CODE DE PROCEDURE MALAGASY VERSION DU 28 FEVRIER 2017
CODE DE PROCEDURE MALAGASY VERSION DU 28 FEVRIER 2017
AVERTISSEMENT
Le Code de procédure pénale malgache a été promulgué par ordonnance nº 62-052 du 20 septembre 1962 et publié au Journal officiel nº 246 du 05/10/62, p. 2050.
Il a été, par la suite, modifié par les textes ci-après :
o Loi nº 66-008 du 5 juillet 1966 (J.O. nº 487 du 16/07/66, p. 1508) ;
o Loi nº 68-019 du 6 décembre 1968 (J.O. nº 622 du 14/12/68, p. 2323) ;
o Ordonnance nº 72-013 du 4 août 1972 (J.O. nº 855 du 02/09/72, p.
2070) ;
o Ordonnance nº 75-023 du 1er octobre 1975 (J.O. nº 1084 du 11/10/75,
p. 2660) ;
o Ordonnance nº 75-030 du 30 octobre 1975 (J.O. nº 1089 du 08/11/75, p. 2852 ; Rectificatif : J.O. nº 1092 du 22/11/75, p. 2998) ;
o Ordonnance nº 76-028 du 15 juillet 1976 (J.O. nº 1137 du 24/07/76, p. 1795 ; Xxxxxxx : J.O. nº 1141 du 21/08/76, p. 2073) ;
o Ordonnance nº 77-021 du 10 juin 1977 (J.O. nº 1192 du 11/6/77, p.
1457) ;
o Ordonnance nº 83-022 du 30 septembre 1983 (J.O. nº 1587 du
03/10/83, p. 2469) ratifiée par la loi nº 83-029 du 11 novembre 1983 (J.O. nº 1596 du 19/11/83, p. 2711) ;
o Loi nº 97-036 du 30 octobre 1997 (J.O. nº 2471 du 15/12/97, p. 2429) ; Xxxxxx (J.O. nº 2480 du 02/02/98, p. 443) ;
o Loi n° 2007-021 du 30 juillet 2007 (J.O. n°3 155 du 11/12/2007 p.9269)
o Loi n°2008-041 du 19 décembre 2008
o Loi n° 2016-017 du 22 Août 2016 (J.O n°3718 du 22/08/2016 p.7052)
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE PREMIER DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
CHAPITRE PREMIER DE L'ACTION PUBLIQUE
- L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.
Art. 2. –
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du délinquant, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction ou par paiement d'une amende de composition lorsque la loi le prévoit expressément ; il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.
- En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
- En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, sauf dans les cas où un délai plus court a été fixé par des lois particulières. La prescription s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
- En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 3.
Toutefois, lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques concernant un délit et une contravention connexe, la prescription pour les deux infractions sera celle fixée par l'article 4.
CHAPITRE II DE L'ACTION CIVILE
- L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique, sauf dans les cas où la loi subordonne celle-ci à une plainte de la partie lésée.
- L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable tant contre le délinquant que contre ceux qui en son civilement responsables.
Elle pourra viser tous chefs de dommages, matériels, corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
- L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
- La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
- L'action civile ne peut être engagée après expiration du délai de prescription de l'action publique.
Cependant, lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile pourra être portée devant la juridiction civile compétente et ne se prescrira que par trente ans.
L'action civile est soumise à tous les autres égards aux règles du Code civil.
. - Lorsque les pertes et dommages résultant d'une infraction seront en totalité ou en partie garantis par un contrat d'assurance souscrit par le délinquant ou le civilement responsable, la partie civile pourra appeler l'assureur devant la juridiction répressive en même temps que le prévenu, l'accusé ou le civilement responsable.
L'assureur pourra intervenir volontairement au procès pénal s'il y a une partie civile, même en cause d'appel.
Dans ces deux cas, la décision rendue sur l'action civile contre le délinquant ou le civilement responsable sera opposable à l'assureur, dans les limites du contrat d'assurance.
CHAPITRE III DES PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES
- Les personnes visées par les articles 73 et 74 du Code pénal pourront être appelées devant la juridiction répressive par la partie civile pour s'entendre déclarer civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais mis à la charge du délinquant.
Le même droit appartient au ministère public mais seulement pour le paiement des frais et dépens.
- La personne civilement responsable ne pourra être condamnée au paiement des amendes prononcées contre le délinquant que dans les cas spécialement prévus par des lois particulières.
- Les personnes civilement responsables pourront intervenir volontairement au procès pénal, même en cause d'appel.
- La responsabilité de l'Etat1 ou des autres collectivités publiques du fait de leurs agents ou préposés ne pourra être mise en cause devant les juridictions répressives.
Toutefois, les tribunaux de l'ordre judiciaire resteront seuls compétents pour statuer sur l'action civile découlant des infractions prévues par les articles 114 à 122 et 184 du Code pénal, ou des dommages de toute nature causés au moyen d'un véhicule quelconque.
La responsabilité de la personne morale de droit public sera, à l'égard des victimes, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions.
CHAPITRE PREMIER DE LA COMPETENCE MATERIELLE
- La juridiction saisie de l'action publique est compétente pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu ou l'accusé pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou qu'un droit réel immobilier ne soit allégué.
- L'exception préjudicielle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction.
Elle sera présentée avant toute défense au fond. Elle ne sera admise que si elle est appuyée sur des faits ou sur des titres lui donnant un fondement suffisant.
Si l'exception est jugée admissible, la cour ou le tribunal impartira à l'accusé ou au prévenu un bref délai pour saisir la juridiction compétente.
Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il sera passé outre à l'exception.
Si l'exception n'est pas admise, les débats seront continués.
Section I De la compétence de la cour criminelle Art. 18.
- La cour criminelle connaît des crimes. Sa compétence s'étend aux crimes, délits et contraventions qui forment avec le crime objet de la poursuite un ensemble indivisible, et peut même s'étendre à ceux qui sont connexes.
- La poursuite est indivisible lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes majeures agissant comme coauteurs ou comme complices. Il en est de même lorsque ces délinquants ont commis plusieurs infractions qui ne peuvent être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions.
- Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter ou en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
- La partie civile, dans le cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, peut demander réparation du dommage résultant d'une faute de l'accusé, distincte du crime visé par la poursuite, mais résultant des faits qui sont l'objet de l'accusation.
- Lorsqu'un accusé aura été renvoyé devant une cour criminelle, il ne sera admis à décliner la compétence de celle-ci que si la connaissance de l'infraction appartient soit à la Haute Cour de Justice1, soit aux tribunaux militaires, soit aux cours criminelles spéciales prévues pour la répression des vols de bœufs, soit aux juridictions compétentes pour les mineurs.
La cour criminelle saisie demeurera compétente même si les faits visés par la poursuite initiale devaient être disqualifiés à la suite des débats.
Section II De la compétence du tribunal correctionnel
Art. 23. - (Loi n°2008-041 du 19/12/2008)
Le tribunal correctionnel connaît des délits.
Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine dont le maximum excède 25 000 francs ou vingt-neuf jours d'emprisonnement.
Art. 24. - (Loi n°2008-041 du 19/12/2008)
Le tribunal correctionnel ne peuvent connaître des délits imputés à des prévenus âgés de moins de dix-huit ans, ni des délits dont la connaissance est réservée par la loi à la Haute Cour de Justice1 ou au tribunal militaire.
Art. 25. - (Loi n°2008-041 du 19/12/2008)
Le tribunal correctionnel sont incompétents pour connaître des crimes. Ils sont compétents pour juger des délits et contraventions unis par des liens de connexité ou d'indivisibilité.
- Lorsqu'un tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit à la demande d'une des parties.
Art. 27. - (Loi n°2008-041 du 19/12/2008)
Le tribunal de première instance connaissent des contraventions.
Sont des contraventions les infractions que la loi punit soit de 25 000 francs d'amende ou au-dessous, soit de vingt-neuf jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur.
Section III De la compétence du tribunal de simple police Art. 28.
- Les tribunaux de simple police établis en dehors du siège des tribunaux de première instance et de leurs sections connaissent des contraventions définies à l'article précédent.
Ces tribunaux de simple police sont incompétents pour connaître des crimes et des
délits.
Section IV De la compétence de la cour d'appel Art. 29. - (Loi n°2008-041 du 19/12/2008)
La chambre correctionnelle et de simple police de la cour d'appel connaît des appels interjetés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux correctionnels et par les tribunaux de simple police.
- La chambre d'accusation de la cour d'appel connaît :
- De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ;
- (Loi n°2008-041 du 19/12/2008) De l'appel des ordonnances du président du tribunal correctionnel statuant en matière de détention préventive ;
- Des demandes de mise en liberté provisoire lorsqu'aucune autre juridiction n'est compétente ;
- Des demandes en réhabilitation ;
- Des demandes d'extradition.
est en outre juridiction d'instruction du second degré en matière criminelle dans les cas prévus par le présent Code.
CHAPITRE II DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Pour la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique, sont également compétents les membres du ministère public du lieu de l'infraction, ou du lieu de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, ou du lieu d'arrestation d'une de ces personnes même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
- Pour l'instruction préparatoire en matière de crimes et de délits, sont également compétents les juges d'instruction des trois lieux visés à l'article précédent.
(Loi n°2008-041 du 19/12/2008) Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. L'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge requis n'est susceptible d'aucune voie de recours1.
Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
- Lorsqu’aucun des trois lieux visés à l'article 31 ne sera connu, les autorités judiciaires et les juridictions d'Antananarivo seront initialement compétentes.
- le jugement des crimes incombe à la cour criminelle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'infraction, ou la résidence de l'accusé, ou le lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Toutefois, la compétence territoriale d'une cour criminelle ne pourra être déclinée après la décision renvoyant l'accusé devant elle.
- Le jugement des délits incombe au tribunal correctionnel dont le ressort comprend l'un des trois lieux visés à l'article 34.
Art. 36. - (Loi n° 66-008 du 5.7.66). –
La connaissance des contraventions de simple police est attribuée selon le cas aux tribunaux de simple police, aux tribunaux de première instance.
La juridiction compétente est celle du domicile du contrevenant ou celle du lieu où la contravention a été commise.
- Lorsqu'une infraction sera imputée à un condamné à une peine privative de liberté déjà détenu, il sera procédé conformément aux dispositions de la section VII de la loi 1portant création, de la Cour Suprême.
- La compétence territoriale des juridictions criminelles et correctionnelles peut toujours être étendue par application des Articles 18, 19, 20 et 25 du présent Code.
CHAPITRE III DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE
Section I Des règlements de juges
- Lorsqu'un conflit de compétence opposera deux juridictions répressives, il sera réglé de juges conformément aux dispositions de la section VIII de la loi portant création de la Cour suprême.
Section II Des renvois d'une juridiction à une autre
Lorsqu'il y aura lieu de dessaisir une juridiction normalement compétente au profit d'une autre juridiction du même ordre, soit pour cause de suspicion légitime, soit pour éviter que le cours de la justice se trouve interrompu, soit pour cause de sûreté publique, il sera procédé conformément aux dispositions de la section VII de la loi portant création de la Cour suprême
TITRE III DE LA RECUSATION ET DE L'ABSTENTION DES MAGISTRATS ET DES AUXILIAIRES DE JUSTICE
CHAPITRE PREMIER
DE LA RECUSATION DES JUGES
après :
Art. 41. - Tout juge, conseiller ou président peut être récusé pour les causes ci-
1° - Si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés à l'une des parties, ou de son
conjoint, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, le juge pouvant être récusé même au cas de divorce ou de décès de son conjoint ;
2° - Si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3° - Si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;
4° - Si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
5° - Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6° - S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7° - Si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties
est juge;
8° - Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un litige
portant sur des faits semblables à ceux visés par la poursuite ;
9° - S'il existe entre le juge ou son conjoint et l'une des parties une inimitié capitale ou une amitié intime faisant suspecter son impartialité.
Art. 42. – (Loi n°2008-041 du 19/12/2008) L'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de simple police, un ou plusieurs juges ou présidents de tribunal correctionnel, un ou plusieurs conseillers et présidents de chambre de la cour d'appel, doit à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel.
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.
La récusation devra être demandée, suivant le cas, avant la clôture de l'information ou avant toute décision sur le fond, sauf lorsque la demande de récusation sera fondée sur une cause survenue postérieurement.
Art. 43. - Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au magistrat récusé en l'invitant à lui adresser ses explications.
La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat qu'elle vise. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
Art. 44. - Le premier président communique au procureur général la requête en récusation, le mémoire complémentaire du demandeur s'il y a lieu, et le mémoire du magistrat dont la récusation est proposée.
Après avis du procureur général, il statue sur la requête par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Ladite ordonnance est immédiatement notifiée au demandeur et exécutée.
Art. 45. - Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel est faite par requête adressée au premier président de la Cour Suprême. Celui-ci, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Les dispositions des deux articles précédents sont applicables à l'instruction d'une telle demande.
Art. 46. - Toute ordonnance rejetant une demande de récusation doit condamner le demandeur à une amende civile de 25 000 à 250 000 francs.
Art. 47. - Aucun des magistrats visés à l'article 41 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Art. 48. - La récusation des assesseurs des cours criminelles est régie par les dispositions du titre II du livre III du présent Code1.
CHAPITRE II
DE L'ABSTENTION DES MEMBRES DU MINISTERE PUBLIC, DES GREFFIERS
ET DES HUISSIERS
Art. 49. - Les magistrats et officiers du ministère public ne peuvent être récusés.
S'ils se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 41, ils doivent s'abstenir d'intervenir dans la poursuite pénale et en rendre compte immédiatement au procureur général. Celui-ci décide s'il y a lieu ou non de pourvoir au remplacement de l'intéressé.
Cette décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Art. 50. - Les huissiers ne peuvent instrumenter pour eux-mêmes, pour leur conjoint, pour leurs parents et alliés et ceux de leur conjoint en ligne directe à l'infini, ni pour leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
Les greffiers doivent s'abstenir de participer aux actes judiciaires lorsque l'un de leurs parents ou alliés ci-dessus visés, ou leur conjoint ou eux-mêmes sont partie à la poursuite ou au procès pénal.
Lorsqu'un huissier ou un greffier se trouve dans l'un des cas précités, il doit demander son remplacement au président de la juridiction à laquelle il est attaché.
CHAPITRE III
DE LA RECUSATION ET DE L'ABSTENTION DES INTERPRETES ET DES
EXPERTS
Art. 51. - Le ministère public, la partie civile, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé peuvent récuser un interprète en motivant leur récusation.
(Loi n°2008-041 du 19/12/2008) La demande de récusation doit être présentée au président du tribunal, en cours d'information ; au tribunal ou à la cour saisie de la poursuite en cours de débats.
Le président, le tribunal ou la cour statue immédiatement sur cette demande. Cette décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Art. 52. - Les experts ne peuvent être récusés. Ils peuvent cependant demander à la juridiction qui les a commis leur remplacement pour motifs graves.
La juridiction saisie statue sur cette demande par une décision qui n'est susceptible d'aucune voie de recours.
TITRE IV
DE LA DEFENSE DES PARTIES
CHAPITRE PREMIER
DE LA DEFENSE AU COURS DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE ET DE
L’INFORMATION
Section I
De la défense du suspect et de l’inculpe
Art. 53.(Loi n° 97-036 du 30.10.1997) - L’officier de police judiciaire, lors de la première audition de toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, doit l’avertir de son droit de choisir un défenseur parmi les avocats inscrits au barreau de Madagascar ou un agent d’affaires ou toute personne de son choix sous réserve des dispositions légales en vigueur. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être faite au procès- verbal d’audition à peine de nullité de la procédure et sans préjudice de l’application contre l’officier de police judiciaire des dispositions de l'article 112 alinéa 2 du présent Code. Le défenseur pourra assister aux | And. 53 (idem). - Eo am-piandohan' ny fakana ambavany ny olona ahiahiana ho nahavita heloka bevava na heloka tsotra dia ampahafantarin' ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna azy ny zony hanendry mpiaro avy amin' ireo mpisolovava misoratra ao amin' ny holafitra eto Madagasikara na mpitantan-draharaha na koa izay olona tiany ho tendrena raha eken'ny xxxxxx xxxxx-xxxx izany. Raketina ao amin' ny fitanana an- tsoratra fakana am-bavany ny fanatanterahana izany mba tsy ahafoana tsy hanan-kery ny famotorana natao ary izany dia tsy misakana ny fampiharana ny voalazan' ny andininy faha - 112, andalana faha-2 amin' ity Fehezandalàna ity amin' ilay mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna. Mahazo manatrika ny fakana am-bavany, |
interrogatoires, confrontations et perquisitions effectuées dans le cadre de l’enquête. S’il est une personne du choix de l’inculpé, sa prestation est faite à titre bénévole. Ne peuvent assister les personnes soupçonnées : les parlementaires, les conseillers régionaux, départementaux et municipaux, les magistrats, les fonctionnaires de l’administration générale, les agents et officiers de police judiciaire ainsi que les personnes déjà condamnées pour crimes et délits. Il pourra aussi prendre communication sur place des autres pièces du dossier. L’absence du défenseur ne pourra retarder le déroulement de l’enquête. Le défenseur pourra faire les observations qu’il estime utile à la défense de son client. Ces observations seront consignées dans le procès-verbal d’audition. A l’issue de l’enquête, le défenseur pourra en outre déposer des observations écrites qui seront jointes au dossier de l’enquête préliminaire. Art. 53 bis. (Loi n° 97-036 du 30.10.1997) - Lors de la première comparution d’un inculpé, le juge d’instruction ou le magistrat du ministère public, après avoir procédé comme il est dit à l'article 273 du présent Code, donne avis à l’inculpé qui n’a pas constitué un défenseur lors de l’enquête préliminaire de son droit de choisir parmi les avocats stagiaires du barreau de Madagascar ou un agent d’affaires ou toute personne de son choix sous réserve des dispositions légales en vigueur. L’inculpé peut, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d'instruction le nom du conseil choisi par lui. S’il désigne plusieurs conseils, il doit faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications. | ny fampifanatrehana sy ny fisavan-trano atao mandritra ny famotorana ny mpiaro. Raha olon-tsotra notendren' ny voampanga izy dia maimaimpoana no isahanany an'izany. Tsy azo raisina ho anisan' ny mpiaro ny olona ahiahiana, ireo olom- boafidy ao amin' ny Parlemanta, ireo mpanolotsainan’ny faritany,ny departemanta ary ny tanàna, ireo mpitsara, ireo mpiasam- panjakana amin'ny fitondrana ankapobe, ireo mpandraharaha sy mpizaha fototra fandikan- dalàna ary koa ireo olona efa voasazy noho ny heloka bevava na tsotra. Ny mpiaro dia manana zo ahafantatra ireo taratasy hafa ao amin' ny antonta- taratasin' ady eny amin' ny toerana anaovana ny famotorana. Tsy mampihato ny fizotry ny famotorana ny tsy maha-eo ny mpiaro. Ny mpiaro dia mahazo manao izay fanamarihina heveriny fa manandrify amin'ny tombotsoan'ny olona arovany. Raketina ao anatin' ny fitanana an-tsoratra izany fanamarihana izany. Rehefa mifarana ny famotorana dia azon'ny mpiaro atao koa ny mametraka fanamarihana an-tsoratra ka ampiarahina amin' ny antontan-taratasy mirakitra ny famotorana savaranonando izany. And. 53 bis (idem). - Ny mpitsara mpanao famotorana, ny mpitsara ao amin'ny Fampanoavana ary ny manampahefana amin' ny Fampanoavana, eo am- piandohan'ny fakana am-bavany voalohany ny olona ampangaina, rehefa nanatanteraka izay voalazan'ny andininy faha-273 amin' ity Fehezandalàna ity dia mampahafantatra amin' ny voampanga tsy nanondro izay mpiaro azy tamin'ny famotorana savaranonando fa manana zo izy hanondro mpiaro avy amin'ireo mpisolovava na mpisolovava mizà-draharaha amin'ny holafitra eto Madagasikara na koa mpitantan-draharaha na olona izay fidiny raha eken'ny xxxxxx xxxxx-xxxx izany. Mandritra ny fizotry ny famotorana dia azon' ny voampanga atao ny mampahafantatra amin' ny mpitsara mpanao famotorana ny anaran'ny olona tendreny hiaro azy. Raha maromaro ireo mpiaro notendreny dia tsy maintsy ampahafantariny ny anaran'ny iray amin' izy ireo izay andefasana ny fiantsoana na ny |
Art. 54. - (Ord. 77-021 du 10.6.77) - L’inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec son conseil. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à ce dernier. Toutefois, une personne gardée à vue dans le cadre d’une enquête pour crime ou délit contre la sûreté de l’Etat et se trouvant par ailleurs inculpé, prévenu ou accusé dans une procédure différente peut se voir interdire par l’officier de police judiciaire saisi de communiquer avec son conseil autrement qu’à l’occasion des actes d’information nécessitant sa présence ou du jugement | fampahafantarana. And. 54 - (idem). - Ny olona voasoketa ka tanana am-ponja dia afaka mifandray xxxxxx xxxxx' ny mpiaro azy raha vantany vao vita ny famotorana azy voalohany teo anatrehan' ny mpitsara mpanao famotorana. Tsy azo ampiharina amin’ny mpiaro, na manao ahoana na manao ahoana ny fisehoan-javatra, ny tsy fahazoana mifandray. Na izany aza, ny olona tanana atao andrimaso noho ny famotorana atao mikasika heloka bevava na heloka tsotra manozongozona ny fandriampahaleman’ny Fanjakana ka voasoketa amin’ny raharaha hafa, na voatondro na voampanga amin’izany dia mety ho raran’ny mpiandraikitra ny fikarohana ny fandikan- dalàna notolorana ny raharaha tsy hifandray amin’ny mpiaro azy afa-tsy amin’ny fanaovana ny asam-pamotorana ataon’ny mpitsara ka ilàna ny fanatrehany ary koa amin’ny fotoam-pitsarana. |
Art. 55.- L’inculpé détenu ou libre ne peut être interrogé ou confronté, à moins qu’il n’y renonce expressément, qu’en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé.
A cet effet, le conseil est convoqué par lettre missive adressée au plus tard l’avant- veille de l’interrogatoire ou confrontation. Cette lettre est postée et recommandée par les soins du greffier ou remise par porteur contre récépissé daté, soit à l'adresse de la résidence permanente de l'avocat, soit à celle de la résidence par lui élue temporairement au siège de l'instruction.
A défaut de déclaration expresse de sa part, le conseil de l’inculpé est présumé avoir élu domicile au greffe de la juridiction.
La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé vingt-quatre heures avant chaque interrogatoire ou confrontation, par le greffier sans déplacement.
Art. 56.- Nonobstant les dispositions qui précèdent, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, soit encore s’il se transporte sur les lieux dans le cas de crime ou délit flagrant.
Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.
Art. 57. - En cours d’interrogatoire le conseil de l’inculpé ne peut prendre la parole que pour poser des questions et après y avoir été autorisé par le juge d’instruction. Si cette autorisation est refusée, mention en est faite au procès-verbal avec le texte des questions.
Le conseil peut se faire assister d’un interprète de son choix agréé par le juge d'instruction, qui doit lui rappeler le devoir de garder le secret de l’instruction sous les peines de l'article 378 du Code pénal.
Art. 58. - A tout moment de l’instruction, le conseil de l’inculpé peut conclure par écrit à l’audition de nouveaux témoins, à des confrontations, expertises, visite des lieux et tous autres actes d’instruction qu’il juge utiles à la défense de l’inculpé.
Si le juge d'instruction refuse de procéder à ces mesures d’instruction sollicitées, il doit le faire par ordonnance motivée susceptible d’appel.
Art. 59. - Lorsque le juge d'instruction, estimant que la procédure d’information est terminée et doit être clôturée, rend une ordonnance de soit-communiqué, celle-ci doit être portée à la connaissance du conseil de l’inculpé avec la mention " pour règlement ".
Le conseil peut prendre connaissance du dossier avant règlement pendant les trois jours qui suivent l’envoi de cet avis.
Si le conseil de l’inculpé ne réside pas au siège du magistrat instructeur, le dossier de la procédure est, par le même courrier, adressé au greffe de sa résidence où il peut en prendre communication sans déplacement pendant trois jours. A l’expiration de ce délai, le dossier est retourné d’office au juge d'instruction avec, le cas échéant, les conclusions ou un mémoire déposé par le conseil.
Art. 60. – Dans les vingt-quatre heures de leur prononcé, le greffier donne avis au conseil de l'inculpé des ordonnances du juge d'instruction ci-après énumérées et ce, par lettre postée et recommandée ou remise par porteur contre récépissé daté :
- ordonnance de refus d’informer ;
- ordonnance statuant sur la compétence ;
- ordonnance de refus de mesures supplémentaires d’instruction ;
- ordonnance statuant sur la recevabilité d’une constitution de partie civile ;
- ordonnance de soit-communiqué au ministère public aux fins de règlement ;
- ordonnance de renvoi en cour criminelle ou en police correctionnelle ou en simple
police ;
- ordonnance de renvoi devant la chambre d’accusation ;
- ordonnance de non-lieu.
Art. 61. – Le conseil choisi par l’inculpé pour l ‘assister devant le juge d'instruction
est considéré de plein droit comme son conseil devant le chambre d’accusation s’il y a lieu, sauf décision contraire de l’inculpé.
Les droits et devoirs du conseil de l’inculpé devant la chambre d’accusation sont fixés par l'article 305 du présent Code
Section II
De la défense de la partie civile
Art. 62. - A partir de sa première audition, la partie civile a le droit de se faire assister d'un conseil choisi par elle parmi les avocats et les avocats stagiaires du barreau de Madagascar.
Art. 63. - Les dispositions concernant les inculpés prévues par les articles 53 (2e alinéa), 55, 56, 57, 58, 59 et 61 sont applicables au conseil de la partie civile.
Art. 64. - Dans les vingt-quatre heures de leur prononcé, le greffier donne avis au conseil de la partie civile des ordonnances du juge d'instruction visées à l'article 60 ci- dessus, et en outre de toute ordonnance prescrivant à la partie civile la consignation d'une provision pour frais de justice.
Ces avis sont donnés par lettre postée et recommandée ou remise par porteur contre récépissé daté.
CHAPITRE II
DE LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Art. 65. - A l'audience de la cour criminelle, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
Avant l'ouverture des débats de la cour criminelle, le président de celle-ci ou le magistrat qu'il délègue à cet effet invite l'accusé à choisir un conseil pour sa défense.
Si l'accusé n'a pas fait choix d'un conseil, le président ou le magistrat qu'il délègue à cet effet lui en désigne un d'office. Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil et si celui-ci l'assiste.
Art. 66. - Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats ou avocats stagiaires du barreau de Madagascar ou d'un pays lié à la République Malgache par une convention d'assistance en matière judiciaire.
A défaut, il est désigné parmi les personnes que le président juge aptes à assurer efficacement la défense de l'accusé.
Art. 67. - L'accusé peut toujours communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Le conseil peut prendre ou faire prendre copie de toute pièce de la procédure, sans déplacement de celle-ci, aux frais de l'accusé.
Art. 68. (Loi n° 66-008 du 5.7.66).- A l'audience du tribunal correctionnel ou de la cour d'appel, lorsque la peine prévue pour l'infraction est supérieure à cinq années d'emprisonnement et lorsque le prévenu est passible de la relégation, celui-ci doit obligatoirement âtre assisté d'un conseil.
Il en est de même lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.
Les dispositions des articles 65 (2e et 3e alinéas), 66 et 67 sont applicables aux prévenus visés au présent article.
Art. 69. - Tout prévenu d'un délit qui comparaît à la faculté de se faire assister par un défenseur choisi par lui parmi les avocats ou avocats stagiaires du barreau de Madagascar ou d'un pays lié à la République Malgache par une convention d'assistance en matière judiciaire.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 67 sont applicables à ce conseil.
Si le prévenu justifie de son indigence, il peut obtenir la désignation d'un avocat d'office, s'il en existe au siège de la juridiction.
Art. 70. - L'assistance d'un conseil choisi parmi les avocats ou avocats stagiaires ci- dessus visés est facultative pour le prévenu en matière de simple police ; pour la partie civile, le civilement responsable et l'assureur de responsabilité en toutes matières.
Art. 71. - A titre exceptionnel, le président de la juridiction peut autoriser l'accusé ou le prévenu à prendre pour conseil un de ses parents ou amis ou un avocat d'une nation étrangère. Il doit au préalable s'assurer que ce défenseur entend et parle la langue malgache ou la langue française, et il l'avertit qu'il ne doit rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
TITRE V
DES CITATIONS, AVERTISSEMENTS ET SIGNIFICATIONS
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 72. - Les citations et significations, sauf dispositions contraires de la loi, sont faites par exploit d'huissier.
Tout exploit d'huissier doit porter en toutes lettres la date des jour, mois et an, et les nom, prénoms, demeure de l'huissier.
