CODE ANTIDOPAGE DE L'AGENCE LUXEMBOURGEOISE ANTIDOPAGE (ALAD)
PARTIE
1 Contrôle du dopage
Texte intégral
CODE ANTIDOPAGE
DE L'AGENCE LUXEMBOURGEOISE ANTIDOPAGE (ALAD)
Version 2021
Dispositions introductives.
Le code ALAD (désigné ci-après le « code ») transcrit les règles et principes de la lutte antidopage énoncés au Code Mondial Antidopage (désigné ci-après le « Code ») et fixe les modalités et procédures suivant lesquelles cette lutte antidopage est menée.
Le présent code inclut, comme en faisant partie, d'une part, les standards internationaux élaborés par l’AMA (Agence Mondiale Antidopage), publiés et mis à jour par elle sur son site internet xxx.xxxx-xxx.xxx, concernant les parties techniques et opérationnelles spécifiques du programme antidopage et, d'autre part, les définitions des termes employés par le Code et les standards internationaux. Les standards actuellement en vigueur sont au nombre de huit et comprennent : la Liste des interdictions, le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le Standard international pour les laboratoires, le Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, le Standard international pour la gestion des résultats, le Standard international pour l’éducation, le Standard international pour la protection des renseignements personnels et le Standard international pour la conformité au Code des signataires.
Les présentes règles antidopage sont adoptées conformément aux dispositions du Code et sont interprétées en accord avec ces mêmes dispositions, aucune ne devant notamment s’entendre comme étant contraire à une des dispositions contraignantes déterminées comme telles par le Code.
Pour tous les aspects du Code qui ne sont pas directement régis par les présentes règles antidopage, le Code s’applique de manière automatique et doit être considéré comme partie intégrante de ces règles antidopage. En cas d’incompatibilité entre une disposition du Code et une disposition des présentes règles antidopage, le Code fait autorité.
Le cas échéant, il convient de se reporter aux commentaires des diverses dispositions du Code et aux exemples y fournis, en vue de l’interprétation des présentes règles antidopage.
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1 Contrôle du dopage
ARTICLE 1 APPLICATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE
1.1 Les dispositions que le code édicte s’appliquent, suivant le cas et les distinctions qu’opèrent ses articles
• selon l’article 20.5.10 du Code, aux administrateurs, directeurs et employés de l’ALAD, ainsi qu’à ceux des tiers délégués impliqués dans tout aspect du contrôle du dopage ; de manière générale, à toutes personnes impliquées directement ou indirectement dans le contrôle antidopage,
• aux sportifs licenciés, au personnel d’encadrement des sportifs et à toutes les personnes, y compris les mineurs, considérés comme ayant accepté de se soumettre et de respecter les règles antidopage, en vertu de leur participation au sport,
• aux fédérations et associations sportives affiliées au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) et officiellement agréées en application de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, auxquelles il est enjoint d’incorporer la lutte antidopage dans leurs statuts et règlements ainsi que de reconnaître l’autorité et la responsabilité́
de l’ALAD et des instances juridictionnelles prévues à l’article 8.
1.2 Le code établit des distinctions, pour ce qui est des règles qui sont applicables, entre les sportifs suivant qu’ils sont d’un niveau international, d’un niveau national ou d’un niveau récréatif
1.2.1 Sont réputés être des sportifs de niveau international, les sportifs classés par leurs fédérations internationales respectives comme des sportifs de niveau international.
1.2.2 Sont réputés être des sportifs de niveau national, les sportifs qui, sans être de niveau international,
1. font partie des cadres sportifs du COSL ;
2. font partie de la section des sportifs d’élite de l’armée ;
3. font partie, dans les sports collectifs, des équipes premières des clubs prenant part au championnat national dans les deux divisions les plus élevées;
4. dans les sports individuels
a) sont sélectionnés par leur fédération respective ou le COSL pour participer à des compétitions internationales,
b) font partie des cadres de leur fédération,
c) participent à des championnats nationaux.
1.2.3 Sont réputés être des sportifs de niveau récréatif les sportifs licenciés qui ne sont pas de niveau international ni national suivant les définitions données sous 1.2 ci-dessus, dans le respect des exclusions précisées sous la definition du terme en question à l’Annexe 1.
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1.3 Les règles antidopage s’appliquent à toutes les personnes tombant dans le champ d’application du présent article. Cependant, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l’accent principal du plan de répartition des contrôles de l’ALAD portera sur les sportifs de niveau international et de niveau national.
ARTICLE 2 DÉFINITION DU DOPAGE – VIOLATIONS DES RÈGLES ANTIDOPAGE
Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées aux articles 2.1 à 2.11 du code.
Le but de l'article 2 est de préciser quelles circonstances et quelles conduites constituent des violations des règles antidopage. Les audiences relatives au cas de dopage reposeront sur l’allégation selon laquelle une ou plusieurs de ces règles ont été enfreintes.
Il incombe aux sportifs ou autres personnes de savoir ce qui constitue une violation des règles antidopage et de connaître les substances et les méthodes incluses dans la Liste des interdictions.
Sont considérées comme des violations des règles antidopage :
2.1 Présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif
2.1.1 Il incombe personnellement aux sportifs de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage en vue de l'article 2.1.
2.1.2 La violation d’une règle antidopage en vertu de l'article 2.1 est établie dans chacun des cas suivants : Présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsque le sportif renonce à l'analyse de l'échantillon B et que l'échantillon B n'est pas analysé; ou, lorsque l'échantillon B est analysé, confirmation, par l'analyse de l'échantillon B, de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l'échantillon A du sportif ; ou, lorsque l’échantillon A ou B du sportif est fractionné en 2 parties et que l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans la première partie de l'échantillon fractionné ou que le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné.
2.1.3 À l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision est précisée dans la Liste des interdictions ou dans un document technique, la présence de toute quantité
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rapportée d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans les échantillons d'un sportif constitue une violation des règles antidopage.
2.1.4 À titre d'exception à la règle générale de l'article 2.1, la Liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques peuvent prévoir des critères particuliers pour rapporter ou pour évaluer certaines substances interdites.
2.2 Usage ou tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite
2.2.1 Il incombe personnellement aux sportifs de faire en sorte qu'aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit utilisée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir la violation des règles antidopage pour cause d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.
2.2.2 Le succès ou l'échec de l'usage ou de la tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite n'est pas déterminant. L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage.
2.3 Se soustraire au prélèvement d'un échantillon, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon de la part d'un sportif
Se soustraire au prélèvement d'un échantillon ou, sans justification valable après notification par une personne dûment autorisée, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas s'y soumettre.
2.4 Manquements aux obligations en matière de localisation de la part d'un sportif
Toute combinaison de trois (3) contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour la gestion des résultats, pendant une période de douze (12) mois, de la part d'un sportif faisant partie d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles.
2.5 Falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage de la part d'un sportif ou d'une autre personne
2.6 Possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou un membre du personnel d'encadrement du sportif
2.6.1 La possession en compétition par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite, ou la possession hors compétition par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition à moins que le sportif n’établisse que
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cette possession est conforme à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée (« AUT ») en application de l'article 4.4 ou ne fournisse une autre justification acceptable.
2.6.2 La possession en compétition par un membre du personnel d'encadrement du sportif de toute substance interdite ou méthode interdite, ou la possession hors compétition par un membre du personnel d'encadrement du sportif de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition en lien avec un sportif, une compétition ou un entraînement, à moins que la personne en question ne puisse établir que cette possession est conforme à une AUT accordée à un sportif en application de l'article 4.4 ou ne fournisse une autre justification acceptable.
2.7 Trafic ou tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou une autre personne
2.8 Administration ou tentative d'administration par un sportif ou une autre personne à un sportif en compétition d’une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou administration ou tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite qui est interdite hors compétition
2.9 Complicité ou tentative de complicité de la part d'un sportif ou d'une autre personne
Assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité impliquant une violation des règles antidopage, tentative de violation des règles antidopage ou violation de l'article 10.14.1 par une autre personne.
2.10 Association interdite de la part d'un sportif ou d'une autre personne
2.10.1 Association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d’une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif qui :
2.10.1.1 S'il relève de l'autorité d’une organisation antidopage, purge une période de suspension;
2.10.1.2 S'il ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, a été condamné ou reconnu coupable dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne. Le statut disqualifiant de ladite personne sera en vigueur pendant six (6) ans à compter de la décision pénale, disciplinaire ou professionnelle, ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou professionnelle imposée, selon celle de ces 2 périodes qui sera la plus longue;
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2.10.1.3 Sert de couverture ou d'intermédiaire pour un individu décrit aux articles 2.10.1.1 ou 2.10.1.2.
2.10.2 Pour établir une violation de l'article 2.10, une organisation antidopage doit d'établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif.
Il incombera aux sportifs ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d’encadrement du sportif décrite aux articles 2.10.1.1 ou 2.10.1.2 ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif et/ou que cette association ne pouvait raisonnablement pas être évitée.
Les organisations antidopage qui ont connaissance d'un membre du personnel d'encadrement de sportif répondant aux critères décrits aux articles 2.10.1.1, 2.10.1.2 ou 2.10.1.3 soumettront ces informations à l’AMA.
2.11 Actes commis par un sportif ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités ou actes de représailles à l'encontre de tels signalements
Lorsqu'un tel comportement ne constitue pas par ailleurs une violation de l'article 2.5 :
2.11.1 Tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou une allégation de non-conformité avec le Code à l’AMA, à une organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l’AMA ou une organisation antidopage.
2.11.2 Les représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code à l’AMA, à une organisation du dopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire aux professionnels, à une instance d'audition ou une personne chargée de mener une enquête pour l’AMA ou une organisation antidopage.
Aux fins de l'article 2.11, les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte entrepris contre une telle personne qui n'est pas entrepris de bonne foi ou qui constitue une réponse disproportionné.
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ARTICLE 3 PREUVE DU DOPAGE
3.1 Charge de la preuve et degré de preuve
La charge de la preuve incombera à l’ALAD, qui devra établir la violation d’une règle antidopage. Le degré de preuve auquel l’ALAD est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l’instance d’audition, qui appréciera la gravité de l’allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu’une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu’une preuve au-delà du doute raisonnable. Lorsque le code impose à un sportif ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, sauf dans les cas prévus aux articles 3.2.2 et 3.2.3, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités.
3.2 Méthodes d’établissement des faits et présomptions
Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux. Les règles suivantes en matière de preuve seront appliquées en cas de dopage :
3.2.1 Les méthodes d’analyse ou les limites de décision approuvées par l’AMA après avoir fait l’objet d’une consultation au sein de la communauté scientifique ou d’une révision par un comité de lecture sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la validité des conditions de cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique devra, au préalable, informer l’AMA d’une telle contestation et de ses motifs. L’instance d’audition initiale, l’instance d’appel ou le TAS, de leur propre initiative, peuvent également informer l’AMA de cette contestation. Dans les dix (10) jours à compter de la réception par l’AMA de cette notification et du dossier relatif à cette contestation, l’AMA aura également le droit d’intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d’amicus curiae ou de soumettre tout autre élément de preuve dans la procédure. Dans les affaires portées devant le TAS, et à la demande de l’AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique approprié pour aider la formation arbitrale à se prononcer sur la contestation.
3.2.2 Les laboratoires accrédités par l’AMA et les autres laboratoires approuvés par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au Standard international pour les laboratoires. Le sportif ou l’autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu’un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal.
Si le sportif ou l’autre personne parvient à renverser la présomption en démontrant qu’un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal, il incombera alors à l’ALAD de démontrer que cet écart n’est pas à l’origine du résultat d’analyse anormal.
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3.2.3 Les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou politique antidopage énoncée dans le Code ou dans les règles d’une organisation antidopage n’invalideront pas les résultats d’analyse ou les autres preuves d’une violation des règles antidopage et ne constitueront pas une défense contre une violation des règles antidopage. Toutefois, si le sportif ou l’autre personne démontre qu’un écart par rapport à l’une des dispositions spécifiques des standards internationaux indiquées ci-dessous pourrait raisonnablement avoir été à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un résultat d’analyse anormal ou d’un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombera à l’ALAD de démontrer que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal ou le manquement aux obligations en matière de localisation ;
(i) un écart par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un résultat d’analyse anormal, auquel cas il incombera à l’ALAD de démontrer que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal ;
(ii) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de Passeport anormal qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage, auquel cas il incombera à l’ALAD de démontrer que cet écart n’a pas causé la violation des règles antidopage ;
(iii) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l’exigence de notifier au sportif l’ouverture de l’échantillon B qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un résultat d’analyse anormal, auquel cas il incombera à l’ALAD de démontrer que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal ;
(iv) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à la notification du sportif qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un manquement aux obligations en matière de localisation, auquel cas il incombera à l’ALAD de démontrer que cet écart n’a pas causé le manquement aux obligations en matière de localisation.
3.2.4 Les faits établis par une décision d’un tribunal ou d’un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l’objet d’un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l’encontre du sportif ou de l’autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l’autre personne n’établisse que la décision violait les principes de justice naturelle.
3.2.5 Le tribunal, dans le cadre d’une audition relative à une violation des règles antidopage, peut tirer des conclusions défavorables au sportif ou à l’autre personne qui est accusée d’une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du sportif ou de l’autre personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l’audience, de comparaître (en personne ou par téléphone, selon les instructions de l’instance d’audition) et
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de répondre aux questions de l’instance d’audition ou de l’organisation antidopage alléguant la violation des règles antidopage.
ARTICLE 4 LA LISTE DES INTERDICTIONS
4.1 Publication et mise à jour de la Liste des interdictions
L’AMA publiera aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an, la Liste des interdictions en tant que standard international. Le contenu proposé de la Liste des interdictions et les mises à jour effectuées seront transmis par écrit sans tarder à l’ensemble des signataires et des gouvernements aux fins de commentaires et de consultation. L’AMA veillera à transmettre sans tarder chaque version annuelle de la Liste des interdictions et l’ensemble des modifications à chacun des signataires, des laboratoires accrédités ou approuvés par l’AMA et des gouvernements, et à les diffuser sur son site web. Il incombera ensuite à chaque signataire de prendre les mesures nécessaires pour distribuer la Liste des interdictions à ses membres et affiliés.
A moins de dispositions contraires dans la Liste des Interdictions ou l’une de ses mises à jour, la Liste et ses mises à jour entreront en vigueur trois (3) mois après la publication sur le site internet de l’AMA.
4.2 Substances interdites et méthodes interdites figurant dans la Liste des interdictions
4.2.1 Substances interdites et méthodes interdites
La Liste des interdictions indiquera les substances interdites et méthodes interdites en permanence (à la fois en compétition et hors compétition) en raison de leur potentiel d’amélioration des performances dans des compétitions futures ou de leur potentiel masquant, et les substances et méthodes qui sont interdites en compétition uniquement. La Liste des interdictions pourra être élargie par l’AMA pour un sport en particulier. Des substances interdites et des méthodes interdites peuvent être incluses dans la Liste des interdictions par le biais de classes de substances (par exemple les agents anabolisants) ou par la mention précise d’une substance ou méthode particulière.
4.2.2 Substances spécifiées ou méthodes spécifiées
Aux fins de l’application de l’article 10, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées sauf mention contraire dans la Liste des interdictions. Aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n’est pas identifiée comme telle dans la Liste des interdictions.
4.2.3 Substances d’abus
Aux fins de l’application de l’article 10, les substances d’abus comprennent les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d’abus dans la Liste des
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interdictions parce qu’elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif.
4.3. Détermination par l’AMA de la liste des interdictions
La décision de l’AMA d’inclure des substances interdites et des méthodes interdites dans la Liste des interdictions, la classification des substances au sein de classes particulières dans la Liste des interdictions, la classification de la substance comme étant interdite en tout temps ou uniquement en compétition, la classification d’une substance ou méthode comme substance spécifiée, méthode spécifiée ou substance d’abus sont finales et ne pourront pas faire l’objet d’un appel par un sportif ou toute autre personne, y compris, mais sans s’y limiter, un appel invoquant comme argument que la substance ou la méthode n’est pas un agent masquant, n’a pas le potentiel d’améliorer la performance sportive, ne présente pas de risque pour la santé ou n’est pas contraire à l’esprit sportif.
4.4 Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (« AUT »)
4.4.1 La présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, et/ou l’usage ou la tentative d’usage, la possession ou l’administration ou la tentative d’administration d’une substance interdite ou d’une méthode interdite ne sera pas considérée comme une violation des règles antidopage si elle est compatible avec les dispositions d’une AUT délivrée en conformité avec le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
4.4.2 Les sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international suivent les règles suivantes :
Sauf spécification contraire de la part de l’ALAD dans un avis posté sur son site web, tout sportif de niveau national qui a besoin de faire usage à des fins thérapeutiques d’une substance interdite ou d'une méthode interdite doit s'adresser au comité AUT dès que le besoin s'en fait sentir et en tout état de cause (sauf en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles ou bien lorsque l'article 4.1 ou 4.3 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques s'applique) au moins 30 jours avant la prochaine compétition du sportif, selon les procédures publiées sur le site web de l’ALAD. L’ALAD désignera un comité d'experts conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques qui sera chargé d'étudier les demandes d'octroi ou de reconnaissance des AUT (« comité AUT »). Le comité AUT évaluera et statuera sur les demandes conformément aux dispositions pertinentes du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et aux protocoles AUT spécifiques postés sur son site web. Sa décision sera la décision définitive de l’ALAD et sera communiquée à l’AMA et à d'autres organisations antidopage compétentes, conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. S'il y a lieu à autorisation, celle-ci précise la période pour laquelle elle est accordée, et le dosage de la substance ou, s'il s'agit d'une méthode, les modalités à observer.
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Toute AUT délivrée conformément aux présentes règles vient automatiquement à expiration à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu'aucune autre notification ni formalité ne soit nécessaire. Elle peut être annulée si le sportif ne se conforme pas sans délai aux exigences ou conditions imposées par le comité AUT lors de la délivrance de l’AUT. Elle peut être retirée par le comité AUT s'il est établi par la suite que les critères de délivrance de l’AUT n'étaient en réalité pas satisfaits. Elle peut être renversée lors de l'examen par l’AMA ou en appel. Dans un tel cas, le sportif ne sera pas soumis aux conséquences découlant de l'usage, la possession ou de l'administration de la substance interdite ou de la méthode interdite en question visée par l’AUT avant la date d'entrée en vigueur de l'expiration, de l'annulation ou du renversement de l’AUT. L'examen de tout résultat d’analyse anormal inclura l'étude de la question de savoir si ce résultat est cohérent avec l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite avant cette date, auquel cas aucune violation des règles antidopage ne sera réputée avoir été commise. Si l'autorisation est refusée, le sportif dispose d'un recours devant la commission d'appel pour l’AUT, mise en place par l’ALAD.
