CONVENTION DE CO-COURTAGE
CONVENTION DE CO-COURTAGE
Le présent protocole est établi entre :
Le cabinet :
2CA
Société de courtage à Responsabilité Limité au capital social de 1000 Euros, dont le siège social est situé 0 Xxxxxx xx XXXXX xx XXXX 00000 XX XXXXXXX XX XXXXXX.
Immatriculé au RCS de LIMOGES sous le numéro 534 212 469
Satisfaisant aux obligations réglementaires et notamment au Livre V du Code des Assurances et au Code Monétaire et Financier, dont celles existantes ou à venir concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et/ou le financement du terrorisme à la suite de la transposition de la 3ème directive anti-blanchiment.
Référencé sous le registre de l’ORIAS sous le N° 11.063.124
Satisfaisant aux obligations légales et notamment à celles du Code des Assurances. Représenté par son Gérant X. XXXXXX Jean-Louis,
Ci-après désigné «2CA» Et d’autre part
Le cabinet d’assurances ........................... ...........................
dont le siège est situé .......................................................
Immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de .................
sous le ...........................
Satisfaisant aux obligations réglementaires et notamment au Livre V du Code des Assurances et au Code Monétaire et Financier, dont celles existantes ou à venir concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et/ou le financement du terrorisme à la suite de la transposition de la 3ème directive anti-blanchiment.
Référencé sous le registre de l’ ...........................
Représenté par M....................... en qualité de ...........................
Ci-après dénommés les intervenants, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
SECTION 1 : PREAMBULE, OBJET DE LA CONVENTION
Le présent protocole s’inscrit dans une volonté mutuelle d’instaurer un partenariat bénéfique entre le cabinet 2CA et le cabinet intervenant afin d’améliorer la qualité du service rendu aux assurés et ainsi générer une production significative et rentable grâce à des relations commerciales régulières, dans le respect des droits et obligations de chacun et ce conformément au code de conduite régissant les rapport entre Courtier Grossiste Souscripteur en Assurances et Courtiers Directs ou Intermédiaires d’Assurances du 14/05/2009 figurant en annexe 4.
Article 1 : Objet de la convention
Le cabinet 2CA autorise le cabinet intervenant à réaliser des affaires nouvelles en produits de la gamme d’assurance commercialisée par 2CA, et plus particulièrement pour les produits d’assurances liés aux professionnels tatoueurs-perceurs et des praticiens du bien-être, en collaboration avec différentes Compagnies et Mutuelles d’assurances, ainsi que les produits classiques pour lesquels le cabinet 2CA a reçu mandat.
Article 2 : Engagement des intervenants
L’intervenant déclare :
• Remplir les conditions légales d’exercice de la profession conformément aux dispositions des articles L 530-1 et L 530-2 du Code des Assurances,
• Etre inscrit au registre de l’ORIAS et être à jour de ses cotisations,
• Justifier annuellement d’une assurance de responsabilité civile professionnelle dont les caractéristiques seront communiquées avec l’attestation ORIAS au cabinet 2CA, au plus tard le 31 mars de chaque année,
• Justifier auprès du cabinet 2CA de l’existence d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds qu’il reçoit de ses clients. En cas de mise en œuvre de la garantie, il s’engage à en informer immédiatement le cabinet 2CA.
L’intervenant s’engage à :
• Respecter les conditions de souscription sans déroger aux règles techniques et/ou de souscription qui sont prescrites par le cabinet 2CA,
• Adresser avec la proposition dûment complétée et signée et les pièces justificatives dans les délais fixés sur la lettre d’accompagnement du devis (à défaut dans les 90 jours), le règlement correspondant au montant du devis,
• Retourner le plus rapidement possible au cabinet 2CA, les exemplaires des Dispositions Particulières signées par la clientèle,
• Accepter et respecter toute modification qui serait apportée aux conditions des produits, par la société de Courtage 2CA,
• Remettre à ses clients ayant souscrit un contrat, tous les documents contractuels ou attestations dans un délai raisonnable.
Le Cabinet de courtage 2CA s’engage à :
• Négocier avec les compagnies et mutuelles d’assurances les contrats d’assurances Groupes des différents produits et définir chaque année ou 2 à 3 ans le placement des polices.
• Prendre la garantie à réception de l’ensemble des pièces et règlements adressés par le cabinet d’assurances (la prise de garantie étant réputée valable lors de la remise en banque du chèque de règlement).
• Rédiger les polices et établir dans les 10 jours, les pièces correspondantes (Dispositions Particulières) à réception du règlement et de l’ensemble des pièces justificatives et à adresser celles-ci au cabinet de l’intervenant, pour régularisation du contrat d’assurance auprès du client.
• Ne pas intervenir directement auprès de la clientèle de l’intervenant sauf en cas de non- paiement de prime.
• Apporter tout soutien technique à l’intervenant, et exceptionnellement aide commerciale.
• Reverser les commissions définies par l’Article 5 : Primes d’assurances et Rémunération ci- après, revenant à l’intervenant le mois suivant l’encaissement des commissions versés par la compagnie, et ce, dès que le montant cumulé des commissions à reverser atteint 50 €.
• Informer en temps l’intervenant, de toute modification qu’il apporterait aux conditions des produits conçus par le Cabinet de Courtage 2CA et concernés par la présente convention.
En outre, chaque partie s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles concernant l’autre partie dont elle aurait eu connaissance dans le cadre de la présente Convention et à ne pas en faire usage.
Toutefois, chaque partie reconnaît à l’autre la nécessité de communiquer certaines des informations confidentielles à d’autres intervenants professionnels (compagnies d’assurances, réassureurs, experts conseils indépendants, investisseurs, etc…) pour le bon accomplissement de la présente Convention.