Art. 73. - Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci à peine d'une amende civile de 2.000 à 10.000 francs. Cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.
Art. 74. - La nullité de l'exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne.
Art. 75. - Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
La juridiction qui déclare la nullité de l'acte est compétente pour prononcer ces condamnations.
CHAPITRE II
DES CITATIONS ET DES AVERTISSEMENTS
Section 1 Des citations
Art. 76. - La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure1 de l'audience, précise s'il s'agit d'une audience ordinaire ou d'une audience foraine, et fait connaître la qualité d'accusé, de prévenu, de civilement responsable, d'assureur de responsabilité ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Art. 77. - En matière correctionnelle ou de simple police, le délai entre la délivrance de la citation et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal ou la cour d'appel est fixé comme suit :
- huit jours si la partie citée demeure dans le district où siège la juridiction appelée à connaître de l'affaire ;
- quinze jours si la partie citée demeure dans un district limitrophe, soit dans une agglomération de Madagascar reliée régulièrement par voie ferrée ou aérienne à la juridiction saisie ;
- un mois si elle demeure dans un district non limitrophe, aux Comores, à la Réunion ou à l'Ile Maurice ;
- deux mois si elle demeure en France métropolitaine, dans un département ou un territoire de la France d'outre-mer, dans un Etat membre de l'Union africaine et malgache ; ou dans un Etat de l'Afrique du Nord ;
- trois mois si elle demeure dans les autres Etats d'Europe, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique ;
- quatre mois si elle demeure en Océanie ou en tout autre lieu.
Art. 78. - Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle d'office par le tribunal ou la cour ;
2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle et la juridiction saisie peut retenir l'affaire si la partie citée tardivement consent expressément à être jugée sans renvoi ;
3° Si la partie citée le demande avant toute défense au fond, la juridiction xxxxxx ordonnera le renvoi à une audience ultérieure.
Art. 79. - Les citations peuvent être délivrées soit à la personne de l'intéressé, soit à son domicile, soit en mairie, soit au parquet, suivant les cas ci-après indiqués :
1° Si l'huissier trouve la personne visée par la citation soit à son domicile, soit en tout autre lieu de la même localité, il lui en remet une copie, en précisant que la citation a été délivrée à la personne citée ;
2° Si cette personne est absente de son domicile, l'huissier remet la copie de l'exploit à la personne présente au domicile en indiquant sur l'acte les nom, prénoms et qualité de cette personne et en précisant que la citation a été délivrée au domicile de la personne citée.
La résidence, à défaut de domicile réel ou élu à Madagascar, vaut domicile à cet
effet ;
3° Si l'huissier ne trouve aucune personne au domicile de l'intéressé, ou si la
personne citée ainsi que toute autre personne présente au domicile refuse de recevoir la copie de l'exploit, il remet celle-ci au maire, ou à défaut à un adjoint, à un conseiller municipal, au secrétaire de mairie ou au chef de village, en l'invitant à délivrer l'acte à l'intéressé sur sa demande. L'huissier précise sur l'acte que la citation a été délivrée en mairie ;
4° (loi n°2008-041 du 19/12/2008), Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ni résidence connus, ou si elle demeure hors du territoire malgache, l'huissier remet une copie au parquet, soit au procureur de la République, soit au substitut, soit à un secrétaire de parquet, en précisant que la citation a été délivrée au parquet.
Art. 80. - Lorsque la citation doit être délivrée dans une localité située au-delà d'un rayon de vingt kilomètres de la résidence de l'huissier instrumentaire, celui-ci peut la faire signifier par la voie postale ou par la voie administrative, dans les conditions fixées par arrêté2 du Ministre de la justice. L'huissier doit joindre à l'original de son exploit le certificat constatant la remise ou le retour de la copie de la citation.
Art. 81. - Sauf dans le cas de remise à la personne de l'intéressé par l'huissier, la copie de l'exploit est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications d'un côté que les nom, prénoms, surnom, adresse du destinataire et de l'autre que le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du pli, et la signature de l'huissier.
Art. 82. - L'huissier doit toujours mentionner sur l'original de l'exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations.
Il doit adresser, dans les vingt-quatre heures de sa régularisation, l'original de son exploit à la partie requérante.
Art. 83. - Dans les cas de signification à domicile ou à mairie à l'article 79, l'huissier avise immédiatement la partie citée de la remise de la copie de l'exploit, en l'avisant qu'elle doit
retirer celle-ci à l'adresse indiquée, dans les moindres délais. L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsqu'il résulte de l'accusé de réception que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de l'huissier, l'exploit remis à domicile ou à mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Art. 84. - Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
Il peut même, exceptionnellement, requérir un officier ou agent de police judiciaire à l'effet de procéder à des recherches et de découvrir l'adresse exacte de la personne citée, retrouver celle-ci, lui notifier l'exploit par procès-verbal ou dresser procès-verbal de recherches infructueuses.
Art. 85. - Les citations destinées à ceux qui habitent hors du territoire de la République sont signifiées au parquet. Le magistrat du ministère public ou le secrétaire de xxxxxxx présent vise l'original. La copie est transmise à l'autorité étrangère compétente soit directement soit par voie diplomatique dans les conditions fixées par les conventions diplomatiques.
Section II
Des avertissements
Art. 86. - Les contrevenants passibles de peines de simple police sont convoqués devant le tribunal au moyen d'un avertissement délivré par le ministère public ou par le président du tribunal de simple police. A défaut de comparution volontaire, les contrevenants sont cités par exploit d'huissier.
Il en est de même des témoins convoqués par le juge d'instruction ou par les membres du ministère public.
L'utilisation de l'avertissement est facultative pour le ministère public à l'égard des prévenus traduits devant le tribunal correctionnel.
Art. 87. - L'avertissement est notifié à l'intéressé par voie administrative et sans frais. Il doit indiquer aux prévenus l'infraction poursuivie et le texte de loi qui la réprime.
Section III De la convocation par Officier de Police Judiciaire Art. 87.1 (Loi n° 2016-017 du 22.08.2016) - En matière correctionnelle ou de simple police, le Procureur de la République peut donner instruction à un Officier de Police Judiciaire de convoquer une personne bien identifiée en justice. La convocation vaut citation à personne. Elle est notifiée sur instruction du Procureur de la République dans les formes et délais prévus par l’article 77. | Sokajy III Ny fiantsoana amin'ny alalan'ny mpiandraikitra fikarohana fandikan- dalàna And.87.1- (idem) .Ny amin'ny raharaha ady heloka tsotra na ny ady heloka madinika ny lehiben'ny fampanoavana dia afaka manome toro-dalana ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna mba hiantso olona iray efa voafaritra tsara ara-pitsarana ny mombamomba azy. Ny fiantsoana dia mitovy amin'ny fiantsoana ho eo anatrehan'ny fitsarana.Ka ampafantarina amin'ny alalan'ny baiko avy amin'ny lehiben'ny fampanoavana amin'ny fomba sy fe- potoana voalaza ao amin'ny andininy faha-77. |
Art. 87.2 (Loi n° 2016-017 du 22.08.2016) - La convocation énonce le fait poursuivi et vise le ou les textes qui le répriment. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience et précise s’il s’agit d’une audience ordinaire ou d’une audience foraine. Elle précise en outre que le prévenu peut se faire assister d’un défenseur dans les conditions prévues aux articles 65 à 71. La convocation est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie. Art. 87.3 (Loi n° 2016-017 du 22.08.2016) - Sur instructions du Procureur de la République, l’Officier de Police Judiciaire adresse un avis à victime et une convocation à témoins, s’il y a lieu. L’avis ou la convocation énonce le fait poursuivi, vise le ou les textes de loi qui le répriment, et indiquent le tribunal compétent, le lieu, la date et l’heure de l’audience. L’avis ou la convocation est constaté par un procès-verbal signé par la personne concernée, qui en reçoit copie La convocation à témoins comporte les mentions prévues à l’article 76, dernier alinéa. En cas d’impossibilité pour l’Officier de Police Judiciaire, de notifier l’avis à victime ou la convocation à témoin aux personnes concernées, il est procédé conformément aux articles 85.1 et 76. | And.87.2-(idem) .Ny fiantsoana dia mamaritra ny anton'ny fanenjehana sy manondro ireo lalàna manasazy izany. Izy dia manondro ny fitsarana itondrana ny raharaha , ny toerana, ny daty ary ny ora anaovana ny fotoam- pitsarana mahazatra na ny fitsarana mitety vohitra. Izy dia mametra fa ny voapanga dia afaka atrehin'ny mpiaro azy araka ireo fepetra volazan'ny andininy faha-65 ka hatramin'ny faha- 71. Ny fiantsoana dia raketina amin'ny alalan'ny fitanana an-tsoratra ary soniavin'ny voapanga izay mahazo dika mitovy. And.87.3-(idem) .Avy amin'ny baiko omen'ny lehiben'ny fampanoavana , ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna no mandefa fampahalalana ny mpitory sy ny fiantsoana ireo niara-boina raha nisy izany. Ny fampahalalana na ny fiantsoana dia manambara ny antony anenjahana, manondro ny na ireo lalàna manasazy, ary manondro ny fitsarana manan-kery, ny toerana, ny andro ary ny oran' ny fotoam- pitsarana.Ny fampahalalana na ny fiantsoana dia hita ao anatin'ny fitanana an-tsoratra soniavin'ireo olona voakasika izany izay mahazo ny dika mitovy amin'izany . Ny fiantsoana ireo vavolombelona dia mirakitra ireo voalazan'ny andalana faha-76, ao amin'ny andininy farany. Raha sendra misy tsy fahafahana eo amin'ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna, ny fampahafantarana ny niaram-boina na ny fiantsoana ny vovolombelona ire o olona voakasika, dia atao izany mifanaraka iamin'ireo andalana faha- 85.1sy ny faha-76 |
CHAPITRE III DES SIGNIFICATIONS
Art. 88. - La signification des décisions, dans le cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de l'une des autres parties.
Outre les mentions prévues aux articles 72 et 73 ci-dessus, l'exploit mentionne les nom, prénoms, surnom et adresse du destinataire.
La signification doit être faite par remise de copie entière de l'acte signifié.
Art. 89. - Les articles 79 à 83 et 85 concernant les citations sont applicables aux significations.
Art. 90. - Les actes de procédure et décisions de justice peuvent être également signifiés par les greffiers à la personne de l'intéressé lorsque celui-ci est détenu.
La signification est faite par remise de copie à l'intéressé soit au greffe de la maison d'arrêt, soit au greffe de la cour ou du tribunal. Le greffier se conforme aux règles ci-dessus prescrites pour les significations par huissier.
Art. 91. - L'huissier ou le greffier significateur doit remettre au destinataire détenu une traduction1 de la décision ou de l'acte signifié soit en langue malgache, soit en langue française s'il en est requis par l'intéressé.
TITRE VI
DES DECISIONS ET ORDRES DE JUSTICE
CHAPITRE PREMIER DES ARRETS ET JUGEMENTS
Art. 92. - Les arrêts et jugements sont écrits par le greffier, sans interligne. La minute, signée par le président et par le greffier, est déposée au greffe dans les huit jours du prononcé au plus tard. Les ratures et renvois sont approuvés dans le même délai par le président et le greffier.
Le greffier qui délivre expédition d'un arrêt ou d'un jugement non signé est passible des peines prévues pour le faux en écriture authentique.
Art. 93. - La minute d'un arrêt ou d'un jugement doit être datée. Elle mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu, la présence (le cas échéant) d'un magistrat du ministère public à l'audience, le nom du greffier, et celui de l'interprète (s'il y a lieu), les noms des parties, leur qualité, leur comparution ou leur absence, l'assistance d'un défenseur, et le lieu où a été rendue la décision.
En outre, le nom du conseiller rapporteur est indiqué dans les arrêts de la cour
d'appel.
Toutes les minutes des arrêts et des jugements doivent être conservées au greffe,
numérotées sans interruption et reliées en fin d'année par les soins du greffier.
Art. 94. - Tout arrêt ou jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif doit énoncer les infractions dont les parties défenderesses sont déclarées coupables ou responsables, les peines, la référence du texte de la loi appliqué et les condamnations civiles, ou, dans le cas contraire, l'acquittement des personnes poursuivies. Il fixe enfin le sort des dépens.
En matière de simple police, le dispositif indique si le jugement est rendu en premier et dernier ressort. En toutes matières, le dispositif précise si la décision est contradictoire, réputée contradictoire ou rendue par défaut à l'égard de certaines ou de toutes les parties.
L'arrêté de renvoi en cour criminelle doit contenir l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation. Il réserve les dépens.
Art. 95. - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée.
CHAPITRE II
DES ORDONNANCES DE JUGES ET DES DECISIONS DU MINISTERE PUBLIC
Art. 96. - Les ordonnances rendues par les juges d'instruction, les présidents de juridiction et les magistrats chargés d'un supplément d'information sont datées et indiquent le nom, la qualité et la résidence du magistrat signataire.
Elles contiennent les nom, prénoms et surnom, âge, domicile et profession de l'inculpé, prévenu ou accusé en cause.
Les ordonnances portant règlement d'une instruction préparatoire indiquent en outre la qualification légale du fait imputé à l'inculpé, et les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. L'ordonnance de renvoi en cour criminelle contient l'exposé détaillé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation.
Les ordonnances de non-lieu fixent en outre le sort des dépens.
Art. 97. - Chaque ordonnance est signée par le magistrat. Elle demeure annexée à la procédure correspondante.
Art. 98. - En matière d'information sommaire, l'ordre de renvoi en cour criminelle est daté et porte le nom et la qualité du magistrat du ministère public signataire.
Il indique le nom, prénoms et surnom, date et lieu de naissance (s'ils sont connus), domicile et profession de l'accusé. Il contient l'exposé détaillé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation.
Il est annexé à la procédure correspondante.
Art. 99. - La décision du ministère public portant classement sans suite d'une poursuite ayant fait l'objet d'une information sommaire est datée, succinctement motivée et signée par le magistrat du ministère public compétent.
Elle demeure annexée à la procédure correspondante.
CHAPITRE III DES MANDATS
Section I
De la délivrance et de la notification des mandats
Art. 100 - Les mandats sont des ordres de justice tendant à la comparution ou à la détention des justiciables. Ils sont exécutoires sur tout le territoire de la République.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre une personne en demeure de se présenter devant le magistrat à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné par un juge, une juridiction ou un membre du ministère public à la force publique de conduire immédiatement une personne devant lui.
Le mandat de dépôt est l'ordre donné par un juge, une juridiction ou un magistrat du ministère public au gardien - chef de la prison de recevoir et de détenir un inculpé ou un prévenu.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher un inculpé ou un prévenu, et de le conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat pour y être reçu et détenu.
Art. 101. - Tout mandat précise d'identité de la personne visée ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau. Lorsqu'il est délivré par une juridiction de jugement, il est signé par le président et le greffier de celle-ci.
Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature de l'inculpation et les articles de lois applicables.
Art. 102. - Le mandat de comparution est notifié à celui qui en fait l'objet par un huissier, un officier ou un agent de la police judiciaire, lequel lui en délivre copie.
Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à l'inculpé ou au prévenu et lui en délivre copie. Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite par le gardien-chef de la prison, qui lui en délivre copie.
Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le magistrat qui le décerne. Le mandat de dépôt décerné à l'audience est notifié immédiatement au prévenu par le président de la juridiction. Mention de ces notifications doit être faite par le greffier au procès-verbal de l'interrogatoire ou au procès-verbal des débats.
Les mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt, en cas d'urgence, sont transmis ou diffusés par tous moyens. Dans ce cas, l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant, la date du mandat doivent être précisés dans la
transmission. L'original du mandat doit être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus rapides.
Art. 103.- (Loi n° 2007- 021 du 30 juillet 2007) La durée de validité d’un mandat de dépôt ou d’arrêt prend fin par : • L’effet d’une décision de justice ; • L’expiration de la durée de la détention préventive telle qu’elle est visée aux articles 334 et suivants ; • L’expiration de la peine infligée. Toutefois et sous réserve de ce qui est dit à l’article 231 du présent Code, la durée de validité d’un mandat de dépôt décerne par un magistrat du Ministère Public ne peut dépasser trois mois à compter de l’écrou | And.103. –(idem) Ny faharetan’ny fananan-kerin’ny didy famonjana na ny didy fampisamborana dia mifarana noho: • ny vokatry ny fanapahan-kevitry ny fitsarana; • ny xxxxxxxxxxxx’xx xxxxxxxxx’xx fitànana am- ponja alohan’ny fitsarana araka izay voatondro ao amin’ny andininy faha -334 sy ny manaraka; • ny fahataperan’ny sazy nampiharina. Na izany aza anefa ary na dia eo aza ny voalaza ao amin’ny andininy faha-231 amin’ity fehezan-dalàna ity, ny faharetan’ny fananan- kerin’ny Didy famonjana nomen’ny mpitsara mpampanoa lalàna dia tsy tokony hihoatra ny telo volana manomboka amin’ny fampidirana an- tranomaizina. |
Section II
DE L'EXECUTION DES MANDATS
Art. 104. - l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution doit être immédiatement interrogé par le magistrat mandant.
Il en est de même de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si son interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la prison où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.
À l'expiration de ce délai, il est conduit d'office, par les soins du gardien-chef devant un magistrat du ministère public qui requiert le juge d'instruction, le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté. Au siège des sections de tribunal, le détenu est directement conduit devant le président de la section pour interrogatoire.
En cas d'absence ou d'empêchement de tout magistrat de la section, le détenu est conduit devant l'officier du ministère public le plus proche pour interrogatoire.
Art. 105. - Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenu pendant plus de 24 heures dans la prison sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines portées aux articles 119 et 120 du Code pénal.
Art. 106. - Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener est trouvé à plus de cent kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat ou si les voies de communications sont interrompues, il est conduit devant le magistrat ou l'officier du ministère public le plus proche. Ce dernier l'interroge sur son identité, l'avertit qu'il est libre ou non de
faire des déclarations et reçoit celles-ci le cas échéant. Il vise pour écrou le mandat et se met en communication avec le juge d'instruction mandant.
Ce dernier décide s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement ou donner mainlevée du mandat. Si le transfèrement est ordonné, les agents qui l'exécutent font viser pour écrou le mandat d'amener à chaque étape par le magistrat ou l'officier du ministère public le plus proche.
Art. 107. - L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener ou qui tente de s'évader doit être contraint par la force. Le porteur du mandat requiert à cet effet la force publique du lieu le plus voisin, laquelle doit prêter main-forte sur le champ.
Si l'inculpé objet du mandat ne peut être découvert, ce mandat est présenté au maire ou à son adjoint, ou au commissaire de police ou au chef de la gendarmerie de sa résidence, pour visa. Le mandat visé, accompagné d'un procès-verbal de recherches infructueuses, est renvoyé au magistrat mandant.
Art. 108. - Un mandat d'arrêt peut être décerné contre un inculpé en fuite, ou dont la résidence est inconnue ou qui réside hors du territoire de la République, si l'inculpation vise des faits comportant une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
L'avis du procureur de la République est nécessaire lorsque le mandat d'arrêt doit être exécuté hors du territoire malgache
Art. 109. - Les dispositions des articles 104 à 107 concernant les mandats d'amener sont applicables à l'exécution des mandats d'arrêt délivrés par un juge d'instruction. Cependant le mandat d'arrêt vaut par lui-même titre d'écrou sans visa préalable
Lorsqu'une juridiction de jugement a décerné un mandat d'arrêt par application de l'article 457 du présent Code, le condamné objet du mandat est immédiatement écroué, après vérification de son identité, dans la prison la plus proche en attendant la signification de la décision de condamnation.
Art. 110. - L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant cinq heures et après dix-neuf heures. Il peut se faire accompagner par la force publique nécessaire à cet effet.
Si l'individu recherché s'est réfugié dans le domicile d'un tiers, il y sera appréhendé, par la force si besoin, après sommation faite au chef de la maison en présence de deux témoins.
Art. 111.- Le juge d'instruction ou le magistrat du ministère public ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire de l'inculpé et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnel ou une autre peine plus grave.
Les juridictions de jugement peuvent décerner mandat de dépôt dans les cas prévus par l'article 454 du présent Code.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet le détenu au gardien-chef de la prison qui lui délivre une reconnaissance de la remise du détenu.
Art. 112.- L'inobservation des formalités prescrites pour les mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 2.000 à 5.000 francs prononcée contre le greffier rédacteur par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires où a prise à partie contre le juge d'instruction ou le magistrat du ministère public mandant.
La violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles du présent chapitre est poursuivie et punie conformément aux dispositions des articles 114 et suivants du Code pénal.
TITRE VII
DES FRAIS ET DEPENS
Art. 113. - Tout arrêt, jugement ou ordonnance mettant fin à l'action publique ou à l'action civile doit statuer sur les frais et dépens.
Art. 114. - Lorsque l'accusé ou le prévenu est acquitté et s'il n'y a pas de partie civile en cause, les dépens sont laissés à la charge du trésor public.
Art. 115 - L'accusé ou le prévenu déclaré coupable est condamné aux dépens envers l'Etat et, s'il y a lieu, envers la partie civile. Il en est ainsi même si l'accusé bénéficie de l'absolution.
Lorsqu'une même poursuite concerne plusieurs accusés ou prévenus déclarés coupables, ils sont tous condamnés solidairement aux dépens, sous réserve des dispositions suivantes :
Si un accusé ou prévenu n'est pas condamné pour toutes les infractions, objet de la poursuite, s'il est condamné pour une infraction disqualifiée au cours des débats, si certains des coaccusés ou coprévenus sont mis hors de cause, la juridiction de jugement doit décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction retenue contre lui. Elle peut également limiter les effets de la solidarité.
Dans ces cas, l'arrêt ou le jugement fixe la part de frais incombant au condamné et laisse le surplus à la charge du trésor public ou de la partie civile s'il y a lieu.
Art. 116. - En cas d'opposition à un arrêt ou jugement rendu par défaut, les frais de l'expédition de la décision par défaut, de sa signification et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante dans tous les cas.
Art. 117. - Lorsqu'un accusé ou prévenu est condamné aux dépens, il en est de même des personnes qui en sont déclarées civilement responsables, et dans la même proportion.
Art. 118. - La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n'est jamais tenue des dépens.
Lorsque l'accusé ou le prévenu est acquitté, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique est condamnée aux dépens, sauf si elle s'est désistée dans les vingt-quatre heures. La partie civile qui n'a pas mis en mouvement l'action publique, mais qui a succombé en son action peut être condamnée aux dépens.
Toutefois, la partie civile de bonne foi pourra toujours être déchargée de tout ou partie des frais par décision spéciale et motivée.
Art. 119. - Lorsque l'assureur du prévenu ou du civilement responsable est partie au procès, les frais de son intervention sont mis à la charge de l'accusé ou du prévenu
condamné, et à la charge de la partie civile si celle-ci est déboutée de son action. Il ne sera en aucun cas tenu aux frais de la poursuite.
Art. 120. - Les frais des enquêtes et des poursuites classées sans suite par décision du ministère public restent à la charge du trésor.
Les frais des poursuites arrêtées par l'effet d'une ordonnance ou d'un arrêt de non- lieu sont mis à la charge de la partie civile s'il en existe en la cause et si elle ne s'est pas désistée dans les vingt-quatre heures. A défaut, ils sont supportés par le trésor public.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation.
Art. 121. - Les jugements ou arrêts qui n'éteignent pas l'action publique ou l'action civile réservent les dépens.
Les frais et dépens sont liquidés par le jugement ou l'arrêt statuant au fond sur lesdites actions.
En cas de difficulté sur la liquidation des frais et dépens et sur la condamnation les concernant, la juridiction qui a statué au fond est compétente pour interpréter et compléter sa décision sur ce point. La chambre d'accusation connaît de ces incidents concernant les arrêts d'une cour criminelle dans l'intervalle de ses sessions.
Si la partie civile a consigné au greffe une provision pour les frais de justice, la part qui n'est pas mise à sa charge lui est restituée dès que la décision relative aux dépens est devenue définitive.
Art. 122. - Le tarif et la réglementation des frais de justice criminelle sont fixés par
décret1.
LIVRE Il
DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION
TITRE PREMIER
DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES ENQUETES
CHAPITRE PREMIER DE LA POLICE JUDICIAIRE
Section I
Des autorités chargées de la police judiciaire
Art. 123. - La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Elle est placée sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel.
Art. 124. - La police judiciaire comprend des officiers supérieurs de police judiciaire, des officiers et des agents de police judiciaire, et des fonctionnaires ou agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire.
Le procureur de la République dirige et coordonne l'action de tous les officiers, agents et fonctionnaires participant à la police judiciaire, dans toute l'étendue de sa circonscription.
Art. 125. - Les officiers supérieurs de police judiciaire sont :
- Le procureur de la République et ses substituts ;
- Le juge d'instruction ;
- Les magistrats des sections de tribunal;
- Les officiers du ministère public.
Art. 126. - Les officiers de police judiciaire sont :
Les sous-préfets, les chefs d'arrondissement et leurs adjoints lorsqu'ils ne sont pas officiers du ministère public;
- Les chefs des services de sécurité et de police d'une province et leurs adjoints;
- Les commissaires de police et les officiers de police;
- Les officiers de police adjoints et inspecteurs de la sécurité nationale investis individuellement de cette qualité par arrêté du Ministre de l'Intérieur;
- Les officiers de gendarmerie et les gendarmes principaux;
- Les gendarmes exerçant effectivement les fonctions de commandant de brigade, de chef de poste ou de commandant de peloton;
- Les gendarmes exerçant effectivement les fonctions d'adjoint à un commandant de brigade, à un chef de poste ou à un commandant de peloton.
Art. 127. (Loi n° 66-008 du 5.7.66) - Les agents de la police judiciaire sont :
- Les gendarmes;
Les officiers de police adjoints et inspecteurs de la sécurité nationale qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire;
- Les brigadiers et agents de la police;
- Les agents de la police rurale.
Art. 128. - Participent à la police judiciaire dans les limites de leurs attributions :
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de constatation et de poursuite.
Ces fonctionnaires et agents doivent être assermentés avant d'être admis à exercer leurs fonctions.
Section II
De l'exercice de la police judiciaire
Art. 129. (Loi n° 68-019 du 6.12.68) - Dans les conditions et sous les réserves énoncées au présent article, les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire des commissariats de sécurité publique (police urbaine) ont compétence sur l'ensemble de la circonscription urbaine dans laquelle est implanté le commissariat.
Les gendarmes principaux et gendarmes officiers de police judiciaire, et les officiers de police judiciaire des commissariats de police de sous-préfecture, ont compétence tant sur le territoire de la sous-préfecture de leur résidence que sur celui des sous-préfectures limitrophes en cas d'urgence.
Les officiers de gendarmerie, gendarmes principaux et gendarmes officiers de police judiciaire affectés à une unité mobile sont compétents sur le territoire de la sous- préfecture où ils sont affectés et de celle où ils sont en déplacement de service.
Les officiers de police judiciaire des services préfectoraux de police et des brigades préfectorales de sécurité ont compétence sur tout le territoire de la préfecture où ils exercent leurs fonctions.
Les officiers de gendarmerie, les gendarmes principaux et gendarmes officiers de police judiciaire affectés à une brigade de police de la route ou à une brigade de recherche, les officiers de police judiciaire des services provinciaux de sécurité ont compétence sur tout le territoire de la province où ils exercent leurs fonctions; en cas d'urgence, ils peuvent poursuivre leurs opérations sur le territoire des sous-préfectures limitrophes.
(Ord. n° 76-028 du 15.7.76) Les officiers de police judiciaire affectés à des organismes centraux de la Gendarmerie, de la Police nationale ou de la Direction de la documentation intérieure et extérieure, ou de la Direction de la sécurité de la Présidence de la République ont compétence sur toute l'étendue du territoire de la République.
(Ord. n° 72-013 du 4.8.72) En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ou sur réquisition du magistrat du ministère public prise en cas de crime ou de délit flagrant, procéder sur toute l'étendue du territoire national aux opérations prescrites par ces magistrats. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans, la circonscription intéressée. Le magistrat du ministère public de cette circonscription est informé dans les plus brefs délais de l'extension de compétence.
Art. 130.- Les officiers supérieurs de police judiciaire ont seuls qualité pour diriger les enquêtes et les recherches. Ils peuvent à cet effet donner des ordres à tous les officiers de police judiciaire compétents dans les limites de leur circonscription.
Ils peuvent exercer personnellement les pouvoirs attribués aux autres officiers de police judiciaire.
Art. 131. - Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils constatent toutes les infractions à la loi pénale; ils en recherchent les preuves et les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte à cet effet.
Ils procèdent aux enquêtes préliminaires.
Ils commencent immédiatement les informations sommaires dans les cas de crime ou délit flagrant.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Art. 132. - Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer dans les meilleurs délais les magistrats et officiers du ministère public des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Ils doivent leur faire parvenir l'original des procès-verbaux qu'ils ont dressés ainsi que les actes, documents et objets saisis y relatifs.
