Conditions générales pour les contrats d’entreprise dans le domaine infor- matique et pour la maintenance de logiciels individuels
1.1 Les présentes conditions générales (CG) rè- glent la conclusion, le contenu et l’exécution des contrats d’entreprise relatifs au domaine in- formatique et des contrats portant sur la main- tenance de logiciels individuels1.
1.2 À moins que la demande d’offres n’en dispose autrement, tout fournisseur qui présente une offre au maître d’ouvrage accepte les présentes CG. Toute modification ou tout complément aux présentes CG doit faire l’objet d’un accord écrit.
1.3 À moins que le contrat n’en dispose expressé- ment autrement, le contrat d’entreprise et la maintenance de logiciels individuels sont régis séparément et indépendamment par les dispo- sitions relatives à la fourniture, à l’acceptation et à la garantie au sens du ch. 24. Les droits liés à la garantie pour les défauts qui sont attachés au contrat de maintenance sont indépendants de ceux qui sont attachés au contrat d’entreprise.
2.1 L’offre et les démonstrations sont gratuites, à moins que la demande d’offres n’en dispose au- trement.
2.2 L’offre est rédigée sur la base de la demande d’offres du maître d’ouvrage. Lorsque l’offre dif- fère de la demande d’offres ou des CG du maître d’ouvrage, l’offre le mentionne expressé- ment.
2.3 Dans son offre, le fournisseur mentionne à part la TVA.
2.4 Le fournisseur est lié par son offre jusqu’à l’ex- piration du délai indiqué dans la demande d’offres. À défaut d’indication, le délai est de six mois à compter de la réception de l’offre.
3.1 Pour l’exécution des prestations, le fournisseur ne met à disposition que des collaborateurs soi- xxxxxxxxxx choisis et bien formés. Il remplace les collaborateurs qui n’ont pas les connais- sances spécialisées nécessaires ou qui pour- raient de toute autre manière entraver ou mettre en péril l’exécution du contrat. À cet égard, il tient particulièrement compte de l’intérêt du maître d’ouvrage à la continuité.
3.2 Le fournisseur ne met à disposition que des col- laborateurs qui détiennent les autorisations né- cessaires à la fourniture des prestations.
3.3 Le fournisseur respecte les prescriptions d’ex- ploitation du maître d’ouvrage, en particulier les prescriptions de sécurité et le règlement in- terne. Le maître d’ouvrage fournit les informa- tions nécessaires en temps utile. Le fournisseur impose ces obligations à ses collaborateurs, à ses sous-traitants, à ses fournisseurs et aux tiers auxquels il fait appel.
3.4 Les dispositions du présent ch. 3 s’appliquent à toute autre personne engagée par le fournis- seur pour l’exécution du contrat, notamment aux collaborateurs indépendants.
4.1 Pour la fourniture de prestations essentielles et la fourniture de prestations sur les sites du maître d’ouvrage, le fournisseur n’est autorisé à recourir à des tiers (par ex. à d’autres fournis- seurs ou à des sous-traitants) qu’avec l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage. Il reste res- ponsable de la bonne exécution des prestations contractuelles par les tiers auxquels il fait appel.
4.2 Sous réserve d’une dérogation expressément convenue, une substitution est exclue.
4.3 Les parties contractantes imposent aux tiers auxquels elles font appel (par ex. aux fournis- seurs, aux sous-traitants et aux suppléants) les obligations résultant des ch. 3 (affectation de
1 L’acquisition et la maintenance de logiciels standard sont soumises aux
«Conditions générales pour l’acquisition et la maintenance de logiciels standard».
collaborateurs), 5 (dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de travail, égalité salariale et droit de l’environnement), 22 (maintien du secret) et 23 (protection et sécurité des données).
5.1 En ce qui concerne les prestations à exécuter en Suisse dans le cadre de l’exécution du con- trat, le fournisseur respecte les dispositions re- latives à la protection des travailleurs et les con- ditions de travail en vigueur au lieu de la pres- tation, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation, conformément à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)2 ainsi que les dispositions sur l’égalité salariale entre femmes et hommes. On entend par conditions de travail, celles qui figurent dans les conven- tions collectives et les contrats types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession.
