Règlement Général des Opérations
Règlement Général
des Opérations
Enregistré à Bruxelles,
le 18/09/2017
Belfius Banque SA
Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00 - 0000 Xxxxxxxxx
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS
SECTION 1 – LE RÈGLEMENT ET SES ADAPTATIONS
1. But de ce règlement
Le Règlement Général des Opérations, ci-après dénommé «le Règlement », énonce les droits et obligations de Belfius Banque SA, ci-après dénommée «la Banque », à l’égard des Clients dans le cadre de leurs relations bancaires contractuelles, et récipro- quement. Ces relations sont régies par les dispositions suivantes, qui s’appliquent selon l’ordre de priorité : les conventions parti- culières, les règlements particuliers, le présent Règlement et les usages en vigueur dans le secteur bancaire.
La Banque a signé le code de conduite pour les banques, qui définit notamment les principes de base qui régissent une bonne relation bancaire. Ce document peut être consulté sur le site web de Febelfin
2. Où trouver ce règlement et l'accepter ?
Le Règlement est disponible en français, en néerlandais et en allemand dans les agences ou sur le site web de la Banque – xxx.xxxxxxx.xx.
La version allemande du Règlement vaut comme traduction officieuse. En cas de contradiction entre la version allemande et la version française ou néerlandaise, seules ces dernières s'appliquent. Le Client qui entame des relations avec la Banque reçoit gratuitement un exemplaire de ce Règlement et adhère à ce Règlement.
3. Modifications
La Banque peut modifier ou compléter le Règlement et la tarifi- cation de ses services, par exemple à la suite de l'introduction de nouvelles technologies.
3.1. Comment les modifications sont-elles communiquées ?
La Banque communique les modifications aux Clients, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, par lettre, par extrait de compte ou par courrier électronique.
3.2. Quand les modifications entrent-elles en vigueur ?
Sauf autres obligations légales ou réglementaires, les modifi- cations au Règlement entrent en vigueur à l’issue d’un délai de deux mois prenant cours le lendemain de leur communication à la Clientèle. Le Client est réputé avoir accepté les modifications s’il n’a pas averti la Banque qu’il n’accepte pas les modifications avant le délai prévu pour l’entrée en vigueur de ces modifica- tions. Le Client qui refuse la modification annoncée dispose du délai pré- cité de deux mois pour résilier gratuitement les services dont il dispose.
Les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent être appliquées avec effet immédiat, sans notification, si elles se basent sur le taux d’intérêt ou de change de référence convenu. Toute modification sera notifiée au Client le plus rapi- dement possible, de la manière décrite à l’article 3.1. du présent Règlement. Les modifications des taux d’intérêt ou de change qui inter- viennent dans un sens favorable au Client peuvent être appliquées sans notification.
Le Client qui continue à utiliser le service après l’entrée en vigueur de la modification, marque implicitement son accord sur les nouveaux tarifs et/ou conditions.
3.3. Arbitrage des contestations.
Les contestations sont réglées sur la base du Règlement en vigueur à la date du fait contesté.
SECTION 2 – DÉFINITIONS
Pour l’application du présent Règlement, les termes suivants désignent :
Agents indépendants : pour commercialiser ses services, la Banque fait notamment appel à des agents en services bancaires et d’investissement. En Belgique, ces agents sont inscrits au registre des intermédiaires en services bancaires et d’investisse- ment, dans la sous-catégorie des courtiers en services bancaires et d’investissement. Ce registre est géré par la FSMA.
Banque : Belfius Banque SA, dont le siège social est établi à 0000 Xxxxxxxxx, boulevard Pachéco 44, et qui est inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0403.201.185.
Bénéficiaire : la personne qui est le destinataire final prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement.
Chèque : un chèque xx xxxx xx xx xxx xx 0xx xxxx 0000 xxx xx xxxxxx.
Client : la personne qui a une relation contractuelle avec la Banque et qui utilise un service de paiement ou un autre service proposé par la Banque en qualité de Payeur, de Bénéficiaire, ou les deux. Il peut s’agir aussi bien de personnes physiques que de personnes morales ou d’associations sans personnalité juridique.
Compte à terme : le compte sur lequel les fonds versés sont placés pendant une durée déterminée à l’avance, et sont donc en prin- cipe indisponibles jusqu’à la fin du terme.
Compte à vue : un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs Clients, qui est utilisé principalement aux fins de l’exé- cution d’opérations de paiement, et auquel ne s’applique aucune restriction légale ni contractuelle pour l’exécution des opérations (ci-après également dénommé : compte de paiement).
Compte d’épargne (réglementé) : le compte d’épargne visé à l’article 2 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus ayant trait à l’exonération du précompte mobilier, également dénommé l’arrêté royal relatif aux comptes d’épargne réglementés.
Compte d’épargne non réglementé : le compte d’épargne qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 2 de l’Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus ayant trait à l’exo- nération du précompte mobilier.
Consommateur : toute personne physique qui, dans le cadre de l’utilisation des services de paiement ou d’autres services proposés par la Banque, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle.
Cut-off : l’heure limite, proche de la fin d'un jour ouvrable, et fixée par la Banque, au-delà de laquelle tout Ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Vous trou- verez la liste de ces heures limites sur le document Tarifs et taux d’intérêt disponible sur le site xxx.xxxxxxx.xx ou en agence.
Domiciliation : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un Payeur, lorsqu'une Opération de paiement est initiée par le Bénéficiaire sur la base du consentement donné par le Payeur au Bénéficiaire, à la Banque du Bénéficiaire ou à la Banque du Payeur.
FSMA : Autorité des Services et Marchés Financiers, Xxx xx Xxxxxxx 00-00, 0000 Xxxxxxxxx, qui est l'autorité de contrôle et dans le registre de laquelle la Banque est inscrite sous le numéro 19649 A.
Identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles que le Payeur doit fournir pour permettre l'identifica- tion certaine du Bénéficiaire et/ou de son compte de paiement pour une Opération de paiement. Pour des Ordres de paiement donnés par le Client à une banque belge pour un compte belge, il s’agit du numéro IBAN. Le numéro IBAN (International Bank Account Number) sera utilisé pour l’identification de comptes belges et de comptes dans d’autres pays SEPA. Si, pour des Ordres de paiement, le compte du Bénéficiaire n’est pas un compte belge, le Client est tenu de communiquer le code BIC (Bank Identifier Code). Le code BIC sert, notamment, à identifier la banque auprès de laquelle le compte du Bénéficiaire est ouvert.
Jour ouvrable : un jour au cours duquel la Banque est accessible pour l’exécution d’opérations de paiement. La liste détaillée des jours qui ne sont pas considérés comme jours ouvrables par le secteur bancaire belge figure sur le document Tarifs et taux d’intérêt disponible sur le site xxx.xxxxxxx.xx ou en agence.
Loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement : la loi du 10 décembre 2009 concernant les services de paiement (M.B. 15 janvier 2010).
Membres de l’EEE (à l’heure actuelle) : il s’agit des États membres de l’UE plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.
Membres de l’UE (à l’heure actuelle) : Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, France, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Chypre, Malte, Slovaquie et Slovénie (États membres de la zone euro) et Danemark, Royaume-Uni, Suède, , Hongrie, , , Pologne, Tchéquie, Roumanie, Croatie et Bulgarie (non-membres de la zone euro).
Non-consommateur : toute personne ou entité qui ne fait pas partie du champ d'application de la définition de «Consommateur
» dans le présent Règlement. Par exemple, les entités ayant une personnalité juridique, les associations sans but lucratif, les titu- laires de professions libérales, les travailleurs indépendants (s’ils agissent dans le cadre de leurs activités professionnelles).
Opération de paiement initiée par ou via le Bénéficiaire : une transaction qui est initiée soit par le Bénéficiaire, par ex. une Domiciliation, soit via le Bénéficiaire, par ex. un paiement par carte bancaire dans un point de vente. Dans le cas d’une tran- saction initiée par le Bénéficiaire, le mandat de domiciliation est présenté par le Bénéficiaire à la banque du Payeur, en vue du paiement. Un achat effectué chez un commerçant (ou dans tout autre point de vente) est effectué via le terminal de paiement que le commerçant met à la disposition de sa Clientèle, et est donc initié via le Bénéficiaire.
Opération de paiement : une action, initiée par le Payeur ou le Bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le Payeur et le Bénéficiaire.
Ordre de paiement : toute instruction d'un Payeur ou d'un Bénéficiaire à sa banque demandant l'exécution d'une opération de paiement.
Payeur : la personne qui est titulaire d’un compte de paiement auprès de la Banque et qui autorise une opération de paiement à partir de ce compte de paiement (par exemple, un virement), ou la personne qui, n’ayant pas de compte de paiement auprès de la Banque, donne un ordre de paiement (par exemple, versement sur le compte d’un tiers).
SEPA : Single Euro Payments Area : l’espace unique de paiements européen, qui permet aux utilisateurs de services de paiement d’effectuer leurs paiements avec les mêmes instruments de paie- ment dans tous les pays qui font (feront) partie de l'espace de paiement SEPA. Ce dernier comprend les États membres de l’UE et de l’EEE, Monaco, Saint-Marin et la Suisse.
SEPA Credit Transfer : virement européen à exécuter au moyen du formulaire de virement européen (ci-après dénommé : Virement).
SEPA Direct Debit : domiciliation européenne à exécuter sur la base du mandat de domiciliation européen (ci-après dénommé : Domiciliation).
Support durable : tout moyen qui permet au Client de sauve- garder des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière qui rend ces informations aisément accessibles en vue d’une utilisation future pendant une période qui correspond à l’objectif des informations fournies et qui permet une repro- duction exacte des informations sauvegardées.
Taux de change de référence : le taux de change qui est utilisé comme base de calcul lors du change de devises et qui est mis
à la disposition de la clientèle par la Banque sur le site xxx.xxxxxxx.xx et en agence.
Taux d’intérêt de référence : le taux d’intérêt de référence qui est utilisé comme base de calcul pour l’imputation des intérêts et qui est vérifiable par la Banque et par le Client. De plus amples informations à ce sujet figurent sur le document Tarifs et taux d’intérêt.
Transfert : transaction entre différents comptes ou comparti- ments de comptes que le Client détient auprès de la Banque.
Virement : un service de paiement par lequel le Payeur donne instruction à sa banque de débiter son compte de paiement en faveur d’un compte de paiement d’un Bénéficiaire indiqué par le Payeur. Pour l’application du présent Règlement, ce terme désigne tant le virement national belge que le virement euro- péen.
Instruments financiers : tous les instruments financiers visés par la législation financière (y compris l'article 2, 1 ° de la loi du 2 Août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié périodiquement), en ce com- pris, de manière non limitative, les bons de caisse, les obligations, les titres représentatifs de la dette publique (bons d’État, OLO, certificats de trésorerie, ...), les actions, les warrants, les parts d’organismes de placement collectif (sicav, fonds commun de placement, Exchange Traded Funds, …), ainsi que les produits dérivés (options, futures, swaps,…).
Transactions en Instruments financiers : toutes les opérations relatives aux Instruments financiers comme par exemple la sous- cription, l’achat, la vente, le rachat, l’échange, la conversion, l’en- caissement du coupon, le remboursement, l’exercice des droits attachés à un Instrument financier, le transfert de titres, etc.
Services d’investissement : les services d’investissement qui sont principalement offerts aux Clients sont les suivants :
- la réception et transmission de Transactions en Instruments financiers
- l’exécution de Transactions en Instruments financiers
- le conseil en investissement
- la gestion de portefeuille
- la garde et la gestion d’Instruments financiers
SECTION 3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Règlement s’applique aux services et instruments de paiement nationaux existants, jusqu’à leur remplacement com- plet par les nouveaux services et instruments de paiement euro- péens auxquels s’applique/s’appliquera le présent Règlement.
Sauf dispositions contraires, le présent Règlement s’applique quand les opérations sont effectuées en euro ou dans la devise d’un État membre de l’UE ou de l’EEE qui n’a pas (encore) l’euro pour devise.
Les articles 10.3., 22.7., 41, 53, 54, 55 et 56 du présent Règlement ne s’appliqueront pas tels quels aux non-consommateurs.
Vu les articles 27 et 55 § 1 de la Loi de 2009 relative aux services de paiement, la Banque se réserve le droit d’imputer des frais adaptés aux non-consommateurs pour l’accomplissement de ses obligations en vertu du présent Règlement ou de la législation en vigueur.
Les articles 13 à 26 de la Loi relative aux services de paiement ne s’appliquent pas à la relation contractuelle entre les Non- consommateurs et la Banque.
SECTION 4 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Identification
4.1. Données d'identification
La Banque procédera à l'identification complète du Client avant de lui octroyer des services ou d’exécuter un de ses ordres et ce, conformément aux articles 7 à 9 inclus de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et aux directives de la Banque nationale de la Belgique. L’identification inclut la vérification des données d’identité sur la base des pièces justificatives requises par la loi, dont la Banque prendra une copie. Aussi longtemps que l’identification n’a pas eu lieu, la Banque pourra refuser le service ou suspendre l’exécution de l’ordre.
4.2. Prête-nom
Si la Banque a des raisons de croire que le Client n’agit pas pour son propre compte, elle peut exiger qu’il lui communique l’iden- tité de celui pour compte de qui il agit.
4.3. Documents justificatifs
La Banque peut, en outre, subordonner l'exécution d’un ordre à la communication des renseignements ou des justificatifs qu'elle estime nécessaires.
4.4. Droit de contrôle
Le Client autorise la Banque à vérifier ou à faire vérifier l’exac- titude des renseignements qu’il lui communique, même sponta- nément. Le Client autorise expressément la Banque à enregistrer tous ces renseignements dans une banque de données.
5. Statut juridique et fiscal du Client
5.1. Généralités
Le Client est tenu de communiquer à la Banque tous les éléments et pièces justificatives, relatifs à son statut juridique ou fiscal, à sa capacité, à son régime matrimonial, aux personnes habilitées à le représenter, à son nom, dénomination et adresse (domicile ou siège social) ainsi que toutes les modifications ultérieures, et il est tenu d’y joindre les pièces justificatives requises. Le Client assume l'entière responsabilité des renseignements et documents qu'il communique. Il garantit leur exactitude, leur conformité et leur validité.
Tout Client soumis à un statut particulier respecte les dispositions légales ou réglementaires liées à celui-ci. La Banque n'assume aucun devoir de contrôle des droits et obligations liés à ce statut et par conséquent elle ne peut être tenue responsable du non- respect de ces règles par le Client.
5.2. Représentation d'une personne morale
Les organes d’une personne morale sont censés disposer d’un pouvoir général de représentation. Les modifications ou les limi- tations de ces pouvoirs ainsi que les règles internes de gestion seront opposables à la Banque à partir du troisième jour bancaire ouvrable qui suit leur communication à la Banque.
Le Client doit prouver la représentation d’une personne morale au moyen des documents requis dans le cadre de l’identifica- tion du Client décrite au point 4.1. et au moyen de tout docu- ment devant faire l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal de
Commerce, ou d’une publication aux annexes du Moniteur belge, comme les nominations d’administrateurs ou de gérants ainsi que la preuve de l’enregistrement au Registre des Personnes Xxxxxxx auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
5.3. Clients de nationalité étrangère
La Banque peut demander aux Clients de nationalité étrangère de prouver leur capacité (juridique) ou leur statut juridique ou fiscal. Ces Clients informeront la Banque des modifications légis- latives susceptibles d’avoir des répercussions sur leur capacité juridique et leurs pouvoirs.
5.4. Régime de « Qualified Intermediary »
En vertu d'un accord signé avec l'administration fiscale améri- xxxxx (« Internal Revenue Service » ou « IRS »), la Banque a le statut d'intermédiaire qualifié (« Qualified Intermediary », ou
« QI »). En sa qualité de Qualified Intermediary, la Banque est soumise à plusieurs obligations portant sur :
- l'identification de ses clients ;
- l'établissement d'un rapport relatif à certains revenus en lien avec des instruments financiers américains ; et
- l'application correcte de la retenue à la source US.
Afin de respecter les conditions imposées dans cet accord et prévues par la législation fiscale américaine (« Internal Revenue Code », ou « IRC »), la Banque n'autorise pas le Client :
– à détenir en dépôt dans la Banque des instruments financiers américains si le Client est un contribuable américain et/ou un résident US ;
– à gérer un dossier-titres, quel qu'en soit le contenu, au départ des États-Unis ;
– à recevoir aux États-Unis de la correspondance de la Banque concernant des opérations sur des produits devant faire l'objet d'une communication à l'administration fiscale améri- xxxxx.
Le Client fait le nécessaire afin de ne pas mettre la Banque en porte-à-faux par rapport à l’une de ces règles. Si la Banque constate qu'un Client ne respecte pas ces règles, elle peut :
– demander à ce Client soit de supprimer les instruments finan- ciers américains de son dossier-titres, soit de les vendre. Si le Client tarde à le faire, la Banque est autorisée à réaliser ces instruments financiers aux frais et risques du Client ;
– demander au Client de fournir un formulaire W-9 dans lequel il s’identifie. Dans ce cas, le Client marque expressément son accord pour que la Banque communique à l'administration fiscale américaine son identité ainsi que les données ayant notamment trait aux revenus générés par des instruments financiers ; si le client ne fournit pas de formulaire W-9, la Banque est en droit de procéder à la retenue à la source US ;
– ne pas donner suite aux ordres donnés au départ des États- Unis ou résilier le dossier-titres, ou même cesser ou rompre toute relation avec le Client.
Si le Client est résident fiscal dans un État avec lequel les États- Unis ont conclu une convention préventive de la double imposi- tion prévoyant un taux de retenue à la source autre que 0 %, 15
% ou 30 % pour les dividendes, la Banque appliquera le taux le plus élevé, soit 15 % ou 30 %.