Chaque partie prend toute mesure de sécurité nécessaire à cet effet, en particulier à l’égard de ses salariés et de ses mandataires d’intermédiaires d’assurances.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux informations revêtant un caractère confidentiel et spécifiées comme telles par la partie qui en fait l’objet.
Article 3 : Propriété de la clientèle
Le portefeuille constitué auprès du Cabinet de Courtage 2CA, reste l’entière propriété de l’intervenant.
Il est l’interlocuteur direct des clients ayant souscrit un contrat par son intermédiaire.
Il a la charge de l’information et du conseil donnés aux clients apportés, afin de s’assurer, notamment, de la fourniture des renseignements utiles et nécessaires à une bonne compréhension des dispositions des contrats de la police souscrite et de son processus de souscription, ainsi que la communication de l’ensemble des documents contractuels.
A l’établissement de chaque affaire nouvelle, l’intervenant s’engage à fournir à l’assuré les Conditions Générales, ainsi que les exemplaires des Dispositions Particulières, dont un exemplaire est destiné au client, un exemplaire à l’intervenant et un exemplaire dûment signé à 2CA pour ce faire la société de Courtage 2CA met à la disposition de l’intervenant les Conditions Générales (disponibles à partir du site xxx.0xxxxxxxxxxx.xx).
A l’issue de la convention, la propriété de l’affaire appartiendra à l’apporteur.
Article 4 : Informatique et Internet
Le cabinet 2CA s’engage :
• A mettre à disposition sur le site internet 2CA, l’’ensemble des différents documents de souscription et contractuels des différents contrats d’assurances pour la durée du présent protocole.
• A communiquer au plus tard, le 01 janvier de chaque année, les évolutions tarifaires de l’année suivante et à faire connaître les travaux d’avancement, y compris les développements Internet du site.
Article 5 : Charges, Primes d’assurances et Rémunération
• Charges
Chacun des intervenants supporte ses propres charges, frais de réception, frais administratifs, et frais de déplacements et mission de son personnel ou encore de publicités.
• Obligations de connaissance de la clientèle
L’intervenant, s’engage à respecter et à faire respecter les règles édictées par le Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, rappelées à la Section 2 : « Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » de la présente Convention.
• Rémunérations et gestions des primes
Les primes ou cotisations appelées par le cabinet 2CA verront leurs commissions versées au plus tard dans les 31 jours suivant le versement des commissions par la compagnie d’assurance au Cabinet 2CA.
Pour les affaires nouvelles, l’intervenant, recevra une rémunération correspondant à 50 % de la commission perçue par 2CA, à l’exclusion de toute sur commission et de tout frais de gestion (cette commission peut être revue à la hausse par avenant du présent protocole dès la souscription de la 5ème affaire nette de résiliation), et ce pendant la durée de vie du contrat, sauf résiliation de ladite convention.
L’émission des termes, des mises en demeures et des reversements des primes aux compagnies incombant au cabinet 2CA.
En cas de résiliation de la convention pour cessation d’activité ou vente de portefeuille, le droit à commission continuera jusqu’à la prochaine échéance la prochaine échéance pour laquelle la résiliation de chaque contrat est possible.
Dans les deux cas, les primes seront perçues en totalité par le cabinet 2CA, qui rétrocèdera le montant convenu ci-dessous à l’intervenant, aux dates prévues.
Article 6 : Sinistres
L’intervenant, devra adresser au cabinet 2CA dans les 48 heures suivant la déclaration du sinistre par l’assuré, l’original de la déclaration de sinistre avec les pièces justificatives. indiquées sur le modèle de déclaration de sinistre disponible sur le
Le cabinet 2CA en sa qualité de gestionnaire aura à sa charge de missionner un cabinet d’expertise.
Dans le cas d’un sinistre corporel, l’intervenant, devra adresser au cabinet 2CA, le certificat médical de déclaration de blessure (ou arrêt de travail) avec la déclaration de sinistre.
La gestion des sinistres est déléguée au Cabinet 2CA et il appartient à l’intervenant, de transmettre l’intégralité des pièces qui lui seront communiquées aux différentes parties.
Article 7 : Effet, durée et résiliation
• Effet, durée :
La présente convention entre en vigueur à compter du jour de signature de la présente, pour une durée provisoire allant jusqu’au 31 Décembre de l’année en cours.
A la fin de cette première période, elle se renouvellera tous les ans par tacite reconduction. L’échéance de ce contrat est fixée au premier janvier de chaque année.
La durée de la Convention ne peut excéder celle des polices réalisées par le cabinet 2CA.
• Résiliation :
A chaque échéance anniversaire, le présent protocole peut être résilié :
- Par chacune des parties, à l’échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant préavis de 3 mois.
- De plein droit, en cas de :
(Cette résiliation devra être demandée dans les 6 mois de la survenance de l’un des évènements ci- dessous)
Dissolution volontaire, cessation d’activité, Vente de Portefeuille, Mise en redressement ou liquidation judiciaire de l’une des entités ou décès (personne physique, la Convention étant un contrat conclu « intuitu personae »
Agissements fautifs du signataire de la convention.
Manquement grave aux obligations : légales et conventionnelles (non-respect des dispositions du présent protocole et en particulier du non-paiement des primes et des rétrocessions de commissions,
Non-respect de la déontologie des règles du courtage,
Retrait de la capacité légale à présenter des opérations d’assurance,
Radiation, refus d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur le Registre tenu par l’ORIAS.