5.2 En ce qui concerne les prestations à exécuter à l’étranger dans le cadre de l’exécution du con- trat, le fournisseur respecte les dispositions en vigueur au lieu de la prestation, mais au moins les conventions fondamentales de l’Organisa- tion internationale du travail (OIT) mentionnées à l’annexe 6 de la LMP3.
5.3 Lorsque le fournisseur détache des travailleurs en Suisse en vue de l’exécution des presta- tions, il respecte les dispositions de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés4.
5.4 En ce qui concerne les prestations à exécuter en Suisse dans le cadre de l’exécution du con- trat, le fournisseur respecte les dispositions du droit suisse de l’environnement en vigueur au lieu de la prestation, à savoir la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)5, la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)6, la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)7, la loi fédérale sur les forêts (LFo)8, la loi sur les produits chimiques (LChim)9 ainsi que leurs ordonnances d’exécu- tion.
5.5 En ce qui concerne les prestations à exécuter à l’étranger dans le cadre de l’exécution du con- trat, le fournisseur respecte les dispositions du droit de l’environnement en vigueur au lieu de la prestation, mais au moins les conventions en- vironnementales applicables mentionnées à l’annexe 2 de l’OMP10.
5.6 Le fournisseur oblige contractuellement ses sous-traitants à respecter les exigences visées aux ch. 5.1 à 5.5 ci-dessus.
6.1 Contrat: désigne l’ensemble des documents conventionnels (c’est-à-dire le document princi- pal y compris ses parties intégrantes telles que les CG et d’autres annexes).
6.2 Contrat proprement dit: désigne le document conventionnel principal (c’est-à-dire sans les autres parties intégrantes telles que les CG et d’autres annexes).
6.3 Logiciel individuel: désigne un logiciel déve- loppé sur commande pour répondre à un usage spécifique du maître d’ouvrage, de même que les modifications ou le développement ultérieur dudit logiciel
2 RS 822.41 | 7 | RS 451 |
3 RS 172.056.1 | 8 | RS 921.0 |
4 RS 823.20 | 9 | RS 813.1 |
5 RS 814.01 | 10 | RS 172.056.11 |
6 RS 814.20 |
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6.4 Logiciel standard: désigne un logiciel élaboré pour un grand nombre de clients, sans qu’il soit tenu compte des exigences du maître d’ou- vrage au niveau du code11.
6.5 Incident: désigne une perturbation limitant ou entravant l’utilisation ou la disponibilité du logi- ciel convenues dans le contrat. La définition in- clut des dérangements causés par des tiers, no- tamment lors d’interactions avec le matériel ou avec d’autres logiciels.
6.6 Correctif (patch): désigne de petites modifica- tions apportées à un logiciel, la plupart du temps pour corriger une erreur ou résoudre un pro- blème de sécurité que présente le logiciel en question.
7.1 Le maître d’ouvrage définit dans le contrat l’ou- vrage qui doit être réalisé (par ex. un logiciel in- dividuel). Il communique au fournisseur en temps utile toutes les informations nécessaires à l’exécution du contrat. D’autres obligations éventuelles de participation du maître d’ou- vrage sont fixées dans le contrat de manière ex- haustive.
7.2 Le fournisseur s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux dispositions et spécifications contractuelles, à l’état actuel de la technique et aux contraintes légales.
7.3 Le fournisseur livre au maître d’ouvrage, avec l’ouvrage, une documentation complète et co- piable, sous forme électronique ou papier et dans les langues et le nombre d’exemplaires convenus. Cette documentation comprend, en particulier, un manuel d’installation et d’utilisa- tion et, pour les logiciels individuels, le code source ainsi que les informations et la docu- mentation nécessaires à son traitement.
7.4 Les parties se communiquent par écrit les noms et les fonctions des personnes clés affectées à l’exécution de l’ouvrage.
7.5 Le fournisseur ne remplace les personnes clés retenues qu’avec l’accord écrit du maître d’ou- vrage. Le maître d’ouvrage ne peut refuser son accord que pour des motifs importants.
