ACCORD RELATIF AU PLAN EPARGNE ENTREPRISE AU SEIN DE L’UES MAAF ASSURANCES
ACCORD RELATIF AU PLAN EPARGNE ENTREPRISE AU SEIN DE L’UES MAAF ASSURANCES
Entre, d’une part,
➢ L’U.E.S. MAAF ASSURANCES, constituée des entités suivantes :
o MAAF ASSURANCES,
o MAAF ASSURANCES SA,
o GIE EUROPAC,
o GIE LOGISTIC,
o GIE EUROPEX,
o GIE EURODEM,
o GIE RCDI,
o GIE ATLAS,
o ADC,
o GIE EURO GESTION SANTE,
o MAAF VIE SA,
o MAAF SANTE,
o GIE EUROVAD,
Représentée par Xxxxxxxx XXXXXXX, agissant en qualité de Responsable Affaires Sociales, dûment habilitée pour la signature des présentes pour toutes les entités constituant l’U.E.S. MAAF Assurances.
Et, d’autre part,
➢ Les Organisations Syndicales représentatives de l’UES MAAF ASSURANCES :
Les Entités et les Organisations Syndicales représentatives sont ensemble dénommées « les Parties ».
SOMMAIRE
PRÉAMBULE ..............................................................................................................................................
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................................
Article 1. Prise d’effet et durée de l’accord .........................................................................................
Article 2. Champ d’application et bénéficiaires ...................................................................................
Article 2.1 Entités concernées......................................................................................................................
Article 2.2 Bénéficiaires ...............................................................................................................................
Article 3. Adhésion des bénéficiaires au PEE .......................................................................................
Article 4. Système cumulatif
CHAPITRE 2 - MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU PEE...........................................................................
Article 5. Alimentation du PEE par xx.xx salarié.e .................................................................................
Article 6. Aides de l’employeur ............................................................................................................
Article 6.1 Abondement des versements issus de l’intéressement et/ou de la participation .....................
Article 6.2 Prise en charge des frais ............................................................................................................
Article 7. Emploi des versements.........................................................................................................
Article 7.1 Délai de placement des sommes ................................................................................................
Article 7.2 Choix de placement des sommes ...............................................................................................
Article 7.3 Modification de l’affectation des sommes .................................................................................
Article 7.4 Transferts collectifs.....................................................................................................................
Article 8. Capitalisation des revenus ....................................................................................................
Article 9. Conseil de surveillance..........................................................................................................
Article 10. Indisponibilité des droits.......................................................................................................
Article 11. Information des bénéficiaires ...............................................................................................
Article 11.1 Information individuelle .............................................................................................................
Article 11.2 Information collective.................................................................................................................
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................................
Article 12. Création d’une commission de suivi et clause de rendez-vous ............................................
Article 13. Procédure de règlement des différends ...............................................................................
Article 14. Notification ...........................................................................................................................
Article 15. Adhésion ...............................................................................................................................
Article 16. Révision.................................................................................................................................
Article 17. Dénonciation.........................................................................................................................
Article 18. Publicité ................................................................................................................................
Annexe 1 : Prestations de tenue de compte-conservation prises en charge par les Entités.......................
Annexe 2 : Liste des instruments de placement ..........................................................................................
Annexe 3 : Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ...........................................................
Annexe 4 : Critères de choix ........................................................................................................................
Préambule
27 Entités juridiques du Groupe COVEA ont engagé avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de ce périmètre une négociation en vue de définir un statut commun.
Dans ce contexte, les 27 Entités du Groupe COVEA et les Organisations Syndicales Représentatives à ce niveau, ont décidé de mettre en place par accord collectif (conformément à la possibilité offerte par l’article L. 3323-3 du Code du travail), un système d’épargne collectif (s’inscrivant dans le cadre des dispositions prévues en la matière par le titre 3 du livre 3 de la 3ème partie du Code du travail) ouvrant aux salarié.e.s des Entités la faculté de participer, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières.
A cet effet, se tient des négociations au niveau du périmètre visé ci-dessus, sur cette thématique.
Concernant les Entités de l’UES MAAF ASSURANCES qui composent également le périmètre de négociation relatif à la définition du statut commun, celles-ci sont dotées d’un fonds dédié dénommé MAAF PARTICIPATIF, intrinsèquement lié à l’UES MAAF.
