ACCORD DE SUBSTITUTION DE L’UES DARTY GRAND OUEST
ACCORD DE SUBSTITUTION DE L’UES DARTY GRAND OUEST
Entre les soussignés
La société DARTY GRAND OUEST dont le siège social est situé 00 xxx xx Xxxxxxxx – XX 00000 - 00000 Xxxxxx Xxxxx 0;
Et
La société A2I DARTY Ouest dont le siège social est situé 00 xxx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxx ;
Représentées par monsieur Xxxxxx XXXXX
Ci-après dénommées « DARTY GRAND OUEST» D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes au niveau de l’U.E.S. susvisée,
La C.F.D.T., représentée par monsieur Xxxxxx XXXXXX, Délégué syndical central ;
La C.F.E.-C.G.C., représentée par monsieur Xxxxxxx XXXXX, Délégué syndical central ;
La C.F.T.C., représentée par monsieur Xxxxxxxx XXX XX XXXXXXX, Délégué syndical central; La C.G.T. Darty Ouest, représentée par monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, Délégué syndical central ; La C.G.T.-F.O., représentée par monsieur Xxxx-Xxx XXXXXXXX, Délégué syndical central ;
Le S.L., représenté par monsieur Xxxx XXXXXXXXXX, Délégué syndical central ;
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :
SOMMAIRE
I - INTRODUCTION 4
II Harmonisation des salaires de bases, des rémunérations variables et de l’intitulé des qualifications des salariés E.O.T 6
III Harmonisation des indemnités non soumises 6
Article 3-1 - Titres-restaurant 6
Article 3-2 - Indemnités kilométriques 6
Article 3-3 - Gratifications servies à l'occasion de la médaille du travail 7
Article 3-4 - Remise au personnel 7
Article 3-5 - Entretien des tenues de travail 7
IV Harmonisation des Primes de fin d’année 7
Article 4-1 – Bénéficiaires et de l’assiette de la Prime de Fin d’Année 7
Article 4-2 – Xxxx et assiette de la Prime de Fin d’Année 8
V Harmonisation des mesures relatives à la protection sociale santé 8
Article 5-1 - Avance des prestations journalières versées par Verspieren dans le cadre du contrat de prévoyance 8
Article 5-2 - Maintien des garanties du régime frais de santé des salariés en congé parental d’éducation 9
Article 5-3 – Mesures spécifiques applicables aux cotisations frais de santé aux travailleurs handicapés 9
Article 5-4 – Mesures relative à la prise en charge partielle de la carence en cas d’arrêt maladie 10
VI Harmonisation des mesures relatives aux congés pour évènements familiaux 10
Article 6-1- Amélioration des congés pour évènements familiaux et 10
Article 6-2 – Garde d’un enfant malade ou d’une personne dépendante 10
Article 6.3 – Assimilation du partenaire d’un PACS au conjoint 11
VII Harmonisation des mesures relatives au temps de travail 11
Article 7.1 – Pause des itinérants 11
Article 7.2 – Xxxxxxxxx et intervention 11
Article 7.3 – Prime de dimanche 12
Article 7.4 – Prime d’inventaire 12
Article 7.5 – Heures réalisées entre 19h30 et 22h00 pour les salariés du centre téléphonique de Bègles 12
VIII Harmonisation des mesures relatives à la formation 13
Article 8.1 - Rémunération des heures de formations des vendeurs 13
Article 8.2 -Temps de déplacement formation 13
IX Spécificités salariés anciennement Darty Normandie 13
X Durée et formalité 14
Article 10.1- Durée et entrée en vigueur 14
10.2 – Révision et dénonciation de l’accord 14
10.3 - Publicité 15
I - INTRODUCTION
Dans le cadre de la réorganisation du Groupe DARTY, et plus particulièrement de celle de ses filiales régionales, la société DARTY OUEST a absorbé par voie de fusion la société DARTY NORD à l’exception de l’établissement DARTY Alsace Lorraine, auparavant rattaché juridiquement et administrativement à la société DARTY Nord qui a été transférée à DARTY Rhône Alpes.