8.1 Les parties peuvent proposer en tout temps et par écrit des modifications des prestations.
8.2 Lorsque le maître d’ouvrage souhaite une mo- dification, le fournisseur lui communique par écrit dans les dix jours ouvrés si elle est pos- sible et quelles répercussions elle aurait sur les prestations à fournir, sur la rémunération et sur les délais. Le fournisseur ne peut refuser de ré- aliser une proposition de modification du maître d’ouvrage si la modification est objectivement possible et si le caractère global des prestations dues est maintenu. Le maître d’ouvrage décide dans les dix jours ouvrés après réception de la communication si la modification doit être entre- prise.
8.3 Lorsque le fournisseur souhaite une modifica- tion, le maître d’ouvrage peut accepter ou reje- ter une proposition dans les dix jours ouvrés après la réception de la communication.
8.4 Les modifications, notamment celles qui con- cernent l’ampleur des prestations, la rémunéra- tion ou les délais, doivent être consignées dans un avenant écrit au contrat avant qu’elles soient entreprises.
8.5 Durant l’examen des propositions de modifica- tions, le fournisseur poursuit ses travaux confor- mément aux dispositions contractuelles, à moins que le maître d’ouvrage ne lui donne d’autres instructions.
9.1 Pour autant qu’il en ait été convenu ainsi, le fournisseur assure, contre rémunération dis- tincte, une formation initiale déterminée par l’ampleur du contenu et le public cible.
9.2 Le fournisseur informe régulièrement le maître d’ouvrage de l’avancement des travaux et lui si- gnale immédiatement toutes les circonstances susceptibles de mettre en péril l’exécution con- forme du contrat.
Le fournisseur garantit le respect des éven- tuelles restrictions à l’exportation et des pres- criptions en matière d’importation applicables entre le lieu de provenance et le lieu de livraison selon le contrat. Il informe le maître d’ouvrage
11 L’acquisition et la maintenance de logiciels standard sont soumises aux
«Conditions générales pour l’acquisition et la maintenance de logiciels standard».
par écrit des restrictions à l’exportation valables dans le pays de provenance.
11.1 Le fournisseur s’engage à ne proposer pour ré- ception que des ouvrages ou des logiciels indi- viduels testés. Sur demande, le maître d’ou- vrage peut prendre connaissance des proto- coles de tests.
11.2 Les parties au contrat conviennent des critères de réception, du calendrier de la procédure de réception et du délai de réception.
11.3 Le fournisseur invite suffisamment tôt le maître d’ouvrage à l’examen de réception. Les résul- tats de ce dernier font l’objet d’un procès-verbal signé par les deux parties.
11.4 Pour autant qu’il en ait été convenu par écrit, des réceptions partielles sont possibles. Ces dernières ne sont valables que sous réserve d’une réception globale aboutie.
11.5 Lorsque l’examen ne fait apparaître aucun dé- faut, la prestation est réceptionnée par la signa- ture du procès-verbal.
11.6 Lorsque l’examen ne fait apparaître que des dé- fauts insignifiants, la prestation est malgré tout réceptionnée par la signature du procès-verbal. Le fournisseur corrige les défauts constatés dans le cadre des prestations de garantie.
11.7 Lorsque des défauts importants apparaissent, la réception est ajournée. Le fournisseur corrige sans délai les défauts constatés et invite xxxxx- samment tôt le maître d’ouvrage à un nouvel examen. Si ce dernier révèle encore des dé- fauts importants et si les parties ne s’entendent pas sur une poursuite de leur collaboration, le contrat prend fin et toutes les prestations sont restituées. Les dommages-intérêts sont réser- vés.
11.8 Lorsque le maître d’ouvrage n’effectue pas l’examen de réception alors qu’il en a été sommé, la prestation est réputée réceptionnée.
12.1 Dans la mesure où le contrat le prévoit, le four- nisseur assure la maintenance du logiciel indi- viduel en vue de garantir son utilisation. La na- ture et la portée de la prestation sont fixées dans le contrat.