Interdiction ou incapacité de son (ou ses) dirigeant(s),
Cette résiliation sera notifiée à l’autre partie dans le mois suivant la connaissance de la survenance de l’un des évènements ci-dessus avec comme date d’effet celle du refus opposé par l’ORIAS et dans tous les cas 1 mois à compter de la réception de la LRAR annonçant la fin de la collaboration.
Dans tous les cas, chacune des parties s’engage à prévenir l’autre, sans délais, dès qu’elle a connaissance de la cause entraînant la résiliation de plein droit.
Conséquence :
Au terme du contrat et en cas de non renouvellement, ou dès sa résiliation ou cessation, pour quelque cause que ce soit, aucune indemnité ne sera due à l’intervenant par le cabinet 2CA et réciproquement.
L’intervenant pourra résilier auprès du cabinet 2CA et replacer ou il voudra les contrats qu’il aura souscrits par son intermédiaire, sans indemnité de part et d’autre.
L’intervenant devra solder au cabinet 2CA toute somme qui lui serait due et réciproquement.
Article 8 : Litiges
La Convention est soumise au droit français et le cas échéant au droit communautaire.
Dans l’éventualité d’un différend grave entre les intervenants, il est convenu que les deux responsables des parties devront être saisis oralement dans les 72 heures et confirmé dans les 8 jours par courrier recommandé avec accusé de réception en veillant à exposer les griefs le plus objectivement possible et le montant éventuellement en jeu, de façon à ce que les parties soient en mesure de rechercher rapidement entre eux les moyens de régler le ou les litiges.
Toute difficulté survenant à propos de l’application de la présente convention sera, si possible, résolue à l’amiable entre les deux intervenants, sans faire intervenir ni le client, ni l’assureur.
Les parties s’engagent à saisir la commission de la CSCA pour l’interprétation de la présente convention et à défaut, chacun pourra faire connaître à l’autre partie, le nom de l’arbitre qu’il entend retenir pour lui-même, et demander la communication du nom et des coordonnées de l’arbitre retenu par l’autre partie.
Dans le cas où ce deuxième arbitre ne serait pas nommé dans un délai de deux mois, le litige serait réglé de manière incontestable et sans appel en faveur du premier intervenant.
A défaut d’accord, dans un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la réception de lettre recommandée avec accusé de réception de notification par l’autre partie, la partie la plus diligente peut recourir à la procédure d’arbitrage selon les règles du droit commun.
SECTION 2 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Préambule
Le blanchiment
« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment, le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit... » (Article 324-1 du code pénal).
Le financement du terrorisme
Le blanchiment « Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte » (article 421-2-2 du code pénal).
.
Article 1 : Engagements du délégataire
Par la présente convention, par laquelle il a reçu mandat de la société 2CA l’intervenant s’engage à appliquer et à faire appliquer par tous les intermédiaires d’assurance avec lesquels l’intervenant, entretient ou serait amené à entretenir une relation d’affaires, les règles édictées par le Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dans ce cadre, l’intervenant s’engage « à minima », à effectuer et à faire effectuer par les intermédiaires d’assurance avec qui il est en relation d’affaires, les diligences énoncées aux articles 2 à 5 de la SECTION 2 de la présente convention de Co-courtage.
A cet effet, il s’engage :
• Pour ce qui est des intermédiaires d’assurance, tenus au titre de l’article L 561-32 du Code monétaire et financier de mettre en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, et d’appliquer les dispositions de l’article R 561-38 du Code monétaire et financier qui fixe les obligations de l’intermédiaire d’assurance en la matière :
- à vérifier auprès d’eux que les diligences objet des articles 2 à 5 de la SECTION 2 de la présente convention de Co-courtage sont bien effectuées pour ce qui concerne les opérations réalisées au titre de la délégation consentie par 2CA, et pour lesquelles, l’intervenant comme 2CA demeurent professionnellement et pénalement responsables, quelles que soient la nature, l’ampleur et l’efficacité des diligences effectuées par ses intermédiaires;
- à établir avec eux un protocole rappelant les règles établies dans la présente convention signée avec 2CA.
- à contrôler auprès de ces intermédiaires la bonne application de ces dispositions.
• Pour ce qui est des autres intermédiaires d’assurance :
- à s’assurer de l’enregistrement de l’intermédiaire auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances),
- définir le cadre de la relation d’intermédiaire par une convention signée par les parties,
- recueillir l’engagement écrit des intermédiaires à respecter les dispositions concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (cf. modèle en annexe 3),
- et leur fixer à cet effet, les diligences à effectuer pour toutes les opérations réalisées au titre de
la délégation consentie par 2CA, et pour lesquelles, l’intervenant comme 2CA demeurent
professionnellement et pénalement responsables, quelles que soient la nature, l’ampleur et l’efficacité des diligences effectuées par l’intermédiaire concerné.
Par ailleurs, l’intermédiaire s’il est tenu
- s’engage à communiquer à 2CA, le nom et les coordonnées du correspondant TRACFIN de son organisme; au titre de l’article L 561-32 du Code monétaire et financier
- de mettre en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des
capitaux et de financement du terrorisme, et d’appliquer les dispositions de l’article R 561-38 du
Code monétaire et financier qui fixe les obligations de l’intermédiaire d’assurance en la matière :
- à informer sans délai le correspondant TRACFIN de 2CAde toute déclaration de soupçon,
déclaration atypique, qu’il s’agisse d’une déclaration initiale ou d’une information qui viendrait
confirmer ou infirmer par la suite les éléments constitutifs de la déclaration initiale.
Enfin, l’intermédiaire prend acte que 2CA décline toute responsabilité pour des opérations que
l’intermédiaire effectue ou effectuerait en dehors du mandat objet de la présente convention consentie
par 2CA
. En cas de «co-assurance», ou d’intervention de plusieurs assureurs dans une opération entrant dans le mandat de l’intermédiaire.
