CONDITIONS GÉNÉRALES D’ASSURANCE (CGA) NON CONTRAIGNANTES
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ASSURANCE (CGA) NON CONTRAIGNANTES
PROJETS DE RECHERCHE DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE RELATIVE À LA RECHERCHE SUR L’ÊTRE HUMAIN ORH
Edition 2024
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ASSURANCE (CGA) PROJETS DE RECHERCHE DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE RELATIVEÀ LA RECHERCHE SUR L’ÊTRE HUMAIN ORH |
Edition 2024 |
1. Descriptif du contract 3
1.1 Numéro de police 3
1.2 Preneur d’assurance 3
1.3 Promoteur 3
1.4 Direction du projet 3
1.5 Projet de recherche assuré 3
1.6 Nombre de personnes participantes 3
1.7 Sommes d’assurance 3
1.8 Franchise 3
1.9 Durée du contrat 4
1.10 Primes 4
2. Définitions 5
2.1 Lésions corporelles 5
2.2 Dégâts matériels 5
2.3 Dommages découlant du non-respect des règles relatives à la protection des données 5
2.4 Projet de recherche 5
2.5 Personnes participantes 5
2.6 Direction du projet 5
2.7 Promoteur 6
3. Objet de l’assurance 6
4. Prestations de la compagnie 7
5. Personnes assurées 7
6. Validité territoriale et temporelle 8
7. Limitations de l’étendue de l’assurance 9
7.1 Autres bases légales 9
7.2 Crime et délit 9
8. Prime 10
8.1 Bases de calcul de la prime 10
8.2 Paiement des primes 10
9. Sinistre 11
9.1 Obligation de déclarer 11
9.2 Règlement du sinistre et conduite du procès 11
9.3 Cession de prétentions 12
9.4 Conséquensces du non-respect des obligations contractuelles 11
9.5 Recours 12
10. Obligations 13
10.1 Obligations du preneur d’assurance, de la direction du projet respectivement du promoteur 13
10.2 Non-respect des obligations 13
11. Divers 14
11.1 Prolongation du contrat 14
11.2 Contrat d’assurance après un sinistre 14
11.3 Communications à la compagnie d’assurances 14
11.4 Informations à des tiers 14
11.5 For et droit applicable 14
12 Signature du contrat 14
1. Descriptif du contrat
L’assurance pour un projet de recherche dans le cadre de l’ordonnance relative à la recherche sur l’être humain ORH.
1.1 Numéro de police
1.2 Preneur d'assurance
1.3 Promoteur
1.4 Direction du projet
1.5 Projet de recherche assuré
• Titre du projet de recherche
• Centres d’études
• N° de procès-verbal
• Catégorie du projet de recherche
1.6 Nombre de personnes participantes
Nombre prévisionnel de personnes participant au projet de recherche:
1.7 Sommes d’assurance
Sommes d’assurance pour toute la durée de l’assurance (risque subséquent incl.)
• pour les indemnisations découlant du projet de recherche
au maximum pour l’ensemble des dommages CHF XXX
• dont par personne participante pour les lésions corporelles
au maximum CHF XXX
• dont par personne participante pour les dégâts matériels
au maximum CHF XXX
1.8 Franchise
Le preneur d’assurance assume une franchise de CHF XXX par événement en cas de sinistre.
1.9 Durée du contrat
Début du contrat: Date
Echéance: Date
Echéance de la prime: Prime provisionnelle au début du contrat Mode de paiement: Prime unique
1.10 Primes
Prime par personne participante XXX
CHF Prime minimale XXX
CHF Prime provisionnelle XXX
CHF Droit de timbre 5%
2. Définitions
Au sens du présent contrat.
2.1 Lésions corporelles
Les lésions corporelles sont les dommages résultant du décès, d'une blessure ou de toute autre atteinte à la santé d'une personne participante.
Sont également considérées comme lésions corporelles les conséquences économiques découlant de lésions corporelles assurées, à savoir les coûts, la perte de gain compte tenu du futur revenu prévisible, le préjudice ménager, la perte de prestations d'entretien (perte de soutien) et les dommages immatériels (tort moral).
2.2 Dégâts matériels
Les dégâts matériels sont les dommages causés par la destruction, la détérioration ou la perte de choses ainsi que les dommages économiques qui en résultent pour la personne lésée.
2.3 Dommages découlant du non-respect des règles relatives à la protection des données
Constituent des infractions aux règles de la protection des données les dommages matériels et immatériels découlant des atteintes portées aux droits de la personnalité.
2.4 Projet de recherche
Est considéré comme projet de recherche tout projet au cours duquel du matériel biologique est prélevé sur une personne ou des données personnelles liées à la santé sont recueillies sur une personne, dans le but de:
- répondre à une question scientifique ; ou
- réutiliser le matériel biologique ou les données personnelles liées à la santé à des fins de recherche (art. 6 ORH).