4.4.3 Les sportifs qui sont des sportifs de niveau international doivent s’adresser à leur fédération internationale.
4.4.3.1 Lorsque le sportif possède déjà une AUT délivrée par l’ALAD pour la substance ou méthode en question, et que cette AUT remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, la fédération internationale est tenue de la reconnaître. Si la fédération internationale estime que l’AUT ne remplit pas ces critères et refuse donc de reconnaître l’AUT, la fédération internationale doit en notifier sans délai le sportif et l’ALAD en indiquant les motifs. Le sportif ou l’ALAD dispose de vingt-et-un (21) jours à compter de cette notification pour soumettre la question à l’AMA pour examen. Si la question est soumise à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée par l’ALAD reste valable pour les contrôles de compétitions de niveau national et les contrôles hors compétition (mais n’est pas valable pour les contrôles de compétitions de niveau international) dans l’attente de la décision de l’AMA. Si la question n’est pas soumise à l’AMA pour examen dans le délai de vingt-et-un (21) jours, l’ALAD doit déterminer si l’AUT initiale délivrée par le comité AUT devrait malgré tout rester valable pour les contrôles de compétitions de niveau national et les contrôles hors compétition (à condition que le sportif cesse d’être un sportif de niveau international et ne participe pas à des compétitions de niveau international). Dans l’attente de la décision de l’ALAD, l’AUT reste valable pour les contrôles de compétitions au niveau national et les contrôles hors compétition (mais n’est pas valable pour les contrôles de compétitions de niveau international.
4.4.3.2 Si le sportif ne possède pas déjà une AUT délivrée par l’ALAD pour la substance ou méthode en question, le sportif doit s’adresser directement à sa fédération internationale en vue d’obtenir une AUT dès que le besoin apparaît. Si la fédération internationale (ou l’ALAD, dès lors que celle-ci a accepté d’étudier la demande au nom de la fédération internationale) rejette la demande du sportif, elle doit en notifier sans délai le sportif et indiquer ses motifs. Si la fédération internationale accède à la demande du sportif, elle doit en notifier non seulement le sportif, mais aussi l’ALAD. Si l’ALAD estime que l’AUT ne remplit pas les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, elle dispose
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de vingt-et-un (21) jours à compter de ladite notification pour soumettre le cas à l’AMA pour examen. Si l’ALAD soumet le cas à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée par la fédération internationale reste valable pour les contrôles des compétitions de niveau international et les contrôles hors compétition (mais n’est pas valable pour les contrôles des compétitions de niveau national) dans l’attente de la décision de l’AMA. Si ALAD ne soumet pas le cas à l’AMA pour examen, l’AUT délivrée par la fédération internationale devient également valable pour les compétitions de niveau national à l’expiration du délai de vingt-et-un (21) jours.
4.4.4 Une organisation responsable de grandes manifestations peut exiger que les sportifs s’adressent à elle pour demander une AUT s’ils souhaitent faire usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite en lien avec cette manifestation. Dans ce cas :
4.4.4.1 L’organisation responsable de grandes manifestations doit prévoir une procédure permettant au sportif de demander une AUT si le sportif n’en possède pas encore. Si l’AUT est accordée, elle n’est valable que pour cette manifestation.
4.4.4.2 Si le sportif possède déjà une AUT délivrée par l’ALAD ou sa fédération internationale et que cette AUT remplit les critères fixés dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, l’organisation responsable de grandes manifestations est tenue de la reconnaître. Si l’organisation responsable de grandes manifestations considère que l’AUT ne remplit pas ces critères et refuse donc de la reconnaître, elle doit en notifier sans délai le sportif, en indiquant ses motifs.
4.4.4.3 La décision d’une organisation responsable de grandes manifestations de ne pas reconnaître ou de ne pas délivrer une AUT peut faire l’objet d’un appel interjeté par le sportif exclusivement auprès d’une instance indépendante établie ou désignée à cette fin par l’organisation responsable de grandes manifestations. Si le sportif ne fait pas appel (ou que son appel est rejeté), le sportif n’est pas autorisé à faire usage de la substance ou de la méthode en question en lien avec la manifestation, mais toute AUT délivrée par l’organisation nationale antidopage ou la fédération internationale du sportif pour cette substance ou méthode reste valable en dehors de ladite manifestation.
4.4.5 Si l’ALAD choisit de prélever un échantillon sur un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international ou un sportif de niveau national, l’ALAD autorisera ce sportif à demander une AUT avec effet rétroactif pour toute substance interdite ou méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques.
4.4.6 L’AMA est tenue d’examiner la décision d’une fédération internationale de ne pas reconnaître une AUT délivrée par l’ALAD qui lui est soumise par le sportif ou par l’organisation nationale antidopage du sportif. En outre, l’AMA est tenue d’examiner la décision d’une fédération internationale de délivrer une AUT qui lui est soumise par l’organisation nationale antidopage du sportif. L’AMA peut examiner à tout moment toute autre décision en matière d’AUT, soit à la demande des personnes concernées, soit de sa propre initiative. Si la décision en matière d’AUT examinée remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, l’AMA ne reviendra pas sur cette décision. Si la décision en matière d’AUT ne remplit pas ces critères, l’AMA la renversera.
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1 Contrôle du dopage
4.4.7 Toute décision en matière d’AUT prise par une fédération internationale (ou par une organisation nationale antidopage qui a accepté d’étudier la demande au nom d’une fédération internationale) et qui n’est pas examinée par l’AMA, ou qui est examinée par l’AMA mais n’est pas renversée, peut faire l’objet d’un appel par le sportif et/ou l’ALAD, exclusivement devant le TAS.
4.4.8 Une décision de l’AMA de renverser une décision en matière d’AUT peut faire l’objet d’un appel par le sportif, par l’ALAD et/ou par la fédération internationale concernée, exclusivement auprès du TAS.
4.4.9 Le défaut de rendre une décision dans un délai raisonnable en lien avec le traitement d’une demande soumise en bonne et due forme en vue de la délivrance/de la reconnaissance d’une AUT ou de l’examen d’une décision d’AUT sera considéré comme un refus de la demande déclenchant ainsi les droits d’examen/d’appel applicables.
ARTICLE 5 CONTRÔLES ET ENQUÊTES
5.1 But des contrôles et des enquêtes
Les contrôles et les enquêtes peuvent être entrepris à toute fin de lutte contre le dopage.
5.1.1 Les contrôles seront entrepris afin d’obtenir des preuves analytiques d’une violation par le sportif de l’article 2.1 (présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l’échantillon d’un sportif) ou de l’article 2.2 (usage ou tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode interdite) du Code.
5.2 Compétence pour procéder à des contrôles
Tout sportif peut être tenu de fournir un échantillon à tout moment et en tout lieu par une organisation antidopage ayant autorité pour le soumettre à des contrôles. Sous réserve des restrictions pour les contrôles de manifestations mentionnées à l’article 5.3 :
5.2.1 L’ALAD est compétente pour les contrôles en compétition et hors compétition portant sur les sportifs qui sont citoyens, résidents, titulaires de licence ou membres d’organisations sportives du Luxembourg ou qui sont présents au Luxembourg.
5.2.2 Chaque fédération internationale sera compétente pour les contrôles en compétition et les contrôles hors compétition portant sur les sportifs soumis à ses règles, y compris ceux participant à des manifestations internationales ou à des manifestations régies par les règles de cette fédération internationale, ou qui sont membres ou titulaires de licence de cette fédération internationale ou de ses fédérations nationales membres ou de leurs membres.
5.2.3 Chaque organisation responsable de grandes manifestations, y compris le Comité International Olympique et le Comité International Paralympique, sera compétente pour les contrôles en compétition lors de ses manifestations ainsi que pour les contrôles hors
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1 Contrôle du dopage
compétition portant sur les sportifs inscrits à l’une de ses manifestations ou qui ont été placés sous son autorité de contrôle pour une manifestation future.
5.2.4 L’AMA sera compétente pour les contrôles en compétition et les contrôles hors compétition conformément aux dispositions de l’article 20.7.10 du Code.
5.2.5 L’ALAD peut procéder à des contrôles sur tout sportif qui relève de son autorité pour les contrôles et qui n’a pas pris sa retraite, y compris lorsqu’il purge une période de suspension.
5.2.6 Si une fédération internationale ou une organisation responsable de grandes manifestations délègue ou sous-traite toute ou partie des contrôles à l’ALAD (directement ou par le biais d’une fédération nationale), l’ALAD pourra prélever des échantillons supplémentaires ou demander au laboratoire d’effectuer des types d’analyse supplémentaires aux frais de l’ALAD. Si des échantillons supplémentaires sont prélevés ou si des types d’analyses supplémentaires sont effectués, la fédération internationale ou l’organisation responsable de grandes manifestations en sera notifiée.
5.3 Contrôles relatifs à une manifestation
5.3.1 Sauf dispositions contraires ci-dessous, seule une organisation doit avoir compétence pour réaliser les contrôles sur les sites de la manifestation durant la durée de la manifestation. Lors de manifestations internationales, l’organisation internationale sous l’égide de laquelle cette manifestation est organisée (par exemple, le Comité International Olympique pour les Jeux Olympiques, la fédération internationale pour des championnats du monde) sera compétente pour réaliser les contrôles. Lors de manifestations nationales, l’ALAD sera compétente pour réaliser les contrôles. À la demande de l’organisation responsable de la manifestation, tout contrôle réalisé durant la durée de la manifestation en dehors des sites de la manifestation sera coordonné avec cette organisation.
5.3.2 Si une organisation antidopage qui, dans d’autres circonstances, aurait compétence pour procéder à des contrôles, mais qui n’est pas responsable d’initier et de réaliser des contrôles lors d’une manifestation, désire effectuer des contrôles sur un ou plusieurs sportif(s) durant la durée de la manifestation sur les sites de la manifestation, cette organisation antidopage devra d’abord s’entretenir avec l’organisation sous l’égide de laquelle la manifestation est organisée afin d’obtenir la permission de réaliser et de coordonner ces contrôles. Si l’organisation antidopage n’est pas satisfaite de la réponse de l’organisation responsable de la manifestation, l’organisation antidopage pourra, conformément aux procédures décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, demander à l’AMA l’autorisation de réaliser les contrôles et de déterminer la façon de les coordonner. L’AMA n’approuvera pas ces contrôles sans consulter et en informer d’abord l’organisation responsable de la manifestation. La décision de l’AMA sera définitive et ne pourra pas faire l’objet d’un appel. Sauf disposition contraire stipulée dans l’autorisation de procéder aux contrôles, ceux-ci seront considérés comme des contrôles hors compétition. La gestion des résultats de ces contrôles sera de la responsabilité de l’organisation antidopage ayant initié les contrôles, sauf disposition contraire dans les règles de l’organisation responsable de la manifestation.
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1 Contrôle du dopage
5.3.3 Les fédérations sportives sont tenues de soumettre leurs programmes de compétitions en précisant celles à l’occasion desquelles des contrôles sont imposés par la fédération internationale.
5.4 Exigences en matière de contrôles
5.4.1 Dans le respect du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, et en coordination avec les autres organisations antidopage, l’ALAD doit élaborer et mettre en œuvre un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné dressant un ordre de priorité approprié entre les disciplines, les catégories de sportifs, les types de contrôle, les types d’échantillons prélevés et les types d’analyses d’échantillons. Sur demande, l’ALAD fournira à l’AMA une copie de son plan de répartition des contrôles.
5.4.2 Dans la mesure du possible, les contrôles seront coordonnés par le biais du système XXXXX afin d’optimiser l’efficacité des efforts conjoints de contrôle et d’éviter une répétition inutile des contrôles.
5.5 Informations sur la localisation des sportifs
Dans l’intérêt de la planification et de la réalisation des contrôles du dopage, l’ALAD identifie un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles qui doivent satisfaire aux exigences sur la localisation du Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Les sportifs identifiés comme appartenant au groupe cible de l’ALAD sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, via le système XXXXX. Les données de localisation sont transmises avant le premier jour de chaque trimestre. Le sportif doit indiquer pour chaque jour, de 5.00 h à 23.00 h, une période de 60 minutes pendant laquelle il peut être joint en vue d’un contrôle.
Chaque sportif met à jour ces informations s’il y a lieu, de façon à ce qu’elles restent précises et complètes en tout temps. Il sera disponible pour les contrôles au lieu indiqué par lui.
L’ALAD met à disposition par le biais du système XXXXX une liste identifiant les sportifs figurant dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles soit nominativement, soit suivant des critères spécifiques clairement définis. L’ALAD coordonne avec les Fédérations internationales l’identification de ces sportifs et la collecte des informations concernant leur localisation. Lorsqu’un sportif est inclus dans un groupe cible international de sportifs soumis aux contrôles par sa Fédération internationale et dans un groupe cible national de sportifs soumis aux contrôles par l’ALAD, l’ALAD et la Fédération internationale s’entendent pour déterminer celle d’entre elles qui acceptera le dossier de localisation du sportif en question ; en aucun cas le sportif ne sera tenu de déposer un dossier de localisation à plus d’une de ces instances. L’ALAD révisera et actualisera en tant que de besoin ses critères d’inclusion des sportifs dans son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles conformément à ses critères. Les sportifs seront notifiés avant d'être inclus dans un groupe cible de sportifs ainsi que lorsqu'ils en sont retirés.
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Le non-respect par un sportif des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes sera réputé constituer un manquement à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation ou un contrôle manqué lorsque les conditions stipulées dans le Standard international pour la gestion des résultats pour déclarer un manquement à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation ou un contrôle manqué sont remplies.
Ainsi, le fait pour un sportif de ne pas transmettre les informations de localisation constituent un manquement à l'obligation de transmission d'informations sur sa localisation. Le fait pour un sportif de ne pas être disponible pour un contrôle au lieu et à l'heure indiqués constitue un contrôle manqué.
Tout sportif figurant dans le groupe cible de sportif soumis aux contrôles de l’ALAD continuera à être soumis à l'obligation de se conformer aux exigences en matière de localisation sauf (a) après 2 mois que le sportif aura notifié par écrit à l’ALAD qu'il s'est retiré ou (b) si l’ALAD lui fait savoir qu’il ne remplit plus les critères d'inclusion dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de l’ALAD.
Les informations fournies par un sportif sur sa localisation pendant qu’il figure dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles seront accessibles, par le biais du système XXXXX, à l’AMA et aux autres organisations antidopage compétentes pour contrôler le sportif conformément à l’article 5.2. Ces informations resteront constamment soumises à la plus stricte confidentialité et seront utilisées exclusivement afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le Passeport biologique de l’athlète ou d’autres résultats d’analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation potentielle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant la commission d’une violation des règles antidopage. Ces informations seront détruites dès lors qu’elles ne sont plus utiles à ces fins conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels.
5.6 Sportifs à la retraite revenant à la compétition
5.6.1 Si un sportif de niveau international ou de niveau national figurant dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles prend sa retraite, puis souhaite reprendre la compétition, ce sportif ne concourra pas dans des manifestations internationales ou des manifestations nationales tant qu’il ne se sera pas rendu disponible pour des contrôles, après en avoir avisé sa fédération internationale et l’ALAD avec un préavis écrit de six (6) mois. L’AMA, en consultation avec la fédération internationale et l’ALAD, peut accorder une exemption à la règle du préavis écrit de six (6) mois lorsque l’application stricte de cette règle serait injuste envers le sportif. Cette décision peut faire l’objet d’un appel conformément à l’article 13.
5.6.1.1 Tout résultat de compétition obtenu en violation de l’article 5.6.1 sera annulé à moins que le sportif ne puisse établir qu’il n’aurait raisonnablement pas pu savoir qu’il s’agissait d’une manifestation internationale ou d’une manifestation nationale.
5.6.2 Si un sportif prend sa retraite alors qu’il purge une période de suspension, ce sportif doit aviser par écrit de sa retraite l’organisation antidopage qui a imposé la période de suspension.
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1 Contrôle du dopage
S’il souhaite ensuite reprendre la compétition, ce sportif ne concourra pas dans des manifestations internationales ou dans des manifestations nationales tant qu’il ne se sera pas tenu à disposition pour des contrôles en donnant à sa fédération internationale et à l’ALAD un préavis écrit de six (6) mois (ou un préavis équivalant à la période de suspension restante à la date de la retraite du sportif, si cette période était supérieure à six (6) mois).
5.7 Contrôles antidopage, enquêtes et recueil de renseignements
Les organisations antidopage se doteront des moyens de réaliser des enquêtes et de recueillir des renseignements conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, et mettront en œuvre ces moyens. L’ALAD et l'organisateur d’un événement sportif national facilitent la mise en œuvre du programme d'observateurs indépendants à ces événements.
Les contrôles du dopage sont assurés par un personnel qualifié et accrédité par l’ALAD, ayant reçu une formation adaptée aux responsabilités attribuées. Le personnel de contrôle est en possession d'une pièce d'identification officielle délivrée par l’ALAD. L’accréditation doit être renouvelée tous les 2 ans.
Les contrôles du dopage doivent être menés dans le respect des droits de la personnalité du sportif. Ils sont exécutés de manière à préserver l'intégrité et l'identité des échantillons et à exclure toute erreur de provenance et toute forme de manipulation.
A cet effet, l’ALAD, sous réserve des dispositions qui suivent, applique le Standard international pour les contrôles et les enquêtes tel qu’édicté par l’AMA qui décrit les méthodes et procédures à appliquer pour les divers types de contrôles en compétition et hors compétition.
Lors de tout contrôle, le sportif est à escorter et à surveiller à partir de la notification jusqu’ à l'arrivée au poste de contrôle. Le sportif est informé de ses droits et de ses devoirs; il est le premier informé qu'il doit se soumettre à un prélèvement d'échantillons, sauf s'il y a la nécessité de communiquer avec un tiers lorsqu'il est mineur, qu’il présente un handicap affectant sa compréhension ou que la présence d’un interprète est requise pour la notification.