Ce fonds dédié dénommé MAAF PARTICIPATIF est investi en titres participatifs émis par la société MAAF ASSURANCES. La dernière tranche d’émission de ces titres n’ayant pas encore totalement souscrite, il est convenu de permettre aux collaborateurs des entités juridiques de l’UES MAAF ASSURANCES de poursuivre la possibilité d’accéder à ce fonds dédié.
L’alimentation de ce fonds dédié pourra ainsi être réalisé jusqu’à épuisement des titres émis, telles qu’autorisées par l’ACPR.
En conséquence, les parties signataires souhaitent mettre en place en complément du système d’épargne collectif du groupe COVEA, un plan d’épargne entreprise spécifique au sein de l’UES MAAF ASSURANCES.
Il a ainsi été convenu ce qui suit.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2018.
- le 1er juillet 2017 pour toutes les dispositions et annexes dont l’entrée en application est nécessaire pour procéder aux transferts collectifs prévus à l’article 6.4 et pour pouvoir mettre en place un abondement sur l’exercice 2018 ;
- le 1er janvier 2018 pour les dispositions relatives à l’alimentation.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Champs d’application et bénéficiaires
Article 2.1 Entités concernés
Le présent accord s'applique à l'ensemble des Entités composant l’UES MAAF ASSURANCES, dont la liste figure à la page 1.
Article 2.2 Bénéficiaires
Tou.te.s les salarié.e.s de l’UES MAAF ASSURANCES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, justifiant d'une ancienneté minimale de 3 mois dans l’UES MAAF ASSURANCES pourront participer au plan d’épargne entreprise (PEE).
L’ancienneté s’apprécie à la date du 1er versement xx.xx la. salarié.e dans le plan et, pour sa détermination, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul (l’année en cours) et des 12 mois qui la précèdent. En cas d’embauche sous contrat de travail d’un.e xxxxxx.xx stagiaire, la durée d’un stage de plus de 2 mois sera également prise en compte, aux conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1221-24 du Code du Travail.
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à une ou plusieurs entité(s) de l’UES MAAF ASSURANCES, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Par ailleurs, concernant les ancien.ne.s salarié.e.s :
• Les salarié.e.s dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite peuvent rester adhérent.e.s du plan d'épargne. Il.elle.s ne peuvent, par contre, plus effectuer de nouveaux versements, à la date de sortie des effectifs. Toutefois, l'article R. 3332-13 du Code du travail leur permet, lorsque le versement de l'intéressement et de la participation intervient après leur départ de l'entreprise, d'affecter tout ou partie de cet intéressement et de cette participation dans le plan d'épargne de l'entreprise qu'il.elle.s viennent de quitter ;
• Les ancien.ne.s salarié.e.s qui ont quitté l'entreprise pour partir en retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne entreprise (2ème alinéa de l’article L. 3332-2 du Code du travail), dès lors que des versements ont déjà été effectués dans ce plan avant le départ en retraite ou en préretraite et que le plan n’a pas été clôturé (autrement dit, que des sommes y demeurent toujours au moment du départ en retraite ou préretraite).
Toutefois, compte tenu de la particularité du fonds dédié, les anciens salariés qui ont quitté l’entreprise pour partir en retraite, ne peuvent plus effectuer de versement sur le fonds dédié, à la date de sortie des effectifs.
Il.elle.s ne peuvent bénéficier des versements complémentaires (abondement) effectués par l’UES MAAF ASSURANCES.
Article 3 : Adhésion des bénéficiaires au PEE
L'adhésion au PEE, répondant aux conditions prévues à l'article 2, est entièrement facultative, sous réserve toutefois du versement automatique de l’intéressement ou de la participation en l’absence de choix exprimé par xx.xx salarié.e (conformément aux dispositions légales et aux accords en vigueur dans l’UES MAAF ASSURANCES).
L’adhésion résulte du 1er versement. Elle emporte adhésion expresse au présent règlement complété de ses annexes et à chacun des règlements des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), dans lesquels les versements sont investis.
Article 4 : Système cumulatif
Les parties conviennent que le dispositif mis en place par le présent accord se cumule avec le système d’épargne collectif prévu au sein du groupe COVEA, hors dispositif d’abondement prévu à l’article 5.1 de l’accord relatif au plan épargne groupe COVEA et son avenant n°1.
Xx.xx salarié.e choisit ainsi d’adhérer au plan épargne entreprise de son choix.
Xx.xx salarié.e, peut, le cas échéant, alimenter le système d’épargne collectif mis en place au sein du groupe COVEA de façon simultanée.