2.5 Personnes participantes
Tous les patients et sujets de recherche participant au projet de recherche assuré.
2.6 Direction du projet
Personne ou institution responsable de la réalisation pratique du projet de recherche en Suisse et de la protection des personnes participant au projet de recherche au lieu de réalisation
(art. 3 al. 1 ORH).
En général, elle est en outre responsable de l'initiation du projet de recherche, c'est-à-dire de son lancement, de sa gestion et de son financement (art. 3 al. 2, 1ère demi-phrase ORH).
2.7 Promoteur
Personne ou institution ayant son siège ou sa représentation en Suisse et assumant la responsabilité de l'initiation du projet de recherche en Suisse, dans la mesure où ce n'est pas le cas de la direction du projet (art. 3 al. 2, 2ème demi-phrase ORH).
3. Objet de l'assurance
Est assurée la responsabilité civile découlant de la législation relative à la recherche sur l’être humain de la personne ou de l’institution au sens de l’art. 2.6 (direction du projet) ou de l’art. 2.7 ci- avant (Promoteur), laquelle organise la réalisation du projet de recherche conformément à l’art. 1.5 ci-avant et est responsable de son lancement, pour les prétentions élevées par un sujet de recherche à la suite des dommages corporels ou matériels subis.
La couverture d’assurance s’étend également aux prétentions élevées à la suite de violations des règles de la protection des données survenues dans le cadre du projet de recherche. Ces dommages sont assimilés à des lésions corporelles.
4. Prestations de la compagnie
Dans le cadre d’un événement assuré, les prestations de la compagnie consistent dans le paiement d'indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre des prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d’expertise, d’avocats, de justice, d’arbitrage, de médiation et d’autres frais (par exemple dépens alloués à la partie adverse) et sont limitées par la somme d’assurance, respectivement la sous-limite, fixée dans la police ou les conditions contractuelles, sous déduction de la franchise convenue.
L’ensemble des prétentions résultant de dommages dus à la même cause est considéré comme un seul et unique dommage (dommage en série). Le nombre des lésés, demandeurs ou ayants droit est sans importance.
Les prestations allouées aux personnes participantes se réduisent proportionnellement à la différence entre la somme des différentes prestations et l’indemnisation maximale due par durée d’assurance.
Les prestations et leurs limites reposent sur les dispositions du contrat d’assurance (y compris celles relatives à la somme d’assurance et à la franchise), qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon l’art. 6 ci-après.
5. Personnes assurées
Est assurée la responsabilité civile du promoteur ou de la direction de projet qui initie la réalisation du projet de recherche conformément à l’art. 1.5.
6. Validité territoriale et temporelle
L’assurance est valable pour les dommages causés dans le cadre d’un projet de recherche mené en Suisse et qui surviennent dans le monde entier.
Sont couverts les dommages survenant pendant la durée contractuelle.
En cas de doute, une lésion corporelle est censée être survenue au moment où la personne participante a, pour la première fois, consulté un médecin en raison des symptômes liés à cette atteinte à la santé, même si la relation de cause à effet n'est établie qu'ultérieurement.
Conformément aux présentes conditions d’assurance, à l’échéance du contrat demeurent couverts les dommages survenant dans les 10 ans suivant la fin du projet de recherche (assurance du risque subséquent).
7. Limitations de l’étendue de l’assurance
7.1 Autres bases légales
La couverture d’assurance ne s’étend pas aux prétentions élevées en vertu d’autres dispositions légales que celles ressortant de la législation relative à la recherche sur l’être humain.
7.2 Crime et délit
La responsabilité de l’auteur des dommages qui ont été causés lors ou à l’occasion d’un crime ou d’un délit commis intentionnellement par lui n’est pas assurée.
8. Prime
8.1 Bases du calcul de la prime
La prime est calculée à partir du nombre de personnes participant au projet de recherche assuré pendant la durée contractuelle.
En cas de modification du nombre de personnes participantes, la prime est relevée ou réduite proportionnellement à cette modification et au taux de prime par personne participante. La prime minimale demeure réservée.
8.2 Paiement des primes
La prime provisoire mentionnée à l’art. 1.10 ci-avant échoit à la date indiquée sur la facture.
9. Sinistre
9.1 Obligation de déclarer
En cas de survenance d’un sinistre dont les conséquences prévisibles peuvent concerner l’assurance, ou si des prétentions en responsabilité civile sont élevées à l’encontre d’un assuré, le preneur d’assurance est tenu d’en informer immédiatement la compagnie d’assurances.
Si un assuré fait l’objet d’une enquête policière ou d’une procédure pénale à la suite d’un sinistre ou si le lésé dépose une demande d’indemnisation devant les tribunaux, la compagnie d’assurances doit aussi en être avertie immédiatement.