Pour les salariés de l’établissement OUEST, les conventions et accords collectifs en vigueur au sein des sociétés DARTY OUEST n’ont été ni affectés, ni remis en cause par l’opération de fusion.
Les salariés de la société DARTY OUEST continuent donc à relever, dans les mêmes conditions, des dispositions de ces conventions et accords collectifs.
Pour les salariés de l’établissement NORD-NORMANDIE, ils continuent à se voir appliquer les dispositions de la convention collective du Commerce et des services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’électroménager (Brochure n°3076).
Ils se voient appliquer l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs d’entreprise applicables à la société DARTY OUEST, devenue DARTY GRAND OUEST.
Liste des principaux accords applicables | |||
Titre accord | Date signature | Synthèse contenu | Fin accord |
Egalité professionnelle entre hommes et femmes de l’UES Darty Ouest | 24/11/2011 | Mesures relatives à l’embauche, la formation et la promotion professionnelle | 24/11/2014 |
Accord de participation | 14/02/2008 | Durée indéterminée | |
Accord d’Aménagement du Temps de Travail (A.T.T) | 8/06/2005 | Annualisation du temps de travail | Durée indéterminée |
Accord de Constatation de l’UES entre les sociétés DARTY OUEST et A2I | 20/12/2006 | Durée indéterminée | |
Accord d’harmonisation des statuts des salariés de l’UES | 20/12/2006 | Durée indéterminée | |
Accord sur les jours fériés | 20/12/2007 | Modification de la périodicité des jours fériés | Durée indéterminée |
Vote électronique | 25/03/2010 | Durée indéterminé | |
Accord sur le Compte Epargne Temps de l’UES Darty Ouest | 29/09/2012 | Mise en place Compte Epargne Temps | Durée indéterminée |
Avenant n°2 au Plan d’Epargne Groupe | 16/05/2011 | Modification liste des FCPE | Durée indéterminée |
PERCO-I | 15/11/2011 | Durée indéterminée |
Contrat de génération | 30/08/2013 | 30/08/2016 | |
Accord UES Darty Grand Ouest | 29/08/2013 | Durée indéterminée | |
Accord substitution IRP | 27/02/2014 | Durée indéterminée |
En revanche, concernant les conventions et accords d’entreprises et/ou d’établissement en vigueur au sein de la société DARTY NORD, l’opération a entrainé l’application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, à savoir :
▪ Du fait de l’opération et en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif de la société DARTY NORD résultant des conventions et accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement, a été « mis en cause » à la date de l’opération1.
▪ Ceux-ci disparaîtront donc au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi (ou de celui-ci plus long prévu par l’accord) auquel il convient d’ajouter le délai de survie artificiel de douze (12) mois courant à l’issue du préavis, soit le 31 octobre 2014.
C’est dans cet état d’esprit que les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la nouvelle entité.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’établissement Nord-Normandie des SNC DARTY NORD, SNC DARTY NORMANDIE et SNC DARTY NORD PAS DE CALAIS
et qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’établissement Ouest de la SNC DARTY OUEST devenue SNC DARTY GRAND OUEST.
1 « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d' une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. »
II Harmonisation des salaires de bases, des rémunérations variables et de l’intitulé des qualifications des salariés E.O.T.
Il est convenu de l’application des règles applicables au sein de Darty Ouest au 1er juillet 2014 après les modifications consécutives aux négociations annuelles obligatoires 2014.
III Harmonisation des indemnités non soumises
Article 3-1 - Titres-restaurant
A effet du 1er juillet 2014, la valeur faciale du titre restaurant est portée à 7,00€ dans l’UES Darty Grand Ouest.
Le financement des titres restaurant sera réparti à concurrence de 4,20€ (60%) pour l’entreprise et 2,80€ (40%) pour le salarié par journée de travail comprenant une pause déjeuner.