5.5. Clients contribuables américains ou résidents US (« US Citizens
» ou « US Residents »)
5.5.1. FATCA
En tant qu'organisme financier, la Banque possède le statut de « Foreign Financial Institution » (FFI) prévu par le Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA ») américain, lequel est appliqué en Belgique dans le cadre de l'IGA (« Intergovernmental Agreement ») du 23 avril 2014, conclu entre la Belgique et les États-Unis. En tant que « FATCA compliant FFI », la Banque est tenue de respecter certaines obligations vis-à-vis de l'administra- tion fiscale américaine. Ces obligations consistent, entre autres, à identifier les Clients - tant personnes physiques que morales
– qui sont contribuables ou résidents américains, et pour qui
la Banque est en droit d’exiger la production d’un formulaire W-8BEN(E), W-9, et de tout autre document requis, dûment com- plété et signé, pour s’identifier, comme prescrit par le FATCA. À défaut des formulaires requis, ou de tout autre document exigé, la Banque se réserve le droit de mettre fin immédiatement, en tout ou en partie, à la relation avec le Client. Si un Client a un statut FFI qui ne rentre pas dans le cadre du FATCA, la Banque sera tenue de lui appliquer un prélèvement à la source équivalent à 30 % sur certains paiements d’origine américaine, et aura le droit de demander au Client soit de supprimer les instruments financiers américains de son dossier-titres, soit de les vendre, et même de cesser ou rompre toute relation avec le Client. Si le Client tarde à supprimer ou à vendre lui-même les titres concer- nés, la Banque est autorisée à réaliser ces instruments financiers aux frais et risques du Client.
Si, sur la base d'indices US, le Client a été identifié par la Banque comme étant un contribuable ou résident américain potentiel, il sera procédé à un échange d'informations, conformément à la législation belge transposant l’IGA entre la Belgique et les États- Unis, sauf si le Client a apporté la preuve du contraire, documents à l'appui. Le Client marque expressément son accord avec tout échange d'informations auquel la Banque est tenue en vertu de la législation en la matière.
Le Client préserve la Banque de tout préjudice susceptible de découler de sa négligence en cas de non-respect des obligations visées au présent article, ainsi que des obligations découlant de la législation belge transposant l’IGA entre la Belgique et les États-Unis.
5.5.2. Résidents US
Tout Client qui, en raison d’une modification de sa situation personnelle, doit être considéré comme résident des États-Unis d'Amérique, en ce compris les territoires d'outre-mer, tels que Puerto Rico (« Résident US »), sera tenu d'en avertir la Banque sans délai et par écrit. Le statut de résident US concerne, entre autres, des personnes physiques ayant une résidence ou un domicile situé aux États-Unis, des personnes morales dont le siège social ou la succursale est situé(e) aux États-Unis, ou des personnes morales constituées selon le droit américain.
Dans le cadre de sa prestation de services en matière d'instru- ments financiers, comme stipulé à l'article 136.1, en ce com- pris les contrats d’assurance-placement, les Clients devant être considérés comme résidents US ne pourront conserver dans la Banque aucun instrument financier, de quelque type que ce soit, et ne pourront pas assumer le rôle de titulaire, mandataire ou représentant d’un dossier-titres. Dans ce cas, la Banque peut demander au Client, soit de supprimer les instruments financiers de son dossier-titres, soit de les vendre. Si le Client ne s’exécute pas immédiatement, la Banque est habilitée à monnayer ces ins- truments financiers, aux frais et aux risques du Client.
Le Client préserve la Banque de tout préjudice pouvant découler de sa négligence en cas de non-respect des obligations visées au présent article.
5.6. Échange d'informations dans le cadre de la directive européenne sur l'épargne
Généralités
La Banque considère comme bénéficiaire effectif des revenus, les personnes physiques qui sont titulaires des comptes ou titres. Le titulaire doit communiquer immédiatement à la Banque toute modification du titulaire.
Quand la personne physique qui est titulaire d'un compte ou d'un titre a son domicile établi dans un autre État membre de l'Union européenne, et si les conditions sont remplies, il y a échange d'informations, conformément à la législation belge transposant la directive européenne sur l'épargne.
Le Client préserve la Banque contre tout dommage pouvant résulter de sa négligence en cas de non-respect des obliga- tions prévues au présent article, ainsi que des obligations qui découlent de la législation belge transposant la directive euro- péenne sur l'épargne.
Indivisions
La Banque considère comme bénéficiaires effectifs des revenus toutes les personnes physiques qui sont titulaires d'un compte ou de titres, et toutes les personnes physiques qui sont indivisaires dans le cadre d'une indivision (notamment dans le cadre d'une société civile) titulaire d'un compte ou de titres.
Dès qu'un bénéficiaire effectif a sa résidence établie dans un autre État membre de l'Union européenne, et si les conditions sont remplies, il y a échange d'informations. Les titulaires s'engagent à communiquer immédiatement à la Banque toute modification de titulaire. La Banque ne peut pas tenir compte d'une division en nue-propriété ni de l'usufruit des droits dont disposent les indivisaires.
Nue-propriété /usufruit
La Banque ne considère pas comme paiement ou attribution de revenus toutes les transactions relatives au capital. Le nu-proprié- taire est toujours le bénéficiaire effectif dans le cadre d'une tran- saction portant sur le capital, même si le nu-propriétaire et l'usu- fruitier ont signé une convention stipulant que le rendement, tout comme la réalisation d'une plus-value, revient à l'usufruitier.
5.7. Échange d’informations avec la Banque nationale de Belgique dans le cadre du point de contact central (ci-après le « PCC ») Conformément aux obligations légales, la Banque communique des données au PCC. Le PCC est tenu par la Banque nationale de Belgique (boulevard Berlaimont, 14 à 1000 Bruxelles), en vertu de l’article 322 § 3 du Code des impôts sur les revenus de 1992.
Le PCC enregistre les données d’identification suivantes :
– Si le Client est une personne physique :
• Numéro d’identification du Registre national ou, à défaut, les renseignements suivants :
o Nom ;
o Premier prénom officiel ;
o Date de naissance, et
o Lieu de naissance ou, à défaut, le pays de naissance.
– Si le Client est une personne morale inscrite à la Banque- Carrefour des Entreprises :
• Numéro d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
– Pour les Clients qui ne font pas partie des cas énoncés ci-des- sus :
• Dénomination complète ;
• Forme juridique éventuelle, et
• Pays d’établissement.
À chaque transfert de données au PCC, la Banque communique les informations suivantes :
– Le numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises
;
– La date de clôture de l’année civile visée par les données com- muniquées ;
– Par Client, la liste des comptes dont le Client a été titulaire ou cotitulaire pendant l'année civile concernée ;
– Par Client, l'existence des contrats en cours pour ce Client pendant l'année civile concernée.
Les données enregistrées dans le PCC ne peuvent être utilisées que soit pour établir le montant des revenus imposables du Client, soit pour déterminer la situation patrimoniale du Client en vue de recouvrer l’impôt et les précomptes, dus en principal et en centimes additionnels, les majorations d’impôt et les amendes administratives, les intérêts et les frais.
Le Client a le droit de vérifier les données enregistrées à son nom auprès de la Banque nationale de Belgique. Le client a également le droit de contacter la Banque en vue de corriger et de suppri- mer des informations erronées enregistrées à son nom au PCC.
Le délai de conservation des données enregistrées au PCC est de huit ans à compter de la date de clôture :
– concernant les données d’identification : de la dernière année civile pour laquelle ces données ont été transmises au PCC ;
– concernant les autres données : de l’année civile au cours de laquelle le compte dont le numéro IBAN ou le dernier contrat dont le type a été communiqué au PCC, a été clôturé ou rési- lié.
La Banque nationale de Belgique est désignée comme étant l'organisme responsable du traitement du PCC, comme stipulé à l’article 1 § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
5.8. Échange d'informations dans le cadre de la Directive européenne d'assistance mutuelle ou en vertu d'accords bilatéraux dans le cadre du Common Reporting Standard (« CRS ») de l'OCDE Le Common Reporting Standard et la Directive européenne d'assistance mutuelle prévoient un échange automatique des données d'identification et bancaires entre les États participants. En sa qualité d'établissement financier, la Banque est tenue d'identifier tous ses clients, et de déterminer leur domicile fiscal. S'il apparaît que le Client est résident fiscal potentiel d'un État avec lequel la Belgique échange des informations, la Banque transmettra les données d'identification et bancaires requises à l'administration fiscale belge, qui les transmettra à son tour aux autorités fiscales étrangères concernées.
Le Client marque expressément son accord pour que ses données d'identification et bancaires soient échangées si, en vertu de la réglementation en vigueur, la Banque constate que le Client est résident fiscal d'un État entrant en ligne de compte pour l'échange d'informations.
Dans le cadre de l'identification susmentionnée, la Banque peut exiger du Client la production – dans un délai déterminé - de certains documents, numéros d'identification et/ou déclarations. À défaut de production des documents, numéros d'identification et/ou déclarations nécessaires, la Banque se réserve le droit :
– de bloquer ou de ne pas ouvrir certains produits ;
– d'échanger des données avec d'autres pays dont le Client est résident fiscal potentiel ; et
– de cesser, en tout ou en partie, toute relation avec le client.
Le Client s'engage à communiquer immédiatement par écrit à la Banque toute modification ayant une incidence sur son domicile fiscal (par ex. un changement d'adresse).
5.9 Capacité juridique
En cas de décision judiciaire modifiant la capacité juridique du Client, ou si le Client se trouve dans une situation visée aux articles 488/1 ou 488/2 du Code civil, le Client ou son représen- tant doit en avertir la Banque dans les plus brefs délais.
La Banque se réserve le droit de bloquer les comptes du Client si la Banque dispose de présomptions raisonnables ou d'indica- tions montrant que le Client se trouve dans une situation visée à l'article 488/1 ou 488/2 du Code civil.
5.10 Protection extrajudiciaire
Le Client peut donner une procuration visant à organiser une protection extrajudiciaire. Le Client peut prévoir que cette pro- curation entre en vigueur immédiatement, ou qu'elle ne sortira ses effets que si le Client se trouve dans une situation telle qu'il est incapable de manifester sa volonté, telle que visée à l'article 488/1 ou 488/2 du Code civil. En cas de discussion ou d'impré- cision concernant l'étendue des pouvoirs du mandataire, la
Banque se réserve le droit de refuser une telle procuration ou de bloquer les comptes du Client et les services bancaires,et d'exiger l'intervention de la justice.
Quand la procuration n'entre en vigueur que si le Client se trouve dans une situation visée à l'article 488/1 ou 488/2 du Code civil, le mandataire porteur de la procuration est habilité à déterminer la période durant laquelle le Client se trouve dans cette situation. Cette estimation par le mandataire est opposable à la Banque. Le mandataire porteur de la procuration assume la responsabi- lité de cette estimation, et la Banque ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d'une éventuelle estimation erronée par le mandataire.
5.11 Dispositions particulières en cas de donation
La Banque n'est pas responsable du respect ni de l'exécution de dispositions particulières prévues dans le cadre d'une donation, telles que : charge, clause d'accroissement, clause de retour conventionnel, clause de blocage, administration… La Banque se réserve le droit de demander à chaque fois l'accord de toutes les parties (ou de leurs ayants droit) avant d'exécuter ces dispositions particulières.
6. Dépôt d’un spécimen de signature
Seul le spécimen de signature déposé par le Client sur le docu- ment « données d’identification Client » ou sur le document
« d'ouverture/de modification de compte » est opposable à la Banque.
Lorsque le Client communique à la Banque un nouveau manda- taire ou représentant, il certifie l’authenticité de la signature du mandataire ou représentant sur le document de désignation.
Néanmoins, la Banque se réserve le droit de considérer la signa- ture d'un Client sur n‘importe quel document à en-tête de la Banque comme un spécimen de sa signature.
Pour autant que cela ne soit pas en contradiction avec des dis- positions légales contraignantes et sauf faute intentionnelle, dol ou faute lourde dans le chef de la Banque, de ses préposés ou mandataires, les ordres, dont il s’avérerait qu’ils ont été exécutés sur la base d’une fausse signature ou d’une signature falsifiée ou d’autres éléments faux ou falsifiés, sont opposables au client et ce, éventuellement par dérogation aux principes du droit com- mun (par exemple en matière de dépôt, de paiement, etc.) et sont en conséquence considérés comme valables.
7. Liberté contractuelle
Sauf dispositions de droit impératif en vigueur, la Banque décide librement si (et dans quelle mesure) elle souhaite entamer une relation contractuelle. Lors d’un premier contact, la création d’un numéro Client, d’un numéro de compte ou l’exécution de certaines opérations à cette occasion, ne préjugent dès lors pas encore de l’acceptation de la relation, et ne signifient pas que cette relation est acceptée. Le cas échéant, la Banque infor- mera le Client qu’elle ne souhaite pas entamer de relations avec l’intéressé. Le présent Règlement s’applique aux opérations qui auraient été effectuées entre-temps.
8. Changement de titulaire, de représentant ou de mandataire
Si la Banque autorise un changement de titulaire d’un compte, le nouveau titulaire doit récupérer les instruments de fonctionne- ment tels que les cartes de débit ou de crédit. Il est responsable des opérations qui seraient effectuées ultérieurement, à dater de ce changement, par les anciens titulaires et leurs mandataires au moyen de ces instruments. Il en va de même pour la personne morale ou les membres d’une association de fait/indivision en cas de changements apportés à la liste de ses représentants ou man- dataires en ce qui concerne les instruments mis à la disposition des anciens représentants ou mandataires.
9. Choix de l’agence
L'agence domicile est l’agence à laquelle le Client s’est adressé au début de la relation commerciale et qu’il est présumé choisir pour ses relations ultérieures avec la Banque. Le Client peut changer d’agence domicile en complétant le formulaire que la nouvelle agence mettra à sa disposition.
Si le Client ne désire pas conserver le coffre qu’il louait dans son ancienne agence, il doit résilier son contrat relatif à ce coffre via le formulaire prévu à cet effet.
10. Correspondance
10.1. Forme, support et langue
La forme et le support des documents destinés aux Clients, notamment ceux des extraits de compte, sont déterminés par la Banque. La fourniture d’informations et la communication de la Banque à l’égard du Client ont lieu dans la langue indiquée par le Client au début de la relation avec celui-ci. Dans ce cadre, le Client a le choix entre le français, le néerlandais et l’allemand. Certains documents sont également disponibles en anglais.
10.2. Adresse d'expédition
Le courrier adressé au Client est envoyé à son dernier domicile connu ou à toute autre adresse qu'il désigne à cet effet.
Le Client peut également faire domicilier à l'agence de son choix le courrier relatif aux services mis à sa disposition.
Pour des raisons de sécurité, la Banque peut décider de tenir certains instruments de fonctionnement (comme des cartes de crédit) à la disposition du Client à son agence domicile plutôt que de les envoyer par la poste au Client.
10.3. Mise à disposition des extraits de compte et fréquence d’envoi
Au moins une fois par mois, la Banque met les extraits de compte
gratuitement à la disposition du Client via les guichets automa- tiques, le système Internet Banking, ou via le numéro de télé- phone 0000 00 000 (uniquement pour les Clients qui n’ont pas accès aux guichets automatiques ou au système Internet Banking, par ex. parce qu’ils ne disposent pas d’une carte bancaire). Sous réserve de prescriptions légales impératives ou réglementaires, le Client choisit lui-même la fréquence d’envoi de sa correspon- dance. Le Client qui entame des relations avec la Banque peut choisir lui-même la périodicité d’envoi de ses extraits de compte à l’adresse qu’il aura indiquée. Si, pendant cette période, le Client n’a pas réclamé ses extraits de compte, la Banque envoie ceux-ci à l’adresse de domicile ou d’expédition indiquée par le Client. À cet effet, la Banque peut facturer au Client des frais raisonnables.
10.4. Retrait du courrier
Le Client est censé retirer régulièrement son courrier via les moyens mis à sa disposition par la Banque à cet effet (guichets automatiques, canaux électroniques, Internet Banking …). Le Client est censé avoir pris connaissance de cette correspondance dans les trois jours de sa mise à disposition par la Banque.
10.5. Dispositions particulières
La Banque peut expédier sous le même pli les extraits de plu- sieurs comptes, même de types différents, s’ils sont tous ouverts au nom du même titulaire ou s’ils doivent être expédiés au même destinataire.
Le courrier relatif à un compte ou dossier-titres ouvert au nom de plusieurs personnes physiques ou au nom d’une personne morale est envoyé aux adresse(s) communiquée(s) par la (les) personne(s) habilitée(s) à gérer le compte ou le dossier-titres. À défaut d’instructions précises, le courrier est adressé à la per- sonne dont le nom apparaît en premier lieu sur les documents d'ouverture du compte ou du dossier-titres.
10.6. Preuve de l’envoi et du contenu du courrier
La Banque peut prouver l'expédition de la correspondance au Client par la remise d’une copie de cette correspondance ou par un aperçu des opérations. La copie peut revêtir une autre forme
que le document original, si cela résulte de l'emploi d'une tech- nologie quelconque, notamment informatique
10.7. Responsabilité
Le Client ne pourra pas reprocher à la Banque sa propre négli- gence et prétendre n’avoir pas été informé à temps d’un message s’il ne retire pas son courrier.
10.8. Communication électronique
La correspondance, en ce compris les extraits de compte, les états de dépenses et autres avis, documents et informations, peut être mise à disposition du Client par voie électronique et via des canaux électroniques de la banque à distance (comme, par exemple, Belfius Direct Net (Business)), par SMS ou au moyen d’un support d’informations électronique (comme, par exemple, une clé USB). Des documents relatifs à des produits d’assurance et à des crédits hypothécaires peuvent également être transmis au Client par voie électronique. En ce qui concerne les Clients utilisant Belfius Direct Net Business, les personnes titulaires d’un mandat sur compte ont accès aux informations communiquées via ce canal
Si le Client a communiqué ou utilisé un numéro de téléphone, de fax ou une adresse électronique, la Banque considère qu’il s’agit d’un canal choisi par celui-ci. Dans ce cas, la Banque se réserve le droit de transmettre une notification ou une commu- nication qui peut être envoyée par courrier simple, via les canaux électroniques de la banque à distance, par SMS, par fax ou par courrier électronique. En tout état de cause, la correspondance est envoyée valablement au dernier numéro de téléphone, de fax ou adresse électronique connu. La Banque n’est pas responsable des préjudices éventuels si le Client n’a pas communiqué ou n’a pas communiqué à temps la modification de ces données.
10.9. Utilisation du courrier électronique
La Banque se réserve le droit de communiquer avec le Client par e-mail.
