Conditions générales de contrat de RONDO pour la livraison des machines et installations
Conditions générales de contrat de RONDO pour la livraison des machines et installations
1. Généralités
1.1 Le contrat est réputé conclu à réception de la confirmation écrite du fournisseur attestant qu’il accepte la commande (confirmation de commande). Toute offre qui n’est pas assortie d’un délai d’acceptation est sans effet obligatoire.
1.2 Les relations entre parties sont soumises aux présentes conditions de contrat lorsque l’offre ou la confirmation de commande déclare ces dernières applicables. Les conditions de l’acheteur dérogeant aux présentes ne sont valables qu’en cas d’acceptation expresse et écrite du fournisseur.
1.3 La validité de toute convention et déclaration à portée juridique pour les parties au contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. Les déclarations sous forme de texte, transmises ou conservées par le moyen de médias électroniques, sont assimilées à la forme écrite si cela est spécialement stipulé par les parties.
1.4 Si une disposition des présentes conditions de contrat s’avérait sans effet en tout ou en partie, les parties au contrat la remplaceront par une disposition déployant des effets juridiques et économiques aussi proches que possible de ceux de celle invalidée.
2. Etendue des livraisons et prestations
La confirmation de commande et ses éventuelles annexes énumèrent exhaustivement les livraisons et prestations du fournisseur. Le fournisseur est autorisé à opérer tous changements conduisant à des améliorations, à condition qu’il n’en résulte pas d’augmentation de prix.
3. Plans et documents techniques
3.1 Sauf stipulation contraire, les prospectus et les catalogues n’engagent pas le fournisseur. Les indications figurant sur les documents techniques n’engagent le fournisseur qu’en cas de garanties expresses.
3.2 Chaque partie conserve tous les droits aux plans et aux documents techniques qu’elle transmet à l’autre. Le destinataire de ceux-ci reconnaît ces droits et s’engage à ne donner connaissance de cette documentation à des tiers, en tout ou en partie qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite de l’émetteur. Il ne fera usage de cette documentation que conformément au but pour lequel elle lui a été remise.
4. Prescriptions dans le pays destinataire et dispositifs de protection
4.1 L’acheteur doit attirer l’attention du fournisseur, au plus tard au moment de la commande, sur les prescriptions et les normes applicables à l’exécution des livraisons et des prestations, à leur exploitation, comme à la prévention des maladies et des accidents.
4.2 A défaut de convention selon le chiffre 4.1, les livraisons et prestations répondront aux prescriptions et normes en vigueur au domicile légal du fournisseur. Des dispositifs de protection supplémentaires ou différents ne seront fournis que s’ils ont été expressément convenus.
5. Prix
5.1 Sauf stipulation contraire, les prix s’entendent nets, au départ de l’usine, sans emballage, en francs suisses librement disponibles, et sans déduction d’aucune sorte.
Tous les frais accessoires, tels que par exemple les frais de transport, d’assurance, de permis d’exportation, de transit et d’importation, ainsi que d’autres autorisations et certifications sont à la charge de l’acheteur. Ce dernier supportera également tout impôt, taxe, contribution, droit de douane et autres redevances et frais administratifs perçus en relation avec le contrat ou son exécution. Dans la mesure où de tels coûts, impôts, etc. sont perçus auprès du fournisseur ou de ses auxiliaires, ils doivent être remboursés par l’acheteur sur présentation des documents correspondants.
5.2 Le fournisseur se réserve le droit d’adapter ses prix en cas de modification des salaires ou des prix des matériaux entre le moment de l’offre et celui de l’exécution des obligations prévue au contrat. Cette adaptation se fera selon la formule d’adaptation des prix annexée aux présentes conditions.
Une adaptation des prix appropriée découle en outre si
- le délai de livraison est prolongé ultérieurement pour une des raisons stipulées au chiffre 8.3, ou
- le genre et la quantité des livraisons ou prestations convenue ont été modifiés, ou
- la documentation livrée par l’acheteur ne correspond pas aux conditions véritables ou est incomplète et que le matériel ou la fabrication doivent être modifiés en conséquence, ou
- les lois, directives, principes de l’interprétation ou d’application ont subi une modification.