(Loi no 68-019 du 6.12.68) Outre le serment qu'ils doivent prêter en leur qualité de fonctionnaire ou de militaire, les officiers de police judiciaire, autres que les magistrats et les officiers du ministère public, prêtent serment de remplir avec conscience, exactitude et probité les fonctions qui leur sont confiées, d'observer scrupuleusement les lois et règlements, de constater fidèlement les infractions qui parviendraient à leur connaissance et de ne jamais se départir du respect dû aux magistrats.
Le serment est prêté en audience solennelle de la cour d'appel ou du tribunal de première instance dans le ressort desquels l'officier de police judiciaire doit exercer sa compétence. Il peut être prêté par écrit.
Le serment n'a pas à être renouvelé au cas de changement de lieu d'affectation de l'officier de police judiciaire.
CHAPITRE II
DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
Art. 133. – Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions des magistrats et officiers du ministère public, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires chaque fois qu’il est nécessaire de rechercher les auteurs ou de rassembler les preuves d’une infraction.
Dans les cas de crimes ou délits flagrants, ou d’infractions assimilées, ils peuvent procéder par voie d’information sommaire conformément aux dispositions des articles 206 et suivants.
Art. 134. - Les officiers de police judiciaire peuvent demander directement à tout autre officier de police judiciaire en fonction sur le territoire de la République de recueillir les renseignements ou témoignages et de faire les vérifications qui leur paraissent utiles pour l’enquête.
Art. 135. - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet soit d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé, soit d’une attestation de deux officiers ou agents de police judiciaire ou de deux témoins.
L’officier de police judiciaire observe en outre les formes prévues par les articles 210, 211 et 212.
Art. 136. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - Un officier de police judiciaire ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête préliminaire pendant plus de quarante-huit heures. Passé ce délai, la personne retenue | And. 136 (idem). - Ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia tsy mahazo mitazona olona mihoatra ny 48 ora, raha misy hilany izany amin' ny famotorana ataony. Rehefa dila io fe-potoana io dia tsy |
doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat du ministère public. Si ce délai expire les samedi, dimanche et jours fériés, le magistrat de permanence ou l’officier du ministère public doit être avisé de l’heure à laquelle la personne sera déférée. Si le magistrat du ministère public est absent de sa résidence, ce délai est porté à trois jours. (Loi n°2008-041 du 19/12/2008) Si la résidence de l’officier de police judiciaire est située hors de la ville siège d’un tribunal, il peut demander au magistrat ou à l’officier du ministère public de sa circonscription l’autorisation de prolonger la garde à vue de la personne retenue pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures. Cette autorisation doit être confirmée par écrit et jointe au procès-verbal. Passé ce délai la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat ou l’officier du ministère public compétent. | maintsy alefa ilay olona na atolotra ny mpitsara ao amin' ny Fampanoavana. Raha mifarana andro asabotsy, alahady na andro tsy fiasana io fepotoana io dia ampahafantarina ny mpitsara mpiandry raharaha ao amin'ny Fampanoavana na ny manampahefana amin'ny Fampanoavana ny ora anolorana ilay olona. Raha tsy eo an-toerana ny manampahefana amin'ny Fampanoavana dia alavaina telo andro ny fe-potoana. Raha ivelan'ny faritry ny tanàna iadidian' ny fitsarana no monina ilay mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia azony atao ny mangataka ny hanalavana ny fanaovana andrimaso mandritra ny fe-potoana fanampiny izay tsy mihoatra ny 48 ora. Tsy maintsy amafisina an-tsoratra ny fanomezan-dàlana amin'izany ka ampiarahina amin' ny fitanana an-tsoratra. Raha dila io fepotoana io dia tsy maintsy alefa ilay olona na atolotra ny mpitsara ao amin'ny Fampanoavana na ny manampahefana ao amin' ny Fampanoavana tompon' andraikitra. |
Art. 137. - Lorsque l'arrestation a été opérée hors de la résidence habituelle de l'officier de police judiciaire qui procède à l'enquête, le délai de quarante-huit heures est prolongé d’un jour par 25 kilomètres sans jamais pouvoir dépasser un délai maximum de douze jours entre le moment où la personne est appréhendée et celui où elle est présentée au magistrat compétent.
Art. 138. - Lorsque l’arrestation a été effectuée par une patrouille ou au cours d’un service ou d’une opération de police dont l’itinéraire et l’horaire ont été fixés à l’avance, la distance de 25 kilomètres par jour se mesure d’après l’itinéraire effectivement parcouru par la patrouille ou par la troupe qui a procédé au service ou à l’opération de police prévus.
Art. 138 bis. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - Dès le début de la garde à vue la personne arrêtée peut faire l’objet d’un examen médical sur la demande de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête. Le procureur de la République ou le magistrat qui le représente, agissant, soit d’office, soit à la requête d’un membre de la famille pourra désigner un médecin qui examinera la personne gardée à vue et lui en fera rapport. Cet examen pourra être demandé par le conseil. | And. 138 bis (idem). - Eo am- piandohan'ny fanaovana andrimaso dia azon'ny mpiandraikitra fandikan-dalàna misahana ny famotorana atao ny mangataka fizaham-pahasalaman'ilay olona voasambotra. Misy dokotera tendren'ny Xxxxx mpampanoa lalàna na ny mpisolo azy avy hatrany na koa noho ny fangatahan'ny olona izay ao amin'ny fianakaviana mba hizaha ilay olona atao andrimaso ary manao tatitra amin'izany. Azon'ny mpiaro atao koa ny mangataka ny anaovana io fizahana io. |
Art. 139. - L'officier de police judiciaire doit mentionner, sur le procès-verbal, l'audition de toute personne pour laquelle la garde à vue a été prolongée dans les conditions des articles précédents, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, l'itinéraire parcouru, son horaire ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit présentée au magistrat compétent.
Art. 140. - Lorsqu'il y a urgence, l'officier de police judiciaire doit se mettre en communication avec le magistrat du ministère public compétent pour lui proposer l'ouverture d'une information et la délivrance de mandats d'amener ou d'arrêt ou d'ordres de perquisition.
Art. 141. - Les officiers de police Judiciaire dressent procès-verbal de leurs différentes opérations. Le procès-verbal doit énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de son rédacteur.
Avant tout interrogatoire ou audition de témoin, ou toute visite de lieux ou perquisition, les officiers de police judiciaire qui ne sont pas revêtus d'un uniforme sont tenus de faire connaître leur qualité et, s'ils en sont requis, d'exhiber leur insigne ou leur carte d'identité professionnelle.
Art. 142. - Les agents de la force publique, de la gendarmerie nationale et des forces de police et de sécurité ont le droit d'appréhender et le devoir de conduire dans les délais les plus brefs devant l'officier de police judiciaire compétent dont ils dépendent toute personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, qu'il y ait ou non flagrant délit.
Art. 143. - Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire dans les délais les plus brefs devant l'officier de police judiciaire le plus proche ou le remettre aux agents de la force publique.
CHAPITRE III
DES POUVOIRS DES PREFETS EN MATIERE DE POLICE JUDICIAIRE
Art. 144. - En matière de crimes et délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat, lorsqu'il y a urgence, les préfets dans les provinces et le délégué général du Gouvernement à Antananarivo peuvent faire personnellement ou requérir par écrit les officiers de police judiciaire compétents de faire tous actes nécessaires pour constater lesdites infractions et pour en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Art. 145. - S'il fait usage de ce droit, le préfet ou le délégué général est tenu d'en aviser le procureur de la République ou le magistrat qui le représente et de lui transmettre dans les vingt-quatre heures les pièces en lui faisant conduire les personnes appréhendées. Le procureur de la République se saisit de 1'affàire ou la transmet sans délai aux autorités militaires s'il estime qu'elle relève de la compétence du tribunal militaire.
Art. 146. - Tout officier de police judiciaire, ayant reçu une réquisition du préfet ou du délégué général agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus d'en donner avis sans délai au procureur de la République.
CHAPITRE IV
DES NOUVELLES TECHNIQUES D’ENQUETE
Section I De l’infiltration
Art. 146.1 (Loi n° 2016-017 du 22.08.2016)
- Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, le Parquet de la juridiction territorialement compétent ou le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
L’infiltration consiste, pour un Officier ou Agent de Police Judiciaire spécialement habilité conformément aux dispositions de l’article 146.3 du présent Code et, agissant sous la responsabilité d’un Officier de Police Judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre une infraction en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire des infractions ayant une relation avec l’infiltration.
Art. 146.2. (Loi n° 2016-017 du
222.08.2016) - Les Officiers ou Agents de Police Judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes, pour les infractions suivantes :
- crimes et délits relatifs aux infractions contre les mœurs,
- crimes et délits relatifs au trafic des substances psychotropes,
- crimes et délits relatifs au système d’information et aux atteintes aux personnes physiques par le biais du système d’information,
- crimes et délits relatifs au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée,
TOKO IV
IREO FOMBA FANADIHADIHANA VAOVAO FANAOVANA FANADIHADIANA»
Sokajy I
Ny asa fitsofohana
And. 146.1.(idem) Raha toa ka ilaina amin'ny fanadihadiana na ny famotorana , ny fampanoavana eo amin’ny Fitsarana mahefa eo amin'ny faripiadidiana na ny mpitsara mpanao famotorana mandray ny raharaha dia afaka manome alalana ny anaovana izany,eo ambany fanarahamaso ny tompon'andraikitra isany avy, ny fanaovana asa fitsofoana araka ireo fepetra voalaza ao amin'ireto andalana manaraka ireto:
Ny asa fitsofohana dia ataon'ny mpiandraikitra na ny mpiasa fikaroana fandikan-dalana manokana araka ireo fepetra ao amin'ny andininy faha-146.3 ato amin'ity fehezan-dalàna ity, ary tanterahina araka ny andraikitry ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna manao ny asa fikarohana, sy fanarahamaso ireo olona ahiana ho nahanteraka fandikan-dalàna ka nanaovany ho tahaka ny namany nanao heloka teo anatrehany , na mpiray tsikombakomba , na ho mpiazona zavatra azo avy amin'ny halatra. Ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna mba ahafahana manao izany dia afaka mihindrana anaran'olona hafa na manantanteraka fandikan-dalàna raha ilaina izany ka mifandraika amin'ny asa fitsofohana izay ataony.
And.146.2.- (idem) Ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia afaka manatanteraka asa fitsofohana ato amin'ny faritry ny firenena , ary tsy tompon'andraikitra ara-keloka amin'ny izany, amin’ireto heloka manaraka ireto :
- Heloka bevava mifandray amin'ny fahadisoana manohitra fitondran-tena,
- heloka bevava sy heloka tsotra mifandray amin’ny fanodikodinana ireo zava- mahadomelina,
- heloka bevava sy heloka tsotra mifandray amin’ny fampiasana ny fitaovan-tserasera sy ny fanohitohinanan ny olona amin’ny alalan’ny fampiasana ny fitaovan-tserasera,
- heloka bevava sy heloka tsotra mifandray amin’ny fampihorohorohana sy ny heloka
- crimes et délits relatifs aux trafics des ressources naturelles,
- crimes relatifs à la répression des vols de bœufs,
- crimes et délits relatifs à la corruption et les infractions assimilées,
- crimes et délits relatifs au blanchiment d’argent,
- crimes et délits relatifs aux infractions économiques.
A cet effet, ils sont autorisés à :
- Faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes ;
- Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
- Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. S’il résulte que suites aux actes sus- énoncés, l’agent infiltré emploie des ressources illicites ou détient des biens provenant ou résultant de la commission de l’infraction à laquelle il a été habilité à procéder à l’infiltration, il est poursuivi pénalement pour enrichissement illicite prévu et puni par le Code pénal Malagasy, sans préjudice des
sanctions disciplinaires.
ivelan’ny firenena voarindra,
- heloka bevava sy heloka tsotra mifandray amin’ny fanodikodinana ireo harena voajanahary,
- heloka bevava mifandray amin’ny halatr’omby,
- heloka bevava sy heloka tsotra mifandray amin’ny kolikoly sy nireo heloka mitovy aminy,
- heloka bevava sy heloka tsotra mifandray amin’ny famotsiam-bola,
- heloka bevava sy heloka tsotra mifandray amin’ny heloka ara-ekonomika.
Araka izany, izy ireo dia :
- afaka mampiasa anaran'olona hafa idramina sy ho fanatanteraka heloka raha ilaina izany;
- Mandray , mihazona, mitondra , manatitra na manome zavatra , fananana, atonta- taratasy na angom-baovao azo avy amin'ny fanatanterahana heloka;
- Mampiasa na manome ireo olona manatanterahana heloka fahafahana manana endrika mikasika lalàna na ara- bola na koa fahafahana mitondra, na fametrahana entana, na fampiantranoana,na fitehirizana sy fifandraisan-davitra .
Ny fanalana ny andraikitra voatondro ao amin'ny andalana voalohany dia mihatra ihany koa ho an'ny fanatanterahana zavatra mba ahafahana manao ny asa fitsofohana ho an'ireo olona nodidiana hiasa amin'ireo mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna mba ahafahany manatanteraka ny asany.
Manafoana ny sazy ireo zavatra rehetra natao ka mety ho fitarihana hanao fandikan-dalana.
Raha toa ka taorian’ny fanaovana ireo asa voalaza etsy ambony ireo , ka nampiasa vola tsy ara-dalàna na mihazona fananana azo na vokatry ny fanaovana ny fandikan-dalana izay nanaovany asa fitsofohana ilay mpiandraikitra na ny mpiasa fikaroana fandikan-dalana, dia azo enjehina ara-keloka izy ho nahazo harena tsy ara-dalàna voatondro sy faizin’ny fahezan-dalana momba ny heloka malagasy, ankoatra ny fampiharana ny sazy ara-pitsipika.
Art. 146.3. (Loi n° 2016-017 du
22.08.2016)- Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration, les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration, auxquels la loi a investi de pouvoir judiciaire, qui spécialement habilités à effectuer des enquêtes et ayant rempli les conditions ci-après :
- faire preuve de bonne moralité ;
- intègre, n’ayant jamais été condamné par la justice ni par une instance disciplinaire;
- avoir le sens de la coopération ;
- n’avoir aucun lien direct ou indirect avec les personnes objet d’une mission d’infiltration.
Ils sont jugés aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation y afférent.
L'habilitation visée à l’alinéa 1er du présent article est délivrée par le Procureur Général près la Cour d'Appel, Procureur de la République ou le substitut délégué par lui, territorialement compétent après agrément des autorités hiérarchiques.
Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition des supérieurs hiérarchiques dont dépend l’agent.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés.
Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.
Section II
De la surveillance
Art. 146.4. (Loi n° 2016-017 du 22 Août 2016)- Les Officiers de Police Judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, peuvent procéder à une surveillance de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, à la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une infraction ou servant à la commettre.
Avant de procéder à la surveillance, les
And.146.3-(idem) Mety afaka manao amin'ny asa fitsofohana , ireo mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna manao ny asa mitandro filaminana, ny zandarimariam- pirenena sy ireo mpiasa amin'ny fitantanan- draharaha ka nomen'ny lalàna fahefana fikarohana fandikan-dalàna, ary afaka hanao fanadihadiana manokana sy nahafeno ireto fepetra ireto:
- manana fitondran-tena mendrika;
- tsara fitondran-tena sy tsy mbola voasazy ara-pitsarana
- mahay miara miasa amin'ny hafa;
- tsy manana fifandraisana mivantana na tsy mivantana amin'ireo olona voakasiky ny asa fitsofoana.
Izy ireo dia lazaina fa afaka manatanteraka antsakany sy andavany ny asa fitsofohana rehefa avy nano fampiofanana mifanaraka amin'izany
Ny fahafahana miasa voatondro ao amin'ny andalana voalohany amin'ity andininy ity dia ny xxxxx mpampanoa ambony ao amin'ny fitsarana ambony na ny Xxxxx Mpampanoa Lalàna na ny mpisolo toerana, amin’ny faripiadidiana mahefa, azy no mamoaka izany aorian'ny nazahoana fankatoavana avy amin'ny manampahefana lehibeny
Io fankatoavana io dia tsy azo ekena raha tsy aorian’ny fanolorana nataon’ ny lehiben'arak’asa iankinany.
Io fahafahana sy fankatoavana io dia azo esorin'ireo manampahefana lehibeny avy izay nanome izany amin'ny mpiasany amin'ny fotoana rehetra.
Ny fanalana ny fankatoavana dia manala ihany koa ny fahafahana manao ny asa.
Sokajy II
Ny fanarahamaso
And.146.4.(idem) Ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna, sy eo ambany fahefany ireo mpiasa mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia afaka manao fanarahamaso ireo olona ahiahiana ho nanatanteraka heloka, ny fanarahamaso ny fandehanana na ny fitaterana ireo zavatra , na fananana na vokatra azo avy amin'ny fanaovana fanatanterahina heloka.
officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire sous leur autorité, doivent être habilités selon les dispositions de l’article 146.3 du présent Code. Toutefois, la compétence des officiers de police judiciaire peut être étendue sur tout le territoire national. Art. 146.5. (Loi n° 2016-017 du 22 Août 2016)- L'information préalable à l'extension de compétence prévue par l’alinéa in fine de l’article précédent doit être donnée, par tout moyen, au Procureur de la République près le Tribunal territorialement compétent duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter. | Mialoha ny fanaovana ny asa fanarahamaso , ireo mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna, sy ireo mpiasa mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna araka ny fahefany avy dia tokony ho manana fahafahana araka ny fepetra voalaza ao amin'ny andalana faha 146.3 ato amin'ity fehezan-dalàna ity. Na izany aza ny fahefan'ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia manerana ny firenena. And.146.5.(idem) Ny famotorana atao avy amin'ny fanitarana tandrifim-pahefana voatondro ao amin'ny andininy farany ao amin'ny andalana teo aloha dia tokony omen'ny xxxxx mpampanoa lalàna ao amin'ny fitsarana mahefa ara-toerana amin'ny fomba rehetra mba ahafahan'ny asa fanarahamaso manomboka. |
TITRE Il
DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
CHAPITRE PREMIER DU MINISTERE PUBLIC
Section I Dispositions générales
Art. 147. - Le ministère public exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice.
Art. 148. - Les membres du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leur sont données dans les conditions prévues aux articles 152 et 153.
Art. 149.- Les magistrats du ministère public assistent aux débats de la cour d'appel, des cours criminelles et des tribunaux de première instance. Ils peuvent, lorsque la loi l'exige ou lorsqu'ils l'estiment opportun, assister aux audiences des sections de tribunal.
Ils développent librement devant ces juridictions les observations orales qu'ils jugent utiles au bien de la justice.
Art. 150. - Le ministère public comprend :
- Le procureur général près la cour d'appel;
- Les avocats généraux et substituts généraux;
- Les procureurs de la République et leurs substituts;
- Les officiers du ministère public.
Section II
Attributions du procureur général près la cour d'appel
Art. 151. - Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi sur tout le territoire de la République.
A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, état des affaires de son ressort.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Art. 152.- Le Ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'exercer ou de faire exercer des poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes.
Art. 153. - Le procureur général a autorité sur tous les autres membres du ministère
public.
Il a, à leur égard, les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la
Justice à l'article précédent.
Art. 154. - Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d’appel et des cours criminelles.
Il assiste aux débats ; il requiert l'application de la peine; il est présent au prononcé de l'arrêt; il exerce, s'il y a lieu les voies de recours.
Il peut faire, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. La cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
Art. 155. - Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général.
En cas de négligence de leur part, le procureur général leur adresse un avertissement qui est consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.
Art. 156. - Lorsqu’un officier de police judiciaire a commis une faute grave ou a récidivé dans ses négligences, le procureur général peut le faire citer devant la chambre d'accusation de la cour d'appel.
Celle-ci statue en chambre du conseil, après avoir entendu le procureur général et l'officier de police judiciaire en cause. qui peut se faire assister d'un avocat.
Art. 157. - La chambre d'accusation peut adresser des observations a l'officier de police judiciaire fautif.
Elle peut lui interdire d’exercer à l’avenir les fonctions d'officier de police judiciaire soit sur le territoire d'une province déterminée, soit sur tout le territoire de la République.
Ces sanctions sont indépendantes des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police judiciaire fautif par ses supérieurs hiérarchiques.
Section III
Des attributions du procureur de la République et de ses substituts
Art. 158. - Le procureur de la République est chargé de la recherche et de la poursuite de toutes les infractions dont la connaissance appartient aux juridictions répressives de son ressort.
En cas d'empêchement ou d'absence. il est remplacé de plein droit par le plus ancien de ses substituts présents. S'il n'y a pas de substitut, il est remplacé par un juge ou un juge délégué, à cet effet désigné par le procureur général.
Al. 3.- (Abrogé par la loi n°2008-041 du 19/12/2008)
Al. 4.- (Abrogé par la loi n°2008-041 du 19/12/2008)
En ce cas, celui-ci exerce seul les attributions du ministère public.
Art. 159. - Le procureur de la République a autorité sur tous les officiers du ministère public de son ressort.
Il peut leur adresser directement les réquisitions prévues à l'article 167 du présent
Code.
Art. 160. - Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République a le droit
de requérir directement la force publique.
Art. 161. - Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Toute personne qui a été témoin d'un crime ou d'un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d'autrui est pareillement tenue d'en donner avis au procureur de la République.
Art. 162. - Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions.
A cette fin il dirige, dans toute l'étendue du ressort de son tribunal, l'activité des magistrats et officiers du ministère public, ainsi que celle de tous les officiers et agents de la police judiciaire.
Art. 163. - Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal de première instance ou de ses sections,
statuant en matière correctionnelle ou de simple police, dans les conditions fixées par l'article 149 du présent code.
(Loi n°2008-041 du 19/12/2008) Il n'est pas représenté aux audiences des tribunaux de simple police. Toutefois, des réquisitions écrites peuvent être adressées à ceux-ci par le procureur de la République, ses substituts Ces réquisitions doivent être lues en début d'audience par le greffier.
Le procureur de la République exerce les voies de recours contre les décisions des juridictions d'instruction ou de jugement de son ressort.
Section IV
Des attributions de l'officier du ministère public
Art. 164. - L'officier du ministère public exerce, dans l'étendue de sa circonscription, les pouvoirs du procureur de la République concernant la recherche et la poursuite des crimes et des délits.
A cet effet, les officiers de police judiciaire opérant sur le territoire de sa circonscription lui rendent compte des crimes et délits qui y sont commis, et lui défèrent les individus appréhendés comme auteurs présumés.
Art. 165. - Agissant soit d'office, soit sur réquisition du magistrat du ministère public dont il dépend, il peut commencer une procédure d'information sommaire dans les cas prévus à l'article 178 du présent Code.
(Loi n° 75-023 du 1.10.75) Il peut dans ce cas décerner contre l'inculpé un billet d'écrou dont la validité est limitée à quinze jours, à charge pour lui d'en rendre immédiatement compte au magistrat du ministère public en lui demandant la délivrance d'un mandat de dépôt. Lorsque ce mandat ne lui est pas parvenu à l'expiration du délai de validité du billet d'écrou, il jouit de la faculté de décerner à titre exceptionnel un nouveau billet d'écrou pour une seconde période de quinze jours.
En sa qualité d'officier du ministère public, il procède à tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité dans les formes prévues en matière d'information sommaire.
Il peut à cet effet déléguer les officiers de police judiciaire de sa circonscription .
Art. 166. - Dès que son information lui paraît complète, et au plus tard dans les deux mois de l'arrestation de l'inculpé, l'officier du ministère public transmet les pièces de la procédure au magistrat du ministère public dont il dépend, seul compétent pour décider des suites à donner à la poursuite, et pour ordonner le maintien en détention ou la mise en liberté immédiate de l'inculpé.
Art. 167. - Les magistrats du ministère public peuvent requérir l'officier du ministère
public :
- Soit de poursuivre l'information sommaire par lui commencée ;
- Soit d'ouvrir une information sommaire s'il ne l'a pas commencée ;
- Soit de se dessaisir au profit du parquet ou du juge d'instruction dont il dépend.
Art. 168. - Si une instruction préparatoire est ouverte, le juge d'instruction peut
inviter l'officier du ministère public à faire tous les actes nécessaires à la manifestation de la
vérité en lui adressant une délégation générale à cet effet. Dans ce cas, l'officier du ministère public se conforme aux règles prévues par l'article 255 du présent Code.
Art. 169. - Lorsque l'officier du ministère public constate que les faits retenus contre un individu appréhendé constituent une infraction exigeant l'ouverture d'une instruction préparatoire, dans les cas prévus par l'article 179 du présent Code, il adresse au parquet dont il dépend les premiers éléments de l'enquête.
Il décerne un billet d'écrou valable pour une durée de quinze jours contre l'auteur présumé et propose l'ouverture d'une instruction préparatoire, avec délivrance d'un mandat de dépôt devant se substituer audit billet d'écrou.
Art. 170. - Lorsque l'officier du ministère public, après examen des procès-verbaux ou après interrogatoire des individus appréhendés, estime qu'il n'y a ni crime ni délit ou que le délit examiné est susceptible d'être poursuivi par voie de citation directe, il transmet dans les plus brefs délais la procédure d'enquête au magistrat du ministère public dont il dépend, seul habilité à prendre une décision.
Il fait remettre immédiatement en liberté les individus appréhendés.
Art. 171.- Les officiers du ministère public ne peuvent ni saisir d'une poursuite les juridictions d'instruction ou de jugement, ni représenter le ministère public aux audiences de celles-ci.
CHAPITRE II
DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Section I Dispositions générales
Art. 172. - Tous les actes de poursuite du ministère public tendant à une inculpation, à la saisine d'un juge d'instruction ou d'un tribunal et à l'exécution de leurs décisions sont faits à la requête du procureur de la République ou en son nom.
Lorsque les actes tendent à la saisine des cours criminelles ou à l'exécution de leurs décisions, ils sont faits à la requête du procureur général ou en son nom.
Art. 173. - Lorsqu'un droit de poursuite directe est accordé par la loi à une administration, les actes de poursuites sont faits à la requête du Président de la République.
Art. 174. - Lorsqu'une partie civile fait usage de son droit d'action directe, les actes faits à sa requête doivent mentionner sans aucune abréviation ses nom, prénoms, profession, domicile réel et domicile élu (le cas échéant), s'il s'agit d'une personne physique ; sa raison sociale, ou dénomination commerciale, sa qualité de société, association ou syndicat, son siège social, les titres, qualités et domicile élu (le cas échéant) de celui qui la représente, s'il s'agit d'une personne morale.
Section II
De la poursuite par le ministère public
Art. 175. - Lorsque le ministère public estime qu'il y a lieu de poursuivre l'auteur d'une infraction, il peut utiliser à cet effet l'une des quatre procédures ci-après, suivant le cas :
1° La comparution volontaire des parties poursuivies, après notification d'un avertissement;
La citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables ;
3° L'information sommaire ; 4° L'instruction préparatoire.
Art. 176. - La comparution volontaire après avertissement peut être utilisée pour la poursuite des délits et des contraventions, sauf dans les cas spécialement réglementés par des lois particulières.
Art. 177. - La citation directe peut être utilisée pour la poursuite des contraventions ainsi que pour celle des délits qui paraissent suffisamment établis par l'enquête préliminaire et dont les auteurs, identifiés et ayant une résidence connue, ne justifient pas une mise en détention préventive.
Art. 178. - La procédure d'information sommaire peut être utilisée pour la poursuite: 1° Des crimes flagrants autres que ceux punis par la loi de la peine de mort ou des
travaux forcés à perpétuité ou de la déportation;
2° Des délits flagrants et réputés flagrants d'après les dispositions de l'article 206 du présent Code;
3° Des délits établis par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve du contraire;
4° Des délits non flagrants dont les auteurs sont identifiés et contre lesquels peuvent être retenus soit des aveux confirmés, soit des charges manifestes.
Art. 179. - La procédure d'instruction préparatoire doit être obligatoirement utilisée pour la poursuite :
1° Des crimes flagrants punis par la loi de la peine de mort, ou des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation ;
2° Des crimes non flagrants ;
3° Des crimes et délits dont les auteurs sont inconnus ou sont en fuite à l'étranger ; 4° Des infractions prévues par les articles 419 à 421 du Code pénal ou par des lois
particulières rendant nécessaire l'intervention d'un juge d'instruction.
La procédure d'instruction préparatoire peut toujours être utilisée, soit initialement, soit en cours d'information sommaire, pour tous les crimes et délits lorsque le ministère public l'estime nécessaire.
Section III
De la poursuite par les administrations publiques et par les parties civiles
Art. 180. - Les administrations auxquelles la loi accorde un droit de poursuite directe peuvent exercer celui-ci soit en faisant délivrer directement une citation au prévenu et aux personnes civilement responsables, soit en saisissant le juge d'instruction.