Les droits du sportif sont :
a) de désigner un représentant et, si disponible, un interprète ;
b) d'obtenir de plus amples renseignements sur le processus de prélèvement d'échantillons ;
c) de demander un délai raisonnable pour se présenter au poste de contrôle du dopage pour des raisons valables (cérémonie protocolaire, engagement médiatique, autres compétitions, terminer la séance d'entraînement, temps de récupération, traitement médical nécessaire, représentant ou interprète à trouver, présentation de documents d'identification ou toute autre raison légitime);
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1 Contrôle du dopage
d) de demander l'application de modalités spécifiques pour répondre aux besoins particuliers des sportifs handicapés.
Les devoirs du sportif consistent :
a) à demeurer en permanence à la vue de l'escorte lui désignée;
b) à se présenter immédiatement au poste de contrôle du dopage sous réserve des raisons légitimes précitées;
c) à présenter une pièce permettant d'établir sans ambiguïté son identité;
d) à se conformer aux procédures de prélèvement d'échantillons.
Prélèvement des échantillons
Tout prélèvement d’un échantillon est effectué en conformité avec les Standards internationaux applicables.
Au poste de contrôle du dopage qui est utilisé, l'intimité et le respect de la vie privée doivent être garantis au sportif. Sauf en cas d'impossibilité, le prédit poste de contrôle comporte en principe une salle d'attente, une pièce destinée au contrôle et un local pour le prélèvement d'échantillons. Le poste de contrôle du dopage ne sert qu’à cette seule fin pendant toute la durée des prélèvements des échantillons.
La pièce destinée au contrôle ne peut pas être occupée par plus d'un sportif à la fois. Le sportif a le droit d'être accompagné d'un représentant et, si disponible, d'un interprète.
En plus du personnel pour le prélèvement d'échantillons est admis, s'il y a lieu, un observateur indépendant de l’AMA et/ou un représentant de la Fédération internationale.
Pour les contrôles urinaires, seul l'agent de contrôle, qui doit être du même sexe que le sportif qui fournit l’échantillon, est témoin de la miction. Il lui appartient de constater que l’échantillon d'urine sort du corps du sportif.
Un équipement, répondant aux exigences fixées par l’AMA, est disponible pour le prélèvement des échantillons. L'identité du sportif est à protéger et ne doit pas apparaître sur le matériel. L'équipement pour conserver les échantillons d'urine ou de sang du sportif comprend, sur chaque tube, flacon ou autre matériel utilisé, un système de numérotation unique intégré et comporte une fermeture dont toute infraction est évidente.
En cas de prélèvement d'un échantillon d'urine, le sportif choisit lui-même, dans des emballages scellés, un urinal ainsi qu'un jeu de 2 flacons, destinés l'un à l'échantillon A et l'autre à l'échantillon B. Le sportif ou, à sa demande, l'agent de contrôle, verse l’urine de l'urinal dans les flacons A et B et ferme les 2 flacons en y vérifiant la fermeture correcte.
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En cas de prélèvement sanguin, le sportif choisit la trousse avec son équipement nécessaire et vérifie si l'emballage est intact. Selon les principes établis par l’OMS, le prélèvement sanguin est recueilli à partir d'une veine superficielle. Le sportif scelle son échantillon dans la trousse de prélèvement.
Le détail du déroulement de la procédure pour le prélèvement des échantillons est précisé dans le document de l’AMA, « Procédure de contrôle du dopage », qui distingue selon qu'il s'agit du prélèvement d'un échantillon d'urine ou de celui d'un échantillon sanguin.
L'agent de contrôle remplit le formulaire de procès-verbal de la procédure du prélèvement des échantillons qui renseigne en particulier l'identité du sportif, le numéro de code des flacons ou tubes avec les échantillons, les médicaments et compléments alimentaires déclarés par le sportif.
Toute irrégularité dans les procédures est communiquée avec d'éventuels commentaires ou contestations du sportif sur l'exécution du prélèvement des échantillons.
Le sportif ou le représentant d'un sportif mineur ainsi que l'agent du contrôle signent le protocole. D'autres personnes présentes à titre officiel peuvent signer les documents en tant que témoins. Si aucune réserve n'est formulée quant à la régularité de la procédure, il est admis que le sportif s'en accommode.
ARTICLE 6 ANALYSE DES ÉCHANTILLONS
Les échantillons seront analysés conformément aux principes suivants :
6.1 Recours à des laboratoires accrédités, à des laboratoires approuvés et à d’autres laboratoires
Aux fins d’établir directement un résultat d’analyse anormal conformément à l’article 2.1, les échantillons seront analysés uniquement dans des laboratoires accrédités par l’AMA ou autrement approuvés par l’AMA. Le choix du laboratoire accrédité par l’AMA ou approuvé par l’AMA pour l’analyse des échantillons relève exclusivement de l’ALAD.
6.1.1 Tel que prévu à l’article 3.2, les faits relatifs à des violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable. Cela inclut, par exemple, des analyses de laboratoire ou d’autres analyses forensiques fiables réalisées en dehors de laboratoires accrédités ou approuvés par l’AMA.
6.2 Objet de l’analyse des échantillons et des données
Les échantillons et les données d’analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, seront analysés afin d’y détecter les substances interdites et les méthodes interdites énumérées dans la Liste des interdictions et toute autre substance dont la détection est demandée par l’AMA conformément à l’article 4.5, ou afin d’aider une organisation antidopage à établir un profil à partir des paramètres pertinents dans l’urine, le sang ou une
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1 Contrôle du dopage
autre matrice du sportif, y compris le profil ADN ou le profil génomique, ou à toute autre fin antidopage légitime.
6.3 Recherche sur des échantillons et des données
Les échantillons, les données d’analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage, peuvent servir à des fins de recherche antidopage, étant précisé qu’aucun échantillon ne peut servir à des fins de recherche sans le consentement écrit du sportif. Les échantillons et les données d’analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage utilisées à des fins de recherche seront préalablement traités de manière à éviter que les échantillons et les données d’analyse afférentes, ainsi que les informations sur le contrôle du dopage ne puissent être attribués à un sportif en particulier. Toute recherche impliquant des échantillons et des données d’analyse afférentes, ainsi que des informations sur le contrôle du dopage devront respecter les principes énoncés à l’article 19 du Code.
6.4 Standards d’analyse des échantillons et de rendu des résultats
En vertu de l’article 6.4 du Code, l’ALAD demandera aux laboratoires d’analyser les échantillons conformément à l’article 4.7 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Les laboratoires procèderont à l’analyse des échantillons et en rapporteront les résultats conformément au Standard international pour les laboratoires.
6.4.1 De leur propre initiative, et à leurs propres frais, les laboratoires peuvent analyser des échantillons en vue d’y détecter des substances interdites ou des méthodes interdites ne figurant pas dans le menu d’analyse standard des échantillons, ou dont l’analyse n’a pas été demandée par l’ALAD. Les résultats seront rapportés à l’ALAD et auront la même validité et les mêmes conséquences que tout autre résultat d’analyse.
6.5 Analyse additionnelle d’un échantillon avant ou durant la gestion des résultats
La compétence d’un laboratoire pour procéder à des analyses répétées ou additionnelles sur un échantillon ne peut faire l’objet d’aucune limitation avant le moment où l’ALAD avise le sportif que l’échantillon sert de fondement à l’ouverture d’une procédure pour violation des règles antidopage conformément à l’article 2.1. Si l’ALAD souhaite procéder à une analyse additionnelle sur cet échantillon après une telle notification, elle peut le faire avec le consentement du sportif ou l’approbation d’une instance d’audition.
6.6 Analyse additionnelle d’un échantillon négatif ou n’ayant pas donné lieu à une procédure pour violation des règles antidopage
Lorsqu’un laboratoire a rapporté un échantillon comme négatif ou que l’échantillon n’a pas donné lieu à une procédure pour violation des règles antidopage, l’échantillon peut être conservé et soumis à des analyses additionnelles aux fins de l’article 6.2 en tout temps exclusivement sur instruction de l’AMA ou de l’organisation antidopage qui a initié et ordonné le prélèvement de l’échantillon. Toute autre organisation antidopage compétente pour contrôler le sportif et qui souhaite procéder à une analyse additionnelle d’un échantillon
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conservé peut le faire avec la permission de l’AMA ou de l’organisation antidopage qui a initié et ordonné le prélèvement de l’échantillon, et sera responsable de toute gestion des résultats ultérieure. Toute conservation ou analyse additionnelle d’échantillon initiée par l’AMA ou par une autre organisation antidopage sera effectuée aux frais de l’AMA ou de cette organisation. L’analyse additionnelle des échantillons doit se conformer aux exigences du Standard international pour les laboratoires.
6.7 Fractionnement de l’échantillon A ou B
Lorsque l’AMA, une organisation antidopage ayant compétence pour la gestion des résultats et/ou un laboratoire accrédité par l’AMA (avec l’approbation de l’AMA ou de l’organisation antidopage ayant compétence pour la gestion des résultats) souhaite fractionner un échantillon A ou B dans le but d’utiliser la première partie de l’échantillon fractionné pour une analyse d’échantillon A et la seconde partie de l’échantillon fractionné à titre de confirmation, les procédures applicables seront celles énoncées dans le Standard international pour les laboratoires.
6.8 Droit de l’AMA de prendre possession des échantillons et des données
À sa discrétion, à tout moment, et avec ou sans préavis, l’AMA peut prendre physiquement possession de tout échantillon et de toute donnée d’analyse afférente ou de toute information détenue par un laboratoire ou une organisation antidopage. À la demande de l’AMA, le laboratoire ou l’organisation antidopage détenant l’échantillon ou les données accordera immédiatement à l’AMA l’accès à cet échantillon ou à ces données et permettra à l’AMA d’en prendre physiquement possession. Si l’AMA n’a pas donné de préavis au laboratoire ou à l’organisation antidopage avant de prendre possession de l’échantillon ou des données, elle notifiera le laboratoire et chaque organisation antidopage dont les échantillons ou les données ont été saisis par l’AMA dans un délai raisonnable suivant une telle saisie. Après toute analyse ou enquête portant sur un échantillon ou des données saisis, l’AMA peut ordonner à une autre organisation antidopage ayant compétence pour contrôler le sportif d’assumer la responsabilité de la gestion des résultats pour cet échantillon ou ces données si une violation potentielle des règles antidopage est découverte.
Article 7 GESTION DES RÉSULTATS : RESPONSABILITÉ, EXAMEN INITIAL, NOTIFICATION ET SUSPENSIONS PROVISOIRES
La gestion des résultats conformément au Code (telle qu’énoncée aux articles 7, 8 et 13) établit un processus destiné à résoudre les questions de violations des règles antidopage de manière équitable, rapide et efficace. L’ALAD se dote d’une procédure administrative de préparation des audiences relatives à des violations potentielles des règles antidopage respectant les principes énoncés dans le présent article. La gestion des résultats devra au minimum respecter les exigences prévues dans le Standard international pour la gestion des résultats.
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1 Contrôle du dopage
7.1 Responsabilité en matière de gestion des résultats
Sauf dispositions contraires des articles 6.6, 6.8 et 7.1.3 à 7.1.5 ci-dessous, la gestion des résultats relèvera de la responsabilité de l’organisation antidopage qui a initié et réalisé le prélèvement des échantillons (ou, si aucun prélèvement d’échantillon n’est impliqué, de l’organisation antidopage qui a notifié en premier lieu le sportif ou l’autre personne d’une violation potentielle des règles antidopage, puis a poursuivi avec diligence cette violation) et sera régie par ses règles de procédure. Quelle que soit l’organisation qui effectue la gestion des résultats, elle devra respecter les principes de gestion des résultats énoncés au présent article, à l’article 8, à l’article 13 et dans le Standard international pour la gestion des résultats.
7.1.1 L’AMA tranchera tout différend survenant entre plusieurs organisations antidopage pour savoir laquelle est responsable de la gestion des résultats. Les organisations antidopage impliquées dans le différend pourront faire appel de la décision de l’AMA devant le TAS dans les sept (7) jours suivant sa notification. Cet appel sera tranché par le TAS de manière accélérée et sera entendu devant un arbitre unique. Toute organisation antidopage cherchant à assurer la gestion des résultats en dehors de la compétence prévue au présent article 7.1 peut en demander l’autorisation auprès de l’AMA.
7.1.2 Lorsque l’ALAD choisit de prélever des échantillons supplémentaires conformément à l’article 5.2.6, elle sera considérée comme étant l’organisation antidopage ayant initié et réalisé le prélèvement. Toutefois, si l’ALAD demande uniquement, à ses frais, au laboratoire de suivre un menu d’analyse élargi, c’est la fédération internationale ou l’organisation responsable de grandes manifestations qui sera considérée comme l’organisation antidopage ayant initié et réalisé le prélèvement.
7.1.3 Lorsque les règles d’une organisation nationale antidopage ne donnent pas à celle-ci compétence sur un sportif ou une autre personne qui n’est pas un ressortissant, un résident, un titulaire de licence ou un membre d’une organisation sportive de ce pays, ou que l’organisation nationale antidopage décline l’exercice de cette compétence, la gestion des résultats sera assurée par la fédération internationale compétente ou par un tiers ayant compétence sur le sportif ou sur l’autre personne conformément aux règles de la fédération internationale. Pour la gestion des résultats découlant d’un contrôle ou d’une analyse additionnelle réalisé par l’AMA de sa propre initiative, ou pour toute violation des règles antidopage découverte par l’AMA, l’AMA désignera une organisation antidopage ayant compétence sur le sportif ou sur l’autre personne.
7.1.4 Pour la gestion des résultats relative à un échantillon prélevé lors d’une manifestation à l’initiative d’une organisation responsable de grandes manifestations, ou pour une violation des règles antidopage survenant durant une telle manifestation, l’organisation responsable de grandes manifestations assumera la responsabilité de la gestion des résultats au moins en ce qui concerne l’organisation d’une audience afin de déterminer si une violation des règles antidopage a été commise et, le cas échéant, l’annulation des résultats applicable en vertu des articles 9 et 10.1, tout retrait de médailles, points ou prix de la manifestation, et le remboursement des frais engendrés par la violation des règles antidopage. Dans le cas où
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l’organisation responsable de grandes manifestations n’assume qu’une responsabilité limitée en matière de gestion des résultats, l’affaire sera soumise par l’organisation responsable de grandes manifestations à la fédération internationale compétente en vue de la finalisation de la gestion des résultats.
7.1.5 L’AMA peut ordonner à l’ALAD d’assurer la gestion des résultats dans un cas particulier. Si l’ALAD refuse d’assurer la gestion des résultats dans un délai raisonnable fixé par l’AMA, ce refus sera considéré comme un acte de non-conformité, et l’AMA pourra ordonner à une autre organisation antidopage ayant compétence sur le sportif ou sur l’autre personne et qui accepte de s’en charger, d’assurer la responsabilité de la gestion des résultats à la place de l’ALAD ayant refusé ou, à défaut d’une telle organisation antidopage, à toute autre organisation antidopage qui accepte de s’en charger. Dans un tel cas, l’ALAD ayant refusé sera tenue de rembourser à l’autre organisation antidopage désignée par l’AMA les frais et les honoraires d’avocat liés à la gestion des résultats, et le non-remboursement des frais et des honoraires d’avocat sera considéré comme un acte de non-conformité.
7.1.6 La gestion des résultats concernant un manquement potentiel aux obligations en matière de localisation (manquement à l’obligation de transmission d’informations ou contrôle manqué) sera administrée par la fédération internationale ou l’ALAD à laquelle le sportif en question transmet ses informations de localisation, conformément aux dispositions du Standard international pour la gestion des résultats. L’ALAD qui constate un défaut d’information ou un contrôle manqué en avertira l’AMA par le biais d’XXXXX, où cette information sera mise à la disposition d’autres organisations antidopage pertinentes.
7.2 Examen et notification concernant des violations potentielles des règles antidopage
L’examen et la notification concernant une violation potentielle des règles antidopage seront effectués conformément au Standard international pour la gestion des résultats.
7.3 Identification de violations antérieures des règles antidopage
Avant de notifier au sportif ou à l’autre personne une violation potentielle des règles antidopage conformément aux dispositions ci-dessus, l’ALAD vérifiera dans XXXXX et contactera l’AMA et les autres organisations antidopage pertinentes afin de déterminer s’il existe des violations antérieures des règles antidopage.
7.4 Principes applicables aux suspensions provisoires
7.4.1 Suspension provisoire obligatoire après un résultat d’analyse anormal ou un résultat de Passeport anormal
Lorsqu’un résultat d’analyse anormal ou un résultat de Passeport anormal (à la conclusion du processus d’examen du résultat de Passeport anormal) est reçu pour une substance interdite ou une méthode interdite, sauf pour une substance spécifiée ou une méthode spécifiée, une suspension provisoire est prononcée d’office par le président du Conseil d’administration de l’ALAD ou par le membre appelé à le remplacer en vertu de ses statuts. Le sportif et la
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fédération en sont informés immédiatement. Dans les trois jours de la réception de l’information, le sportif peut former un recours contre la mesure de suspension par lettre recommandée devant le président du Conseil de discipline. Le président ou le membre de ce Conseil que le président délègue à cette fin entend le sportif en ses moyens de défense et statue dans les quinze (15) jours de la saisine. Une suspension provisoire obligatoire peut être levée (i) si le sportif apporte la preuve que la violation a probablement impliqué un produit contaminé, ou (ii) si la violation implique une substance d’abus et que le sportif établit avoir droit à une période de suspension réduite en vertu de l’article 10.2.4.1. La décision de ne pas lever une suspension provisoire obligatoire en raison des allégations du sportif concernant un produit contaminé n’est pas susceptible d’appel.
7.4.2 Suspension provisoire facultative s’appuyant sur un résultat d’analyse anormal relatif à des substances spécifiées, à des méthodes spécifiées, à des produits contaminés ou à d’autres violations des règles antidopage.
Le président du Conseil d’administration de l’ALAD peut imposer une suspension provisoire au sportif ou à l’autre personne contre laquelle une violation des règles antidopage a été alléguée à tout moment après l’examen et la notification de la violation et avant l’audience finale. Le sportif peut faire appel d’une décision de suspension provisoire devant le président du Conseil de discipline suivant la procédure prévue pour la suspension obligatoire. La décision du président du Conseil de discipline n’est pas susceptible d’appel.