Ni le Client, ni la Banque n’ont le droit de contester la validité ou la preuve des informations transmises par e-mail uniquement en raison du fait qu’elles ont été transmises via ce canal.
La Banque peut raisonnablement présumer que le message électronique provient du Client. Ce message a valeur d’accusé de réception par la Banque et fait office de preuve concernant sa date et son contenu.
La Banque ne peut être tenue pour responsable en cas de perte du message électronique ou d’exécution tardive d’une demande contenue dans ce message, sauf faute intentionnelle ou faute grave dans son chef, celui de ses préposés ou mandataires.
Le Client est responsable des risques liés à son équipement élec- tronique personnel (comme, par exemple, un accès non autorisé ou une modification d’un message électronique), ainsi que des risques présents lors de l’envoi d’un message électronique. Il supportera le préjudice qui en découle.
11. Vie privée
Belfius Banque, les autres entités du groupe Belfius, ses ayants droit respectivement à titre général (à la suite d'une fusion, d'une scission, d'un apport, ou autrement) et à titre particulier (à la suite d'une cession, en vertu d'une subrogation, ou autrement) et les sociétés auxquelles elle est (elles sont) liée(s) contractuelle- ment dans le cadre de leurs activités, traitent les données à carac- tère personnel du Client. La protection des données à caractère personnel est encadrée par la loi.
Le traitement peut impliquer un transfert ou un échange de don- nées entre les entités du groupe Belfius. Les finalités poursuivies par la Banque lorsqu’elle traite les données ainsi que les droits du Client sont repris dans la Charte Vie Privée. Cette charte fait partie de la relation contractuelle avec le Client et lui est oppo- sable. La charte est disponible en agence et est aussi consultable sur xxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx.
En cas de titrisation, cession ou nantissement, ou inscription au registre du patrimoine spécial, d'un contrat de crédit (ou des droits/créances qui en découlent), la Banque, ses ayants droit à titre général ou à titre particulier, peut/peuvent communiquer les données et obligations du crédité et/ou de la caution/du garant concerné à une telle entité ou à un tiers émetteur de titres, repreneur, créancier gagiste ou respectivement au ges- tionnaire du compartiment du patrimoine spécial ou des créances sous-jacentes, ou aux agences de notation, aux autorités de contrôle et de marché, à condition que le destinataire de ces données garantisse le caractère confidentiel et la sécurité de ces données, surtout si cela implique le transfert de données à carac- tère personnel dans un pays situé hors de l’Union européenne, dont la législation n’offre pas un niveau de protection équivalent à celui en vigueur en Belgique ou dans l’Union européenne, et à condition que ces données soient utilisées uniquement en vue de l'exécution de la créance/du contrat de crédit cédé(e) ou remis(e) en nantissement et/ou des obligations légales ou réglementaires qui en découlent en matière de communication de ces données (y compris l'obligation de faire rapport à la Banque centrale européenne au niveau du contrat, et de mettre les informations de ce type à la disposition des personnes qui investissent dans ces instruments financiers.
12. Devoir de discrétion
La Banque est tenue à un devoir de discrétion. La Banque ne com- munique aux tiers aucune information relative aux opérations avec ses Clients, à moins d'avoir reçu leur autorisation expresse ou d'y être tenue par une disposition légale ou réglementaire belge ou étrangère, ou si un intérêt légitime le justifie, ou sur une injonction d’une autorité de contrôle, ou sur décision xxxx- ciaire.
13. Successions
13.1. Notification de décès
En cas de décès d’un Client, ou de son conjoint, les héritiers ou ayants droit doivent immédiatement avertir la Banque par écrit, et le Client se porte garant qu'ils le feront. Le Client, ses héritiers ou ayants droit sont solidairement responsablespour consé- quences d’une déclaration tardive à la Banque.
Dès que la Banque prend connaissance, de quelque manière que ce soit, du décès du Client, la Banque est en droit de solder toutes les créances qui existent à la date du décès entre le Client et la Banque, sans qu'aucune communication visée à l'article 19.1 ne soit une condition nécessaire à cet effet. Dans ce cas, la Banque peut également procéder à la compensation visée aux articles
19.2 à 19.4, comme s'il s'agissait d'un cas dans lequel le client ne respecte plus ses obligations à l'égard de la Banque.
13.2. Libération des avoirs de la succession
– Généralités
Pour obtenir la liquidation des avoirs, l'ouverture des coffres et la délivrance d'un pli scellé, les héritiers ou ayants droit devront produire un acte d’hérédité rédigé par un notaire ou un certificat d’hérédité rédigé par le Receveur du Bureau des droits de succession, établissant la dévolution successorale et l'accord unanime de tous les héritiers ou ayants droit, ou tout autre document qui serait requis par la législation fiscale.
Les biens ne seront libérés que s’il ressort de l’acte ou du certificat d’hérédité qu’aucune dette fiscale ou sociale n’a été notifiée ou que les dettes qui ont été signalées ont été acquittées. Un héritier peut exiger sa part de la succession à condition de produire un acte ou un certificat d’héré- dité attestant qu’aucune dette fiscale ou sociale n’a été notifiée dans son chef, ni dans le chef du défunt ou que les dettes éventuelles ont été réglées. En outre, l’héritier concerné doit également obtenir l’accord unanime de tous les héritiers ou ayants droit pour procéder à cette libéra- tion.
– Conjoint survivant ou cohabitant légal survivant
Après la notification du décès, la Banque met à la dispo- sition du conjoint ou cohabitant légal survivant un mon- tant, pour autant que le solde global de l'ensemble des créances existant entre la Banque et le Client soit positif
Le montant mis à disposition est de maximum 5 000 EUR et doit permettre au conjoint ou au cohabitant légal survivant de pour- voir à ses frais urgents de subsistance.
Le montant de 5 000 EUR constitue le maximum absolu que le conjoint ou cohabitant légal survivant peut demander à la Banque et à toutes les autres institutions financières dans leur ensemble.
Le Code civil ne permet pas que le conjoint survivant retire, sans l’accord de tous les héritiers désignés dans l’acte ou le certificat d’hérédité, plus de la moitié des soldes créditeurs disponibles sur les comptes à vue ou comptes d’épargne communs ou indivis dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire, ni que le cohabitant légal survivant retire, sans l’accord de tous les héritiers désignés dans l’acte ou le certificat d’hérédité, plus de la moitié des soldes créditeurs disponibles sur les comptes à vue ou comptes d’épargne communs ou indivis dont le cohabi- tant légal survivant est cotitulaire.
Si le conjoint ou le cohabitant légal survivant a retiré de la Banque, et dans toutes les autres institutions financières prises dans leur ensemble, un montant supérieur à la moitié des soldes créditeurs disponibles précités, avec un maximum absolu autorisé de 5 000 EUR, il perd toute part dans le patrimoine commun, l’in- division ou la succession, à concurrence de la somme prélevée au- delà de 5 000 EUR, et est en outre déchu de la faculté de renoncer à la succession ou de l’accepter sous bénéfice d’inventaire.
Le cas échéant, le conjoint ou cohabitant légal survivant déga- gera la Banque de toute responsabilité en cas d’action intentée à l’égard de la Banque en raison de la mise à disposition d’un montant supérieur au maximum légal autorisé.
13.3. Frais
– Généralités
Les frais liés à la gestion et à la liquidation des avoirs d’une succession sont comptabilisés au débit des comptes de la succession. Les frais de recherche sont à charge de l’héri- tier qui en fait la demande. Ils doivent être acquittés par lui préalablement à la recherche. Faute de précisions, il accepte que ces frais soient prélevés de tout compte dont il est titulaire auprès de la Banque. Ces frais sont repris dans le document Tarifs et taux d’intérêt.
– Vente d’instruments financiers
Si les héritiers donnent l’ordre de vendre des instruments financiers et que, parmi ceux-ci, figurent des instruments financiers dont la valeur est inférieure aux frais de vente (par exemple des « strips »), les héritiers seront, faute de précisions, présumés y renoncer irrévocablement au profit de la Banque. Il en sera de même pour le retrait ou le transfert d’instruments financiers lorsque les frais fixes dépassent la valeur des instruments financiers concernés.
13.4. Solidarité et indivisibilité
Les héritiers et les ayants droit d'un Client décédé sont tenus soli- dairement et indivisiblement de respecter tous les engagements du Client envers la Banque.
14. Tarifs
14.1. Tarifs et conditions
Les tarifs et conditions applicables aux services proposés par la Banque sont repris dans le document Tarifs et taux d’intérêt mis à disposition dans toutes les agences ou sur le site de la Banque xxx.xxxxxxx.xx. Le Client qui entame des relations avec la Banque reçoit gratuitement un exemplaire de ces tarifs et condi- tions sur support papier ou sur un support durable. À la demande du Client, la Banque lui communique toutes les informations rela- tives aux frais à payer pour effectuer une opération de paiement particulière, et à leur éventuelle ventilation.
14.2. Frais ou commissions
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, sont à charge du Client, les frais et commissions habituellement portés en compte par la Banque ainsi que les frais que la Banque a dû expo- ser à la demande du Client ou dans son intérêt . Sont notamment visés, les frais de conservation, de recherche, d’expédition ou de mise à disposition de valeurs, de télex, de fax, de télégraphes, de quelque type que ce soit, les frais de duplicata, les frais d’inter- vention de correspondants ou d’intermédiaires, les frais liés à des saisies, oppositions ou revendications de tiers, ainsi que les frais de consultation de tiers ou d'informations, les frais d’enquêtes ou instructions menées à l'encontre du Client par les autorités, ainsi que les frais liés aux mesures de conservation, de renouvellement et de récupération des droits de la Banque à l’égard du Client.
14.3. Droits, taxes, impôts
Tous les droits de timbre, d'enregistrement et autres taxes de quelque nature que ce soit ou les redevances dues en raison ou à l'occasion d’une opération effectuée par le Client sont à sa charge. Les impôts sur les revenus que la Banque prélève comme débiteur ou intermédiaire restent à charge du bénéficiaire des revenus.
14.4. Imputation de frais
La Banque fournit des informations claires concernant les frais imputés (et leur ventilation éventuelle) et peut prélever d'office des comptes du Client (qu’il soit titulaire, cotitulaire ou manda- taire) tous les frais ou taxes précités.
15. Archivage des documents – Force probante
15.1.Obligations de la Banque
La Banque n’est pas tenue de garder les livres comptables, les jus- tificatifs ou autres documents, quel que soit le support, au-delà de la durée prévue par la loi.
15.2. Force probante
Le Client accepte que les données informatiques/électroniques enregistrées par la Banque font office de preuve des opérations ainsi que des ordres, avis ou informations échangés par voie électronique, quel que soit le support sur lequel ces données sont enregistrées. Pour ces opérations électroniques, la signa- ture électronique du Client remplace la signature manuscrite. En fonction des services souscrits par le Client et conformément aux conditions particulières qui y sont liées, l'introduction des don- nées suivantes peut être considérée comme signature électro- nique : le code pin, le code secret, le code d'accès, la combinaison de l'introduction de la carte bancaire ou de crédit avec le code personnel, la combinaison du numéro de compte et/ou d'identifi- cation avec le code personnel, la paire de clefs publique et privée. Le Client accepte l'enregistrement des ordres qu'il a donnés par téléphone et accepte que ces enregistrements puissent être pro- duits et servir de preuve en justice.
15.3. Mode d’archivage
La Banque a le droit d’archiver tous les documents sous forme de copies photographiques, microphotographiques (films, micro- films), magnétiques, électroniques ou optiques. Celles-ci font office de preuve comme l’original dont elles sont, jusqu’à preuve du contraire, censées être la copie fidèle.
16. Prescription
Le droit d'intenter une action en justice contre la Banque, quel que soit le service concerné, crédits compris, est prescrit après cinq ans. Le délai commence à courir à la date de l'opération contestée, sauf si la loi prévoit un délai plus court, auquel cas c'est le délai légal qui s'applique.
17. Plaintes
17.1. Preuve à l’encontre de la Banque
Les documents ou bordereaux délivrés par la Banque lors d’un versement en espèces ou d’une remise d’instruments financiers, d'effets de commerce, etc. ne peuvent être invoqués contre la Banque que s'ils portent au moins une signature ou un signe
d'identification reconnu par la Banque. Pour pouvoir être oppo- sés à la Banque, ces documents doivent désigner le Client, soit par la mention de son identité complète, soit par la mention d'un numéro de compte.
17.2.Délai pour introduire une plainte
Généralités
Le Client doit signaler immédiatement par écrit toutes les ano- malies ou erreurs qu'il constate dans tout document, notamment les extraits de compte qui lui sont communiqués par la Banque.
Si le Client n'introduit pas de plainte écrite dans les 30 jours après la mise à disposition des documents, tels que les extraits de compte, lettres, etc., ceux-ci sont censés être approuvés par le Client et constituent un titre pour la Banque. Le Client est censé renoncer définitivement à tout droit de contestation.
Opérations de paiement
Le Client qui constate une opération de paiement non autorisée ou exécutée incorrectement donnant lieu à une réclamation, ne verra l'opération en question rectifiée par la Banque que s'il la signale sans délai à la Banque, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de valeur du débit ou du crédit. Les non- consom- mateurs au sens de la loi relative aux services de paie- ment reçoivent, le cas échéant, une rectification de la Banque unique- ment s'ils la signalent sans délai à la Banque, et au plus tard dans le mois suivant la date de valeur du débit ou du crédit.
Transactions en instruments financiers
Le Client qui estime qu'une transaction en instruments financiers n'est pas autorisée ou n'est pas correctement exécutée, ne verra l'opération en question rectifiée par la Banque que s'il la signale sans délai à la Banque, et, au plus tard, dans les 10 jours suivant la date de valeur du débit ou du crédit.
17.3. Absence de confirmation
Si le Client ne reçoit pas la confirmation d’une opération qu’il a effectuée, il le signale immédiatement à la Banque.
17.4. Rectification d’office
La Banque a toujours le droit, dans un délai raisonnable après la constatation, de rectifier d'office, avec la bonne date de valeur, les opérations qui auraient été comptabilisées au détriment du Client ou de la Banque à la suite d'une erreur de ses services, de ses mandataires ou préposés ou de l'institution financière qui fait office d'intermédiaire.
17.5. Intérêts débiteurs
Chaque fois qu'une rectification d'office n'est pas possible et que le Client refuse de rembourser le montant perçu indûment, il sera redevable sur ce montant, à dater de sa mise en demeure, des intérêts débiteurs en vigueur pour un dépassement.
17.6. Procédure de plainte et d'appel
Pour toute plainte relative à un produit bancaire et/ou d'assu- rance, le consommateur doit s'adresser en premier lieu (de préférence par écrit) à Belfius Banque, soit en ligne, via le formu- laire de plainte disponible sur xxx.xxxxxxx.xx, soit par e-mail, à xxxxx@xxxxxxx.xx, soit encore à l'adresse suivante : Belfius Banque SA, Service Gestion des Plaintes (RT 15/14), xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, ou par téléphone, au numéro : 02/000.00.00 (fax : 02/000.00.00).
Si le consommateur estime que la réponse du Service Gestion des Plaintes n'est pas suffisante, il peut s'adresser au negotiator claims, soit en ligne, via le formulaire de plainte disponible sur xxx.xxxxxxx.xx, soit par e-mail, à xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, soit encore à l'adresse suivante : Belfius Banque SA, negotiation claims (RT 15/14), xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, ou par téléphone, au numéro : 02/000.00.00 (fax : 02/000.00.00).
Si la réponse du negotiator claims qui contient sa décision finale, n’est pas non plus satisfaisante pour le consommateur, et que le désaccord persiste, le consommateur peut demander l'avis d’Ombudsfin (Ombudsman en conflits financiers) pour les pro-
duits bancaires, et l'avis de l'Ombudsman des Assurances pour les produits d’assurances. Ces entités qualifiées, qui procèdent au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, ont pour mission d'examiner en toute indépendance les litiges, et de trouver un accord à l'amiable. Dans ce cas, le consommateur peut envoyer sa demande à l’adresse suivante :
- Pour les produits bancaires : Ombudsfin (Ombudsman en conflits financiers), North Gate II, boulevard du Roi Xxxxxx XX n° 8 à 0000 Xxxxxxxxx. Les informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d’utilisation de cette procé- dure extrajudiciaire de règlement des litiges sont disponibles sur le site web xxx.xxxxxxxxx.xx. La Banque s’est engagée à participer à ce règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
- Pour les produits d’assurances : Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35 à 0000 Xxxxxxxxx. Les informations détail- lées sur les caractéristiques et les conditions d’utilisation de cette procédure extrajudiciaire de règlement des litiges de consommation sont disponibles sur le site web www. xxxxxxxxx.xx. Belfius Banque s’est engagée à participer à ce règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
18. Responsabilité de la Banque
18.1. Principe
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la responsa- bilité de la Banque n’est engagée qu’en cas de faute grave ou intentionnelle, commise dans l’exercice de ses activités profes- sionnelles.
18.2. Force majeure – Fait du prince
La Banque n'est pas responsable des dommages que ses Clients pourraient subir en cas de force majeure ou à la suite d'un fait du prince.
18.3. Dispositions particulières
De même, la Banque n’est pas responsable des dommages causés par des attaques à main armée, des erreurs ou des retards impu- tables à des tiers, par des pannes des réseaux de télécommunica- tion, des pannes totales ou partielles des systèmes informatiques, ou par des grèves.
18.4. Mineurs d'âge
Les représentants légaux d’un client mineur sont tenus solidai- rement et indivisiblement responsables vis-à-vis de la Banque de toute action intentée à l’égard de cette dernière, résultant du fait que les représentants légaux n’ont pas géré les avoirs du Client mineur dans l’intérêt de ce dernier et, le cas échéant, qu’ils ne disposaient pas de l’autorisation judiciaire préalable requise.
19. Garanties constituées en faveur de la Banque
19.1. Unicité de comptes
Les divers comptes dont un client est (co)titulaire forment, sauf convention contraire et pour autant que leurs modalités de fonctionnement le permettent, les compartiments d'un compte unique et indivisible. La Banque peut, à tout moment, sur simple avis, opérer des transferts d'un compartiment à l'autre, de solde débiteur à solde créditeur et inversement, ou de solde débiteur à solde débiteur, afin de dégager un solde unique. Si certains compartiments sont en devises étrangères, ils font partie de ce compte unique. En cas de clôture, les devises étrangères sont converties en euro aux frais du Client, de sorte que le solde final du compte soit exprimé en euro.
