties dues avec les ayants droit.
6.3 Sauf convention contraire entre les parties et sous réserve des restrictions prévues aux alinéas 6.1 et 6.2, le producteur concède au client, après réception de l’in- tégralité du prix de l’oeuvre et à partir de la date de pre- mière exploitation prévue, les droits suivants sur l’œuvre pour le territoire contractuel suisse :
a) Pour toutes les œuvres, à l’exception des spots publicitaires :
Pour une durée de 5 ans
I) le droit de faire paraître de l’œuvre sur le territoire contractuel ;
II) le droit de diffusion publique, soit le droit de diffuser l’œuvre au public aussi souvent qu’il le souhaite, par des moyens techniques, à des fins commerciales ou non (en ce compris lors de présentations internes) ;
III) le droit de mettre l’œuvre à disposition des utilisa- teurs du site Internet du client basés sur le territoire con- tractuel à des fins d’information, en ce compris sur les réseaux sociaux « propres » du client, mais à d’autres fins que la publicité payante ;
IV) le droit d’archive conformément à la lettre c.
b) Pour les spots publicitaires :
Pour une durée de 3 ans
I) le droit de faire paraître de l’œuvre sur le territoire contractuel ;
II) le droit de diffusion publique, soit le droit de diffuser l’œuvre au public aussi souvent que souhaité, par des moyens techniques, à des fins commerciales ou non (en ce compris lors de présentations internes) ;
III) le droit d’antenne, soit le droit de diffuser l’œuvre aussi souvent que souhaité sur les chaînes de télévision sur le territoire contractuel pendant la durée du contrat ;
IV) le droit de mettre l’œuvre sur Internet à disposition des utilisateurs basés sur le territoire contractuel, en ce compris le droit de l’exploiter à titre de paid media sur Internet et sur les réseaux sociaux (à noter que l’exploi- tation de l’œuvre sur YouTube, Facebook ou d’autres ré- seaux sociaux requiert dans certains cas des droits de portée mondiale ! En tout état de cause, le recours à ces canaux d’exploitation doit donner lieu à un contrat et à une rémunération distincte);
IV) le droit d’archive conformément à la lettre c.
[■]c) «Droit d’archive»
On entend par droit d’archive le droit non exclusif de rendre l'œuvre accessible de façon passive pour une du- rée illimitée sur l’Intranet ainsi que sur les sites web et chaînes de réseaux sociaux appartenant au client [■(c'est-à-dire à des fins d’information sans but publici- taire ni promotionnel, en particulier pas sur des espaces publicitaires payants, à titre de «paid media»))]. Sauf mention contraire du producteur, il est soumis aux dis- positions limitatives mentionnées au début de l’alinéa 6.3.
6.4 À l’expiration de la première durée d’exploitation prévue ci-dessus à l’alinéa 6.3 ou en vertu d’une conven- tion distincte, les droits convenus (à l’exception de ceux visés à l’alinéa 6.2, voir ci-après) peuvent être prolongés pour le territoire contractuel, moyennant le versement au producteur d’une somme égale à 10 % du prix de l’œuvre par an pour une durée totale maximale de 5 années (à compter de la première utilisation). Toute prolongation au-delà de ce délai doit être renégociée avec tous les ayants droit conformément à l’alinéa 6.2.
Les droits visés à l’alinéa 6.2 doivent faire l’objet d’un contrat et d’une rémunération distincts. Le producteur sera autorisé à effectuer les démarches nécessaires pour le compte du client, moyennant rémunération.
6.5 Si l’œuvre est exploitée en-dehors du territoire con- tractuel prévu à l’alinéa 6.3 ou en vertu d’une convention distincte, le prix de l’œuvre sera majoré selon les moda- lités suivantes et ce, en cas d’extension à:
a) l’Union Européenne : + 30 % du prix de l’œuvre ;
b) au monde entier : + 50 % du prix de l’œuvre ;
c) à un pays donné : selon convention.
