Art. 1 Champ d’application, but
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
Construction
Compléments et modifications de BKW à la norme SIA 118 / 2013 et standards de durabilité
Art. 1 Champ d’application, but
1.1 Les présentes CGA s’appliquent à BKW Energie SA et à celles de ses filiales qui utilisent ces CGA.
1.2 Les présentes CGA constituent des compléments et modifications à la norme SIA 118 / 2013 et prévalent par conséquent sur celle-ci. Elles s’appliquent aux achats d’ouvrages de construction et viennent com- pléter les contrats de vente et d’entreprise conclus par BKW Energie SA ou par ses filiales, contrats dont elles constituent partie intégrante.
1.3 Les présentes CGA règlent en outre les standards de durabilité à respecter par l’entrepreneur lors de la fourniture de ses prestations contractuelles. Les standards de durabilité s’appliquent à l’ensemble des activités, travaux et services prévus dans les contrats. En cas d’activité en lien avec des installa- tions, les dispositions s’appliquent à toutes les phases de l’installation concernée, de la planification et de la réalisation à la mise en service, jusqu’au dé- mantèlement ou à la transformation.
Première partie Compléments et modifica- tions de BKW à la norme SIA 118 / 2013
Art. 2 Le contrat d’entreprise en général (art. 1 à 37)
2.1 L’art. 3 al. 1 (Modes de conclusion) est modifié
de la manière suivante:
1 Le contrat d’entreprise est conclu par écrit.
2.2 L’art. 17 (Durée de validité de l’offre) est modifié de la manière suivante:
Sauf convention contraire, l’entrepreneur est lié par son offre durant six mois à compter du dépôt de l’offre.
2.3 L’art. 21 (Ordre de priorité des documents du contrat) est modifié de la manière suivante:
En cas de contradiction entre les divers documents du contrat, l’ordre de priorité s’établit comme suit:
1. Le texte du contrat (contrat d’entreprise)
2. Les (présentes) conditions générales de vente
«Construction»
3. Les conditions particulières à l’ouvrage (conditions spécifiques à l’objet)
4. Le descriptif des prestations ou la description de l’ouvrage
5. Les plans
6. L’offre de l’entrepreneur avec ses annexes, à condi- tion qu’elles aient été expressément acceptées par écrit par le maître d’ouvrage
7. La liste des conditions générales qui ne sont pas dé- terminées par l’ouvrage:
a. La norme SIA 118 «Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction»
b. Les autres normes de la SIA et les normes éta- blies par d’autres associations professionnelles en accord avec la SIA
c. Les autres normes et directives établies par d’autres associations professionnelles suisses reconnues.
Les conditions générales de vente de l’entrepreneur et de ses sous-traitants sont expressément exclues.
2.4 L’art. 26 al. 1 (Obligation d’assurance de l’entrepre- neur) est modifié de la manière suivante:
1 L’entrepreneur doit s’assurer contre les risques de sa responsabilité civile à l’égard des tiers pour les dom- mages corporels et matériels, avec une couverture mi- nimale d’assurance par évènement de CHF 5 millions.
2.5 L’art 27 al. 2 (Compléments et modifications du contrat d’entreprise) est modifié de la manière sui- vante:
2 Les compléments et modifications du contrat ne sont valables que sous forme écrite.
2.6 L’art. 29 (Sous-traitants) est modifié de la manière suivante:
En tous les cas, le recours à des sous-traitants et à des fournisseurs principaux nécessite, de même que leur sélection, l’accord exprès écrit du maître d’ouvrage.
2.7 L’art. 33 al. 1 (Représentation des parties contrac- tantes) est modifié de la manière suivante:
1 La direction locale des travaux est chargée de repré- senter le maître d’ouvrage sur le chantier. La représen- tation de l’entrepreneur est assurée par le chef de chantier. Le maître d’ouvrage désigne les personnes compétentes à l’entrepreneur. Les déclarations et actes suivants nécessitent l’accord écrit du maître d’ouvrage:
a. Modifications et compléments contractuels en ce qui concerne les aspects financiers et/ou le pro- gramme des travaux, dans la mesure où la modifica- tion ou le complément occasionne des frais supplé- mentaires d’environ CHF 10’000.- et/ou un retard de l’avancement des travaux supérieur à une semaine
b. Exercice des droits en cas de défaut de l’ouvrage
c. Réception ou contrôles techniques (à l’exception des essais préliminaires)
d. Approbation du décompte final.