12.2 Dans la mesure où le contrat le prévoit, le four- nisseur assure l’assistance par des conseils et un soutien au maître d’ouvrage en ce qui con- cerne l’utilisation du logiciel individuel dont il as- sume la maintenance. La nature et la portée du soutien sont fixées dans le contrat.
Lorsque le fournisseur fournit des prestations par accès à distance, il doit prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement at- tendre de lui du point de vue économique et qui sont possibles du point de vue technique et or- ganisationnel de manière que des tiers non autorisés ne puissent accéder aux données échangées et que les obligations découlant des ch. 22 et 23 soient respectées.
Si nécessaire, le fournisseur met à jour la docu- mentation relative au logiciel individuel visée au ch. 7.3.
À la demande du maître d’ouvrage, le fournis- seur contribue à la recherche des causes de l’incident et à leur suppression, même lorsque le ou les incidents peuvent trouver leur origine dans des interactions entre différents systèmes ou composants. Les parties conviennent au préalable comment ces prestations seront in- demnisées pour le cas où la preuve serait faite que le dérangement n’a pas été causé par le lo- giciel entretenu par le fournisseur.
16.1 Disponibilité
Pendant les heures de disponibilité pour la maintenance spécifiées dans le contrat, le four- nisseur reçoit les messages concernant les in- cidents et les demandes transitant par les ca- naux de communication convenus. Le type et la portée des prestations à fournir durant les pé- riodes de disponibilité doivent être convenus contractuellement.
16.2 Temps de réaction
Le temps de réaction couvre le délai dans lequel le fournisseur doit s’atteler à l’analyse d’un inci- dent et à sa suppression à compter du moment où l’incident a été annoncé. Il dépend du degré
de priorité de l’incident et doit être contractuel- lement convenu. Les parties conviennent du de- gré de priorité en fonction des besoins tech- niques et économiques du maître d’ouvrage.
16.3 Délai de réparation
Le délai de réparation court à compter du mo- ment où un incident a été annoncé au fournis- seur et spécifie le temps maximum qui peut s’écouler jusqu’à une réparation satisfaisante. Il doit être précisé dans le contrat.
16.4 Le fournisseur avise le maître d’ouvrage de la suppression d’un incident.
Si le fournisseur ne respecte pas une pé- riode ou un délais fixés aux ch. 16.1 à 16.3 inclus, il est redevable d’une peine conven- tionnelle à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Le montant de la peine conventionnelle est fixé dans le con- trat en fonction de l’objet spécifique de ce dernier. Les peines conventionnelles sont également dues lorsque les prestations sont acceptées avec des réserves. Le paiement des peines conventionnelles ne libère pas les parties de l’accomplissement ou du res- pect de leurs obligations contractuelles; les peines conventionnelles sont déduites des éventuels dommages-intérêts.
17.1 Le contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties, à moins que le contrat proprement dit ne fixe une autre date. Il est conclu soit pour une durée déterminée soit pour une durée indéterminée.
17.2 Sauf convention contraire, le maître d’ouvrage peut dénoncer le contrat conclu pour une durée indéterminée, par écrit et pour la fin d’un mois; en revanche, le fournisseur ne peut dénoncer le contrat qu’après cinq ans à compter de sa con- clusion. La dénonciation peut se limiter à cer- taines parties du contrat. Sauf convention con- traire, le délai de résiliation est de douze mois pour le fournisseur et de trois mois pour le maître d’ouvrage.
17.3 Les deux parties peuvent dénoncer en tout temps le contrat avec effet immédiat pour des raisons majeures. Sont notamment réputées raisons majeures:
• des événements ou des circonstances qui ne permettent plus de raisonnablement exi- ger de la partie dénonciatrice le maintien des relations contractuelles, par exemple la violation permanente ou répétée d’impor- tantes obligations contractuelles;
• la publication officielle de l’ouverture de la faillite de l’une des parties ou du sursis con- cordataire qu’elle a obtenu.
Les parties définissent dans le contrat quels moyens d’exploitation, données et documents fournis dans le cadre des relations contrac- tuelles doivent être restitués à l’autre partie ou détruits, et dans quel délai.