CHAPITRE 2 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU PEE
Article 5 : Alimentation du PEE par le salarié
Le PEE peut être alimenté par les salarié.e.s, à partir de sommes versées provenant :
• De tout ou partie des intéressements et leur supplément éventuel.
Lorsque xx.xx salarié.e choisit d’affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement au PEE de l’UES MAAF ASSURANCES, ce versement doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il.elle est présumé.e être informé.e conformément aux accords d’intéressement applicables au sein de l’UES MAAF ASSURANCES afin que ces sommes soient exonérées à hauteur de la moitié du plafond annuel moyen retenu pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale (art 81-18 ° bis du Code Général des Impôts, art L 3315-2 et R 3332-12 du Code du Travail).
• De tout ou partie de la participation et de son supplément éventuel.
Conformément à l’article 4 de l’accord collectif de groupe relatif au plan d’épargne groupe COVEA, la quote-part de réserve spéciale de participation attribuée au.à la salarié.e alimentera
automatiquement le PEG (sur le support de placement, parmi tous ceux prévus par le plan, présentant le profil de risque le moins élevé), lorsque xx.xx salarié.e n'aura pas exprimé de choix entre l’affectation de tout ou partie de cette somme au PEE, PEG ou PERCO ou une perception immédiate. Par exception, cette affectation automatique au PEG ne concernera pas les droits à Participation correspondant à 50 % de ceux issus de la formule légale de calcul. En application de la législation, ces derniers sont, en effet, affectés automatiquement au PERCO lorsque le. la salarié.e n’exprime pas de choix ;
• de versements volontaires, provenant de l’épargne personnelle des salarié.e.s
Les versements volontaires au PEE de l’UES MAAF ASSURANCES :
o cumulés sur une année et cumulés aux versements volontaires au PERCO, et/ou aux versements volontaires au PEG COVEA, ne doivent pas excéder 25 % de la rémunération annuelle brute xx.xx la bénéficiaire ;
Pour xx.xx salarié.e dont le contrat de travail est suspendu, qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale ;
o doivent être d’un montant minimum de 15 € par support de placement ;
• les transferts individuels en provenance d’autres plans d’épargne salariale (autres que ceux en provenance d’un PERCO ou de tout autre plan dont la durée d’indisponibilité est supérieure à 5 ans) ou de Comptes Courants Bloqués, sauf vers le fonds dédié.
Article 6 : Aides de l’Employeur
L'employeur contribue à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières en aidant les salarié.e.s au travers de l’abondement et de la prise en charge des frais de tenue de compte et des frais de tenues des Conseils de surveillance des FCPE.
Article 6.1 Abondement des versements issus de l’intéressement et/ou de la participation
Un versement complémentaire (abondement) de l’employeur pourra intervenir lorsque xx.xx salarié.e versera sur le PEE tout ou partie de l’intéressement et/ou de la participation, sous réserve de ce qui suit.
Le montant et les modalités de l’abondement donneront lieu à négociation d’un avenant au présent accord. Pour qu’un abondement soit versé sur l’année civile N, l’avenant devra avoir été signé au plus tard le 30 novembre de l’année civile N-1 et déposé auprès de la DIRECCTE compétente au plus tard le 31 décembre de l’année civile N-1.
À défaut d’avenant signé au terme de la négociation et au plus tard le 30 novembre de l’année civile N-1, un procès-verbal de désaccord sera établi et aucun abondement ne pourra être versé sur l’année civile N. Le procès- verbal fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente au plus tard le 31 décembre de l’année civile N- 1.
Le versement complémentaire de l’employeur, distribué à un.e même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder le montant d’abondement prévu par avenant au présent accord.
Ce plafond individuel s’entend de tout abondement perçu (PEE MAAF ASSURANCES ou PEG COVEA confondus). Si l’abondement résultant du présent PEE est versé postérieurement à l’abondement versé dans le cadre du PEG COVEA, et que le plafond venait à être atteint, l’abondement à verser au.à la bénéficiaire en application du présent accord ne serait pas dû.
L’abondement versé aux salarié.e.s, dans le respect des conditions et limites fixées par le code du travail, n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail, et de rémunération (au sens de l’article L. 242- 1 du Code de la sécurité sociale) pour l’application de la législation sur la Sécurité Sociale.