2.8 L’art 37 al. 3 (Litiges et for) est modifié
de la manière suivante:
3 En cas de litige du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, le for est:
a. Berne ou celui du siège du fournisseur lorsque l’action est intentée par BKW;
b. Berne lorsque l’action est intentée par le fournisseur.
Art. 3 Rémunération des prestations de l’entrepreneur (art. 38 à 83)
3.1 L’art. 38 al. 1 et 5 (Généralités) est modifié de la manière suivante:
1 Le prix de l’offre comprend l’ensemble des livraisons et prestations qui sont nécessaires à une exécution irréprochable et conforme à toutes les prescriptions de l’ouvrage prévu par le contrat.
5 Les prix figurant dans le descriptif des prestations ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La taxe sur la valeur ajoutée est indiquée séparément.
3.2 L’art 39 al. 3 (Prix unitaire) est modifié de la manière suivante:
3 Les dispositions relatives au renchérissement (art. 64 à 68) ne s’appliquent pas aux prestations à prix unitaire.
3.3 L’art 47 al. 1 (Rapports) est complété de la manière suivante:
1 (…) Le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne plus reconnaître les rapports sur les travaux en régie lorsque ceux-ci sont présentés pour signature passé un délai de cinq jours ouvrables après l’exécution ou la suspension des travaux.
3.4 L’art. 44 (Contrat ou ordre de la direction des travaux) est complété par un al. 5 dont la teneur est la suivante:
5 Si des travaux en régie sont exécutés en même temps que des travaux à la tâche, les heures du contremaître ne sont rémunérées qu’en présence d’une convention correspondante.
3.5 L’art 54 (Rabais) est modifié de la manière suivante: Une éventuelle réduction de prix accordée sous forme de rabais, d’escompte ou de déductions générales est également applicable aux travaux en régie.
3.6 Un art. 61 al. 1bis (Prix de l’offre, circonstances par- ticulières) est ajouté dont la teneur est la suivante: 1bis L’offre à prix unitaires, à prix globaux et à prix for- faitaires doit inclure tous les coûts engagés par l’en- treprise pour exécuter les travaux contractuels de ma- nière correcte, conforme au programme et aux délais convenus. Il s’agit en particulier des éléments suivants: qualité du terrain et du sous-sol, accumulation d’eau, inondations, difficultés d’obtention de la main d’œuvre, interruptions du travail, frais supplémentaires pour la poursuite ou l’interruption partielle des travaux durant l’hiver, dommages dus aux intempéries ou difficultés de transport.
Art. 4 Modifications de commande (art. 84 à 91)
4.1 L’art. 84 (Droit du maître) est complété par un al. 6
dont la teneur est la suivante:
6 Les modifications de commande doivent être confir- mées par écrit. Le maître se réserve le droit de faire exécuter par des tiers des prestations partielles ou de les exécuter lui-même.
4.2 L’art. 86 (Modifications des quantités) est modifié
de la manière suivante (alinéa unique):
Les modifications de quantités ne donnent pas droit à une adaptation des prix unitaires.
Art. 5 Exécution des travaux (art. 92 à 140)
5.1 L’art 103 (Principe) est modifié de la manière suivante:
1 L’entrepreneur s’engage à respecter toutes les lois, ordonnances, prescriptions et directives de la Confédé- ration en vigueur sur la sécurité au travail, ainsi que les directives et prescriptions applicables de la SUVA, en particulier:
a. Loi sur le contrat d’assurance (LCA) et loi sur le travail (LTr)
b. Ordonnance sur les travaux de construction, ordon- nance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst)
c. Toutes les directives de la SUVA concernant les échafaudages, la prévention des chutes, les grues, les lignes électriques, le creusement de fouilles et de puits, etc.
d. Les prescriptions particulières de BKW, les direc- tives ESTI, etc. y compris les mesures de protection qui en dérivent.
2 Avant le début des travaux, les mesures concrètes de protection, les mesures de sécurité et les mesures de sécurité au travail doivent être consignées par écrit et impérativement respectées. Les responsabilités y rela- tives sont clarifiées avant le début des travaux.
5.2 L’art 115 (Par l’entrepreneur) est complété par un al. 5 dont la teneur est la suivante:
5 L’entrepreneur assure les piquetages jusqu’à la fin de l’intégralité des travaux.
5.3 L’art 116 al. 3 (Biens-fonds et droits) est modifié de la manière suivante:
3 Si l’entrepreneur a besoin d’espaces supplémentaires en plus des places d’installation désignées dans la do- cumentation d’appel d’offres, il est tenu de convenir de
l’utilisation directement avec le propriétaire des biens- fonds concernés et d’inclure les indemnités y relatives dans les prix.
