CONVENTION DE MÉDIATION
CONVENTION DE MÉDIATION
ENTRE D'UNE PART :
Madame, Monsieur,
et
Madame, Monsieur
Mme et M. sont conjointement désignés ci-après sous la dénomination
« les Parties »
ET D'AUTRE PART :
Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXX, Médiatrice, domiciliée 00 xxx Xxxxx Xxxxx 00000 Xxxx,
Désignées ensemble ci-après sous la dénomination « Le Médiateur »
PRÉAMBULE
Les parties sont opposées dans un litige qui fait actuellement l’objet d’une instance en cours devant le Tribunal xxxxx.
Une médiation a été ordonnée par ordonnance du Tribunal xxxxxxx en vue d’œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, dans les conditions fixées par la présente convention.
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention du Médiateur et les droits et obligations des Parties dans le cadre du processus de médiation, étant rappelé que la médiation est un mode de résolution amiable des litiges soumis à l’accord constant des parties tout au long de ce processus.
Tout autre objet de litige ou question à résoudre pourra être traité s’il a un lien direct avec les questions sus exposées, d’un commun accord entre Madame/ Monsieur xxxx et Xxxxxx
/Monsieur xxx
Les sujets qui seront abordés en médiation en vue de résoudre les différends seront librement et d’un commun accord déterminés par les médiés avec l’assistance éventuelle de leurs Conseils.
La médiation offre un temps et un espace pour contribuer à :
o Mieux comprendre la situation ;
o Rétablir une communication sereine et constructive ;
o Identifier les besoins et valeurs de chacun ;
o Elaborer des solutions mutuellement satisfaisantes dans le respect des règles de
droit ;
o Apaiser la situation ;
o Mettre fin au litige.
La médiation procède d’une démarche volontaire et non violente qui demande d’accepter de :
o se rencontrer ;
o travailler dans l’écoute et le respect de l’autre : arrêter les hostilités ;
o privilégier la coopération : renoncer à imposer sa volonté ;
o faire preuve de bienveillance : privilégier l’expression des ressentis et des besoins ;
o ne pas utiliser ce qui est dit et travaillé en médiation pour nuire à quiconque.
C’est une démarche qui s’appuie sur la libre adhésion des personnes, ce qui signifie que chacun a la possibilité d’interrompre le processus à tout moment.
La médiation peut être assistée par avocats, ce qui est un processus par lequel les avocats des parties concourent activement, avec l’aide du médiateur, à la recherche de solutions apaisées et sereines aux litiges pour lesquels ils sont consultés, en s’engageant à respecter le cadre et les principes de la médiation.
La présente Convention a pour objet de définir les modalités d'intervention du Médiateur et les droits et engagements des Parties et de leurs Conseils dans le cadre du processus de médiation conventionnelle prévue et régie par les articles 1528 et suivants du Code de Procédure Civile.
ARTICLE 1. ENGAGEMENTS DU MÉDIATEUR
Le Médiateur a pour mission de favoriser le dialogue et l’intercompréhension entre les parties, assistées éventuellement de leurs Conseils, afin de faciliter la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes qui mettent fin au différend qui les oppose.
Le Médiateur est un Tiers qualifié, neutre, impartial et indépendant.
Le rôle du médiateur diffère de celui du juge qui tranche le litige et de celui de l’avocat qui conseille les Parties.
Il est le garant du cadre de la médiation et en conduit le processus.
Le Médiateur respecte les principes édictés par le Code National de Déontologie des Médiateurs rédigé par le Rassemblement des Organisations de la Médiation.
Le Médiateur s’engage, en toute impartialité, neutralité, loyauté et indépendance, et confidentialité à accompagner les Parties pour qu’elles trouvent une solution par elles-mêmes à leurs différends.
Les propositions de solutions qui pourraient être élaborées, en toute confidentialité, par les Parties, seront toujours soumises à l’appréciation de leurs Conseils. La formalisation des
accords, que ce soit au stade de projets ou définitifs, sera faite par les Conseils, en respect de la volonté des parties. Le Médiateur ne peut en effet endosser aucune responsabilité juridique du fait des solutions convenues, comme il sera dit à l’article 9 ci-dessous.
Le Médiateur collaborera avec les Conseils pour leur permettre d’assister les parties au long du processus, dès lors que ces dernières le souhaiteront.
ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DES PARTIES ET DE LEURS CONSEILS
Le processus de médiation engage les Parties soussignées et leurs Conseils à :
o travailler ensemble, de bonne foi et bonne volonté, à la recherche de solutions de nature à satisfaire les intérêts mutuels des Parties ;
o avoir un comportement courtois, ouvert et respectueux ;
o donner conjointement les instructions utiles aux autres professionnels sollicités dans le cadre de la recherche de la solution (par exemple notaire, expert, banquier psychologue, pédopsychiatre, psychothérapeute...) et notamment celles de nature à leur permettre de travailler dans un esprit coopératif ;
o éviter toute pression, notamment en proférant des menaces judiciaires ;
o suspendre, dans la mesure du possible (sauf urgence à préserver un délai) les actions en Justice relatives à l’objet de la médiation ;
o renoncer à saisir une juridiction au titre du différend objet de la présente Convention, sauf en cas d’urgence rendant cette saisine nécessaire ;
o mutuellement s’avertir en cas de saisine de la Justice, préalablement à cette dernière, même en cas d’urgence.
En cas de saisine d’une juridiction, de démarches ou de dépôt d’écritures judiciaires ou administratives pour quelque motif que ce soit, les Parties décideront de la poursuite ou non de la médiation, comme il sera dit ci-après.
ARTICLE 3. ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DES CONSEILS
Maître xxxxx conseil de Madame/Monsieur xxx et Maître xxx, conseil de xxxx s'engagent à respecter les principes régissant la médiation et le rôle du médiateur.
Les Conseils déclarent agir en toute indépendance l’un de l’autre, chacun d’eux représentant son client et le conseillant.
Les Conseils s' engagent à mettre en œuvre les moyens propres à permettre à Madame/Monsieur xxx et xxxx de résoudre les différends qui les opposent en agissant de façon constructive, sans recourir au tribunal autrement que pour faire, le cas échéant, homologuer les solutions qui auront été envisagées.
Ils s’engagent à inciter leurs Clients à communiquer, les cas échéant par leur entremise, les informations utiles à la solution recherchée dans un esprit de transparence, sincérité et loyauté.
Cette communication sera faite sous le sceau de la confidentialité, ou officiellement, comme il sera exposé à l’article 6.2. ci-dessous.
Les Conseils aideront leurs clients respectifs à déterminer les éléments (informations et documents) susceptibles de permettre la résolution de leur différend.
ARTICLE 4. ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DES PARTIES
Les parties s’engagent à communiquer, le cas échéant par l’entremise de leurs avocats et sous le sceau de la confidentialité ou non, les informations utiles à la solution recherchée dans un esprit de transparence, sincérité et loyauté.
ARTICLE 5. DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION
5.1. Lieu
Les séances de médiation se tiendront aux lieux choisis d’un commun accord :
- xxxxx
5.2. Durée
La présente Convention est conclue jusqu’au xxxx.
Toutefois, les Parties pourront convenir, par avenant, de la prolongation de la présente Convention de médiation pour une durée déterminée ou de la résiliation anticipée de celle-ci.
Les Parties, les Avocats et le Médiateur conviendront, d'un commun accord, des dates des séances de médiation.
Il est rappelé les dispositions de l’article 2238 du Code Civil aux termes duquel « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation (…). Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur, déclare que la médiation ou la conciliation est terminée. (…) »
5.3. Séances plénières de Médiation et apartés
A l’initiative des Parties, des Conseils ou du Médiateur, il peut être convenu que certaines séances de médiation aient lieu hors la présence des Conseils.
Dans ce cas, les Conseils seront informés par le Médiateur de la date des séances, avant leur intervention.
En tout état de cause, le choix des Parties sur la présence ou non des Conseils aux séances de médiation, sera toujours déterminant et prévalent.
Des séances de Médiation pourront également avoir lieu hors la présence des Parties, entre le Médiateur et les Conseils, à la demande des Parties et/ou en plein accord avec elles. Dans ce cas, il pourra y avoir une réunion entre le Médiateur et chacun des Conseils séparément, ou une réunion entre le Médiateur et les deux Conseils ensemble.