7.4.3 Une suspension provisoire obligatoire ou facultative ne peut être imposée que si le sportif a eu la possibilité a) de se soumettre à une audience préliminaire que ce soit avant l’entrée en vigueur de la suspension ou rapidement après l’entrée en vigueur de celle-ci b) de bénéficier d’une audience finale accélérée rapidement après l’entrée en vigueur de la suspension provisoire. La suspension provisoire peut être levée par le président du CA à tout moment avant l’audition définitive, à moins que le Standard international pour la gestion des résultats n’en dispose autrement.
7.4.4 Acceptation volontaire d’une suspension provisoire
Les sportifs peuvent accepter volontairement une suspension provisoire de leur propre chef à condition de le faire au plus tard (i) avant l’expiration d’un délai de dix (10) jours à compter du rapport de l’échantillon B (ou de la renonciation à l’échantillon B) ou d’un délai de dix (10) jours à compter de la notification de toute autre violation des règles antidopage, ou (ii) avant la date à laquelle le sportif concourt pour la première fois après un tel rapport ou une telle notification. Les autres personnes peuvent accepter volontairement une suspension provisoire de leur propre chef à condition de le faire dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la violation des règles antidopage. En cas d’acceptation volontaire, la suspension provisoire déploie tous ses effets et doit être traitée de la même manière que si elle avait été imposée en vertu de l’article 7.4.1 ou de l’article 7.4.2. Toutefois, à tout moment après acceptation d’une telle suspension provisoire, le sportif ou l’autre personne peut retirer cette acceptation, auquel cas le sportif ou l’autre personne ne pourra bénéficier d’aucune déduction pour la durée de la suspension provisoire déjà purgée.
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7.4.5 Si une suspension provisoire est imposée sur la base d’un résultat d’analyse anormal de l’échantillon A et qu’une analyse subséquente de l’échantillon B (si le sportif ou l’ALAD la demande) ne confirme pas le résultat de l’analyse de l’échantillon A, le sportif ne pourra faire l’objet d’aucune autre suspension provisoire s’appuyant sur une violation de l’article 2.1. Dans les circonstances où le sportif (ou son équipe, si les règles de l’organisation responsable de grandes manifestations ou de la fédération internationale compétente le prévoient) est exclu d’une manifestation sur la base d’une violation de l’article 2.1 et que l’analyse subséquente de l’échantillon B ne confirme pas le résultat d’analyse de l’échantillon A, le sportif ou l’équipe en question pourra continuer à participer à la manifestation, à condition que cela demeure sans effet sur la manifestation et qu’il soit encore possible de réintégrer le sportif ou son équipe.
7.5 Décisions en matière de gestion des résultats
7.5.1 Les décisions en matière de gestion des résultats rendues par l’ALAD ne doivent pas être limitées à une zone géographique ou à un sport en particulier et doivent aborder et trancher notamment les points suivants : (i) la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise ou si une suspension provisoire devrait être imposée, la base factuelle d’une telle décision et les articles précis du Code qui ont été violés, et (ii) toutes les conséquences découlant de la ou des violation(s) des règles antidopage, y compris les annulations applicables en vertu des articles 9 et 10.10, tout retrait de médailles ou de prix, toute période de suspension (ainsi que la date à laquelle celle-ci commence) et toute conséquence financière éventuelle. Toutefois, les organisations responsables de grandes manifestations ne seront pas tenues de se prononcer sur la suspension ou les conséquences financières au-delà de la portée de leur manifestation.
7.5.2 Une décision en matière de gestion des résultats rendue par une organisation responsable de grandes manifestations en lien avec l’une de ses manifestations peut être de portée limitée, mais doit aborder et trancher, au minimum, les points suivants : (i) la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, la base factuelle d’une telle décision et les articles précis du Code qui ont été violés, et (ii) les annulations applicables en vertu des articles 9 et 10.1, y compris les retraits de médailles, de points et de prix qui en découlent. Si une organisation responsable de grandes manifestations n’accepte qu’une responsabilité limitée pour les décisions en matière de gestion des résultats, elle doit se conformer à l’article 7.1.4.
7.6 Notification des décisions de gestion des résultats
L’ALAD doit notifier les sportifs, les autres personnes, les signataires et l’AMA de ses décisions en matière de gestion des résultats conformément à l’article 14.2 et au Standard international pour la gestion des résultats.
7.7 Retraite sportive
Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite au cours du processus de gestion des résultats, l’ALAD conserve la compétence de le mener à son terme. Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite avant que le processus de gestion des résultats n’ait été amorcé, et que l’ALAD aurait eu compétence sur le sportif ou l’autre personne en matière de gestion des
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résultats au moment où le sportif ou l’autre personne a commis une violation des règles antidopage, l’ALAD reste compétente pour assurer la gestion des résultats.
Article 8 DROIT À UNE AUDIENCE ÉQUITABLE ET NOTIFICATION DE LA DÉCISION RENDUE
8.1 Audiences suivant la gestion des résultats par l’ALAD
L’ALAD instruit à charge et à décharge les faits susceptibles de constituer une violation d’une des règles antidopage prévues au code de l’ALAD. Elle saisit l’instance juridictionnelle de toute violation présumée. Le Conseil de discipline contre le dopage juge en première instance les infractions commises à l’encontre des règles antidopage prévues au présent code. Le président ou un autre membre du Conseil de discipline contre le dopage qui est déjà intervenu, ne fait pas partie du Conseil de discipline appelé à trancher le fond de cette même affaire. La juridiction antidopage est entièrement indépendante des organes du COSL.
8.2. Principes d'une audience équitable
8.2.1 Les audiences seront programmées et tenues dans des délais raisonnables. Les instances juridictionnelles peuvent procéder selon une procédure accélérée en relation avec des manifestations soumises aux présentes règles.
8.2.2 Le Conseil de discipline contre le dopage déterminera la procédure à suivre lors de l'audience.
8.2.3 L’AMA, la Fédération internationale et la Fédération nationale du sportif ou de l'autre personne peuvent assister à l'audience en qualité d'observatrices. En tout état de cause, l’ALAD tiendra l’AMA pleinement informée du statut des causes en suspens et du résultat de toutes les audiences.
8.2.4 Le Conseil de discipline contre le dopage agira en tout temps de manière équitable et impartiale envers toutes les parties.
8.2.5 Toute personne poursuivie devant l'instance juridictionnelle est en droit d'y être entendue dans un délai raisonnable et d'exposer ses moyens de défense. Elle a le droit de se faire assister, à ses propres frais, par un conseil.
8.2.6 Une décision écrite et motivée doit intervenir dans un délai raisonnable.
8.3 Décisions prises par le Conseil de discipline contre le dopage
La décision est notifiée par écrit aux parties intéressées. L’ALAD se chargera de la communiquer à la Fédération nationale et aux organisations antidopage habilitées à faire appel.
La décision peut faire l'objet d'un appel conformément aux dispositions de l'article 13. Dans le cas où aucun appel n'est introduit à l'encontre de la décision et si la décision constate qu'une
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violation des règles antidopage a été commise, la décision sera divulguée publiquement conformément à l'article 14.3.
8.4 Audience unique devant le TAS
Avec le consentement du sportif ou de l’autre personne, de l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats et de l’AMA, les violations des règles antidopage alléguées à l’encontre de sportifs de niveau international, de sportifs de niveau national ou d’autres personnes peuvent être entendues directement par le TAS lors d’une audience unique.
Article 9 ANNULATION AUTOMATIQUE DES RÉSULTATS INDIVIDUELS
Une violation des règles antidopage dans les sports individuels en relation avec un contrôle en compétition conduit automatiquement à l’annulation des résultats obtenus lors de cette compétition et à toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix.
Article 10 SANCTIONS À L’ENCONTRE DES INDIVIDUS
10.1 Annulation des résultats lors d’une manifestation au cours de laquelle une violation des règles antidopage est survenue
Une violation des règles antidopage commise lors d’une manifestation ou en lien avec cette manifestation peut, sur décision de l’organisation responsable de la manifestation, entraîner l’annulation de tous les résultats individuels obtenus par le sportif dans le cadre de ladite manifestation, avec toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix, sauf dans les cas prévus à l’article 10.1.1.
Les facteurs à prendre en considération pour annuler d’autres résultats au cours d’une manifestation peuvent inclure, par exemple, la gravité de la violation des règles antidopage commise par le sportif et la question de savoir si le sportif a subi des contrôles négatifs lors des autres compétitions.
10.1.1 Lorsque le sportif démontre qu’il n’a commis aucune faute ou négligence en relation avec la violation, ses résultats individuels dans d’autres compétitions ne seront pas annulés, à moins que les résultats obtenus dans d’autres compétitions que celle au cours de laquelle la violation des règles antidopage est survenue n’aient été vraisemblablement influencés par cette violation.
10.2 Suspension en cas de présence, d’usage ou de tentative d’usage ou de possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite
La période de suspension pour une violation des articles 2.1, 2.2 ou 2.6 sera la suivante, sous réserve d’une élimination, réduction ou d’un sursis potentiel conformément aux articles 10.5, 10.6 ou 10.7 :
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10.2.1 La période de suspension, sous réserve de l’article 10.2.4, sera de quatre (4) ans lorsque :
a. La violation des règles antidopage n’implique pas une substance spécifiée ou une méthode spécifiée, à moins que le sportif ou l’autre personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle.
b. La violation des règles antidopage implique une substance spécifiée ou une méthode spécifiée et l’ALAD peut établir que cette violation était intentionnelle.
10.2.2 Si l’article 10.2.1 ne s’applique pas, sous réserve de l’article 10.2.4.1, la période de suspension sera de deux (2) ans.
10.2.3 Au sens de l’article 10.2, le terme « intentionnel » vise à identifier les sportifs ou les autres personnes qui ont adopté un comportement dont ils savaient qu’il constituait une violation des règles antidopage ou qu’il existait un risque important qu’il puisse constituer ou entraîner une violation des règles antidopage, et ont manifestement ignoré ce risque. Une violation des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en compétition sera présumée ne pas être « intentionnelle » (cette présomption étant réfutable) si la substance est une substance spécifiée et que le sportif peut établir que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en compétition ne sera pas considérée comme « intentionnelle » si la substance n’est pas une substance spécifiée et que le sportif peut établir que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport avec la performance sportive.
10.2.4 Nonobstant toute autre disposition de l’article 10.2, lorsque la violation des règles antidopage implique une substance d’abus :
10.2.4.1 Si le sportif peut établir que l’ingestion ou l’usage s’est produit hors compétition et sans rapport avec la performance sportive, la période de suspension sera de trois (3) mois.
En outre, la période de suspension calculée selon le présent article 10.2.4.1 peut être ramenée à un (1) mois si le sportif ou l’autre personne suit de manière satisfaisante un programme de traitement contre les substances d’abus approuvé par l’ALAD. La période de suspension fixée au présent article 10.2.4.1 n’est soumise à aucune réduction en vertu des dispositions de l’article 10.6.
10.2.4.2 Si l’ingestion, l’usage ou la possession s’est produit en compétition, et que le sportif peut établir que le contexte de l’ingestion, de l’usage ou de la possession ne présentait pas de rapport avec la performance sportive, l’ingestion, l’usage ou la possession ne sera pas considéré comme intentionnel aux fins de l’article 10.2.1 et ne constituera pas une base justifiant des circonstances aggravantes au sens de l’article 10.4.
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10.3 Suspension pour d’autres violations des règles antidopage
La période de suspension pour les violations des règles antidopage autres que celles prévues à l’article 10.2 sera la suivante, sauf si les articles 10.6 ou 10.7 sont applicables :
10.3.1 Pour les violations des articles 2.3 ou 2.5, la période de suspension sera de quatre (4) ans, à moins que (i) dans le cas où il ne s’est pas soumis au prélèvement de l’échantillon, le sportif ne soit en mesure d’établir que la commission de la violation des règles antidopage n’était pas intentionnelle, auquel cas la période de suspension sera de deux (2) ans ; (ii) dans tous les autres cas, le sportif ou l’autre personne ne puisse établir des circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la période de suspension, auquel cas la période de suspension se situera entre deux (2) et quatre (4) ans, en fonction du degré de faute du sportif ou de l’autre personne ; ou (iii) le cas n’implique une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, auquel cas la période de suspension se situera entre deux (2) ans au maximum et, au minimum, une réprimande et l’absence de toute période de suspension, en fonction du degré de faute de la personne protégée ou du sportif de niveau récréatif.
10.3.2 Pour les violations de l’article 2.4, la période de suspension sera de deux (2) ans. Cette période de suspension pourra être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de faute du sportif. La flexibilité entre deux (2) ans et un (1) an de suspension au titre du présent article n’est pas applicable lorsque des changements fréquents de localisation de dernière minute ou d’autres comportements laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.
10.3.3 Pour les violations des articles 2.7 ou 2.8, la période de suspension sera au minimum de quatre (4) ans et pourra aller jusqu’à la suspension à vie, en fonction de la gravité de la violation. Une violation des articles 2.7 ou 2.8 impliquant une personne protégée sera considérée comme étant particulièrement grave et, si elle est commise par un membre du personnel d’encadrement du sportif pour des violations non liées à des substances spécifiées, entraînera la suspension à vie du membre du personnel d’encadrement du sportif en cause. De plus, les violations graves des articles 2.7 ou 2.8 susceptibles d’enfreindre également les lois et règlements non liés au sport seront dénoncées aux autorités administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes.
10.3.4 Pour les violations de l’article 2.9, la période de suspension imposée sera au minimum de deux (2) ans et pourra aller jusqu’à la suspension à vie, en fonction de la gravité de la violation.
10.3.5 Pour les violations de l’article 2.10, la période de suspension sera de deux (2) ans. Cette période de suspension pourra être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de faute du sportif ou de l’autre personne et des autres circonstances du cas.
10.3.6 Pour les violations de l’article 2.11, la période de suspension sera au minimum de deux
(2) ans et pourra aller jusqu’à la suspension à vie, en fonction de la gravité de la violation commise par le sportif ou l’autre personne.
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10.4 Circonstances aggravantes susceptibles d’allonger la période de suspension
Si l’ALAD établit dans un cas particulier impliquant une violation des règles antidopage autre que celles prévues aux articles 2.7 (trafic ou tentative de trafic), 2.8 (administration ou tentative d’administration), 2.9 (complicité ou tentative de complicité) ou 2.11 (actes commis par un sportif ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités ou actes de représailles à l’encontre de tels signalements) qu’il existe des circonstances aggravantes justifiant l’imposition d’une période de suspension supérieure à celle de la sanction standard, la période de suspension normalement applicable sera augmentée d’une période de suspension supplémentaire ne dépassant pas deux (2) ans, en fonction de la gravité de la violation et de la nature des circonstances aggravantes, à moins que le sportif ou l’autre personne ne puisse établir qu’il ou elle n’a pas commis sciemment la violation des règles antidopage.
10.5 Élimination de la période de suspension en l’absence de faute ou de négligence
Lorsque le sportif ou l’autre personne établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension normalement applicable sera éliminée.
10.6 Réduction de la période de suspension pour cause d’absence de faute ou de négligence significative
10.6.1 Réduction des sanctions dans des circonstances particulières en cas de violation des articles 2.1, 2.2 ou 2.6
Toutes les réductions prévues à l’article 10.6.1 s’excluent mutuellement et ne peuvent être cumulées.
10.6.1.1 Substances spécifiées ou méthodes spécifiées
Lorsque la violation des règles antidopage implique une substance spécifiée (à l’exception d’une substance d’abus) ou une méthode spécifiée, et que le sportif ou l’autre personne peut établir l’absence de faute ou de négligence significative, la suspension sera au minimum une réprimande sans suspension, et au maximum deux (2) ans de suspension, en fonction du degré de faute du sportif ou de l’autre personne.
10.6.1.2 Produits contaminés
Dans les cas où le sportif ou l’autre personne peut établir l’absence de faute ou de négligence significative et que la substance interdite détectée (à l’exception d’une substance d’abus) provenait d’un produit contaminé, la suspension sera au minimum une réprimande sans suspension, et au maximum deux (2) ans de suspension, en fonction du degré de faute du sportif ou de l’autre personne.
10.6.1.3 Personnes protégées ou sportifs de niveau récréatif
Lorsque la violation des règles antidopage n’impliquant pas une substance d’abus est commise par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, et que la personne protégée ou le
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sportif de niveau récréatif peut établir l’absence de faute ou de négligence significative, la suspension sera au minimum une réprimande sans suspension, et au maximum deux (2) ans de suspension, en fonction du degré de faute de la personne protégée ou du sportif de niveau récréatif.
10.6.2 Application de l’absence de faute ou de négligence significative au-delà de l’application de l’article 10.6.1
Si un sportif ou une autre personne établit, dans un cas particulier où l’article 10.6.1 n’est pas applicable, l’absence de faute ou de négligence significative de sa part - sous réserve d’une réduction supplémentaire ou de l’élimination prévue à l’article 10.7 - la période de suspension qui aurait été applicable peut être réduite en fonction du degré de faute du sportif ou de l’autre personne, mais sans être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. Si la période de suspension normalement applicable est la suspension à vie, la période réduite au titre du présent article ne peut pas être inférieure à huit (8) ans.
10.7 Élimination, réduction ou sursis de la période de suspension ou des autres conséquences pour des motifs autres que la faute
10.7.1 Aide substantielle fournie dans la découverte ou la détermination de violations du Code
10.7.1.1 L’ALAD peut, avant une décision en appel rendue en vertu de l’article 13 ou avant l’expiration du délai d’appel, assortir du sursis une partie des conséquences (à l’exception de l’annulation et de la divulgation publique obligatoire) imposées dans un cas particulier où un sportif ou une autre personne a fourni une aide substantielle à une organisation antidopage, à une instance pénale ou à un organisme disciplinaire professionnel, si cela permet (i) à l’organisation antidopage de découvrir ou de poursuivre une violation des règles antidopage commise par une autre personne ou (ii) à une instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un délit pénal ou une infraction aux règles professionnelles commise par une autre personne, dans la mesure où l’information fournie par la personne apportant une aide substantielle est mise à la disposition de l’ALAD, ou d’une autre organisation antidopage responsable de la gestion des résultats (iii) à l’AMA d’engager une procédure contre un signataire, un laboratoire accrédité par l’AMA ou une Unité de gestion du Passeport de l’athlète (telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires) pour non-conformité avec le Code, un standard international ou un document technique, ou (iv) avec l’approbation de l’AMA, à une instance pénale ou disciplinaire de poursuivre un délit pénal ou une infraction aux règles professionnelles ou sportives découlant d’une violation de l’intégrité sportive autre que le dopage. Après le rendu d’une décision d’appel en vertu de l’article 13 ou après l’expiration du délai d’appel, l’ALAD ne peut assortir du sursis une partie des conséquences normalement applicables qu’avec l’approbation de l’AMA et de la fédération internationale compétente.