6. Conditions de paiement
6.1 L’acheteur procède au paiement au domicile du fournisseur, conformément aux conditions de paiement convenues, sans déduction d’escompte, de frais, d’impôt, de taxe, de contribution, de droit de douane et d’autres droits.
Sauf stipulation contraire, le prix est acquitté par paiements échelonnés: un tiers à titre d’acompte dans le mois qui suit la réception par l’acheteur de la confirmation de commande,
- un tiers à l’échéance des deux tiers du délai de livraison convenu,
- le solde dans le mois qui suit l’avis du fournisseur que la livraison est prête à l’expédition.
L’obligation de payer est remplie dans la mesure où le montant en francs suisses a été mis à la libre disposition du fournisseur à son domicile. Lorsque l’accord autorise un paiement par lettres de change ou par lettre de crédit, l’acheteur en supporte l’escompte, l’impôt et les frais d’encaissement, soit les coûts liés à l’ouverture, la notification et la confirmation d’une lettre de crédit.
6.2 Les échéances de paiement devront être respectées, même si le transport, la livraison, le montage, la mise en service ou la réception de la livraison ou des prestations ont été retardés ou rendus impossibles pour des raisons qui ne sont pas imputables au fournisseur, ou si des pièces non essentielles manquent, ou si des travaux supplémentaires sont nécessaires qui n’empêchent pas l’utilisation des livraisons.
6.3 Si les acomptes ou les sûretés convenus lors de la conclusion du contrat ne sont pas fournis en conformité avec celui-ci, le fournisseur est habilité à maintenir le contrat ou à s’en départir, et dans les deux cas, à exiger des dommages-intérêts.
Si l’acheteur est en demeure pour l’un de ses versements, quelle qu’en soit la raison, ou si des circonstances postérieures à la conclusion du contrat laissent sérieusement craindre au fournisseur que l’acheteur ne s’exécutera pas totalement ou à temps, le fournisseur est habilité, sans préjudice des droits conférés par la loi, à suspendre l’exécution du contrat et à retenir les livraisons prêtes à l’expédition, jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit intervenu au sujet des conditions de paiement et de livraison, et que le fournisseur ait obtenu des sûretés suffisantes. Si un tel accord ne peut être conclu dans un délai raisonnable, ou si le fournisseur n’obtient pas de sûretés suffisantes, il est en droit de se départir du contrat et d’exiger des dommages-intérêts.
6.4 Si l’acheteur ne respecte pas les échéances de paiement, il est tenu, sans mise en demeure, de s’acquitter, dès la date de l’échéance convenue, d’un intérêt calculé selon un taux correspondant soit au taux usuel en vigueur au domicile de l’acheteur, soit à un taux d’au moins 4% supérieur au CHF-LIBOR 3 mois si ce taux est plus élevé. Reste réservé le droit de demander l’indemnisation d’autres préjudices.
7. Réserve de propriété
Le fournisseur reste propriétaire de la livraison entière jusqu’à réception du paiement complet conformément au contrat.
L’acheteur est tenu de participer à toutes les mesures nécessaires à la protection du titre de propriété du fournisseur; en particulier, dès la conclusion du contrat, il autorise le fournisseur à faire inscrire la réserve de propriété dans le registre public, les livres ou autres documents similaires, conformément aux lois du lieu de destination, et à remplir toutes les formalités nécessaires, aux frais de l’acheteur.
Pendant la durée de la réserve de propriété, l’acheteur maintiendra en l’état la livraison et l’assurera en faveur du fournisseur contre le vol, le bris, le feu, l’eau et autres risques, à ses propres frais. En outre, il prendra toute mesure appropriée pour empêcher toute atteinte au droit de propriété du fournisseur.
8. Délai de livraison
8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition.
8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur.