19.1 Le maître d’ouvrage désigne le lieu d’exécution. Sauf convention contraire, le lieu d’implantation de l’ouvrage est réputé lieu d’exécution.
19.2 Les profits et les risques passent au maître d’ouvrage dès la réception de l’ouvrage.
20.1 Si les parties ne respectent pas les délais con- venus pour l’exécution des prestations, elles sont mises en demeure par la seule expiration de ces délais. Dans les autres cas, elles sont mises en demeure par interpellation.
21.1 Les prestations du fournisseur sont rémuné- rées:
a. sur la base de prix fermes, ou
b. en régie, avec une limitation de la rémuné- ration (plafond des coûts).
21.2 La rémunération fixée contractuellement couvre toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution du contrat. Elle comprend notamment toutes les prestations accessoires convenues par contrat, les frais de matériel, d’emballage, de transport et d’assurance, la transmission ou l’utilisation de droits, la documentation, les frais de secrétariat et d’infrastructure (frais géné- raux), les prestations sociales, les frais , les taxes et les redevances publiques. La TVA ou l’impôt sur les importations dus sont dus en même temps que la rémunération, mais doivent toujours être indiqués séparément dans l’offre, le contrat et la facture.
21.3 La rémunération est due selon un calendrier de paiement ou après réception de l’ouvrage ou son installation. Le fournisseur fait valoir la ré- munération due à l’aide d’une facture. L’échéance de la rémunération et la périodicité de la facturation pour la maintenance sont fixées dans le contrat.
21.4 Le maître d’ouvrage paie les montants dus dans les 30 jours à compter de la réception de la fac- ture.
21.5 Le fournisseur est tenu d’établir une facture électronique12 pour les achats effectués par l’administration fédérale centrale13, dans la me- sure où le contrat porte sur un montant supé- rieur à 5000 francs (hors TVA). Le maître d’ou- vrage lui indique les voies de transmission des factures.
21.6 Sauf disposition contractuelle contraire, le four- nisseur peut, moyennant un préavis de trois mois, demander une adaptation justifiée de la rémunération périodique pour le début de l’an- née civile suivante; le montant de cette adapta- tion ne doit pas dépasser le taux de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC).
12 xxxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxx/xx/xxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
13 Art. 7 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration (RS 172.010.1).
22.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni no- toires ni accessibles à tout un chacun. En cas de doute, elles traitent les faits et informations de manière confidentielle. Elles s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut rai- sonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles pour protéger les faits et informations confidentiels contre l’ac- cès et la prise de connaissance par des tiers non autorisés.
22.2 L’obligation de garder le secret existe avant même la conclusion du contrat et perdure après la fin des relations contractuelles.
22.3 Le maître d’ouvrage est exempté de l’obligation de garder le secret lorsqu’il est tenu de publier les informations suivantes: nom et adresse du fournisseur, objet et valeur du marché, procé- dure d’adjudication appliquée, date de conclu- sion et date du début du contrat ainsi que délai d’exécution du contrat. Sont réservées les obli- gations de renseignement prévues par le droit suisse (par ex. par la LTrans14, la LMP15 et l’OMP16).
22.4 Le maître d’ouvrage n’enfreint pas l’obligation de garder le secret lorsqu’il communique des in- formations confidentielles au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administra- tion fédérale) ou aux tiers auxquels il fait appel. Pour le fournisseur, il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque la trans- mission est nécessaire à l’exécution du contrat ou lorsqu’elle concerne des dispositions du con- trat diffusées au sein de son propre groupe de sociétés.
22.5 Sans autorisation écrite du maître d’ouvrage, le fournisseur ne peut se prévaloir d’une collabo- ration, en cours ou achevée, avec le maître d’ouvrage, pas plus qu’il ne peut indiquer le maître d’ouvrage comme référence.
22.6 Les parties imposent l’obligation de garder le secret à leurs collaborateurs, à leurs sous-trai- tants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers auxquels elles font appel.