5.4 L’art. 117 (Aménagement des accès) est modifié de la manière suivante:
1 Avant le début des travaux et après leur fin, l’entre- preneur établit avec les propriétaires un état des lieux des voies d’accès en présence de la direction des travaux.
2 L’entretien et le nettoyage des voies d’accès et le service hivernal incombent à l’entrepreneur.
3 L’entrepreneur est responsable d’installer les signali- sations, déviations de trafic et règles de circulation nécessaires sur les voies d’accès.
5.5 L’art. 118 (Ordre sur le chantier et ses accès) est complété par un al. 5 dont la teneur est la suivante: 5 La gestion des déchets de chantier a lieu conformé- ment à la recommandation SIA 430. Chaque entrepre- neur veille au maintien de l’ordre et de la propreté sur ses zones de travail. Les frais supplémentaires engen- drés par l’élimination rendue nécessaire par un stoc- kage temporaire non conforme sont à la charge de l’en- treprise.
5.6 L’art 124 al. 1 et 2 (Montage et entretien) est modifié de la manière suivante:
1 L’entrepreneur maintient les installations de chantier et les équipements dans un état de fonctionnement irréprochable et conforme aux prescriptions en vigueur.
2 BKW refuse les installations et équipements défec- tueux, insuffisants ou inadéquats. Les frais de l’amé- lioration de l’installation de chantier, du remplacement des équipements et d’une éventuelle interruption des travaux sont à la charge de l’entrepreneur.
5.7 L’art. 129 al. 1 (Alimentation en énergie électrique en général) est complété de la manière suivante:
1 (…) Lorsque des points de raccordement du maître sur le chantier sont présents, l’énergie électrique d’une puissance de 240 / 400 V est mise gratuitement à dis- position.
5.8 L’art 133 al. 1 (Alimentation et évacuation des eaux) est modifié de la manière suivante:
1 Lorsque des conduites d’alimentation et des installa- tions d’évacuation des eaux (y compris les éventuelles installations d’eau claire) du maître sur le chantier sont présentes, l’énergie électrique d’une puissance de 240/400 V est mise gratuitement à disposition. Si au- cun raccordement ni conduite ne sont présents sur le chantier, l’entrepreneur les installe à ses frais.
5.9 Un art. 140bis est ajouté dont la teneur est la suivante:
Titre précédant l’art. 140bis: Retenue générale pour nettoyage du chantier, frais de consommation et assurances dans la construction de bâtiment
Art. 140bis
Une retenue générale de 0.5 % est exigée de la part des entrepreneurs dans la construction de bâtiments pour le nettoyage du chantier, les frais de consommation et les assurances.
Art. 6 Métrés, acomptes, garanties et décompte final (art. 141 à 156)
6.1 L’art. 148 (Echéance) est complété par un al. 2 et un al. 3 dont la teneur est la suivante:
2 En cas d’inexécution ou d’inexécution imparfaite du contrat par l’entrepreneur, le maître peut, après une sommation restée vaine, refuser de verser les acomptes exigibles.
3 S’il n’est pas possible de vérifier une demande de paiement, la date de l’échéance est reportée jusqu’à la transmission par l’entrepreneur des documents nécessaires à la vérification.
6.2 Un art. 152bis est ajouté dont la teneur est la sui- vante:
Titre précédant l’art. 152bis: Acomptes
Art. 152bis
1 Les parties peuvent prévoir des acomptes dans le contrat d’entreprise.
2 Pour les acomptes, l’entrepreneur est tenu de fournir une garantie de remboursement sous la forme d’une garantie abstraite d’une banque suisse ou d’une com- pagnie d’assurance suisse, payable à première réquisi- tion, pour le montant du dépôt correspondant.
Art. 7 Réception de l’ouvrage et responsabilité pour les défauts (art. 157 à 182)
7.1 L’art 157 al. 2 (Objet et effet) est complété de la manière suivante:
2 (…) Les contrôles techniques et les essais prélimi- naires n’ont pas pour effet de déclencher le délai de dénonciation des défauts et le délai de prescription.
7.2 L’art. 181 (Cautionnement solidaire) est complété par un al. 4 dont la teneur est la suivante:
4 Ce cautionnement solidaire prend fin uniquement si le maître d’ouvrage ne communique pas à la caution solidaire, dans les trois mois suivant l’échéance du dé- lai de dénonciation des défauts, qu’il a invoqué des prétentions en garantie contre l’entreprise dans les délais utiles. Dans ce cas, le cautionnement solidaire prend fin uniquement lorsque le maître d’ouvrage déclare que les défauts invoqués ont été réparés.
