J u r i s A q u i t a i n e
J u r i s A q u i t a i n e
S o c i é t é d ’ Av o c a t s i n t e r - b a r r e a u x
S.E.L.A.R.L. au capital de 10.500 € immatriculée au RCS de Périgueux sous le n°000 000 000
00 xxx xx Xxxxxxxx XX 00000 00000 XXXXXXXXX
05 53 35 94 95 / 05 53 35 94 96
00 xx. xx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00000 XXXXXXXX
05.53.61.59.15 / 05 53 35 94 96
Mail : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
ACTE DE DEPOT DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE
AU GREFFE DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX,
A COMPARU : Maître Xxxxxxxx XXXXXXXX, Avocat au Barreau de PERIGUEUX, demeurant 00 xxx xx Xxxxxxxx à XXXXXXXXX (00000), au Cabinet de laquelle il est fait élection de domicile, Avocat de la SCP Xxxxxx XXXXXXXXX – Xxxxxxx XXXXXX – Xxxxxx XXXXX BOT, Mandataires judiciaires, représentée par Maître Xxxxxxx XXXXXX, demeurant Le Mercurial 78 Rue Xxxxxx XXXX à PERIGUEUX, es-qualité de Liquidateur de Monsieur Boun Nhang HO, né le 6 juillet 1973 à VIENTIANE (Laos), de nationalité française, marié à Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de PERIGUEUX du 10 mai 2016,
laquelle a déposé entre les mains de nous, Greffier soussigné,
le Cahier des conditions de vente, auquel sont joints :
la copie de l'ordonnance rendue le 12/10/2017 par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Boun Nhang HO, nommé à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de PERIGUEUX du 10/05/2016,
l'état hypothécaire certifié à la date de publication de l'ordonnance susvisée valant saisie,
la copie du procès-verbal de description des lieux établi le 22/11/2017 par la SELARL XXXXXX-XXXX XXXXXXXXX, Huissiers de justice à PERIGUEUX,
un extrait de matrice cadastrale et du plan délivrés le 23/05/2016 et le 21/07/2017,
un certificat d'urbanisme n° CU 024 312 17 R0112 établi le 04/10/2017, un plan parcellaire et un plan de situation,
lettre de la mairie de MARSANEIX du 29.11.17,
un acte de vente entre les époux FRUCHOUT et les époux HO en date du 23/11/2005 reçu par Me DESOUTTER, Notaire à PERIGUEUX,
dans le cadre de la procédure de vente des actifs immobiliers dépendant d’une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
- Monsieur Boun Nhang HO, né le 6 juillet 1973 à VIENTIANE (Laos), de nationalité française, marié à Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de PERIGUEUX du 10/05/2016,
- Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO, née le 5 septembre 1972 à PERIGUEUX (Dordogne), de nationalité française, mariée à Monsieur Boun Nhang HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, épouse in bonis,
Desquels comparution et dépôt, l'avocat comparant a demandé qu'il lui soit donné acte et a signé avec nous, greffier de la juridiction.
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S.E.L.A.R.L. au capital de 10.500 € immatriculée au RCS de Périgueux sous le n°000 000 000
00 xxx xx Xxxxxxxx XX 00000 00000 XXXXXXXXX
05 53 35 94 95 / 05 53 35 94 96
00 xx. xx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00000 XXXXXXXX
05.53.61.59.15 / 05 53 35 94 96
Mail : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE
DES ACTIFS IMMOBILIERS DEPENDANT
D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(ouverte après le 15 février 2009)
MANDATAIRE JUDICIAIRE POURSUIVANT: La SCP Xxxxxx
XXXXXXXXX – Xxxxxxx XXXXXX – Xxxxxx XXXXX BOT, Mandataires judiciaires, représentée par Maître Xxxxxxx XXXXXX, demeurant Le Mercurial, 78 Rue Xxxxxx XXXX à PERIGUEUX, es-qualité de Liquidateur de Monsieur Boun Nhang HO, né le 6 juillet 1973 à VIENTIANE (Laos), de nationalité française, marié à Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de PERIGUEUX du 10 mai 2016,
AVOCAT POURSUIVANT: Xx XXXXXXXX XXXXXXXX MEMBRE ASSOCIE DE LA SELARL JURIS AQUITAINE
DEBITEURS SAISIS :
- Monsieur Boun Nhang HO, né le 6 juillet 1973 à VIENTIANE (Laos), de nationalité française, marié à Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, en liquidation judiciaire depuis le 10/05/2016,
- Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO, née le 5 septembre 1972 à PERIGUEUX (Dordogne), de nationalité française, mariée à Monsieur Boun Nhang HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, épouse in bonis,
AUDIENCE D'ADJUDICATION : MARDI 03 AVRIL
2018 à 14 heures.