19.2. Compensation : principes
Si le Client ne respecte pas ses obligations à l’égard de la Banque, celle-ci peut en tout temps, même après faillite du Client ou dans toute situation de concours, compenser toutes les créances qu'elle possède à l’égard de ce Client avec toutes les créances que ce dernier a envers elle, que ces créances soient ou non exigibles, qu’elles soient exprimées en euro ou en devises.
19.3. Compensation : compte joint
La Banque peut en tout temps compenser le solde débiteur d'un compte joint, dont le Client est cotitulaire, avec le solde créditeur d'un compte dont le Client est seul titulaire.
19.4. Compensation : mandataire
De même, la Banque peut en tout temps compenser le solde débiteur d'un compte dont un Client est mandataire avec le solde créditeur d'un compte dont ce même Client est titulaire, pour autant que ce soit lui qui soit à l’origine du solde débiteur.
19.5. Blocage
La Banque peut, pour des raisons objectivement motivées, ou quand cela s'avère nécessaire pour préserver les droits de la Banque ou de tiers, ou encore pour donner suite à l'injonction d'une autorité compétente, rendre indisponible tout ou partie du solde d'un compte pour une période déterminée.
19.6. Gage
Toutes les sommes, tous les instruments financiers ou avoirs que la Banque détient pour compte d'un Client seront le gage de la bonne exécution des obligations du Client à son égard. Si le Client reste en défaut de respecter ses obligations envers la Banque, celle-ci pourra réaliser lesdits avoirs dans le respect des procédures légales.
Le Client s'engage à ne rien faire qui diminuerait la valeur du présent gage ou qui en rendrait l’exécution plus difficile, et notamment à ne pas mettre en gage davantage ces sommes, ins- truments financiers ou avoirs, ni à les céder à un tiers, sans avoir reçu l'accord préalable et écrit de la Banque.
19.7. Droit de rétention
La Banque pourra également refuser de remettre au Client les sommes, valeurs ou avoirs qu’elle détient pour son compte aussi longtemps qu’il n’exécute pas ses obligations.
19.8. Cession de créance
En garantie du remboursement des sommes dont il pourrait lui être redevable, le Client cède à la Banque toutes ses créances actuelles et futures à l’encontre :
– de tout locataire, fermier ou détenteur d'un droit réel ou personnel sur un bien meuble ou immeuble lui appartenant ;
– de compagnies d'assurances ;
– d’autres institutions bancaires ou organismes financiers ;
– de tout employeur ou office de sécurité sociale ;
– de tout débiteur de revenus, de rentes ou de pensions xxx- xxxxxxxxx ; et, en général, toutes sommes dont il deviendrait créancier.
Si le Client reste en défaut de respecter une de ses obligations envers la Banque, cette dernière pourra notifier la cession aux débiteurs des créances qui, dès lors ne pourront plus payer vala- blement qu’entre ses mains.
Le Client s'engage à fournir à la Banque, sur simple demande de celle-ci, tous renseignements et tous documents relatifs à ces créances. Il autorise ses débiteurs à agir de même.
20. Élection de domicile
Pour l'exécution du présent règlement, la Banque élit domicile en son siège, boulevard Pachéco 44 à 0000 Xxxxxxxxx. Le Client élit domicile à la dernière adresse communiquée à la Banque.
Si le Client n'a pas de résidence ou domicile connu, il est censé élire domicile auprès du Parquet du Procureur du Roi à Bruxelles, auprès de qui toutes les significations et notifications peuvent se faire valablement.
La Banque se réserve cependant le droit de tenir compte du domicile ou lieu de résidence réel du Client.
21. Droit applicable et attribution de compétence
Sauf disposition légale ou convention contraire, les litiges entre les Clients et la Banque sont régis par le droit belge et les tribu- naux belges sont seuls compétents.
22. Résiliation, cessation des relations
22.1. Résiliation avec préavis
Résiliation d'un compte à vue et d'un compte d'épargne
Le Client peut mettre fin à tout moment à tout contrat, sans frais, moyennant un préavis d’un mois.
La Banque peut mettre fin aux contrats à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois. Elle avertira le Client de cette résiliation par courrier ou au moyen de tout autre support durable. La résiliation du présent contrat ne doit pas être motivée.
Résiliation d'autres services
Sauf dérogation dans des conditions contractuelles particulières, le Client peut à tout moment résilier gratuitement tout contrat moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.
La Banque peut mettre fin à un contrat conclu pour une durée indéterminée moyennant le respect d'un délai de préavis de minimum un mois. Elle informe le Client de cette cessation par lettre ou tout autre support durable. Le cas échéant, cette rési- liation ne doit pas être motivée.
22.2. Résiliation sans préavis
En cas de rupture de confiance, de non-respect des Règlements ou de faute dans le chef du Client, la Banque a le droit de mettre fin au contrat immédiatement sans préavis, ni mise en demeure.
22.3. Comptes inactifs
La Banque se réserve également le droit de clôturer les comptes et dossiers-titres du Client lorsque ceux-ci n'ont pas enregistré d'autres mouvements que le prélèvement des frais pendant une période de 5 ans. Cette clôture entraînera, le cas échéant, la rési- liation de tous les services y afférents.
22.4. Restitution
Quand le Client ou la Banque mettent fin à l'utilisation d'un service, le Client doit restituer immédiatement à la Banque tous les instruments de fonctionnement (formulaires de virement ou chèques, carte donnant accès aux guichets automatiques, cartes de crédit, etc.). Le Client est responsable de l’utilisation de ces instruments après la résiliation.
22.5. Exigibilité
Toutes les sommes dues à la Banque deviennent exigibles et les intérêts créditeurs cessent de courir lorsqu’il est mis fin aux relations contractuelles entre la Banque et le Client ou à certains services.
22.6. Mise à disposition des avoirs
Si après remboursement et restitution de tous les instruments de fonctionnement, le Client dispose encore d'avoirs, la Banque tient le solde créditeur à sa disposition.
22.7. Imputation de frais
Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le Client qu'au prorata de la période échue à la cessation du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés immédiatement au prorata de la période échue à la fin du contrat, à partir du mois suivant la date de la résiliation.
La Banque paiera, sans frais supplémentaires, le solde positif du compte de paiement, y compris l'ensemble des intérêts auxquels le Client a droit en vertu des dispositions légales et réglemen- taires ainsi que des conditions générales, ou bien le virera sur un compte de paiement indiqué par le Client, ouvert dans une institution financière ou un établissement de paiement.
Après la clôture d'un compte de paiement, la Banque rembourse les frais de gestion payés par le Client, sur une base annuelle, pour le compte de paiement et ce, au prorata du nombre de mois civils entiers à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu'à la fin de la période pour laquelle les frais de gestion ont été payés.
Cet article s’applique aux comptes à vue et d'épargne.
SECTION 5 – PROCURATIONS
23. Procurations : généralités
Via les formulaires mis à sa disposition par la Banque, le Client peut donner procuration à des tiers pour le représenter dans ses relations avec la Banque en général ou pour un service par- ticulier dont il est titulaire auprès de la Banque. Sauf convention contraire, le mandataire possède les mêmes pouvoirs (gestion, disposition, résiliation, suppression de procuration, …) que le titulaire lui-même, à l’exception de celui d’ajouter d’autres pro- curations.
Pendant toute la durée de la procuration, le mandataire a le droit d’accéder à toutes les informations relatives aux services concernés par la procuration, et donc aussi aux informations concernant des opérations antérieures à l’entrée en vigueur de la procuration. Lorsque la procuration prend fin, le mandataire a encore le droit d’accéder à toutes les informations relatives aux services concernés par la procuration, mais uniquement pour la durée de la période couverte par la procuration.
24. Révocation de la procuration
Les procurations prennent fin, sauf force majeure, le 1er jour ouvrable bancaire qui suit la réception par la Banque du formu- laire de révocation. Elles cessent en tout cas d'exister le jour où il est mis fin au service. Lorsque le mandant ou le mandataire veut mettre fin à la procuration, il le fait par écrit via le formulaire prévu à cet effet.
25. Autres manières dont la procuration prend fin
Les procurations prennent fin, sauf pour ce qui est de certaines procurations irrévocables, en cas de décès du mandant ou du mandataire et, de manière générale, pour les motifs prévus par l’article 2003 du Code Civil. Les procurations données par des sociétés ou des associations sans personnalité juridique prennent fin en cas de liquidation, de dissolution ou de faillite.
26. Responsabilité du mandant
Le mandant est entièrement responsable des opérations effec- tuées par le mandataire, qu’elles résultent de l’utilisation légi- time des instruments de fonctionnement mis à disposition ou de leur utilisation frauduleuse ou abusive. La Banque n'est pas tenue de vérifier si les procurations ont été valablement don- nées par les représentants d'une personne morale. Lorsque le titulaire d’un service met fin à une procuration, il en informe le mandataire par lettre recommandée et est tenu de récupérer les instruments de fonctionnement et la carte d’accès au coffre auprès des mandataires.
27. Responsabilité du mandataire
Le mandataire est responsable solidairement et indivisiblement de tous les ordres qu'il donne et de toutes les opérations qu'il effectue.
SECTION 6 – PLURALITÉ DE PERSONNES
Services joints
28. Comptes, dossiers-titres et coffres
Pour désigner les services « joints », on parlera de compte, dos- sier-titres ou coffre « M./Mme ou Mme/Mme ou M./M. ». S’il y a plus de deux titulaires, l’intitulé reprendra les deux premiers noms, faute pour le Client d’avoir précisé une autre dénomi- nation. Les virements ou les chèques, tirés sur ces comptes, reprennent le même intitulé. Les titulaires d’un compte, dossier- titres ou coffre « joint » sont tenus solidairement et indivisible- ment, activement et passivement, tant vis-à-vis de la Banque que de tout tiers intéressé, des obligations qui découlent de l'exis- tence et du fonctionnement du compte ou du dossier-titres. Les personnes morales peuvent, chacune en leur qualité de titulaire, ouvrir/gérer un compte commun.
29. Droit de disposition, d’accès, de résiliation
Chaque titulaire d’un compte, d’un dossier-titres ou locataire d’un coffre « joint » jouit, sauf disposition contraire, d’un droit individuel de disposition, d’accès ou de résiliation. Il peut faire seul toutes les opérations et dispose des mêmes pouvoirs et a les mêmes obligations qu’un titulaire ou locataire unique. Chaque locataire d’un coffre « joint » reçoit la carte d’accès d’un manda- taire. Les colocataires ou mandataires qui veulent avoir accès au coffre signent le registre des mandataires.
Sauf convention contraire, si un compte est géré conjointement par deux ou plusieurs personnes morales, tous les cotitulaires sont tenus de marquer leur accord concernant l’exécution d’opé- rations.
Services en indivision
30. Comptes, dossiers-titres, coffres
Pour désigner les services en indivision, on parlera de compte, de dossier « M./Mme ou Mme/Mme ou M./M. ». S’il y a plus de deux titulaires, l’intitulé du service reprendra la mention « indivision
», suivie des deux premiers noms, faute pour le Client d’avoir précisé une autre dénomination.
Tous les titulaires ou locataires doivent agir ensemble pour tout acte de gestion ou de disposition ou toute demande d’accès au coffre. Ils peuvent néanmoins déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ou se donner procuration réciproque.
31. Cartes d’accès aux coffres
La carte d’accès est établie au nom de tous les locataires. Le registre des mandataires doit être signé par tous les locataires ou, le cas échéant, par le mandataire lors de toute demande d’accès au coffre.
Associations de fait
32. Qualité de membre ou de représentant
Faute de disposer d’une liste des membres, la Banque ne connaît comme membres, ci-après désignés par « les membres » ou par
« les représentants », que ceux qui ont été identifiés et qui ont déposé leur signature dans le document Identification Client
« association de fait ». À défaut d’avoir désigné la ou les per- sonnes habilitées à gérer les comptes ou autres services ouverts par l'association (mandataires), les représentants en assumeront eux-mêmes la gestion, et ils bénéficieront de la double qualité de représentant et de mandataire.
33. Règles applicables en cas de dépôt de statuts ou de règlement
La gestion se fera conformément aux statuts ou au règlement déposé(s) à la Banque via le formulaire prévu à cet effet.
34. Règles applicables en l’absence ou en cas de silence des statuts ou du règlement
34.1. Gestion
À défaut pour les représentants d’avoir désigné des mandataires pour certains comptes ou dossiers, les représentants doivent agir deux à deux. Ils peuvent, sous cette double signature, désigner un ou plusieurs mandataires pour la gestion des services ouverts au nom de l’association. Les modifications à la liste des repré- sentants ne seront opposables à la Banque que si le document établi à cet effet est signé par au moins deux représentants. En cas de décès, un certificat de décès devra être produit. En cas d’exclusion d’un mandataire, la signature de deux représentants est indispensable. S’il s’agit d’une démission, la démission signée par le mandataire suffit. De même, un membre (représentant) seul ne peut obtenir, ni le blocage d’un compte de l’association, ni l’apposition des scellés sur un coffre ni son ouverture forcée. La demande devra au moins être signée par deux représentants.
34.2. Propriété des avoirs de l’association
Les avoirs appartiennent à l’association ; les membres ou repré- sentants renoncent expressément pour eux et pour leurs héritiers ou ayants droit, à tous les droits sur les avoirs de l’association.
En cas de dissolution de l’association ou lorsqu’il ne restera plus qu’un seul membre, les avoirs seront transférés de préférence à une association de la même région poursuivant les mêmes buts.
35. Solidarité et indivisibilité
Les membres de l'association sont tenus solidairement et indivi- siblement, vis-à-vis de la Banque et de tous les tiers intéressés, des engagements qui découlent et découleront de l'existence et du fonctionnement du compte, du dossier-titres ou du contrat de location.
SECTION 7 – AVOIRS BLOQUÉS EN GARANTIE
36. Généralités
La Banque peut bloquer, à la demande du Client, un montant déterminé sur un compte d'épargne ou en dossier-titres, pour garantir les engagements du Client envers un tiers. La Banque confirmera le blocage par écrit au tiers.
Si un compte de placement est utilisé comme garantie, c’est le solde total qui doit être bloqué en guise de garantie.
37. Libération
Les montants ainsi bloqués ne pourront être libérés que sur pro- duction d’un écrit signé conjointement par le titulaire du compte et le tiers bénéficiaire de la garantie ou d’un jugement exécutoire précisant la manière dont les montants pourront être libérés.
CHAPITRE II : LES COMPTES
SECTION I – GÉNÉRALITÉS
38. Ouverture d’un compte
Le Client choisit le type de compte, les modalités de fonction- nement et de gestion parmi les différentes formules mises à sa disposition par la Banque via le document d’ouverture.
39. Opérations aux guichets automatiques
Les modalités de retrait aux guichets automatiques au moyen de cartes bancaires sont fixées dans les conditions générales des cartes concernées.
40. Retraits aux guichets
Le Client peut faire des retraits en espèces au siège central et aux guichets de la Banque, sur présentation de sa carte d’identité et de sa carte de débit. La Banque peut autoriser des retraits d’es- pèces sur présentation de la seule carte d’identité du titulaire. Dans un souci de sécurité, le montant des retraits en espèces peut être limité. Pour améliorer la sécurité des personnes en agence, la Banque peut prendre des mesures pour limiter la remise directe d’espèces aux guichets ou offrir au Client des solutions alterna- tives. Le Client s’assurera au préalable auprès de l’agence de la disponibilité des fonds et des modalités de retraits.
41. Extraits de compte
Pour toute opération enregistrée sur le compte, la Banque indique sur les extraits de compte une référence qui permet au Client de vérifier de quelle opération (de paiement) il s’agit, le libellé de l’opération, le nom du Bénéficiaire tel qu'introduit par le Payeur, le montant des opérations et les dates de valeur aux- quelles le compte de paiement du Client est débité ou crédité, le montant des frais de l’opération (et si possible le détail de ces frais), le cas échéant, le taux de change utilisé et le montant de l’opération de paiement après l’opération de change, la date de l’opération, sa date de valeur, le solde du compte avant l’opéra- tion et le solde après l’opération. Les extraits sont numérotés et sont établis en un seul exemplaire. Les extraits de compte sont mis à la disposition du Client au moins une fois par mois gratui- tement. L’envoi des extraits de compte à l’adresse de domicile ou d’expédition du Client, ou la délivrance d’exemplaires supplé- mentaires ou de duplicata est tarifée.
42. Date de valeur et date de l’opération
La date à partir de laquelle un montant versé en compte com- mence à produire des intérêts ou celle à partir de laquelle un montant prélevé cesse de porter des intérêts est appelée date de valeur. La date à laquelle une opération est réalisée par le Client est la date de l'opération.
43. Intérêts créditeurs et débiteurs
Les taux d’intérêt en vigueur sont repris dans le document Tarifs et taux d’intérêt. Le Client est informé des changements de taux de la manière prévue par le présent Règlement. La Banque se réserve le droit de ne pas porter en compte les intérêts débiteurs ou créditeurs qui n’atteignent pas le minimum fixé dans le docu- ment Tarifs et taux d’intérêt.
SECTION 2 – COMPTES À VUE
44. Date de valeur
En cas de versement en espèces sur un compte de paiement dans la devise de ce compte de paiement, la Banque veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après le moment de la réception, sous réserve de contrôle et vérification.
Pour le compte de paiement du Client (Bénéficiaire), la date de valeur du crédit n’est pas postérieure au jour ouvrable où le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte de la Banque du Client (Bénéficiaire).
Pour le compte de paiement du Client (Payeur), la date de valeur du débit n’est pas antérieure au moment où le montant de l'opé- ration de paiement est débité de ce compte.
Les versements portent des intérêts à partir du jour ouvrable où le montant est crédité au compte du Client. Les montants retirés cessent de porter des intérêts à partir du jour ouvrable où le montant est débité du compte du Client.
45. Débits en compte
Toute dette en compte à vue produit, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts débiteurs en faveur de la Banque jusqu'à son remboursement intégral, que le compte soit ou non clôturé.