Art. 8 Extinction prématurée du contrat et demeure du maître (art. 183 à 190)
L’art 190 al. 1, première phrase (Demeure du maître) est modifiée de la manière suivante:
1 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture valable ou de la demande de paiement valable. (…)
Deuxième partie Standards de durabilité de BKW Energie SA pour les fournisseurs
Art. 9 Principes sociaux et économiques
9.1 Le FOURNISSEUR s’engage à respecter les droits de l’homme dans sa propre domaine d’influence et à ne pas se rendre complice de violations desdits droits de l’homme.
9.2 Le FOURNISSEUR s’engage à respecter les lois du droit respectif applicable, en particulier les lois régissant la concurrence, la corruption, le travail au noir et l’environnement.
9.3 Le FOURNISSEUR s’engage à pratiquer une concur- rence loyale et s’interdit les pratiques de concur- rence déloyale comme par exemple les ententes relatives aux prix et aux conditions, les partages de marchés ou les pratiques concertées avec les concurrents.
9.4 Le FOURNISSEUR s’engage à respecter les disposi- tions en vigueur sur la protection du travail ainsi que les conditions de salaire et de travail des conven- tions collectives de travail, les contrats types de travail et, en leur absence, les dispositions conformes aux usages locaux et professionnels.
9.5 Le FOURNISSEUR s’engage à exercer ses activités conformément à la réglementation fiscale applicable selon le droit national respectif et à payer dans le respect des délais les impôts dont il est redevable (en Suisse : p. ex. les impôts cantonaux et commu- naux, l’impôt fédéral direct, la taxe sur la valeur ajoutée).
9.6 Le FOURNISSEUR s’engage à payer dans le respect des délais les cotisations sociales exigibles selon le droit national respectif (en Suisse: p. ex AVS, AI, APG, CAF, AC, LPP et LCA), y compris les parts des employées déduites du salaire.
9.7 Si le FOURNISSEUR est une personne morale, il procède en sa qualité d’entreprise indépendante à toutes les déclarations requises auprès des assu- rances sociales pour lui-même et pour son person- nel. S’il n’est pas une personne morale, il devra prou- ver qu’il est affilié à une caisse de compensation en tant qu‘indépendant.
9.8 Le DONNEUR D’ORDRE ne verse aucune prestation sociale (AVS; AI, AC, etc.) ni autre indemnité, notam- ment en cas d’accident, de maladie, d’invalidité ou de décès, ni aucune prestation de prévoyance profes- sionnelle. Si les autorités des assurances ne recon- naissent pas l’activité indépendante du mandataire,
BKW peut exiger
le remboursement des éventuelles cotisations patro- nales ou les déduire des honoraires.
9.9 Le FOURNISSEUR s’engage à respecter la protection de la propriété intellectuelle des tiers.
9.10 Le FOURNISSEUR s’engage à publier régulièrement des informations circonstanciées sur son activité et ses résultats commerciaux, sur des questions sociales et environnementales et sur les risques prévisibles.
9.11 Le FOURNISSEUR se déclare prêt à imposer égale- ment à ses sous-traitants le respect des dispositions figurant dans le présent paragraphe 1.
Art. 10 Principes applicables aux collaborateurs
10.1 Le FOURNISSEUR s’engage à favoriser l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre tous ses col- laborateurs indépendamment du sexe, de nationali- té, d’identité sexuelle, de la confession, de l’origine,
de couleur de peau ou d’autres caractéristiques personnelles.
10.2 Le FOURNISSEUR s’engage, en accord avec les conventions 138 & 182 de l’OIT, à ne pas employer de travailleurs contre leur volonté et à ne pas em- baucher de travailleurs qui ne peuvent pas justifier de l’âge minimum requis.
10.3 Le FOURNISSEUR s’engage à reconnaître la liberté de réunion de ses collaborateurs et à respecter au moins les dispositions applicables du droit national respectif. Dans tous les cas, la Convention euro- péenne des droits de l’homme (CEDH) et la Déclara- tion universelle des droits de l’homme (pactes I & II de l’ONU) doivent être respectées.
10.4 Le FOURNISSEUR s’engage à garantir la santé et la sécurité de ses collaborateurs en respectant les valeurs limites légales et les précautions de sécurité prescrites par la loi, et en assurant une formation adaptée et des entraînements réguliers.