14 RS 152.3
15 172.056.1
16 127.056.11
devable à l’autre d’une peine convention- nelle, à moins qu’elle ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Le montant de la peine s’élève, par infraction, à 10 % de la ré- munération totale maximale convenue, y compris les prestations optionnelles, ou, dans le cas de contrats de durée, de la rému- nération convenue pour les 12 mois sui- vants, ou, si la durée résiduelle est plus courte, de la rémunération des 12 mois pré- cédents, mais au total au maximum à 50 000 francs par infraction. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas du res- pect des obligations contractuelles, celle-ci étant déduite des éventuels dommages-inté- rêts.
22.8 Indépendamment de ces accords de confiden- tialité, le fournisseur et les personnes agissant pour lui peuvent être qualifiés d’auxiliaires d’une autorité et donc être soumis au secret de fonc- tion. Enfreindre ce secret est punissable en vertu de l’art. 320 CP17.
23.1 Les parties s’engagent à prendre toutes les me- sures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles pos- sibles afin que les données produites dans le cadre de l’exécution du contrat ainsi que celles mises à disposition ou générées chez elles en vue de la bonne exécution du contrat ne par- viennent pas à la connaissance de tiers non autorisés. Il en va notamment ainsi pour les données liées à la sécurité ou personnelles. À cet égard, toutes les dispositions légales doi- vent être respectées18.
23.2 Les données personnelles ne peuvent être trai- tées que dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution du contrat. Dans cette mesure et à cette fin, les données personnelles peuvent également être transmises à une entreprise liée à l’une des parties contractantes, en Suisse ou à l’étranger, pour autant que les conditions soient remplies conformément aux dispositions de la législation suisse sur la protection des données.
23.3 Si des données du maître d’ouvrage sont mises à la disposition du fournisseur dans le cadre de l’exécution du contrat, le fournisseur est tenu de
17 RS 311.0
les restituer à la fin du contrat ainsi que de les effacer ou de les détruire irrévocablement, tant sur les supports primaires que sur les supports secondaires (supports de test ou de sauve- garde, etc.). L’effacement ou la destruction des données s’effectue selon l’état actuel reconnu de la technique et est confirmé par écrit au maître d’ouvrage sur demande. La restitution, l’effacement ou la destruction des données doi- vent avoir lieu dans les 30 jours suivant la fin du contrat. Si l’effacement des données sur des supports de sauvegarde n’est pas possible, les sauvegardes doivent être protégées selon l’état reconnu de la technique et effacées ou détruites au plus tard dans un délai d’un an. Si le fournis- seur est soumis à une obligation légale de con- servation, la restitution, l’effacement ou la des- truction des données soumises à cette obliga- tion de conservation doivent avoir lieu dans les 30 jours suivant l’expiration de celle-ci.
23.4 Les parties imposent ces obligations à leurs col- laborateurs, à leurs sous-traitants, à leurs four- nisseurs et aux autres tiers auxquels elles font appel.
23.5 Un éventuel droit du maître d’ouvrage de réali- ser un audit des mesures de sécurité du four- nisseur concernant la protection et la sécurité des données fait l’objet d’un accord contractuel distinct entre les parties.
24.1 Le fournisseur garantit que l’ouvrage qu’il remet possède toutes les propriétés qui ont été con- venues et promises et auxquelles on peut s’at- tendre de bonne foi compte tenu de l’utilisation prévue, et qu’il répond aux prescriptions légales pertinentes. En outre, il garantit que les presta- tions fournies présentent les caractéristiques convenues et promises ainsi que celles que le maître d’ouvrage est en droit de supposer en toute bonne foi, même sans convention particu- lière. Le fournisseur accorde une garantie de 24 mois à compter de la réception globale de l’ou- vrage réalisé. Durant la période de garantie, les défauts peuvent être dénoncés en tout temps. Après la période de garantie, le fournisseur est tenu de satisfaire aux exigences du maître d’ou- vrage au titre de son droit à la réparation des défauts, pour autant que ceux-ci aient été si- gnalés par écrit durant la période de garantie.