46. Moment de réception des ordres de paiement et délai d'exécution
46.1. La Banque estime avoir reçu un ordre de paiement au moment où l’ordre de paiement qui est transmis directement par le Payeur ou indirectement par ou via le Bénéficiaire, est reçu par la Banque.
Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Pour tout type d’opération de paiement, la Banque fixe une heure limite, proche de la fin d'un jour ouvrable, au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le délai d’exécution ne commencera donc à courir que ce jour ouvrable suivant.
La Banque et le Client peuvent convenir que l'exécution de l'ordre de paiement commencera soit un jour donné, soit à l'issue d'une période déterminée, soit le jour où le Client a mis les fonds à la disposition de sa Banque. Dans ce cas, le moment de réception de l’ordre de paiement est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Si, à la date de l'opération, les fonds mis à la disposition de la Banque sont insuffisants, il est convenu que le Client souhaite reporter le moment de réception jusqu'à ce que les fonds soient mis à disposition. Ce report peut s'élever à maximum quatre jours ouvrables bancaires.
46.2. Le délai d'exécution d'un Virement et d'une Domiciliation national(e) et international(e) en euro transmis(e) par le Payeur est de maximum un jour ouvrable bancaire à partir du moment de la réception de l'ordre. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable bancaire si l'ordre de paiement est transmis sur un sup- port papier.
Pour l'exécution d'un Virement et d'une Domiciliation national(e) transmis(e) par voie électronique et lorsque la Banque agit en double qualité de banque du Payeur et banque du Bénéficiaire, le délai d'exécution est limité à la fin du jour ouvrable bancaire où l'ordre a été reçu.
Le Client reconnaît que la Banque traite en urgence certains Virements liés à une échéance (notamment, les paiements soumis à une amende en cas de retard) afin de garantir une réception conforme aux délais par le Bénéficiaire. Ce service est supprimé à la première demande du Client. Le client accepte les frais liés à ce service.
47. Ordres permanents
Tout Titulaire d’un compte peut donner à la Banque instruction d’exécuter automatiquement des ordres de virement au débit de son compte, à des moments déterminés.
48. Domiciliations
La réalisation d’une domiciliation nécessite l’octroi d’un mandat par le Payeur à, selon le cas, l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
– le Bénéficiaire (créancier) ;
– la banque du Bénéficiaire ;
– la banque du Payeur (débiteur).
Un exemplaire de ce mandat doit être remis au Payeur et com- porte le consentement exprès de ce dernier ; la procuration à donner doit explicitement faire référence au contrat sous-jacent qui, à son tour, détermine la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l’échéance et, si possible, le mon- tant exact. Le Client s'informe suffisamment sur la portée de la créance domiciliée et assume toute la responsabilité en la matière.
La domiciliation ne peut se réaliser valablement que si le Payeur (débiteur) a été précédemment informé du contrat sous-jacent.
Une domiciliation et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chacune des parties, à tout moment, par une notification au cocontractant/à l’autre partie.
La résiliation de la domiciliation par le Payeur est valable et opposable à tous ses mandataires lorsque le Payeur la notifie soit à son créancier, soit à sa Banque. La Banque ne peut tenir compte de cette résiliation qu'à partir du jour ouvrable bancaire suivant la réception de cette notification.
La Banque, en tant que banque du Payeur, décline toute respon- sabilité concernant l'authenticité ou la validité du mandat donné au Bénéficiaire.
Le Payeur peut :
– limiter le prélèvement d’une domiciliation à un certain mon- tant et/ou une périodicité déterminée ;
– avant que son compte de paiement ne soit débité en vertu des informations relatives au mandat, vérifier le prélèvement d’une domiciliation (par exemple le montant du prélèvement, la périodicité) seulement si celle-ci est traitée via un schéma de paiement ne prévoyant aucun droit au remboursement ;
– bloquer les domiciliations au départ de son compte de paie- ment (refuser tous les Bénéficiaires ou seulement certains, n’autoriser que quelques Bénéficiaires).
Ces modalités ne sont proposées que si le Payeur ou le Bénéficiaire, au moins, sont Consommateurs.
49. Virements
L’ordre d’exécuter un virement est donné par le Payeur, soit par voie électronique (guichets automatiques, Internet Banking), soit via un formulaire de virement sur papier.
Pour des raisons de sécurité, la Banque peut limiter l’exécution de virements vers l’étranger. Le Client peut toujours supprimer (provisoirement) ces restrictions au moyen des canaux bancaires électroniques (tels que, par exemple, Belfius Direct Net) ou par l’intermédiaire de l’agence.
La Banque peut bloquer la possibilité de lui adresser un ordre de virement via un formulaire de virement sur papier. Le Client peut toujours supprimer (provisoirement) ces restrictions au moyen des canaux bancaires électroniques (tels que, par exemple, Belfius Direct Net) ou par l’intermédiaire de l’agence.
50. Consentement quant aux ordres
Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le Client (Payeur) a donné son consentement à l'exécution de l'ordre de paiement. Ce consentement peut intervenir avant ou après l’exécution de l’opération de paiement.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.
Le Client (Payeur) est réputé avoir donné son consentement à l’exécution d’une opération de paiement quand :
– pour les ordres permanents :
• initiés sur papier : par la signature d’un bordereau délivré par la Banque ;
• initiés par voie électronique (guichets automatiques, Internet Banking) : par l’introduction du code pin et/ou l’application correcte de procédures d’authentification déterminées destinées à confirmer la transaction intro- duite via le canal électronique ;
• initiés par le Bénéficiaire : après avoir pris connaissance de l’extrait de compte destiné à confirmer la création de l’ordre permanent, le Client ne s’est pas opposé à l’ordre donné ;
– pour les domiciliations : l’octroi d’un mandat valable par le Payeur conformément à l’article 48 du Règlement ;
– pour les virements :
• initiés sur papier : par la remise à la Banque d’un formu- laire de virement sur papier valablement signé ;
• initiés par voie électronique (guichets automatiques, Internet Banking) : par l’introduction du code PIN et/ou l’application correcte de procédures d’authentification déterminées destinées à confirmer la transaction intro- duite via le canal électronique.
51. Contestation d’une transaction de paiement
Opérations non autorisées ou exécutées incorrectement
Le Client qui constate une opération de paiement non autorisée ou exécutée incorrectement donnant lieu à une réclamation, n’obtiendra la correction de l’opération par la Banque que s’il signale sans délai l’opération en question à la Banque, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de valeur du débit ou du crédit. Les non-consommateurs ne reçoivent le cas échéant une rectification de la Banque que s'ils le signalent sans délai à la Banque, et au plus tard dans le mois suivant la date de valeur du débit ou du crédit.
Lorsque le Client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou invoque que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à la Banque de prouver que l'opération en question a été autorisée par le Client, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affec- tée par une déficience technique ou autre.
Responsabilité en cas d'opérations de paiement non autorisées En cas d'opération de paiement non autorisée, après une vérifi- cation pour fraude éventuelle dans le chef du Payeur, la Banque rembourse immédiatement au Payeur le montant de l’opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, le cas échéant augmenté d’intérêts sur ce montant.
La Banque rembourse également les autres conséquences finan- cières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par le Client pour la détermination du dommage à indemniser.
52. Remboursement d’une transaction de paiement initiée par ou via un Bénéficiaire
Conditions à remplir
La Banque du Payeur doit rembourser au Payeur une opération de paiement autorisée, initiée par ou via un Bénéficiaire, qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient toutes les deux remplies :
1° l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée; et
2° le montant de l'opération de paiement dépassait le mon- tant auquel le Payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions pré- vues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l’affaire.
Pour cette dernière condition, le Payeur ne peut toutefois invo- quer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu a été appliqué.
À la demande de la Banque, le Payeur fournit à celle-ci les élé- ments factuels en rapport avec ces conditions.
Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
Si le Payeur est un Consommateur, il peut obtenir le rembourse- ment d’une domiciliation sans que les conditions susmentionnées soient remplies.
Le Payeur et le Bénéficiaire, non-consommateurs au sens de la loi relative aux services de paiement, peuvent/doivent, en fonction du schéma de domiciliation choisi, convenir réciproquement que, après exécution d'une domiciliation, il n'existe pas de droit au remboursement au sens de cet article.
Période
Le Payeur peut demander le remboursement d'une opération de paiement autorisée et initiée par ou via un Bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.
En cas de domiciliation, la Banque n’a pas le droit de refuser le remboursement. En cas de domiciliation, la Banque rembourse immédiatement au Client/Consommateur le montant de la tran- saction autorisée.
Pour les autres transactions ou celles qui sont initiées par ou via un Bénéficiaire, la Banque rembourse le montant total de la transaction dans les 10 jours ouvrables qui suivent la demande de remboursement ou motive son refus de procéder au rembourse- ment. La Banque n’est pas responsable du non-respect du délai précité s’il est imputable à l’intervention d’un tiers.
Responsabilité dans le cadre de l’exécution des ordres de paiement
53. Exécution conformément à l’Identifiant Unique
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'Identifiant Unique est réputé dûment exécuté dans le chef de la Banque pour ce qui concerne le Bénéficiaire indiqué par l'Identifiant Unique. La Banque ne doit pas tenir compte des informations complémentaires fournies par le Client.
Si l'Identifiant Unique fourni par le Client est inexact, la Banque n'est pas responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécu- tion de l'opération de paiement.
Toutefois, la Banque s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Des frais de recouvrement peuvent être imputés par la Banque.
54. Ordre de paiement initié par le Payeur
Lorsque la Banque intervient en qualité de banque du Payeur, elle est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement, sauf si elle peut démontrer que la banque du Bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement.
Lorsque la responsabilité de la Banque est engagée, elle rem- bourse immédiatement à son Client le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, elle rétablit le compte de paiement du Client qui a été débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.
Si la responsabilité de la banque du Bénéficiaire est engagée, celle-ci met immédiatement le montant de l'opération de paie- ment à la disposition du Bénéficiaire et, si besoin est, elle crédite le compte de paiement du Bénéficiaire du montant correspon- dant.
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée, la Banque s'efforce immédiatement, sur demande du Payeur, de retrouver la trace de l'opération de paiement et noti- fie le résultat de sa recherche au Payeur.
55. Ordre de paiement initié par ou via le Bénéficiaire
Lorsque la Banque intervient en qualité de banque du Bénéficiaire, elle est responsable à l’égard du Bénéficiaire de la bonne trans- mission de l’ordre de paiement à la banque du Payeur.
Lorsque la responsabilité de la Banque est engagée, elle trans- met immédiatement l'ordre de paiement en question à la banque du Payeur.
La Banque est responsable à l'égard de son Client du traitement de l'opération de paiement conformément aux règles en vigueur en matière de date de valeur, et elle veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du Client immédiatement dès que le montant a été crédité sur le compte de la Banque.
En cas d'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée dont la responsabilité n’incombe pas à la Banque au titre du présent article, c'est la banque du Payeur qui est responsable à l'égard du Payeur.
Quand la responsabilité de la banque du Payeur est engagée, elle restitue au Payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit immédiatement le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée, la Banque s'efforce sans délai, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au Bénéficiaire.
56. Responsabilité en matière de frais
La responsabilité de la Banque à l'égard de ses Clients en cas d'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée se limite à l'indemnisation des frais et intérêts portés en compte aux Clients à la suite de cette opération.
57. Force majeure
La responsabilité de la Banque ne s'applique pas en cas de force majeure (y compris, sans toutefois que cette énuméra- tion soit exhaustive : grève, lock-out, révolte, guerre, guerre civile, attaque à main armée, actes de terrorisme, attentats, foudre, catastrophes naturelles ou autres, conditions climatiques extrêmes ou exceptionnelles, panne de courant, éboulement, hacking, embargo, épidémie, ou tout événement que la Banque ne pouvait raisonnablement pas éviter en faisant preuve d'une prudence normale), ni lorsque la Banque est liée par d'autres
obligations légales prévues par des législations régionales, natio- nales ou de l'Union européenne, ou en vertu d'une décision ou sentence d'une autorité de contrôle ou d'une instance judiciaire.
Lorsqu’une opération de paiement a été initiée sur des appareils, des terminaux en propriété de la Banque ou acceptés par la Banque, même si elle n’en a pas le contrôle, la Banque ne peut pas invoquer un cas de force majeure en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution résultant d’un fonctionnement défectueux de ces appareils, sauf si l'inexécution ou la mauvaise exécution résulte d'un des cas de force majeure mentionnés ci-dessus.
SECTION 3 – COMPTES D'ÉPARGNE
58. Comptes d’épargne réglementés
Les opérations pouvant être effectuées au départ d’un compte d’épargne règlementé ainsi que le système de date de valeur s’alignent sur les critères fixés par arrêté royal pour que les reve- nus de l’épargne ne soient pas imposés. Ces conditions seront adaptées en fonction de l’évolution de la réglementation et communiquées au Client selon les modalités prévues au présent Règlement.
59. Retrait d’argent
Un préavis de cinq jours peut être requis pour des retraits d'un montant supérieur à EUR 1 250. Les retraits peuvent être limités à EUR 2 500 par quinzaine. Les intérêts échus peuvent être retirés à tout moment.
60. Intérêts et primes
Le taux d’intérêt de base, les primes éventuelles et leurs taux res- pectifs sont repris dans le document Tarifs et taux d’intérêt. Les modifications de taux sont communiquées au Client par extraits de compte ou par tout autre canal approprié. Le mode de calcul des primes est décrit dans le document d’information à propos des comptes d’épargne, disponible dans les agences ou sur le site web de la Banque. L'intérêt de base et les primes acquises sont calculés annuellement le 31 décembre et comptabilisés avec comme date de valeur le 1er janvier de l'année suivante.
Principe XXXX (last in, first out)
En cas de retrait sur un compte d’épargne, les primes sont calcu- lées suivant la formule LIFO. Tout retrait est donc imputé d’abord sur les montants pour lesquels les primes constituées sont les plus récentes.
61. Intérêts : mode de calcul et date de valeur
L'intérêt de base est calculé jour après jour sur la base d'une année civile de 365 (ou 366) jours.
Les dépôts portent des intérêts à dater du jour civil qui suit le versement et cessent de produire des intérêts à partir du jour civil du retrait. Les versements et les retraits effectués le même jour civil se compensent pour le calcul des intérêts.
62. Primes
Calcul des primes et conditions d’octroi
Le calcul des primes a lieu par jour civil. Les primes commencent à courir le jour civil suivant celui du versement. Le mode de calcul des primes et les conditions d’octroi sont disponibles en agence ou sur le site Web de la Banque. Les primes ne sont pas garanties et sont soumises aux fluctuations liées aux conditions du marché.
Prime d’accroissement
La prime d’accroissement rémunère l’accroissement en capital, maintenu en compte pendant une période de six mois consécu- tifs, dite période d’acquisition.
Prime de fidélité
Le cas échéant, la prime de fidélité commence à courir le jour qui suit l’acquisition de la prime d’accroissement. La période d’acqui- sition est la période durant laquelle les capitaux doivent rester déposés sur le compte. Chaque fois qu'une prime de fidélité est acquise, une nouvelle période de calcul de la prime de fidélité prend cours.
Une ou plusieurs primes peuvent être exclues en vertu de dispo- sitions légales.
SECTION 4 – COMPTES À TERME
63. Compte centralisateur
Le compte à terme est toujours associé à un compte à vue ou à un compte d’épargne, appelé compte centralisateur, sur lequel sont versés les intérêts produits par les placements à chaque échéance intermédiaire.
64. Montant des placements
Le montant minimum requis pour un placement en compte à terme est précisé dans le document Tarifs et taux d’intérêt.
65. Durée du placement
La durée du placement est fixée au moment du placement. Le placement prend cours le jour de la réception des fonds par la Banque, s’il s’agit d’un compte en euro ou, le 2e jour bancaire qui suit la réception des fonds, s’il s’agit de devises. Il prend fin le 1er jour ouvrable bancaire qui suit l’expiration de la durée convenue. À l’échéance, le Client peut à nouveau disposer des fonds.
66. Destination des fonds à l’échéance
En fonction des instructions données par le Client au plus tard le 1er jour ouvrable bancaire précédant l'échéance, s’il s’agit d’euros, ou le 2e jour ouvrable bancaire, s’il s’agit de devises, le placement (majoré des revenus produits) est reconduit tacite- ment pour une période identique, aux conditions en vigueur à la date de la reconduction. Si le Client met fin à un placement en devise étrangère, les montants sont transférés sur le compte centralisateur dans la devise du placement.
67. Taux d’intérêt
Le taux d'intérêt reste fixe pendant toute la durée du placement.
68. Libération anticipée partielle ou totale
La Banque peut, à la demande du Client, accepter une libération partielle ou totale du placement avant l'échéance, moyennant paiement de frais ou indemnités.
69. Succession
Tant que tous les ayants droit d'un Client décédé ne sont pas connus ou à défaut d’instructions de leur part, les placements effectués par le défunt sont reconduits pour une durée iden- tique.
SECTION 5 – DOSSIER-TITRES
70. Généralités
Le Client peut déposer ses titres dématérialisé et ses titres étrangers au porteur dans un dossier-titres ouvert auprès de la Banque. Les titres belges au porteur ne peuvent plus être dépo- sés dans un dossier-titres. Les termes « titres » et « instruments financiers » sont utilisés indifféremment.
71. Compte centralisateur
Le dossier-titres doit être lié à un compte centralisateur (compte à vue ou compte d'épargne), destiné à recueillir les revenus ou la contre-valeur des titres déposés sur le dossier-titres. Le Client veillera à provisionner à suffisance son compte centralisateur pour assurer le prélèvement des frais ou indemnités repris au tarif des principales opérations de placement ainsi que des frais ou taxes réclamés par un correspondant de la Banque ou des frais dus pour la délivrance d'attestations spéciales.
72. Titres pouvant faire l’objet d'un dépôt
72.1.Titres belges et étrangers
Tant les titres belges qu’étrangers peuvent être déposés dans ou comptabilisés sur un dossier-titres moyennant paiement des frais repris dans le tarif. La Banque se réserve néanmoins le droit de refuser le dépôt ou l’inscription de certains titres ou de l’accepter sous conditions.