, 2CA n’engage sa responsabilité que pour la part de cette opération qui la concerne.
Article 2 : Définition de l’entrée en relation d’affaires
Les obligations de « connaissance de la clientèle » s’appliquent dès l’instant où un contact avec une personne physique ou morale clairement et préalablement identifiée pourrait conduire à une entrée en relation qui peut se traduire notamment par la souscription ou l’adhésion à un contrat,
La bonne connaissance de la clientèle signifie la connaissance de son profil personnel et professionnel (Cette approche est similaire à celle appliquée pour le devoir de conseil dans le cadre de l’intermédiation)
.
Une demande d’entrée en relation, faite par une personne identifiée avec précision (personne physique ou le représentant d’une personne morale) dans un contexte, qui laisse supposer un manque de clarté dans la présentation des motifs de l’ouverture pouvant masquer des activités frauduleuses, doit être écartée et faire l’objet d’une information au correspondant TRACFIN (que cette tentative d’entrée en relation soit directe ou non).
NB : Il n’y a pas de procuration sur des produits d’assurance ; le titulaire du contrat est seul habilité à effectuer toute souscription.
Article 3 : Les Obligations de connaissance de la clientèle
Quel que soit le mode de distribution, l’intermédiaire demeure responsable des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, en matière d’identification et de connaissance de la clientèle.
Les obligations de « connaissance de la clientèle », personne physique ou morale, applicables lors de
l’entrée en relation sont différentes selon :
– qu’il y a un soupçon ou pas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
– que le client se présente physiquement lors de l’entrée en relation, ou que l’entrée en relation se
fait à distance.
3.1 - En l’absence de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
A. Lorsque le client se présente physiquement (vente face à face)
Lorsque le client se présente physiquement en face à face lors de l’entrée en relation d’affaires et qu’il n’existe aucun soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les modalités de vérification de l'identité de la personne physique ou d’un représentant d’une la personne morale, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de la première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification, c'est-à-dire un établissement bancaire établi en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Les diligences simplifiées consistent donc à
vérifier l’identité du client par rapport au détenteur du compte bancaire sur lequel il a payé sa première prime.
NB : 2CA ne traite pas d’opération en espèces et prohibe ce type d’opérations dans ses rapports avec
ses délégataires.
B . En l’absence de contact physique avec le client (vente à distance) :
Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les diligences simplifiées de connaissance du client doivent être renforcées.
a) Diligences normales :
• Personne physique :
Lorsque le client est une personne physique, il convient de réclamer au client, la copie de sa carte nationale d’identité recto-verso en cours de validité, Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance de la carte d’identité et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré la carte d’identité, et, le cas échéant, l'a authentifiée.
• Personne morale :
Lorsque le client est une personne morale, il convient de réclamer au client
– Pour une société commerciale :
a. un extrait KBIS du registre de commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois constatant la dénomination de sa société, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés et dirigeants sociaux,
b. Statuts certifiés conformes par l’organe exécutif,
c. Identité, pouvoirs et habilitations des représentants (document d’identité de chaque mandataire.
– Pour un entrepreneur individuel et une profession libérale :
a. un extrait D1 du registre des métiers et de l’artisanat, ou un extrait KBIS au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois,
b. l’un des justificatifs d’identité demandé aux personnes physiques.
– Pour une association société civile :
a. La copie d’un document officiel attestant de leur enregistrement
b. Statuts certifiés conformes par le président de l’association
c. Identité des représentants
d. Extrait de délibération attribuant les pouvoir
e. Justification d’adresse : Vérifier l’adresse déclarée avec celle figurant sur les documents d’immatriculation (Inscription RCS, registre des métiers, extrait KBIS) i la personne morale est une succursale, réclamer également les documents de la société mère.
b) Diligences renforcées
En sus des procédures d’identification du client indiquées au § A. ci-dessus, il convient :
•d’exiger du client que le premier paiement de sa cotisation soit effectué en provenance d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement bancaire établi en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
• de vérifier la cohérence entre les coordonnées du compte courant et l’identité du client. On privilégiera le chèque tiré par le souscripteur sur son propre compte ou un prélèvement par débit de son compte sur une banque.
En revanche, on exclura les virements franco français qui ne permettent pas la vérification de
l’identité du tiré et la traçabilité du flux financier.
Prestations répétitives
En matière de prestations répétitives (remboursements de soins chirurgicaux et/ou médicaux, indemnisation chômage, etc.), il convient de vérifier lors du versement de ces prestations répétitives, que les paiements sont bien effectués à destination du compte courant à partir duquel a été réglée la première cotisation.
Un changement de coordonnées bancaires doit donner lieu aux mêmes vérifications que celles
effectuées lors de l’entrée en relation d’affaires avec le client.
3.2 – En cas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
Exemples d’attitudes chez le client pouvant entraîner un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et qui nécessite une vigilance particulière (cette liste n’est pas exhaustive) :
• La souscription est réalisée à partir d’un chèque de banque, de notaire, de courtier, chèque d’avocat, (CARPA compte des avocats), d’apporteur d’affaires, ou bien d’un chèque tiré sur un compte courant n’appartenant au client. Comme indiqué dans le nota ci-dessus, on pourra admettre par exception, le versement d’un tiers sous réserve d’obtenir de sa part l’attestation dont le modèle figure en annexe 2.