10.5 Le FOURNISSEUR s’engage à accorder à ce que ses collaborateurs perçoivent une juste rémunération et bénéficient du salaire minimum légal national, ainsi que des prestations sociales en vigueur dans la ré- gion et d’autres contributions de soutien et garantit l’égalité de traitement et de salaire entre les hommes et les femmes.
10.6 Le FOURNISSEUR qui a son siège social ou une succu- rsale en Suisse s’engage à respecter les dispositions sur la protection en vigueur en Suisse sur la protec- tion des travailleurs (durée hebdomadaire du travail, les temps de repos et pauses). Sont considérées comme des dispositions relatives à la protection des travailleurs l les conventions collectives de travail et les contrats types de travail types ou, à défaut, les conditions de travail en usage dans la localité et la profession. Le FOURNISSEUR qui a son siège social à l’étranger respecte les dispositions correspondantes valables au lieu où es fournie la prestation.
10.7 Si le FOURNISSEUR détache du personnel de l’étran- ger vers la Suisse aux fins de l’exécution des presta- tions, les dispositions de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s’appliquent.
00.0 Xxx XXXXXXXXXXX se déclare prêt à imposer égale- ment à ses sous-traitants le respect des dispositions figurant dans le présent paragraphe 2.
Art. 11 Principes environnementaux
11.1 Le FOURNISSEUR s’engage à éviter les atteintes nui- sibles ou incommodantes portées aux êtres vivants et à leurs biotopes dans la mesure où cela est pos- sible du point de vue de la technique et de l’exploita- tion et économiquement acceptable. Conformément au principe de précaution, il faut planifier pour cela des mesures qui évitent en grande partie des pos- sible conséquences négatives en les enrayant dès la source. Si des conséquences négatives ne peuvent pas être évitées, les milieux environnementaux chimiquement et/ou physiquement (eau, sol, air) doivent, en principe, être séparés de ceux qui ne l’ont pas été selon les techniques le plus récentes,
maintenus séparés (interdiction de mélanger) et traités dans le respect de l’environnement.
11.2 Le FOURNISSEUR s’engage à utiliser les ressources avec parcimonie (notamment l’eau et l’énergie) et à minimiser les émissions et la production de déchets, ainsi qu’à surveiller et améliorer continuellement dans ce domaine.
11.3 Le FOURNISSEUR s’engage à respecter la législation environnementale en vigueur sur chaque site (p. ex: lieu de production, lieu d’installation, lieu de presta- tion, etc.). Si cela n’est pas davantage précisé dans les dispositions légales, les valeurs limites sont des valeurs absolues à respecter à tout moment (et non en moyenne). Si les techniques les plus récentes per- mettent un traitement allant au delà des exigences légales minimales, il convient de le privilégier. Si, en cas de situations illégales, le FOURNISSEUR ne s’ac- quitte pas de ses obligations malgré un rappel à l’ordre, le DONNEUR D’ORDRE est en droit de rétablir ou de faire rétablir la situation convenable aux risques et frais du FOURNISSEUR.
11.4 Le FOURNISSEUR confirme que la législation environ- nementale respectivement applicable est connue et respectée par les collaborateurs concernés. Le FOUR- NISSEUR s’engage en la matière à former les collabo- rateurs par la sensibilisation, la formation et des entraînements réguliers.
11.5 Le FOURNISSEUR se déclare à imposer également à ses sous-traitants le respect figurant dans le présent paragraphe 3.
Art. 12 Critères environnementaux
12.1 Matériaux, matières premières et adjuvants
Le FOURNISSEUR utilise exclusivement des maté- riaux, des matières premières et adjuvants qui
a. sont toujours conformes aux connaissances les plus récentes en ce qui concerne la protection de la santé humaine et la compatibilité environne- mentale, et
b. ne posent aucun problème sur le plan économique et sanitaire dans la perspective d’une démolition ou d’un démantèlement ultérieurs ou de leur éli- mination, et
c. peuvent être correctement démantelés et dans la mesure du possible revalorisés ou recyclés.
Si, pour des raisons techniques et économiques, des matériaux écologiquement problématiques doivent tout de même être utilisés, le FOURNISSEUR doit les déclarer en remettant son offre.
12.2 Gestion du cycle de l’eau et énergies renouvelables Le FOURNISSEUR s’engage, lorsque cela est techni- quement possible et économiquement supportable, à privilégier la réutilisation d’éventuelles eaux usées traitées et des énergies renouvelables pour couvrir ses propres besoins en eau et en énergie.