En conséquence, le salarié dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre aux titres-restaurant.
Il en est ainsi pour les salariés qui terminent leur travail quotidien en fin de matinée ou qui le commencent en début d'après-midi, et qui ont donc la possibilité de prendre leur repas après la fin de leur journée de travail ou avant le commencement de cette journée.
Les salariés à temps partiel ont droit aux titres-restaurant si l'heure du déjeuner est comprise dans leur horaire de travail.
La même contribution employeur de 4,20€ limitée à 60% du coût du repas servi aux salariés de l’U.E.S. DARTY Grand Ouest sera appliquée, à la même date, aux restaurants d’entreprise (Siège social à Nantes et établissement de Grand Quevilly).
Les deux contributions sont exclusives l’une de l’autre. La participation à un restaurant d’entreprise concrétisée par un accord de fourniture de repas dans un cadre de restauration collective est privilégiée par rapport à la fourniture de titres restaurant.
L’octroi de titres-restaurant n’est pas cumulable avec le remboursement de repas pris à l’extérieur ou la prise en charge directe du repas par l’entreprise (invitation, plateaux-repas, …)
Article 3-2 - Indemnités kilométriques
Le montant de l’indemnité kilométrique est de à 0,38€ pour les 5000 premiers kilomètres réalisés dans le cadre de déplacements professionnels.
Article 3-3 - Gratifications servies à l'occasion de la médaille du travail
Sur production dans les 6 mois de la remise du diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés, les récipiendaires :
- de la médaille d'honneur du travail d'argent qui totalisent 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise
- de la médaille d'honneur du travail de xxxxxxx qui totalisent 30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise
- de la médaille d'honneur du travail grand Or qui totalisent 40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise
bénéficient d’un bon d’achat de 500€ à faire valoir dans les établissements de l’UES DARTY GRAND OUEST.
Article 3-4 - Remise au personnel
Les conditions de remise au personnel sont harmonisées et sont détaillées dans une note de service affiché sur site.
Article 3-5 - Entretien des tenues de travail
La propriété des tenues de travail est transférée aux salariés et ne donne donc pas lieu à indemnisation pour les frais de nettoyage
.
IV Harmonisation des Primes de fin d’année
Article 4-1 – Bénéficiaires et de l’assiette de la Prime de Fin d’Année
Bénéficie d’une prime de fin d’année, l’ensemble des E.O.T et agents de maîtrise employés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, totalisant au moins 12 mois d’ancienneté continue au 1er décembre, présents et hors préavis au 30 novembre de l’année de versement.
Article 4-2 – Xxxx et assiette de la Prime de Fin d’Année
Ancienneté | 2014 | 2015 | |
Darty Ouest | Darty Nord- Normandie | UES DGO | |
Plus d’1 an à moins de 2 ans | 80% du « salaire fixe ou du minimum conventionnel »* | ||
Plus de 2 ans à moins de 4 ans | 80% du « salaire fixe ou du minimum conventionnel »* | 80% du « salaire fixe et du variable »** | |
Plus de 4 ans | 100% du « salaire fixe ou du minimum conventionnel »* | 100% du « salaire fixe et du variable »** |
Dans lequel :
* « salaire fixe ou du minimum conventionnel » correspond à :
100% du 11ème du salaire conventionnel des 11 derniers mois (janvier N-1 à novembre N) pour les vendeurs ;
100% du 11ème du salaire de base des 11 derniers mois (janvier N-1 à novembre N) pour les autres salariés.
** « salaire fixe et du variable » correspond au salaire fixe du mois de novembre de l’année N majoré du 12ème des primes individuelles ou collectives à l’exception des primes annuelles, d’ancienneté ou exceptionnelles.
La prime de fin d’année est proratée en fonction du temps de présence à l’exception des 30 premiers jours d’absence pour accident de travail (accident de trajet inclus).