En tant que tel, il est notamment :
• exonéré des cotisations sociales aussi bien patronales que salariales ;
• exonéré de l'impôt sur le revenu ;
• soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution de Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) à la charge xx.xx la salarié.e dont le montant doit être précompté et payé par l'entreprise à l'URSSAF lors du versement de l’abondement ;
• soumis au forfait social et à la taxe sur les salaires ;
• déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
L’abondement ainsi versé ne peut, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-13 du Code du travail, se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Dans l’hypothèse d’un abondement sur une avance d’intéressement prévu par l’accord d’intéressement, si, une fois les résultats et/ou performances définitifs de l’exercice connus, la prime d’intéressement due aux salarié.e.s devait s’avérer nulle ou inférieure au montant de l’avance, les versements effectués dans le PEE au titre de cette dernière et excédant le montant définitif de l’intéressement ne pourraient être sortis du plan (sans que cela remette en cause la clause de remboursement obligatoirement prévue par l’accord d’intéressement). Ils seraient alors considérés comme des versements volontaires et, bien que l’origine ne soit plus l’intéressement, l’abondement resterait acquis, sans que cela vaille reconnaissance générale d’un abondement des versements volontaires.
Article 6.2 Prise en charge des frais
Les prestations de tenue de compte-conservation sont prises en charge par l’UES MAAF ASSURANCES et sont précisées en Annexe 1, exceptés pour les ancien.ne.s salarié.e.s pour lesquels les frais de tenue de compte- conservation sont mis à leur charge par prélèvement sur leurs avoirs.
Article 7 : Emploi des versements
Article 7.1 Délai de placement des sommes
Les sommes versées par les adhérent.e.s à un PEE et les sommes complémentaires versées par l’entreprise sont, dans un délai de 15 jours à compter de leur versement par l’adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, employées à l’acquisition de parts de FCPE ou de titres émis par l’entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 84 578 du 9 Juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique.
Article 7.2 Choix de placement des sommes
Les sommes alimentant le plan seront affectées à l'acquisition de parts de FCPE, au choix des participant.e.s, parmi les FCPE listés dans l'Annexe 2 et dont les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) figurent en Annexe 3.
Les critères ayant prévalu au choix des supports retenus figurent en Annexe 4.
Tout ou partie des sommes versées peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du Code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du Code du travail.
Article 7.3 Modification de l’affectation des sommes
L’adhérent.e pourra modifier l’affectation de son épargne par arbitrage entre les différents instruments visés au
7.2 du présent accord, pendant ou à l’issue de la période d’indisponibilité, pour tout ou partie de ses avoirs, exception faite des arbitrages individuels réalisés vers les fonds dédiés.
Le nombre d’arbitrages n’est pas limité, ce qui est plus favorable que les prestations minimales de tenue de compte à la charge de l’employeur telles que rappelées en Annexe 1.
La modification du choix de placement est effectuée sans frais et en liquidités. Elle est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.
À l'occasion du départ xx.xx la salarié.e de l'entreprise, il n’est pas prévu de modifications du choix de placement initial à l’initiative de l’employeur, sous réserve de l’exception visée ci-dessous relative au fonds dédiés.
Les parts du fonds dédiés des salariés ayant quitté l’entreprise y compris en cas de départ à la retraite, seront transférées sur le fonds, prévu par le règlement du fond dédié, à l’expiration du délai d’1 an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires.
En application de l’article R 3332-3 du code du travail, l’affectation de l’épargne des adhérent.e.s pourra être modifiée par les signataires du présent accord lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes ou des placements collectifs sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs antérieurement prévus.
Article 7.4 Transferts collectifs
Les droits des épargnant.e.s inscrits dans le fonds dédié de l’ancien PEE de l’UES MAAF ASSURANCES seront transférés dans le présent PEE.
Conformément à la faculté ouverte par l’article R 3332-3, alinéa 2, du code du travail, rappelée au 7.3 ci-dessus, les parties conviennent, de ce fait, du transfert collectif des avoirs détenus par les salarié.e.s et ancien.ne.s salarié.e.s de l’UES MAAF ASSURANCES dans ce fond, vers le fond dédié du présent PEE.
Cette opération de transfert porte sur la totalité des avoirs, disponibles et indisponibles, que chaque porteur de parts, salarié.e et xxxxxx.xx salarié.e le cas échéant, détient dans les fonds d’origine. Elle sera réalisée sans frais (ni pour l’épargnant.e ni pour les Entités) et sera sans incidence sur la durée de blocage restant éventuellement à courir.
Article 8 : Capitalisation des Revenus
Les revenus des portefeuilles constitués en application du Plan seront obligatoirement réemployés dans le Plan. Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.