9.2 Règlement du sinistre et conduite du procès
La compagnie mène les négociations avec le lésé en son propre nom ou à titre de représentante des assurés, et ces derniers sont liés par la liquidation des prétentions du lésé par la compagnie d’assurances. La compagnie d’assurances est habilitée à verser l’indemnité directement au lésé, sans déduction d'une éventuelle franchise; dans ce cas, l'assuré est tenu de rembourser la franchise à la compagnie en renonçant à toute opposition.
Les assurés sont tenus de renoncer à tous pourparlers directs avec le lésé ou son représentant concernant des demandes en dommages-intérêts, ainsi qu'à toute reconnaissance de responsabilité ou de prétention, toute transaction ou tout versement d'indemnité, à moins que la compagnie d’assurances ne les y autorise. De plus, ils doivent fournir spontanément à la compagnie tous renseignements concernant le sinistre et les démarches entreprises par le lésé. Ils doivent immédiatement remettre à la compagnie tous les documents et les preuves relatifs à l'affaire (en particulier les pièces judiciaires, telles que convocations, mémoires, jugements etc.) et, dans la mesure du possible, soutenir la compagnie de toute autre manière dans le règlement du sinistre (bonne foi contractuelle).
Si aucun accord ne peut être trouvé avec le lésé et qu’une action est intentée, les assurés doivent déléguer à la compagnie la conduite du procès au civil. Elle en assume les coûts dans le cadre de l’art. 4 ci-avant. Si des dépens sont alloués à un assuré, ceux-ci reviennent à la compagnie dans la mesure où ils ne sont pas destinés à couvrir des frais personnels de l’assuré.
9.3 Cession de prétentions
Sans accord préalable de la compagnie, l’assuré n'est pas autorisé à céder à des lésés ou à des tiers des prétentions issues de cette assurance.
9.4 Conséquences du non-respect des obligations contractuelles
Les assurés subissent eux-mêmes toutes les conséquences d’un non-respect fautif de l’obligation d’aviser.
De plus, lorsqu’un assuré transgresse de manière fautive l’une de ses obligations contractuelles, la compagnie est déliée de toute obligation à son égard dans la mesure où la prestation à fournir en deviendrait plus importante.
9.5 Recours
Si des dispositions du présent contrat ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, limitant ou supprimant la couverture, ne sont pas opposables au tiers lésé en vertu de la loi, la compagnie dispose d’un droit de recours contre la direction du projet respectivement du promoteur dans la mesure où elle aurait pu réduire ou refuser ses prestations.
10. Obligations
10.1 Obligations du preneur d’assurance ou de la direction du projet respectivement du promoteur
Le preneur d’assurance respectivement la direction du projet ou le promoteur est tenu de se faire confirmer par la personne participante
a. qu’elle informera immédiatement l’investigateur de la survenance de toutes autres maladies ou douleurs ainsi que de leur traitement par voie médicamenteuse;
b. qu’elle déclarera immédiatement à l’investigateur toute lésion corporelle qui pourrait survenir à la suite du projet de recherche;
c. qu’elle prendra ou acceptera toutes les mesures appropriées servant à clarifier la cause ou l’étendue d’un dommage et à réduire ce dernier.
10.2 Non-respect des obligations
En cas de violation fautive par le preneur d’assurance, par la direction du projet ou par le promoteur, d'obligations qui lui incombent en vertu de la loi ou du présent contrat, l’indemnisation peut être réduite dans la mesure où la violation de l'obligation a influé sur la survenance ou l’étendue du dommage.
11. Divers
11.1 Prolongation du contrat
Le présent contrat est convenu pour la durée mentionnée dans le récapitulatif du contrat.
Si l’essai clinique n’est pas terminé à l’échéance prévue dans le contrat, le preneur d’assurance doit en informer immédiatement la compagnie d’assurances afin qu’elle puisse prolonger le contrat en conséquence.
11.2 Contrat d’assurance après un sinistre
La compagnie d’assurances renonce à son droit de résilier le contrat à la suite d’un sinistre.
11.3 Communications à la compagnie d’assurances
Les assurés remplissent leur obligation contractuelle de déclarer correctement au regard du droit lorsqu’ils adressent les déclarations qui leur incombent à la direction de la compagnie d’assurances ou à l’agence mentionnée dans la police.
11.4 Informations à des tiers
La compagnie d’assurances est habilitée à notifier aux tiers auxquels elle a confirmé la couverture (par ex. les autorités compétentes) toute suspension, modification ou cessation de celle-ci.
11.5 For et droit applicable
Pour tout litige découlant du présent contrat, le preneur d’assurance ou l’ayant droit aux prestations peuvent choisir comme for:
a. le siège principal de la compagnie d’assurances,
b. le domicile ou le siège social du preneur d’assurance ou de l’ayant droit.
Pour l’interprétation du présent contrat, seul le droit suisse et la jurisprudence correspondante sont déterminants.