Elles peuvent toujours se joindre, par voie d'intervention, à la poursuite engagée par le ministère public.
Art. 181. - Toute personne qui se prétend lésée par un crime, un délit ou une contravention peut mettre en mouvement l'action publique en se conformant aux dispositions des articles 182 et suivants du présent Code.
TITRE III
DES PARTIES CIVILES
CHAPITRE PREMIER
DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INITIALE
Section I
De la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile
Art. 182. - Toute personne qui se prétend lésée par un délit peut citer directement l'auteur de celui-ci, les personnes qui en sont civilement responsables et, le cas échéant, l'assureur de leur responsabilité devant le tribunal correctionnel.
(Loi n°2008-041 du 19/12/2008) Toute personne qui se prétend lésée par une contravention peut citer les mêmes défendeurs devant le tribunal de première instance statuant en matière de simple police, ou le tribunal de simple police territorialement compétent.
La citation doit être délivrée suivant les formes et modalités fixées par les articles 76 et suivants du présent Code.
La partie civile doit faire dans l'acte de citation élection de domicile dans la commune siège du tribunal saisi, à moins qu'elle y soit domiciliée.
La partie civile ne peut utiliser la procédure de citation directe dans les cas où la juridiction de jugement doit être saisie obligatoirement en suite d'une instruction préparatoire.
Art. 183. - Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction.
Elle peut se désister dans les vingt-quatre heures. A défaut, l'action publique est mise en mouvement sans qu'un désistement ultérieur puisse en arrêter le cours.
Art. 184. - Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le procureur de la République peut requérir qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître.
Dans ce cas, les personnes visées par la plainte peuvent être entendues comme témoins dans les formes et conditions prévues aux articles 262 et suivants du présent Code, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.
Art. 185. - La recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par une autre partie civile, soit par l'inculpé. Dans ce cas, le juge d'instruction statue par ordonnance, après communication du dossier au ministère public.
Le procureur peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer si les faits dénoncés ne peuvent légalement faire l'objet d'une poursuite pour des causes affectant l'action publique ou si ces faits, même démontrés, ne peuvent recevoir aucune qualification pénale.
Si le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Art. 186. - La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure et fixée par ordonnance du juge d'instruction. A défaut de consignation dans le délai prévu par celle-ci, la plainte est déclarée irrecevable.
Art. 187. - Toute partie civile qui ne demeure pas dans la commune où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile, par acte souscrit devant le greffier.
A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.
Art. 188. - Lorsque le juge d'instruction saisi n'est pas territorialement compétent, il peut, après avoir reçu la plainte, soit renvoyer la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra, soit transmettre le procès-verbal de constitution de partie civile au juge d'instruction compétent à toutes fins utiles.
Section II
De la responsabilité des parties civiles téméraires
Art. 189. - Lorsque, sur une plainte visant une personne dénommée avec constitution de partie civile, une information a été ouverte puis clôturée par une ordonnance de non-lieu, la personne visée dans la plainte peut demander des dommages-intérêts à la partie civile, sans préjudice d'une poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse.
La demande peut être portée, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant le tribunal civil. Dans les deux cas, l'action doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois, à compter du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive.
Si le demandeur porte son action devant le tribunal correctionnel, elle est introduite par voie de citation devant le tribunal où l'affaire a été instruite.
La procédure suivie est celle prévue pour la poursuite des délits par voie de citation directe, tant en première instance qu'en appel. Cependant les débats ont lieu en chambre du conseil, et le dossier d'information qui motive la demande est communiqué au tribunal et aux parties par les soins du greffier.
Art. 190. - Lorsqu'une partie civile a mis en mouvement l'action publique en poursuivant une personne par voie de citation directe, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant le tribunal de simple police, et lorsque le tribunal a relaxé le prévenu en déclarant l'action non fondée, le prévenu peut demander des dommages-intérêts à la partie civile, sans préjudice d'une poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse.
La demande peut être portée, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal répressif qui a prononcé la décision de relaxe et dans le délai de trois mois à partir du jour où celle-ci est devenue définitive.
Dans ce dernier cas, la demande est formée par conclusions du prévenu immédiatement déposées contre la partie civile. Celle-ci n'est pas admise à faire défaut et la décision est toujours contradictoire à son égard.
La procédure prévue à l'article précédent est suivie tant en première instance qu'en
appel.
Art. 191. - Dans les cas prévus aux deux articles précédents, si le tribunal
condamne la partie civile à des dommages-intérêts, il peut en outre ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
CHAPITRE II
DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PAR VOIE D'INTERVENTION
Art. 192. - La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de la poursuite, de l'instruction et des débats à l'audience, mais au plus tard avant les dernières réquisitions du ministère public en première instance, à peine d'irrecevabilité.
Les effets d'une constitution de partie civile manifestée en cours d'enquête préliminaire ou d'information sommaire par voie d'intervention sont subordonnés à la saisine de la juridiction de jugement par le ministère public. Celui-ci doit obligatoirement faire convoquer ou citer la partie civile pour assister aux débats, si elle n'y a pas renoncé par avance.
Dans tous les cas, la constitution de partie civile peut être déclarée d'office irrecevable par la juridiction saisie. L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu ou l'accusé, le civilement responsable ou une autre partie civile.
Art. 193. - La constitution de partie civile par voie d'intervention au cours d'une poursuite engagée par le ministère public n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut résulter d'une déclaration faite verbalement à un officier de police judiciaire, à un magistrat ou officier du ministère public, à un juge d'instruction, ou à la juridiction de jugement en cours de débats.
Art. 194. - La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Art. 195. - Si la constitution de partie civile a lieu au cours de l'enquête préliminaire ou d'une information sommaire, l'officier de police judiciaire qui la reçoit fait préciser au plaignant l'adresse à laquelle il doit être cité ou convoqué éventuellement pour assister aux débats.
Le plaignant peut déclarer par avance qu'il n'assistera pas aux débats et faire connaître le montant des dommages intérêts et restitutions qu'il sollicite en réparation de son préjudice, ou déclarer qu'il s'en rapporte à justice sur ce point. Le tout est consigné sur le procès-verbal.
Art. 196. - L'article 187 du présent Code est applicable à la constitution de partie civile faite en cours d'instruction préparatoire ou à l'audience.
Art. 197. (Loi n° 66-008 du 5.7.66) - La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un fondé de pouvoir muni d'une procuration spéciale et écrite.
Elle peut déposer ou adresser au greffe avant l'audience des conclusions écrites et signées, en demandant que la décision soit rendue en son absence.
Art. 198. - Toute partie civile qui ne s'est pas expressément désistée avant la clôture des débats est réputée maintenir sa demande. La juridiction de jugement doit statuer sur celle-ci même si la partie civile n'est pas présente ou représentée aux débats.
Art. 199. - Le désistement d'une partie civile devant une juridiction répressive ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur de son action devant la juridiction civile.
TITRE IV
DE LA CITATION DIRECTE ET DE LA COMPARUTION VOLONTAIRE
Art. 200. - En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal est saisi des infractions qui sont expressément visées par la citation délivrée au prévenu soit par le ministère public, soit par une administration qualifiée 1, soit par une partie civile.
Il ne peut statuer sur aucun autre fait délictueux, sauf si le prévenu déclare expressément qu'il consent à être jugé sur une nouvelle inculpation et si le ministère public prend des réquisitions à cet effet. Ce consentement doit être constaté par le greffier à peine de nullité du jugement.
Art. 201. - Si la citation directe est délivrée à la requête d'une partie civile, le tribunal saisi peut lui ordonner de consigner au greffe une provision pour les frais de justice, dont il fixe le montant et le délai à la première audience.
Faute de consignation dans le délai fixé, la partie civile est déclarée irrecevable en son action et condamnée aux frais.
La partie civile qui a obtenu l'assistance judiciaire est dispensée de cette consignation.
Art. 202. - Excepté dans le cas où la partie civile ayant seule prise l'initiative de la poursuite a signifié son désistement au prévenu et au ministère public dans les vingt-quatre heures qui suivent la citation, le tribunal est irrévocablement saisi des faits visés par cette citation et doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile qui en découlent.
Art. 203. - L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé, soit en matière correctionnelle, soit en matière de simple police. Il doit indiquer l'infraction poursuivie, viser le texte de loi qui la réprime et indiquer en quelle qualité le destinataire est convoqué.
Art. 204. - S'il s'agit d'un prévenu libre, celui-ci peut demander le renvoi à une audience ultérieure s'il n'a pas disposé de trois jours francs pour préparer sa défense depuis la date de réception de l'avertissement.
Le tribunal doit accorder ce renvoi par jugement contradictoire fixant les jour et heure de la nouvelle audience. Les jugements ultérieurs sont déclarés contradictoires même en l'absence du prévenu.
S'il s'agit d'un prévenu détenu pour autre cause, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé immédiatement sans citation préalable. A défaut, il doit être régulièrement cité.
Art. 205. – (Loi n°2008-041 du 19/12/2008) Lorsqu'un tribunal siège en audience foraine, toute personne qui se prétend victime ou auteur d'un délit ou d'une contravention, ou civilement responsable de l'auteur, peut se présenter spontanément devant ladite juridiction sans avertissement ni citation préalable.
Le président du tribunal ou de la section peut se saisir d'office de l'infraction dénoncée, sauf si la peine prévue par la loi est supérieure à cinq années d'emprisonnement.
Les parties sont immédiatement convoquées au moyen d'un avertissement établi en la forme prévue à l'article 203 et notifié à la personne des intéressés par un agent de la force publique. Un tel avertissement notifié à personne vaut citation.
Le président de la juridiction siégeant en audience foraine reste libre de décider s'il y a lieu de statuer sur la poursuite ou d'inviter le représentant local du ministère public à se saisir aux fins d'information sommaire ou d'instruction préparatoire.
TITRE V
DE L'INFORMATION SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER
DES PREMIERES CONSTATATIONS EN CAS DE CRIME OU DELIT FLAGRANT
Art. 206. - Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans
un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit qui vient de se commettre.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui, même en l'absence des circonstances prévues à l'alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le chef requiert la police judiciaire de le constater.
En cas de crime flagrant, et en cas de délit flagrant lorsque la loi prévoit pour celui-ci une peine d'emprisonnement, les règles suivantes sont applicables.
Art. 207. - Dès qu'un officier de police judiciaire est avisé d'un crime ou délit flagrant, il se transporte sans délai sur le lieu de l'infraction pour procéder à toutes constatations utiles, après avoir informé le magistrat ou l'officier du ministère public dont il dépend.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes, instruments et toxiques qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime si elles sont présentes.
Art. 208. - Dans les lieux où un crime ou un délit puni d'emprisonnement a été commis, il est interdit à toute personne non habilitée de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. Les contrevenants sont punis des peines prévues à l'article 473 du Code pénal.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux blessés ou malades.
Toute destruction de traces ou indices, tout prélèvement ou dissimulation effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice est puni des peines prévues par l'article 61, 2e alinéa du Code pénal.
Art. 209. - S'il y a lieu de procéder à des constatations urgentes, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. En cas de mort violente ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire requiert tout praticien de l'art médical à l'effet de faire rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le refus de déférer aux réquisitions prévues à l'alinéa précédent est puni, conformément aux dispositions de l'article 473, paragraphe 1er du Code pénal.
Art. 210. - Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents substances ou autres objets en la possession des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, l'officier de police judiciaire se transporte immédiatement au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
L’officier de police judiciaire procède à la saisie de tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction tant à charge qu’à décharge.
Ces pièces sont immédiatement placées sous scellés, ouverts dans la mesure du possible ou, à défaut, fermés. Les scellés sont numérotés, inventoriés et énumérés dans le procès-verbal.
Art. 210 (loi n°2016-017 du 22 Août 2016) - Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, substances, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction ou détenir des pièces d’information ou objets relatifs aux faits incriminés, l'Officier de Police Judiciaire se transporte immédiatement au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L’Officier de Police Judiciaire procède à la saisie de tous papiers, documents, objets, substances ou données informatiques pouvant servir de pièces à conviction tant à charge qu’à décharge. Ces pièces sont immédiatement inventoriées et placées sous scellés, ouverts dans la mesure du possible ou, à défaut, fermés. Les scellés sont numérotés, inventoriés et énumérés dans le procès- verbal. L’Officier de Police Judiciaire peut rechercher et saisir à la Poste les lettres et lui interdire de délivrer au destinataire des télégrammes émanant de l'inculpé ou à lui adressés. Art. 210.1 (loi n°2016-017 du 22 Août 2016) - Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d’une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent Code, accéder par un système d’information implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système d’information dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du | « And. 210 (idem)- Raha toa ka ny porofo niavian'ny heloka bevava na ny heloka tsotra dia azo avy amin'ny fanagiazana taratasy na antonta-taratasy, na zavatra, na tahirin-kevitra momba ny informatika na zavatra hafa eo ampelatanan'olona iray ahiahiana ho nandray anjara nanatanteraka heloka na niazona fitaovana solosaina na zavatra hafa mifandray amin'ny fanamelohana, ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia mandeha avy hatrany any an-tranon'ny mpanao heloka mba hanatanteraka ny fisavana sy mandrafitra ny fitanana an- tsoratra. Gixxxx'xx mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna avokoa ny taratasy , antonta-taratasy, zavatra na singa na tahiri- kevitra momba ny informatika mety ilaina na zavatra voatazona ho vesatra na ala- vesatra. Ireo fitaovana ireo dia singanina sy apetraka mifatotra, misokatra araka izay azo atao na mihidy raha toa ka tsy mety mikatona.Ny fatorana dia mitondra laharana avy, singanina ary tanisaina ao anaty fitanana an-tsoratra. Ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia afaka mitady na mampitady any amin'ny paositra taratasy na mandrara ny fanomezana ny tompony ny telegama amin'ny anaran'ny voampanga ka mahakasika azy. And. 210.1. (idem) Ny mpiandraikitra fikarohana fandikan- dalàna, na ireo mpiasa eo ambany fifehezany dia afaka , mandritra ny fisavana atao araka ny fepetra voalazan'ity fehezan-dalàna ity, hampiasa fitaovam-pifandraisana ara-informatika napetraka tao amin'ny toerana anaovana ny fisavana ireo torohay ilaina amin'ny fanadihadiana mandeha ary manangona ao anatin'izany na fomba fifandraisana hafa ka ireo torohay ireo dia ahafahana idirana avokoa avy amin'ilay fomba niandohana na afaka ampiasaina amin'ilay fomba niandohana. Raha toa ka fantatra mialoha fa mitombona ireo atontan-kevitra ireo izay |
système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système d’information situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l’Officier de Police Judiciaire, sous réserve des conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. Ainsi, il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous scellés soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction de l’Officier de Police Judiciaire, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous scellés, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. L’Officier de Police Judiciaire ne maintient que la saisie des documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets utiles à la manifestation de la vérité. En outre, il pourra ordonner à toute personne connaissant le fonctionnement du système d’information ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu’il contient, de fournir toutes les informations raisonnablement nécessaires pour l’application du présent article. Art.210.2 (loi n°2016-017 du 22 Août 2016) - L’Officier de Police Judiciaire a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 211 du présent Code, le droit de prendre connaissance des documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets avant de procéder à leur saisie. | azo idirana miainga avy amin'ilay fomba fanangonam-baovao niandohana , na azo ampiasaina ho an'ny fomba niandohana dia voatahiry avokoa ao anatin'ny fomba angm-baovao hita ivelan'ny faritany nasionaly,ireo dia angonin'ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna, araka ireo fepetra fidirana voatondron'ireo fandraisana andraikitra iraisam-pirenena manan-kery. Avy amin'ireo no ahafahana manatanteraka ny fandrafetana ireo atontan-kevitra informatika ilaina mba ahitana ny marina eo am-panidiana na ilay atontan-kevitra mivantana na ny dika mitovy azo avy amin'ireo fisian'ireo olona nanatrika ny fisavana . Raha toa ka nisy dika mitovy natao, dia azo atao araka ny baiko avy amin'ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna, ny fanafoanana ireo taratasy mivantana izay tsy voahidy,na ireo atontan-kevitra informatika ka ny fiazonana na fampiasana dia tsy araka ny lalàna na mampidi-doza ho amin'ny filaminam-bahoaka na ny fananany. Ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia tsy miazona afa-tsy ny firaketana ireo atonta-taratasy , ireo atontan-kevitra , taratasy na zavatra hafa ilaina amin'ny fikarohana ny marina. Na izany aza dia azo atao ny manome baiko ireo olona rehetra mahay mampiasa ireo fomba fanangonam- baovao na ireo fandraisana andraikitra mba hahafahana miaro ireo atontan- kevitra informatika izay ananany, hanome izay fampahalalana rehetra ilaina mba ahafahana manatanteraka ity lalàna ity. And. 210.2-(idem) Ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia manana andraikitra ny hampihatra mivantana mialoha ny fotoana ireo fepetra ilaina hanajana ny tsiambaratelo ny asa sy ny zo hanana mpiaro. Izy irery ihany , miaraka amin' ireo olona voatondro ao amin'ny andininy faha 211 ato amin'ity fehezan-dalàna ity, no manana zo hahafantatra ireo antotan- taratasy , na tahirin-kevitra informatika, na taratasy na fitaovana hafa mialoha ny fangejana. |
Art. 211. - Les opérations prévues à l'article précédent sont faites en présence de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, et, si elle ne veut pas ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle pourra nommer immédiatement. A défaut, l’officier
de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors du personnel de la police judiciaire.
Le procès-verbal de la perquisition et des saisies, dressé sur-le-champ, est signé par l’intéressé ou les témoins ci-dessus visés, et paraphé sur chaque feuillet.
Au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal par l’officier de police judiciaire.
Art.211.1- (loi n°2016-017 du 22 Août 2016) Sur demande de l'Officier de Police Judiciaire, qui peut intervenir par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes d’information ou traitements d’informations nominatives qu'ils administrent. L'Officier de Police Judiciaire, intervenant sur réquisition du Procureur de la République ou sur autorisation expresse du juge d'instruction, peut requérir des opérateurs et des prestataires de services chargés de l’exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques de prendre, sans délai, toutes les mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et prestataires. Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le fait de refuser de répondre | And. 211.1.(idem) Amin'ny ny fangatahan'ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna izay afaka mampiasa fitaovana telematika na informatika, ny fikambanana ara-panjakana na fikambanana mizaka zo aman'andraikitra amin'ny lalàna ifampitondran'ny isam- batan'olona no mametraka eo aminy ny fanazavana ilaina mba hahafantarana ny marina, hafatsy ny fiarovana ny tsiambaratelo voalaza ato anatin'ity lalàna ity, voarakitra ao anaty fomba fanangonana tahirim-baovao na fikirakirana angom-baovao voafaritra izay eo am-pelatanany. Ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna ,manao ny asany araka ny baiko nomen'ny Xxxxx Mpampanoa Lalàna ny fanomezan-dalana avy amin'ny mpitsara mpanao fomotorana noho ny fahamehana dia afaka mampiasa mpandraharaha sy ireo olona mpikirakira tolotr'asa misahana ny fintrandrahana tambazotra sy misahana ny raharaha fifandraisan-davitra na ny fifandraisana elektronika mba handray tsy misy hatak'andro ireo fe-petra manokana rehetra mba ihantoana ny fiarovana, ao anatin'ny fe-potoana tsy mihoatra ny iray taona ,ny votoatin'ny angom-baovao nozahan'ireo olona mpampiasa ireo sampan-draharaha nomen'ireo mpandraharaha sy mikirakira mpanome tolotr'asa. Ireo fikambanana isan-tokony na ireo olona voatondro ato amin'ity andininy ity dia manome malalaka ireo angom-baovao voaray avy amin'ny fomba telematika na informatika ao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Ny fandavana tsy hamaly tsy |
sans motif légitime à ces réquisitions est puni d’une amende de 20 millions d’Ariary à 50 millions d’Ariary. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 211.1 de l’infraction prévue à l’alinéa précédent. La peine encourue par les personnes morales est l’amende. Un décret détermine les catégories d’organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d’interrogation, de transmission et de traitement des informations requises. | amin'antony ara-dalàna ny fandidiana hiasa ataon'ny fanjakana dia voasazin'ny lalàna lamandy 20.000.000 ariary hatramin’ny 50.000.000 ariary. Ireo fikambanana mizaka zo aman'andraikitra dia azo ambara fa tompon'andraikitra ara-keloka , araka ireo fepetra voalaza ao amin'ny andininy faha -211.1 amin'ny fandikan-dalana voatondro ao amin'ny andalana teo aloha. Ny sazy mihatra amin'ireo fikambanana mizaka zo aman'andraikitra dia lamandy. Didim-panjakana no mametra ireo sokaji-pikambanana voatondro ao amin'ny andalana voalohany ary koa ireo fomba fametrahana fanontaniana, fandefasana sy ny fitrandrahana ireo angom-baovao voaray. |
Art. 212. - Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires dans les locaux non ouverts au public ne peuvent être commencés avant cinq heures ou après dix-neuf heures à peine de nullité.
Le procès-verbal doit mentionner l'heure du début des opérations.
Toute perquisition commencée avant dix-neuf heures peut être poursuivie jusqu'à clôture des opérations.
Art. 212 bis. - (Ord. n° 77-021 du 10.6.77) - Les perquisitions et les visites domiciliaires faites dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une information pour crime ou délit contre la sûreté de l’Etat sont effectuées conformément aux dispositions des articles 210 et 211 mais à toute heure du jour et de la nuit.
Art. 213. - L’officier de police judiciaire peut interdire à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours desdites opérations, d’établir ou de vérifier l’identité doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible des peines prévues par l'article 472 du Code pénal.
Art. 214 (loi n°2016-017 du 22 Août 2016)- L’Officier de Police Judiciaire peut appeler et entendre en témoignage toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles sur les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis. Leur témoignage est reçu dans les formes prévues par les articles 265 à 270 du présent Code. | And. 214 (idem)- Ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia afaka miantso na mihaino vavolombelona ireo olona rehetra afaka manome fanazavana ilaina mikasika atonta-taratasy,atontan- kevitra informatika, na taratasy na fitaovana hafa voageja. Ny tenin'ireo vavolombelona dia raisina araka fomba voatondro ao amin'ny andininy faha-265 sy 270 ato amin'ity |
A cet effet, l'Officier de Police Judiciaire se fait assister d'un greffier choisi parmi les officiers ou agents de police judiciaire ; à défaut, il fait appel à un citoyen âgé de 21 ans au moins, sachant lire et écrire. Si le greffier n'est pas déjà assermenté en raison de ses fonctions, il prête serment de bien et fidèlement remplir les fonctions de greffier. L'Officier de Police Judiciaire peut faire appel à un interprète âgé de 21 ans au moins, à l'exclusion des témoins. Cet interprète, s'il n'est pas déjà assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Si toutes les personnes visées à l’alinéa 1er du présent article sont susceptibles de fournir des renseignements sur les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l’Officier de Police Judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. | fehezan-dalàna ity. Noho izany, ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia atrehin'ny mpiraki-draharaha izay fidina ao anatin'ny mpiandraikitra fikarohana fandikan- dalàna, sy ireo mpiasa mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna ihany, na miantso olon-tsotra 21 taona miakatra mahay mamaky teny sy manoratra. Raha toa ka tsy mbola nanatanteraka fianianana ilay mpitan- tsoratra eo ampanatanterahana ny asany, dia manao fianianana izy mba ho fanatanterahana tsara ny asa maha mpitan-tsoratra. Ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna dia afaka miantso mpandika teny 00 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx , xxxx tsy anisan'ireo vavolombelona . Io mpandika teny io raha toa ka tsy mbola nanatanteraka fianianana dia manao izany mba handika teny mifanaraka amin'ireo fepetra ireo. Raha toa ka ireo rehetra izay volaza ao amin'ny andalana voalohany ato amin'ity andininy ity ka afaka manome fanazavana mahakasika atonta-taratasy atontan-kevitra informatika , taratasy na fitaovana hafa nogiazina , ireo olona rehetra nanatrika ny fisavana dia azo tanan'ireo mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna tsy hietsika eo an- toerana amin'ny fotoana rehetra ilaina amin'ny fanatanterahana ny asany. |
Art. 215. - L'officier de police judiciaire peut également faire recueillir par simple procès verbal de renseignements les déclarations des personnes qu'il n'a pas la possibilité d'entendre en qualité de témoins.
Art.215.1-(loi n°2016-017 du 22 Août 2016)- Le Procureur de la République transmet, sans délai, au juge d'instruction les procès-verbaux et autres actes dressés conformément aux prescriptions des articles précédents, ainsi que les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis. | And. 215.1-(idem) Ny Xxxxx Mpampanoa Lalàna no mandefa tsy misy hatak'andro any amin'ny mpitsara mpanao famotorana ireo fitanana an-tsoratra sy ireo taratasy rehetra natao mifanaraka amin'ireo izay voalaza ao amin'ireo andininy teo aloha, ary koa ireo atontan-taratasy rehetra, ireo atontan-kevitra ara informatika , ireo taratasy na zavatra hafa voageja |
Art. 216. - L’officier de police judiciaire interroge sur-le-champ l’auteur présumé du crime ou du délit s’il a été appréhendé.
S’il n’est pas présent mais peut être trouvé dans la circonscription de l’officier, celui- ci délivre un mandat d’amener.
Il est procédé de même contre toute personne soupçonnée d’avoir participé au crime ou au délit.
Art. 217. - L’auteur ou complice présumé est interrogé par l’officier de police judiciaire avec l’assistance d’un greffier et d’un interprète choisis comme il est dit à l'article 214 du présent code.
Les dispositions des articles 53 à 57 du présent Code ne sont pas applicables à un tel interrogatoire. L’officier de police judiciaire est seulement obligé d’avertir l’intéressé, avant de l’interroger, qu’il est soupçonné d’avoir participé au crime ou au délit constaté. Il est interdit d’entendre sous serment une personne contre laquelle existent des indices graves de participation à l’infraction.
Art. 218. - Si le magistrat ou l’officier de police judiciaire ne se transporte pas sur les lieux dans les quarante-huit heures, de la découverte du crime ou du délit, l’officier de police judiciaire se conforme aux dispositions des articles 136 à 140 du présent Code.
Art. 219. - Si l'auteur présumé de l'infraction est arrêté non loin de la résidence du représentant du ministère public, l'officier de police peut s'abstenir de procéder à l'interrogatoire prévu à l'article 217 et faire immédiatement conduire l'intéressé devant le magistrat ou l'officier du ministère public compétent pour l'interroger.
Art. 220. - L'arrivée du représentant du ministère public sur les lieux de l'infraction dessaisit l'officier de police judiciaire.
Le magistrat ou officier du ministère public accomplit alors tous les actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire aux officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Art. 221. - En cas d'urgence, le magistrat ou officier du ministère public procédant à une information sommaire peut poursuivre ses opérations dans les ressorts des tribunaux ou sections de tribunal limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Il peut déléguer pour ce faire un officier de police judiciaire placé sous ses ordres.
Le représentant du ministère public de ce ressort limitrophe est informé dans les plus brefs délais de cette extension de compétence.
Art. 222 - En cas de découverte du cadavre d'un être humain dont la cause du décès est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire le plus proche doit en être avisé dans les plus brefs délais. Celui-ci se transporte sur les lieux, procède aux premières constatations et rend compte au représentant du ministère public.
Si le magistrat ou officier du ministère public ne juge pas utile de se rendre sur place, il ordonne l'examen du cadavre par des personnes capables d'apprécier la nature et les circonstances du décès. Ces personnes prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Si le représentant du ministère public n'estime pas nécessaire de requérir information pour rechercher si le décès a une origine criminelle, il autorise la délivrance d'un permis d'inhumer.