La mesure dans laquelle la période de suspension applicable peut être assortie du sursis dépend de la gravité de la violation des règles antidopage commise par le sportif ou par l’autre personne et de l’importance de l’aide substantielle fournie par le sportif ou par l’autre personne dans le cadre des efforts déployés pour éliminer le dopage dans le sport, la non-
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conformité avec le Code et/ou les violations de l’intégrité sportive. Il n’est pas possible d’assortir du sursis plus des trois quarts de la période de suspension normalement applicable. Si la période de suspension normalement applicable est une suspension à vie, la période non assortie du sursis en vertu du présent article ne peut pas être inférieure à huit (8) ans. Aux fins du présent paragraphe, la période de suspension normalement applicable n’inclut aucune période de suspension susceptible d’être ajoutée conformément à l’article 10.9.3.2.
À la demande d’un sportif ou d’une autre personne qui souhaite apporter une aide substantielle, l’ALAD autorisera le sportif ou l’autre personne à fournir les informations à l’ALAD dans le cadre d’une entente sous réserve de tous droits.
Si le sportif ou l’autre personne cesse de coopérer et d’apporter l’aide substantielle complète et crédible sur laquelle était basée le sursis, l’ALAD rétablira les conséquences initiales. Si l’ALAD décide de rétablir ou de ne pas rétablir les conséquences assorties du sursis, cette décision peut faire l’objet d’un appel de la part de toute personne habilitée à faire appel en vertu de l’article 13.
10.7.1.2 Pour encourager davantage les sportifs et les autres personnes à apporter une aide substantielle aux organisations antidopage, à la demande de l’ALAD ou à la demande du sportif ou de l’autre personne ayant commis ou prétendument commis une violation des règles antidopage ou une autre violation du Code, l’AMA peut, à tout stade du processus de gestion des résultats, y compris après une décision en appel en vertu de l’article 13, donner son accord à ce que la période de suspension normalement applicable et les autres conséquences soient assorties d’un sursis qu’elle juge approprié. En cas de circonstances exceptionnelles, l’AMA peut accepter qu’en raison d’une aide substantielle, la période de suspension et les autres conséquences soient assorties d’un sursis supérieur à celui normalement prévu par le présent article, voire qu’il n’y ait aucune période de suspension, aucune divulgation publique obligatoire et/ou aucune restitution de prix ou paiement d’amendes ou de frais. Cette approbation de l’AMA sera soumise au rétablissement des conséquences, tel que prévu par ailleurs par le présent article. Nonobstant l’article 13 les décisions de l’AMA dans le contexte du présent article 10.7.1.2 ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
10.7.1.3 Si l’ALAD assortit du sursis une partie de la sanction normalement applicable en raison d’une aide substantielle, les autres organisations antidopage disposant d’un droit d’appel en vertu de l’article 13.2.3 seront notifiées avec indication des motifs de la décision conformément aux dispositions de l’article 14.2.
Dans des circonstances uniques, l’AMA peut, dans le meilleur intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser l’ALAD à conclure des accords de confidentialité appropriés visant à limiter ou à retarder la divulgation de l’accord d’aide substantielle ou la nature de l’aide substantielle fournie.
10.7.2 Admission d’une violation des règles antidopage en l’absence d’autres preuves
Lorsqu’un sportif ou une autre personne avoue volontairement avoir commis une violation des règles antidopage avant d’avoir été notifié d’un prélèvement d’échantillon susceptible d’établir
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une violation des règles antidopage (ou, dans le cas d’une violation des règles antidopage autre que l’article 2.1, avant d’avoir été notifié conformément à l’article 7 de la violation admise), et dans la mesure où cet aveu est la seule preuve fiable de la violation au moment où il est fait, la période de suspension peut être réduite, mais pas en-deçà de la moitié de la période de suspension applicable normalement.
10.7.3 Application de motifs multiples pour la réduction d’une sanction
Lorsqu’un sportif ou une autre personne établit son droit à la réduction de la sanction en vertu d’au moins deux (2) dispositions des articles 10.5, 10.6 ou 10.7, avant d’appliquer toute réduction ou tout sursis au titre de l’article 10.7, la période de suspension normalement applicable sera déterminée conformément aux articles 10.2, 10.3, 10.5 et 10.6. Si le sportif ou l’autre personne établit son droit à la réduction de la période de suspension ou au sursis au titre de l’article 10.7, cette période de suspension pourra être réduite ou assortie du sursis, mais pas en-deçà du quart de la période de suspension applicable normalement.
10.8 Accords sur la gestion des résultats
10.8.1 Réduction d’un (1) an pour certaines violations des règles antidopage en cas d’aveu rapide et d’acceptation de la sanction
Lorsqu’un sportif ou une autre personne, après avoir été notifié(e) par l’ALAD d’une violation potentielle des règles antidopage passible d’une période de suspension de quatre (4) ans ou plus (y compris toute période de suspension alléguée en vertu de l’article 10.4), avoue la violation et accepte la période de suspension alléguée au plus tard vingt (20) jours après avoir reçu la notification des charges pour violation des règles antidopage, ce sportif ou cette autre personne peut bénéficier d’une réduction d’un (1) an de la période de suspension alléguée par l’ALAD. Lorsque le sportif ou l’autre personne bénéficie de la réduction d’un (1) an de la période de suspension alléguée conformément au présent 10.8.1, aucune autre réduction de la période de suspension alléguée ne sera autorisée en vertu d’aucun autre article.
10.8.2 Accord de règlement de l’affaire
Si le sportif ou l’autre personne avoue une violation des règles antidopage après avoir été confronté(e) à la violation des règles antidopage par l’ALAD et accepte les conséquences acceptables pour l’ALAD et l’AMA, à leur libre et entière appréciation, (a) le sportif ou l’autre personne peut bénéficier d’une réduction de la période de suspension sur la base d’une évaluation faite par l’ALAD et l’AMA de l’application des articles 10.1 à 10.7 à la violation des règles antidopage alléguée, de la gravité de la violation, du degré de faute du sportif ou de l’autre personne et de la rapidité avec laquelle le sportif ou l’autre personne a avoué la violation, et (b) la période de suspension peut commencer à compter de la date de prélèvement de l’échantillon ou à la date de la dernière violation des règles antidopage. Cependant, dans chaque cas où le présent article est appliqué, le sportif ou l’autre personne purgera au moins la moitié de la période de suspension convenue à compter de la date à laquelle le sportif ou l’autre personne a accepté l’imposition d’une sanction ou d’une suspension provisoire qu’il/elle a ensuite respectée. La décision de l’AMA et de l’ALAD de
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conclure ou non un accord de règlement de l’affaire, la durée de la réduction ainsi que la date de début de la période de suspension ne sont pas des questions pouvant faire l’objet d’une détermination ou d’un examen par une instance d’audition et ne peuvent faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 13.
À la demande d’un sportif ou d’une autre personne qui souhaite conclure un accord de règlement de l’affaire en vertu du présent article, l’ALAD permettra au sportif ou à l’autre personne de discuter d’un aveu de la violation des règles antidopage avec l’ALAD dans le cadre d’une entente sous réserve de tous droits.
10.9 Violations multiples
10.9.1 Deuxième ou troisième violation des règles antidopage
Dans le cas d’une deuxième violation des règles antidopage par un sportif ou une autre personne, la période de suspension sera la plus longue des périodes suivantes :
a. six (6) mois de suspension; ou
b. une période de suspension comprise entre :
(i) le total de la période de suspension imposée pour la première violation des règles antidopage plus la période de suspension normalement applicable à la deuxième violation des règles antidopage traitée comme s’il s’agissait d’une première violation,
et
(ii) le double de la période de suspension normalement applicable à la deuxième violation des règles antidopage traitée comme s’il s’agissait d’une première violation.
La période de suspension à l’intérieur de cette fourchette doit être déterminée sur la base de l’ensemble des circonstances et du degré de faute du sportif ou de l’autre personne eu égard à la deuxième violation.
10.9.1.2 Une troisième violation des règles antidopage entraînera toujours la suspension à vie, à moins que la troisième violation ne remplisse les conditions fixées pour l’élimination ou la réduction de la période de suspension en vertu de l’article 10.5 ou 10.6, ou ne porte sur une violation de l’article 2.4. Dans ces cas particuliers, la période de suspension variera entre huit
(8) ans et la suspension à vie.
10.9.1.3 La période de suspension établie aux articles 10.9.1.1 et 10.9.1.2 peut ensuite être réduite en application de l’article 10.7.
10.9.2 Une violation des règles antidopage pour laquelle le sportif ou l’autre personne n’a commis aucune faute ni négligence ne sera pas considérée comme une violation aux fins de l’article 10.9. En outre, une violation des règles antidopage sanctionnée en vertu de l’article
10.2.4.1 ne sera pas considérée comme une violation aux fins de l’article 10.9.
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1 Contrôle du dopage
10.9.3 Règles additionnelles applicables en cas de violations multiples
10.9.3.1 Aux fins de l’imposition de sanctions en vertu de l’article 10.9, et sauf dispositions des articles 10.9.3.2 et 10.9.3.3, une violation des règles antidopage sera considérée comme une deuxième violation seulement si l’ALAD peut établir que le sportif ou l’autre personne a commis la violation additionnelle des règles antidopage après avoir reçu notification, conformément à l’article 7, de la première infraction ou après que l’ALAD a raisonnablement tenté de notifier la première violation. Lorsque l’ALAD ne peut établir ce fait, les violations doivent être considérées ensemble comme une unique et première violation, et la sanction imposée reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère, y compris l’application de circonstances aggravantes. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions datant d’avant la première violation des règles antidopage seront annulés conformément à l’article 10.10.
10.9.3.2 Si l’ALAD établit qu’un sportif ou une autre personne a commis une violation additionnelle des règles antidopage avant la notification, et que cette violation additionnelle s’est produite douze (12) mois ou plus avant ou après la première violation notifiée, la période de suspension pour la violation additionnelle sera calculée comme si la violation additionnelle était une première violation, et cette période de suspension sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période de suspension imposée pour la première violation notifiée. Lorsque le présent article 10.9.3.2 s’applique, les violations prises dans leur ensemble constitueront une violation unique aux fins de l’article 10.9.1.
10.9.3.3 Si l’ALAD établit qu’un sportif ou une autre personne a commis une violation de l’article 2.5 en lien avec le processus de contrôle du dopage pour une violation des règles antidopage alléguée sous-jacente, la violation de l’article 2.5 sera traitée comme une première violation et la période de suspension pour cette violation sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période de suspension imposée pour la violation des règles antidopage sous-jacente. Lorsque le présent article 10.9.3.3 s’applique, les violations prises ensemble constitueront une violation unique aux fins de l’article 10.9.1.
10.9.3.4 Si l’ALAD établit qu’un sportif ou une autre personne a commis une deuxième ou une troisième violation des règles antidopage durant une période de suspension, les périodes de suspension pour les violations multiples seront purgées consécutivement et non concurremment.
10.9.4 Violations multiples des règles antidopage pendant une période de dix (10) ans
Aux fins de l’article 10.9, chaque violation des règles antidopage doit survenir pendant la même période de dix (10) ans pour que les infractions soient considérées comme des violations multiples.
10.10 Annulation de résultats obtenus dans des compétitions postérieures au prélèvement de l’échantillon ou à la perpétration de la violation des règles antidopage
En plus de l’annulation automatique des résultats obtenus dans la compétition au cours de laquelle un échantillon positif a été recueilli en vertu de l’article 9, tous les autres résultats de
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compétition obtenus par le sportif à compter de la date du prélèvement de l’échantillon positif (en compétition ou hors compétition), ou de la perpétration d’une autre violation des règles antidopage, seront annulés, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des médailles, points et prix, jusqu’au début de la suspension provisoire ou de la suspension, à moins qu’un autre traitement ne se justifie pour des raisons d’équité.
10.11 Retrait des gains
L’ALAD ou un autre signataire qui aurait récupéré des gains retirés suite à une violation des règles antidopage devra prendre des mesures raisonnables pour réaffecter et distribuer ces gains aux sportifs qui y auraient eu droit si le sportif sanctionné n’avait pas pris part à la compétition.
10.12 Conséquences financières
L'auteur d'une violation des règles antidopage peut être condamné à rembourser à L’ALAD et aux instances juridictionnelles les frais exposés en rapport avec la poursuite de la violation et ce, uniquement dans les cas où la période de suspension maximale normalement applicable a déjà été imposée. Le remboursement des frais ou les sanctions financières ne peuvent être imposés que si le principe de la proportionnalité est satisfait. Aucun remboursement des frais ne peut servir de base pour réduire la suspension ou toute autre sanction qui serait normalement applicable.
10.13 Début de la période de suspension
Lorsqu’un sportif purge déjà une période de suspension pour violation des règles antidopage, toute nouvelle période de suspension commencera le premier jour suivant la fin de la période de suspension en cours. À défaut, à l’exception des dispositions ci-dessous, la période de suspension commencera à courir à compter de la date de la décision de l’instance d’audition de dernier recours imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l’audience ou d’absence d’audience, à la date à laquelle la suspension a été acceptée ou imposée.
10.13.1 Retards non imputables au sportif ou à l’autre personne
En cas de retards considérables dans la procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle du dopage, lorsque le sportif ou l’autre personne peut établir que ces retards ne lui sont pas imputables, l’instance imposant la sanction pourra faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter à la date du prélèvement de l’échantillon concerné ou à la date de la dernière violation des règles antidopage. Tous les résultats obtenus en compétition durant la période de suspension, y compris en cas de suspension rétroactive, seront annulés.
10.13.2 Déduction de la suspension provisoire ou de la période de suspension purgée
10.13.2.1 Si une suspension provisoire est respectée par le sportif ou l’autre personne, cette période de suspension provisoire devra être déduite de toute période de suspension qui pourra lui être infligée au final. Si le sportif ou l’autre personne ne respecte pas une suspension
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provisoire, aucune période de suspension provisoire ainsi accomplie ne pourra être déduite. Si une période de suspension est purgée en vertu d’une décision faisant par la suite l’objet d’un appel, le sportif ou l’autre personne se verra déduire la période de suspension ainsi purgée de toute période de suspension susceptible d’être imposée au final en appel.
10.13.2.2 Si un sportif ou une autre personne accepte volontairement par écrit une suspension provisoire prononcée par l’ALAD et respecte par la suite les conditions de cette suspension provisoire, le sportif ou l’autre personne bénéficiera d’un crédit correspondant à cette période de suspension provisoire venant en déduction de toute période de suspension qui pourra être imposée au final. Une copie de l’acceptation volontaire de la suspension provisoire du sportif ou de l’autre personne sera remise rapidement à chaque partie devant être notifiée d’une violation alléguée des règles antidopage conformément à l’article 14.1.
10.13.2.3 Le sportif ne pourra bénéficier d’aucune déduction de sa période de suspension pour toute période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la suspension provisoire ou de la suspension provisoire volontaire, que le sportif ait décidé de ne pas concourir ou qu’il ait été suspendu par son équipe.
10.13.2.4 Dans les sports d’équipe, lorsqu’une période de suspension est imposée à une équipe, et sauf si l’équité l’exige, la période de suspension commencera à la date de la décision en audience finale imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l’audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toute période de suspension provisoire d’une équipe (qu’elle soit imposée ou acceptée volontairement) sera déduite de la période totale de suspension à purger.
10.14 Statut durant une suspension ou une suspension provisoire
10.14.1 Interdiction de participation pendant une suspension ou une suspension provisoire
Aucun sportif ni aucune autre personne faisant l’objet d’une suspension ou d’une suspension provisoire ne pourra, durant sa période de suspension ou de suspension provisoire, participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée ou organisée par un signataire, une organisation membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d’une organisation membre d’un signataire (sauf des programmes d’éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés), ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales, ni à une activité sportive d’élite ou de niveau national financée par un organisme gouvernemental.
Le sportif ou l’autre personne qui se voit imposer une suspension de plus de quatre (4) ans pourra, après quatre (4) ans de suspension, participer en tant que sportif à des manifestations sportives locales ne relevant pas de la compétence d’un signataire du Code ou d’un membre d’un signataire du Code, pour autant que la manifestation sportive locale ne se déroule pas à un niveau où le sportif ou l’autre personne est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue d’un championnat national ou d’une manifestation internationale (ou
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d’accumuler des points en vue de sa qualification), et n’implique pas que le sportif ou l’autre personne y travaille avec des personnes protégées à quelque titre que ce soit.
Le sportif ou l’autre personne à qui s’applique la suspension demeure assujetti(e) à des contrôles et à toute demande d’informations sur la localisation émise par l’ALAD.
10.14.2 Reprise de l’entraînement
À titre d’exception à l’article 10.14.1, un sportif peut reprendre l’entraînement avec une équipe ou utiliser les équipements d’un club ou d’une autre organisation membre d’un signataire: (1) pendant les deux (2) derniers mois de la période de suspension du sportif, ou (2) pendant le dernier quart de la période de suspension imposée, selon celle de ces deux périodes qui est la plus courte.
10.14.3 Violation de l’interdiction de participation pendant une suspension ou une suspension provisoire
Lorsqu’un sportif ou une autre personne faisant l’objet d’une suspension viole l’interdiction de participation pendant la suspension décrite à l’article 10.14.1, les résultats de cette participation seront annulés et une nouvelle période de suspension d’une longueur égale à la période de suspension initiale sera ajoutée à la fin de la période de suspension initiale. La nouvelle période de suspension, y compris une réprimande sans suspension, pourra être ajustée en fonction du degré de faute du sportif ou de l’autre personne et des autres circonstances du cas. Il incombe à l’organisation antidopage dont la gestion des résultats a conduit à l’imposition de la période initiale de suspension de déterminer si le sportif ou l’autre personne a violé ou non l’interdiction de participation, et s’il convient ou non d’ajuster la période de suspension. Cette décision peut faire l’objet d’un appel conformément à l’article 13.