12.3 Protection des eaux et eaux usées
Les directives sur la protection des eaux doivent être respectées pendant la réalisation du projet. Le FOURNISSEUR s’engage à évacuer correctement les eaux usées à ses frais et, en cas de déversement au-
torisé dans un cours d’eau, à limiter le plus possible les modifications chimiques et physiques suscep- tibles de nuire à la compatibilité environnementale et à la santé humaine. Il s’engage en aussi à stocker à la réglementation les substances dangereuses pour les eaux.
12.4 Protection de l’air, pollution de l’air et odeurs
Le FOURNISSEUR s’engage à n’utiliser que des véhi- cules, des machines et des installations (y compris installations de chauffage, de couplage chaleur-force et groupes électrogènes de secours) qui sont, dans la mesure du possible, conformes aux dernieères évo- lutions de la technique en ce qui concerne la protec- tion de l’air, la pollution de l’air et les odeurs. Par ail- leurs, il se déclare prêt à optimiser les transports et les itinéraires de transport du point de vue environ- nemental.
12.5 Contaminations des sols et terrains pollués
Le FOURNISSEUR s’engage à prévenir les contamina- tions des sols en évitant, dans la mesure du possible, l’utilisation de substances persistantes ou non ou peu dégradables (p. ex. dans les traitements de pro- tection, les carburants et combustibles, les produits pétroliers, les solvants, les produits phytosanitaires, etc.) et en évitant dans tous les cas par des mesures préventives préventives l’introduction dans le sol
de corps étrangers, de dépôts artificiels ou autres polluants.
12.6 Déchets
Le FOURNISSEUR s’engage à organiser et à assurer à ses frais, conformément à la législation et dans
le respect des obligations figurant dans les autorisa- tions et de celles du DONNEUR D’ORDRE, le déblaie- ment, le tri, le stockage, la reprise et l’élimination des déchets, fûts, récipients, emballages etc. de toute nature.
12.7 Rayonnements non ionisants
Le FOURNISSEUR s’engage à maintenir au niveau le plus bas possible l’intensité de rayonnements
nuisant à l’environnement ou à la santé humaine au moyen de dispositifs appropriés.
12.8 Nuisances sonores
Le FOURNISSEUR est tenu de limiter au minimum techniquement possible tous les bruits générés dans le cadre de ses activités en rapport avec le mandat qui lui a été confié. Toutes les dispositions
sur la protection du travail, l’hygiène et la protection contre le bruit doivent être scrupuleusement respectées.
12.9 Ecosystèmes et biotopes dignes de protection
Le FOURNISSEUR s’engage à limiter les plus possible les atteintes sur lesquelles il peut avoir une in- fluence et à prendre des mesures d’accompagnement appropriées lorsque sont potentiellement menacés, en l’état des sciences de l’environnement, des éco- systèmes et biotopes dignes de protection, ainsi que leurs composants précieux sur le plan écologique et dignes de protection. Les espèces d’animaux proté- gées doivent être déplacées le cas échéant. Déboise- ments, imperméabilisations des sols, arrachages de
racines, ainsi qu’installations et déversements à l’intérieur des limites forestières doivent être évités dans toute la mesure du possible.
12.10 Prévention des cas d’urgence et capacité à réagir Le FOURNISSEUR s’engage à assurer la prévention des cas d’urgence et à garantir la capacité à réagir pour maintenir les atteintes à l’environnement et les dommages pour les personnes et les biens au niveau le plus bas possible en cas d’incidents.
12.11 Transport et stockage des substances et marchan- dises dangereuses
Pour le stockage et le transport des substances et marchandises dangereuses, le FOURNISSEUR s’en- gage à respecter lui-même les valeurs limites légales et à respecter les dispositions sur le stockage et sur le transport des marchandises dangereuses, à prendre des précautions pour la maîtrise des inci- dents, à obliger les entreprises de transport
sous-traitées en conséquence et à autoriser la véri- fication du respect desdites dispositions par les délégués à la sécurité du DONNEUR D’ORDRE. Par ailleurs, il s’engage à former l’ensemble de ses colla- borateurs au maniement sûr des substances dange- reuses et nocives.
Art. 13 Critères environnementaux supplémentaires
13.1 Les dispositions du présent article viennent complé- ter le texte de l’art 12 «Critères environnemen- taux». En cas de contradiction, les dispositions
ci-après l’emportent sur celles de l’art. 12 «Critères environnementaux».
13.2 En général
Les entreprises et artisans impliqués dans les travaux doivent être informés en temps utile des mesures à respecter en matière de protection de l’environnement. En outre, le mandant doit être in- formé sans délai de toute divergence par rapport au permis de construire.