CHAPITRE II
DE LA PROCEDURE D’INFORMATION SOMMAIRE
Section I
De la manière de procéder pour les délits
Art. 223. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - Dans les cas prévus aux alinéas 2, 3, et 4 de l'article 178 du présent Code, le magistrat du ministère public, après avoir interrogé le délinquant sur son identité, lui fait connaître les faits dont il est inculpé. Après avoir recueilli ses explications, le magistrat du ministère public peut décerner contre l’inculpé un mandat de dépôt dans les conditions fixées par les articles 102 et 103. (Loi n°2016-017 du 22 Août 2016) L’inculpé laissé en liberté ou en liberté sous contrôle judiciaire doit déclarer au Magistrat chargé de l’affaire son adresse personnelle ou celle à laquelle seront envoyés les actes qui lui sont destinés. L’inculpé est avisé qu’il doit signaler au magistrat chargé de l’affaire jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement d’adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification fait à la dernière adresse déclarée sera réputée fait à sa personne. Mention de cet avis ainsi que de la déclaration d’adresse est portée au procès- verbal. | And.223 (idem) .-Raha ny toe-javatra voalazan'ny andalana faha-2, faha-3 ary faha-4 ao amin'ny andininy faha-178 amin'ity Fehezandalàna ity no mitranga ka vita ny fanadihadiana mikasika ny fiankohonan'ilay nahavita ny heloka dia ampahafantarin'ny mpitsara ao amin' ny Fampanoavana ny antony iampangana azy. Rehefa voaray ny fanazavan'ilay voampanga dia azon' ny mpitsara ao amin' ny Fampanoavana atao ny mamoaka didy famonjana azy araka ny fepetra voalazan'ny andininy faha-102 sy faha-103. (idem) Ny voampanga nahazo fahafahana na nahazo fahafahana eo ambany fanaraha-xxxxx'ny fitsarana dia tsy maintsy manao fanambarana amin'ny mpitsara tompon'andraikitry ny raharaha ny toeram-ponenany manokana na izay olona ahafahana andefasana izay taratasy alefa ho azy. Ilazana ilay voampanga fa mandra- pahavita ny famotorana dia tsy maintsy ampahafantariny ny mpitsara miandraikitra ny raharaha, amin'ny alalan' ny filazana am- bava na taratasy tsy very mandeha arahan'ny fanamarinana ny nandraisany izany ny fiovan'ny toeram-ponenana. Ilazana koa ny voampanga fa heverina ho toy ny voarain' izy tenany ny filazana na fampahafantarana natao tany amin' ny toeram-ponenana farany nolazainy. Raketina ao amin' ny fitanana an-tsoratra ny fahavitan' ny filazana sy ny toeram- ponenana nolazaina. |
Art. 223 bis. -(loi n°2016-017 du 22 Août 2016)- Si l’inculpé est laissé en liberté ou en liberté sous contrôle judiciaire, le ministère public ou la partie civile peut faire opposition à la décision au plus tard dans les 24 heures qui suivent. | And. 000 xxx. (xxxx).Xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nahazo fahafahana eo ambany fanarahamasom-pitsarana ilay voampanga, dia afaka manao fanohanana izay fanapaha-kevitra izany ny fampanoavana na ny mpangataka onitra ao anatin'ny 24 ora farafaha-tarany. |
L’inculpé peut faire recours contre la décision de mise en détention préventive lorsque les critères objectifs n’ont pas été respectés. Cette compétence relève de celle de Chambre de détention préventive. La déclaration est faite au greffe du tribunal qui en transmet immédiatement une expédition au magistrat chargé de l’affaire. Le dossier de la procédure est soumis à une Chambre composée du président de la Chambre correctionnelle et de deux juges pour être statué uniquement sur le bien-fondé de la mise en liberté. La partie civile et l’inculpé ainsi que leur défenseur n’assistent pas au débat mais peuvent déposer des mémoires écrits. Il en est de même du ministère public qui peut remettre à la Chambre ses réquisitions écrites et signées. La décision est prise à la majorité des membres. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle est notifiée à l’inculpé, à son conseil et à la partie civile par le greffier de la chambre. Si la Chambre décide que l’inculpé doit être placé en détention, elle décerne mandat de dépôt qui est exécuté à la diligence du ministère public. Dans les sections de tribunaux et les tribunaux de première instance où l’effectif ne permet pas de réunir trois magistrats, la Chambre sera constituée par le président de section ou le président du tribunal et un juge. En cas de désaccord sur la décision à prendre, le président à voix prépondérante. L’intervention du ministère public n’est requise que s’il est représenté dans la section par un substitut permanent. | Ny voampanga dia afaka manao fampiakarana manohitra ny fanapahan- kevitra fihazonana am-ponja vonjimaika raha toa ka tsy feno ireo fepetra tokony arahina. Io fahefana io dia andraikitry ny rantsana momba ny fitanana am-ponja vonjy maika. Ny fanambarana fanohanana dia atao ao amin'ny firaketan-draharahan’ny Fitsarana, izay mandefa eo no ho eo ny votoatin'ny fanambarana any amin'ny mpitsara miandraikitra ny raharaha. Ny anxxxxxx-xxxxxxxxx'xxy dia alefa any amin'ny Rantsana iadidian'ny filohan'ny rantsam-pitsarana ady heloka tsotra sy mpitsara mpamoaka didy roa ka ny maha- marim-pototra na tsia ny fanomezana fahafahana ihany no amoahany didy. Tsy manatrika ny fitsarana ny raharaha ny mpangataka onitra sy ny voampanga ary ny mpiaro azy, nefa kosa mahazo mametraka fehinteny an-tsoratra. Toy izany koa ny Fampanoavana izay mahazo mandefa taky an-tsoraratra voasonia. Ny fanapahana raisina dia izay lanin'ny maro an'isa ao amin' ny Rantsana. Tsy misy fampakarana ady azo atao amin'izany. Ny mpiraki-draharaha ao amin ny Rantsana no mampahafantatra ny fanapahana amin' ny voampanga sy ny mpiaro azy. Raha manapaka ny Rantsana fa ho tanana ny voampanga dia mamoaka didy famonjana izy ka ny Fampanoavana no miandraikitra ny fanatanterahana izany. Raha tsy misy mpitsara mpamoaka didy telo miasa ao amin' ny sampam-pitsarana na ny fitsarana ambaratonga voalohany dia ny filohan'ny fitsarana sy mpitsara mpamoaka didy iray no miandraikitra ny Rantsana. Raha tsy mitovy ny hevitr'izy ireo amin' izay fanapahana tokony ho raisina, dia ny an' ny filoha no manan-kery. Tsy ilaina ny fandraisan'anjara ataon'ny Fampanoavana afa-tsy raha misy Solompampanoa miasa maharitra ao amin'ny sampam-pitsarana. |
Art. 224. - L'inculpé peut être traduit sur-le-champ devant le tribunal correctionnel si celui-ci siège en audience ordinaire ou foraine.
A défaut d'audience dans la journée, le magistrat peut citer verbalement l'inculpé à comparaître à la première audience utile. Mention de celle-ci est faite au procès-verbal.
Art. 225. (Loi n° 66-008 du 5.7.66) - L'officier du Ministère Public dans les cas visés à l'article 223 du présent Code, procède comme il est indiqué audit article mais il ne peut décerner contre l'inculpé qu'un billet d'écrou, valable 15 jours.
L'officier du ministère public rend immédiatement compte au magistrat du ministère public dont il dépend, lui demande s'il y a lieu la délivrance d'un mandat de dépôt et exécute ses instructions en se conformant aux dispositions des articles 164 à 170 du présent Code.
(Loi n° 75-023 du 1.10.75) - Lorsque le mandat de dépôt qu'il a demandé ne lui est pas parvenu à l'expiration du délai de quinze jours visé ci-dessus, il jouit cependant, comme il est dit à l'article 165, de la faculté de décerner un nouveau billet d'écrou pour une seconde période de quinze jours.
Art. 226. - L'inculpé arrêté dans les conditions prévues à l'article précédent est cité à comparaître à la première audience utile, ordinaire ou foraine, à la diligence du magistrat du ministère public.
Si une telle audience est tenue à bref délai, l'inculpé peut être traduit directement devant le tribunal sans citation, et sur simple avertissement.
Art. 227. - Tout inculpé poursuivi et détenu conformément à la procédure d’information sommaire peut librement communiquer avec l’avocat qu’il déclare choisir comme conseil.
Art. 228. (Loi n° 66-008 du 5.7.66) - Si la peine prévue pour l’infraction est supérieure à cinq années d’emprisonnement ou lorsque le prévenu encourt la relégation, le magistrat l’invite à faire choix d’un défenseur et, à défaut, lui en fait désigner un d’office par le président de la juridiction.
Art. 229. (Loi n° 66-008 du 5.7.66) - S'il apparaît que des investigations supplémentaires s'imposent à l'effet de rechercher soit des complicités éventuelles, soit des précisions sur les circonstances du délit, soit des renseignements sur les antécédents de l'inculpé, ou sur tout autre point propre à éclairer le tribunal, il est procédé comme suit :
Art. 230. - Les magistrats du ministère public peuvent, soit par eux-mêmes, soit en déléguant à cet effet des officiers de police judiciaire :
Entendre toute personne en témoignage dans les formes prévues par les articles 265 à 270;
Interroger de nouveau l'inculpé et le confronter avec les témoins en observant les prescriptions des articles 55, 56 et 57 du présent Code si l'inculpé a fait choix d'un avocat ;
Commettre un ou plusieurs hommes de l'art à l'effet de procéder à un examen ou à une expertise dans les formes prévues aux articles 276 à 284 ;
Procéder à une perquisition soit dans les lieux publics ou ouverts au public, soit au domicile de l'inculpé. Dans ce dernier cas, celui-ci assiste à la perquisition ;
Rechercher tous indices ou renseignements ;
Procéder à la saisie de pièces à conviction ou des objets et valeurs procurés par le
délit ;
Décerner tous mandats énumérés à l'article 100.
Art. 231. – (Loi 66-008 du 5 juillet 1966).- Lorsque ces investigations supplémentaires sont achevées, le magistrat du ministère public, s'il estime que, pour des motifs de fait ou de droit, il n'y a pas lieu à poursuites, rend une décision de classement sans suite dans les formes prévues à l'article 99 et donne mainlevée du mandat de dépôt le cas échéant. Il statue sur la restitution des objets saisis en se conformant aux prescriptions de l'article 286 du présent Code.
Si les charges sont confirmées, l’inculpé est cité à comparaître à la première audience utile.
Il doit comparaître devant le tribunal dans le délai de trois mois suivant la date de son écrou ou être mis en liberté provisoire, à peine de nullité de tous les actes postérieurs audit délai.
Lorsque le tribunal a été régulièrement saisi conformément aux termes de l’alinéa précédent et que la décision sur le fond ne peut intervenir avant l’expiration du délai fixé à l'article 103, alinéa 2 du présent Code, le tribunal doit statuer, même d’office, sur le maintien en détention ou la mise en liberté provisoire de l’inculpé.
Au cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, le mandat de dépôt produit les effets attachés au mandat de dépôt ordinaire par les dispositions de l’alinéa 1 de l'article 103 du présent code
CHAPITRE II
DE LA MANIERE DE PROCEDER POUR LES CRIMES
Art. 232.- (Loi n°66-008 du 5.7.66) Dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 178 du présent Code, le magistrat du ministère public, après avoir interrogé l’intéressé sur son identité, lui fait connaître les faits dont il est inculpé.
Après avoir recueilli ses explications, le magistrat du ministère public peut décerner contre l’inculpé un mandat de dépôt dans les conditions fixées par les articles 102 et 103.
(Loi n°2016-017 du 22.08.2016) Si l’inculpé est laissé en liberté ou en liberté sous contrôle judiciaire, la partie civile peut faire opposition à la décision et il est fait application des dispositions de l'article 223 bis du présent Code. (Loi n°2016-017 du 22.08.2016) Les dispositions de l'article 223 alinéa 2 sont applicables à l’inculpé laissé en liberté ou en liberté sous contrôle judiciaire. | (idem) Raha toa ka nahazo fahafahana na nahazo fahafahana eo ambany fanarahamasom-pitsarana ilay voapanga, dia afaka manao fanohanana izay fanapaha-kevitra izany ny mpangataka onitra ary ampiharina amin'izany ireo fepetra ao amin'ny andininy faha- 223 bis ato amin'ity fehezan-dalàna ity. (idem)- Ireo fepetra ao amin'ny andininy faha-223 andalana faharoa dia ampiharina amin'ny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx. |
Xxx. 000. - L’officier du ministère public, dans les cas visés à l'article précédent, procède comme ci-dessus, et délivre s’il y a lieu contre l’inculpé un billet d’écrou valable quinze jours.
L’officier du ministère public rend immédiatement compte au magistrat du ministère public dont il dépend, lui demande, s’il y a lieu, la délivrance d’un mandat de dépôt, et exécute ses instructions en se conformant aux dispositions des articles 164 à 170 du présent Code.
Art. 234. - Le ministère public peut procéder à des investigations complémentaires comme il est dit aux articles 229 et 230.
Les dispositions des articles 53 à 56 du présent Code sont applicables à l'inculpé poursuivi pour crime par voie d'information sommaire.
Art. 235. - Lorsque le magistrat du ministère public estime la procédure complète, il procède à un interrogatoire définitif de l'inculpé.
Si l'inculpé a fait choix d'un conseil, le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de celui-ci pendant les trois jours précédant ledit interrogatoire, dans les formes et délais prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 59 et 1° et 2° de l'article 55 du présent Code.
Art. 236. (Loi n° 66-008 du 5.7.66). - Si le magistrat du ministère public estime que, pour des motifs de fait ou de droit, il n'y a pas lieu à poursuite, il rend une décision de classement sans suite dans les formes prévues à l'article 99 et donne mainlevée du mandat de dépôt le cas échéant. Il statue également sur la restitution des objets saisis en se conformant aux prescriptions de l'article 286 du présent Code.
Art. 237. - Si ledit magistrat estime que les faits poursuivis constituent un délit ou une contravention, il fait citer l'inculpé à comparaître à la première audience utile du tribunal compétent. Il donne mainlevée du mandat de dépôt ou le maintien suivant le cas.
Art. 238. - Si ledit magistrat estime qu'il ressort de l'information sommaire des charges suffisantes de crime contre l'inculpé, il signe dans les formes prévues à l'article 98, un ordre de renvoi en cour criminelle.
Cet ordre est notifié à l'inculpé, dans les vingt-quatre heures, et, s'il y a lieu, au conseil de l'inculpé dans les formes prévues à l'article 60.
(Ord. n° 75-030 du 30.10.75) Le magistrat du ministère public délivre en outre une ordonnance de prise de corps contre l'accusé. S'il convient de maintenir ce dernier en état de détention préventive, l'ordonnance de prise de corps est immédiatement exécutée et se substitue au mandat de dépôt.
Si le procureur de la République estime inutile le maintien en détention préventive de l'accusé, mainlevée est donnée du mandat de dépôt et l'exécution de l'ordonnance de prise de corps est différée.
Art. 239. - L'inculpé peut former opposition à l'ordre de renvoi en cour criminelle dans les trois jours qui suivent la date de sa notification.
Cette opposition est formée par déclaration au greffe du tribunal si l'inculpé est libre, ou par déclaration remise au gardien-chef de la prison s'il est détenu.
L'opposition ne peut être fondée que sur des moyens tirés d'une irrégularité ou d'une nullité de la procédure. L'inculpé ou son conseil doit remettre au greffe du tribunal une requête précisant ces moyens, dans les sept jours qui suivent l'opposition.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions du titre VI du livre II 1.
Art. 240. - Dix jours après la date de l'ordre de renvoi en cour criminelle, le magistrat du ministère public transmet au procureur général près la cour d'appel le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction. Celles-ci restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.
Si l'opposition prévue à l'article précédent a été formée par l'inculpé, le magistrat du ministère public joint son avis motivé.
L'ordonnance de prise de corps décernée contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué.
Art. 241. - Le procureur général, après avoir reçu le dossier de la procédure, est tenu de mettre l'affaire en état dans les meilleurs délais.
Si l'inculpé n'a pas formé opposition, le procureur général rédige un acte d'accusation où sont précisés la nature du crime qui forme la base de l'accusation, les faits et circonstances pouvant être retenus tant à charge qu'à décharge, la référence des textes de loi applicables.
L'acte d'accusation est terminé par le résumé suivant : ",En conséquence, N.. est accusé d'avoir commis tel crime avec telle et telle circonstance".
Le procureur général drxxxx xn outre la liste des personnes que le ministère public se propose de faire entendre en qualité de témoins devant la cour criminelle.
Il requiert enfin l'inscription de l'affaire au rôle de la prochaine session de la cour criminelle compétente.
Art. 242. - Si l'ordre de renvoi en cour criminelle a été frappé d'opposition par l'inculpé, le procureur général remet le dossier de la procédure, avec ses réquisitions, à la chambre d'accusation dans les meilleurs délais.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du présent Code.
Dès que la chambre d'accusation a statué, et que les vices de procédure ont été, le cas échéant, réparés, le procureur général procède comme il est dit à l'article précédent.
Art. 243. - Le procureur général peut former opposition à l'ordre de renvoi en cour criminelle si l'examen du dossier lui révèle que la procédure est entachée d'irrégularités graves constituant une cause de nullité.
Cette opposition est réalisée par déclaration inscrite au greffe de la cour d'appel au plus tard à la date de l'inscription de l'affaire au rôle de la cour criminelle. Les réquisitions du procureur général doivent préciser les moyens proposés par le ministère public à l'appui de l'opposition.
Le dossier de la procédure est remis à la chambre d'accusation dans les meilleurs délais. Il est ensuite procédé conformément
TITRE VI
DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE
CHAPITRE PREMIER DU JUGE D'INSTRUCRION
Section I Dispositions générales
Art. 244. - Dans les tribunaux de première instance où n'existe pas d'emploi de juge d'instruction, les fonctions en sont confiées à un membre du tribunal ou magistrat suppléant désigné par arrêté du Ministre de la Justice (Loi n° 66-008 du 5.7.66).
Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désigne, en assemblée générale, l'un de ses juges pour le remplacer à titre temporaire.
(Abrogé par la loi n°2008-041 du 19/12/2008)
Si les besoins du service l'exigent, un juge d'instruction temporaire peut être désigné par arrêté du Ministre de la Justice pour exercer ces fonctions, concurremment avec le juge d'instruction titulaire.
Art. 245. - Le juge d'instruction est chargé de procéder à l'instruction préparatoire des crimes et des délits lorsqu'il en est requis.
Il ne peut informer qu'après avoir été saisi, soit par le ministère public, soit par une administration publique, soit par un plaignant constitué partie civile.
Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Art. 246. - Le juge d'instruction peut être saisi contre personne dénommée ou non dénommée.
Dans tous les cas, il a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit les faire connaître immédiatement au procureur de la République aux fins soit d'une poursuite distincte, soit de réquisitions supplétives.
Art. 247. - En cas de crime ou délit flagrant, si le juge d'instruction est présent sur les lieux, il peut se saisir d'office et prendre la direction des opérations prévues au chapitre premier du titre V 1.
Dans ce cas, il remet les pièces de l'enquête au procureur de la République dès l'arrivée de celui-ci sur les lieux ou dès son retour à la résidence. Il poursuit sans désemparer son information si le ministère public requiert l'ouverture d'une instruction préparatoire.
Art. 248. - Dans les sections de tribunal dépourvues de substitut détaché à titre permanent, il appartient au président de la section d'opter pour la procédure d'information sommaire ou pour celle de l'instruction préparatoire.
Art. 249. - A tout moment de l'instruction, soit le procureur de la République par réquisitoire supplétif, soit le conseil de l'inculpé et celui de la partie civile par requête,
peuvent requérir le juge d'instruction de procéder à tous actes qu'ils jugent utiles à la manifestation de la vérité.
Si le juge d'instruction refuse de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, il doit le faire dans le délai de cinq jours par ordonnance motivée susceptible d'appel.
Art. 250. - Le procureur de la République peut, à tout moment de l'information, requérir tout juge d'instruction du tribunal ou des sections de son ressort de lui communiquer le dossier de la procédure, à charge de le rendre dans les vingt-quatre heures.
Art. 251. - Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il a le devoir d'instruire tant à charge qu'à décharge de l'inculpé.
Si le juge d'instruction ne peut procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner aux officiers du ministère public de son ressort une délégation générale ou limitée.
Il peut également faire procéder à des actes d'information par voie de commission rogatoire.
Art. 252. - Le juge d'instruction peut décerner les mandats énumérés à l'article 100 du présent Code.
Il peut donner mainlevée des mandats de dépôt et d'arrêt dans les conditions fixées par les articles 341 et suivants.
Il peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d'arrêt pouvant être exécuté hors du territoire de la République.
Section II
Des commissions rogatoires
Art. 253. - Dans son ressort, le juge d'instruction peut requérir tout juge de son tribunal, tout officier du ministère public ou tout autre officier de police judiciaire compétent dans ce ressort de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires, en leur adressant une commission rogatoire à cet effet.
(loi n°2008-041 du 19/12/2008) Il peut requérir de même, hors de son ressort, tout autre juge d'instruction.
Il peut adresser des commissions rogatoires internationales aux autorités judiciaires étrangères, en se conformant aux conventions internationales.
Art. 254. - La commission rogatoire indique la nature de l'infraction objet des poursuites et l'identité des inculpés si elle est connue. Elle est datée, signée par le magistrat commettant et revêtue de son sceau. Les actes dont l'exécution est requise doivent se rattacher directement à la répression de l'infraction poursuivie.
Sauf dispositions contraires, toute commission rogatoire peut faire l'objet d'une subdélégation ou d'une transmission à l'autorité territorialement compétente pour son exécution.
Art. 255. - Le magistrat, l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution exerce, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. ll doit, dans tous les cas, être assisté d'un greffier.
L'inculpé ne peut être interrogé ou confronté que par les soins d'un magistrat ou d'un officier du ministère public.
Les dispositions des articles 136 à 139 relatives à la garde à vue sont applicables à l'exécution des commissions rogatoires par des officiers de police judiciaire. Cependant, ceux-ci doivent rendre compte de leurs diligences à cet égard au juge d'instruction de leur circonscription et non au représentant du ministère public.
Art. 256. - En cas d'urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens. Elle peut être chiffrée. Elle peut être adressée simultanément à tous les juges d'instruction et présidents de section du territoire de la République, ou à un certain nombre d'entre eux, par copies multiples. Dans ces cas, par le plus prochain courrier, un exemplaire original doit être adressé aux destinataires avec mention de la diffusion précédente.
Section III
Des transports, perquisitions et saisies
Art. 257. - Le juge d'instruction peut se transporter partout où il juge opportun pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au magistrat du ministère public qui a la faculté de l'accompagner.
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. Il dresse procès-verbal de toutes ses opérations.
Art. 258. - Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction se conforme aux dispositions de l'article 210.
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne qui y est domiciliée est invitée à y assister. En cas d'absence ou de refus, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés ou, à défaut, de deux témoins.
Le procès-verbal est signé par les personnes visées à l'alinéa précédent; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Art. 259. - Aucune perquisition ou visite domiciliaire ne peut être commencée avant cinq heures et après dix-neuf heures. Toute perquisition commencée avant dix-neuf heures peut être poursuivie jusqu'à son achèvement.
Art. 260. - Le juge d'instruction peut procéder à la saisie de tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que de tous objets, valeurs ou marchandises paraissant provenir de l'infraction poursuivie.
Tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, ouverts, si cela est possible sinon, sous scellés fermés au moyen de plis cachetés, de sacs ou de vases clos.
Les scellés fermés sont ultérieurement ouverts en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés.
Si la saisie porte sur les espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation ne paraît pas pouvoir être assurée efficacement au greffe du tribunal, le juge d'instruction peut autoriser le greffier à en faire le dépôt chez le payeur du lieu.
Art.260.1 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Afin d'obtenir la preuve des infractions, les autorités judiciaires, les Magistrats du Ministère public ou le juge d’instruction peuvent ordonner, en cas d’indices sérieux et pour une durée déterminée : le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés, l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques, le placement sous surveillance ou sur écoute de lignes téléphoniques, de télécopieurs ou de moyens électroniques de transmission ou de communication pendant la durée de l’instruction, l'enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations, la communication d'actes Elles peuvent également ordonner la saisie des documents susmentionnés. Art.260.2- (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités d’information et du respect, le cas échéant, du secret professionnel et des droits de la défense, le juge d’instruction ou l’Officier de Police Judiciaire ont seuls le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. Le juge d'instruction peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques, papiers ou autres objets utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont immédiatement placés sous scellés, après inventaire. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition | And.260.1.(idem) Mba ahafahana mahazo ny porofon'ireo fandikan-dalàna , ireo manampahefam-pitsarana , ireo mpitsara ao amin-ny fampanoavana na ireo mpitsara mpanao famotorana dia samy afaka manome baiko raha toa ka misy famantarana mari-pototra ao anatin-ny fotoana voafaritra ny fanaovana fanarahamaso ny kaontim-bola na ireo kaonty mifandray , fidirana ao anaty ireo rafitra, zotra na ireo fifandraisana ara informatika ,ny fametrahana fanarahamaso na ny fihainoana ireo antso an-tariby, ny "telecopieur" na ireo fomba hafa elektronika ho fandefasana na fifandraisana mandritry ny fotoam-pamotorana, ny fandraisana feo sy sary ny zava-nitranga sy fihatsika ary ny resaka rehetra , ny fandefasana ny taratasy ara-panjakana na tsy vita teo anatrean'ny fanjakana, na atontan-taratasy avy amin'ny banky, fitantanam-bola sy varotra. Izy ireo dia afaka miazona ireo antonta-taratasy voalaza etsy ambony. And. 260.2- (idem) Raha toa ka nandritra ny famotorana, fitadiavana ireo antonta-taratasy na ireo tahiri-kevitra informatka izay tsy maintsy xxxxx xxxxx- baovao sy fanajana, na dia izany aza, na koa ny tsiambaratelon'ny asa ataony, ny zo amin’ny fiarovana, ny mpitsara mpanao famotorana sy ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna irery ihany no afaka mahafantatra izany mialoha ny fanaovana ny fangejana. Ny mpitsara mpanao famotorana dia afaka mangeja na maniraka manao izany ireo antonta-taratasy, ireo antontan-kevitra ara informatika, taratasy na zavatra hafa mety ilaina mba hahafantarana ny marina ka hidina avy hatrany rehefa vita ny fitanisam- pananana. Araka izany, raha toa ka misy fahasarotana ny fitanisana izany, dia atao ny fanidiana vonjy maika aloha mandritra ny fitanisana izay vao manidy azy tanterana eo anatrehan'ireo olona izay nanatrika ny fisavana fomba fanaovana izany voatondro |
suivant les modalités prévues aux articles 258 et 259. Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous scellés soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous scellés, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. Il ne peut procéder à l'ouverture des scellés et au dépouillement des documents qu'en présence de l'inculpé ou de son défenseur, ceux-ci dûment convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. Art.260.3 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Le Juge d'instruction prend seul connaissance des documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets saisis, Art.260.4 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, l'inculpé, la partie civile ou toute autre personne peuvent demander à leur frais et dans le plus bref délai copies ou photocopies des données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets placés sous scellés, jusqu'à la clôture de l'information. Art.260.5 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Toute communication de documents, données informatiques, papiers, | ao amin'ny andininy faha 258 sy 259. Tanterahina ny fangejana ireo atontan-kevitra informatika ilaina mba hahafantarana ny marina ka anaovana fanidiana na ilay taratasy mivantana nisy ilay atontan-kevitra, na ny dika mitovy natao teo anatrehan'ireo olona izay nanatrika ny fisavana. Raha toa ka nisy fanaovana dika mitovy, dia azo atao ny manatanteraka araka ny baiko izay omen'ny mpitsara mpanao famotorana ny fanafoanana ireo taratatsy mivantana izay efa nahidy, ireo atontan-kevitra informatika izay ny fihazonana na ny fampiasana azy dia tsy fifanaraka amin'ny lalàna na mitera-doza ho an'ny fiarovana ny olona sy ny fananany. Tsy azo atao ny manokatra ny hidy na ny fizahana ireo atonta-taratasy raha toa ka tsy anatrehan'ny voampanga sy ny mpiaro azy, izy ireo dia antsoina an-taratasy arahin-kafatra miaraka amin'ny fangatahana hevitra fampahalalana fandraisana. Izy dia manatanteraka fitanisam- pananana ao anaty tatitra izay tsy maintsy iraketana izay rehetra famoahana na famerenana fanasokafana ny fanidina izay natao. Rehefa tapitra avokoa ny asa rehetra dia aterina ao amin'ny mpiraki-draharaha jeneraly ireo tatitra sy ny fanidiana xxxxxxx.Xx fametrahana io dia raketina an-tsoratra avokoa. And. 260.3. (idem) Ny mpitsara mpanao famotorana irery ihany no mahafantatra izay ao anatin' ireo atonta- taratasy sy ireo atontan-kevitra , taratasy , telegrama na zavatra hafa nogejaina, raha vao voaray ilay hidy. And. 260.4.-(idem) Raha toa ka tsy mifanohitra amin'ny ilain’ny famotorana , ny voampanga , ny mpangataka onitra na ny olona rehetra afaka mangataka ka izy no mandoa ny lany rehetra ,ao anatin'ny fotoana fohy dia afaka mangataka ireo dika mitovy na fandikana ireo atontan-kevitra informatika ,taaratasy na telegrama na zavatra hafa napetraka nihidy ka hatramin'ny fiafaran'ny fanadihadiana. And. 260.5.-(idem) Ny fampitana ireo atontan-taratasy, tahirin-kevitra informatika, taratasy, telegrama na zavatra hafa |
lettres, télégrammes ou autres objets saisis, sans l'autorisation de l'inculpé ou des personnes ayant des droits sur ces documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, ainsi que tout usage de cette communication sera puni de l’amende de 200 000 à 1 000 000 Ariary et/ou d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans. | nogejaina, tsy nisy fankatoavan'ny voampanga na ireo olona rehetra manana zo amin'ireo atontan-taratasy , ireo atontan- kevitra informatika ,taratasy, telegrama na zavatra hafa amin'ireo olona tsy voalazan'ny lalàna mba hahafantatra, ary koa ny fampiasana io fampitana io dia voasazy lamandy 000.000 xx xxxxxxxx’xx 1.000. 000 Xx xx/xx xxxx xx-xxxxxxxxxxxx 0 xxxxxx xxxxxxxx’xx 2 taona. |
Art. 261. - Toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d'instruction par requête écrite.