Dès le paiement des coûts supplémentaires, les droits définis (sauf restrictions prévues à l’alinéa 6.2) seront considérés comme dûment rémunérés pour une durée
d’un an à compter de la première exploitation sur le ter- ritoire, d’exploitation supplémentaire concerné.
6.6 Le producteur n’est pas en mesure de garantir la prorogation ni l’extension territoriale des droits d’exploi- tation initialement convenus ni l’ajout de modes d’exploi- tation supplémentaires, car cela suppose que le réalisa- teur et d’autres tiers ayant droit concèdent les droits supplémentaires nécessaires.
6.7 Moyennant le remboursement des frais, le client est en droit de commander auprès du producteur autant de copies supplémentaires de l’œuvre qu'il le souhaite ; en cas de besoin et pour autant que cela soit (encore) pos- sible d'un point de vue technique, il peut également com- mander d’autres versions linguistiques ainsi que des mo- difications ou des compléments de l'œuvre.
6.8 Le producteur reste titulaire de tous les droits non concédés expressément au client en vertu du contrat, en particulier :
a) le droit d’adaptation, c’est-à-dire le droit de modi- fier, de raccourcir et/ou de remanier l’œuvre ou d’élabo- rer d’autres versions, ou des remakes, prequels et se- quels de l’œuvre ;
b) le droit du producteur, des auteurs et des inter- prètes d’exiger la mention de leurs noms dans l’œuvre et dans les publications y afférentes ;
c) le droit de diffuser l’œuvre lors de compétitions et de festivals ou à des fins d’autopromotion, ou de l’utiliser à ces fins de toute autre manière (bandes démo, Internet etc.) ;
d) les droits relatifs aux idées et concepts développés par le producteur mais qui ne figurent pas dans l’œuvre. Par la suite, le producteur doit pouvoir exploiter libre- ment ces idées et concepts. Sauf accord écrit préalable du producteur et accord sur une juste contrepartie, le client et l’agence s’abstiennent d’utiliser les idées et con- cepts qui ont été développés par le producteur et leur ont été présentés, mais n’ont pas été inclus dans l’œuvre ;
e) les droits relatifs aux logiciels, plug-in, scripts etc. créés ou utilisés de toute autre manière pour l’élabora- tion de l’œuvre.
6.9 Le producteur ne saurait être tenu responsable :
• De la conformité légale de contenus qui n’ont pas été développés par ses soins ;
• De la violation de droits de tiers en cas d’adaptation non autorisée de l’œuvre par le client ou pour le compte de ce dernier ;
• [■A] des utilisations n’ayant pas été validées en amont explicitement par le producteur par le pré- sent contrat ou sous une autre forme. [■B] des uti- lisations dépassant l’utilisation convenue contrac- tuellement (selon le type, le support, la durée, le territoire ou autre)
Le client exempte le producteur de l’ensemble des re- cours de tiers y relatifs, y compris les frais d’avocat et de justice.
• Des formes d’exploitation ne relevant pas du péri- mètre d’exploitation contractuel ;
• Des exploitations sur Internet n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation expresse préalable de la part du producteur.
Le client garantit le producteur contre toute demande y afférente qui pourrait être formée par un tiers et indem- nise le producteur à ce titre, en ce compris des hono- raires d’avocats et des frais de justice.
6.10 Toute somme versée par les sociétés de gestion collective est acquise au producteur ou aux auteurs et interprètes concernés.
6.11 Si les parties dérogent aux stipulations ci-des- sus relatives à l’octroi limité de droits et optent pour le dispositif appelé « buy-out » ou une clause prévoyant la cession de « l’intégralité des droits » ou comportant un libellé similaire, les présentes prévoient en tout état de cause uniquement la concession de tous les droits objets du contrat créés par le personnel du producteur. Le sort des droits de parties prenantes essentielles au regard du droit d’auteur, telles que le réalisateur, le scénariste, le compositeur, l’acteur, le speaker, etc., doit en tout état de cause être formalisé dans un accord exprès, lequel précisera le nom et la fonction de chacun, ainsi que les caractéristiques de la concession de droits (territoire, du- rée, mode d’exploitation, etc.). Cela vaut également pour la musique, les documents d’archives, les œuvres de tiers (par ex. architecture, modèles), etc.