Un sportif ou une autre personne qui viole l’interdiction de participation pendant une suspension provisoire décrite à l’article 10.14.1 ne bénéficiera d’aucune déduction pour une période de suspension provisoire purgée, et les résultats de cette participation seront annulés.
Lorsqu’un membre du personnel d’encadrement du sportif ou une autre personne aide une personne à violer l’interdiction de participation pendant une suspension ou une suspension provisoire, l’ALAD, compétente à l’égard de ce membre du personnel d’encadrement du sportif ou de cette autre personne, imposera les sanctions prévues pour violation de l’article 2.9 en raison de cette aide.
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10.14.4 Retenue de l’aide financière pendant une suspension
Le Comité olympique et sportif, les fédérations et associations sportives affiliées ainsi que les pouvoirs publics s'abstiennent de faire bénéficier un sportif de toute aide quelconque qu'elle soit de nature financière ou autre, pendant toute la durée de la période de suspension
10.15 Publication automatique de la sanction
La sanction inclut la publication automatique, conformément aux dispositions de l’article 14.3.
Article 11 CONSÉQUENCES POUR LES ÉQUIPES
11.1 Contrôles relatifs aux sports d’équipe
Lorsque plus d’un membre d’une équipe dans un sport d’équipe a été notifié d’une violation des règles antidopage en vertu de l’article 7 dans le cadre d’une manifestation, l’organisme responsable de la manifestation doit réaliser un nombre approprié de contrôles ciblés sur les autres membres de cette équipe pendant la durée de la manifestation.
11.2 Conséquences pour les sports d’équipe
Si plus de deux (2) membres d’une équipe dans un sport d’équipe ont commis une violation des règles antidopage pendant la durée de la manifestation, l’organisme responsable de la manifestation doit imposer une sanction appropriée à l’équipe (par exemple perte de points, annulation d’une compétition ou d’une manifestation, ou autre sanction) en plus des conséquences imposées aux sportifs individuels ayant commis la violation des règles antidopage.
11.3 Possibilité pour l’organisation responsable d’une manifestation ou une fédération internationale d’établir des conséquences plus sévères pour les sports d’équipe
L’organisation responsable d’une manifestation peut décider d’établir pour une manifestation des règles imposant, pour les sports d’équipe, des conséquences plus sévères que celles prévues à l’article 11.2 aux fins de la manifestation. De même, une fédération internationale peut décider d’établir des règles imposant, pour les sports d’équipe relevant de sa compétence, des conséquences plus sévères que celles prévues à l’article 11.2.
Article 12 SANCTIONS ET COÛTS À L’ENCONTRE D’AUTRES ORGANISATIONS SPORTIVES
Les pouvoirs publics sont invités à s'abstenir de soutenir par des moyens financiers ou autres des associations sportives ou organisateurs de manifestations sportives qui ont contrevenu à des dispositions du présent Code où qui ont toléré de pareilles violations.
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Article 13 GESTION DES RÉSULTATS : APPEL
13.1 Décisions sujettes à appel
Toute décision rendue en application du Code ou des règles adoptées en conformité avec le Code peut faire l’objet d’un appel conformément aux modalités prévues aux articles 13.2 à 13.4 ci-dessous ou aux autres dispositions du Code ou des standards internationaux. Les décisions dont il est fait appel resteront en vigueur durant la procédure d’appel à moins que l’instance d’appel n’en décide autrement.
13.1.1 Portée illimitée de l’examen
La portée de l’examen en appel couvre toutes les questions pertinentes pour l’affaire et n’est expressément pas limitée aux questions ou à la portée de l’examen devant l’instance décisionnelle initiale. Toute partie à l’appel peut soumettre des moyens de preuve, des arguments juridiques et des prétentions qui n’avaient pas été soulevés en première instance à condition que ces moyens, arguments et prétentions découlent du même motif ou des mêmes faits ou circonstances généraux soulevés ou abordés en première instance.
13.1.2 Le TAS n’est pas lié par les éléments retenus dans la décision portée en appel
En rendant sa décision, le TAS n’est pas tenu de s’en remettre au pouvoir discrétionnaire exercé par l’instance dont la décision fait l’objet de l’appel.
13.1.3 L’AMA n’est pas tenue d’épuiser les recours internes
Lorsque l’AMA a le droit d’interjeter appel en vertu de l’article 13 et qu’aucune autre partie n’a fait appel d’une décision finale dans le cadre de la procédure de l’ALAD, l’AMA peut faire appel directement devant le TAS sans devoir épuiser les autres recours prévus par la procédure de l’ALAD.
13.2 Appels des décisions relatives aux violations des règles antidopage, conséquences, suspensions provisoires, exécution des décisions et compétence
Une décision portant sur une violation des règles antidopage, une décision imposant ou non des conséquences suite à une violation des règles antidopage ou une décision établissant qu’aucune violation des règles antidopage n’a été commise, une décision établissant qu’une procédure en matière de violation des règles antidopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales (y compris pour cause de prescription), une décision prise par l’AMA de ne pas accorder d’exception à l’exigence de préavis de six (6) mois pour un sportif retraité qui souhaite revenir à la compétition au titre de l’article 5.6.1, une décision prise par l’AMA attribuant la gestion des résultats au titre de l’article 7.1, une décision de l’ALAD de ne pas présenter un résultat d’analyse anormal ou un résultat atypique comme une violation des règles antidopage, ou une décision de ne pas donner suite à une violation des règles antidopage après une enquête menée conformément au Standard international pour la gestion des résultats, une décision d’imposer ou de lever une suspension provisoire à l’issue d’une audience
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préliminaire, le non-respect de l’article 7.4 par l’ALAD, une décision stipulant que l’ALAD n’est pas compétente pour statuer sur une violation alléguée des règles antidopage ou sur ses conséquences, une décision d’appliquer ou de ne pas appliquer le sursis à des conséquences ou de réintroduire ou non des conséquences au titre de l’article 10.7.1, le non-respect des articles
7.1.4 et 7.1.5, le non-respect de l’article 10.8.1, une décision rendue en vertu de l’article 10.14.3, une décision rendue par l’ALAD de ne pas appliquer la décision d’une autre organisation antidopage en vertu de l’article 15 et une décision rendue en vertu de l’article 27.3 peuvent faire l’objet d’un appel exclusivement selon les modalités prévues dans le présent article 13.2.
13.2.1 Appels impliquant des sportifs de niveau international ou des manifestations internationales
Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l’objet d’un appel uniquement devant le TAS.
13.2.2 Appels impliquant d’autres sportifs ou d’autres personnes
Dans les cas où l’article 13.2.1 n’est pas applicable, la décision peut faire l’objet d’un appel auprès du Conseil supérieur de discipline contre le dopage, mis en place par le Comité olympique et sportif luxembourgeois. Dans le cadre de ces appels, les règles devront respecter les principes suivants :
• audience dans un délai raisonnable ;
• instance d’audience équitable, impartiale, indépendante sur le plan opérationnel et indépendante sur le plan institutionnel ;
• droit pour la personne d’être représentée par un conseil juridique à ses propres frais ;
• et droit à une décision motivée et écrite rendue dans un délai raisonnable.
Si aucune instance telle que décrite ci-dessus n’est en place et disponible au moment de l’appel, le sportif où l’autre personne aura le droit de faire appel devant le TAS.
13.2.3 Personnes autorisées à faire appel
13.2.3.1 Appels impliquant des sportifs de niveau international ou des manifestations internationales
Dans les cas décrits à l’article 13.2.1, les parties suivantes auront le droit de faire appel devant le TAS : (a) le sportif ou l’autre personne faisant l’objet de la décision portée en appel ; (b) l’autre partie à l’affaire dans laquelle la décision a été rendue ; (c) la fédération internationale compétente ; (d) l’ALAD et, si elle est différente, l’organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence;
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1 Contrôle du dopage
(e) le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d’y participer ; et (f) l’AMA.
13.2.3.2 Appels impliquant d’autres sportifs ou d’autres personnes
Dans les cas décrits à l’article 13.2.2, les parties autorisées à faire appel auprès de l’instance nationale d’appel (Conseil supérieur de discipline contre le dopage) seront les parties suivantes : (a) le sportif ou l’autre personne faisant l’objet de la décision portée en appel ; (b) l’autre partie impliquée dans l’affaire dans laquelle la décision a été rendue ; (c) la fédération internationale compétente ; (d) l’ALAD et si elle est différente l’organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence; (e) le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d’y participer ; et (f) l’AMA.
Pour les cas concernés par l’article 13.2.2, l’AMA, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique et la fédération internationale compétente pourront aussi faire appel devant le TAS d’une décision rendue par l’instance d’appel nationale. La partie faisant appel aura droit à l’aide du TAS pour obtenir toute information pertinente auprès de l’organisation antidopage dont la décision est portée en appel, et ces informations devront être fournies si le TAS l’ordonne.
13.2.3.3 Devoir de notification
Toutes les parties à un appel devant le TAS doivent veiller à ce que l’AMA et toutes les autres parties habilitées à faire appel soient notifiées de l’appel dans un délai raisonnable.
13.2.3.4 Appel d’une suspension provisoire
La seule personne habilitée à faire appel d’une suspension provisoire est le sportif ou l’autre personne à qui la suspension provisoire a été imposée.
13.2.4 Autorisation des appels joints et des autres appels subséquents
Les appels joints et les autres appels subséquents formés par tout défendeur cité dans des cas portés devant le TAS sur la base du Code sont spécifiquement autorisés. Toute partie autorisée à faire appel au titre du présent article 13 doit déposer un appel joint ou un appel subséquent au plus tard avec la réponse de cette partie.
13.3 Manquement de la part de l’ALAD à l’obligation de rendre une décision dans un délai raisonnable
Lorsque, dans un cas donné, les instances disciplinaires ne rendent pas une décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai
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1 Contrôle du dopage
raisonnable fixé par l’AMA, cette dernière peut décider de faire appel directement au TAS comme si les instances disciplinaires avaient rendu une décision d’absence de violation des règles antidopage. Si la formation du TAS établit qu’une violation des règles antidopage a été commise et que l’AMA a agi raisonnablement en décidant de faire appel directement au TAS, les frais et les honoraires d’avocats occasionnés à l’AMA par la procédure d’appel seront remboursés à l’AMA par l’ALAD.
13.4 Appels relatifs aux AUT
Les décisions en matière d’AUT ne peuvent faire l’objet d’un appel que conformément aux dispositions de l’article 4.4.
13.5 Notification des décisions d’appel
L’ALAD transmettra sans délai la décision d’appel au sportif ou à l’autre personne et aux autres organisations antidopage qui auraient pu faire appel en vertu de l’article 13.2.3, conformément aux dispositions de l’article 14.2.
13.6 Appels devant le TAS
Le délai pour déposer un appel devant le TAS est de vingt-et-un (21) jours à compter de la date de réception de la décision par la partie appelante.
Une partie ayant le droit de faire appel, mais qui n'a pas été impliquée dans les procédures qui ont mené à la décision sujette à appel, peut demander dans les quinze (15) jours suivant la notification de la décision une copie du dossier à l’organisme ayant rendu la décision. Cette partie bénéficie ensuite de vingt-et-un (21) jours à compter de la date de réception du dossier pour faire appel devant le TAS.
Nonobstant ce qui précède, la date limite pour le dépôt d'un appel de la part de l’AMA sera la date correspondant à l'échéance la plus éloignée parmi les suivantes :
(a) vingt-et-un (21) jours après la date finale à laquelle toute autre partie à l'affaire aurait pu faire appel ; ou
(b) vingt-et-un (21) jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif à la décision.
13.7 Appels en vertu de l’article 13.2.3.2
L'appel doit être interjeté par la partie appelante dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de réception de la décision rendue en première instance par la partie appelante. Cependant, les dispositions suivantes s'appliqueront aux appels déposés par une partie habilitée à faire appel mais qui n'était pas partie aux procédures ayant mené à la décision visée par l'appel :
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1 Contrôle du dopage
(a) Dans les quinze (15) jours suivant la date de la notification de la décision, cette partie ou ces parties pourront demander à l’ALAD une copie du dossier sur lequel la décision était basée ;
(b) cette ou ces parties bénéficient alors de vingt-et-un (21) jours à compter de la réception du dossier pour faire appel devant le Conseil supérieur de discipline contre le dopage.
Nonobstant ce qui précède, la date limite pour le dépôt d'un appel de la part de l’AMA sera la date correspondant à l'échéance la plus éloignée parmi les suivantes :
(a) vingt-et-un (21) jours après la date finale à laquelle toute autre partie à l'affaire aurait pu faire appel; ou
(b) vingt-et-un (21) jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif à la décision.
ARTICLE 14 CONFIDENTIALITÉ ET RAPPORT
Les principes de coordination des résultats antidopage, de transparence, de gestion responsable et de protection des renseignements personnels de tous les sportifs ou autres personnes sont les suivants :
14.1 Informations concernant des résultats d’analyse anormaux, des résultats atypiques et d’autres violations alléguées des règles antidopage
14.1.1 Notification des violations des règles antidopage aux sportifs et aux autres personnes La notification se fera par lettre recommandée à la poste avec confirmation de réception.
14.1.2 Notification des violations des règles antidopage aux organisations nationales antidopage, aux fédérations internationales et à l’AMA
En même temps que la notification donnée au sportif ou à l’autre personne, l’ALAD notifiera également la violation alléguée des règles antidopage, à sa fédération nationale, à sa fédération internationale et à l’AMA.
14.1.3 Contenu de la notification d’une violation des règles antidopage
Cette notification comprendra : le nom du sportif ou autre personne, son pays, son sport et sa discipline, le niveau de compétition du sportif, la nature en compétition ou hors compétition du contrôle, la date du prélèvement de l’échantillon, le résultat d’analyse rapporté par le laboratoire et les autres informations requises par le Standard international pour la gestion des résultats, ou, pour les violations des règles antidopage autres que celles de l’article 2.1, la règle violée et le fondement de la violation alléguée.
14.1.4 Rapports de suivi
À l’exception des enquêtes n’ayant pas abouti à la notification d’une violation des règles antidopage conformément à l’article 14.1.1, les fédérations nationales et internationales et
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1 Contrôle du dopage
l’AMA seront régulièrement informées de l’état de la procédure, de ses développements et des résultats des examens ou procédures menés en vertu des articles 7, 8 ou 13 et recevront sans délai une explication ou une décision écrite motive expliquant la résolution de la question.
14.1.5 Confidentialité
Les organisations à qui sont destinées ces informations ne devront pas les révéler à des personnes autres que celles ayant besoin de les connaître (ce qui comprend le personnel concerné du comité national olympique, de la fédération nationale et, pour les sports d’équipe, de l’équipe) jusqu’à ce que l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats les ait rendues publiques conformément aux dispositions de l’article 14.3.
14.2 Notification de décisions relatives aux violations des règles antidopage ou aux violations de l’interdiction de participation pendant une suspension ou une suspension provisoire et demande de dossier
14.2.1 Les motifs de la décision, y compris (s’il y a lieu) les raisons pour lesquelles la sanction maximale potentielle n’a pas été infligée, devront être indiqués dans les décisions relatives aux violations des règles antidopage et aux violations de l’interdiction de participation pendant une suspension ou une suspension provisoire rendues en vertu des articles 7.6, 8.4, 10.5, 10.6,10.7,
10.14.3 ou 13.5.
14.2.2 Une organisation antidopage autorisée à faire appel d’une décision reçue en vertu de l’article 14.2.1 peut, dans les quinze (15) jours suivant la réception de la décision, demander une copie de l’intégralité du dossier relatif à cette décision.
14.3 Divulgation publique
14.3.1 L’identité de tout sportif ou de toute autre personne notifié(e) d’une violation potentielle des règles antidopage, la substance interdite ou la méthode interdite, la nature de la violation en cause, ainsi que la suspension provisoire imposée au sportif ou à l’autre personne, pourra être divulguée publiquement par l’ALAD après notification au sportif ou à l’autre personne conformément au Standard international pour la gestion des résultats et aux organisations antidopage concernées conformément à l’article 14.1.2.
14.3.2 Au plus tard vingt (20) jours après qu’une décision en appel aura été rendue au sens des articles 13.2.1 ou 13.2.2 ou s’il a été décidé de renoncer à un tel appel ou à une audience tenue conformément à l’article 8, ou si l’allégation de violation des règles antidopage n’a pas été contestée d’une autre manière dans les délais requis, ou si l’affaire a été réglée conformément à l’article 10.8, ou si une nouvelle période de suspension, ou une réprimande, a été infligée en vertu de l’article 10.14.3, l’ALAD devra divulguer publiquement le résultat de la procédure antidopage, y compris le sport, la règle antidopage violée, le nom du sportif ou de l’autre personne ayant commis la violation, la substance interdite ou la méthode interdite en cause (le cas échéant) et les conséquences imposées. L’ALAD devra également divulguer publiquement dans les vingt (20) jours les résultats des décisions rendues en appel dans les cas de violation
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1 Contrôle du dopage
des règles antidopage, y compris les informations décrites ci-dessus. Les informations citées doivent être publiées sur le site internet de l’ALAD.
14.3.3 Après qu’une violation des règles antidopage a été établie par une décision rendue en appel en vertu des articles 13.2.1 ou 13.2.2, ou qu’il a été décidé de renoncer à un tel appel, ou qu’une audience a été tenue conformément à l’article 8, ou qu’il a été décidé de renoncer à une telle audience, ou que l’allégation de violation des règles antidopage n’a pas été contestée d’une autre manière dans les délais requis, ou que l’affaire a été réglée conformément à l’article 10.8, l’ALAD peut publier cette décision et faire des commentaires publics sur l’affaire en question.