Celle-ci est communiquée au ministère public, à l'inculpé et à la partie civile, qui peuvent proposer des observations dans les trois jours.
Le juge d'instruction statue par ordonnance, notifiée aux parties, et susceptible d'appel, sans que cet appel puisse retarder la marche de l'information. La restitution est tenue en suspens jusqu'à décision de la chambre d'accusation.
Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Il statue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Section IV
Des auditions de témoins
Art. 262. - Le juge d'instruction peut convoquer par la voie administrative, par lettre simple ou par lettre recommandée toute personne dont la déposition lui paraît utile. Le témoin peut également comparaître volontairement.
Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, le témoin qui n'a pas déféré à la convocation. Une copie de la citation lui est délivrée, portant que faute par lui de comparaître, il y sera contraint par la force si besoin est.
Art. 263. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l'article 378 du Code pénal.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut décerner contre lui un mandat d'amener.
Il peut également condamner le témoin récalcitrant, sur les réquisitions du ministère public, à une amende de 2.000 à 25.000 francs.
Le témoin qui comparaît ultérieurement peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisitions du ministère public.
Le témoin qui, bien que comparaissant refuse de prêter serment et de faire sa déposition, peut être condamné à la même peine, après les réquisitions du ministère public.
Art. 264. - Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction sans pouvoir invoquer les dispositions de l'article 378 du Code pénal, sera punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 25 000 à 250 000 francs ou de l'une de ces deux peines.
Art. 265. - Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé par le juge d'instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès verbal de leurs déclarations.
Le juge d'instruction peut se faire assister d'un interprète âgé de 21 ans au moins, à l'exclusion des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.
Art. 266. - Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré et s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
Art. 267. - Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.
Art. 268. - Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est invité à relire sa déposition, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faites par le greffier ou par l'interprète.
Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.
Art. 269. - Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
Le procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé est tenu pour nul.
Art. 270. - Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation peut refuser d'être entendue comme témoin. Dans ce cas, elle ne peut être entendue que comme inculpé.
Art. 271. - Tout témoin qui a comparu et qui demande une indemnisation est taxé par le juge d'instruction conformément aux dispositions du tarif des frais de justice criminelle.
Art. 272. - Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte auprès de lui pour l'entendre ou délivre à cette fin commission rogatoire.
S'il est établi que le témoin ci-dessus visé n'était pas dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction peut le condamner, sur les réquisitions du ministère public, à une amende de 2.000 à 25.000 francs.
Art.272.1 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Les dispositions des articles 385.1 à 385.5 du présent Code sont applicables devant la procédure d’information devant le Magistrat du Ministère Public ou devant le juge d’instruction. | « And.272.1. (idem) Ireo fepetra ao amin'ny andininy 385.1 ka hatramin'ny faha-385.5 ato amin'ity fehezan-dalàna ity dia mihatra mandritra ny paik'ady famotorana eo anatrehan'ny mpitsara ao amin'ny fampanoavana na eo anatrehan'ny mpitsara mpanao famotorana. |
Section V
Des interrogatoires et confrontations
Art. 273. - Lors de la première comparution de l’inculpé, le juge d’instruction constate son identité, lui fait connaître expressément les faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction.
(Loi n° 97-036 du 30.10.97).- Celui- ci donne immédiatement l’avis prévu à l'article 53 du présent Code si l’inculpé n’a pas constitué un défenseur lors de l’enquête préliminaire. (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Si le juge d'instruction estime que l’inculpé doit être placé en détention préventive, il délivre un mandat de dépôt. Dans le cas où l’inculpé est laissé en liberté ou en liberté sous contrôle judiciaire, le ministère public et la partie civile peuvent faire opposition et le dossier est transmis à la chambre chargée de statuer sur la détention préventive par application des dispositions de l'article 223 bis du présent Code. (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Les dispositions de l'article 223 nouveau alinéa 2 du présent Code sont applicables à l’inculpé laissé en liberté ou en liberté sous contrôle judiciaire | (idem) Celui-ci donne immédiatement l’avis prévu à l’article 53 du present Code si l’inculpé n’a pas constitué un défenseur lors d el’enquête préliminaire. (idem)- Raha toa ka ny mpitsara mpanao famotorana mahita fa tokony ampidirina am-ponja vonjimaika ny voampanga dia mamoaka didy famonjana izy. Raha toa kosa nahazo fahafahana vonjimaika na nahazo fahafahana voaharamaso ny fitsarana ilay voampanga, dia afaka manao fanohanana ny fampanoavana sy ny mpangataka onitra, ary ny raharaha dia alefa eo anatrehan'ny rantsam-pitsarana natao hametra ny fiazonana am-ponja vonjimaika araka ny fampiharana ny fepetra voalaza ao amin'ny andininy faha-223 bis ato amin'ity fehezan- dalàna ity. (idem) Ireo fepetra ao amin'ny andininy faha-223 vaovao andalana faharoa ato amin'ity fehezan-dalàna ity dia mihatra amin'ny voampanga nahazo fahafahana vonjy maika na nahazo fahafahana voaharamaso ny fitsarana». |
Art. 274. - Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer, à l'égard d'un inculpé, pour une période de dix jours. Il peut la renouveler pour une nouvelle période de dix jours seulement.
En aucun cas cette interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de
l'inculpé.
Art. 275. - Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans
les formes prévues par les articles 268 et 269. Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 265.
Les prescriptions de l'article 55 doivent être observées pour chaque interrogatoire ou confrontation, à peine de nullité.
Section VI De l'expertise
Art. 276. - En toute matière, le juge d'instruction peut faire appel à des hommes de l'art capables de l'éclairer sur des questions d'ordre technique.
Il désigne à cet effet un ou plusieurs experts par ordonnance. Celle-ci précise la mission qui leur est fixée et qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique.
Art. 277. - L'ordonnance prescrivant une expertise est notifiée au ministère public et aux parties. Elle n'est pas susceptible d'appel.
Toutefois, dans les trois jours de la notification, le ministère public et les parties peuvent présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci peuvent porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts ou de l'expert désignés.
Art. 278. - Lorsque des lois spéciales prévoient une expertise contradictoire ou, lorsqu’en raison de la nature des recherches prévues le juge d'instruction estime devoir ordonner une expertise contradictoire, deux experts sont désignés, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'inculpé.
Si l'inculpé choisit son expert en dehors de la liste des experts agréés, dressée chaque année par la cour d'appel, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction.
Art. 279. - Les experts désignés prêtent devant le juge d'instruction serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ils peuvent prêter ce serment par écrit.
Le procès-verbal de prestation de serment ou la lettre portant serment par écrit, est annexé au dossier de la procédure.
Art. 280. - Toute ordonnance commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Ce délai peut être prorogé par le juge d'instruction sur requête motivée des experts.
Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai imparti peuvent être immédiatement remplacés. Ils doivent restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces, substances et documents qui leur auraient été confiés et rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé.
Art. 281. - Si des scellés fermés, qui n'ont pas pu être ouverts en présence de l'inculpé, sont remis à l'expert, le juge d'instruction dresse procès-verbal de cette remise en y constatent que les scellés sont intacts. Le procès-verbal de remise est signé par l'expert.
Art. 282. - Les experts peuvent entendre, à titre de renseignements, des personnes autres que l'inculpé susceptibles de les éclairer pour l'accomplissement strict de leur mission.
Les médecins légistes et médecins psychiatres1 chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser toutes les questions nécessaires pour l'établissement de leur diagnostic, hors la présence du juge ou des conseils.
Par contre, les autres experts ne peuvent interroger directement l'inculpé. Celui-ci est interrogé par le juge d'instruction ou son délégataire, en présence des experts, et en respectant les formes fixées par les articles 55 et 275 du présent Code.
Art. 283. – (loi n°2008-041 du 19/12/2008) Les experts consignent leurs opérations et leurs conclusions dans un rapport qui est déposé entre les mains du greffier du tribunal. Celui-ci dresse procès-verbal du dépôt.
En cas de pluralité d'experts, si ceux-ci sont d'avis différents, chacun doit indiquer son opinion en la motivant.
Le rapport doit être signé par tous les experts.
Art. 284. - Le juge d'instruction donne connaissance aux inculpés et aux parties civiles des conclusions des experts.
Le rapport de ceux-ci doit être versé au dossier afin que les conseils des parties puissent en prendre connaissance dans les conditions fixées par l'article 55.
Section VII
Des ordonnances de règlement
Art. 285. (Loi n° 66-008 du 5.7.66) - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours au plus tard. Lorsqu'il ne s'agit ni d'une poursuite criminelle ni d'un délit pour lequel la loi prévoit une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans, cette communication est facultative dans les sections de tribunal où ne siège pas un substitut à titre permanent. Dans tous les cas, les prescriptions de l'article 59 doivent être observées.
Art. 286. - Le juge d'instruction examine s'il existe contre l'inculpé des charges constitutives d'infractions à la loi pénale.
S'il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Celle-ci doit être refusée lorsque le refus est commandé par l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes mœurs. Il statue également sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 120 du présent Code (Loi n° 66-008 du 5.7.66).
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
Art. 287. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il ordonne le renvoi de l'inculpé devant le tribunal compétent et l'inculpé est mis en liberté s'il est détenu.
Art. 288. - Si le juge estime que les faits constituent un délit, il ordonne le renvoi de l'inculpé devant le tribunal compétent. Si la peine d'emprisonnement est encourue, l'inculpé arrêté demeure en état de détention.
Art. 289. - Dans les cas de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les tribunaux statuant en matière de simple police, le dossier est transmis sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
Lorsque le tribunal correctionnel est saisi, le ministère public doit faire citer le prévenu pour l'une des plus prochaines audiences en observant les délais de citation prévus au présent Code.
Art. 290. - Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime puni par la loi de la peine de mort, ou des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, il ordonne la transmission du dossier de la procédure à la chambre d'accusation.
Le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction sont transmis sans délai au procureur général pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre d'accusation.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal, sauf ordre contraire du procureur général ou de la chambre d'accusation.
Le mandat de dépôt ou d'arrêt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation.
Art. 291. - Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime puni par la loi de peines d'une gravité inférieure à celle des travaux forcés à perpétuité ou à celle de la déportation, il ordonne le renvoi de l'inculpé devant la cour criminelle compétente.
Le juge d'instruction peut également saisir la cour criminelle des infractions connexes au crime poursuivi.
Le juge d'instruction délivre en outre une ordonnance de prise de corps contre l'accusé. S'il convient de maintenir ce dernier en état de détention préventive, l'ordonnance de prise de corps est immédiatement exécutée et se substitue au mandat de dépôt.
Si le juge d'instruction estime inutile le maintien en détention préventive de l'accusé, il procède conformément aux dispositions du titre VII et l'exécution de l'ordonnance de prise de corps est, s'il y a lieu, différée.
Art. 292. - L'inculpé peut former opposition à l'ordonnance de renvoi en cour criminelle dans les trois jours qui suivent la date de sa notification, dans les conditions prévues par l'article 239.
Le procureur général peut également former opposition à ladite ordonnance jusqu'à la date de l'inscription de l'affaire au rôle de la cour criminelle.
Il est procédé dans les deux cas conformément aux dispositions des articles 240 à 243 du présent Code.
Section VIII
De la reprise de l'information sur charges nouvelles
Art. 293. - L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Art. 294. - Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles. Si une information sommaire a été clôturée par une décision de classement sans suite, la poursuite peut être reprise par le ministère public sur charges nouvelles, niais seulement par la voie de l'instruction préparatoire.
Art. 295. - Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pas pu être soumis à l'examen du juge d'instruction ou du procureur de la République, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
Section IX
Voies de recours contre les ordonnances du juge d'instruction
Art. 296. - Les ordonnances du juge d'instruction peuvent être déférées à la chambre d'accusation soit par la voie de l'appel soit par celle de l'opposition.
Les conditions de recevabilité de l'appel sont fixées par les articles 317 et suivants.
L'appel n'a pas à être motivé.
L'opposition est une voie d’annulation ouverte contre les ordonnances de renvoi en cour criminelle. Elle ne peut être fondée que sur des moyens tirés d'une irrégularité ou d'une nullité de la procédure. Elle doit être motivée. A cet effet, une requête précisant les moyens invoqués doit être déposée au greffe du tribunal dans les sept jours qui suivent la date de l'opposition.
Art. 297. - Les conseils de l'inculpé et de la partie civile sont avisés de certaines ordonnances du juge d'instruction conformément aux dispositions des articles 60 et 64.
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République par le greffier du juge d'instruction le jour même où elle est rendue.
3ème al. (Abrogé par la loi n°2008-041 du 19/12/2008)
Art. 298. - Toute ordonnance concernant la détention préventive, la compétence du juge d'instruction, la recevabilité de constitution de partie civile ou le refus de mesures d'instruction dans le cas prévu à l'article 58, ou ordonnant la transmission du dossier à la chambre d'accusation dans les cas prévus à l'article 290, ou portant renvoi devant la cour criminelle, doit être notifiée à l'inculpé dans les vingt-quatre heures de sa date, soit au domicile par lui élu dans la commune où siège le juge, soit à sa personne s'il est détenu.
Art. 299. - Toute ordonnance de non-informer, de non-lieu, ou concernant la compétence du juge d'instruction, ou refusant des mesures d'instruction dans le cas prévu aux articles 63 et 58, ou faisant grief aux intérêts civils de la partie civile doit être notifiée à celle-ci dans les vingt-quatre heures de sa date au domicile par elle élu dans la commune où siège le juge.
CHAPITRE II
DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Section I Dispositions générales
Art. 300. - La chambre d'accusation est une section de la cour d'appel composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou encore de trois conseillers. Dans ce dernier cas, le plus ancien des conseillers est de droit président.
A défaut de conseiller, un vice-président ou un juge du tribunal de première instance d'Antananarivo, désigné par ordonnance du premier président, peut être appelé à siéger à la chambre d'accusation.
Les membres de la chambre d'accusation sont désignés chaque année par ordonnance du premier président. Ils peuvent en outre assurer le service des autres chambres de la cour.
Art. 301. - La chambre d'accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.
Art. 302. - Nul magistrat du siège, ayant connu d'une poursuite soit comme juge d'instruction, soit comme membre du ministère public, ne peut siéger à la chambre d'accusation appelée à statuer sur cette poursuite, à peine de nullité de l'arrêt. Si ce cas survient, le magistrat empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience.
Art. 303. - Les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. La partie civile, l'inculpé et les témoins n'assistent pas aux débats.
Le procureur général remet à la chambre d'accusation ses réquisitions écrites et signées. Le greffier remet sur le bureau de ladite chambre le dossier de la procédure et les mémoires que la partie civile et l'inculpé ont pu déposer.
Les membres de la chambre d'accusation délibèrent sans désemparer, après que le procureur général et le greffier se sont retirés, et après l'exposé du rapporteur.
La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. Elle peut également décider d'entendre le procureur général et les conseils des parties pour des observations orales sommaires.
Section II
De l'instruction préparatoire au second degré
Art. 304. - Lorsqu'une procédure criminelle concerne des faits que la loi punit de la peine de mort, ou des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, le dossier en est transmis sans délai au procureur général après que le juge d'instruction ait rendu l'ordonnance prévue à l'article 290.
Art. 305. - Dix jours après la réception des pièces du dossier, le procureur général est tenu de soumettre le dossier de la procédure, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.
Pendant le même délai, la partie civile et le prévenu peuvent déposer tels mémoires qu'ils estimeront convenables. Leurs conseils peuvent consulter le dossier au greffe de la chambre d'accusation, sans que la mission du conseiller rapporteur puisse en être retardée.
Art. 306. - Il est ensuite procédé conformément aux articles suivants.
La cour statue par un seul et même arrêt sur les crimes et autres infractions connexes dont les dossiers se trouvent en même temps soumis à son examen.
Art. 307 (Loi n° 66-008 du 5.7.66). - Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
le même arrêt, la chambre d'accusation statue sur la restitution des objets saisis en se conformant aux prescriptions de l'article 286 du présent Code. Elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l'arrêt de non-lieu.
Art. 308. - Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal compétent, suivant le cas.
(Loi n° 2007- 021 du 30 juillet 2007).- En cas de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, si la peine d’emprisonnement est encourue, le prévenu détenu demeure en état de détention, à moins que la Chambre d’Accusation n’ait ordonné sa mise en liberté provisoire, sans que cette détention puisse dépasser six (6) mois sauf à se prononcer sur sa promulgation, après réquisition du Ministère Public, en se conformant aux prescriptions de l’article 334 bis. | (idem) Raha sendra ka averinaeo anatrehan’ny Fitsarana momba ny Ady heloka ny raharaha, ka misy fanasaziana mapiditra am-ponja mety hihatra, ny voampanga izay voatana dia mitoetra ho voatana ao ihany, raha tsy hoe misy didy navoakan’ny Rantsana Mpiampanga hanafahana azy vonjimaika aloha, nefa izany fitànana am-ponja izany dia tsy azo atao mihoatra ny enina (6) volana afa-tsy raha tsy hoe nanapaka izy momba ny hanalavana y fotoana xxxxxxxx’xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx’xx Mpampanoa lalàna, ka narahina ny fepetra voalazan’ny andininy faha-334 bis. |
Art. 309. - Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation ordonne le renvoi de l'inculpé devant la cour criminelle compétente.
Elle peut également saisir celle-ci des infractions connexes.
(Loi n°2016-017 du 22.08.2016) Elle décerne, en même temps, une ordonnance de prise de corps contre l'inculpé. Cette ordonnance précise l'identité de l'accusé, sa profession, son domicile et la qualification légale des faits dont il est accusé. Si l'accusé est laissé en liberté provisoire ou en liberté sous contrôle judiciaire, l'exécution de cette ordonnance de prise de corps est différée. | (idem)- Izy dia sady manendry didy mampaka ilay voampanga ihany xxx.Xx didy mampaka io dia misy ny mombamomba ilay voampanga, ny asany, ny toeram-ponenany sy ny fanambarana araka ny lalàna ireo antony niampangana zay. Raha toa ka nahazo fahafahana vonjy maika na nahazo fahafahana voaharamaso ny fitsarana ilay voampanga, dia ahemotra ny fanatanterahina ilay didy mampaka. |
L'arrêt de renvoi peut faire l'objet d'une opposition de l'inculpé et du procureur général dans les formes fixées par l'article 292.
Art. 310. - La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.
Il est procédé aux suppléments d'information, conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire, soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par un juge d'instruction ou par un président du tribunal qu'elle délègue à cet effet.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Lorsque le supplément d'information est terminé, le dossier de la procédure est communiqué au procureur général et est déposé au greffe de la chambre d'accusation. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt la partie civile et l'inculpé, ainsi que leurs conseils.
Ces derniers peuvent prendre connaissance du dossier au greffe pendant trois jours, et remettre des mémoires supplémentaires.
Passé le délai de cinq jours après l'avis donné par le procureur général, la chambre d'accusation délibère et statue conformément aux dispositions des articles 307 et suivants.
Art. 311. - La chambre d'accusation peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, inculper les personnes renvoyées devant elle de tous crimes, délits ou contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure qui lui est soumise et qui n'auraient pas été retenus par le juge d'instruction.
Elle peut également ordonner que soient inculpées de ces infractions résultant du dossier des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, sauf si elles ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu définitive.
Art. 312. - Dans les cas prévus à l'article précédent, la chambre d'accusation statue immédiatement si les faits visés avaient été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.
Si ces faits n'avaient fait l'objet d'aucune inculpation, la cour commet l'un de ses membres pour inculper directement ou par délégation les intéressés, dans les formes fixées par les articles 273 et suivants.
Art. 313. - Lorsque les juridictions correctionnelles ou de simple police sont saisies d'une poursuite, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification criminelle, peut ordonner, jusqu'à l'ouverture des débats exclusivement, que le dossier de la procédure lui soit transmis.
Il met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation dans les huit jours de la réception du dossier.
Art. 314. - Le procureur général agit de même lorsque, postérieurement à un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation, il reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles. S'il y a urgence, le président de la chambre d'accusation peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner immédiatement mandat de dépôt ou d'arrêt.
Art. 315. - Les arrêts de la chambre d'accusation sont rendus dans les formes prévues par les articles 92 à 95 du présent Code.
Ils statuent sur les dépens dans les conditions fixées par les articles 113 à 121.
Ils sont portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles par lettre recommandée.
Les arrêts de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction répressive sont notifiés aux parties dans la même forme.
Art. 316. - Après un arrêt de non-lieu, le dossier de la procédure est classé au greffe de la cour d'appel.
Si l'arrêt de la chambre d'accusation porte renvoi devant un tribunal correctionnel ou de simple police, le dossier est transmis sans délai au greffe du tribunal saisi, par les soins du procureur général.
Si l'arrêt porte renvoi d'un inculpé devant une cour criminelle, le procureur général se conforme aux dispositions des articles 241 et 242.
Section III
De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
Art. 317. - Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toutes les ordonnances du juge d'instruction.
Cet appel doit être formé par déclaration au greffe du tribunal de première instance dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de l'ordonnance rendue par un juge d'instruction du tribunal.
Art. 318. - Le procureur, général exerce le même droit d'appel par déclaration au greffe de la cour d'appel dans le délai de dix jours ou de vingt jours suivant les cas prévus à l'article précédent. Ces délais ont le même point de départ que ceux impartis au procureur de la République.
Art. 319. – (Abrogé par la loi n°2008-041 du 19/12/2008)
Art. 320. - L'inculpé peut interjeter appel des ordonnances concernant sa détention préventive, la compétence du juge d'instruction, la recevabilité d'une constitution de partie civile ou le refus de mesures d'instruction dans le cas prévu à l'article 58.
Art. 321. - La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu, ou de celles concernant la compétence du juge d'instruction, ou refusant des mesures d'instruction dans le cas prévu aux articles 63 et 58, ou faisant grief à ses intérêts civils.
Elle ne peut pas relever appel d'une ordonnance concernant la détention préventive de l'inculpé.
Art. 322. (Loi n° 66-008 du 5.7.66) - L'appel de l'inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal, dans les trois jours de la notification qui leur est faite de l'ordonnance.
La déclaration d'appel de l'inculpé détenu est transmise au greffier par le gardien- chef de la prison.
Art. 323. - Le dossier de l'information est transmis, avec l'avis motivé du ministère public, au procureur général qui saisit la chambre d'accusation. Celle-ci procède comme il est dit à l'article 303.
La chambre d'accusation peut ordonner les suppléments d'information et les poursuites nouvelles prévus par les articles 310 à 312.
Elle doit statuer toutes affaires cessantes.
la chambre d'accusation a statué sur l'appel, le dossier est retourné sans délai au juge d'instruction par les soins du procureur général, sauf si l'arrêt met fin à l'information.
Section IV
Nullités de procédure et de l'opposition aux fins d'annulation
Art. 324. - Lorsqu'une disposition prévue par la loi à peine de nullité n'a pas été observée dans un acte, celui-ci est nul et tous les actes postérieurs peuvent être annulés.
Art. 325. - La violation des dispositions substantielles du présent Code, et notamment de celles concernant les droits de la défense, est également sanctionnée par la nullité de l'acte vicié, mais seulement s'il est prouvé que cette violation a porté atteinte aux droits de la partie au profit de laquelle la disposition violée était édictée.
Art. 326. - Les parties peuvent renoncer à se prévaloir d'une nullité lorsqu'elle n'est prévue que dans leur seul intérêt.
Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé, s'il y a lieu.
Art. 327. - Si un acte de l'information préparatoire est frappé de nullité, et si le juge d'instruction ou le procureur de la République en a connaissance, le dossier de la procédure est immédiatement transmis à la chambre d'accusation avec une requête du représentant du ministère public aux fins d'annulation.
La chambre d'accusation, sur les réquisitions du procureur général, décide si J'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
La chambre d'accusation peut, ensuite, soit évoquer et procéder à des actes d'information, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction, ou à un autre, afin de poursuivre l'information.
Art. 328. - Si un acte est frappé de nullité au cours d'une information sommaire, il est procédé de même à la requête du représentant du ministère public.
Art. 329. - Dans tous les cas, les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe de la cour d'appel.
Art. 330. - En matière criminelle, lorsque la procédure a été clôturée par un ordre du ministère public, une ordonnance du juge d'instruction ou un arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi devant la cour criminelle, toute demande de nullité d'un acte de poursuite ou d'instruction doit être, à peine de forclusion définitive, proposée à la chambre d'accusation par la voie de l'opposition formée dans les conditions prévues aux articles 239, 292 et 309.
A défaut d'opposition, toutes les nullités sont réputées couvertes et ne peuvent être proposées ni devant la cour criminelle, ni comme moyen d'un pourvoi en cassation.
Art. 331. - Dix jours après l'acte d'opposition, le dossier de la procédure avec la requête contenant les moyens invoqués aux fins d'annulation est transmis à la chambre d'accusation. Celle-ci statue conformément aux dispositions de l'article 327.
Art. 332. - En matière correctionnelle et de simple police, toute demande de nullité d'un acte de poursuite ou d'instruction doit être, à peine de forclusion définitive, proposée à la juridiction de jugement en première instance dès l'ouverture des débats.
Le tribunal peut prononcer l'annulation des actes qu'il estime atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
Les actes annulés doivent être écartés des débats. Au cas où la nullité d'un acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, le tribunal ordonne un supplément d'information si la nullité est réparable ou, s'il y a lieu, il renvoie le ministère public à se pourvoir.
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités qui ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
Les nullités antérieures à la saisine du tribunal qui n'ont pas fait l'objet d'une demande comme il est dit au premier alinéa du présent article sont réputées couvertes et ne peuvent être proposées ni devant la cour d'appel, ni comme moyen d'un pourvoi en cassation.
TITRE VII
DE LA DETENTION PREVENTIVE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Art.333 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée que lorsqu’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des critères objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : | And. 333.- (idem) Ny fitanana am-ponja vonjimaika dia fepetra miavaka. Izany dia tsy azo avoaka raha tsy voamarina fa,eo anatrehan'ireo singa mazava sy ara-potoana nateraky ny paik'ady, izay maneho fa io ihany no fomba ahatongavana amin'ny iray na ireo fepetra manaraka ireto sy manakana ny fanatanterahana azy raha toa ka omena fahafahana arahimason'ny fitsarana . |
- Garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice ; - Empêcher la subornation de témoins ou l’exercice de pressions ou de représailles sur les victimes ainsi que sur leurs familles ; - Protéger la personne de l’inculpé ; - Tenir compte des charges tangibles imputables à la personne de l’inculpé et de la gravité de l’infraction; - Empêcher une concertation frauduleuse entre l’inculpé et ses coauteurs ou complices ; - Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; - Mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; - Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; - Réprimer la violation du contrôle judiciaire. La détention préventive n’est pas applicable à l’égard des individus poursuivis pour des faits punis par la loi de peines de simple police ou de peines correctionnelles autres que l’emprisonnement. La décision ordonnant la détention préventive doit comporter l’énoncé d’un ou de plusieurs des critères cités ci-dessus et motivés. | - Fiantohana ny fihazonana ny voampanga ho tonga eo anatrehan'ny fitsarana; - Fanakanana ny fankatoavana ambokony ny vavolombelona na ny fanerena na famoretana ny niharam-boina sy ny fianakaviany; - .Fiarovana ny voampanga; - Fitanana ireo vesatra azo tsapain-tanana mianjady amin’ny voampanga sy ny havesatry ny heloka ; - Fanakananany fifandraisana an-kolaka eo amin’ny voampanga sy ireo mpiray heloka na ireo mpiray tsikombakomba aminy ; - Fitahirizana ireo porofo na ireo marika azo tsapain-tanana izay ilaina amin’ny fikarohana ny fahamarinana; - Fampijanonana ny fanakorontanana mahakasika ny filaminam-bahoaka nateraky ny hamafin'ny fandikan-dalàna, sy ny vanim-potoana nisehoany na ny halehiben'ny fiantraikany. - Fampijanonana ilay fandikan-dalàna na fisorohana ny fiverenany; - Fanasaziana ny tsy fanatanterahana ny fanaraha-maso ara-pitsarana; Tsy azo ampiharina ny fiazonana amponja vonjimaika amin'ireo olona enjehina amin'ny fandikan-dalàna sazian’ny heloka tsotra na ady heloka maivana ankoatra ny famonjàna. Ny fanapahan-kevitra miazona amponja vonjimaika dia tsy maintsy homban' antonantony ary mirakitra ny iray na ireo fepetra maro voalaza etsy ambony ary voamarina. |
Art. 334. - En aucun cas la détention préventive ne peut être prolongée au-delà d’une durée égale au maximum de la peine privative de liberté encourue. Dès que ce maximum est atteint, l’inculpé doit être remis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause.