8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée:
a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations;
b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels;
c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement.
8.4 L’acheteur est en droit de faire valoir des prétentions pour livraison tardive, dans la mesure où il est prouvé que le retard est imputable à une faute du fournisseur et que l’acheteur peut prouver un dommage en découlant. Aucun dédommagement
n’est dû si l’acheteur bénéficie d’une livraison de remplacement.
Chaque semaine complète de retard donne droit à un dédommagement s’élevant au maximum à 0.5%. Le total de ces dédommagements est limité à un cumul plafonné à 5%. Ces taux sont appliqués au prix convenu dans le contrat correspondant à la partie tardive de la livraison. Les deux premières semaines de retard ne donnent droit à aucun dédommagement.
Dès que le dédommagement atteint le montant total plafonné, l’acheteur doit fixer par écrit au fournisseur un délai supplémentaire approprié. Si ce délai n’est pas respecté pour des motifs imputables au fournisseur, l’acheteur est habilité à refuser la partie tardive de la livraison. Si une acceptation partielle apparaît économiquement déraisonnable, il est fondé à se départir du contrat et à réclamer le remboursement des paiements déjà versés, en offrant la restitution des livraisons déjà effectuées.
8.5 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 à 8.4 sont applicables par analogie.
8.6 En cas de retardement des livraisons ou des prestations, l’acheteur ne jouit que des droits et prétentions mentionnés expressément au chiffre 8 des présentes conditions de livraison. Cette restriction ne s’applique pas en cas de dol ou de faute grave de la part du fournisseur, mais elle s’applique aux auxiliaires.
9. Emballage
L’emballage est facturé séparément par le fournisseur et n’est pas repris. Toutefois, si l’emballage est désigné comme propriété du fournisseur, il doit être retourné par l’acheteur franco au lieu d’expédition.
10. Transfert des profits et risques
10.1 Les profits et les risques passent à l’acheteur au plus tard lorsque les livraisons quittent l’usine.
10.2 Si l’expédition est retardée sur demande de l’acheteur ou pour d’autres motifs non imputables au fournisseur, les risques passent à l’acheteur au moment initialement prévu pour la livraison au départ de l’usine. Dès ce moment, les livraisons sont entreposées et assurées aux frais et risques de l’acheteur.
11. Expédition, transport et assurance
11.1 Le fournisseur devra être informé à temps des exigences particulières relatives à l’expédition, au transport et à l’assurance. L’acheteur assume les frais et les risques du transport.
11.2 Dès réception des livraisons ou des documents de transport, l’acheteur est tenu de signaler au dernier transporteur toute réclamation relative à l’expédition ou au transport.
11.3 L’acheteur est tenu de contracter une assurance contre les risques, quels qu’ils soient.
12. Procédure de réception des livraisons et prestations
12.1 Le fournisseur vérifiera les livraisons et prestations, conformément aux usages, avant l’expédition. L’acheteur ne peut exiger de vérification supplémentaire qu’en vertu d’un accord particulier et à ses propres frais.
12.2 L’acheteur est tenu de vérifier les livraisons et prestations dans un délai raisonnable et de notifier au fournisseur les éventuels défauts sans retard et par écrit. A défaut, les livraisons et prestations sont réputées acceptées.
12.3 L’acheteur devant lui en donner la possibilité, le fournisseur est tenu de remédier dans les meilleurs délais aux défauts qui lui sont communiqués conformément au chiffre 12.2. Après réparation des défauts, une procédure de réception des livraisons aura lieu à la demande de l’acheteur ou du fournisseur, conformément au chiffre 12.4.
12.4 Sous réserve du chiffre 12.3, la mise en oeuvre d’une procédure de réception, comme l’établissement des conditions y relatives, exige une convention particulière. Sauf stipulation contraire, les principes suivants sont applicables:
- Le fournisseur est tenu d’informer l’acheteur aussitôt que possible de la mise en oeuvre de la procédure de réception afin que celui-ci ou son représentant puisse y participer.