7. CONSERVATION
7.1 Le producteur conserve la propriété de la bande- mère (master) et reste titulaire des droits relatifs au don- nées audio et vidéo non utilisées dans l’œuvre. Le pro- ducteur a l’obligation de conserver la bande-mère sans frais et conformément aux normes en vigueur dans le secteur pendant au moins cinq ans à compter de la livrai- son de l'œuvre. Il n’est en revanche pas tenu de conser- ver les données audio et vidéo non utilisées dans l’œuvre.
7.2 Passé ce délai, le producteur peut proposer au client par écrit de continuer à conserver la bande-mère moyen- nant rémunération. Si le client y renonce ou ne répond pas à la proposition dans les 30 jours, le producteur peut, à sa discrétion, faire parvenir lesdites données au client ou les détruire.
7.3 Les accessoires, dessins, fichiers, etc. fabriqués spécialement ne seront conservés que sur demande et aux frais du client. Sauf instructions contraires, le pro- ducteur est autorisé à détruire les données susmention- nées après la livraison de l’œuvre.
8. CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf convention contraire, les paiements doivent être ef- fectués comme suit :
8.1 Pour les spots publicitaires:
• 1/2 à la conclusion du contrat ;
• 1/4 avant le premier jour de tournage prévu ;
• 1/4 à la date de livraison finale.
8.2 Pour les autres œuvres:
• 1/3 à la conclusion du contrat ;
• 1/3 avant le premier jour de tournage prévu ;
• 1/3 à la date de livraison finale.
8.3 Si l’un des paiements échelonnés stipulés ci-dessus ou par convention distincte n’intervient pas dans les dé- lais, le producteur est en droit de reporter ou d’inter- rompre la production et de demander au client un dé- dommagement intégral.
9. STIPULATIONS DIVERSES
9.1 En cas de différend, l’Association Swissfilm met à disposition, sur demande et aux frais des parties, un ex- pert ou un médiateur.
9.2 La survenance de l’insolvabilité de même que l’ou- verture d’une procédure de faillite, d’une procédure con- cordataire ou de toute autre procédure analogue portant sur les actifs d’une partie autorise l’autre partie à résilier le présent contrat sans préavis.
9.3 Le présent contrat, ainsi que toute opération dis- tincte qui en découlerait, sont régis par le droit suisse, à l’exclusion des règles de conflits de lois et des accords de droit international public (et notamment la convention sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM)).
9.4 Tous les litiges consécutifs ou relatifs aux présentes, ou aux opérations distinctes qui en découleraient, seront soumis exclusivement aux tribunaux de droit com- mun du lieu du siège du producteur.
9.5 Le lieu d’exécution est le lieu du siège du produc- teur.
9.6 En cas de conflit entre les présentes CG et toute convention distincte intervenue entre les parties concer- nant l’œuvre, ladite convention distincte prévaudra sur les CG.
En cas de conflit entre les présentes CG et d’autres con- ditions générales ou d’autres conditions générales de contrat ou de livraison, les présentes CG prévaudront en tout état de cause sur les autres stipulations et ce, même si ces dernières comportent une clause contraire. La seule exception concerne les cas de conflit avec les con- ditions générales d’autres membres de l’Association Swissfilm, qui prévaudraient sur les présentes CG.
9.7 Ces CG ont été établies en juin 1995 par l’associa- tion Swissfilm, alors dénommée SFVP. Des versions révi- sées sont entrées en vigueur le 15 septembre 2003, puis le 1er avril 2005 et le 1er mars 2012 et le 1er août 2019. La présente version entre en vigueur le 9 mars 2023 et s’applique à tous les contrats portant sur la production d’œuvres audiovisuelles conclus à compter de cette date.
9.8 Les présentes CG sont disponibles en allemand, en français et en anglais. En cas de divergences ou de con- tradictions entre ces versions linguistiques, la version al- lemande fera foi.
Swissfilm Association, Zurich, le 9 mars 2023.