18 Au moment de l’impression, notamment la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et la loi sur la sécurité de l’information (RS 128), y compris les ordonnances d’exécution
24.2 Le fournisseur garantit que lui-même et les tiers auxquels il fait appel disposent de tous les droits qui sont nécessaires pour fournir ses presta- tions conformément au contrat. Il est notam- ment autorisé à ménager au maître d’ouvrage les droits d’utilisation de l’ouvrage dans la me- sure contractuellement convenue.
24.3 Tous les documents, y compris les documents électroniques, que le maître d’ouvrage met à la disposition du fournisseur ne peuvent être utili- sés et copiés que dans le but de la fourniture de la prestation. Le maître d’ouvrage garantit que l’utilisation des documents par le fournisseur ne viole aucun droit de propriété d’un tiers.
24.4 En cas de défaut, le maître d’ouvrage peut soit en demander la correction, soit opérer une rete- nue sur la rémunération à hauteur de la moins- value. Lorsque les défauts sont d’importance, le maître d’ouvrage peut se départir du contrat. Lorsque le défaut concerne les supports de données ou la documentation livrés par le four- nisseur, le maître d’ouvrage peut de plus exiger leur remplacement.
24.5 Si le maître d’ouvrage exige une réparation ou une livraison de remplacement, le fournisseur donne suite dans les délais impartis et supporte les frais qui en résultent. Lorsque seule une nouvelle réalisation permet de pallier le défaut, le droit à la correction englobe le droit à une nouvelle réalisation.
24.6 Si le fournisseur n’a pas procédé à la réparation ou à la livraison de remplacement demandée ou ne l’a pas effectuée avec succès, le maître d’ou- vrage peut, au choix:
a. opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value, ou
b. exiger les documents nécessaires (notam- ment le code source ainsi que les informa- tions et la documentation nécessaires pour traiter ce dernier) – pour autant que le four- nisseur soit habilité à les remettre – et pren- xxx lui-même les mesures indispensables aux frais et aux risques du fournisseur, ou les faire exécuter par un tiers, ou
c. se départir du contrat.
24.7 Si le défaut a entraîné un dommage, le fournis- seur est en outre responsable de sa réparation conformément au ch. 27.
25.1 Tous les droits de propriété (droits de propriété sur les biens immatériels et les prestations et expectatives y afférentes) qui naissent dans le cadre de la réalisation et de la maintenance de l’ouvrage (notamment au titre du code source et de la documentation) appartiennent au maître d’ouvrage sauf disposition contractuelle con- traire. Sont réservés les droits moraux relatifs à des biens immatériels dans la mesure où la loi ne permet pas leur transfert.
25.2 Le maître d’ouvrage peut disposer de l’ouvrage dans son intégralité, sans restriction aucune dans le temps, dans l’espace et dans la matière. L’autorisation d’en disposer s’étend à tous les droits d’utilisation possibles, actuels et futurs, notamment l’usage, la publication, l’aliénation et la transformation. La transformation comprend, en particulier, la modification, le développement ultérieur et l’utilisation aux fins d’obtention de nouveaux résultats. Par des dispositions con- tractuelles, le maître d’ouvrage peut ménager au fournisseur des droits d’utilisation de ces ré- sultats.
25.3 Le maître d’ouvrage dispose d’un droit d’utilisa- tion intégral, illimité dans le temps et dans l’es- pace, non exclusif et transmissible pour les par- ties d’ouvrage soumises à des droits de pro- priété préexistants, qui lui permet de faire usage et de disposer de l’ouvrage au sens du ch. 25.2. Le fournisseur s’engage à ne se prévaloir d’au- cun droit de propriété préexistant qu’il pourrait opposer aux possibilités d’utilisation réservées au maître d’ouvrage. Il s’engage notamment à ne transférer ou céder (sous forme de licence) ces droits de propriété que sous réserve des droits d’utilisation du maître d’ouvrage.
25.4 Les deux parties sont autorisées à faire usage et à disposer des idées, des procédures et des méthodes non protégées par la loi.