72.2. Titres réguliers
Tout instrument financier remis à la Banque doit être « de bonne livraison », ce qui implique notamment qu’il soit régulier, en bon état matériel, muni de tous les coupons à échoir, qu’il ne soit pas frappé de déchéance et ne soit pas l’objet d’une saisie ou d’une opposition ni en Belgique ni à l’étranger. Le Client indemnise la Banque ou ses sous-dépositaires des débours ou dommages découlant de la remise d’instruments financiers ne satisfaisant pas à ces critères.
72.3. Responsabilité
La Banque n'est en aucun cas responsable des dommages que le Client pourrait subir en raison des irrégularités dont seraient entachés les titres qu'il a déposés ou d'irrégularités existant avant le dépôt.
73. Fongibilité
Le Client accepte que les instruments financiers physiques remis en dépôt soient soumis au régime de fongibilité et qu’ils puissent donc être remplacés par des instruments de même nature et d’égale valeur, mais de numéros différents, à moins que cela ne soit pas compatible avec les caractéristiques de l’instrument.
74. Intervention de tiers
74.1. Appel à des sous-dépositaires
Le Client autorise la Banque à déposer les instruments financiers auprès d’organismes dépositaires (inter)professionnels belges ou étrangers, en ce compris des sous-dépositaires sis dans d’autres pays que des États membres de l’Espace économique européen. La Banque sélectionne ces sous-dépositaires avec soin en tenant compte de leur expertise et de leur réputation.
74.2. Droit applicable
Les titres en dépôt auprès de tiers sont soumis aux règles de fonctionnement de ces organismes, aux conventions intervenues entre la Banque et ces dépositaires ainsi qu’à la réglementation et à la législation de leur pays d’établissement. Ceci peut en effet avoir une influence sur les droits du Client en ce qui concerne les instruments financiers.
74.3. Responsabilité de la Banque
La Banque ne portera la responsabilité de la perte des titres déposés auprès du sous-dépositaire et des actes délictueux commis par celui-ci que s’il s’avère qu’au moment du choix du sous-dépositaire, la Banque a opté pour un sous-dépositaire qu’un banquier normal et scrupuleux n’aurait pas choisi dans les mêmes circonstances. En cas de faillite du sous-dépositaire, cela peut également avoir des conséquences fâcheuses sur les droits du Client en ce qui concerne les instruments financiers.
74.4. Compte omnibus
Si le sous-dépositaire étranger n’est pas tenu sur la base de la législation nationale à la ségrégation, d’une part, des titres appartenant à la Banque et, d’autre part, des titres appartenant aux Clients, le Client accepte que la Banque dépose les titres du Client sur un compte de ce sous-dépositaire sur lequel les titres de la Banque sont déposés. En cas de faillite de la Banque, cela peut également avoir des conséquences négatives sur les droits du Client en ce qui concerne les instruments financiers.
74.5. Droits du sous-dépositaire
Le cas échéant, le sous-dépositaire peut bénéficier d’un privilège, d’un droit de compensation ou de tout autre droit professionnel de garantie sur les titres du Client (comme notamment le privi- lège des intermédiaires qualifiés, tel que visé à l’article 31 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers).
74.6. Communications
Lorsque la Banque, en sa qualité de Banque dépositaire, est inter- rogée sur des titres étrangers déposés par le Client, conformé- ment à la législation applicable à ces titres, ce dernier l’autorise irrévocablement à communiquer au sous-dépositaire étranger, à l’autorité de contrôle compétente ou à la société émettrice du titre étranger, l’identité du Client ainsi que les droits qu’il pos- sède sur ces titres (pleine propriété, usufruit…).
75. Privilège légal du dépositaire
La Banque dispose d'un privilège sur les instruments financiers, sommes et devises :
A) qui lui ont été remis par le Client en vue de constituer la cou- verture destinée à garantir l'exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d'instruments finan- ciers ou des opérations à terme sur devises ;
B) que le Client détient à la suite de l'exécution de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises ou à la suite de la liquidation, dont elle est chargée de tran- sactions sur instruments financiers, de souscriptions d'instru- ments financiers ou d'opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par le Client.
Ce privilège garantit toute créance de la Banque née à l'occasion de ces transactions, opérations ou liquidations visées à l'alinéa 1er
, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
Fonctionnement du dossier-titres
76. Obligations de la Banque : gestion administrative
La gestion administrative des titres déposés est assurée par la Banque, ce qui inclut :
– la conservation des titres ; les opérations de régularisation (renouvellement de la feuille de coupons, échange, conver- sion, estampillage, etc.) ;
– la perception des intérêts, des dividendes et des autres reve- nus ;
– l’encaissement des primes et des capitaux devenus dispo- nibles ;
– et le versement de ces sommes sur le compte centralisateur.
77. Corporate actions
77.1.Obligations de la Banque
La Banque informera le Client par écrit des opérations de régu- larisation facultatives et de l'exercice des droits de souscription ou d'attribution, dans la mesure où elle en a eu connaissance en temps utile. Cette obligation d’information ne s’applique ni aux « mini tender offers » (une offre obligatoire d'achat d'action adressée aux actionnaires existants, et limitée à 5 % des actions émises), ni aux opérations de régularisation des Organismes de Placement Collectif (OPC). La Banque agit sur instruction du Client lorsqu’elle effectue des opérations de régularisation sur les titres déposés.
77.2. Responsabilité des parties
Le client doit donner ses instructions dans les délais qui lui ont été communiqués au préalable et par écrit par la Banque lorsqu’une opération nécessite un choix de sa part. À défaut d’instructions, la Banque prendra la décision annoncée dans sa lettre. Le Client ne pourra pas reprocher à la Banque sa décision ni mettre en cause sa responsabilité si le Client n’a pas manifesté son choix dans les délais.
77.3. Cas particuliers
La Banque demandera le paiement en espèces d’un coupon échu lorsqu’il n’est pas possible d’interroger le client sur son choix entre un paiement en espèces et l’attribution d’un nouvel instrument. Si le Client opte en temps utile pour l’attribution d’un nouvel instrument financier, la Banque veillera à ce que le Client reçoive un nombre maximum d'instruments financiers en contrepartie des coupons. Si l’émetteur fixe à l’avance la pro- portion à respecter entre le paiement en espèces et l’attribution de nouveaux titres, seuls les coupons du Client, donnant droit à l’attribution d’un titre complet, seront présentés à l'émetteur en vue de l’attribution de nouveaux titres ; les éventuels coupons restants seront, quant à eux, présentés en vue d’un paiement en espèces. Si cette proportion n’est pas fixée à l'avance par l'émetteur, tous les coupons du Client seront présentés en vue de l’obtention de nouveaux instruments financiers. Le Client est conscient du fait que, lors du décompte final, il peut se voir attri- buer, outre les nouveaux instruments financiers, une fraction du prix de vente de l'instrument financier obtenu par la Banque sur un marché réglementé ou organisé. Étant donné que la Banque ne procédera à la vente sur le marché qu'après avoir reçu les instruments financiers de la part de l'émetteur, cette fraction du prix peut différer de la valeur des coupons payés en espèces ou de la valeur fiscale de l'instrument financier, sur laquelle un éventuel précompte ou impôt a été xxxxxxx.Xx Banque n’est en aucun cas tenue d’introduire ou de participer à des actions col- lectives ou à toute autre procédure collective visant au paiement d’indemnités. La Banque peut toutefois, sans obligation de sa part, informer le Client de l’existence d’une telle action pour autant que ce dernier détienne encore à ce moment ces instru- ments financiers dans son dossier-titres. Si la Banque adopte une attitude à l’occasion d’un événement impliquant un émetteur, le Client ne pourra y trouver aucun argument pour faire valoir des droits ou invoquer la responsabilité de la Banque.
78. Extraits des dossiers-titres
78.1. Principe
Chaque opération en instruments financiers est confirmée par la Banque au Client au plus tard un jour ouvrable après son exécution, soit via une annexe aux extraits de compte de son dossier-titres, soit par fax, soit par tout autre moyen déterminé par la Banque.
78.2. Aperçu
Le client reçoit périodiquement (en principe une fois par an) un relevé des titres déposés sur son dossier-titres.
Si le Client constate une erreur dans ce relevé, il doit le signaler par écrit à la Banque dans les 10 jours ouvrables, faute de quoi il est censé en approuver le contenu.
Inscriptions nominatives
79. Principe
Le Client peut souscrire des titres nominatifs par le biais de la Banque. Le certificat nominatif que remet l’émetteur au Client lors d’une telle souscription ne peut pas servir de titre de proprié- té. Seule l’inscription au registre des actionnaires ou au registre des obligataires fait office de preuve de propriété.
80. Dépôt de certificats nominatifs
Le Client peut déposer certains certificats nominatifs en dossier- titres. Les coûts liés à ce dépôt sont repris dans le guide des tarifs des principales opérations de placements. La banque n’assure toutefois pas la gestion administrative de ces certificats. Les
différentes positions nominatives arrêtées que le Client reçoit, à titre purement indicatif, ne peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve de propriété.
SECTION 6 – USUFRUIT ET NUE-PROPRIÉTÉ
81. Comptes d’épargne, comptes à terme et dossiers-titres
Les comptes et dossiers en usufruit et nue-propriété sont, sauf convention contraire, gérés comme suit :
– le capital est bloqué sur le compte (d’épargne, à terme) ou sur le dossier-titres, ouvert au nom du nu-propriétaire ;
– les extraits de compte et la correspondance sont, sauf xxxxx- xxxxxx contraire, envoyées à l'usufruitier ;
– les retraits d’instruments financiers, leur aliénation, l’exer- cice des droits de souscription et d’attribution ainsi que les retraits en espèces, nécessitent la signature conjointe du nu- propriétaire et de l'usufruitier ;
– les intérêts ou dividendes sont versés sur le compte centralisa- teur, ouvert au nom de l'usufruitier qui est tenu au paiement des éventuels droits de garde (dossier-titres) ;
– l'usufruitier et le nu-propriétaire sont solidairement tenus au paiement de tous les frais et taxes générés à l’occasion des opérations effectuées sur les instruments financiers faisant l’objet de cet usufruit ;
– la Banque se réserve le droit de n’appliquer à la fin de l’usu- fruit aucun calcul au prorata de la période avant, pendant ou après l’usufruit. Les parties devront régler cela entre elles. les instruments financiers échus peuvent être remplacés par des instruments de même nature, de durée égale ou inférieure, moyennant la seule signature de l'usufruitier. Pour tout autre remploi, la signature de l'usufruitier et du nu-propriétaire est requise.
SECTION 7 – PROTECTION DES DÉPÔTS ET INSTRUMENTS FINANCIERS
82. Règle générale
La Banque est affiliée au Fonds de Protection des Dépôts et Instruments Financiers. Les avoirs et titres du Client sont protégés sous certaines conditions quand la Banque ne peut plus satisfaire à ses obligations à la suite d'une déficience.
83. Informations pour la Clientèle
Les conditions détaillées de cette protection sont tenues à la disposition du Client dans toutes les agences et sur le site web de la Banque.
CHAPITRE III : SERVICES LIÉS AUX COMPTES
SECTION 1 – OPÉRATIONS EN COMPTE
84. Types d’opérations
La Banque détermine les services qu’elle offre, les opérations ou les ordres qu’elle accepte d’exécuter, et à quelles conditions.
85. Opérations refusées
Sauf conventions particulières relatives à l’accès aux guichets automatiques et aux coffres de nuit, aucun dépôt en espèces ne peut être remis sous enveloppe.
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé au Client de ne déposer aucune valeur ni aucun virement dans les boîtes aux lettres des bâtiments de la Banque et de n’envoyer par la poste aucune valeur à l’encaissement. Si le client ne tient pas compte de ces recommandations, il en assumera l'entière responsabilité.
Lorsque la Banque refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus ainsi que, si possible, les motifs de ce refus et la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés au Client.
La notification de ce refus peut intervenir par extrait de compte, via le système Internet Banking, ou s’afficher à l’écran du guichet automatique, suivant le canal utilisé par le Client pour trans- mettre son ordre de paiement.
86. Récépissé
Lors de chaque dépôt en espèces, la Banque remet un récépissé provisoire sur un formulaire officiel indiquant le compte à crédi- ter ou à débiter.
SECTION 2 – ORDRES DE PAIEMENT
Forme des ordres
87. Formulaires papier et canaux électroniques
La Banque met à la disposition des Clients des formulaires papier et des canaux électroniques pour leur permettre de donner leurs ordres de transferts ou de paiement. Le Client a la garde de ces formulaires et est responsable des conséquences qui pourraient découler de leur perte, de leur vol, ou de leur utilisation frau- duleuse. La Banque peut refuser d’exécuter un ordre incomplet, ambigu, qui n’est pas donné sur le formulaire prévu à cet effet ou dont l’authenticité ne peut être vérifiée. Sauf faute lourde ou intentionnelle, le Client ne pourra pas reprocher à la Banque d’avoir exécuté un ordre.
Exécution des ordres
88. Ordres donnés par téléphone, par fax ou par voie électronique
Sauf disposition contractuelle contraire, la Banque n’est pas tenue de donner suite aux ordres donnés par téléphone, par fax, par e-mail, par un système de messagerie électronique, ou via tout autre média. Si la Banque les exécute, elle le fait toujours sous la responsabilité du Client.
89. Défaut de provision, indisponibilité
La Banque exécutera les ordres de paiement pour autant que le compte soit suffisamment provisionné, ce qui implique que les fonds soient définitivement comptabilisés, ou que les fonds soient disponibles. La disponibilité est fonction du montant non prélevé des lignes de crédit octroyées sur le compte. La Banque pourra néanmoins exécuter le paiement sans que le Client puisse
prétendre en déduire le droit à des facilités de paiement pour l’avenir.
90. Dommages-intérêts
Pour autant que la responsabilité de la Banque soit engagée, le Client ne pourra exiger plus que la remise en l’état antérieur à l’opération, le remboursement des intérêts de retard ou de l’amende qu’il a été contraint de payer ou le paiement des inté- rêts créditeurs dont il a été privé du fait de l’exécution tardive ou erronée de son ordre par la Banque.
91. Modification ou révocation des ordres
La Banque peut mais ne doit pas tenir compte des demandes de modification ou de révocation d’ordres introduites par le Client.
92. Conversion Compte Bénéficiaire
Sauf instruction expresse contraire du Client, la Banque peut comptabiliser les montants ou valeurs au crédit d’un compte ouvert en ses livres au nom du Bénéficiaire de l’ordre, même si l’ordre mentionne un compte du Bénéficiaire auprès d’une autre institution financière.
93. Ordre au bénéfice de comptes inexistants
La Banque, qui reçoit un ordre en faveur d’un numéro de compte supprimé ou inexistant, peut restituer les fonds au donneur d’ordre ou les transférer sur un autre compte ouvert en ses livres au nom du bénéficiaire de l’ordre.
SECTION 3 – OPÉRATIONS INTERNATIONALES
Les dispositions des sections précédentes s’appliquent à la présente section dans la mesure où les dispositions qui suivent n’y contreviennent pas expressément. Par « opérations inter- nationales », on entend ici tous les ordres de paiement vers ou en provenance de l’étranger, qu’ils transitent ou non par des comptes du Client ou soient exécutés par des intermédiaires (cor- respondants). Ces opérations sont soumises à la réglementation belge des changes et, le cas échéant, à la réglementation du pays tiers. Le Client consultera au préalable les tarifs en vigueur pour connaître les conditions applicables aux virements transfronta- liers.
La Banque peut, dans le cadre de l'exécution de certaines opé- rations (par exemple, des opérations internationales, des opé- rations en devises (c'est-à-dire des opérations dans une devise autre que l'euro) – etc., faire appel aux services de la SCRL SWIFT. Dans ce cas, les données personnelles pourront être échangées avec le centre d'exploitation de la SCRL SWIFT, situé aux États- Unis, via lequel le Department of the Treasury US peut avoir accès à ces données personnelles dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En donnant l'ordre d'exécuter une opération, le Client accepte que ces données puissent être transférées vers un pays où la législation n'offre pas un niveau de protection équiva- lent à celui en vigueur en Belgique pour les données à caractère personnel.
S’il s’agit d’une transaction de paiement hors de l’Espace Économique Européen, ni les délais maxima d’exécution, ni les frais maxima d’exécution des virements ou paiements transfron- taliers ne sont d'application.
Exécution des opérations avec l’étranger
94. Identification du bénéficiaire
Une identification correcte du bénéficiaire, de son numéro de compte et de l’institution étrangère est indispensable pour permettre l’exécution d’une opération internationale. Le Client doit donc veiller à respecter la structure des comptes en vigueur dans le pays du bénéficiaire (ex. : code IBAN) et il assume toutes les conséquences découlant du non-respect de ces prescriptions, telles qu'une exécution erronée.
Si, en raison de son statut personnel ou pour toute autre cause, le Client peut bénéficier de conditions plus avantageuses, il lui incombe d’en informer préalablement la Banque.
95. Frais
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, les frais récla- més par les correspondants belges ou étrangers pour leur inter- vention dans l’exécution d’un ordre seront prélevés du compte du Client.
96. Mode d'exécution ou refus de certains ordres
La Banque se réserve le droit de fixer le mode d’exécution qui lui paraît le plus approprié en fonction de la nature des ordres du client et des procédures ou modalités en vigueur en son sein. Elle peut refuser certaines opérations, notamment parce qu’elle n’effectue pas ce type d’opérations (exemple : mise à disposition de fonds au guichet d’une banque étrangère), parce que l‘opéra- tion demandée comporte un risque de violation des dispositions légales dans le chef de la Banque, ou parce que les conditions pour l’exécution ne sont pas réunies. Le cas échéant, la Banque peut postposer l’exécution de l’ordre de paiement jusqu’au moment où elle aura pu s’assurer que l’exécution de l’ordre de paiement demandé ne doit pas être refusée en raison d’un des motifs susmentionnés.
97. Comptabilisation des ordres en faveur d'un Client
Les montants provenant d’opérations effectuées par un corres- pondant ou par une autre institution financière au profit d’un compte ouvert en nos livres ne sont acquis au client que pour autant qu’ils aient été définitivement et inconditionnellement crédités par le correspondant ou l’institution. Le crédit du compte est toujours censé être fait « sauf bonne fin ». Sauf ins- tructions écrites contraires, les transferts de devises sont compta- bilisés dans la devise de la transaction sur le compte mentionné dans l’ordre du client.
SECTION 4 – EFFETS DE COMMERCE
Encaissement des effets de commerce
98. Crédit sauf bonne fin ou crédit après encaissement
98.1. Lettres de change et billets à ordre
La Banque n’accepte à l’encaissement que des lettres de change/ billets à ordre domiciliés sur un compte, à condition que l'institu- tion financière belge, où le compte est détenu, accepte les lettres de change/billets à ordre. La Banque peut créditer le compte du Client après le paiement définitif des fonds, « crédit après encaissement ».
98.2. Autres effets de commerce
La Banque n'accepte à l'encaissement que les effets de commerce qui sont domiciliés sur un compte. La Banque peut, soit créditer le compte du Client sous réserve d'encaissement effectif, un « crédit sauf bonne fin », soit attendre le paiement définitif des fonds pour créditer le compte du Client, un « crédit après encais- sement ».
99. Effet non honoré
Lorsque l’effet remis à l’encaissement n’est pas honoré, la Banque procède à la signification d'une opposition et fait établir un protêt. Le Client supporte les frais du non-paiement ainsi que les frais de protêt. Le Client mandate la Banque pour débiter d'office ces frais de son compte.
Dispositions particulières aux opérations d’encaissement sur l’étranger
100. Règles uniformes d’encaissement
Les règles uniformes d’encaissement (RUE 522) de la Chambre de Commerce Internationale à Paris régissent à titre supplétif les hypothèses non prévues par le présent Règlement ou par les contrats particuliers conclus avec le Client.
101. Risques
Le Client supporte les risques liés à la remise d’effets à l’encais- sement sur l’étranger, en ce compris les risques d’expédition des effets par ou à la Banque. Il sera tenu de rembourser le montant dont il aurait déjà été crédité par la Banque dans l’hypothèse où, selon la législation applicable, cette dernière doit rembourser l’effet. Ces montants pourront être prélevés d’office du compte du Client.
Dispositions propres aux effets de commerce autres que le chèque
102. Généralités
La Banque inscrit les effets de commerce, libellés en euro et domiciliés auprès d’une institution financière belge, sur un compte à condition que l'institution où le compte est détenu, accepte les effets de commerce et ait souscrit à la procédure de traitement interbancaire des effets de commerce nationaux.
103. Mention d’un numéro de compte
La seule mention d’un numéro de compte du tiré sur l’effet fait présumer de la domiciliation de l’effet et de la validité de celle- ci. L’encaissement a lieu via la Banque nationale de Belgique par débit du compte mentionné sur l’effet. Le tiré qui accepte l’effet est censé accepter la domiciliation. Si le débiteur veut payer l’effet après l’échéance, il effectuera le paiement via ce même compte.
104. Droit à la remise de l’effet
Le Client renonce à son droit d’exiger la remise de l’effet, que ce soit en sa qualité de débiteur de l’effet après avoir honoré l’effet ou que ce soit en sa qualité de créancier lorsque l’effet n’a pas été honoré à l’échéance. Il pourra néanmoins demander copie de l’effet ou une attestation du dépôt.
105. Authenticité
La Banque et la BNB ne garantissent ni l’authenticité des effets remis en dépôt, ni leur validité. Elles n’assument donc aucune responsabilité de ce chef.
106. Domiciliation
Tout Client de la Banque, titulaire d'un compte à vue, peut domi- cilier, aux guichets du siège central de la Banque, le paiement des effets de commerce tirés sur lui en euro ou dans une devise étrangère. Le Client peut donner à la Banque des instructions générales en vue de payer d'office, par le débit de son compte, tous les effets de commerce tirés sur lui et présentés à l'encaisse- ment par des tiers, même si ces effets ne portent pas la mention habituelle de la domiciliation.
Ces instructions, qui doivent parvenir à la Banque au plus tard 8 jours avant la date d’échéance de l’effet, restent en vigueur aussi longtemps qu’elles n’ont pas été expressément révoquées.
107. Provision
Le compte du Client doit présenter une provision ou un dispo- nible suffisant le jour de l'échéance de l'effet de commerce.
Dispositions propres aux chèques
108. Mise à disposition du service en matière de chèques
La Banque est libre d’octroyer ou non le « service chèques » à un Client et d’en fixer les conditions.
109. Perte, vol ou usage abusif
Sauf fraude ou faute grave de la Banque, le Client supporte toutes les conséquences qui pourraient découler de la perte, du vol ou de l'emploi abusif de ses chèques ou formulaires de chèques.
Le Client est tenu d'informer immédiatement la police ou les autorités judiciaires de la perte, du vol ou de l'usage abusif de ses chèques ou de ses formulaires de chèques et de communiquer à la Banque une copie de sa déclaration. Le simple fait de signaler la perte de ses chèques ou de ses formulaires de chèques en fai- sant opposition à la carte via le numéro de téléphone « Card Stop
» ne dispense pas le Client de cette obligation.
110. Révocation et opposition
Le Client qui révoque ou fait opposition sur un chèque le fait à ses risques et périls. La banque ne doit pas tenir compte des révo- cations ou oppositions qui sont contraires à la loi, aux usages ou aux protocoles interbancaires.
La révocation du chèque ne sort ses effets qu'après expiration du délai de présentation. Tant qu’un accord n’est pas intervenu entre le porteur et le tireur, La Banque peut bloquer ou prélever d’un compte du tiré, une somme correspondant au montant du chèque. Ce montant ne génère pas d’intérêts.
Le Client peut frapper d'opposition les chèques perdus, volés ou frauduleux, que la perte, le vol ou l'utilisation frauduleuse soit postérieure ou non à leur émission par le tireur lui-même. La Banque conserve l’opposition dans ses systèmes pendant 24 mois.
111. Refus de paiement
La Banque peut refuser le paiement de :
- chèques sans provision ;
- chèques qui ne proviennent pas d'un carnet délivré par ses soins ;
- chèques incomplets ou non valables.
112. Chèques sans provision
La Banque peut mettre fin sans préavis ni indemnité à ses rela- tions avec le Client et clôturer ses comptes en cas d’émission par ce dernier d’un chèque sans provision.
SECTION 5 – CRÉDITS DOCUMENTAIRES ET ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES
Crédits documentaires
113. Règles applicables aux crédits documentaires
Les crédits documentaires consentis par la Banque sont régis par les dispositions du document intitulé « Demande d'ouverture d'un crédit documentaire », la Convention « Client trade » et les Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU), édictées par la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
114. Exigibilité de la créance
La créance de la Banque à l’égard du donneur d’ordre est exigible dès la mise à disposition du crédit documentaire au bénéficiaire. À défaut de convention contraire, la Banque peut exiger du Client le versement au comptant des sommes nécessaires au paiement du crédit documentaire ou débiter son compte de ces montants, avant même de commencer à exécuter ses propres obligations.
Dans tous les cas, le Client s'engage à fournir en temps utile à la Banque une provision suffisante pour couvrir toutes les obliga- tions que la Banque a souscrites pour son compte et ce, au plus tard le jour qui précède la date d’échéance desdites obligations, comme spécifié dans les conditions de crédit.
115. Choix du correspondant
La Banque peut faire appel à un correspondant de son choix pour exécuter les ordres du Client et ce dernier ne pourra pas pour autant lui faire supporter les conséquences des fautes ou négligences éventuelles du correspondant.
116. Frais et commissions
Sauf convention contraire entre les parties, les frais et commis- sions dus sont fixés par l'article 18 C des RUU.
117. Dommage aux marchandises
Si les marchandises concernées par le crédit documentaire sont endommagées, les indemnités d’assurance reviennent en priorité à la Banque, à concurrence des montants qui lui sont dus.
118. Règles « incoterms »
Sauf convention contraire, les règles édictées par la Chambre de commerce internationale relatives à l’interprétation des termes commerciaux internationaux (incoterms) s’appliquent aux crédits documentaires consentis par la Banque.
Encaissements documentaires
119. Généralités
Cette matière est régie par les Règles et usages uniformes de la CCI relatives aux encaissements (RUE 522), dans la mesure où les conventions particulières n'y dérogent pas.
120. Rôle et obligations de la Banque
La Banque reste étrangère à la transaction commerciale sous- jacente. Son rôle se limite à l’encaissement des documents au nom et pour le compte du Client. Elle ne garantit en rien la solva- bilité ni l’honorabilité des contreparties. Le Client ne pourra pas se retourner contre elle si les documents ne sont pas honorés, ni lui reprocher les fautes, les manquements professionnels, ou le manque d’instructions des compagnies d’assurances ou des socié- tés intervenant dans l’élaboration et le contrôle des documents et des marchandises.
SECTION 6 – CARTES DE DÉBIT ET CARTES DE CRÉDIT
Les conditions d’octroi et d’utilisation de la carte de débit ou de crédit font l’objet de règlements spécifiques.
SECTION 7 – SERVICES MULTIDEVISES
121. Généralités
Le titulaire d’un compte à vue (ou le mandataire sur le compte) peut bénéficier du service multidevises sur simple demande. Il précisera le nombre de compartiments « en devises » qu’il sou- haite joindre à son compte à vue, à raison d’un compartiment par devise. La banque décide librement d’octroyer ou non ce service ou de le limiter à certaines devises.
122. Réglementation concernant les devises
La Banque est tenue de respecter les réglementations nationales ou internationales qui régissent les devises ou valeurs détenues dans un compartiment. Les devises d’un Client dans un comparti- ment peuvent être détenues par un correspondant de la Banque situé dans le pays de la devise concernée. Dans ce cas, toutes les réglementations relatives à cette devise en vigueur dans ce pays, s’appliquent au compartiment concerné. Cela inclut la réglemen- tation des changes ou les restrictions à la libre circulation de la devise hors du pays.
123. Intérêts
Les taux d’intérêt débiteur et créditeur sont fixés par comparti- ment. Pour le calcul des intérêts, on applique à chaque compar- timent les mêmes règles de date de valeur que pour le compte à vue. Les intérêts débiteurs ou créditeurs sont comptabilisés tri- mestriellement par compartiment dans la devise correspondante.
000. Xxxxx
Xx Xxxxxx exécute les ordres du Client, en ce compris les trans- ferts entre les compartiments d’un même compte, au cours du jour de la comptabilisation.
125. Frais
La Banque pourra prélever du compartiment concerné les frais réclamés par le correspondant pour l’exécution d'un ordre dans la devise de ce compartiment. Les frais liés à l’octroi du service multidevises (voir tarif) sont prélevés trimestriellement et antici- pativement du compte à vue. Le Client alimentera son compte en vue du prélèvement.
126. Extraits de compte
Les relevés donnent un aperçu global du compte à vue ainsi qu’un relevé des opérations compartiment par compartiment.
127. Clôture de compartiments
Avant de clôturer un compartiment, la Banque apurera tout solde débiteur de ce compartiment, par prélèvement sur les avoirs déposés dans les autres compartiments. À défaut d’instruc- tions du Client, le solde débiteur sera prélevé en premier lieu du compartiment en euro et le solde créditeur sera comptabilisé sur le compartiment en euro.
La Banque pourra, sous réserve d’instructions contraires du Client, clôturer d'initiative les compartiments inactifs c’est-à-dire ceux sur lesquels aucune opération n'a été enregistrée depuis plus de six mois.
128. Résiliation du service multidevises
Le Client, comme la Banque, peut mettre fin à tout moment au service multidevises sans préavis et sans devoir justifier sa décision. Le compte redeviendra un compte à vue ordinaire en euro. La partie proméritée des frais liés au service multidevises supprimé restera acquise à la Banque si la résiliation émane du Client ou lui est imputable.
129. Ordres en devises pour lesquelles aucun compartiment n’existe
Après conversion dans le compartiment en euro, la Banque peut, aux risques du Client, exécuter un ordre donné dans une devise pour laquelle aucun compartiment n'a été ouvert.
130. Solde disponible
Pour que l’ordre dans une devise soit exécuté par la Banque, le compte multidevises doit présenter un solde disponible global suffisant pour couvrir l’opération et les éventuels frais liés à l’opération.
Le solde global est obtenu par la fusion ou la consolidation des différents soldes disponibles de tous les compartiments du compte multidevises, après conversion des soldes de chaque com- partiment en euro au taux de change au comptant.
Les chèques seront comptabilisés dans le compartiment de la devise dans laquelle ils ont été émis et à défaut d’un tel compar- timent, dans celui en euro.
Si le Client bénéficie d’une ligne de crédit en euro sur son compte multidevises, le solde global débiteur de son compte ne peut jamais dépasser le montant de sa ligne de crédit. Tous les trois mois, il doit remettre globalement sa ligne à zéro et apurer les situations débitrices dans chaque compartiment.
SECTION 8 – Dépassement
131. Dépassement en compte à vue
La Banque peut, à titre exceptionnel, autoriser le Client à dispo- ser de fonds qui dépassent le solde disponible sur son compte afin d'éviter que certains ordres de paiement ne soient pas exécutés ou que des chèques ne soient pas honorés. Des intérêts débiteurs ne sont dus que sur le montant du dépassement. Le Client est informé immédiatement de ce dépassement, via un support papier ou tout autre support durable et est tenu de rembourser la totalité du dépassement, majoré des intérêts dus.
CHAPITRE IV : SERVICES D’INVESTISSEMENT
SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES
132. Objet
Le présent chapitre régit les droits et obligations du Client et de la Banque dans le cadre des Transactions en Instruments finan- ciers.
La deuxième section a trait aux règles de conduite que la Banque est tenue de respecter à l’égard des Clients dans le cadre de la fourniture d’activités ou de Services d’investissement. La troi- sième section expose les différentes modalités liées aux ordres des Clients. Enfin, la quatrième section traite des conflits d’inté- rêts.
Un descriptif pratique plus détaillé de l’approche en investisse- ment de la Banque sera remis aux Clients.
133. Canaux de distribution
En fonction du type d’Instruments financiers et de la situation du Client, ce dernier peut passer ses ordres dans les agences Belfius ou via d’autres canaux de distribution, comme Belfius Direct Net, Belfius Mobile, Belfius Tablet, Belfius Direct Private, etc.
SECTION 2 – RÈGLES DE CONDUITE
134. Catégorisation des Clients
Dans le cadre de la fourniture des activités et Services d’inves- tissement et conformément aux dispositions légales, la Banque classe ses Clients en différentes catégories d’investisseurs, à savoir les contreparties éligibles, les Clients professionnels et les Clients non professionnels. Chacune de ces catégories se voit attribuer un niveau de protection adapté.
134.1. Contreparties éligibles
Un Client est catégorisé comme contrepartie éligible s’il est actif dans le secteur financier. C’est le cas notamment des banques, sociétés de bourse, compagnies d’assurances, fonds de pension, banques centrales, mais également des gouvernements natio- naux et services publics concernés par la gestion de la dette publique. Une contrepartie éligible est présumée connaître suffi- samment le fonctionnement des marchés financiers et pour cette raison, bénéficie du niveau de protection le plus faible. Ainsi, la Banque n’est pas tenue de respecter l’ensemble des règles de conduite évoquées ci-dessous à l’égard de ce type de Client.
134.2. Clients professionnels
Les Clients pouvant être considérés comme des professionnels sont repris en annexe de l’Arrêté Royal visant à transposer la directive concernant les marchés d’Instruments financiers. Un Client est professionnel par nature ou sur la base de critères financiers. Les règles de conduite s‘appliquent à ces Clients, mais dans une moindre mesure. Un Client professionnel est, en effet, présumé disposer des connaissances et de l’expertise requise en matière d’investissement lui permettant de prendre lui-même les décisions relatives à ses investissements et d’estimer adé- quatement les risques encourus. Par conséquent, les obligations d’information de la Banque à l’égard des Clients professionnels peuvent être moins importantes que celles destinées aux Clients non professionnels.
134.3. Clients non professionnels
Les Clients qui ne peuvent pas être classés dans une des catégo- ries précitées font partie de la catégorie des non-professionnels. Ils disposent d’une expertise plus limitée en matière d’investisse- ment et bénéficient, à ce titre, du niveau de protection le plus élevé. L’ensemble des règles de conduite énumérées ci-dessous s’applique aux Clients considérés comme non professionnels.
134.4. Information relatives à la catégorisation
La Banque informe le Client de la catégorie qui lui a été attribuée sur la base des dispositions légales. Le Client a le droit de deman- der à changer de catégorie afin de bénéficier d’un niveau de pro- tection supérieur ou inférieur à celui qui lui a été attribué. Dans ce cas, il doit en faire la demande écrite à la Banque. La Banque peut ne pas donner une suite favorable à la demande du Client si celle-ci ne répond pas aux conditions juridiques en la matière.
135. Conseil en investissement et exécution d’ordres avec ou sans évaluation du caractère approprié de l’investissement
135.1. Fourniture de conseils en investissement
La Banque peut fournir des conseils en investissement au Client via ses chargés de relations et ses canaux digitaux.
Par « conseils en investissement », on entend la fourniture par la Banque de recommandations personnalisées et adéquates tenant compte de la situation personnelle du Client.
Sauf disposition contractuelle contraire, les conseils de la Banque ne sont pas donnés sur une base indépendante. En effet, la Banque conseille principalement des Instruments financiers émis ou fournis par des entités de son groupe ou des entités avec les- quelles la Banque a des relations juridiques et/ou économiques.
La Banque peut fournir des conseils en investissement aux Clients non professionnels et professionnels :
• Client non professionnel
Pour recevoir un conseil en investissement, le Client non pro- fessionnel doit informer la Banque de ses objectifs d’investis- sement, de sa situation financière, de ses connaissances et de son expérience. Sans ces informations, la Banque ne pourra pas apprécier la situation personnelle du Client et ne sera donc pas en mesure de lui donner des conseils à propos des Transactions en Instruments financiers.
La Banque se réserve le droit de refuser des Transactions en Instruments financiers qui ne sont pas adéquates pour le Client.
Le conseil donné par la Banque donne lieu à la remise d’une déclaration d’adéquation au Client dans laquelle la Banque précise en quoi le conseil répond aux besoins du Client.