MISE A PRIX : SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €)
avec faculté de baisse de mise à prix de 40 %, à défaut d'enchère, soit sur une nouvelle mise à prix de 36 000 €.
ENONCIATIONS PRELIMINAIRES, CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS DE LA VENTE
I) ENONCIATIONS PRELIMINAIRES
Par jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX en date du 10/05/2016, la liquidation judiciaire de Monsieur Boun Nhang HO a été prononcée. Le jugement est aujourd'hui définitif.
AUX REQUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE : La SCP Xxxxxx
XXXXXXXXX – Xxxxxxx XXXXXX – Xxxxxx XXXXX BOT, Mandataires judiciaires, représentée par Maître Xxxxxxx XXXXXX, demeurant Le Mercurial 78 Rue Xxxxxx XXXX à PERIGUEUX, es- qualité de Liquidateur de Monsieur Boun Nhang HO, né le 6 juillet 1973 à VIENTIANE (Laos), de nationalité française, marié à Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de PERIGUEUX du 10 mai 2016, ayant pour Avocat Maître Xxxxxxxx XXXXXXXX, Avocat au Barreau de PERIGUEUX, qui s'est constituée sur la présente poursuite de vente et ses suites, par application des dispositions de l'article L642-18 du Code de commerce, suivant Ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Boun Nhang HO, en date du 12/10/2017 dont le dispositif est ci-après transcrit, la vente des immeubles ci-après désignés a été ordonnée :
« Nous, Xxxxxx XXXXXXX,
Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Boun Nhang HO, né le 6 juillet 1973 à VIENTIANE (Laos), de nationalité française, marié à Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX,
Assisté du Greffier soussigné,
Nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX en date du 10 mai 2016,
Vu la requête qui précède, et les articles L.642-18, R.642-22 à R.642-29-2 et R.642-36-1 à R.642-37-1 du code de commerce,
Le débiteur (x) entendu
( ) non comparant bien que régulièrement convoqué,
Son conjoint (x) entendu
( ) non comparant bien que régulièrement convoqué,
Autorisons la SCP Xxxxxx XXXXXXXXX - Xxxxxxx XXXXXX - Xxxxxx XXXXX- BOT es qualité de liquidateur de Monsieur Boun Nhang HO, né le 6 juillet 1973 à VIENTIANE (Laos), de nationalité française, marié à Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, à poursuivre la vente aux enchères publiques, dans les formes prescrites en matière de saisie immobilière, d'un ensemble immobilier, sis sur la commune de MARSANEIX (Dordogne), lieudit Croix de la Guillaumie, cadastré sous les références suivantes :
Section | Numéro | Lieudit | Contenance |
AB | 132 | Croix de la Guillaumie | 10 a 36 ca |
soit une contenance totale de 10 a 36 ca, consistant en une maison d'habitation élevée en parpaings sur chape, composée d'une cuisine aménagée et équipée ouvrant sur un séjour/salle à manger, d'une salle de bains, d'un wc, de trois chambres, d'un cellier, d'un garage intérieur, avec terrain clos autour, ainsi que tout ce qui pourra en dépendre sans exception ni réserve, appartenant à Monsieur Boun Nhang HO, né le 6 juillet 1973 à VIENTIANE (Laos), de nationalité française, et à Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO, née le 5 septembre 1972 à PERIGUEUX (Dordogne), de nationalité française, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, pour avoir acquis le terrain aux termes d'un acte de vente reçu le 23 novembre 2005 par Xx Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Notaire à PERIGUEUX (Dordogne), publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 12 janvier 2006, volume 2006 P n°375, et y avoir fait construire la maison.