• Le client souhaite connaître les mesures d’identification mises en œuvre par la CAMEIC sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Le client demande à faire des apports en espèces, ou via des transferts de fonds en provenance de pays étrangers et en particulier avec des Pays figurant sur la liste des pays sensibles,
• Le client dont les opérations annoncées sont sans rapport avec son profil ou son arrière-plan économique ou ne sont pas justifiées (exemple : personne à faibles ressources annonçant des flux disproportionnés, revenus professionnels non cohérents avec le chiffre d’affaires du client personne morale...).
• les sociétés écrans ou prête-nom masquant l’identité des véritables ayants droits économiques (trusts, fondations...) localisées dans des « paradis fiscaux »,
• Le titulaire du contrat n’est pas une association dont l’objet est imprécis et peut recouvrir des activités
délictueuses (Ex. : sectes..., dans ce cas, les statuts de l’association et la publication au Journal Officiel devront être recueillis et conservés).
• Le client figure pas sur les listes de terroristes ou d’organisations criminelles diffusées régulièrement et / ou fait l’objet d’une mesure de gel de ses avoirs,
• Le souscripteur relève d’un secteur d’activité présentant une forte sensibilité au risque de blanchiment (ex : société de casino non cotée sur un marché réglementé, discothèques...).
• L’opération n’est pas cohérente avec le profil du client ou avec ses transactions habituelles,
• L’opération laisse transparaître des activités ayant un caractère occulte ou illégal ou dont la finalité est mal cernée,
• L’opération conduit à supposer que le client intervient pour le compte d’un tiers mal identifié ou d’une structure opaque comme une fiducie ou un trust,
• Les fonds ont une origine ou une destination pas clairement déterminée ou motivée et justifiée.
Toutes les diligences énumérées au § 3.1 B ci-dessus doivent être effectuées AVANT MÊME l’entrée en relation d’affaires avec le client, afin d’infirmer ou de confirmer les premiers soupçons.
En cas d’incohérence, il convient de chercher à lever le doute, et si un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme demeure après l’accomplissement de ces diligences, il convient de saisir immédiatement,
- soit le correspondant TRACFIN de l’intermédiaire, si l’intermédiaire est tenu à cette obligation ;
- soit les correspondants TRACFIN de 2CA
NB : Les formalisations de diligences, notamment toutes les formes de consignations et de déclarations sont conservées pour être mises à disposition des services de contrôle ou des autorités de tutelle à première demande.
Article 4 : Les différentes formes de déclaration à « TRACFIN »
Deux types de déclarations peuvent être distingués selon leur objet : la déclaration de soupçon à proprement parler et la déclaration spécifique / systématique.
Tous les documents significatifs relatifs aux opérations visées et aux déclarations sont à tenir à la disposition de la cellule « TRACFIN » ainsi que des autorités de contrôle compétentes.
4.1 - La déclaration de soupçon*
* 1er alinéa de l’article L562-2 du Code Monétaire et Financier
La déclaration de soupçon concerne toute opération qui pourrait provenir :
• du trafic de stupéfiants,
• de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes (TVA, subventions communautaires...),
• de la corruption,
• d’activités criminelles organisées,
• ou qui pourrait participer au financement du terrorisme.
Également, lorsque l’opération est « atypique » au sens de l’article L 563-3 du Code monétaire et financier, et lorsque l’intervenant, après s’être renseigné, n’a pas obtenu les renseignements nécessaires et n’a pas déterminé l’origine ou la destination des fonds, une déclaration de soupçon doit être adressée à TRACFIN.
NB : Le moindre doute, même en l’absence d’indices objectifs ou véritablement probants, doit conduire à une déclaration.
4.2- La déclaration spécifique/ systématique
• La déclaration spécifique porte sur toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées.
• Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue,
• Les opérations pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un pays figurant sur la liste visée par décret.
• Les opérations faites avec des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une organisation terroriste.
Ces obligations déclaratives sont à distinguer des déclarations de soupçon. Elles s’imposent en l’absence de soupçon si le résultat des investigations n’a pas permis d’apporter un éclairage plausible et cohérent aux opérations concernées ou confirme l’existence d’une des quatre caractéristiques mentionnées ci-dessus.
4.3 - Les modalités de déclaration
• Déclaration initiale
Les opérations entrant dans le cadre de ces déclarations doivent faire l’objet d’une proposition / enregistrement (dans un outil de suivi) avec transmission de l’ensemble des caractéristiques et justificatifs au correspondant TRACFIN.
En principe, la déclaration doit être faite avant l’exécution de l’opération. TRACFIN peut en effet s’opposer à l’exécution de l’opération pendant une durée de 12 heures à compter de la réception de la déclaration.
Elle peut prolonger ce délai après avoir obtenu l’accord du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris. Quand il a été impossible de surseoir à l’exécution de l’opération ou quand le soupçon est né ultérieurement, la déclaration de soupçon est faite a posteriori,
Pour mémoire, les « tentatives » d’opérations suspectes doivent aussi être déclarées à TRACFIN. Si l’on dispose d’informations fiables quant à l’identité du tiers visé ou de la contrepartie, les propositions de déclarations de soupçons sont à soumettre au correspondant TRACFIN.
Toutes ces procédures relèvent du secret professionnel. La déclaration doit être faite de bonne foi. En aucun cas, le client (ou son entourage) ne doit être informé qu’il fait l’objet d’une procédure de déclaration
. Le salarié qui ne respecterait pas ces règles s’exposerait à des sanctions professionnelles et pénales,
. Toute information qui viendrait confirmer ou infirmer par la suite les éléments constitutifs de la proposition / enregistrement de déclaration, doit être communiquée au correspondant TRACFIN sous la forme d’une proposition / enregistrement de déclaration complémentaire. Ce dernier, s’il le juge opportun, la/ le transmettra à TRACFIN.