- Un procès-verbal de réception est établi, dûment signé par l’acheteur et le fournisseur ou leur représentant respectif. Le procès-verbal constate que la réception a eu lieu et a été prononcée ou qu’elle a été prononcée sous certaines réserves ou que l’acheteur refuse la réception. Dans les deux derniers cas, le procès-verbal doit indiquer séparément les défauts invoqués.
- En cas de défauts de peu d’importance, en particulier ceux qui n’entravent pas le fonctionnement des livraisons ou prestations de manière essentielle, l’acheteur ne peut refuser de prononcer la réception de ces dernières ni de signer le procès-verbal y relatif. Le fournisseur réparera sans délai de tels défauts.
- En cas d’importantes dérogations au contrat ou de défauts graves, l’acheteur donnera la possibilité au fournisseur d’y remédier dans un délai raisonnable. Ensuite, une nouvelle procédure de réception est mise en oeuvre.
Si d’importantes dérogations au contrat ou des défauts graves apparaissent à nouveau, l’acheteur est en droit d’exiger du fournisseur, dans la mesure où les parties au contrat en ont convenu, une réduction du prix, le versement d’une indemnité ou d’autres prestations de même espèce. Toutefois, si lors de cette procédure de réception des dérogations ou défauts sont d’une telle gravité qu’il ne peut y être remédié dans un délai raisonnable et que les livraisons et prestations ne peuvent être utilisées conformément à l’affectation envisagée, ou que leur utilisation est considérablement réduite, l’acheteur a le droit de refuser de prononcer la réception des éléments défectueux ou de
se départir du contrat s’il n’est pas économiquement raisonnable d’exiger de lui une réception partielle. Dans ce cas, le fournisseur n’est tenu de rembourser que les sommes payées pour les éléments concernés par la résiliation du contrat.
12.5 La réception est également réputée prononcée:
- si l’acheteur ne participe pas à la procédure de réception malgré une invitation préalable;
- si la procédure de réception n’a pu être mise en oeuvre à la date prévue pour des motifs qui ne sont pas imputables au fournisseur;
- si l’acheteur refuse la réception sans droit;
- si l’acheteur refuse de signer le procès-verbal de réception établi conformément au chiffre 12.4;
- dès que l’acheteur utilise des livraisons ou prestations du fournisseur.
12.6 Quels que soient les défauts entachant les livraisons ou prestations, l’acheteur ne jouit que des droits et prétentions mentionnés expressément au chiffre 12.4 et au chiffre 13 des présentes conditions de livraison (garantie, responsabilité en raison des défauts).
13. Garantie, responsabilité en raison des défauts
13.1 Durée de la garantie
Le délai de garantie est des 12 mois, respectivement de 6 mois en cas d’exploitation comprenant plus d’une équipe. Il court dès que les livraisons quittent l’usine ou dès l’achèvement du montage dans la mesure où le fournisseur se charge de celui-ci également ou dès la réception des livraisons et prestations éventuellement convenues. Si l’expédition, l’achèvement du montage ou la mise en oeuvre de la procédure de réception sont retardés pour des raisons qui ne sont pas imputables au fournisseur, le délai de garantie échoit au plus tard 18 mois après l’avis informant l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition.
Un nouveau délai de garantie de 6 mois est applicable aux éléments remplacés ou réparés; il court dès le remplacement, l’achèvement de la réparation ou la réception et expire en tout cas à l’échéance d’un délai maximum correspondant au double du délai de garantie prévu au paragraphe précédent.
Le droit à la garantie s’éteint prématurément si l’acheteur ou un tiers procède à des modifications ou à des réparations ou si l’acheteur, en cas de défaut, ne prend pas toutes les mesures propres à réduire le dommage en découlant et ne donne pas au fournisseur la possibilité d’y remédier.