Art. 334 bis.- (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) Sans préjudice des dispositions de l’article d’instruction ou la Chambre prévue à l’article 000 xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x’xxxxx émanant du juge d’instruction lorsque l’inculpé recherché aura pu être appréhendé est de six (6) mois en matière correctionnelle et de huit (8) mois en matière criminelle . | And.334 bis (idem).- Tsy tohinina ny fepetra voalazan’ny andininy xxxx-000, xx xxxxxxxxx’xx xxxxxxx-xxxxx’xx didy famonjana nomen’ny mpitsara mpanao famontorana nany Rantsana voalaza ao ami’ny andininy faha-223 bis ary koa ny amin’ny didy fampisamborana avy amin’ny mpitsara mpanao famontorana raha toa ka voasambotra ilay voampanga nokarohina dia enina (6) volana raha ady heloka tsotra, ary valo |
Dans l’hypothèse ou le maintien en détention s’avèrerait indispensable à la poursuite de l’information, ou à une bonne administration de la justice, la prolongation de sa durée ne pourra résulter que d’une décision spécialement motivée rendue par la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive après avis du juge d’instruction et réquisitions du Ministère Public et ne saurait excéder une nouvelle période de trois (3) mois renouvelable une fois en matière correctionnelle et d’une nouvelle période de six (6) mois renouvelable une fois pour une durée de quatre (4) mois en matière criminelle . (Loi n°2016-017 du 22.08.2016) La durée du contrôle judiciaire est laissée à l’appréciation du Magistrat saisi du dossier. (Loi n°2016-017 du 22.08.2016Si l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le Magistrat saisi du dossier peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou mandat de dépôt, selon le cas. (Loi n°2016-017 du 22.08.2016) Dans tous les cas, la durée du contrôle judiciaire ne s’impute pas sur celle de la détention préventive. (Loi n°2016-017 du 22.08.2016) L’inculpé, laissé en liberté ou qui a bénéficié d’une mise en liberté provisoire, peut, à tout moment, être placé sous contrôle judiciaire par une décision motivée du Magistrat saisi du dossier. Le Magistrat saisi du dossier peut, à tout moment : - imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles ; - supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle ; - modifier une ou plusieurs de ces obligations ; - accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Art. 334 ter.- (Loi n° 2007 021 du 30.07.2007) Dans les cas prévus aux articles 238, | (8) volana raha ady heloka bevava. Raha tahiany hita marina fa ilaina ny fitanana am-ponja alohan’ny fitsarana mba hitohizan’ny fikarohana ahalalan-javatra, na ahatsara ny fizotry ny raharaham-pitsarana, ny fanalavana ny faharetan’izany dia tsy maintsy avy amin’yny fanampahana omban’ny antony xxxxxxxx xxxxx’xx Rantsana miandraikitra ny fanampahana mikasika ny fitanana am-ponja aloh’ny fitsarana rehefa nahazoana ny hevitry ny mpitsara xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx’xx Mpampanoa lalàna ary tsy azo ato mihoatra ny fe-potoana vaovao telo (3) volana azo havaozina indray mandeha raha ady heloka tsotra ary fe-potoana vaovao enina (6) volana azo havaozina indray mandeha mandritra ny efatra (4) volana raha ady heloka bevava. (idem) Ny faharetan'ny fanarahamaso ara- pitsarana dia ny mpitsara mitazona ny raharaha no mametra azy. (idem) Raha minia tsy manao ny andraikiny amin'ny fanarahamaso ara-pitarana ilay voapanga, dia afaka mamoaka didy manambotra na didy famonjana ilay mpitsara tompon-draharaha arakaraka ny fisehoany. (idem) Amin'izany rehetra izany, ny halavan'ny fanarahamaso ara-pitsarana dia tsy miankina amin'ny fihazonana amponja. (idem) Ny voapanga nahazo fahafahana na nahazo fahafahana vonjimaika dia afaka amin'ny fotoana rehetra, apetraka eo ambany fanarahamaso ny fitsarana amin'ny fanapahan- kevitra omban'antonantony ataon'ny mpitsara tompon-draharaha. Amin'ny fotoana rehetra ny mpitsara tompon- draharaha dia afaka: - manery olona iray napetraka eo ambany fanarahamaso ny fitsarana andraikitra vaovao iray na maromaro. - manafoana andraikitra rehetra na amin'ny ampahany voalaza ao amin'ny fanarahamaso. - manova andraikitra iray na maromaro. - mamela amin'ny fotoana foafetra na tsindraindray ny tsy fanatanterahana ny sasany amin'ireo. And.334 ter.- (idem) Amin’ny fisehoan-javatra voalaza ao amin’ny andininy faha-238, faha-290, |
290, 291et 309 du Code de Procédure Pénale relatifs aux ordres de renvoi du magistrat du Ministère Public, ordonnances de transmission, ordonnances de renvoi du juge d’instruction et aux ordonnances de prise de corps, la durée de validité de l’ordonnance de prise de corps est limitée à trente (30) mois à compter de la date de l’ordonnance à exécution immédiate. L’affaire doit être jugée dans ce délai sinon l’accusé détenu doit être libéré d’office. En cas d’ordonnance de transmission de spièces à la chambre d’accusation, ladite chambre doit statuer dans le délai de douze (12) mois à compter de la date de l’ordonnance. Art. 334 quarter .– (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) Dans l’hypothèse d’un renvoi par la Cour Criminelle à une prochaine session, l’accusé devra être immédiatement remis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause .Sauf pour ladite Cour à se prononcer sur le maintien de sa détention préventive par décision expresse et motivée ans la limite du délai prévu à l’article 334 ter. Le renvoi ne saurait en aucun cas dépasser six (6) mois pour l’accusé détenu. Art. 334 quinto – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) Dans les cas prévus aux articles 231 ? 237 et 288 du Code de Procédure Pénale, les juridictions correctionnelles devront se prononcer lorsque à la date de sa saisine, la durée de la détention préventive prescrite par l’article 000 xxx xxxx été épuisée ou sera sur le point de l’être, sur l’opportunité du maintien de la détention préventive. Dans l’éventualité du maintien de la détention, la durée de la prolongation na saurait excéder trois mois | faha-291 ary faha-309 amin’ny Fehezan-dalàna momba ny Paika arahina amin’ny Famaizana mikasika ny baiko mampihemotra ny raharaha avy amin’ny mpitsara Mpampanoa lalàna, didim- pitsarana mampita, didim-pitsarana mampihemotra avy amin’ny mpitsara mpanao famontorana ary didim-pitsarana mampisambotra ny tena, ny faharetan’ny fananan-kerin’ny didim-pitsarana mampisambotra ny tena dia ferana ho telopolo (30) andro manomboka ny vaninandro entin’ny didim- pitsarana ampiharina avy hatrany. Ny raharaha dia tsy maintsy tsaraina ao anatin’io fe-potoana io raha tsy izany dia afahana avy hatrany ny voampanga voatana. Raha toa izany ka didim-pitsarana mampita ny singan-taratasin’ady any amin’ny Rantsana Fiampangana ambony, io Rantsana io dia tsy maintsy mamoaka didy ao anatin’ny roa ambin’ny folo (12) volana manomboka ny vaninandro entin’ny didim-pitsarana. And.334 quarter. –(idem) Raha tojo ny fampihemorana ny raharaha avy amin’ny Fitsarana ny heloka bevava ho amin’ny fotoam-pitsarana ho avy indray, ny voampanga dia tsy maintsy omena fahafahana eo no ho eo raha toa ka tsy misy antony hafa itanana azy am-ponja, afa-tsy oe manampaka io Fitsarana io mikasika ny fitanana azy am-ponja alohan’ny fitsarana amin’ny alalan’ny fanafahana ankitsirano mihitsy sady omban’antony ao anatin’ny farafetry ny fe-potoana voalaza ao amin’ny andininy faha-334 ter. Ny fanemorana ny raharaha dia tsy azo atao mihoatra ny enina (6) volana ho an’ny voampanga voatana am-ponja na manao ahoana na manao ahoana. And.334 quinto.- (idem) Amin’ny fisehoan- javatra voalaza ao amin’ny andininy faha-231, faha-237 ary faha-288 amin’ny Fehezan-dalàna momba ny Paika arahina amin’ny Famaizana, ny fari-piadidiam-pitsarana momba ny heloka tsotra dia tsy maintsy mamoaka didy raha toa ka, amin’ny vaninandro nandrosoana ny raharaha ho xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx’xx fitanana am-ponja mialoha voadidin’ny andininy faha-334 bis ka tapitra na efa ho tapitra, mikasika ny mahamety ny hanohizana ny fitanana am-ponja alohan’ny fitsarana. Raha sendra ka tohizana ny fitanana am- ponja alohan’ny fitsarana, ny faharetan’ny fanalavana dia tsy tokony hihoatra ny telo (3) volana. |
Art. 335. - Toute personne, ayant connaissance d’une détention préventive irrégulière ou abusive, peut s’adresser au procureur général ou au président de la chambre d’accusation, à l’effet de prescrire les vérifications utiles et de faire cesser, s’il y a lieu, la détention abusive.
La chambre d’accusation peut dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d‘office la mise en liberté d’un inculpé en cours d’information sommaire ou d’instruction préparatoire.
Art .335.1 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016) – Dans le cas où le Magistrat saisi du dossier décide de laisser l’inculpé en liberté, il peut le soumettre à des mesures de contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire est une mesure prononcée à l’encontre d’une personne inculpée ayant commis une infraction passible d’une peine privative de liberté, dans le cadre de l’information sommaire ou de l’instruction préparatoire. Le contrôle judiciaire astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du Magistrat du Ministère Public dans le cadre de l’information sommaire ou du Juge d’Instruction dans le cadre de l’instruction préparatoire, à une ou plusieurs des obligations non exhaustives mais dont principalement : - Répondre aux convocations de l’autorité judiciaire concernant le dossier; - Ne pas sortir des limites territoriales déterminées; - Ne pas se rendre en certains lieux déterminés ou ne s’y rendre qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par le Magistrat saisi du dossier ; - Informer le Magistrat saisi du dossier de tout déplacement au-delà des limites déterminées; - Se présenter périodiquement au commissariat de police, à la brigade de la gendarmerie, au bureau de la commune ou aux associations, désignés par le Magistrat saisi du dossier qui sont tenus d'observer dans la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l’inculpé ; - Répondre aux convocations de toute association ou de toute personne qualifiée, désignée par le Magistrat saisi du dossier pour se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio- éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; | « And.335.1 – (idem) Raha toa ka nanapa- kevitra ny mpitsara tompon-draharaha ny hamela ny voapanga hahazo fahafahana , dia afaka mametraka azy amin'ireo fepetra ny fanarahamaso ara-pitsarana izy. Ny fanarahamaso ara-pitsarana dia fepetra iray tononina amin'ny voapanga iray nanao heloka izay mahavoasazy fanafoanana fahafahana, mandritra ny famotorana hamehana na ny famotorana ataon'ny mpitsara mpanao famotorana. Ny fanarahamaso ara-pitsarana dia manery ilay olona voakasik'izany mba hanaiky araka ny fanapaha-kevitra noraisin'ny mpitsara ao amon'ny fampanoavana mandritra ny famotorana hamehana na ny mpitsara mapanao famotorana mandritra ny famotorana ataon'ny mpitsara mpanao famotorana, indrindra amin'andraikitra iray na maromaro manaraka ireto: - Famaliana ireo fiantsoana ataon'ny manampahefana ara-pitsarana mahakasika ny raharaha; - Ny tsy fivoahana ny faritany izay efa voafetra; - Ny tsy fandehanana amin'ny toerana sasan- tsasany na ny fandehanana amin'ny toerana sasantsasany ka misy fepetra sy amin'antony voafaritry ny mpitsara tompon-draharaha ; - Mampahafantatra ny mpitsara tompon-draharaha miala izay efa vofaritra ; - Ny fisehoana ara-potoana eo anatrehan'ny lehiben'ny mpitandro ny filaminana, ny borigadin'ny zandarimaria, ny biraon'ny kaominina na ireo fikambanana, nofidin'ny mpitsara tompon-draharaha izay nandinika ireo xxxxxx xxxxxxxxxx ny voapanga ; - Ny famaliana ireo fiantsoana ataon'ireo fikambanana na ireo olona rehetra manana fahefana, voafidin'ny mpitsara tompon-draharaha mba hanefa ireo fepetra fanarahamaso ireo sas na fahatongavan'ny mpampianatra sy ireo fepetra fampianarana sy sosialy natao hahatsara ny fiverenana amin'ny fiaraha-xxxxxx xx xx fiarovana ny fiverenan'ny heloka vaovao ; |
- Remettre soit au greffe du Tribunal, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie le passeport, en échange d'un récépissé; - S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe du Tribunal son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le Magistrat saisi du dossier peut décider que l’inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le Magistrat saisi du dossier, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; - Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication à la charge de l’inculpé. - Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. - Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe du Tribunal ou toute autre autorité désignée par le Magistrat saisi du dossier, contre récépissé, les armes dont elle est détentrice ; - Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments auxquels elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires portant obligation de verser des pensions alimentaires ou contributions aux charges du ménage. | - Ny famerenana na amin'ny mpiraki-draharaha ao amin'ny fitsarana, na ao amin'ny sampan'draharaha ny mpitandro ny filaminana na ny borigadin'ny zandarimaria ny pasipaoro, ka ahazoana tapakila nandraisana ; - Ny tsy fahafahana hitondra fiara rehetra na sasantsasany ary amin'izany ,ny famerenana any amin'ny mpiraki-draharaha ao amin'ny fitsarana ny fahazoan-dalana hitondra fiara ka ahazoana tapakila nandraisana ; na izany aza anefa dia mety hanapaka ny mpitsara miandraikitra ny raharaha fa ho afaka ampiasa ny fahafahany mitondra fiara ny voapanga mba hanaterahany ny xxx xxxx-draharahany ; - Ny tsy fahafahana handray na hihaona amin'xxxxx xxxxx-tsasany manokana voafidin'ny mpitsara tompon-draharaha, ary koa ny fifaneraserana na amin'ny fomba ahoana na fomba ahoana ; - Ny fanekena fepetra fizahana, na fitsboana, eny fa na dia ny fampidirana hopitaly any fa na dia fitsaboana ny xxxxxxx xxx xxxx'ny zava- mahadomelina aza izay hiantoan'ny voapanga ; - Ny fanaovana asa sasantsasany matianina na sosialy, afatsy ny filatsahana ho fidim-bahoaka ny fandraisana andraikitra ara-sindikaly, raha toa ka natao nandritra ny asany ilay fandikan-dalàna ka atahorana hanao heloka vaovao ilay voapanga ; - Ny tsy fahafahana miazona na mitondra fitaovam-piadiana, ka amin'izany, dia omena ny mpiraki-draharaha ny fitsarana na izay manam- phefana rehetra voafidin'ny mpitsara tompon- draharara, ka ahazoana tapakila nadraisana, ny fitaovam-piadiana izay rehetra miazona izany ; - Ny fanamarinana fa misy fandraisana andraikitra amin'ny vesatra ao amin'ny fianakaviana na fanomezana sakafo isan'andro izay nazahoana ny sazy handoa izany araka ny fanapahankevitry ny fitsarana izay manery ny handoha ny vola alohan'ny lehilahy nisara-panambadiana amin'ny vehivavy nisarahany ho solon-tsakafo noho ny fisian'ny zaza iraisana na ny vola fandraisana anjara amin'ny vesatra ao an-tokatrano. |
CHAPITRE II
DE LA DETENTION PREVENTIVE EN COURS D’INFORMATION SOMMAIRE
Art. 336. - Tout mandat de dépôt ou d’arrêt délivré par un magistrat du ministère public doit porter en caractères apparents la mention : " la validité du présent mandat expire trois mois après la date de l’écrou du détenu ".
(Ord. 75-023 du 1.10.75 ) Tout billet d’écrou délivré par un officier du ministère public doit porter en caractères apparents la mention : " La validité du présent billet d’écrou expire quinze jours après la date de sa délivrance ". En aucun cas le billet d’écrou ne peut être renouvelé plus d’une fois. Lorsqu’un mandat de dépôt est décerné en remplacement d’un ou deux billets d’écrou, sa durée de validité commence à la date de l’incarcération effectivement subie. Art. 337. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - Le magistrat du ministère public peut à tout moment de la procédure d’information sommaire soumettre le dossier à la chambre prévue par l'article 000 xxx xx xxxxxxx Code pour être statué sur la mainlevée du mandat de dépôt. La requête doit indiquer les motifs pour lesquels la mainlevée est demandée. Cependant dans les sections des tribunaux où ne siège pas à titre permanent un substitut, le magistrat représentant le ministère public doit, avant de soumettre le dossier à ladite chambre, consulter le Procureur de la République dont il dépend et se conformer à ses instructions pour les inculpés poursuivis pour crime ou pour délit puni par la loi d’une peine supérieure à cinq années d’emprisonnement. Art. 338. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - La mise en liberté peut être demandée à tout moment par l’inculpé ou son conseil. La requête est immédiatement communiquée au ministère public qui doit prendre ses réquisitions dans les vingt quatre heures qui suivent cette communication en indiquant expressément, | (idem) Izay fanomezana baiko xxxxxxxxxx xxxxx’xx xxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxx’xx fampanoavana dia tsy maintsy asiana soratra mazava tsara milaza hoe : « Ny mampanan-kery izao fanomezana baiko hampigadra izao dia tapitra rehefa dila dimy ambin’ny folo andro ny vaninandro namoahana azy ». Na manao ahoana na manao ahoana dia tsy azo havaozina mihoatra ny indray mandeha ihany ny fanomezana baiko hampigadra. Raha fanomezam-pahefana hitana xx- xxxxx xx xxxx xxxxxxx’xx fanomezana baiko hampigadra indray maka na indroa, ny fotoana mampanan-kery azy dia atomboka amin’izay vaninandro tena nigadonan’ny fampidirana am-ponja. And. 337 (idem). - Xxxx' ny fotoana rehetra mety ilany an'izany dia azon'ny mpitsara ao amin'ny Fampanoavana atao ny mandroso ny antontan-taratasin'ady handraisan'ny Rantsana voatondron'ny andininy faha-223 bis amin'ity Fehezandalàna ity fanapahana mba hanafoanana ny herin'ny didy famonjana. Ny fangatahana dia tsy maintsy milaza ireo antony nanaovana azy. Na izany aza, any amin'ireo sampam- pitsarana tsy misy Solompampanoa miasa maharitra dia tsy maintsy manontany ny hevitry ny Xxxxx mpampanoa mifehy azy ny mpitsara manao ny asan'ny Fampanoavana alohan'ny handrosoany ny antontan-taratasy hodinihin'io Rantsana voalaza io ary manaraka ny toromarika nomena azy raha heloka bevava na heloka tsotra mety iharan'ny sazy mihoatra ny dimy taona an- tranomaizina no hanenjehana ny voampanga. And. 338 (idem ). - Manana zo hangataka fahafahana vonjimaika amin'ny fotoana heveriny maha-mety izany na ny voampanga na ny mpiaro azy. Alefa tsy misy hatak'andro any amin' ny Fampanoavana ny fangatahana mba hanaovany taky ao anatin'ny efatra amby roapolo ora aorian'ny fandefasana ka lazainy amin' ny fomba hentitra na mitsivalana amin'ny fangatahana izy na tsy mitsivalana |
soit qu’il s’oppose à la demande, soit qu’il ne s’y oppose pas, soit qu’il s’en rapporte à justice. Dans les sections où ne siège pas à titre permanent un substitut, le ministère public et toujours présumé s’en rapporter à justice. La chambre prévue par l'article 000 xxx xx xxxxxxx Code statue par jugement motivé au plus tard dans les trois jours qui suivent les réquisitions du ministère public. Le jugement doit porter mention des réquisitions du ministère public à peine d’une amende de 20 000 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre d’accusation. Art. 339. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - Le jugement de mise en liberté provisoire rendu sur des réquisitions portant que le ministère public ne s'y oppose pas est immédiatement exécuté. L'exécution du jugement de mise en liberté provisoire rendu sur des réquisitions portant que le ministère public s'y oppose ou s'en rapporte à justice, est suspendue pendant la durée du délai d'appel du procureur de la République ou en cas d'appel de celui-ci. Si le ministère public n'interjette pas appel, le jugement est exécuté le lendemain de l'expiration du délai d'appel. En cas d'appel, l'exécution est différée jusqu'à décision de la chambre d'accusation. Art. 340. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - Les jugements prévus aux deux articles précédents peuvent être déférés à la chambre d'accusation par l'appel du procureur de la République ou de l'inculpé, dans les formes et délais fixés par les articles 317 et 322 du présent Code. | na koa mamela ny fampiharana ny rariny amin'izany. Any amin'ireo sampam-pitsarana tsy misy Solompampanoa miasa maharitra dia heverina lalandava ho mamela ny fampiharana ny rariny amin'ny raharaha ny Fampanoavana. Ny rantsana tondroin'ny andininy faha-223 bis amin'ity Fehezandalàna ity no mandray fanapahana amin'ny alalan'ny didim- pitsarana milaza ny antonantony fara- fahelany telo xxxxx xxxxxx' ny nanaovan'ny Fampanoavana taky. Ny didim-pitsarana dia tsy maintsy milaza ny votoatin'ny taky nataon' ny Fampanoavana raha tsy izany dia ampiharin'ny Filohan'ny Rantsana mpanao fiampangana amin'ny mpiraki-draharaha ny sazy vola 20 000 la. And. 339 (idem). - Raha tsy mitsivalana tamin'izany ny taky nataon'ny Fampanoavana dia tanterahina eo no ho eo ny didim-pitsarana manome fahafahana vonjimaika. Raha mitsivalana na mamela ny fampiharana ny rariny amin'izany ny taky nataon'ny Fampanoavana dia tsy azo tanterahina ny didim-pitsarana manome fahafahana vonjimaika mandritra ny fepotoana ahazoan'ny Mpampanoa lalàna mangataka fitsarana ambony na koa raha nangataka fitsarana ambony izy. Raha tsy nangataka fitsarana ambony ny Fampanoavana dia tanterahina ny andro manaraka ny fifaranan'ny fe-potoana ahazoana mangataka fitsarana ambony ny didim-pitsarana. Raha misy fangatahana fitsarana ambony dia miandry ny fanapahana raisin'ny Rantsana mpanao fiampangana ny fanatanterahana. And. 340 (idem) . - Ireo didim-pitsarana voalazan'ny andininy roa etsy aloha dia azo alefa hodinihin'ny Rantsana mpanao fiampangana amin'ny alàlan'ny fangatahana fitsarana ambony ataon'ny Xxxxx mpampanoa lalàna na ny voampanga araka ny fomba sy ao anatin'ny fe-potoana voalazan'ny andininy faha-317 sy faha-322 amin'ity Fehezandalàna ity. |
CHAPITRE III
DE LA DETENTION PREVENTIVE PENDANT L’INSTRUCTION PREPARATOIRE
Art. 341. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - Si le juge d'instruction estime qu'il y a lieu de donner mainlevée du mandat de dépôt, il communique le dossier au procureur de la République qui doit prendre ses réquisitions dans les vingt-quatre heures qui suivent la communication. Le dossier est ensuite soumis à la chambre prévue à l'article 223 bis du présent Code qui doit statuer dans les trois jours par jugement motivé. La décision de la chambre n'est susceptible d'aucune voie de recours. Si ladite chambre ordonne la mainlevée, l'inculpé est mis en liberté à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis, de tenir le magistrat instructeur informé de tous ses déplacements et de donner l'adresse à laquelle seront envoyées les convocations le concernant. Art.341.1 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016) – La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le Magistrat saisi du dossier, soit d'office, soit sur les réquisitions du Procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du Procureur de la République. Dans les deux derniers cas, le Magistrat saisi du dossier doit statuer dans un délai de 5 jours par décision motivée conformément aux dispositions de la loi sur les critères objectifs motivant la détention préventive. La décision de refus de mainlevée n’est susceptible d’aucun recours. Art. 342. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - La mise en liberté provisoire d'un inculpé détenu peut être demandée à tout moment par le procureur de la République ou par l'inculpé ou par le conseil de celui-ci sous les obligations prévues à l'article précédent. Les réquisitions du Procureur de la République sont transmises au juge | And. 341 (idem). - Ny mpitsara mpanao famotorana izay mihevitra fa tokony ho foanana ny herin'ny didy famonjana dia mandefa ny antontan-taratasin'ady any amin'ny Xxxxx mpampanoa lalàna izay tsy maintsy manao taky ao anatin'ny fepotoana efatra amby roapolo ora aorian'izany fandefasana izany. Avy eo dia alefa amin'ny Rantsana voalazan'ny andininy faha-223 bis amin'ity Fehezandalàna ity mba hodinihiny ka tsy maintsy mandray fanapahana ao anatin’ny fepotoana telo andro izy amin' ny alalan'ny didim-pitsarana milaza ny antonantony. Tsy misy fampakarana ady azo atao amin'ny didy navoakan'ny Rantsana. Raha eken'ny Rantsana ny fanafoanana ny herin’ny didy famonjana dia avoaka ny voampanga rehefa avy nanambarana fa manaiky hanatrika ny fanantanterahana ny fombafombam-pitsarana rehetra hiantsohana izy ary mampahafantatra amin'ny mpitsara mpanao famotorana ireo toerana alehany sy ny toerana andefasana ny fiantsoana azy. And.341.1 (idem) Ny fanalana ny fanarahamaso ara-pitsarana dia azon'ny mpitsara tompon-draharaha atao ny manome azy amin'ny fotoana rehetra, na avy hatrany na avy amin'ny takin'ny lehiben'ny fampanoavana na avy amin'ny fangatahana nataon'olona aorian'ny fampahalalana ny lehiben'ny fampanoavana. Amin'ireo tranga roa ireo, ny mpitsara tompon-draharaha dia tsy maintsy manapa-kevitra ao anatin'ny dimy andro , ka ny fanapaha-kevitra fihazonana amponja dia omban'antonantony.Ny fandavana ny fanalana tsatoka kosa dia tsy azo anaovana fampiakarana. And. 342 (idem). - Ny Xxxxx mpampanoa lalàna, ny voampanga na ny mpiaro azy dia manana zo hangataka fahafahana vonjimaika amin'izay fotoana heveriny maha- mety izany ary manaiky hanatanteraka ny andraiikitra voalazan'ny andininy etsy aloha. Ny taky nataon'ny Xxxxx mpampanoa lalàna dia alefany any amin'ny mpitsara |
d'instruction qui communique immédiatement le dossier de la procédure à la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive La demande de l'inculpé ou de son conseil adressée au juge d'instruction est communiquée au magistrat du ministère public avec le dossier de la procédure aux fins de réquisitions. L'ordonnance de soit communiqué aux fins précédentes est notifiée ou remise par porteur contre récépissé daté, à la partie civile qui peut présenter des observations. Le ministère public doit prendre ses réquisitions dans les vingt-quatre heures et préciser qu'il s'oppose à la demande, ou ne s'y oppose pas ou s'en rapporte à justice. Le dossier accompagné des réquisitions du ministère public est transmis à la chambre chargée de statuer sur la détention préventive. Dans les sections des tribunaux où ne siège pas à titre permanent un substitut, le ministère public est toujours présumé vouloir s'en rapporter à justice et la demande ainsi que le dossier sont transmis immédiatement à la chambre chargée de statuer sur la détention préventive. Art. 343. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - La chambre prévue à l'article 000 xxx xx xxxxxxx Code doit statuer sur la demande de mise en liberté provisoire par décision motivée dans les trois jours qui suivent la communication au ministère public. Le jugement doit porter mention des réquisitions du ministère public, à peine d'amende civile de 4 000 Ariary prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation. Art. 344. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - Le jugement de mise en liberté provisoire, rendu sur les réquisitions portant | mpanao famotorana izay mandefa eo no ho eo ny antontan-taratasin'ady any amin'ny Rantsana misahana ny fitanana am-ponja alohan'ny fotoana anaovana ny fitsarana. Ny fangatahan'ny voampanga na ny mpiaro azy, nalefany tany amin' ny mpitsara mpanao famotorana dia ampitaina miaraka amin'ny antontan-taratasin'ady any amin'ny mpitsara ao amin' ny Fampanoavana mba anaovany taky. Ny didim-pitsarana milaza fa ampitaina araka ny voalaza etsy aloha ny antontan- taratasin'ady dia anaovana fampilazana alefa amin'ny alalan'ny taratasy tsy very mandeha na entina an-tanana ary andraisana fanamarinana milaza ny vaninandro nanaovana izany avy amin'ny mpangataka onitra izay mahazo manao fanamarihana. Ny Fampanoavana dia tsy maintsy manao ny takiny ao anatin'ny efatra amby roapolo ora ary milaza mazava fa mitsivalana na tsia na koa mamela ny fampihanana ny rariny. Ny xxxxxxxx-xxxxxxxxx'ady ampiarahina ny taky nataon'ny Fampanoavana dia alefa any amin'ny Rantsana tompon'andraikitra amin'ny fitanana am-ponja mialoha ny fitsarana. Any amin'ny sampam-pitsarana tsy misy Solompampanoa miasa maharitra dia heverina lalandava ho toy ny mamela ny fampiharana ny rariny ny Fampanoavana ary alefa eo no ho eo any amin'ny Rantsana tompon'andraikitra amin'ny fitanana am- ponja mialoha ny fitsarana ny fangatahana sy ny antontan-taratasin'ady And. 343 (idem). - Ny Rantsana voalazan'ny andininy faha-223 bis amin'ity Fehezan-dalàna ity dia tsy maintsy mandray fanapahana mikasika ny fahafahana vonjimaika amin'ny alalan'ny didim-pitsarana milaza ny antonantony ao anatin'ny telo andro aorian'ny fandefasana nataon'ny Fampanoavana. Ny didim-pitsarana dia tsy maintsy milaza ny votoatin'ny taky nataon'ny Fampanoavana raha tsy izany dia ampiharin'ny Filohan'ny Rantsana mpanao fiampangana amin'ny mpiraki-draharaha ny sazy vola 4 000 Ariary. And.344. (idem).- Raha tsy mitsivalana tamin’izany ny taky nataon’ny fampanoavana dia tanterahina eo no ho eo |
que le ministère public ne s'y oppose pas, est immédiatement exécuté. L'exécution d'un jugement de mise en liberté provisoire, rendu sur des réquisitions portant que le ministère public s'y oppose ou s'en rapporte à justice, est suspendue pendant la durée du délai d'appel du procureur de la République ou en cas d'appel de celui-ci. Si le ministère public n'interjette pas appel, le jugement est exécuté le lendemain de l'expiration du délai d'appel du procureur de la République fixé par l'article 317. En cas d'appel, l'exécution est différée jusqu'à décision de la chambre d'accusation. Art. 345. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - Préalablement à la mise en liberté, l'inculpé doit faire élection de domicile dans la commune où se poursuit l'information. Sa déclaration est annexée au dossier. Après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction peut décerné un nouveau mandat. Cependant, si la mise en détention provisoire a été accordée par la chambre d'accusation réformant un jugement de la chambre chargée de statuer sur la détention préventive, le juge d'instruction ne peut décerner un nouveau mandat qu'autant que la Chambre d'accusation, sur des réquisitions écrites du ministère public, à retiré à l'inculpé le bénéfice de sa décision. Art. 346. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) - La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par la chambre chargée de statuer sur la détention préventive. Ce cautionnement est divisé en | ny fanafahana vonjimaika. Raha mitsivalana na mamela ny fampiharana ny rariny amin’izany ny taky nataon’ny fampanoavana dia tsy azo tanterahina ny didim-pitsarana manome fahafahana vonjimaika mandritra ny ahazoan’ny Xxxxx mpampanoa lalàna mangataka fitsarana ambony na koa raha nangataka fitsarana ambony izy. Raha tsy mangataka fitsarana ambony ny fampanoavana dia tanterahina ny andro manaraka ny fifaranan’ny fe-potoana ahazoana mangataka fitsarana ambony ny didim-pitsarana araka ny voafetran’ny andininy faha-317. Raha misy fangatahana fitsarana ambony dia miandry ny fanapahana raisin’ny rantsana mpanao fiampangana ny fanatanterahana. And. 345 (idem). - Alohan'ny hanomezana fahafahana, ny voampanga dia tsy maintsy mampahafantatra ny toeram- ponenany ao anatin'ny Kaominina anaovana ny famotorana azy. Ampiarahina amin' ny antontan-taratasin'ady ny fanambarany mikasika izany. Aorian'ny nanomezana fahafahana vonjimaika raha antsoina ny voampanga nefa tsy mitranga na koa raha misy fisehoan-javatra vaovao ka hita fa ilaina ny fitanana azy dia azon' ny mpitsara mpanao famotorana atao ny mandray didy famonjana vaovao. Na izany aza, raha ny Rantsana mpanao fiampangana no nanome fahafahana vonjimaika tamin'ny fanovàna ny didim- pitsarana navoakan'ny Rantsana tompon'andraikitra amin'ny fitanana am- ponja alohan'ny fotoam-pitsarana, dia tsy mahazo mandray didim-pamonjana vaovao ny mpitsara mpanao famotorana raha tsy notsoahin'ny Rantsana mpanao fiampangana, araka ny taky an-tsoratra nataon'ny Fampanoavana, ny tombontsoa nomena tamin'ny fanapahana noraisiny. And. 346 (idem). - Ny fahafahana vonjimaika dia azo aankina amin'ny fametrahana antoka ka ny Rantsana tompon'aindraikitra amin'ny fitanana am- ponja alohan'ny fotoam-pitsarana no milaza ny karazany sy ny fetrany. Tsinjaraina koa io fametrahana antoka io |
deux parties qui garantissent : 1° - La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la décision définitive. 2° - Le payement dans l'ordre suivant : - des frais avancés par la partie civile ; - de ceux faits par la partie publique ; - des amendes ; - des restitutions et dommages intérêts. La décision de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement. | ka ny ampahany tsirairay avy dia miantoka : 1. Ny fanatrehan'ny voampanga ny fanatanterahana ny paik'ady sy ny didim- pitsarana manan-kery; 2. Ny fanefana, araka ny laharana manaraka : - ny sarany narotsaky ny mpangataka onitra mialoha; - ny sarany nozakain'ny Fanjakana; - ny sazy vola; - ny fanonerana sy ny onitra. Ny fanapahana manome fahafahana vonjimaika no mametra ny vola atokana ho an'ny tsirairay amin’ireo fitsinjarana roa ireo. |
Art. 347. - Le cautionnement peut être réel ou personnel.