14.3.4 Dans toute affaire où il sera établi, après une audience ou un appel, que le sportif ou l’autre personne n’a pas commis de violation des règles antidopage, le fait que la décision a fait l’objet d’un appel pourra être divulgué publiquement. En revanche, la décision proprement dite et les faits de l’affaire ne pourront être divulgués publiquement qu’avec le consentement du sportif ou de l’autre personne faisant l’objet de la décision. L’ALAD devra faire des efforts raisonnables afin d’obtenir ce consentement et, si elle l’obtient, devra divulguer publiquement la décision dans son intégralité ou suivant la formulation que le sportif ou l’autre personne aura approuvée.
14.3.5 La publication est réalisée au moins par l’affichage des informations requises sur le site internet de l’ALAD pendant un (1) mois ou pendant la durée de la période de suspension, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.
14.3.6 À l’exception des situations décrites aux articles 14.3.1 et 14.3.3, aucune organisation antidopage, aucun laboratoire accrédité par l’AMA, ni aucun représentant de ceux-ci ne pourra commenter publiquement les faits relatifs à une affaire en cours (ce qui ne comprend pas la description générale de la procédure et des aspects scientifiques), à moins que ce ne soit pour réagir à des commentaires publics attribués au sportif, à l’autre personne, à leur entourage ou à d’autres représentants, ou reposant sur des informations fournies par ceux-ci.
14.3.7 La divulgation publique obligatoire requise à l’article 14.3.2 ne sera pas exigée lorsque le sportif ou l’autre personne qui a été reconnu coupable de violation des règles antidopage est un mineur, une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif. Toute divulgation publique facultative dans un cas impliquant un mineur, une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif devra être proportionnée aux faits et aux circonstances du cas.
14.4 Rapport statistique
L’ALAD publiera, au moins une fois par an, un rapport statistique général sur leurs activités de contrôle du dopage et en fourniront une copie à l’AMA. L’ALAD pourra également publier des rapports mentionnant le nom de chaque sportif soumis à un contrôle et la date de chaque contrôle.
PARTIE
1 Contrôle du dopage
14.5 Base de données en matière de contrôle du dopage et supervision de la conformité
Pour permettre à l’AMA de jouer son rôle en matière de supervision de la conformité et pour garantir l’utilisation efficace des ressources et le partage des informations applicables concernant le contrôle du dopage entre les organisations antidopage, l’ALAD rapportera à l’AMA par le biais d’XXXXX les informations liées au contrôle du dopage, notamment :
a) les données du Passeport biologique de l’athlète pour les sportifs de niveau international et les sportifs de niveau national,
b) les informations sur la localisation des sportifs, y compris ceux faisant partie de groupes cibles de sportifs soumis aux contrôles,
c) les décisions en matière d’AUT, et
d) les décisions en matière de gestion des résultats,
tel que requis en vertu du/des standard(s) international/-aux applicable(s).
14.5.1 Pour faciliter la planification coordonnée de la répartition des contrôles, éviter les duplications inutiles des contrôles de la part des organisations antidopage et s’assurer que les profils du Passeport biologique de l’athlète soient mis à jour, l’ALAD rapportera tous les contrôles en compétition et hors compétition à l’AMA en saisissant les formulaires de contrôle du dopage dans XXXXX conformément aux exigences et aux échéances prévues dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
14.5.2 Pour faciliter la supervision par l’AMA et les droits d’appel en matière d’AUT, l’ALAD rapportera toutes les demandes d’AUT, les décisions afférentes et la documentation d’appui dans XXXXX conformément aux exigences et aux échéances prévues dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
14.5.3 Pour faciliter la supervision par l’AMA et les droits d’appel en matière de gestion des résultats, l’ALAD rapportera les informations suivantes dans XXXXX conformément aux exigences et aux échéances prévues dans le Standard international pour la gestion des résultats : (a) notifications des violations des règles antidopage et des décisions afférentes pour les résultats d’analyse anormaux, (b) notifications et décisions afférentes pour les autres violations des règles antidopage qui ne sont pas des résultats d’analyse anormaux, (c) manquements aux obligations en matière de localisation, et (d) toute décision d’infliger, de lever ou de réimposer une suspension provisoire.
14.5.4 Les informations décrites dans le présent article seront rendues accessibles, de manière appropriée et conformément aux règles applicables, au sportif, à l’organisation nationale antidopage du sportif et à sa fédération internationale, ainsi qu’à toutes les autres organisations antidopage compétentes en matière de contrôles du sportif.
PARTIE
1 Contrôle du dopage
14.6 Confidentialité des données
L’ALAD peut recueillir, conserver, traiter ou communiquer des renseignements personnels des sportifs et des autres personnes dans la mesure nécessaire et appropriée pour mener à bien leurs activités antidopage en vertu du Code et des standards internationaux (y compris du Standard international pour la protection des renseignements personnels) et en conformité avec les lois en vigueur.
Toute personne soumise au présent code qui soumet des informations y compris des données personnelles à toute personne conformément aux présentes règles antidopage s'est réputée avoir accepté, en vertu des lois, que ces informations soient recueillies, traitées, divulguées et utilisées par cette personne au fin de l'application des présentes règles, conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels.
ARTICLE 15 MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS
15.1 Effet contraignant automatique des décisions rendues par les organisations antidopage signataires
15.1.1 Toute décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation antidopage signataire, une instance d’appel (article 13.2.2) ou le TAS, après que les parties à la procédure en auront été notifiées, sera automatiquement contraignante pour les parties à la procédure, l’ALAD et les fédérations nationales au Luxembourg, ainsi que pour tous les signataires dans tous les sports avec les effets décrits ci-dessous :
15.1.1.1 Une décision rendue par toute organisation décrite ci-dessus et qui impose une suspension provisoire (après la tenue d’une audience préliminaire, ou après acceptation par le sportif ou l’autre personne de la suspension provisoire ou renonciation à son droit à une audience préliminaire, à une audience accélérée ou à un appel accéléré prévus à l’article 7.4.3) entraîne automatiquement l’interdiction pour le sportif ou l’autre personne de participer (au sens de l’article 10.14.1) à tout sport relevant de la compétence d’un signataire durant la suspension provisoire.
15.1.1.2 Une décision rendue par toute organisation décrite ci-dessus et qui impose une période de suspension (après la tenue d’une audience ou la renonciation à une audience) entraîne automatiquement l’interdiction pour le sportif ou l’autre personne de participer (au sens de l’article 10.14.1) à tout sport relevant de la compétence d’un signataire durant la période de suspension.
15.1.1.3 Une décision rendue par toute organisation décrite ci-dessus et qui accepte une violation des règles antidopage est automatiquement contraignante pour tous les signataires.
15.1.1.4 Une décision rendue par toute organisation décrite ci-dessus et qui annule les résultats conformément à l’article 10.10 pour une période spécifiée annule automatiquement tous les résultats obtenus relevant de la compétence d’un signataire durant la période spécifiée.
PARTIE
1 Contrôle du dopage
15.1.2 L’ALAD et les fédérations ont l’obligation de reconnaître et d’appliquer une décision et ses effets conformément à l’article 15.1.1, sans qu’aucune autre action ne soit nécessaire, à la première des deux dates suivantes : soit la date à laquelle l’ALAD reçoit la notification de la décision, soit la date à laquelle la décision est enregistrée dans XXXXX.
15.1.3 Une décision rendue par une organisation antidopage, une instance d’appel ou le TAS et qui lève des conséquences ou les assortit du sursis sera contraignante pour l’ALAD et toute fédération nationale au Luxembourg sans qu’aucune autre action ne soit nécessaire, à la première des deux dates suivantes : soit la date à laquelle l’ALAD reçoit la notification de la décision, soit la date à laquelle la décision est enregistrée dans XXXXX.
15.1.4 Cependant, nonobstant les dispositions de l’article 15.1.1, une décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d’une procédure accélérée au cours d’une manifestation ne sera pas contraignante pour l’ALAD et les fédérations nationales au Luxembourg à moins que les règles de l’organisation responsable de grandes manifestations ne donnent au sportif ou à l’autre personne la possibilité de faire appel selon des procédures non accélérées.
15.2 Mise en œuvre d’autres décisions rendues par des organisations antidopage
L’ALAD et les fédérations nationales peuvent décider de mettre en œuvre d’autres décisions antidopage rendues par des organisations antidopage non décrites à l’article 15.1.1 ci-dessus, telles qu’une suspension provisoire précédant une audience préliminaire ou l’acceptation de la part du sportif ou de l’autre personne.
15.3 Mise en œuvre de décisions rendues par une organisation qui n’est pas signataire
Une décision antidopage rendue par une organisation qui n’est pas signataire du Code sera mise en œuvre par l’ALAD et chaque fédération nationale, si l’ALAD établit que cette décision rentre dans le champ de compétence de cette organisation et que les règles antidopage de cette organisation sont par ailleurs conformes au Code.
ARTICLE 16 PRESCRIPTION
Aucune procédure pour violation des règles antidopage ne peut être engagée contre un sportif ou une autre personne sans que la violation des règles antidopage n’ait été notifiée conformément à l’article 7, ou qu’une tentative de notification n’ait été dûment entreprise, dans les dix (10) ans à compter de la date de la violation alléguée.
PARTIE
2 Éducation et recherche
ARTICLE 17 ÉDUCATION
L’ALAD planifiera, exécutera, évaluera et contrôlera les programmes d’information, d’éducation et de prévention pour un sport sans dopage portant au moins sur les exigences de l’article 18.2 du Code et du Standard international pour l’éducation.
Le programme d’éducation de l’ALAD s’oriente aux volets suivants consacrés à la sensibilisation, à l’information, aux valeurs et à l’éducation qui devront au minimum être disponibles sur son site internet :
• Principes et valeur associés au sport sans dopage
• Droits et responsabilités des sportifs, des membres du personnel d’encadrement du sportif et des autres groupes en vertu du Code
• Principe de la responsabilité objective
• Conséquences du dopage, par exemple santé mentale et physique, effets sociaux et économiques, et sanctions
• Violations des règles antidopage
• Substances et méthodes de la Liste des interdictions
• Risques liés aux compléments alimentaires
• Usage de médicaments et autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
• Procédures de contrôle, notamment d’urine et de sang, et Passeport biologique de l’athlète
• Exigences du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, y compris en matière de localisation et d’utilisation du système XXXXX
• Partage des préoccupations liées au dopage.
PARTIE
3 Rôles et responsabilités
ARTICLE 18 RÔLES ET RESPONSABILITÉS
A. Rôles et responsabilités additionnelles des fédérations
Les fédérations nationales et leurs membres se conforment au Code et aux Standards internationaux. Ils intègrent dans leurs statuts et règlements les dispositions nécessaires pour reconnaître l’autorité et la responsabilité de l’ALAD pour combattre le dopage et appliquer les règles antidopage (y compris la réalisation de contrôles antidopage) aux sportifs et autres personnes sous leur compétence.
Les fédérations nationales acceptent et respectent l’esprit et le contenu des dispositions antidopage comme condition pour bénéficier du soutien financier et de toute autre aide du Gouvernement et/ou du Comité olympique et sportif luxembourgeois.
Elles incorporent les dispositions antidopage dans leur règlementation interne afin qu’elles puissent les faire valoir à l’encontre des sportifs et autres personnes sur lesquelles elles ont autorité et soutenir ainsi l’ALAD dans ses attributions.
Les fédérations prennent des mesures adéquates pour se conformer au Code, aux Standards internationaux et aux dispositions antidopage ci-devant, notamment en
• faisant réaliser des contrôles seulement sous la compétence de leur fédération internationale et en ayant recours à l’ALAD ou à une autre autorité habilitée à prélever des échantillons en conformité avec le Standard international pour les contrôles et les enquêtes ;
• reconnaissant l’autorité de l’ALAD en accord avec l’article 5.2.1 du Code et en aidant au besoin l’ALAD dans la mise en œuvre du programme des contrôles pour leur sport ;
• prenant soin que la découverte de toute violation des règles antidopage soit déférée aux instances juridictionnelles conformément à l’article 8.1 et au Standard international pour la gestion des résultats ;
• veillant, dans la mesure du possible à ce que la licence de compétition délivrée au sportif contienne la mention que celui-ci est lié par les règles antidopage.
Les fédérations édictent des règles qui requièrent de tout athlète se préparant à une compétition ou activité autorisée / organisée par elles, ainsi que de tout membre du personnel d’encadrement du sportif d’accepter d’être lié par les règles antidopage et de reconnaître l’ALAD comme autorité chargée de la gestion des résultats, ceci en tant que condition de participation à cette compétition ou activité.
Les fédérations signalent à l’ALAD tout fait ou toute information laissant présumer une violation des règles antidopage et collaborent, le cas échéant, aux enquêtes menées par l’ALAD.
Les fédérations mettent en place des règles disciplinaires veillant à ce que des membres du personnel d’encadrement d’un sportif qui font usage de substances ou méthodes dopantes sans justification valable soient empêchés d’apporter leur soutien à des sportifs.
Les fédérations lancent des actions éducatives dans le cadre de la lutte antidopage en coordination avec l’ALAD.
PARTIE
3 Rôles et responsabilités
B. Rôles et responsabilités additionnelles de l’ALAD
En complément du rôle et des responsabilités décrites à l’article 20.5 du Code, l’ALAD fera un rapport à l’AMA sur la conformité de ses actions au Code et aux Standards internationaux.
C. Rôles et responsabilités additionnelles des sportifs et des autres personnes
a) rôles et responsabilités des sportifs
• prendre connaissance de toutes les politiques et règles antidopage adoptées en vertu du Code et s’y conformer ;
• être disponible en tout temps pour le prélèvement d’échantillons ;
• assumer la responsabilité, dans le cadre de la lutte antidopage, de ce qu’ils ingèrent et de ce dont ils font usage ;
• informer le personnel médical de leur obligation de ne pas faire usage de substances interdites et de méthodes interdites et s’assurer que tout traitement médical qu’ils reçoivent ne viole pas les politiques et règles antidopage adoptés en vertu du Code ;
• informer l’ALAD et leur fédération internationale de toute décision les concernant prise par un non-signataire relative à une violation des règles antidopage commise par le sportif dans les dix (10) années écoulées ;
• collaborer avec les organisations antidopage enquêtant sur des violations des règles antidopage ;
• divulguer l’identité des membres de son personnel d’encadrement du sportif à la demande de toute organisation antidopage ayant compétence sur le sportif.
b) rôles et responsabilités du personnel d’encadrement du sportif
• prendre connaissance de toutes les politiques et règles antidopage adoptées en vertu du Code et qui s’appliquent à lui ou aux sportifs qu’il encadre, et s’y conformer ;
• collaborer dans le cadre du programme de contrôles des sportifs ;
• renforcer les valeurs et le comportement des sportifs en faveur de l’antidopage ;
• informer l’ALAD et sa fédération internationale de toute décision le concernant prise par un non-signataire relative à une violation des règles antidopage commise par le sportif dans les dix (10) années écoulées ;
• collaborer avec les organisations antidopage enquêtant sur des violations des règles antidopage ;
• n’utiliser ni posséder aucune substance interdite ou méthode interdite sans justification valable.
PARTIE
3 Rôles et responsabilités
c) rôles et responsabilités d’autres personnes soumises aux règles antidopage
• connaître les politiques et règles adoptées en vertu du Code et qui s’appliquent à elles, et s’y conformer ;
• informer l’ALAD et sa fédération internationale de toute décision le concernant prise par un non-signataire relative à une violation des règles antidopage commise par le sportif dans les dix (10) années écoulées.
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Acceptation, conformité,
modification et interprétation
PARTIE
ARTICLE 19 INTERPRÉTATION DU CODE
Le Code, dans sa version officielle, sera tenu à jour par l’AMA et publié en français et en anglais.
En cas de conflit d’interprétation entre les versions française et anglaise du Code, la version anglaise fera foi.
Les commentaires qui accompagnent plusieurs dispositions du Code devront servir à son interprétation. De plus, les commentaires qui accompagnent plusieurs dispositions du Code sont incorporés par références dans les présentes règles antidopage, seront traités comme s’ils y figuraient intégralement, et seront utilisés pour interpréter les présentes règles antidopage.
Le Code sera interprété comme un texte indépendant et autonome et non en référence à des lois ou statuts existants des signataires ou des gouvernements.
Les titres utilisés dans les diverses parties et articles du Code sont uniquement destinés à faciliter sa lecture et ne sauraient être considérés comme faisant partie de la substance du Code ni ne sauraient affecter de quelque façon que ce soit le sens des dispositions auxquelles ils se rapportent.
Sauf stipulation contraire, l’utilisation du terme « jours » dans le Code ou dans un standard international se rapporte aux jours de l’année civile.
Le Code ne s’applique pas rétroactivement aux causes en instance avant la date à laquelle le Code est accepté par le signataire et mis en œuvre dans ses règles. Toutefois, les violations des règles antidopage antérieures à l’entrée en vigueur du Code continueront à compter comme des « premières violations » ou des « deuxièmes violations » aux fins de déterminer les sanctions infligées en vertu de l’article 10 pour des violations survenant après l’entrée en vigueur du Code.
La rubrique « Objet, portée et organisation du Programme mondial antidopage et du Code » et l’Annexe 1 (Définitions) seront considérées comme faisant partie intégrante du Code.
ARTICLE 20 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le Code 2021 entrera en vigueur le 1er janvier 2021 (« date d’entrée en vigueur »).
Absence de rétroactivité sauf pour les articles 10.9.4 et 16 ou à moins que le principe de la
« lex mitior » ne s’applique
Tout cas en lien avec une violation des règles antidopage qui est en cours à la date d’entrée en vigueur ou qui est poursuivi après la date d’entrée en vigueur sur le fondement d’une violation des règles antidopage survenue avant la date d’entrée en vigueur sera régi par les règles antidopage de fond en vigueur au moment où la violation alléguée des règles antidopage s’est
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Acceptation, conformité,
modification et interprétation
PARTIE
produite, et non par les règles antidopage de fond énoncées dans le présent Code 2021, à moins que la formation instruisant le cas ne détermine que le principe de rétroactivité de la
« lex mitior » ne s’applique aux circonstances propres au cas. Dans ce but, les périodes rétroactives au cours desquelles des violations antérieures peuvent être considérées aux fins de violations multiples en vertu de l’article 10.9.4, ainsi que la prescription énoncée à l’article 17, sont des règles de procédure et non de fond qui devraient s’appliquer rétroactivement en parallèle avec toutes les autres règles de procédure du Code 2021 (étant cependant précisé que l’article 17 ne s’appliquera rétroactivement que si le délai de prescription n’a pas déjà expiré à la date d’entrée en vigueur).