13.3 Matériaux de construction
L’ENTREPRISE privilégie les produits munis de labels écologiques (par exemple pour le bois et le béton), les produits, substances et matériaux qui ne sont pas nocifs pour l’eau, exempts de polluants ou dégradables, ou à faible teneur en polluants. En particulier, il s’engage expressément à appliquer la recommandation SIA 112/1, «Construction durable – Bâtiment» (version actuellement en vigueur) et les fiches ECO-CFC (version actuellement en vigueur) de l’association eco-bau lors du choix des matériaux de construction. L’utilisation de matériaux et de maté- riaux de construction contenant des halogènes (PVC), du plomb ou du mercure (à l’exception des al- liages) est interdite. Pour les travaux de gros œuvre, il convient de privilégier l’utilisation de béton recyclé pour la sous-couche ou le béton de remplissage. Les adjuvants pour béton ne doivent être utilisés qu’avec le label de qualité de l‘ASFAB et uniquement en cas d’absolue nécessité. Seules les huiles de cof- frage dotées du label écologique RAL-UZ 64 peuvent être utilisées. Les tuyaux d’évacuation doivent être
en polypropylène, les matériaux d’isolation ther- mique en matériaux de construction minéraux. Seuls des matériaux isolants exempts de HFC peuvent être utilisés, en particulier pour l’isolation périmétrique. Pour les travaux de montage en bois ou les travaux de menuiserie, il convient d’utiliser exclusivement du bois ou des matériaux à base de bois portant un la- bel FSC ou équivalent; les raccordements doivent être purement mécaniques, l’utilisation de mousses de montage est interdite. Pour les travaux de cou- verture, les panneaux d’isolation thermique en laine de roche, XPS ou PUR ne peuvent être utilisés que s’ils sont exempts de FC/HFC ; les végétalisations de toitures doivent être effectuées conformément au label SFG. Les produits d’étanchéité utilisés pour l’imperméabilisation doivent être exempts de sol- vants et non nuisibles. Pour les installations élec- triques, tous les isolants, gaines, câbles, tuyaux et autres composants d’installation doivent être fabri- qués avec des matériaux sans halogène. Pour les revêtements de sol, seuls les produits avec EC1 doivent être utilisés. L’ENTREPRENEUR a l’obligation de conserver les documents comme la déclaration des caractéristiques écologiques des matériaux de construction conformément à la recommandation SIA 493 (version en vigueur), la déclaration de pro- duit VSLF ou les fiches de sécurité sur les dangers environnementaux et les dangers éventuels lors du traitement de tous les produits de construction et produits chimiques utilisés. Ces déclarations doivent être jointes à l’offre. Les substances ou composants importants du point de vue écologique ou toxicolo- gique doivent également être identifiables et décla- rés pendant l’utilisation ou l’exploitation. En cas d’imperméabilisation, tous les produits doivent être déclarés. En cas de traitement de surface, toutes les peintures et vernis utilisés doivent être déclarés conformément à VSFL. Sur demande, l’ENTREPRE- NEUR met les documents mis à jour à la disposition des personnes impliquées dans la construction et in- forme spontanément le MAÎTRE D’OUVRAGE du nom, de l’origine et du stockage des produits utilisés sur le chantier de construction. En cas de bâtiment an- cien, de travaux de transformation ou de travaux de démolition, l’ENTREPRENEUR est tenu de se confor- mer aux obligations de déclaration nécessaires (par exemple en cas de soupçon de présence d’amiante, de PCB, de paraffines chlorées).
13.4 Protection des eaux
En cas de projets de construction dans des zones de protection des eaux souterraines, les mesures sup- plémentaires nécessaires (par exemple en cas de constructions ou de poteaux dans des nappes phréa- tiques ou abaissements des eaux souterraines) doivent être planifiées et mises en œuvre. Si la masse stockée sur le chantier dépasse 450 l, une au- torisation séparée doit être obtenue auprès du Ser- vice cantonal de l’environnement.
13.5 Ordonnance sur la protection de l’air
Le MAÎTRE D’OUVRAGE part du principe que L’ENTRE-
PRENEUR et ses sous-traitants utilisent uniquement des véhicules et des machines de construction qui correspondent aux exigences en vigueur fixées dans l’annexe 4, chiffre 31, alinéa 3 de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair, RS 814.318.142.1). L’ENTRE- PRENEUR veille à réduire au minimum possible les immissions d’air et de bruit provenant du chantier.