Dans le premier cas, il est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres au porteur émis ou garantis par l'Etat. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour, ou du receveur de l'enregistrement, contre récépissé.
Dans le second cas, il résulte de l'engagement souscrit au greffe par une banque ou une compagnie d'assurances notoirement solvable et admise à exercer à Madagascar. Cette caution doit s'engager à payer entre les mains du receveur de l'enregistrement le montant du cautionnement si l'inculpé est constitué en défaut de se représenter.
La décision de mise en liberté est exécutée sur le vu du récépissé ou de l'acte de soumission précité.
Art. 348. (Loi n° 97-036 du 30 10 1997) - La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la décision définitive. Elle est acquise à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution de la décision définitive. La légitimité de l'excuse est soumise à l'appréciation de la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive qui statue par jugement susceptible d'appel. Néanmoins en cas de non-lieu, ladite chambre peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement. La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l'amende et aux restitutions ou | And. 348 (idem). - Averina amin'ny voampanga ny ampahany voalohany raha nanatrika ny fanatanterahana ny paik'ady sy ny xxxx xxxxx-xxxx izy. Mijanona ho an' ny Fanjakana kosa izany raha tsy nanatrika iray amin'ny paik'ady na ny xxxx xxxxx-xxxx ny voampanga nefa tsy misy xxxxxx xxxxx-pototra hanalana tsiny azy. Ny Rantsana tompon'andraikitra amin'ny fitanana am-ponja alohan'ny fotoam- pitsarana no mandanjalanja ny maha- marimpototra ny fialan-tsiny amin'ny alalan'ny didim-pitsarana izay azo angatahana fitsarana xxxxxx.Xx izany aza raha misy didy milaza fa atsahatra ny fanenjehana dia azon'izany Rantsana izany atao ny mandidy ny hamerenana io ampahany io. Ny ampahany faharoa amin'ny antoka dia averina foana raha nisy fanafoanana ny fanenjehana, famelan-keloka na fanafahana. Raha misy fanamelohana dia izy no anefana ny saram-pitsarana, ny sazy vola, ny |
dommages-intérêts, dans l'ordre énoncé dans l'article 346. Le surplus est restitué. | fanonerana na ny onitra araka ny filaharana voalazan' ny andininy faha-346. Averina amin'ny voasazy ny sisa tsy lany. |
Art. 349. - Le ministère public est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement, soit un certificat de greffe constatant la défaillance de l'inculpé, soit un extrait de jugement de condamnation, suivant le cas.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.
Le payeur est chargé de faire sans délai aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement.
Art. 350. - L’accusé qui a été laissé en liberté provisoire et pour lequel l'exécution de l’ordonnance de prise de corps a été différée, doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience.
Si, dûment convoqué, par la voie administrative au greffe de la cour criminelle pour recevoir notification des derniers actes de procédure et être entendu par le président, l’accusé ne se présente pas au jour fixé et ne justifie pas d’un motif légitime d’excuse, l’ordonnance de prise de corps est immédiatement exécutée.
CHAPITRE IV
DE LA DETENTION PREVENTIVE APRES SAISINE DES JURIDICTIONS DE
JUGEMENT
Art. 351. - La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause et en toute période de la procédure par tout inculpé, prévenu ou accusé.
Lorsqu’une juridiction est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire.
Lorsqu’un accusé a fait l’objet d’une décision de renvoi en cour criminelle, et dans l’intervalle des sessions de celle-ci, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. Il en est de même lorsqu’une procédure criminelle est soumise à la Cour suprême.
En cas de pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d ‘appel en matière correctionnelle, il est statué sur la demande de liberté provisoire par la chambre de la cour qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond.
En cas de décision d’incompétence, et, généralement dans tous les cas où aucune juridiction ne se trouve saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.
Art. 352. - Dans tous les cas prévus par l'article précédent, il est statué par simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, ainsi que le conseil du prévenu ou accusé s’il le demande.
Le prévenu ou accusé peut adresser à le juridiction saisie des observations écrites à l’appui de sa requête.
TITRE VIII
DU SECRET DE L'INFORMATION
Art. 353. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête préliminaire ou de l'information est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 378 du Code pénal.
Art. 354. - Sous réserve des nécessités de l'information, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 5 000 à 100 000 Ariary et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 355. - Il est interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions initiales de partie civile devant un juge d'instruction, sous peine d'une amende de 5 000 à 10 000 Ariary.
Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure en matière criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, à moins que la publication ait été faite sur la demande écrite du juge d'instruction ou du ministère public. Les infractions à cette interdiction sont poursuivies et réprimées conformément aux lois spéciales sur la presse périodique.
TITRE IX DES NOUVELLES TECHNIQUES SPECIFIQUES POUR CERTAINES INFRACTIONS Chapitre I De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité Art.355.1 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Sans préjudice des dispositions des articles 209, 276 à 284 lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent, ou de les comprendre, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations | LOHATENY IX IREO TEKNIKA MANOKANA VAOVAO HO AN'IREO FANDIKAN- DALANA SASANTSASANY Toko I Ny fanazavana ireo tahirin-kevitra mitondra laharana ilaina mba ahafantarana ny marina. And. 355.1 (idem) Raha toa ka tsy misy fahavoazana amin'ireo fepetra ao amin'ireo andininy 209,276 ka hatramin'ny 284 ka hita fa ireo tahiri-kevitra voageja na azo nandritra ny fanadihadiana na famotorana dia nanaovana asa fanovana tsy ahafahana miditra amin'ny angombaovao mazava izay ananany na hamantarana azy, dia ny lhiben'ny fampanoavana , ny mpitsara mpanao famotorana na ny fitsrana mpamoaka didy tompon-draharaha no afaka manendry ny olona rehetra na fikambanana mizaka zo aman'andraikitra voafantina , mba |
techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire. Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet après autorisation du Procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire le nom de la ou les personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 209. Art.355.2- (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Le Procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire adresse une réquisition écrite à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article 355.1 qui fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites. Art.355.3 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délit délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire requérante, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par la personne désignée pour procéder à la mise au clair des données chiffrées à l'autorité judiciaire requérante. Les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par la personne désignée certifiant la sincérité des résultats transmis. Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire requérante. | hanao asa ara-teknika ahafahana mahazo endrika mazava an'ireo angom-baovao ary koa raha misy fomba anaovana "cryptologie", ny fifanarahana miafina nanaovana ny fanalana ireo laharana raha ilaina izany. Raha toa ka fikambanana mizaka zo aman'andraikitra no voatendry, dia ny mpisolo tena azy araka ny lalàna no mahazo ny fanomezan-dalana avy amin'ny lehiben'ny fampanoavana, ny mpitsara mpanao famotorana na ny fitsarana mpamoaka didy tompon-draharaha ka ny anaran'ilay olona ao anatiny ary amin'ny anarany no anaovana ny asa ara-teknika voalaza ao amin'ny andalana voalohany. Ireo olona voatendry ireo araka izany dia manatanteraka fianihanana araka ny fepetra voatondro ao amin'ny andininy faha- 209. And. 355.2.(idem) Ny lehiben'ny fampanoavana , ny mpitsara mpanao famotorana sy ny fitsarana mpamoaka didy tompon-draharaha dia mandefa taky an- tsoratra amin'ilay olona voatendry araka ny fepetra ao amin'ny andininy 355.1 izay mametra ny fe-potoana ahafahana hanatanterahana ny asa xxxxxxxxxx.Xx fe- potoana io dia azo halavaina mitovy amin'ny fepetran'ny fisehoany. Amin'ny fotoana rehetra , ny manam- pahefana ara-pitsarana no mpangataka no afaka mandidy ny fampjanonana ireo asa natao. And. 355.3. (idem) Raha vao mifarana ny asa na koa hita fa ireo asa ireo dia tsy azo atao raha jerena ara-teknika, na amin'ny fahataperan'ny fe-potoanan'ny fandikan-dalàna na ny fandraisana ny didy fampijanonana avy amin'ny fahefam- pitsarana mpangataka, ny valiny aza na ny taratasy voaray dia averin'ilay olona voatendry avokoa mba ahafahana manatanterana ny fanazavana ireo tahirin- kevitra nasian'ny fahefam-pitsarana laharana mpangataka.Ny valiny rehetra dia ampiarahina amin'ny tondro ara-teknika ilaina mba azahoana sy amin'ny fampiasana azy ary koa mba ho fanamarinana hitan'ilay olona voatendry ka voamarina ny fahamarinan'ny vokatra nalefa. Ireo taratasy ireo dia omena avy hatrany ny fahefam-pitsarana mpangataka. |
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure. Art.355.4 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Les décisions judiciaires prises en application du présent Chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours. Art.355.5 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Les personnes requises en application des dispositions du présent Titre sont tenues d'apporter leur concours à la justice. Chapitre II De la captation des données informatiques Art.355.6 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Lorsque les nécessités de l'information ou de l’instruction l’exigent, le juge d'instruction peut, après réquisition du Procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire par la procédure de délégation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 251 de présent Code, à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés pendant une durée limitée, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. A cet effet, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, dans le respect des dispositions de l'article 212 du présent Code, avec le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. | Ireo singa izay voaray ireo dia arakitra anaty fitanan-tsoratra fandraisana ary arotsaka anaty taratasin'ady. And. 355.4- (idem) Ireo fanapahan- kevitra aram-pitsrana noraisina amin'ny fanatanterahana ity toko ity dia tsy manana fahefana aram-pitsrana ary tsy azo anaovana fampiaakarana. And. 355.5 (idem) Ireo olona voakasika amin'ny fampiharana ireo fepetra ato anatin'ity fizarana ity dia tsy maintsy manampy ny fitsarana. Toko II Ny fazahoana ireo tehirin-kevitra ara-informatika And.355.6- (idem) Raha toa ka ilain'ny fanadihadiana na ny famotorana , ny mpitsara mpanao famotorana dia afaka ,aorian'ny takin'ny lehiben'ny fampanoavana , no manome amin'ny alalan'ny hitsivolana omban'antonantony ny mpiasa sy mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna amin'ny paik'ady famindram-pahefana aram- pitsarana, mifanaraka amin'ireo fepetra ao amin'ny andininy 251 ato amin'ity fehezan- dalàna ity, mba hametraka fepetra ara- teknika iray mba , tsy nisy ny fankatoavan'ireo voakasika nandritra ny fitoana voafetra ny fidirana , amin'ny toerana rehetra an'ireo tahirin-kevitra ara- inormatika , sy ny firaketana azy ireo , ny fitehirizana sy ny fandefasana azy ireo, araka ny fanehoana azy eo amin'ny fafana ho an'ny mpampiasa ny fomba fitrandrahana ireo tahirin-kevitra , araka ny hita sy voasotratra na araka ne nazahoana na nandefasana amin'ny fomba fampiasana ny sofina sy ny maso. Ireo asa ireo dia natao eo ambany fahefana xx xxxxxxxxxxxxx'ny mpitsara mpanao famotorana. Noho izany ny mpitsara mpanao famotorana dia afaka mampiditra anaty fiara na anaty toerana manokana , amin'ny fanajana ireo fepetra ao amin'ny andininy faha-212 ato amin'ity fehezan-dalana ity , na tsy fantatra na tsy misy fankatoavan'ny tompony na ny miazona ilay fiara na ny mpampiasa ireo toerana ireo na ireo olona rehetra manana zo aminy. |
Les opérations doivent respecter les dispositions de l’article 211 du présent Code. Lorsque les opérations ayant pour objet de la mise en place de dispositif ou sa désinstallation ont commencée avant 19 heures, elles peuvent être poursuivies jusqu'à clôture des opérations. La transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif de captation de données peut être autorisée par le juge d’instruction. Art.355.7 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- A peine de nullité, l’ordonnance du juge doit préciser l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Art.355.8 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- L’ordonnance relative à la captation des données informatiques est valable pendant l’instruction. Toutefois, le juge d'instruction peut, à tout moment de la procédure, ordonner l'interruption de l'opération. Art.355.9 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Le juge d'instruction ou l'Officier de Police Judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés. Art.355.10 (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la | Amin'ny asa rehetra dia tsy maintsy hajaina ny fepetra ao amin'ny andininy faha- 211 ato amin'ity fehezan-dalàna ity. Raha toa ka mametraka fepetra ireo asa ireo na ny fanala izany ka nanomboka alohan'ny amin'ny 7 ora hariva , dia azo atao ny fanohizana izany mandrapaha vita ireo asa ireo. Ny fandefasana amin'ny alalan'ny tambazotra fifandraisana elektronika ilay fepetra fandraisana ireo tahirin-kevitra dia azon'ny mpitsara mpanao fomotorana ny mamela ny ny fanaovana izany. And.355.7.- (idem) Mety mahatonga fanafoanana, ny didin'ny mpitsara dia tsy maintsy mametra ny fandikan-dalàna izay arahin'antonanton'ny nanatanterahana ireo asa ireo, ny toerana marina na ny fanazavana ireo fomba fitrandrahana ireo tahirin-kevitra ary ny fotoana hanatanterahana ny asa. Ny filazana na mampivohitra fandikan-dalàna hafa ankoatra ireo izay efa voalaza ao amin'ireo fanapaha-kevitra dia tsy mahatonga fanafoanana ny paik'ady misy sampona. And.355.8.-(idem) Ny didy mifanaraka amin'ny fandraisana ireo atontan-kevitra ara-informatika dia manan- kery mandritra ny telo volana. Na izany aza , ny mpitsara mpanao famotorana dia afaka , amin'ny fotoana rehetra amin'ny paik'ady , manome didy hampihato ny asa. And.355.9. (idem) Ny mpitsara mpanao famotorana sy ny mpiandraikitra fandikan-dalàna dia samy manatanteraka ny fitan-tsoratra aminizay asa nataony amin'ny fametrahana ireo fepetra ara-teknika sy ireo asa fandraisana atontan-kevitra ara informatika. Raketina ao anaty tahirin-tsoratra ny daty sy ny ora nanombohana ny asa sy ny fiafarany. Ny firaketana ny torohay informatika dia apetraka hidina. And.355.10.- (idem) Izay rehetra tsy misy ifandraisana na amin'ny fiainana manokana ka tsy misy idiran'ny fandikan- dalàna voatondro ao amin'ny fanapahan- kevitra mamaly ny fepetra dia tsy azo tanana |
procédure. Les données en langue étrangère sont transcrites et traduites en langue malagasy avec l'assistance d'un interprète sous réserve des dispositions de l’article 214 du présent Code. Art.355.11.- (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. Chapitre III Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Art.355.12.- (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Nonobstant les dispositions de l’article 13 de la Loi n° 2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité, en matière criminelle et en matière correctionnelle, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. L’ordonnance d'interception n'est susceptible d'aucun recours. La durée de cette interception ne peut dépasser la durée de l’instruction. Art.355.13.- (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne téléphonique d'un parlementaire sans l’autorisation écrite du Bureau permanent de l’Assemblée nationale ou du Sénat à laquelle il appartient. Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne téléphonique d'un avocat ou de son domicile sans l’autorisation écrite du Conseil de l’Ordre. Aucune interception ne peut avoir | ao anatin'ny atontan-taratasin'ady. Ireo torohay amin'ny teny vahiny dia adika ary soratana amin'ny teny malagasy ka hatrehin'ny mpandika teny araka ireo fepetra ao amin'ny andininy faha-214 ato amin'ity fehezan-dalàna ity. And. 355.11.- (idem) Ireo firaketana ireo torohay informatika dia potehina, ary ny lehiben'ny fampanoavana na ny fampanoavana ambony no manatanteraka izany, amin'ny fotoana fahataperan'ny fotoana fanenjehana ka manajanona ny fanenjehana. Raketina araka izany ny fitanana an- tsoratra ny asa fanapotehana. Toko III Ny amin’ny fisakanana ny taratasy ifandefasana alefa amin'ny alalan’ny fomba fifandraisan-davitra. And.355.12 (idem).- Na dia izany aza dia ireo fepetra ao amin'ny andininy faha-13 ao amin'ny lalàna 2014-006 tamin'ny 17 jolay 2014 mikasika ny xxx xxxx'ny heloka ao amin'ny fitaovan-tserasera , amin'ny ady heloka bevava sy ny ady heloka tsotra , ny mpitsara mpanao famotorana dia afaka raha ilaina amin'ny fanadihadiana izany , ny firaketana ny fisakanana sy ny fanoratana ireo fifandraisana nalefa avy amin'ny fifandraisan-davitra. Ireo asa ireo dia tanterahina eo ambany fahefana sy ny fanarahamasony. Ny didy fisakanana dia tsy azo anaovana fampiakarana. Ny fe-potoana hanatanterahana ny fihainoana dia mety mihoatra ny iray volana ary azo avaozina indray mandeha mitovy amin'ny fepetra amin'ny fomba sy ny fotoana. And.-355.13.- (idem) Tsy azo anaovana fisakanana ny fifandraisan'ny parlemanta raha ka tsy nampahafantatra ny filohan'ny antenimirera na ny filohan'ny loholona izay mety misy azy ny mpitsara mpanao fomotorana. Tsy azo tanterahina ny fisakanana ny fifandraisana misy ny cabinetran'ny mpisolo vava na ny trano fonenany raha ka tsy nisy mampafantarana nataon'ny mpitsara mpanao famotorana ny batonnier Tsy azo tanterahina ny fisakanana |
lieu sur une ligne téléphonique d'un Magistrat ou de son domicile sans l’autorisation écrite relevant d’une décision conjointe du Premier Président de la Cour Suprême et du Procureur général près la Cour Suprême. Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. Chapitre IV De l’enquête sous pseudonyme Art.355.14.- (Loi n°2016-017 du 22.08.2016).- Dans le but de constater certains types d’infractions et lorsque celles- ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur délégation judiciaire peuvent procéder aux actes suivants dans les conditions prévues par l’article 146.3 du présent Code : 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. | ny fifandraisana misy ao amin’ny kabinetran'ny mpitsara iray na ny trano fonenany raha toa ka tsy nisy fampafantarana natao tamin'ny ny filoha voalohan'ny fitsarana tampony sy ny Xxxxxxx’xx fampanoavana ao amin’ny fitsarana tampony. Ireo fombafomba voatondro ato amin'ity andalana ity dia tsy maintsy avoaka mba tsy hiaran'ny fanafoanana. Toko IV Ny amin’ny fanadiahadiana amin’ny alalan’ny solon’anarana And.-355.14. (idem) Mba ahafahana mahita karazana fandikan-dalàna samihafa sy raha to aizy ireny ka notanterahina amin'ny fomba fifandraisana ara-elektronika, mba ahafahana manangona ireo porofo sy hitadiavana ireo olona nanatanteraka fandikan-dalàna , ireo tompon'andraikitra fandikan-dalàna na ireo mpiasa tompon'andraikitra fandikan-dalàna miasa mandritra ny fanadihadiana na avy amin'ny fanomezana fahefam-pitsarana dia afaka manatanteraka asa araka ireo fepetra volaza ao amin’ny andininy faha-146.3 amin’ity fehezan-dalàna ity : 1° Fandraisana anjara amin'ny anarana petaka amin'ny fifandraisana ara- elektronika ; 2° Ny fifandraisana avy amin'ny fomba voalaza ao amin'ny 1 miaraka amin'ireo olona mety ho nanatanteraka fandikan-dalàna ; 3° Fanalana , fandraisana na fitahirizana amin'ireto fomba ny singa fanaporofona sy ireo torohay mikasika ireo olona ; 4° Ny fakana na,fandefasana valiny ireo fangatahana mivantana, fazahoana na fiazonana ireo zavatra tsy ara-dalàna araka ireo fepetra voafaritra anaty didim- panjakana. Azo foanana, ireo fanapahana rehetra izay tsy misy fandrisiana mba anatanterahana fandikan-dalàna |
LIVRE III
DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE PREMIER
DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE
Art. 356. - Les audiences sont publiques. Néanmoins, la cour ou le tribunal peut, en constatant dans sa décision que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, ordonner, par arrêt ou jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.
Le huis clos ordonné s'applique au prononcé des jugements séparés statuant sur des incidents ou exceptions.
La décision sur le fond doit toujours être prononcée en audience publique.
Art. 357. - Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
Il a le devoir de rejeter tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans espoir pour obtenir plus de certitude dans les résultats.
Il peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Art. 358. - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil photographique, ou de prise de vues cinématographiques ou de télévision, ou encore d'enregistrement ou de diffusion sonore, est interdit sous peine d'une amende de 25 000 à un million de francs, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre premier du livre IV1. La cour ou le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation de l'appareil utilisé.
(Ord. n° 83-022 du 30.9.83) Toutefois, et s'il l'estime nécessaire, le Ministre de la Justice peut autoriser les services officiels de l'Etat à utiliser des moyens audio-visuels énumérés à l'alinéa précédent. Cette autorisation sera lue à l'audience et annexée au dossier de la procédure. Les documents audiovisuels ainsi obtenus demeurent propriété exclusive de l'Etat. Le Ministre de la Justice est chargé de la conservation de ces documents | (idem) Xxxxxx, ary raha heveriny fa misy ilàna izany, dia azon’ny Minisitry ny Fitsarana atao ny manome alàlana ireo sampan-draharaha ofisialy miankina amin’ny fanjakana hampiasa ireo fitaovana momba ny haino aman-jery voatanisan’ny andàlana etsy aloha. Izany fanomezana alàlana izany dia hovakina eo amin’ny fotoam-pitsarana ary hampiarahina amin’ny antonta- taratasin’ady. Mijanona ho fananan’ny fanjakana samirery ireo fitaovana mirakitra ireo sary sy feo azo tamin’izany. Ny Minisitry ny Fitsarana no miandraikitra ny fitehirizana irep fitaovana ireo. |
Art. 359. - Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si l'intéressé résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans par le tribunal correctionnel ou la cour.
Si ces faits se produisent à l'audience d'un juge de simple police, celui-ci peut, soit placer l'intéressé sous mandat de dépôt et dresser procès-verbal de l'incident, en vue de poursuites ultérieures pour l'application de la peine ci-dessus prévue, soit condamner immédiatement l'individu récalcitrant aux peines prévues par l'article 473 du Code pénal.
Si le président estime inutile l'application d'une peine, l'auteur du désordre est contraint par la force publique de quitter l'audience.
Le tout sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Art. 360. - Si l'ordre est troublé à l'audience par l'accusé ou le prévenu, il lui est fait application des dispositions de l'article précédent.
L'accusé ou le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition de la cour ou du tribunal. Il est reconduit en fin de débats à l'audience, où la décision est rendue en sa présence.
Si l'accusé ou le prévenu persiste dans une attitude indisciplinée ou irrespectueuse, le président peut ordonner que la décision sera publiquement rendue hors la présence de