Application aux décisions rendues avant le Code 2021
Si une décision finale concluant à une violation des règles antidopage est rendue avant la date d’entrée en vigueur, mais que le sportif ou l’autre personne est encore sous le coup de la suspension à la date d’entrée en vigueur, le sportif ou l’autre personne peut demander à l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats en relation avec la violation des règles antidopage d’envisager une réduction de la période de suspension sur la base du Code 2021. Cette demande doit être présentée avant l’expiration de la période de suspension. La décision rendue par l’organisation antidopage peut faire l’objet d’un appel conformément à l’article 13.2. Les dispositions du Code 2021 ne pourront s’appliquer à un cas de violation des règles antidopage pour lequel la décision finale concluant à une violation des règles antidopage a été rendue, si la période de suspension a expiré.
Violations multiples lorsque la première violation a été commise avant le 1er janvier 2021
Aux fins de l’évaluation de la période de suspension pour une deuxième violation au titre de l’article 10.9.1, lorsque la sanction pour la première violation a été déterminée sur la base des règles en vigueur avant le Code 2021, la période de suspension qui aurait été évaluée pour cette première violation si les règles du Code 2021 avaient été applicables devra être appliquée.
Modifications additionnelles du Code
Toute modification additionnelle qui pourra être apportée au Code entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 27.1 du Code.
Changements apportés à la Liste des interdictions
Les changements apportés à la Liste des interdictions et aux documents techniques relatifs aux substances ou méthodes figurant dans la Liste des interdictions ne s’appliqueront pas rétroactivement, sauf disposition contraire. Toutefois, à titre d’exception, lorsqu’une substance interdite ou méthode interdite a été retirée de la Liste des interdictions, un sportif ou une autre personne sous le coup d’une suspension en raison de la substance interdite ou méthode interdite jusque-là peut demander à l’organisation antidopage qui était responsable de la gestion des résultats en relation avec la violation des règles antidopage d’envisager une
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Acceptation, conformité,
modification et interprétation
PARTIE
réduction de la période de suspension au vu de la suppression de la substance ou méthode de la Liste des interdictions.
ANNEXE 1 DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
Absence de faute ou de négligence : Démonstration par le sportif ou l’autre personne du fait qu’il/elle ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il/elle avait utilisé ou s’était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d’une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d’une personne protégée ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l’article 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme.
Absence de faute ou de négligence significative : Démonstration par le sportif ou l’autre personne du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d’une personne protégée ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l’article 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme.
Activités antidopage: Éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, gestion des Passeports biologiques de l’athlète, réalisation de contrôles, organisation de l’analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d’enquêtes, traitement des demandes d’AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des conséquences imposées, et toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une organisation antidopage ou pour son compte selon les dispositions du Code et/ou des standards internationaux.
XXXXX : Acronyme anglais de Système d’administration et de gestion antidopage (Anti- Doping Administration and Management System), soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l’AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données.
Administration : Fait de fournir, d’approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l’usage ou à la tentative d’usage par une autre personne d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. Cependant, cette définition n’inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d’une autre justification acceptable, et n’inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances dans leur ensemble démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive.
Aide substantielle : Aux fins de l’article 10.7.1, une personne qui fournit une aide substantielle doit : (1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations
des règles antidopage ou d’autres procédures décrites à l’article 10.7.1.1, et (2) collaborer pleinement à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d’audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de l’affaire ou de la procédure poursuivie, ou, si l’affaire ou la procédure n’est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire ou une procédure pourrait reposer.
AMA : L’Agence mondiale antidopage.
Annulation : Voir Conséquences des violations des règles antidopage ci-dessous.
Audience préliminaire : Aux fins de l’article 7.4.3, audience sommaire et accélérée avant la tenue de l’audience prévue à l’article 8 qui implique la notification du sportif et lui donne la possibilité de s’exprimer par écrit ou par oral.
Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) : Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques permet à un sportif atteint d’une affection médicale d’utiliser une substance interdite ou une méthode interdite, à condition que soient satisfaites les conditions prévues à l’article 4.4 et dans le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
Circonstances aggravantes : Circonstances impliquant un sportif ou une autre personne ou actions entreprises par un sportif ou une autre personne, susceptibles de justifier l’imposition d’une période de suspension plus longue que la sanction standard. Ces circonstances et actions incluent notamment les cas suivants : le sportif ou l’autre personne a fait usage ou a été en possession de plusieurs substances interdites ou méthodes interdites, a fait usage ou a été en possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite en plusieurs occasions ou a commis plusieurs autres violations des règles antidopage ; un individu normal bénéficierait selon toute probabilité des effets de la ou des violation(s) des règles antidopage entraînant une amélioration des performances au-delà de la période de suspension normalement applicable ; le sportif ou l’autre personne a adopté un comportement trompeur ou obstructionniste pour éviter la détection ou la sanction d’une violation des règles antidopage ; ou le sportif ou l’autre personne a commis une falsification durant la gestion des résultats. Pour dissiper tout doute, les exemples de circonstances et de comportements décrits ci-dessus ne sont pas exclusifs, et d’autres circonstances ou comportements similaires peuvent également justifier l’imposition d’une période de suspension plus longue.
Code : Le Code mondial antidopage.
Comité national olympique : Organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique. Le terme comité national olympique englobe toute confédération sportive nationale des pays où une confédération sportive nationale assume les responsabilités généralement du ressort d’un comité national olympique en matière d’antidopage.
Compétition : Une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique. Par exemple, un match de basketball ou la finale du 100 mètres en athlétisme aux Jeux Olympiques. Dans le cas des courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés
chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale concernée.
Conséquences des violations des règles antidopage (« conséquences ») : La violation par un sportif ou une autre personne d’une règle antidopage peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes : (a) Annulation, ce qui signifie que les résultats du sportif dans une compétition particulière ou lors d’une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ; (b) Suspension, ce qui signifie qu’il est interdit au sportif ou à l’autre personne, en raison d’une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée tel que stipulé à l’article 10.14 ; (c) Suspension provisoire, ce qui signifie qu’il est interdit au sportif ou à l’autre personne de participer à toute compétition ou activité jusqu’à la décision finale prise lors de l’audience prévue à l’article 7.4 ; (d) Conséquences financières, ce qui signifie l’imposition d’une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage ; et (e) Divulgation publique, ce qui signifie la divulgation ou la distribution d’informations au grand public ou à des personnes autres que les personnes devant être notifiées au préalable conformément à l’article 14. Les équipes dans les sports d’équipe peuvent également se voir imposer des conséquences conformément aux dispositions de l’article 11.
Conséquences financières : Voir Conséquences des violations des règles antidopage ci- dessus.
Contrôle : Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire.
Contrôle ciblé : Sélection de sportifs identifiés en vue de contrôles, sur la base de critères énoncés dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Contrôle du dopage : Toutes les étapes et toutes les procédures, allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu’à la décision finale en appel et à l’application des conséquences, en passant par toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, y compris, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la localisation, les AUT, le prélèvement et la manipulation des échantillons, les analyses de laboratoire, la gestion des résultats, ainsi que les enquêtes ou les procédures liées aux violations de l’article 10.14 (Statut durant une suspension ou une suspension provisoire).
Convention de l’UNESCO : Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée le 19 octobre 2005 par la Conférence Générale de l’UNESCO à sa 33e session, y compris tous les amendements adoptés par les États parties à la Convention et la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.
Divulguer publiquement : Voir Conséquences des violations des règles antidopage ci-dessus.
Document technique : Document adopté et publié par l’AMA en temps opportun, contenant des exigences techniques obligatoires portant sur des sujets antidopage spécifiques énoncés dans un standard international.
Durée de la manifestation : Période écoulée entre le début et la fin d’une manifestation, telle qu’établie par l’organisation responsable de la manifestation.
Échantillon ou spécimen : Toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage.
Éducation : Processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l’esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire.
En compétition : Xxxxxxxx commençant à 23h59 la veille d’une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d’échantillons lié à cette compétition. Il est cependant précisé que l’AMA peut approuver, pour un sport donné, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu’une telle définition différente est nécessaire pour son sport. Si l’AMA y donne son approbation, la définition alternative sera suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport en question.
Entente sous réserve de tous droits : Aux fins des articles 10.7.1.1 et 10.8.2, entente écrite entre une organisation antidopage et un sportif ou une autre personne qui autorise le sportif ou l’autre personne à fournir des informations à l’organisation antidopage dans un contexte spécifique assorti de délais définis, étant entendu que si un accord pour aide substantielle ou un accord de règlement d’une affaire n’est pas finalisé, les informations fournies par le sportif ou l’autre personne dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par l’organisation antidopage contre le sportif ou l’autre personne dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code, et que les informations fournies par l’organisation antidopage dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par le sportif ou l’autre personne contre l’organisation antidopage dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code. Une telle entente n’empêchera pas l’organisation antidopage, le sportif ou l’autre personne d’utiliser les informations ou moyens de preuve obtenus de la part d’une source sauf dans le contexte spécifique assorti de délais définis décrit dans l’entente.
Falsification : Conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites. La falsification inclut, notamment, le fait d’offrir ou d’accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s’abstenir d’effectuer un acte, d’empêcher le prélèvement d’un échantillon, d’entraver ou d’empêcher l’analyse d’un échantillon, de falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à un comité d’AUT ou à une instance d’audition, de procurer un faux témoignage de la part d’un témoin, de commettre tout autre acte frauduleux envers l’organisation antidopage ou l’instance d’audition en vue d’entraver la gestion des résultats ou l’imposition de conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou tentative d’ingérence intentionnelle similaire d’un autre aspect du contrôle du dopage.
Faute : Tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de faute d’un sportif ou d’une autre personne incluent, par exemple, l’expérience du sportif ou de l’autre personne, la question de savoir si le sportif ou l’autre personne est une personne
protégée, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de faute du sportif ou de l’autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l’autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu’un sportif perdrait l’occasion de gagner beaucoup d’argent durant une période de suspension, ou le fait que le sportif n’a plus qu’une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension au titre des articles 10.6.1 ou 10.6.2.
Gestion des résultats : Processus incluant la période située entre la notification au sens de l’article 5 du Standard international pour la gestion des résultats, ou, dans certains cas (par exemple résultat atypique, Passeport biologique de l’athlète, manquement aux obligations en matière de localisation), les étapes préalables à la notification expressément prévues à l’article 5 du Standard international pour la gestion des résultats, en passant par la notification des charges et jusqu’à la résolution finale de l’affaire, y compris la fin de la procédure d’audition en première instance ou en appel (si un appel a été interjeté).
Groupe cible de sportifs soumis aux contrôles : Groupe de sportifs identifiés comme hautement prioritaires au niveau international par les fédérations internationales et au niveau national par les organisations nationales antidopage, respectivement, et qui sont assujettis à des contrôles ciblés en compétition et hors compétition dans le cadre du plan de répartition des contrôles de la fédération internationale ou de l’organisation nationale antidopage et qui, de ce fait, sont tenus de fournir des informations sur leur localisation conformément à l’article 5.5 et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Hors compétition : Toute période qui n’est pas en compétition.
Indépendance institutionnelle : En appel, les instances d’audition seront totalement indépendantes sur le plan institutionnel de l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats. Elles ne doivent donc être en aucune manière administrées par l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ni lui être liées ou assujetties.
Indépendance opérationnelle : Cela signifie (1) qu’aucun membre du conseil, membre du personnel, membre d’une commission, consultant ou officiel de l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou de ses affiliés (par exemple fédération ou confédération membre) ni aucune personne impliquée dans l’enquête et la phase préalable de l’instruction ne peuvent être nommés membres et/ou greffiers (dans la mesure où le greffier est impliqué dans les délibérations et/ou la rédaction de la décision) des instances d’audition de l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats et (2) que les instances d’audition seront en mesure de réaliser la procédure d’audition et de prise de décision sans ingérence de la part de l’organisation antidopage ou d’un tiers. L’objectif est de veiller à ce que les membres de l’instance d’audition ou les individus intervenant d’une autre manière dans la décision de l’instance d’audition ne soient pas impliqués dans l’instruction ni dans toute phase préalable à la prise de décision.
Limite de décision : Valeur du résultat d’une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d’analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires.
Liste des interdictions : Liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites.
Manifestation : Série de compétitions individuelles se déroulant sous l’égide d’une organisation responsable (par exemple les Jeux Olympiques, les Championnats du monde d’une fédération internationale ou les Jeux Panaméricains).
Manifestation internationale : Manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu’organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation.
Manifestation nationale : Manifestation ou compétition sportive impliquant des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national et qui n’est pas une manifestation internationale.
Marqueur : Composé, ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite.
Métabolite : Toute substance qui résulte d’une biotransformation.
Méthode interdite : Toute méthode décrite comme telle dans la Liste des interdictions.
Méthode spécifiée : Voir article 4.2.2.
Mineur : Personne physique qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans.
Niveau minimum de rapport : Concentration estimée d’une substance interdite ou de ses métabolite(s) ou marqueur(s) dans un échantillon en dessous de laquelle les laboratoires accrédités par l’AMA ne devraient pas rapporter l’échantillon en tant que résultat d’analyse anormal.
Organisation antidopage : L’AMA ou un signataire responsable de l’adoption de règles relatives à la création, à la mise en œuvre ou à l’application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela comprend par exemple le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d’autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.
Organisation nationale antidopage : La ou les entité(s) désignée(s) par chaque pays comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l’adoption et de la mise en œuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement des échantillons et de la gestion des résultats des contrôles au plan national. Si une telle entité n’a pas été désignée par la ou les autorité(s) publique(s) compétente(s), le comité national olympique ou l’entité que celui-ci désignera remplira ce rôle.
Organisation régionale antidopage : Entité régionale créée par les pays membres pour coordonner et gérer par délégation, des domaines de leurs programmes nationaux antidopage, pouvant inclure l’adoption et l’application de règles antidopage, la planification et la collecte d’échantillons, la gestion des résultats, l’examen des AUT et la réalisation de programmes éducatifs au plan régional.
Organisations responsables de grandes manifestations : Associations continentales de comités nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d’organisation responsable pour une manifestation internationale, qu’elle soit continentale, régionale ou autre.
Participant : Tout sportif ou membre du personnel d’encadrement du sportif.
Passeport biologique de l’athlète : Programme et méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires.
Personne : Personne physique ou organisation ou autre entité.
Personne protégée : Sportif ou autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage, (i) n’a pas atteint l’âge de seize (16) ans, (ii) n’a pas atteint l’âge de dix- huit (18) ans et n’est pas inclus(e) dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et n’a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte, ou
(iii) est considéré(e) comme privé(e) de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l’âge.
Personnel d’encadrement du sportif : Tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s’y préparant ou qui le traite ou lui apporte son assistance.
Possession : Possession physique ou de fait (qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l’intention d’exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou les lieux où une substance/méthode interdite se trouve). Toutefois, si la personne n’exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite ou les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l’intention d’exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d’une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu’elle n’a jamais eu l’intention d’être en possession d’une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l’achat (y compris par un moyen électronique ou autre) d’une substance interdite ou d’une méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat.
Produit contaminé : Produit qui contient une substance interdite qui n’est pas divulguée sur l’étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d’une recherche raisonnable sur Internet.
Programme des observateurs indépendants : Équipes d’observateurs et/ou d’auditeurs placées sous la supervision de l’AMA, qui observent le processus de contrôle du dopage, fournissent des conseils avant ou pendant certaines manifestations et rendent compte de leurs observations dans le cadre du programme de supervision de la conformité de l’AMA.
Responsabilité objective : Règle qui stipule qu’au titre des articles 2.1 et 2.2, il n’est pas nécessaire que l’organisation antidopage démontre l’intention, la faute, la négligence ou l’usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage.
Résultat atypique : Rapport d’un laboratoire accrédité ou approuvé par l’AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu’un résultat d’analyse anormal ne puisse être établi.
Résultat d’analyse anormal : Rapport d’un laboratoire accrédité par l’AMA ou d’un autre laboratoire approuvé par l’AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires, établit la présence dans un échantillon d’une substance interdite ou d’un de ses métabolites ou marqueurs ou l’usage d’une méthode interdite.
Résultat de Passeport anormal : Rapport identifié comme un résultat de Passeport anormal tel que décrit dans les standards internationaux applicables.
Résultat de Passeport atypique : Rapport identifié comme un résultat de Passeport atypique tel que décrit dans les standards internationaux applicables.
Signataires : Entités qui ont accepté le Code et se sont engagées à le mettre en œuvre, conformément à l’article 23.
Sites de la manifestation : Sites désignés comme tels par l’organisation responsable de la manifestation.
Sport d’équipe : Sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition.
Sport individuel : Tout sport qui n’est pas un sport d’équipe.
Sportif : Toute personne qui dispute une compétition sportive au niveau international (telle que définie par chacune des fédérations internationales) ou au niveau national (telle que définie par chacune des organisations nationales antidopage). Une organisation antidopage est libre d’appliquer des règles antidopage à un sportif qui n’est ni un sportif de niveau international ni un sportif de niveau national, et ainsi de le faire entrer dans la définition de
« sportif ». En ce qui concerne les sportifs qui ne sont ni de niveau international ni de niveau national, une organisation antidopage peut choisir de réaliser des contrôles limités ou de ne réaliser aucun contrôle, de procéder à des analyses d’échantillons portant sur un menu plus restreint de substances interdites, de ne pas exiger d’informations sur la localisation ou de limiter l’étendue de ces informations, ou de ne pas exiger à l’avance d’AUT. Cependant, si une violation des règles antidopage prévue à l’article 2.1, 2.3 ou 2.5 est commise par un sportif sur lequel une organisation antidopage a choisi d’exercer sa compétence en matière de contrôle et qui prend part à une compétition d’un niveau inférieur au niveau international ou national, les conséquences énoncées dans le Code doivent être appliquées.
Aux fins des articles 2.8 et 2.9 ainsi qu’à des fins d’information et d’éducation antidopage, toute personne qui prend part à une compétition sportive sous l’autorité d’un signataire, d’un gouvernement ou d’une autre organisation sportive reconnaissant le Code est un sportif.