13.6 Pollution des sols et sites contaminés
Le FOURNISSEUR est tenu de traiter les sites conta- minés dont il a connaissance conformément aux prescriptions, et d’annoncer sans délai les contami- nations du sol découvertes; il participe aux enquêtes réalisées concernant les atteintes et les assainisse- ments conformément aux directives du MAÎTRE D’OUVRAGE.
13.7 Compaction et érosion des sols
Le FOURNISSEUR s’engage à éviter les compactions et les érosions des sols. En cas de terrassement ou de travaux souterrains, l’utilisation des machines doit être adaptée à l’humidité et aux propriétés du sol; les sols mis au jour ou reconstruits ne doivent pas être parcourus par des véhicules. Le FOURNIS- SEUR s’engage également à bien séparer la couche arable, la couche intermédiaire du sol et le sous-sol, à végétaliser l’aire de stockage provisoire des sols réutilisés, à les protéger du tassement et de la contamination et à les drainer. La hauteur et la lar- geur maximales du dépôt doivent être respectées et les sols pollués ne doivent pas être déplacés.
13.8 Elimination des déchets
En ce qui concerne l’élimination des déchets issus du chantier, l’ENTREPRENEUR est tenu de respecter les exigences de l’ordonnance sur le traitement des dé- chets (OTD, RS 814.600), les prescriptions cantonales et communales et les charges prévues dans le per- mis de construire. En particulier, l’entrepreneur n’est pas autorisé à mélanger des déchets spéciaux avec d’autres déchets. Le MAÎTRE D’OUVRAGE ne met au- cune benne à déchets à disposition. Il incombe à l’ENTREPRENEUR d’organiser les bennes à déchets, de déclarer à l’avance l’élimination correcte et de mentionner dans l’offre les principaux sites d’élimi- nation et de valorisation des déchets (concept d’éli- mination). Si l’état de la technique permet un traite- ment des déchets allant au-delà des exigences minimales de l’OTD, ces mesures de traitement doivent être mises en œuvre par l’ENTREPRENEUR. Les déchets liquides, à savoir les résidus de peinture,
de gypse et de ciment, doivent être collectés, traités et éliminés conformément aux prescriptions canto- nales en vigueur sur le site du chantier. Chaque jour à la fin du travail, l’ENTREPRENEUR est tenu d’enle- ver/de reprendre ses déchets (y compris les conte- neurs, les emballages et les matières résiduelles) de manière professionnelle, de les éliminer d’une ma- nière respectueuse de l’environnement et de net- toyer le lieu de travail Si l’ENTREPRENEUR ne res- pecte pas les obligations prévues au présent chiffre malgré une sommation, le MAÎTRE D’OUVRAGE est autorisé à procéder à la remise en état correct aux risques et aux frais de l’ENTREPRENEUR ou à en charger un tiers.
13.9 Précautions d’urgence et prévention des dangers L’ENTREPRENEUR dispose d’une organisation d’ur- gence avec des procédures d’alarme préétablies et des mesures immédiates concernant la protection des personnes, la protection de l’environnement et de la propriété (concept d’urgence). Sur demande, l’ENTREPRENEUR s’engage à présenter le concept d’urgence en tout temps à BKW.
13.10 Stockage de matériaux
En cas de stockage sur le chantier de matériaux dan- gereux pour l’environnement ou la santé, seuls des emballages originaux peuvent être utilisés avec les mesures de sécurité nécessaires et moyennant com- munication préalable au MAÎTRE D’OUVRAGE (lieu, type et quantité de matériaux). L’ENTREPRENEUR se procure directement les emballages spéciaux, à ses frais. Si nécessaire, BKW informe le groupe de travail cantonal pour la prévention des accidents. Sur de- mande de ce groupe de travail, les services compé- tents prendront les mesures éventuellement néces- saires pour assurer la sécurité des personnes et de l’environnement. L’ENTREPRENEUR est tenu de mettre en œuvre les mesures imposées par les auto- rités, à ses frais. En cas de stockage sur le chantier de matériaux qui tombent dans le champ d’applica- tion de la directive «Protection incendie lors du stockage de produits dangereux» de l’Association des établissements cantonaux d’assurance (dans sa version en vigueur), L’entrepreneur est tenu d’orga- niser le stockage conformément au but visé. Les dé- pôts contenant des matériaux dangereux pour l’en- vironnement doivent en principe être conservés
de sorte que, en cas d’incendie, l’eau d’extinction
soit retenue sur la zone du chantier.
BKW Energie SA Xxxxxxxxxxxxx 0
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Fax 000 000 00 00
M18F5038
1er janvier 2019