5.4. Recours aux services de tiers
Dans le cadre de la Médiation, et sur les conseils de leurs Avocats, les Parties pourront décider de recourir aux services d'un expert, d'un consultant ou de tout tiers dont la présence au cours du processus pourrait aider à la résolution de leurs différends.
Tout tiers au litige, appelé à intervenir dans le processus de médiation, devra s’engager à respecter les règles de confidentialité mentionnées ci-dessous.
5.5. Fin de la Médiation – rupture du processus
La médiation prendra fin de l’une des façons suivantes :
- soit par la conclusion d’un accord qui peut être total ou partiel,
- soit à l'initiative du médiateur ou de l'une ou l'autre des Parties sans que celle-ci ait à motiver sa décision d'aucune façon.
La notification de la fin de la médiation sera faite par celui qui la souhaite lors d’une ultime séance et sera matérialisée par le Médiateur qui constatera la fin du processus, par procès- verbal lors de l’ultime séance, ou par xxxxxxxx si cette séance ne peut avoir lieu. Ce procès- verbal ou ce courriel se bornera à constater la fin de la Médiation à telle date et l’existence ou l’absence d’accord intervenu, sans révéler quelle partie est éventuellement à l’origine de la fin de la Médiation.
ARTICLE 6 : REGLES DE LA MEDIATION
6.1. Aménagement du principe du contradictoire
Le processus de médiation repose sur un principe de loyauté et de transparence, nécessaire pour l’élaboration de solutions réalistes, pérennes et acceptées.
Il ne peut y avoir d’échange de correspondances, documents ou pièces, entre une Partie ou son Conseil et le Médiateur, à l’insu de l’autre Partie ou de l’autre Conseil.
En principe, les séances de médiation se déroulent en session conjointe, c'est-à-dire en présence des Parties, de leurs Conseils et du Médiateur.
Les échanges ne sont toutefois pas toujours soumis au principe du contradictoire, auquel le Médiateur n’est pas tenu.
Le Médiateur, à son initiative ou à la demande de l'une ou l'autre des Parties, peut proposer à celle-ci de la rencontrer séparément dans le cadre de session(s) séparée(s) afin d'approfondir sa compréhension du différend ou d'écouter les propositions de solutions que cette Partie souhaiterait développer avant de les présenter en session conjointe à l’autre Partie. Ces rencontres séparées peuvent se faire avec, ou sans, la présence du Conseil de la Partie reçue.
Le Médiateur ne sera pas tenu de révéler à l’autre Partie et son Conseil, les propos échangés lors de cette session séparée.
Si le Médiateur estime être en possession d’une information importante pour la solution au différend qu’une Partie lui aurait révélée, il lui appartiendra d’inviter la Partie à en faire part à l’autre avec son assistance ou, en cas de refus et d’obstacle manifeste au maintien du principe de loyauté et de transparence, d’envisager de mettre fin au processus de Médiation.
6.2. Confidentialité
Le Médiateur comme les Parties et leurs Conseils s'engagent à une confidentialité totale sur toutes les informations et propositions transmises en séances de Médiation, sur tous les propos échangés, sur tous les courriers relatifs au processus de médiation. Cette confidentialité doit être respectée de manière absolue à l’égard de tous tiers extérieur au processus de Médiation, y compris à l’égard du juge.
Les correspondances entre le Médiateur, les Parties et les Conseils, quel que soit leur objet, sont confidentielles. Toutefois, à la demande des Parties ou de leurs Conseils, le médiateur leur remettra une attestation de participation à une médiation qui pourra être communiquée en tant que de besoin en justice, si les Parties ne parvenaient pas à un accord sur tout ou partie de leur différend.
Le même engagement de confidentialité s'appliquera à toute personne (conseils, tiers, experts, consultant ...) qui pourrait être présente au cours du processus de médiation, et qui devra signer cette Convention.
La Confidentialité ne pourra être levée qu’avec l’accord exprès des Parties.
S’agissant des documents échangés, ils le seront par le biais de correspondances confidentielles entre avocats et/ou examinés lors de rendez-vous de chaque Conseil avec son Client, ou examinés en séance de médiation, sans que, dans les deux cas, aucune remise de copies ne soit faite aux clients. Les documents, compte-rendu de réunions, seront examinés avec les Clients mais conservés aux dossiers des avocats et le cas échéant du Médiateur, sans remise de copie aux Clients.