13.2 Responsabilité en raison des défauts de matériaux, de conception ou de fabrication
A la notification écrite de l’acheteur, le fournisseur s’engage, à son choix, à réparer ou à remplacer, aussi rapidement que possible, tous les éléments de ses livraisons dont il est prouvé qu’ils sont devenus défectueux avant l’expiration du délai de garantie en raison de mauvais matériaux, d’une conception viciée ou d’une fabrication imparfaite. Les pièces remplacées deviennent propriété du fournisseur, s’il n’y renonce pas expressément. Conformément au principe de proportionnalité, le fournisseur supporte les frais découlant de la mise en état, dans la mesure où ces derniers ne dépassent pas les frais usuels de transport, de main d’oeuvre, de déplacement et de séjour, ainsi que de démontage et d’assemblage des élé- ments défectueux.
13.3 Responsabilité en raison des qualités promises
Seules sont considérées comme qualités promises celles qui ont été expressément décrites comme telles dans la confirmation de commande ou dans les spécifications. Elles sont garanties au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Si une procédure de réception a été convenue, les qualités promises sont réputées atteintes dès lorsque la preuve de ces qualités a été apportée au cours de ladite procédure de réception.
Si les qualités promises ne sont pas ou que partiellement atteintes, l’acheteur peut exiger du fournisseur qu’il procède à l’amélioration sans délai. L’acheteur accordera au fournisseur le temps et l’occasion nécessaires pour le faire.
Si l’amélioration échoue ou n’est que partiellement satisfaisante, l’acheteur peut exiger l’indemnité convenue à cet effet ou, à défaut d’un tel accord, une réduction équitable du prix. Si le défaut est grave au point qu’il ne peut y être remédié dans un délai raisonnable et que les livraisons ou prestations ne sont pas utilisables à l’usage auquel elles étaient destinées, ou ne le sont que dans une mesure considérablement réduite, l’acheteur est habilité à refuser de prononcer l’acception des éléments défectueux, ou à se départir du contrat s’il n’est pas économiquement raisonnable d’exiger de lui une acceptation partielle pour autant qu’il le communique sans délai. Dans ce cas, le fournisseur n’est tenu de rembourser que les sommes payées pour les éléments concernés par la résiliation du contrat.
13.4 Exclusions de la responsabilité en raison des défauts
La garantie et la responsabilité du fournisseur sont exclues pour les dommages dont il n’est pas prouvé qu’ils résultent de matériaux défectueux, d’un vice de conception ou d’une fabrication imparfaite, tels que les dommages dus à l’usure naturelle, à un entretien insuffisant, à l’inobservation des indications d’utilisation, à des sollicitations excessives, à l’usage de matériaux d’exploitation inappropriés, à des influences chimiques ou électrolytiques, à des travaux de fabrication ou de montage qui n’ont pas été exécutés par le fournisseur, ainsi qu’à d’autres causes non imputables à ce dernier.
13.5 Livraisons et prestations de sous-traitants
Pour les livraisons et prestations de sous-traitants prescrits par l’acheteur, le fournisseur n’assume une garantie que dans les limites de celle donnée par ces derniers.
13.6 Exhaustivité des droits de garantie
Les droits et prétentions de l’acheteur en raison des défauts affectant les matériaux, la conception ou la fabrication, ainsi que ceux découlant de l’absence des qualités promises, sont limités à ceux mentionnés expressément aux chiffres 13.1 à 13.5.
Si l’acheteur avise un défaut imputable au fournisseur sans cependant qu’il soit apparent, l’acheteur devra rembourser au fournisseur les frais liés aux travaux ainsi qu’un dédommagement pour les dépenses et d’autres coûts.
13.7 Responsabilité en raison d’obligations accessoires
Le fournisseur ne répond que du dol ou de la faute grave, lorsque l’acheteur fait valoir des prétentions découlant de conseils ou de données erronées ou de la violation de toute autre obligation accessoire.
