CONTRAT DE VENTE/BULLETIN D’INSCRIPTION
CONTRAT DE VENTE/BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner au plus tôt et avant le 15 Janvier 2016
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous le contrat de vente/bulletin d’inscription pour le voyage organisé par la FNACA DE CRUAS. Si vous souhaitez vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner ce document dûment rempli.
CONTRAT ENTRE L’ORGANISATEUR, représenté par Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX :
Agence EVALYS – 000, Xxxxx xx Xxxxxxxxxx – 00000 XXXXXXXXXXX Tel : 00 00 00 00 00 – Mail : xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xxx
ET LE CLIENT :
Participant 1 :
Civilité : ............................. Nom : ...................................................... Prénom : .....................................................
Date de naissance : .........................................................................................................................................................
Participant 2 :
Civilité : ............................. Nom : ...................................................... Prénom : .....................................................
Date de naissance : .........................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................Ville : .....................................................................................
Tel fixe : .............................................................................Tel portable : .....................................................................
Mail : .....................................................................................................................................................................................
RECAPITULATIF DU VOYAGE
Destination : VOYAGE EN ARTOIS ET PICARDIE
Date : Du 21 au 24 Juin 2016 Prestations : selon programme Tarifs :
PRIX FORFAITAIRE TTC PAR PERSONNE | PRIX UNITAIRE TTC |
Base 49 participants, en chambre double Assurance annulation, rapatriement, bagages inclus | 745.00 € |
Supplément chambre individuelle | 96.00 € |
NOTA : Le prix définitif du voyage vous sera communiqué avec le courrier de solde, environ un mois votre départ, en fonction du nombre final de participants et du prix final du billet de train.
INSCRIPTION
Nombre de personnes : .........................................
Chambre double grand lit : Chambre double 2 lits : avec..........................................................
Chambre individuelle (sous réserve de disponibilités) avec supplément :
LIEU SOUHAITE DE PRISE EN CHARGE (les horaires de départ vous seront communiqués lors du courrier de solde) :
Lavilledieu – Xxxxxx xxx xxxxxxxx XXXXX – XX Xxx Xxxxxxxx – XXXXXXXXXXX
Le Teil – Office de Tourisme
Cruas – Arrêt des cars
Le Pouzin – Arrêt des cars sous les arcades
La Voulte – Arrêt des cars
Saint-Péray – La Gare
Valence TGV
CONDITIONS DE PAIEMENT
Veuillez joindre à votre inscription un acompte de 250.00 € par personne par chèque à l’ordre
de « Agence Evalys »
En signant ce contrat, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente détaillées ci-après.
Annexe 1 : Conditions générales et particulières de vente Fait à ....................................................................
Le ............................................................................
Lu et approuvé, Lu et approuvé,
Pour l’agence Evalys Le client
Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE
EVALYS –IM 007120001 -Assurance responsabilité civile : GENERALI – N° AH177868 - GARANTIE FINANCIERE APST : 100 000 €
Conditions générales de vente : Articles de 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 94
Article 95 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article de la loi du 13 juillet 1992 susvisés, toute offre et toute vente de prestations de voyage et de séjours donnant lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur doivent être mentionnés. La facturation séparée de divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 :
Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse, et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments consécutifs des prestations fournies, à l’occasion du voyage ou des séjours tels que :
1 – la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2 – le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; les repas fournis
3 – la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
5 – les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6 – les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7 – la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du séjour ou du voyage ainsi que, si la réalisation du séjour ou du voyage est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8 – le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9 – les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10 – les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11 – les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12 – les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13 – l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
Article 97 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat ;
Article 98 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1 – le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2 – la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3 – les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4 – le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementation ou des usages du pays d’accueil ;
5 – le nombre de repas fournis ;
6 – l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7 – les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8 – le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9 – l’indication s’il y a lieu, des redevances de taxes afférentes à certains services telles que les taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquements dans les ports et les aéroports, taxes de séjours lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10 – le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause, le dernier versement ne peut-être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11 – les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12 – les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13 – la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée au nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 l’article 96 ci-dessus ;
14 – les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15 – les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous ;
16 – les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre de contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17 – les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant un minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18 – la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19 – l’engagement de fournir, par écrit à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut, les noms, adresses et numéros des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages de séjour de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir le contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’en informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 sus-visées, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférant, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique le cours de la ou des devises retenu comme la référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuels subis, et après avoir informé le vendeur par lettre recommandée avec accusée de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement est déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant le date de départ.
Article 102 :
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’intervention était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ;
Article 103 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparations pour dommages éventuellement subis :soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si, les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s’il ne peut, proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Conditions particulières de vente
Article 1 : information
Le présent document constitue l’offre préalable visée par les conditions générales de vente énoncées ci-dessus et engage la société EVALYS. Toutefois les programmes étant réalisés en début d’année, des modifications peuvent être apportées. Conformément à l’article 97 des conditions générales de vente, si des modifications interviennent, elles seraient portées à la connaissance du client, par EVALYS avant la conclusion du contrat.