• Incidences des déclarations
Selon les constats opérés, il appartient à l’intermédiaire de décider des suites à donner à la relation. En tout état de cause, lorsque TRACFIN nous informe de la transmission du dossier au Parquet, la consigne est de limiter autant que faire se peut, le développement de la relation voire, si possible d’organiser l’arrêt de la relation.
L’intervenant et/ ou son intermédiaire doit :
– Mettre sous surveillance le tiers concerné,
– Prendre les mesures qui s’imposent en fonction des instructions des autorités de poursuite ou de justice : communiquer les justificatifs, surseoir à toute opération, bloquer les avoirs ...
Article 5 : Les Sanctions
Les responsabilités professionnelles et pénales de l’intervenant, de ses collaborateurs et/ou intermédiaires peuvent être engagées en cas de manquement aux obligations législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Les sanctions pénales prononcées peuvent se traduire par des amendes, voire des peines d’emprisonnement. Elles sont fondées en particulier sur les motifs suivants :
. Au titre de la complicité
– dès lors qu’il résulterait des éléments du dossier, que l’intervenant, ses collaborateurs et /ou intermédiaires ne pouvaient ignorer le caractère délictueux des opérations réalisées ou qu’ils ont eux- mêmes sciemment participé aux opérations frauduleuses,
• Au titre de la divulgation
Si un client a été informé par un collaborateur et /ou intermédiaire qu’il a fait l’objet d’une déclaration,
• Au titre de la diffamation
Si une déclaration a été faite de mauvaise foi.
Les Autorités de tutelle peuvent également prononcer des sanctions professionnelles et financières à l’encontre de la personne morale et/ou de l’intermédiaire (personne physique ou morale). Elles font le plus souvent l’objet d’une publication exposant dans ce cas, l’intervenant et/ou l’intermédiaire concerné à un risque d’image.
Fait en 2 exemplaires À
Saint Xxxxxxx xx Xxxxxx, le .................................
Pour le Cabinet 2CA
Xxxx Xxxxx XXXXXX Pour le Cabinet - Intervenant
Gérant
ANNEXES A LA SECTION 2
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
ANNEXE 1
1.1 APPROCHE RISQUE ACAM
A. Souscripteurs à risque
L’on considère le souscripteur comme présentant des risques particuliers dans les cas suivants (liste non exhaustive):
• le souscripteur ou l’opération présente un lien avec un des pays inscrit sur la liste du GAFI (nationalité du client / adresse / résidence fiscale / versement de fonds en provenance de l’étranger / etc.),
• l’opération présente plusieurs éléments d’extranéité : nationalité du client / adresse à l’étranger / résidence fiscale à l’étranger / versement de fonds en provenance de l’étranger / etc.
• le souscripteur ne semble pas agir pour son propre compte,
• il n’y a pas d’explication convaincante pour une domiciliation anormale (boîte postale, chez un tiers, société de domiciliation) ou bien le contractant a sa résidence physique et sa résidence fiscale dans deux pays différents,
• les contrats sont souscrits auprès d’intermédiaires dans le ressort desquels la personne n’a ni son siège, ni une activité significative,
• le souscripteur est une / agit pour une personne morale présentant un profil particulier (sociétés de domiciliation, trusts, fiducies, fondations, Anstalt du Liechtenstein, sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux ou sans objet social défini, etc.),
• la souscription est faite au nom d’un incapable (hors cas où la souscription est expressément et sans ambiguïté autorisée par un jugement du juge des tutelles),
• la souscription est faite au nom d’une personne de plus de 85 ans,
• le souscripteur qui cherche à savoir les règles et demandes de justificatifs spécifiques LAB,
• le souscripteur refuse de répondre aux questions les plus générales.
ATTENTION : Si les explications fournies par le client ou par l’intermédiaire ne semblent pas convaincantes, le dossier doit être soumis pour examen au correspondant TRACFIN
B. Bénéficiaires à risque
La procédure d’identification concerne non seulement le souscripteur mais aussi, lorsqu’ils sont différents du souscripteur :
• le payeur de prime,
• l’assuré,
• le/les bénéficiaire(s). En particulier, s’agissant des bénéficiaires, l’on considère le bénéficiaire comme présentant des risques particuliers dans les cas suivants (liste non exhaustive) :
– L’identité du bénéficiaire reste douteuse (article L 562-2 du Code monétaire et financier);
– Le bénéficiaire présente un lien avec un des pays inscrit sur la liste du GAFI (nationalité / adresse / résidence fiscale / versement de fonds à destination de l’étranger / etc.),
– L’identité du bénéficiaire est masquée par une personne morale faisant écran (trust, fiducie, fondation, etc.) (article L 562-2 du Code monétaire et financier),
1.2 LES DOCUMENTS PROBANTS
A. Personne physique
• Carte nationale d’identité en cours de validité
• Passeport en cours de validité
• Carte de séjour en cours de validité
. Justificatifs de domicile (datant de moins de deux mois) :
• Facture EDF /GDF/Eau
• Ou de téléphone fixe
• Ou une attestation d’hébergement complétée par un des deux documents précités.
B. Personnes morales et assimilées
• Entrepreneurs individuels et professions libérales
– Extrait de l’immatriculation au RCS ou au registre des métiers datant de moins de 3 mois,
– + l’un des justificatifs d’identité demandé aux personnes physiques
• Sociétés commerciales
– Extrait KBIS au registre du commerce et des sociétés datant de moins de 3 mois
– + Statuts certifiés conformes par l’organe exécutif
– +Identité, pouvoirs et habilitations des représentants (document d’identité de chaque mandataire).
• Associations
– Copie d’un document officiel attestant de leur enregistrement
– + Statuts certifiés conformes par le président de l’association
– + Identité des représentants
– + Extrait de délibération attribuant les pouvoirs
Justification d’adresse :
Vérifier l’adresse déclarée avec celle figurant sur les documents d’immatriculation (Inscription RCS, registre des métiers, extraits KBIS)
Si la personne morale est une succursale, réclamer également les documents de la société mère.
ANNEXE 2 :
AUTORISATION D’UTILISATION DU COMPTE
A retourner à :
...........................................................................................................................................................
(Accompagnée d’une photocopie recto verso de la CNI en cours de validité)
Je soussigné
demeurant
autorise à effectuer toutes opérations bancaires dans le cadre de la gestion du contrat
n° , souscrit par: (titulaire principal du contrat)
certifie sur l'honneur, après avoir pris connaissance des dispositions de la directive européenne relative à xx xxxxx xxxx- xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx 0000-000 du 30 janvier 2009), et plus particulièrement des articles L561-6 et L561-10 alinéa 4 du code monétaire et financier ci-dessous.
Fait à , le
Signature
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
Article L 561-6 du code monétaire et financier
Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elle s ont de leur client.
Article L 561-10 alinéa 4 du code monétaire et financier
L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire mentionné au VI de l'article L.561-15.
ANNEXE 3 :
M ODELE D’ENGAGEMENT D’INTERMEDIAIRE
A faire établir par l’intermédiaire sur son papier à en-tête
M (Pour une société : personne ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer)
Société :
demeurant
atteste respecter strictement les obligations qui lui incombent au titre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, notamment des dispositions des chapitres I à III du Titre VI du Livre V du code monétaire et financier
Fait à : , le
ANNEXE 4 : CODE DE CONDUITE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES COURTIERS GROSSISTES SOUSCRIPTEURS EN ASSURANCE ET LES COURTIERS DIRECTS DANS L’EXECUTION AUPRES DU CLIENT DES
OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONSEIL
Préambule
Constatant les difficultés pratiques rencontrées par les Courtiers directs et leurs partenaires Courtiers grossistes souscripteurs (ci-après Courtiers grossistes) pour appliquer en l’état la législation relative aux obligations d’information et de conseil au bénéfice du Client final (ci-après Client), la C.S.C.A a décidé d’élaborer le présent Code. Ce dernier a été approuvé par le Conseil National de la CSCA le 14 mai 2009.
Ce Code de conduite a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les obligations d’information et de conseil sont satisfaites vis-à-vis du Client dans le processus de commercialisation mêlant un Courtier direct et un Courtier grossiste. Il s’inscrit dans le cadre des dispositions tant du Code des assurances, que de celles du Code moral de la CSCA et des Usages du courtage d’assurances.
Les Courtiers grossistes conçoivent des produits d’assurance, les placent et/ou les souscrivent auprès d’organismes assureurs, les présentent à un réseau de Courtiers directs indépendants, réseau qu’ils animent. Les Courtiers directs peuvent présenter ces produits d’assurances à leur Client.
Ainsi, dans le processus de commercialisation, le Courtier grossiste n’est qu’exceptionnellement en relation directe avec le Client, assuré bénéficiaire des garanties.
Les contrats d’assurances ou les adhésions à des contrats cadre ou de groupement composent le portefeuille qui demeure la propriété du Courtier direct.
Le processus de souscription des contrats d’assurances impliquant un Courtier grossiste et un Courtier direct doit être pris en compte pour permettre à ces derniers, dans de bonnes conditions pratiques, de satisfaire :
– d’une part, à l’exécution rationnelle des obligations d’information et de conseil ;
– et d’autre part, à la nécessaire transparence souhaitée par le législateur au profit du Client créancier de ces obligations à l’égard du Courtier grossiste et du Courtier direct.
Le Client doit, en tout état de cause, bénéficier d’une information et d’un conseil de qualité relatifs au contrat qui lui est proposé.
Le présent Code ne vise pas les autres composantes de la relation contractuelle entre Courtier grossiste et Courtier direct qui demeurent régies de façon détaillée à l’initiative des parties. En conséquence, il ne régit pas les relations de co-courtage.
ARTICLE I : Partenariat entre Courtiers grossistes et Courtiers directs.
Les Courtiers grossistes et les Courtiers directs sont respectivement immatriculés à l’ORIAS sous la catégorie
« Courtiers d’assurances ».
Ils conviennent, dans le cadre d’un accord de partenariat écrit, de définir les conditions dans lesquelles le Courtier direct peut distribuer le ou les produits d’assurances conçus et placés auprès d’organismes assureurs par le Courtier grossiste. Le Courtier grossiste a un devoir vis à vis du Courtier direct de lui fournir un soutien technique et exceptionnellement commercial propre à lui permettre de distribuer le produit du Courtier grossiste en disposant des informations nécessaires.
A ce titre, l’accord de partenariat précise l’étendue des informations mises à jour fournies par le Courtier grossiste et le support utilisé par ce dernier, nécessaires à la commercialisation du produit conçu ou placé par le Courtier grossiste.
Chaque accord de partenariat conclu entre Courtiers grossistes et Courtiers directs devra être conforme en tout point au présent Code de conduite qui y est annexé.
L’objectif est de faciliter la définition du cadre juridique et pratique de leur collaboration dans la délivrance par le Courtier direct des obligations d’informations et de conseil au Client avec l’assistance et le soutien du Courtier grossiste.
En toute circonstance, l’accord écrit de partenariat veille à préserver l’indépendance du Courtier grossiste et du Courtier direct en proscrivant toute clause ou toute démarche qui s’apparenterait à une immixtion par l’une ou l’autre des parties dans la gestion de leurs affaires ou l’accès à des informations confidentielles détenues par l’une ou l’autre des parties à l’accord.