14. Inexécution, exécution imparfaite et conséquences
14.1 Dans tous les cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite qui ne sont pas expressément mentionnés dans les présentes conditions de livraison, en particulier si le fournisseur entreprend sans raison l’exécution des livraisons et prestations si tard qu’il ne peut être envisagé qu’elle sera achevée dans les délais, lorsqu’il est prévisible avec certitude que l’exécution sera contraire aux termes du contrat en raison de la faute du fournisseur, ou si les livraisons et prestations ont été exécutées en violation des termes du contrat par la faute du fournisseur, l’acheteur est en droit d’impartir au fournisseur un délai raisonnable pour l’exécution des livraisons ou prestations concernées en le menaçant de se départir du contrat en cas d’inexécution. Si, par la faute du fournisseur, ce délai supplémentaire expire sans avoir été utilisé, l’acheteur est en droit de se départir du contrat, s’agissant des livraisons ou des prestations qui ont été exécutées contrairement aux termes du contrat ou dont il est prévisible avec certitude qu’elles le seront, et à réclamer le remboursement des paiements effectués pour ces livraisons et prestations.
14.2 Dans un tel cas, les dispositions du chiffre 19 trouvent application à d’éventuelles prétentions de l’acheteur en dommages-intérêts et à l’exclusion d’une responsabilité plus étendue, et toute prétention en dommages-intérêts est limitée au 10% du prix indiqué dans le contrat pour les livraisons et prestations touchées par la résiliation du contrat.
15. Résiliation du contrat par le fournisseur
Le contrat sera adapté de manière appropriée, lorsque des événements imprévus modifient profondément les effets économiques ou le contenu des livraisons ou prestations, ou affectent considérablement les activités du fournisseur, ou si l’exécution devient ultérieurement impossible. Si une telle adaptation n’est pas économiquement justifiable, le fournisseur est en droit de résilier le contrat ou la partie du contrat concernée.
Si le fournisseur entend faire usage de son droit de résiliation et dès qu’il est en mesure d’apprécier la portée des événements, il en informera immédiatement l’acheteur. Cette règle s’applique également si les parties ont initialement convenu une prolongation du délai de livraison. En cas de résiliation du contrat, le fournisseur a le droit de demander le paiement des livraisons et des prestations déjà fournies. L’acheteur ne peut prétendre à aucune indemnisation fondée sur une telle résiliation du contrat.
16. Contrôle des exportations
L’acheteur reconnaît que les livraisons peuvent être soumises aux dispositions légales et aux réglementations suisses et/ou étrangères sur le contrôle à l’exportation et qu’il est interdit de les vendre, de les louer, de les transmettre d’une quelconque façon ou de les utiliser à un autre effet que celui convenu, sans autorisation d’exportation ou de réexportation de l’autorité compétente. L’acheteur s’engage à respecter de telles dispositions et réglementations. Il est conscient que ces dernières peuvent changer et sont applicables conformément au contrat valide.
17. Protection des données
Dans le cadre de l’exécution du contrat le fournisseur est en droit de traiter des données personnelles de l’acheteur. L’acheteur accepte notamment que dans le cadre de la gestion des relations commerciales, le fournisseur transmette de telles données à des tiers en Suisse ou à l’étranger.
18. Logiciel
Si les livraisons et prestations du fournisseur comprennent également un logiciel, l’acheteur bénéficie, sauf stipulation contraire, du droit non exclusif d’utiliser le logiciel en rapport avec l’objet livré. L’acheteur n’a pas le droit de produire des copies (sauf pour des raisons d’archivage, de détection de défauts ou pour remplacer des supports de données défectueux) ou de manipuler le logiciel. Il n’a notamment pas le droit, sans autorisation écrite préalable du fournisseur, de désassembler, décompiler, décoder ou reconstituer le logiciel. En cas d’enfreinte, le fournisseur a la possibilité de révoquer le droit d’usage. En ce qui concerne les logiciels de tiers, les modalités d’utilisation du concédant de licence font foi. En cas d’enfreinte, ce dernier peut faire valoir son droit en plus du fournisseur.