V Harmonisation des mesures relatives à la protection sociale santé
A titre liminaire, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2014, les taux de cotisations du régime frais de santé ont été uniformisés et sont donc désormais identiques pour les salariés originaires de Darty Ouest et de Darty Nord.
Article 5-1 - Avance des prestations journalières versées par Verspieren dans le cadre du contrat de prévoyance
Dans le cadre d’une longue absence maladie/accident ou maternité, à l’expiration des éventuelles durées conventionnelles de prise en charge par l’entreprise du complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale, l’entreprise avancera et versera sur le bulletin de paie du collaborateur absent l’équivalent des prestations journalières Verspieren conformément aux
dispositions des contrats prévoyance du Groupe DARTY, afin que le collaborateur perçoive sur le même mois:
- ses indemnités journalières versées directement par la Sécurité Sociale
- l’équivalent des prestations journalières Verspieren versées par l’entreprise pour le mois concerné
Par ailleurs, le collaborateur concerné s’engage en contrepartie à transmettre au service Paie de la DRH de Darty Ouest, les décomptes d’indemnités journalières de sécurité sociale, et ce jusqu’à la reprise du travail. Dans le cas contraire, et après relance infructueuse, l’avance de ces prestations sera suspendue.
L’entreprise percevra alors directement en décalage les prestations Verspieren qu’elle aura avancées au collaborateur,
Article 5-2 - Maintien des garanties du régime frais de santé des salariés en congé parental d’éducation.
L’entreprise maintiendra la prise en charge de la part patronale des cotisations du régime frais de santé collectif de l’entreprise pendant les absences pour congé parental sous réserve de paiement de la part salariale par le ou la salarié(e).
Article 5-3 – Mesures spécifiques applicables aux cotisations frais de santé aux travailleurs handicapés
L’entreprise prend en charge la participation individuelle salariale à la cotisation auprès de la mutuelle pour les salariés en activité au sein de l’entreprise qui sont officiellement reconnus travailleurs handicapés.
Cette prise en charge de la participation est soumise à cotisation de sécurité sociale au titre des avantages en nature.
A la date du présent accord, cette reconnaissance officielle concerne les situations suivantes :
- les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH ;
- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre d'un régime de protection sociale obligatoire ;
- les titulaires d'une pension d'invalidité, à condition que cette invalidité réduise des 2/3 au moins leur capacité de travail ou de gain ;
- les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
- sous certaines conditions, les veuves de guerre, orphelins de guerre, mères veuves non remariées ou mères célibataires d'enfants décédés par fait de guerre, épouses d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre ;
- les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
- les titulaires d'une carte d'invalidité ;
- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Le collaborateur bénéficiera de cette mesure le mois suivant la production du justificatif démontrant l’appartenance à l’une de ces 8 catégories et cela pendant toute la durée de sa validité et tant qu’il sera présent dans l’entreprise.
Article 5-4 – Mesures relative à la prise en charge partielle de la carence en cas d’arrêt maladie
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, l’entreprise prend en charge une fois par année la carence de versement des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de :
- 1 jour après 5 ans d’ancienneté ;
- 2 jours après 10 ans d’ancienneté ;
- 3 jours après 15 ans d’ancienneté.
En cas d’hospitalisation intervenant au plus tard dans les 7 jours de l’arrêt de travail, les trois premiers jours de carence sont pris en charge pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté.
VI Harmonisation des mesures relatives aux congés pour évènements familiaux
Article 6-1- Amélioration des congés pour évènements familiaux
Les droits à congés conventionnels pour décès prévus à l’article 27.1 de la convention collective applicable au sein de l’U.E.S. Darty Grand Ouest sont améliorés, sans conditions d’ancienneté, de la façon suivante :
• Décès du conjoint ou d’un enfant 6 jours ;
• Décès du père ou de la mère 3 jours ;
• Xxxxx d’un frère ou d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, d’un des grands- parents, d’un des petits-enfants, d’un des beaux parents 2 jours.
Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du domicile du salarié, il lui sera accordé sur sa demande, une autorisation d’absence complémentaire d’un jour.
Article 6-2 – Garde d’un enfant malade ou d’une personne dépendante.
Conformément à l’article 6 de l’accord de négociation annuelle 2005, le salarié ayant dans l’entreprise une ancienneté au moins égale à 1 an peut demander une autorisation d’absence spéciale (sans perte de rémunération mensuelle) en cas d’hospitalisation ou de maladie d’un enfant âgé de moins de seize ans rendant nécessaire la présence d’un parent.
Cette autorisation d’absence est de :
- 3 jours (ou 6 demi-journées) par année calendaire en cas de maladie ;
- 5 jours (ou 10 demi-journées) par année calendaire en cas d’hospitalisation.
Ces dispositions sont également applicables au salarié dont la présence serait nécessaire en raison de la maladie ou de l’hospitalisation du conjoint.
Article 6.3 – Assimilation du partenaire d’un PACS au conjoint
Le bénéfice de l’ensemble des droits d’absence attribué à un salarié marié est étendu au salarié partenaire d’un PACS.
Le salarié ayant bénéficié d’un droit d’absence rémunéré en cas de conclusion d’un PACS disposera d’un droit d’absence non rémunéré en cas de mariage avec son(sa) partenaire.
VII Harmonisation des mesures relatives au temps de travail
Article 7.1 – Pause des itinérants
Pour des raisons principalement de sécurité l’entreprise avait instauré une coupure déjeuner d’une durée minimale d’une heure. Dans un deuxième temps, la direction a précisé qu’elle autorisait le fractionnement de cette heure de pause sous réserve d’une durée minimale de 30 minutes de pause déjeuner.
La pause journalière des techniciens itinérants et des livreurs est abaissée à 45 minutes avec un minimum de 30 minutes de pause déjeuner.
Article 7.2 – Xxxxxxxxx et intervention
La prime d’astreinte dont bénéficient les techniciens est de 30 €.
En cas d’intervention, le temps nécessaire à celle-ci incluant le temps de trajet aller-retour du domicile est rémunéré au taux horaire de base majoré et fait l’objet du versement d’une prime de 14€ par intervention.
L’astreinte est effectuée prioritairement par les salariés volontaires.
Article 7.3 – Prime de dimanche
Les heures travaillées dans le cadre des dimanches prévus par l’article L. 3132-26 du code du travail donnent lieu :
Pour les vendeurs, une prime de dimanche égale au 30ème de la rémunération mensuelle pour une journée complète de travail. En cas de dimanche partiellement travaillé, cette prime sera proratée en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées le dimanche.
Les dimanches travaillés donnent lieu à récupération dans les conditions prévues à l’article L. 3132-26 du code du travail.
Pour les autres salariés, au versement d’une prime horaire égale au taux horaire de base.
Pour les EOT du centre téléphonique de Bègles, une prime égale au salaire horaire de base est versée pour chaque heure de travail effectif réalisée le dimanche.
Article 7.4 – Prime d’inventaire
En cas d’inventaire général de l’entreprise, les primes d’inventaire suivantes seraient versées :
- Prime horaire de 11,00€ pour les vendeurs ;
- Prime horaire de 8,00€ pour les autres EOT ;
- Prime d’inventaire de 100€ pour les agents de maîtrise, les contrôleurs d’inventaire hors comité de Direction et les directeurs de magasin sous réserve pour ces derniers d’obtenir un taux de démarque globale de la période inférieur à 0,25% du C.A. (hors ferraillage)
Article 7.5 – Heures réalisées entre 19h30 et 22h00 pour les salariés du centre téléphonique de Bègles
Les heures réalisées entre 19h30 et 22h00 par les EOT du centre téléphonique de Bègles donnent lieu à une majoration de 30% du salaire de base.
Article 7.6 – Heures soirée commerciales privilégiées (soirée « VIP »)
Les heures réalisées après les horaires habituels de fermeture par les EOT lors des soirées VIP donnent lieu à une majoration horaire de 10€ bruts pour les vendeurs et 20€ pour les salariés back-office.