ARTICLE II : Indépendance des Courtiers.
Il est rappelé que le processus de commercialisation de produits d’assurances par l’intermédiaire d’un Courtier grossiste, est sans effet sur la propriété du portefeuille du Courtier direct.
Ainsi, dans le processus de commercialisation, toute relation avec le Client est, non seulement a priori impossible par le Courtier grossiste, mais ne peut se faire en cas de besoins qu’avec la collaboration et l’assistance du Courtier direct, ou sur demande expresse de sa part.
ARTICLE III : Information sur le produit d’assurance commercialisé
La CSCA réaffirme l’impérieuse nécessité de délivrer au Client une information juste et claire sur la nature du produit d’assurance proposé.
Dans la mesure où le Courtier grossiste est concepteur du ou des produit (s) d’assurance(s), objet de l’accord écrit de partenariat entre lui et le Courtier direct, le Courtier grossiste apporte au Courtier direct l’information nécessaire à la parfaite connaissance de la typologie de Clients intéressés par le produit, des garanties et mécanismes du ou des contrat (s) d’assurances proposé au Client, et à cet égard, à lui fournir un modèle indicatif, comme précisé à l’article V, de document d’information et de conseil sur le(s) produit(s) d’assurance qu’il conçoit.
L’accord de par partenariat définit précisément les conditions dans lesquelles le Courtier grossiste exécute ses obligations à l’égard du Courtier direct et le cas échéant les sanctions attachées au non-respect des dites obligations.
ARTICLE IV : Recueil et analyse des besoins au stade de la commercialisation
Dans la mesure où le Courtier direct est seul à être en relation continue avec le Client, il recueille et analyse les besoins de celui-ci en mettant en œuvre, outre ses propres compétences et moyens techniques, les connaissances et moyens mis à sa disposition par le Courtier grossiste. Il ne propose le produit d’assurance conçu par le Courtier grossiste qu’après avoir considéré, sous sa propre responsabilité, que ledit produit d’assurance correspond aux besoins de son Client.
Le produit d’assurance conçu par le Courtier grossiste n’étant qu’une des solutions d’assurances possibles pour le Courtier direct, il incombe à ce dernier de se positionner relativement aux processus de souscription tels que définis par l’article L 520-1-II « b » ou « c ».
ARTICLE V : Document d’information et de conseil
L’article L.520-1 du code des assurances, a mis à la charge du Courtier une obligation écrite d’information et de conseil en faveur du Client et qui prendra la forme d’un document dit d’information et de conseil ; le Courtier direct signe seul, remet et fait signer par le Client le document d’information et de conseil.
Concernant le produit d’assurance qu’il conçoit et qu’il place, le Courtier grossiste apporte au Courtier direct tout son savoir-faire et toute l’assistance rendus nécessaires à la délivrance d’une information et d’un conseil de qualité pour le Client à travers la remise par le Courtier direct du document d’information et de conseil.
Le Courtier grossiste fournit au Courtier direct un modèle indicatif de support écrit l’aidant à formaliser ses obligations d’information et de conseil à l’égard de son Client pour le(s) produit(s) d’assurance qu’il conçoit où qu’il place.
L’accord de partenariat visé à l’article I définit les conditions dans lesquelles le document indicatif « type » d’information et de conseil est conçu et mis à jour par le Courtier grossiste. Cet accord précise également les modalités selon lesquelles ce document est à disposition du Courtier direct.
L’accord de partenariat prévoit les modalités pratiques de remise au Client et de signature, de même que les sanctions que les parties entendront attacher au non-respect de cette obligation de remise et de signature par le Courtier direct.
Cet accord prévoit également les modalités selon lesquelles les obligations d’information et de conseil sont satisfaites tout au long de la durée de la relation avec le Client pour respecter l’obligation légale de mise à jour des informations dues et d’adaptation du conseil à l’évolution de la couverture ou des besoins du Client.
ARTICLE VI : Assistance exceptionnelle du Courtier grossiste à l’analyse des besoins
Le Courtier direct peut être amené à solliciter l’aide et l’assistance du Courtier grossiste, que ce dernier donne, pour effectuer l’analyse des besoins de son Client en rencontrant ensemble celui-ci. Dans cette hypothèse, le Courtier grossiste cosignera avec le Courtier direct le document d’information et de conseil. Ils seront alors tous deux codébiteurs de l’obligation d’information et de conseil sans que cela ait un effet sur la propriété du portefeuille du Courtier direct.
ARTICLE VII : Exécution dans l’intérêt du Client
Le présent Code de conduite est destiné à favoriser une meilleure information et un conseil de qualité pour le Client.
Le Courtier grossiste et le Courtier direct mettent tout en œuvre pour exécuter de bonne foi le présent Code.
En cas de divergence sur l’interprétation et/ou l’exécution des engagements qu’il comporte, le Courtier grossiste et le Courtier direct font prévaloir la solution la plus favorable aux intérêts du Client, créancier de l’obligation légale d’information et de conseil.
ARTICLE VIII : Commission d’interprétation
Dans l’hypothèse où ce présent Code de conduite nécessiterait une interprétation, il sera soumis à une commission d’interprétation créée au sein de la CSCA qui émettra un avis motivé. Cette commission sera composée de cinq personnes : deux représentants des Courtiers grossistes, deux représentants des Courtiers directs et le Président de la Commission, à créer au sein de la CSCA, entre « Courtiers directs /Courtiers grossistes ».
Fait à Paris le 14 mai 2009
ADOPTE par le Conseil National de la CSCA