CONTRAT D’AIDE A L’INSTALLATION DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES DANS LES ZONES DÉFICITAIRES EN OFFRE DE SOINS DE KINÉSITHÉRAPIE
CONTRAT D’AIDE A L’INSTALLATION DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES DANS LES ZONES DÉFICITAIRES EN OFFRE DE SOINS DE KINÉSITHÉRAPIE
- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L.162-14-4 ;
- Vu l’arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs- kinésithérapeutes reconduite le 10 mai 2017 ;
- Vu l’avis publié au Journal officiel du 8 février 2018 portant approbation de l’avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;
- Vu l’arrêté ARS 2019-495 du 21 février 2019 relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L.1434-4 du code de santé publique ;
- Vu l’arrêté ARS Occitanie 2019-466 du 4 mars 2019 relatif à l’adoption du contrat type régional en faveur de l’aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 1.3.2 et à l’annexe 6 de la convention nationale modifiée par l’avenant 5 ;
Il est conclu entre, d’une part la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de:
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région : Occitanie
Adresse : 00-00 Xxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx – 0000 xxx Xxxxx Xxxxxxxxx – XX 00000 – 34 067 XXXXXXXXXXX Xxxxx 0
représentée par : Xxxxxx XXXXXXXXX, Directeur Général
Et, d’autre part, le masseur-kinésithérapeute :
Nom, Prénom :
inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS :
numéro AM :
Adresse professionnelle :
un contrat d’aide à l’installation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins de kinésithérapie.
Article 1. Champ du contrat d’aide à l’installation Article 1.1. Objet du contrat
Le contrat d’aide à l’installation vise à accompagner et à faciliter l’installation des masseurs- kinésithérapeutes libéraux, dans un cabinet existant dans une zone déficitaire en offre de soins de masso- kinésithérapie, par le versement d’une aide financière permettant de gérer cette période d’investissement générée par le début d’activité en exercice libéral.
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat
Le présent contrat est proposé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés qui s’installent ou sont installés depuis moins d’un an à la date d’adhésion et exercent dans une zone prévue au 1° de l’article
L. 1434-4 du code de santé publique définie par l’ARS et caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins comme étant « sous dotée » ou « très sous dotée ».
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :
- l’exercice en groupe, qui s’entend comme le regroupement d’au moins deux masseurs- kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une zone « très sous dotée » ou dans une zone « sous dotée » et liés entre eux par :
o un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d’exercice libéral (SEL) ;
o un contrat de collaborateur libéral ;
o un contrat d’assistant libéral ;
o par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes ;
- l’exercice pluri-professionnel :
o cabinet pluri-professionnel ;
o maison de santé pluri-professionnelle ;
o ou toute autre forme d’exercice pluri-professionnel reconnue réglementairement dès lors que l’ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes locaux.
Le masseur-kinésithérapeute ne peut bénéficier qu’une seule fois de ce contrat, celui-ci étant conclu intuitu personae. Ce contrat n’est pas cumulable avec les contrats de maintien d’activité (CAMMK), le contrat d’aide à la création de cabinet (CACCMK), ni le contrat incitatif masseur-kinésithérapeute (CIMK).
Le masseur-kinésithérapeute peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l’expiration du présent contrat (CAIMK), du contrat d’aide au maintien d’activité (CAMMK) en zone déficitaire.
Article 2. Engagements des parties dans le contrat d’aide à l’installation Article 2.1. Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute s’engage à :
- venir exercer son activité libérale conventionnée dans les zones prévues au 1° de l’article L.1434-4 du code de santé publique définies par l’ARS et caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins, soit en zone « sous dotées » ou « très sous dotées », pour toute la durée du contrat, soit 5 ans ;
- réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et 3 000 actes les années suivantes, dont 50 % d’actes auprès de patients résidant en zone « très sous dotée » ou « sous dotée » ;
- remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l’équipement informatique du cabinet professionnel prévues à l’article 4.9 de la convention nationale.
A titre optionnel, le masseur-kinésithérapeute peut également s’engager à exercer les fonctions de maître de stage prévues à l’article L.4381-1 du code de la santé publique à accueillir en stage des étudiants en kinésithérapie.
Article 2.2. Engagements de l’Assurance Maladie et de l’Agence Régionale de Santé
En contrepartie des engagements du masseur-kinésithérapeute définis à l’article 2.1, l’Assurance Maladie s’engage à verser au masseur-kinésithérapeute une aide à l’installation d’un montant de 34 000 euros pour le masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an dont 50 % auprès de patients résidant en zones « sous dotées » ou « très sous dotées ».
Pour le masseur-kinésithérapeute réalisant entre 1 500 et 3 000 actes par an, le montant de l’aide est proratisé sur la base de 100 % pour 3 000 actes par an. Pour la 1ière année, le montant de l’aide est proratisée entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100 % pour 2 000 actes.
Cette aide est versée en cinq fois. Les deux premières années du contrat, l’Assurance Maladie verse au masseur-kinésithérapeute 12 500 euros, et les trois dernières années, l’Assurance Maladie verse 3 000 euros par an.
Pour la 1ière année, le versement de l’aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants ont lieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l’année civile suivante.
Le masseur-kinésithérapeute adhérant au présent contrat bénéficie également d’une rémunération complémentaire d’un montant de 150 euros par mois pour l’accueil d’un étudiant stagiaire à temps plein, dans les conditions légales et réglementaires, pendant la durée du stage de fin d’étude.
Article 3. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par l’ensemble des parties, sans possibilité de renouvellement.
Article 4. Résiliation du contrat
Article 4.1. Rupture d’adhésion à l’initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation. La caisse d’Assurance Maladie informera l’ARS de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d’assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le masseur-kinésithérapeute. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l’aide versée pour l’ensemble du contrat.
Article 4.2. Rupture d’adhésion à l’initiative de la Caisse d’Assurance Maladie et de l’ARS
a) Ouverture de la procédure de résiliation de l’option conventionnelle
En cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, le directeur de la Caisse l’informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l’option conventionnelle. La caisse d’Assurance Maladie informera de manière concomitante l’ARS et les membres de la commission paritaire départementale (CPD) de cette décision.
Le masseur-kinésithérapeute dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations.
En l’absence d’observations du masseur-kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie au masseur- kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment versées au titre de l’option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale
Si le masseur-kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM saisit la CPD pour avis et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CPD les éléments du dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d’information et à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entendu à sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d’avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décision de maintien ou de résiliation de l’option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant l’avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l’avis de la CPD et du Directeur de la CPAM
Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l’avis rendu par la CPD, la CPN est saisie de ce projet sous 15 jours par la CPAM. Le masseur-kinésithérapeute et la CPD sont tenus informés de cette saisine.
La CPN dispose alors d’un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux-tiers des voix des membres de la commission. En l’absence d’avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis conforme à la décision du directeur de la CPAM est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet au directeur de la CPAM dans un délai d’un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CPN sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l’UNCAM. Le directeur général de l’UNCAM dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. Le secrétariat de la CPN transmet ensuite, dans les 15 jours suivant cet avis, au directeur de la CPAM l’avis de la CPN et du directeur général de l’UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l’option conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CPD.
En cas de résiliation de l’option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment versées au titre de l’option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5. Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins
En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L.1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du masseur-kinésithérapeute adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d’Assurance Maladie.
Fait à __, le
Le masseur-kinésithérapeute Nom Prénom
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
L’Agence Régionale de Santé Occitanie
Xxxxxx XXXXXXXXX