VIII Harmonisation des mesures relatives à la formation
Article 8.1 - Rémunération des heures de formations des vendeurs
Les heures de formation imputables sur le plan de formation sont rémunérées sur la base du salaire fixe et du variable moyen qu’a perçus le salarié sur les 12 mois précédents la période de formation.
Les primes mensuelles ne sont pas proratées du fait de l’absence pour formation.
Article 8.2 -Temps de déplacement formation
Le temps de déplacement pour se rendre à une formation n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, selon les dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, lorsque ce temps de déplacement dépasse le temps de trajet habituel, il doit donner lieu à des contreparties en temps ou en argent.
Ce texte impose à l'entreprise qui envoie un salarié en formation et lui occasionne de ce fait un déplacement exceptionnel au regard de son trajet habituel, de prévoir des contreparties en temps, sous forme de récupération notamment, ou en argent, sous forme d'indemnité. Le barème de ces contreparties relève d'une décision de l'employeur. Il peut éventuellement faire l'objet d'une négociation, notamment dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’une prise en charge lorsque la formation a lieu à plus de 30kms du lieu d’exécution du travail habituel du stagiaire de la formation professionnelle (hors salariés en forfait jours) sous forme d’indemnité dont le montant est fixé à :
70% du temps de trajet (mappy, viamichelin, SNCF,…) * taux horaire « heure de formation » brut
IX Spécificités salariés anciennement Darty Normandie
Les salariés qui appartenaient à la SNC Darty Normandie lors de sa fusion-absorption par la SNC Darty Nord au 1er juin 2004, bénéficient des jours d’ancienneté supplémentaire suivants :
• 1 jour pour les salariés ayant une date d’ancienneté comprise entre le 1er juin 1999 et le 1er septembre 2005 ;
• 3 jours pour les salariés ayant une date d’ancienneté comprise entre le 1er juin 1997 et le 31 mai 1999 ;
• 5 jours pour les salariés ayant une date d’ancienneté comprise entre le 1er juin 1994 et le 31 mai 1997 ;
• 7 jours pour les salariés ayant une date d’ancienneté antérieure au 31 mai 1994.
En conséquence, et ce à compter du 1er juin 2014, le jour férié supplémentaire dont bénéficiaient les salariés de la SNC Darty Normandie présents au 1er septembre 2005 est supprimé du fait de son intégration sous forme de jour d’ancienneté tel que mentionné ci- dessus.
X Durée et formalité
Article 10.1- Durée et entrée en vigueur
Avant son application, cet accord à durée indéterminée a été soumis à la consultation du Comité Central d’entreprise du 13 mai 2014.
Si l’accord est signé par une ou des organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du Comité d’Entreprise, son application sera effective pour l’ensemble de ses dispositions à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et ce au plus tôt le 1er juillet 2014 (à l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’application différente).
Si l’accord est signé par une ou des organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% sans dépasser les 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité d’Entreprise, le présent accord ne sera alors applicable qu’à l’issue d’un délai de 8 jours après la communication officielle de l’accord signé aux délégués syndicaux centraux de l’ensemble des organisations syndicales, parties à la négociation et en l’absence d’opposition d'un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux mêmes élections et ce au plus tôt le 1er juillet 2014 (à l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’application différente).
10.2 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires.
La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une organisation syndicale signataire aux autres signataires.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.
La copie de l’accord portant révision serait alors adressée à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans les conditions prévues par la loi.
L’accord arrivant à expiration cessera de produire ses effets et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
10.3 - Publicité
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, à l’issue du délai indiqué à l’article précédent, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DDTE-FP de Loire-Atlantique, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Englos, le 13 mai 2014 en 10 exemplaires originaux
Pour les sociétés de l’U.E.S. DARTY GRAND OUEST, monsieur Xxxxxx XXXXX