Article 2 : durée du séjour
Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque maintient dans les lieux à l’issue du séjour (sauf si cas contraire mentionné au contrat)
Article 3 : responsabilité
EVALYS est responsable dans les termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, qui stipule : « toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par des prestataires de service, sans préjudice de droit de recours contre ceux-ci. Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou d’une partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
Article 4 : réservation
La réservation ne devient ferme que lorsqu’un 1er acompte représentant 35% du prix du séjour et qu’un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés avant la date limite indiquée sur le contrat au service réservation d’ EVALYS. Le client devra verser le solde de la prestation convenue et restant due, 45 jours avant la date de début du séjour sous réserve du respect de l’article 98 des conditions générales de vente. Si le client n’a pas versé le solde à la date convenue, il est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, aucun remboursement ne sera effectué.
Article 5 : inscription tardives
En cas d’inscriptions tardives (moins de 15 jours avant le début de la prestation), la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Article 6 : nombre de participants
Le nombre exact de participants doit être fixée au plus tard 21 jours avant l’arrivée du groupe. Après cette date le nombre de personnes est définitif et servira de base de facturation. Toutefois, il est possible d’augmenter le nombre de participants après accord préalable de EVALYS. Dans ce dernier cas, la facturation sera calculée par rapport au dernier nombre de participants.
Article 7 : arrivée des clients
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures précises mentionnées sur le contrat ou la convocation. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir immédiatement EVALYS. Les prestations non consommées au titre de ce retard ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement.
Article 8 : annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par écrit auprès de EVALYS. La date enregistrée permet de déterminer le montant des frais. Il sera retenu au client le montant des frais suivants :
- plus de 120 jours avant la prestation : FRAIS de DOSSIERS de 40 € par personne
- Entre 120 et 60 jours avant la prestation : Le montant de l’acompte
- Moins de 60 jours avant la prestation : 100% du montant de la prestation
En cas de non présentation aucun remboursement. Si l’assurance annulation a été souscrite lors de la réservation, se reporter à la fiche assurance jointe au contrat.
Article 9 : annulation du fait d’EVALYS
L’organisateur EVALYS ne peut être tenu responsable de circonstances de force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévus au contrat. En cas de problèmes météo ou de grèves et mouvements sociaux entraînant des modifications dans les prestations initialement prévues, EVALYS s’engage à trouver et proposer des solutions pour assurer le séjour dans les meilleures conditions possibles. Toutefois, l’agence EVALYS ne peut être tenue pour responsable des modifications ou manque dus aux circonstances exceptionnelles liées aux grèves ou conditions météorologiques.
Article 10 : empêchement pour EVALYS de fournir les prestations prévues au contrat
Se reporter à l’article 103 des conditions générales de vente et à l’article 9 ci-dessus.
Article 11 : interruption du séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d’interruption est couvert par l’assurance annulation souscrite par le client
Article 12 : assurance responsabilité civile du client
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles d’une assurance responsabilité civile ; à défaut il est vivement conseillé d’en souscrire une.
Article 13 : assurance annulation
L’assurance annulation n’est pas comprise dans nos tarifs mais peut-être contracté par le client à titre individuel au montant de la signature du contrat. Nous consulter.
Article 14 : assurance responsabilité civile professionnelle
EVALYS a souscrit une assurance ‘Responsabilité civile professionnelle » auprès du cabinet GENERALI Assurances dont le siège social est situé à PARIS (9ème) bd Xxxxxxxx à hauteur de 1 600 000 € par année d’assurance, dommages corporels, matériels et immatériels confondus. Cette assurance porte le numéro AH177868, conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.
Article 15 : hébergement
Les prix comprennent la location de la chambre ou du gîte avec ou sans petit-déjeuner, la ½ pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons aux repas. Si un client occupe seul une chambre, il devra s’acquitter du supplément chambre individuelle. Le jour du départ, les chambres ou l’hébergement doivent être libérés avant 12H
Article 16 : activités sportives
Les prestations comprennent des activités sportives. Les participants sont tenus de respecter les consignes de sécurité, conformément à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l’âge des enfants participant aux activités. La réglementation et les consignes de sécurité seront transmises par les animateurs qualifiés ou par l’agence EVALYS avant la prestation. A défaut, EVALYS se verra dans l’obligation de refuser l’accès au participant qui ne voudra pas se plier aux consignes de sécurité. Le client ne pourra alors prétendre à aucun remboursement, ni indemnité. EVALYS ne peut être tenu pour responsable d’un accident dû à une imprudence individuelle.
Article 17 : révision des prix
Les prix indiqués dans nos programmes ont été fixés en fonction des données économiques suivantes :
Le coût des transports terrestres, et en particulier du carburant / les taxes en vigueur
La variation du coût des transports terrestres et/ou des carburants sera intégralement répercutée sur la part du prix correspondante dans la prestation. Pour les clients inscrits, aucune augmentation de prix ne pourra intervenir à moins de 30 jours des prestations.
LITIGE
Tout litige résultant des conditions ci-dessus est du ressort du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS