CONTRAT DE REMPLACEMENT EN EXERCICE LIBÉRAL
CONTRAT DE REMPLACEMENT EN EXERCICE LIBÉRAL
(Articles 65 et 91 du Code de Déontologie)
Remplacement par un ÉTUDIANT en médecine titulaire d’une licence de remplacement
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le Docteur (nom et prénom) .................................................................................................................................................................
Exerçant (discipline d’exercice) ...........................................................................................................................................................
à (adresse du cabinet)..........................................................................................................................................................................
Inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins des Yvelines sous le n° .....................................................................................................
Ci-après dénommé le « remplacé » d’une part,
Mr , Mme, Melle (nom et prénom).........................................................................................................................................................
Demeurant à (adresse) ..........................................................................................................................................................................
titulaire d’une licence de remplacement de l’Ordre des Médecins de................................................................... N° .............................
immatriculé à l’URSSAF, sous le numéro...............................................................................................................................................
N.B. : Joindre une photocopie de sa licence de remplacement en cours de validité,
Ci-après dénommé le « remplaçant » d’autre part,
PRÉAMBULE
Face à l’obligation déontologique qui est la sienne d’assurer la permanence des soins et conformément aux dispositions de l’article 65 du Code de Déontologie, le médecin remplacé a contacté le remplaçant, régulièrement autorisé en vertu de l’article L.359 du Code de la Santé Publique, pour prendre en charge, lors de la cessation temporaire de son activité professionnelle habituelle, les patients qui feraient appel à lui.
Pour permettre le bon déroulement de ce remplacement, le médecin remplacé met à la disposition du remplaçant son cabinet de consultation, sis et son secrétariat.
Le remplaçant assume de ce fait toutes les obligations inscrites dans le Code de Déontologie. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 :
Dans le souci de la permanence des soins, le médecin remplacé charge le remplaçant, qui accepte, de le remplacer temporairement auprès des patients qui feraient appel à lui.
Les patients devront être avertis, dès que possible, de la présence d’un remplaçant et notamment lors de toute demande de visite à domicile ou de rendez-vous au cabinet médical.
Le remplaçant devra consacrer à cette activité tout le temps nécessaire selon les modalités qu’il fixera librement (1).
Il s’engage à donner, à tout malade faisant appel à lui, des soins consciencieux et attentifs dans le respect des dispositions du Code de Déontologie.
Hors le cas d’urgence, il pourra, dans les conditions de l’article 47 du Code de Déontologie, refuser ses soins pour des
raisons professionnelles ou personnelles.
Article 2 :
Le présent contrat de remplacement est prévu pour une période de ................................... mois, dont les demandes de
régularisation devront être faites trimestre par trimestre à l’aide des annexes calendaires (VOIR CI-JOINT)
(ou ..................... jours) s’étendant du ................................................ au compris –VOIR ANNEXE-
Son renouvellement est subordonné au respect des dispositions de l’article L.359 du Code de la Santé Publique.
Article 3 :
Pendant la durée du présent contrat de remplacement et pour les besoins de son exécution, le remplaçant aura l’usage des locaux professionnels, installations et appareils que le médecin remplacé met à sa disposition. Il en fera usage en bon père de famille.
Compte tenu du caractère par nature provisoire de l’activité du remplaçant, celui-ci s’interdit toute modification des lieux ou de leur destination.
Article 4 :
Le remplaçant exerçant son art en toute indépendance sera seul responsable, vis-à-vis des patients et des tiers, des conséquences de son exercice professionnel et conservera seul la responsabilité de son activité professionnelle pour laquelle il s’assurera, personnellement à ses frais, à une compagnie notoirement solvable. Il devra apporter la preuve de cette assurance avant le début de son activité. (2)
Article 5 :
Le remplaçant utilisera conformément à la Convention Nationale les ordonnances ainsi que les feuilles de soins et imprimés pré-identifiés au nom du médecin remplacé dans son activité relative aux seuls patients de celui-ci.
En outre, il devra faire mention de son identification personnelle sur les ordonnances, feuilles de soins et imprimés
réglementaires qu’il sera amené à remplir.
Article 6 :
Les deux co-contractants auront des déclarations fiscales et sociales indépendantes et supporteront personnellement, chacun en ce qui le concerne, la totalité de leurs charges fiscales et sociales afférentes au dit remplacement.
Article 7 – RÉTROCESSION D’HONORAIRES –
Le remplaçant percevra l’ensemble des honoraires correspondants aux actes effectués sur les patients à qui il aura
donné ses soins, honoraires qu’il remettra en totalité au médecin remplacé.
Il devra remplir les obligations comptables normales et habituelles qui lui sont imposées réglementairement.
En fin de remplacement, le médecin remplacé reversera au remplaçant % du total des honoraires perçus et
à percevoir correspondant au remplacement (hormis en cas de garde où le remplaçant conserve l’intégralité des honoraires).
Conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de Déontologie, le remplacement terminé, le remplaçant cessera
toute activité s’y rapportant et transmettra les informations nécessaires à la continuité des soins.
Article 8 :
Si au terme du remplacement prévu au présent contrat Mr ou Mme a remplacé le
Dr pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, il ne pourra, sauf accord écrit du
Dr (3), s’installer pendant une durée de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence
directe avec le médecin remplacé ou éventuellement ses associés (préciser ici commune, arrondissement, distance : ......................
....................................................................................................................................................................................................... ) (4).
Article 9 :
En cas de difficultés soulevées par l’exécution ou par l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux membres du Conseil départemental de l’Ordre, chacun choisissant librement l’un de ces deux membres.
Ceux-ci s’efforceront de concilier les parties et d’amener une solution amiable, ce dans un délai de 2 mois à compter de la
désignation du premier des conciliateurs.
Article 10 :
Les parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ou avenant relatif au présent contrat qui ne soit soumis au Conseil départemental.
Article 11 :
Conformément aux dispositions des articles 65 et 91 du Code de Déontologie, ce contrat sera communiqué au Conseil départemental de l’Ordre avant le début du remplacement.
Son renouvellement sera soumis à ces mêmes dispositions.
Fait en trois exemplaires
Le ..............................................
Signature et cachet du médecin remplacé
Signature du remplaçant
VISA ORDINAL
(1) Il est recommandé que les modalités habituelles de fonctionnement du cabinet soient précisées au remplaçant, dans le souci de la permanence des soins.
(2) Il serait souhaitable que la copie de cette assurance soit jointe au présent contrat.
(3) L’accord peut consister en une renonciation totale ou limitée dans le temps à se prévaloir de l’interdiction d’installation édictée à l’article 86 du
Code de Déontologie et rappelée par cette clause du contrat.