19. Exclusion de toutes autres responsabilités du fournisseur
Tous les cas de violation du contrat et leurs conséquences juridiques ainsi que toutes les prétentions de l’acheteur, quel qu’en soit le fondement juridique, sont réglées exhaustivement dans les présentes conditions. S’il existe des prétentions de l’acheteur découlant du contrat ou de son exécution non conforme, l’ensemble du montant de ces prétentions est limité au prix payé par l’acheteur. Sont exclues, en particulier, toutes les prétentions en dédommagement, réduction de prix, annulation ou résiliation du contrat, qui ne sont pas expressément réservées par celui-ci. En aucun cas l’acheteur ne saurait exiger la réparation de dommages qui ne sont pas causés à l’objet même de la livraison, tels que les pertes de production, les pertes d’exploitation, les pertes d’affaires, les frais de rappel, les pertes de gain et tout autre dommage direct ou indirect. La responsabilité pour le remplacement de prétentions de tiers, revendiqué à l’égard de l’acheteur pour des raisons de violation des droits de propriété immatérielle, est également sans effet.
Cette exclusion de la responsabilité est sans effet dans les cas de dol ou de faute grave du fournisseur; elle s’applique toutefois aux auxiliaires.
Cette exclusion de la responsabilité est sans effet lorsqu’elle s’oppose au droit impératif.
20. Droit de recours du fournisseur
Lorsqu’en raison d’acte ou d’omission de l’acheteur ou de ses auxiliaires, des personnes sont lésées ou des choses endommagées et que, pour ce motif, la responsabilité du fournisseur est engagée, celui-ci jouit d’un droit de recours contre l’acheteur.
21. Montage
Si le fournisseur procède également au montage ou en assure la surveillance, les conditions générales de montage de Swissmem s’appliquent.
22. For et droit applicable
22.1 Le for pour les parties est au siège social du fournisseur.
Le fournisseur est toutefois en droit de poursuivre l’acheteur au for du siège social de ce dernier.
22.2 Le droit matériel suisse est applicable.
Annexe : formule d’adaptation des prix
Formule d’adaptation des prix
établie par Swissmem
Lm Mm P = P0 (a + b –––– + c ––––)
Lo Mo
P = prix de vente au moment de la livraison
P0 = prix de vente selon l’offre
a = coefficient de participation aux frais fixes (p.ex. = 0,1)1
b = coefficient de participation aux frais relevant des salaires (p.ex. = 0,6)1
c = coefficient de participation aux frais relevant du matériel (p.ex. (z.B. = 0,3)1
Lo = indice des salaires2 de Swissmem, Zurich, au moment de l’offre
Lm = moyenne de l’ensemble des indices de salaires2
- à partir de la date de la confirmation de la commande jusqu’à la livraison conforme au contrat * ou
- pendant la durée de fabrication, c.-à-d. du au *
Mo = moyenne pondérée des indices des prix3 des matériaux du groupe «métaux et produits en métal» dont on a besoin en majeure partie pour la fabrication, basés sur la valeur qu’ils représentent au moment de l’offre, par rapport à l’ensemble de la livraison
Mm = moyenne des moyennes pondérées de tous les indices des prix3 des matériaux du groupe «métaux et produits en métal» dont on a besoin en majeure partie pour la fabrication, basés sur la valeur qu’ils représentent par rapport à l’ensemble de la livraison
- à partir de la date de la confirmation de la commande jusqu’à la livraison conforme au contrat * ou
- à partir de la confirmation de la commande jusqu’à la date à laquelle le fournisseur s’est procuré la majorité de ces matériaux, c.-à-d. jusqu’au *
1 a + b + c doit toujours être égal à 1.
2 L’indice des salaires de Swissmem n’étant calculé qu’une fois par trimestre, il faut utiliser dans chaque cas l’indice du trimestre écoulé de l’année civile.
3 Indices partiels de l’indice officiel des prix à la production calculé et publié une fois par mois. (Si les autorités compétentes changent d’année de référence pour le calcul de l’indice, le fournisseur peut calculer les modifications des prix selon les nouvelles valeurs correspondantes de l’indice.)
* Biffer ce qui ne convient pas.