Fixons la mise à prix à la somme de 60 000 € avec faculté de baisse de mise à prix de 40 %, à défaut d'enchère, soit sur une nouvelle mise à prix de 36 000 €.
Disons que cette vente sera poursuivie à la barre du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX, par le ministère de Maître Xxxxxxxx XXXXXXXX, Avocat au Barreau de Périgueux, membre associé de la SELARL JURIS AQUITAINE, immatriculée au RCS de Périgueux sous le n°533490934, au capital de 10.500 €, dont le siège social est sis 00 xxx xx Xxxxxxxx à Périgueux, constituée pour la SCP Xxxxxx XXXXXXXXX - Xxxxxxx XXXXXX - Xxxxxx XXXXX-BOT, société civile professionnelle de Mandataires Judiciaires à la liquidation des entreprises, immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro D 444 762 330, dont le siège social est sis 00 Xxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00000 XXXXXXXX, représentée par son co-gérant en exercice, Maître Xxxxxxx XXXXXX, Mandataire judiciaire, demeurant Le Mercurial, 00 xxx Xxxxxx Xxxx 00000 XXXXXXXXX, es-qualité de Liquidateur de Monsieur Boun Nhang HO, né le 6 juillet 1973 à VIENTIANE (Laos), de nationalité française, marié à Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, chez laquelle domicile est élu et au cabinet de laquelle pourront
être signifiés le cas échéant les actes d'opposition et toute signification relative à la procédure de vente.
Disons que l’ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles
Disons que la présente ordonnance sera publiée, à la diligence de l'Avocat désigné, au service de publicité foncière de la situation des biens dans les conditions prévues par l'article R. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution et que le Conservateur des Hypothèques procédera à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés.
Désignons la SELARL AUBERT - GARD-LACOUTURE, Huissier de Justice à PERIGUEUX, territorialement compétent, pour faire procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels et de permettre l'établissement des diagnostics immobiliers, à l'établissement de tout procès-verbal descriptif, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, et ce, au plus tard un mois avant la date fixée pour l'audience d'adjudication.
Disons que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière, et que la vente sera annoncée conformément aux dispositions des articles
R. 322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, la publicité de la vente devant être faite dans les organes de presse suivants: Journal SUD OUEST et LA DORDOGNE LIBRE.
Disons que l'adjudicataire devra verser dans les trois mois de l'adjudication au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des Dépôts et Consignations, la totalité du prix d'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement, ce taux étant majoré de cinq points passé ce délai.
Ordonnons la notification de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier du Tribunal de commerce de PERIGUEUX à :
- la SCP PIMOUGUET - LEURET- DEVOS BOT, es qualité de Liquidateur, 00 Xxx Xxxxxx Xxxx - 00000 XXXXXXXXX,
- Maître Xxxxxxxx XXXXXXXX, Avocat, SELARL JURIS AQUITAINE, 00 xxx xx Xxxxxxxx, 00000 XXXXXXXXX,
- Monsieur Boun Nhang HO, demeurant 88 route d'Atur – 24660 NOTRE DAME DE SANILHAC,
- Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO, demeurant 88 route d'Atur – 24660 NOTRE DAME DE SANILHAC,
- la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE
PERIGORD ayant élu domicile en l’étude de Xx Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Notaire, 00 Xxx Xxxxxx Xxxx - 00000 XXXXXXXXX,
- le TRESOR PUBLIC, ayant élu domicile au SIP de PERIGUEUX OUEST, 00 xxx xx 00xxx XXX X'XXXXXXXXXX - 00000 XXXXXXXXX. »
Cette Ordonnance a été intégralement notifiée conformément aux dispositions de l'article 67 du Décret n°2005-1677 du 28 Décembre 2005, notamment à :
- Monsieur Boun Nhang HO, né le 6 juillet 1973 à VIENTIANE (Laos), de nationalité française, marié à Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, en liquidation judiciaire depuis le 10/05/2016,
- Madame Xxxxxxxx XXXXXXX épouse HO, née le 5 septembre 1972 à PERIGUEUX (Dordogne), de nationalité française, mariée à Monsieur Boun Nhang HO sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PERIGUEUX (Dordogne), le 19 juin 1999, demeurant 00 xxxxx x'Xxxx – 00000 XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, épouse in bonis,
et n'a pas fait l'objet de recours.