Toutefois, les documents peuvent être exclus, avec l’accord de l’ensemble des Parties, du champ de la confidentialité, pour être considérés comme officiellement communiqués. Dans ce cas, la communication sera faite avec la mention « officiel » ou « pièces communiquées » par bordereau portant liste des pièces numérotées, établi par les avocats. Ils pourront alors être dévoilés dans le cadre d’instance judiciaire ultérieure. Tout autre document échangé sera couvert par la confidentialité.
Le Médiateur, les Parties et les Conseils s’engagent à n’utiliser aucune information ni propos échangés lors de la Médiation dans le cadre d’une instance judiciaire quelle qu’elle soit, sauf ce qui est stipulé ci-avant au sujet des documents communiqués.
Le Juge n’aura notamment pas connaissance de l’auteur de l’éventuelle rupture du processus de Médiation.
Il est rappelé à ce titre les dispositions de l’article 1531 du Code de procédure civile :
« La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 »
Article 21-3 de la loi du 8 février 1995 :
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. »
Cette confidentialité s'applique notamment à l'égard du juge qui a ou pourrait avoir connaissance du litige en cas d'échec de la médiation. Le Médiateur s'engage à ne fournir aucun rapport sur le contenu ou le déroulement de la médiation à quiconque.
Cet engagement de confidentialité subsistera après la fin de la médiation, quelle qu'en soit l’issue.
ARTICLE 7. HONORAIRES ET FRAIS DU MÉDIATEUR
Les prestations du Médiateur seront rémunérées par des honoraires qui ont été fixés en toute transparence avec le Tribunal xxxx à la somme forfaitaire de xxxxx quel que soit l’issue de la Médiation.
Le paiement de ladite somme sera partagé entre les parties à parts égales.
Les parties s’engagent à procéder chacune au paiement de xxxx au début de la première réunion de médiation et exceptionnellement au plus tard au début du second entretien.
Le Médiateur est fondé à solliciter du Tribunal, après le terme de sa mission, la taxation de ses frais et honoraires, après en avoir préalablement informé les Parties, ce qu’elles acceptent expressément.
Les avocats ne pourront être considérés comme ducroire des honoraires du Médiateur, ni redevables en aucune façon de leur paiement, nonobstant la saisine initiale éventuelle du Médiateur par l’intermédiaire des Conseils.
Les honoraires des Conseils des Parties font l’objet d’une Convention d’honoraires distincte signée directement entre chaque client et son Avocat.
ARTICLE 8. ACCORD ENTRE LES PARTIES
L’accord total ou partiel des parties sera rédigé par leurs Conseils soussignés, ou le cas échéant tout autre Conseil mandaté par leurs Clients avec leur assistance, d’un commun accord.
Les Conseils se chargeront de toutes les formalités et diligences nécessaires, en vue notamment et le cas échéant de voir homologuer et rendre exécutoire l’accord intervenu.
Le Médiateur ne sera pas chargé de quelque rédaction que ce soit, ne pouvant endosser aucune responsabilité juridique sur les accords intervenus.
ARTICLE 9. RESPONSABILITÉS
L'obligation du Médiateur relative à l’obtention d’un accord est une obligation de moyens.
La responsabilité du Médiateur ne peut pas être engagée en raison des concessions faites par les Parties, ni des engagements qu'elles auront pris dans le cadre d'un accord éventuel entre elles ou de l'absence d'accord à la fin du processus de médiation.
Le Médiateur est garant du cadre de la Médiation.
L'engagement de confidentialité peut engager la responsabilité du Médiateur ou des Parties et de leurs Conseils.
Le non-respect du principe du contradictoire par une Partie ou son Conseil ne peut engager la responsabilité du Médiateur, qui reste tenu à la plus stricte confidentialité sur les propos qu’il recueille, son seul devoir déontologique étant de devoir interrompre ou mettre fin à la médiation s’il estimait ne pouvoir poursuivre le processus en faisant respecter le cadre de loyauté, de transparence, et de bonne foi.
Fait à Orléans le 20 mai 2019
En 3 exemplaires originaux (une copie certifiée conforme sera remise à chacun des conseils des parties)
Les Parties :
Le Médiateur :