Article 9 : Conseil de surveillance
En application des articles L. 214-164 et L. 214-165 du Code monétaire et financier, chaque FCPE comporte un Conseil de surveillance composé de représentant.e.s des salarié.e.s porteur.e.s de parts, eux-mêmes porteur.e.s
de parts, et de représentant.e.s de la Direction, désigné.e.s conformément aux dispositions des règlements des fonds.
Article 10 : Indisponibilité des droits
En application des dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, les avoirs placés sur le PEE ne deviennent exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans (s’ouvrant le 1er juin de l’exercice de placement).
Ils seront toutefois exceptionnellement délivrables ou remboursables avant ce délai (déblocage anticipé), sur demande xx.xx la salarié.e, dans les circonstances énoncées à l’article R 3324-22 du Code du Travail, lesquelles sont, au jour de la mise en place du présent Plan :
• mariage de l’intéressé.e ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé.e ;
• naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
• divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé.e ;
• invalidité xx.xx la salarié.e, de ses enfants, de xxx.xx conjoint.e ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article
L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon les modalités prévues aux articles L 241-5 et suivants du code de l’action sociale et des familles, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé.e n’exerce aucune activité professionnelle ;
• décès xx.xx la salarié.e, de xxx.xx conjoint.e ou de la personne liée au.à la bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
• rupture du contrat de travail ;
• affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par xx.xx salarié.e, ses enfants, xxx.xx conjoint.e ou la personne liée au.à la bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article
R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
• affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
• situation de surendettement xx.xx la salarié.e définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.e ;
• et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
La demande xx.xx la salarié.e doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès xx.xx la salarié.e, xx.xx la conjoint.e ou de la personne liée au.à la bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix xx.xx la salarié.e, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Article 11 : Information des bénéficiaires
Article 11.1 Information individuelle
➢ Information générale sur l’accord
Une notice d'information sur le PEE, reprenant le texte même de l’accord, est communiquée à chaque salarié.e. Cette communication pourra être faite par voie électronique.
➢ Information au moment de l’embauche
Un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, tel que prévu par l’article L. 3341-6 du Code du travail, présentant notamment le dispositif du PEE, est remis à tout.e nouvel.le embauché.e. L’information sera également réalisée par la notice d'information sur le PEE, reprenant le texte même de l’accord.
Ce PEE et ses annexes peuvent par ailleurs être consultés par les bénéficiaires sur l’Intranet de l’entreprise.
➢ Information périodique et information au moment de l’acquisition d’actions ou de parts
Les entités de l’UES MAAF ASSURANCES ont délégué la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent.e, retraçant les sommes affectées aux Plans d’épargne salariale, au teneur de comptes/conservateur de parts.
Indépendamment du rapport présenté chaque année aux Conseils de surveillance, le teneur de comptes porte à la connaissance des bénéficiaires, à la suite de toute acquisition de parts de FCPE effectuée à leur profit, les informations suivantes :
- le nombre de parts acquises au titre de leurs versements;
- la date à partir de laquelle ces parts seront délivrables ou remboursables ;
- les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles.
Le teneur de comptes établit, en outre, à l’attention du porteur de parts un relevé de comptes au moins une fois par an, avec indication de l'état de ses comptes.
➢ Information en cas de départ de l’entreprise
Lorsque xx.xx adhérant.e quitte l'entreprise, il lui est remis, conformément à l'article L. 3341-7 du Code du travail, les états récapitulatifs de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées sur son plan d'épargne, avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles, l'identité et l'adresse du teneur de comptes/teneur de registres auprès duquel xx.xx bénéficiaire a un compte, la distinction des actifs disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
Les frais de tenue de son compte individuel seront mis à sa charge à compter de son départ, par prélèvement sur ses avoirs.
Xx.xx adhérant.e sera également informé.e qu'il.elle devra aviser le teneur de comptes/teneur de registres de ses éventuels changements d'adresse postale et/ou électronique. Si il.elle ne peut être atteint.e à sa dernière adresse indiquée, les sommes, auxquelles il.elle peut prétendre, sont tenues à sa disposition par l’organisme précité qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé.e peut les réclamer jusqu'au terme des délais de prescription prévus au III de l'article L. 312-20 du Code monétaire et financier.
Xx.xx salarié.e pourra obtenir le transfert des sommes détenues dans le PEE vers un autre plan dans les conditions prévues par les articles D 3335-1 et suivants du code du travail, en complément un bulletin de portabilité mis à disposition par son nouveau teneur de comptes.
Article 11.2 Information collective
Le personnel est informé du présent accord par une communication sur l’intranet.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Création d’une commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi de l’accord est créée entre les signataires de celui-ci.