Cette Ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles R. 321-1,
R. 321-3 et R. 321-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
Cette Ordonnance a été publiée au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 01/12/2017 vol 2017 S n°59.
En conséquence, et après accomplissement des formalités prévues par les articles
R. 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à l'audience des ventes du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX, au jour indiqué par le présent cahier des conditions de vente ou par le Tribunal, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des immeubles ainsi désignés, dans l'ordonnance valant commandement saisie.
DESIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE :
Un ensemble immobilier, situé sur le territoire sur la commune de SANILHAC (Dordogne), anciennement commune de MARSANEIX, lieudit Croix de la Guillaumie, cadastré sous les références suivantes :
Section Numéro Lieudit Contenance 258 AB 132 Croix de la Guillaumie 10 a 36 ca
soit une contenance totale de 10 a 36 ca, consistant en une maison d'habitation élevée en parpaings sur chape, composée d'une cuisine aménagée et équipée ouvrant sur un séjour/salle à manger, d'une salle de bains, d'un wc, de trois chambres, d'un cellier, d'un garage intérieur, avec terrain clos autour, ainsi que tout ce qui pourra en dépendre sans exception ni réserve,
Sont annexés au présent cahier des conditions de la vente :
la copie du procès-verbal de description des lieux établi le 22/11/2017 par la SELARL XXXXXX-XXXX XXXXXXXXX, Huissiers de justice à PERIGUEUX,
un extrait de matrice cadastrale et du plan délivrés le 23/05/2016 et le 21/07/2017,
ORIGINE DE PROPRIETE
Les parties saisies sont devenues propriétaires desdits biens suivant acte reçu par Maître DESOUTTER, Notaire à PERIGUEUX le 23/11/2005 publié au service de la publicité foncière de PERIGUEUX le 12/01/2006 vol 2006 P n°375.
RENSEIGNEMENTS D'URBANISME
Les renseignements d'urbanisme intéressant cet immeuble seront ultérieurement annexés au présent cahier des conditions de vente.
constat de risque d'exposition au plomb pour tout logement construit avant le 1er janvier 1949 (X. xxxx. publ., art. L. 1334-5 et L. 1334-6 ; art. R. 1334-3-4 à R. 1334-11),
état amiante pour tout bâtiment dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997 (X. xxxx. publ., art. L. 1334-7 et L. 1334-13 ; art. R. 1334-24),
état termites pour tout bâtiment situé dans une zone déclarée contaminée par le préfet (CCH, art. L. 133-6 et R. 133-7),
état des risques naturels et technologiques pour tout bien ou terrain (C. env., art. L. 125-5 ; D. n° 2005-134, 15 févr. 2005),
un Diagnostic de performance énergétique (DPE), destiné à informer l'acheteur sur les niveaux de consommation d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre du logement, doit être produit (CCH, art. L. 134-1 et L. 134-3 ; art. R. 134-1 et s.),
un état des installations intérieures de gaz et d'électricité pour tout logement dont les installations remontent à plus de quinze ans (CCH, art. L. 134-6 et L. 134-7 ; art. R. 134-6 à R. 134-9).
Tout enchérisseur devra avoir fait son affaire personnelle de la situation des biens vendus au regard des règles de l'urbanisme.
Sont annexés au présent cahier des conditions de la vente :
un certificat d'urbanisme n° CU 024 312 17 R0112 établi le 04/10/2017, un plan parcellaire et un plan de situation,
lettre de la mairie de MARSANEIX du 29.11.17,
un état hypothécaire certifié à la date de la publication de l'ordonnance valant commandement.
MISE A PRIX ET AUDIENCE D’ADJUDICATION
L'adjudication aura lieu, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, à l'audience du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX, le Mardi 03 Avril 2018 à 14 heures, à moins que le Juge ne fixe une autre date.
A l'audience de vente, l'adjudication aura lieu, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi :
en un seul lot,
sur la mise à prix de soixante mille euros (60 000 €) fixée par ordonnance du Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Boun Nhang HO du
12/10/2017 avec faculté de baisse de mise à prix de 40 %, à défaut d'enchère, soit sur une nouvelle mise à prix de 36 000 €, outre les clauses et conditions du présent cahier des conditions de la vente, au plus offrant et dernier enchérisseur.
II) CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS DE LA VENTE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER – CADRE JURIDIQUE
Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles L. 642-18 et suivants et les articles R. 642-22 et suivants du code de commerce.
ARTICLE 2 – ETAT DE L’IMMEUBLE
L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant ou le débiteur pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre. L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
ARTICLE 3 – BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS
L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux régulièrement conclus. L’acquéreur pourra faire annuler les conventions qui auraient été conclues en fraude des règles du droit des entreprises en difficulté. Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés au débiteur et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de celui-ci.
ARTICLE 4 – PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES
Les droits de préemption, de substitution ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur. Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de substitution et assimilés, institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
ARTICLE 5 – ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS
L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente. La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance. L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée. En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité sera remise au liquidateur à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts. En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
ARTICLE 6 – SERVITUDES
L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.
CHAPITRE II : ENCHERES
ARTICLE 7 – RECEPTION DES ENCHERES
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie. Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état civil ou à la dénomination de ses clients. S’il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.
ARTICLE 8 – GARANTIE À FOURNIR PAR L’ACQUEREUR
Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre de la CARPA SEQUESTRE, représentant 10 % du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros. La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur. Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est remise au liquidateur pour être distribuée avec le prix de l’immeuble.
ARTICLE 9 – SURENCHERE
La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le Tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée. La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée. En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère. L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères. Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
ARTICLE 10 – REITERATION DES ENCHERES
A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du poursuivant ou du liquidateur s’il n’est pas poursuivant, aux conditions de la première vente forcée. Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article 2212 du code civil. L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère à compter du jour où la vente est devenue définitive. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la date de la première vente définitive. En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées. Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra au liquidateur. L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
CHAPITRE III : VENTE
ARTICLE 11 – TRANSMISSION DE PROPRIETE
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption. L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien. Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
ARTICLE 12 – VERSEMENT DU PRIX DE LA VENTE FORCEE
Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du liquidateur, qui en délivrera reçu. L’acquéreur sera redevable d’un intérêt au taux légal à compter de l’adjudication définitive. Si le versement du prix n'est pas effectué dans le délai de trois mois de l'adjudication définitive, le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration de ce délai. L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du liquidateur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
ARTICLE 13 – PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES
L’acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l’avocat poursuivant, en
sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente. Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
ARTICLE 14 – DROITS DE MUTATION
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire. L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
ARTICLE 15 – OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS
Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE
ARTICLE 16 – DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT
L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans les deux mois de sa date ou, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, de le publier au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé l'immeuble mis en vente, et de notifier au poursuivant l'accomplissement de cette formalité, le tout à ses frais. Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués au liquidateur. A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du poursuivant pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur. A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
ARTICLE 17 – ENTREE EN JOUISSANCE
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :
a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère.
b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du 1er jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du 1er jour du terme qui suit la vente sur surenchère.
S’il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant. L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du débiteur, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
ARTICLE 18 – CONTRIBUTIONS ET CHARGES
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication. Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication. En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du liquidateur et sur présentation du rôle acquitté.
ARTICLE 19 – TITRES DE PROPRIETE
Le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication. Le poursuivant n’ayant en sa possession aucun titre antérieur, l’acquéreur n’en pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
ARTICLE 20 – PURGE DES INSCRIPTIONS
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. L’acquéreur peut alors demander au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble. En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander la collocation au liquidateur.
ARTICLE 21 – ELECTION DE DOMICILE
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué. L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente. Les domiciles élus
conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.
CHAPITRE V : CLAUSES SPECIFIQUES
ARTICLE 22 – IMMEUBLES EN COPROPRIETE
L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.
ARTICLE 23 – IMMEUBLES EN LOTISSEMENT
L’avocat du poursuivant devra notifier au Président de l’Association Syndicale Libre ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
Fait et rédigé à PERIGUEUX,
Le 13 Décembre 2017
par Maître Xxxxxxxx XXXXXXXX
Avocat du Mandataire judiciaire poursuivant