26.1 Le fournisseur repousse sans délai, à ses frais et à ses propres risques, toute prétention éle- vée par un tiers à son encontre au nom d’une violation de droits de propriété commise dans le cadre de ses prestations contractuelles. Si un tiers entame une procédure contre le fournis- seur, ce dernier en informe immédiatement et par écrit le maître d’ouvrage. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès du maître d’ouvrage, le fournisseur soutient sa défense et participe au litige à la première réquisition du
maître d’ouvrage, conformément aux possibili- tés offertes par les dispositions procédurales applicables. Le fournisseur s’engage à suppor- ter tous les coûts (y compris les dommages-in- térêts) encourus par le maître d’ouvrage au titre de sa défense, du procès et d’un éventuel rè- glement transactionnel du litige. Dans le cas d’un règlement transactionnel, le fournisseur n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti.
26.2 Si, en raison d’une violation de droits de pro- priété intellectuelle qui ne lui est pas imputable, le maître d’ouvrage se trouve dans l’impossibi- lité totale ou partielle d’utiliser ou de recourir à la prestation contractuelle, il accorde au fournis- seur un délai raisonnable pour, au choix de ce- lui-ci, soit modifier ou remplacer ses prestations sans en modifier l’étendue de manière à ce qu’elles ne portent pas atteinte aux droits de tiers, soit se procurer une licence auprès du tiers. Le fournisseur prend en charge tous les frais y afférents et rembourse au maître d’ou- vrage ses dépenses. Après l’expiration du délai sans qu’il en ait été fait usage, le maître d’ou- vrage peut, au choix, se départir du contrat avec effet immédiat ou renoncer à l’utilisation de la partie de prestation qui a été affectée en rédui- sant proportionnellement la rémunération. Dans tous les cas, même en cas de négligence lé- gère, il peut exiger la réparation du préjudice di- rectement lié à l’éviction. En outre, le ch. 27 s’applique.
27.1 Les parties répondent de tous les dommages qu’elles causent à l’autre partie, à moins de prouver qu’aucune faute ne leur est imputable. Dans tous les cas, la responsabilité se limite au dommage effectivement subi et prouvé; la res- ponsabilité pour manque à gagner est exclue. Sauf disposition contraire dans le contrat, la responsabilité pour négligence légère – à l’ex- ception des dommages corporels – s’élève au maximum à 1 million de francs par contrat. La limitation de responsabilité ne s’applique toute- fois que dans la mesure où la partie respon- sable a pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour réduire le dommage.
27.2 Les parties répondent, dans les limites fixées au ch. 27.1, des agissements de leurs collabora-
teurs, des autres auxiliaires et des tiers aux- quels elles font appel en vue de l’exécution du contrat (par ex. des fournisseurs, des sous-trai- tants, des suppléants) comme des leurs.
28.1 Les modifications et compléments apportés au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme écrite.
28.2 En cas de contradiction entre les dispositions des documents applicables, l’ordre de priorité de ces derniers est le suivant: contrat propre- ment dit, CG, demande d’offres, offre.
28.3 Si certaines dispositions du contrat se révèlent nulles ou illicites, la validité du reste du contrat n’en est pas affectée. Dans un tel cas, les par- ties conviennent d’une disposition de substitu- tion valable qui, d’un point de vue économique, se rapproche le plus possible de la disposition qu’elle remplace. Il en va de même en cas de lacune dans le contrat.
Le fournisseur peut céder ou mettre en gage des prétentions vis-à-vis du maître d’ouvrage pour autant que ce dernier y ait préalablement consenti par écrit. Le maître d’ouvrage ne peut refuser son consentement que dans des cas motivés.
30.1 Seul le droit matériel suisse est applicable à la relation contractuelle.
30.2 Les dispositions de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne)19 ne sont pas applicables.
30.3 Si le maître d’ouvrage fait partie de l’administra- tion fédérale centrale ou s’il s’agit d’une unité de l’administration fédérale décentralisée sans personnalité juridique, le for exclusif est à Berne. Pour les autres maîtres d’ouvrage, le for est à leur siège.
Conférence des achats de la Confédération (CA)
Édition: octobre 2010
État: janvier 2024
19 RS 0.221.211.1