Cette commission sera composée, d’une part, de 3 représentant.e.s par organisation syndicale signataire et, d’autre part, de représentant.e.s des entités en nombre au plus égal à celui de l’ensemble des représentants des organisations syndicales. Elle sera présidée et convoquée par l’un.e des représentant.e.s des entités, dument mandaté.e à cet effet.
Elle se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires formulée par écrit.
Elle n’a cependant pas pour objet de se substituer aux prérogatives des Conseils de surveillance des FCPE.
Après chaque période de 5 ans, à compter de la date visée à l’article 1, la Commission se réunira pour faire un point global sur le fonctionnement du plan.
Article 13 : Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des Parties signataires dans le cadre de la commission de suivi évoquée à l’article 11 ci-dessus en vue de rechercher une solution amiable.
À défaut d'accord entre les Parties, le différend est porté devant la juridiction compétente
Article 14 : Notification
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Article 15 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 16 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les entités, ou toute organisation syndicale représentative habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterai(en)t s’engager dans cette voie, devra(ont) en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Article 17 : Dénonciation
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords en vigueur au niveau de l’UES MAAF.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Article 18 : Publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE (dont l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique adressé par courriel) et au Conseil des prud'hommes compétents.
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Fait à NIORT, le , en 8 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.
➢ Pour l’UES MAAF ASSURANCES,
Madame Xxxxxxxx XXXXXXX Responsable Pôle Affaires Sociales
➢ Pour les Organisations Syndicales représentatives,
CFDT,
XXX
CGT,
XXX
CFE-CGC,
XXX
FO,
XXX
CFTC,
XXX
UNSA,
XXX
ANNEXE 1 - PRESTATIONS MINIMALES DE TENUE DE COMPTE-CONSERVATION PRISES EN CHARGE PAR LES ENTITÉS
Les prestations minimales de tenue de compte-conservation prises en charge par les Entités sont les suivantes :
• l’ouverture du compte xx.xx la bénéficiaire ;
• l’établissement et la communication des relevés d’opérations et du relevé annuel ;
• une modification annuelle de choix de placement ;
• l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus à l’article R. 3324-22 du Code du travail à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte xx.xx la salarié.e ;
• l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
Les tarifs des autres prestations du teneur de compte conservateur de parts (TCCP), à la charge des adhérent.e.s au Plan sont précisés dans la grille tarifaire figurant sur le site internet du TCCP et qui leur est communiquée par l’employeur. Cette grille figurera sur l’intranet.
ANNEXE 2 - LISTE DES INSTRUMENTS DE PLACEMENT
Liste des FCPE ou compartiments de FCPE retenus :
- AVENIR MIXTE SOLIDAIRE
- MAAF PARTICIPATIF
- NATIXIS ES MONETAIRE
À titre de simple information, à ce jour :
• ces FCPE sont gérés par NATIXIS ASSET MANAGEMENT, dont le Siège Social est situé au 00 xxxx x’Xxxxxxxxxx 00000 XXXXX Xxxxx 00, dénommée "la Société de gestion",
• CACEIS BANK France, dont le siège social est sis 0-0 xxxxx Xxxxxxxxx 00000 XXXXX, est l’établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.
À titre de simple information également, le teneur des comptes-conservateur de parts pour la gestion des comptes individuels des participant.e.s, est à ce jour : NATIXIS INTER EPARGNE, dont le siège social est sis 00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 XXXXX.
Les règlements des FCPE sont tenus, par le teneur de compte-conservateur de parts, à la disposition de tout participant.e qui en fait la demande.
Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l’investissement.
ANNEXE 3 - DOCUMENTS D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR (DICI)
ANNEXE 4 - CRITÈRES DE CHOIX
Le choix des FCPE retenus s’est fait sur la base des critères suivants :
- permettre aux participant.e.s de bénéficier de support de placement intrinsèquement lié à l’UES MAAF ASSURANCES
-
- permettre aux participant.e.s de bénéficier de supports de placement présentant des profils de risque et de rendement diversifiés ;
- recourir à des opérateurs reconnus sur le marché.
ANNEXE 5 - TRANSFERTS COLLECTIFS
Liste des FCPE d’origine* | Liste des FCPE réceptacles | ||||
Nom du FCPE | Niveau de risque** | Taux de frais maximum** | Nom du FCPE ou du compartiment | Niveau de risque** | Taux de frais maximum** |
MAAF PARTICIPATIF | MAAF PARTICIPATIF |