• Client professionnel
Contrairement aux Clients non professionnels, les Clients professionnels sont présumés disposer des connaissances, de l’expérience et de la compétence requises afin de prendre eux-mêmes les décisions relatives à leurs investissements. Ils sont également présumés disposer d’une assise financière suffisante afin de supporter les risques encourus. Par consé- quent, avant de lui conseiller un investissement, la Banque étudie uniquement les objectifs d’investissement du Client. Sans ces informations, la Banque ne pourra pas apprécier la situation du Client et ne sera donc pas en mesure de lui don- ner des conseils en investissement.
La Banque se réserve le droit de refuser des Transactions en Instruments financiers qui ne correspondent pas aux objectifs d’investissement du Client.
135.2. Exécution d’ordres avec ou sans évaluation du caractère approprié de l’investissement
Si la Banque ne fournit pas de recommandations personnalisées
au Client ou si le Client ne souhaite pas en recevoir, le service se limite à l’exécution de Transactions en Instruments financiers avec ou sans évaluation du caractère approprié de l’investisse- ment concerné :
• Client non professionnel
En fonction de la complexité du produit et du canal via lequel le Client exécute son ordre, la Banque peut être tenue de vérifier si l’investissement concerné est approprié pour le Client. Pour ce faire, la Banque vérifie si le Client dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires relatives à l’Ins- trument financier faisant l’objet de l’opération.
Si la Banque constate que les connaissances et l’expérience du Client sont insuffisantes, il en sera averti.
Si le Client refuse de communiquer les informations deman- dées par la Banque, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, la Banque l’avertit qu’elle ne sera pas en mesure de vérifier que le Client dispose des connaissances et de l’expérience requises en vue d’exécuter des Transactions en Instruments financiers.
• Client professionnel
Le service se limite à l’exécution des ordres sans évaluation du caractère approprié de l’investissement. Le Client profes- sionnel est, en effet, présumé disposer des connaissances, de l’expérience et de la compétence requises en matière d’inves- tissement.
135.3. Obligation du Client
Le Client doit répondre correctement aux questions posées par la Banque afin qu’elle puisse évaluer convenablement la situation personnelle du Client.
En outre, le Client doit informer la Banque de tout changement intervenu dans sa situation financière, ses objectifs d’investisse- ment, ses connaissances ou son expérience. La Banque peut se reposer sur les informations précédemment fournies par le Client aussi longtemps que cette communication n’a pas eu lieu.
136. Informations
La Banque est tenue de communiquer aux Clients des infor- mations correctes, claires et non trompeuses. Ces informations peuvent être fournies sur support papier ou par voie électro- nique.
136.1. Commissions de tiers
La Banque peut, pour autant que ce soit conforme aux conditions légales, toucher des commissions de tiers dans le cadre du Service d’investissement que la Banque effectue pour ses Clients. .
A partir du 3 janvier 2018, le montant de ces commissions sera repris sur les fiches produits de l’Instrument financier concerné.
136.2 Risques liés aux Instruments financiers
Des risques sont liés à chaque Instrument financier et sont com- muniqués aux Clients dans les fiches produits.
Le risque peut également découler des modalités de l’ordre. En donnant un « ordre sans limite », le Client accepte que son ordre (de vente ou d’achat) soit exécuté à n’importe quelles conditions. Il prend donc le risque d’acheter à un prix supérieur ou de vendre à un prix inférieur à celui qu’il souhaitait obtenir.
137. Politique d’exécution optimale pour les Transactions en Instruments financiers
Sauf instruction spécifique du Client, la Banque est tenue de prendre les mesures nécessaires lui permettant d’exécuter les ordres des Clients aux meilleures conditions possibles (best exe- cution – exécution optimale).
A cette fin, la Banque a défini une politique d’exécution des ordres.. Cette politique l’informe notamment qu’en exécutant des ordres via la Banque, le Client accepte que la Banque puisse exécuter des ordres en dehors d’un marché réglementé..
Cette politique est disponible dans toutes les agences Belfius et sur le site xxx.xxxxxxx.xx.
La politique fait l’objet d’un contrôle périodique et de mises à jour en temps utile.
138. Enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques
A partir du 3 janvier 2018 et conformément aux dispositions légales qui seront en vigueur, la Banque est tenue d’enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électro- niques en rapport, au moins, avec les Transactions en Instruments financiers.
Une copie de l’enregistrement des conversations et communica- tions avec les Clients est disponible sur demande pendant cinq ans.
SECTION 3 – MODALITES LIEES AUX TRANSACTIONS EN INSTRUMENTS FINANCIERS
139. Intervention d'institutions tierces
L’intervention d’une institution tierce, entre autres les marchés financiers, intermédiaires financiers, et les autorités du marché, peut influencer les délais d’exécution sans que la Banque ne puisse exercer un contrôle quelconque. L’exécution peut ainsi être limitée aux heures d’ouverture des parties intervenantes.
140. Provision
Lors d’une souscription, d’un achat ou d’un exercice, le Client doit constituer une provision suffisante sur son compte centra- lisateur à moins que la Banque n’accepte ou n’exige une autre couverture. Les intérêts débiteurs en compte à vue seront dus de plein droit et sans mise en demeure sur le débit en compte résultant d’un défaut de provision. En cas de vente, de rachat, d’échange, d’exercice ou de conversion, le Client doit disposer des Instruments financiers concernés sur son dossier titres, en vue de la liquidation de l’opération.
Tous les Instruments financiers, fonds et devises remis par le Client à la Banque ou que celle-ci détient pour le compte du Client, constituent la provision destinée à garantir la bonne exé- cution par le Client de ses Transactions en Instruments financiers. La Banque pourra, aux frais et risques du Client, retenir, vendre et/ou compenser ces avoirs en cas de défaillance du Client.
La Banque a le droit, lorsqu’une Transaction en Instruments financiers est placée, de réserver un pourcentage de la contre- valeur de la transaction sur le compte dont la contre-valeur est débitée à la fin de la transaction (compte de liquidation). Cette réservation n’a pas d’effet sur le solde du compte étant donné que ce dernier n’est débité qu’à la date de valeur c’est-à-dire la date à laquelle l'opération est effectivement prise en compte. Cependant, le solde disponible est diminué du montant de la réservation.
La Banque a le droit de vendre immédiatement les Instruments financiers achetés par le Client ainsi que d’éventuels autres Instruments financiers du Client afin d’apurer le solde insuffisant sur le compte du Client.
141. Délai limite de réception d’un ordre
Un ordre portant sur un Instrument financier doit parvenir en temps utile à la Banque, compte tenu des heures d’ouverture de la Banque et de la période de souscription ou de la clôture antici- pée fixées par l’émetteur. Un ordre d’achat ou de vente portant sur un Instrument financier admis à la cote d’un marché ne peut être transmis au marché concerné que s’il est parvenu en temps utile au siège de la Banque, compte tenu des heures d’ouverture et de fermeture de la Banque et de celles dudit marché ainsi que d’un délai raisonnable de transmission.
Les ordres relatifs à l’Expert Market d’Euronext (le marché belge des ventes publiques) seront présentés en fonction du calendrier des ventes arrêté par les autorités concernées.
Les ordres portant sur des parts d’un organisme de placement collectif doivent parvenir en temps utile au siège de la Banque, compte tenu de l’heure limite d’acceptation précisée par l’émet- teur dans le prospectus et/ou le document d'information clé pour l'investisseur (ci-après, « KIID ») et d’un délai raisonnable de transmission. À défaut et sauf indication contraire du Client, l’ordre sera présenté à la clôture suivante.
142. Ordres avec limites
Lors de la passation ou de la modification d’un ordre, le Client peut, pour certains Instruments financiers et pour certaines opé- rations, limiter la durée de validité ou fixer des cours limites. Ces limites seront précisées dans la confirmation de Transaction. Les modifications d'ordres ne donnent pas lieu automatiquement à une redéfinition de la durée de validité. Lorsque le Client donne un cours limite incompatible avec les règles du marché concerné, la Banque et ses correspondants se réservent le droit d’annuler
l’ordre. La Banque attire l’attention du Client sur les risques liés aux ordres donnés sans limite de cours.
143. Durée de validité d’un ordre
La durée de validité d’un ordre varie en fonction de l’Instrument financier et des événements sur le marché. La durée de validité peut être spécifiée dans certains types d’ordres.
143.1. Instruments financiers admis à la cote d’un marché
Sous réserve des règles spécifiques du marché concerné, les ordres portant sur des Instruments financiers cotés sur un marché sont tenus en note pendant une période d’un mois prenant cours le jour de la passation pour les ordres « à cours limite » et ordres
« stop ». Les ordres « au cours du marché » sont tenus en note jusqu’à la clôture du jour boursier suivant.
143.2. Instruments financiers introduits sur l’Expert Market d’Euronext
Les ordres d’achat destinés à être exécutés sur l’Expert Market
d’Euronext ne sont valables que pour une seule séance de vente. Les ordres de vente sont, quant à eux, conservés pendant une période de trois mois prenant cours le du jour de la passation de l’ordre.
143.3. Euro-obligations
Les ordres portant sur ce type d’Instruments financiers sont tenus en note pendant une période d'un mois prenant cours le jour de la passation de l'ordre.
143.4. Organisme de placement collectif
Les ordres portant sur les parts d’organismes de placement col- lectif sont valables pendant la période de souscription initiale ou pendant le prochain cut off à moins que la date d’exécution n’ait été spécifiée par le Client.
144. Modification des ordres
Seuls les ordres portant sur des Instruments financiers admis à la cote, peuvent être modifiés sous réserve que l'ordre initialement passé ne soit pas déjà partiellement exécuté sur le marché.
Si le Client ne spécifie pas qu’il s’agit d’une modification d’un ordre antérieur, tout ordre postérieur sera considéré comme un nouvel ordre et s'ajoutera au premier. L'annulation de cette double exécution se fera aux frais du Client.
145. Annulation des ordres
les ordres portant sur des Instruments financiers admis à la cote d’un marché, sous réserve que l'ordre initialement passé ne soit pas encore exécuté sur le marché, peuvent faire l’objet d’une annulation soit à la demande du Client, soit d’office par applica- tion des règles du marché concerné ou sur décision des autorités compétentes, par exemple lorsqu’un coupon ou un quelconque droit ou avantage a été détaché de l’Instrument financier concerné ou en cas de modification de la valeur nominale ou de suppression de la cote.
Le prospectus d’émission détermine si les ordres portant sur des parts d’organismes de placement peuvent être annulés ou suspendus.
La Banque peut suspendre ou annuler d’office les ordres en attente d’exécution lorsque le Client est en cessation de paie- ments, est déclaré en faillite, ou que ses biens font l’objet d’une saisie exécutoire.
Il n’est pas possible d’annuler une transaction lors d’une intro- duction en bourse (IPO).
146. Exécution partielle d’un ordre
Les ordres portant sur des Instruments financiers admis à la cote d’un marché peuvent faire l’objet d’une exécution partielle. Dans ce cas, la partie non exécutée demeurera en note, durant toute la durée de validité de l'ordre (voir supra).
147. Informations à disposition du Client sur ses Transactions
Le Client peut à tout moment se renseigner sur le statut de ses valeurs mobilières, droits et Instruments financiers dématérialisés ainsi que des ordres qu’il a passés, via son agence, Belfius Direct Net, Belfius Mobile, Belfius Tablet ou par téléphone, selon les conventions particulières qu’il aura conclues avec la Banque. Le Client déclare avoir pris connaissance du fait que cette informa- tion ne sera disponible qu’après avoir transmis sa transaction.
De plus l’information disponible dépendra de la nature de l’Ins- trument financier, du marché sur lequel il est admis, ainsi que de l’éventuel intermédiaire auquel la Banque a dû faire appel. La Banque s’engage à rendre l’information concernant la transac- tion disponible dans les plus brefs délais.
L’information concernant les positions que le Client a en compte sera disponible après l’exécution (même partielle) de la transac- tion et son traitement complet par la Banque. La Banque s’en- gage à rendre l’information concernant les positions disponibles dans les plus brefs délais.
148. Xxxxx du donneur d’ordre
Sauf convention contraire, le décès du Client ne suspend pas et n’annule pas un ordre ou son exécution. En cas de décès, la Banque déposera donc les Instruments financiers ou le produit de leur réalisation sur un dossier-titres ou compte centralisateur au nom de la succession.
149. Coûts liés aux Transactions en Instruments financiers
Les frais liés au Service d’investissement et à l’Instrument financier dus par le Client comme les frais de courtage, les frais d’entrée ou de sortie, ainsi que les taxes sont repris dans le tarif des principales opérations de placement et/ou dans le prospectus d’émission de l’Instrument financier concerné et autres informa- tions mises à disposition du Client.
150. Coûts liés au transfert d’Instruments financiers ou au défaut de livraison d’Instruments financiers
Le Client peut se voir imputer tous les frais, dépenses et indemni- tés qui sont engagés à la suite d'une situation où des Instruments financiers ne peuvent pas être livrés, ou qui sont engagés dans le but d'éviter une telle situation, et qui sont occasionnés par une ou plusieurs Transaction(s) en Instruments financiers qui sont admises sur différents marchés.
Cette situation peut se présenter en cas d'achat et de vente du même Instrument financier sur deux marchés différents. Le Client donne à la Banque l'autorisation de débiter automatiquement son compte des sommes dont il est redevable à ce titre et ce, à partir de leur exigibilité.
151. Liquidation des ordres
Sauf exception, les opérations sur Instruments financiers sont liquidées dans les deux jours bancaires de l’exécution de l’ordre. Les ordres portant sur des parts d’organismes de placement col- lectif sont exécutés dans le délai et suivant les modalités décrites dans le prospectus.
Sauf stipulation contraire, les opérations sont liquidées par le débit et/ou le crédit du dossier-titres et/ou du compte de liqui- dation du Client.
La liquidation par la Banque des Instruments financiers a lieu, sauf bonne fin. Si pour une raison ou une autre la Banque ne peut pas les encaisser, le Client doit rembourser la Banque à la première demande. Le Client autorise la Banque à prélever d’of- fice de ses comptes les sommes dont il est redevable et ce, à dater de leur exigibilité. Dans l’hypothèse où les montants disponibles ne permettraient pas l’exécution de l’ordre, le Client supportera les conséquences de l’annulation de son ordre par la Banque.
En cas de sursouscription, l’allocation des titres se fera selon les indications de l’émetteur.
Les usages en vigueur dans les différents marchés sont oppo- sables au Client. Ainsi, sur certains marchés, la livraison des titres n’a pas nécessairement lieu au moment du paiement.
À moins que le Client n’ait ouvert un compte en devises, les opé- rations impliquant des devises sont d'office converties en euro, sauf stipulation contraire du formulaire d’ordre. La conversion en euro aura lieu au cours en vigueur deux jours ouvrables avant la date de liquidation ou la date de paiement prévue dans le prospectus. Ce principe s’applique également aux opérations sur organismes de placement collectif, le cours de change ne pouvant toutefois être calculé avant réception de la valeur nette d’inventaire par la Banque.
Les calculs de liquidation (conversion, intérêt, capitalisation…) sont limités à trois chiffres après la virgule.
152. Crédit sauf bonne fin ou crédit après encaissement
Si le remboursement des coupons et manteaux présentés phy- siquement a lieu par crédit instantané ou à une date de valeur déterminée du compte espèces du Client, il est toujours fait sauf bonne fin, c'est-à-dire sous réserve de la bonne exécution de l’opération. Si le remboursement a lieu après encaissement, la Banque attend le paiement définitif par la contrepartie avant de créditer le compte espèces du Client. La date de valeur rete- nue par la Banque sera fonction de la date de paiement par la contrepartie s’il s’agit d’un remboursement après encaissement ou de la date d’échéance ou de paiement ou du type de produit et de la date de présentation par le Client s’il s’agit d’un crédit sauf bonne fin. Dans ce dernier cas, la Banque indique la date de valeur sur le bordereau.
SECTION 4 – CONFLITS D’INTERETS
Dans le cadre de la fourniture de ses activités et Services d’inves- tissement, la Banque prend les mesures nécessaires et raison- nables en vue de détecter et de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts avec le Client ou entre les Clients. Lorsque la Banque estime qu’elle ne peut éviter un conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts du Client, elle en informe le Client et/ou s’abstient d’effectuer de futures transactions ou de fournir un service.
Le Client peut facilement obtenir plus d’informations sur la poli- tique relative aux conflits d’intérêts via son chargé de relations ou sur xxxxxxx.xx.
Table de matières
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS 3
SECTION 1 – LE RÈGLEMENT ET SES ADAPTATIONS 3
1. But de ce règlement 3
2. Où trouver ce règlement et l'accepter ? 3
3. Modifications 3
SECTION 2 – DÉFINITIONS 3
SECTION 3 – CHAMP D’APPLICATION 5
SECTION 4 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5
4. Identification 5
5. Statut juridique et fiscal du Client 5
6. Dépôt d’un spécimen de signature 7
7. Liberté contractuelle 8
8. Changement de titulaire, de représentant ou de mandataire 8
9. Choix de l’agence 8
10. Correspondance 8
11. Vie privée 9
12. Devoir de discrétion 9
13. Successions 9
14. Tarifs 10
15. Archivage des documents – Force probante 10
16. Prescription 10
17. Plaintes 10
18. Responsabilité de la Banque 11
19. Garanties constituées en faveur de la Banque 11
20. Élection de domicile 12
21. Droit applicable et attribution de compétence 12
22. Résiliation, cessation des relations 12
SECTION 5 – PROCURATIONS 12
23. Procurations : généralités 12
24. Révocation de la procuration 12
25. Autres manières dont la procuration prend fin 12
26. Responsabilité du mandant 12
27. Responsabilité du mandataire 13
SECTION 6 – PLURALITÉ DE PERSONNES 13
Services joints 13
28. Comptes, dossiers-titres et coffres 13
29. Droit de disposition, d’accès, de résiliation 13
Services en indivision 13
30. Comptes, dossiers-titres, coffres 13
31. Cartes d’accès aux coffres 13
Associations de fait 13
32. Qualité de membre ou de représentant 13
33. Règles applicables en cas de dépôt de statuts ou de règlement 13
34. Règles applicables en l’absence ou en cas de silence des statuts ou du règlement 13
35. Solidarité et indivisibilité 13
SECTION 7 – AVOIRS BLOQUÉS EN GARANTIE 13
36. Généralités 13
37. Libération 13
CHAPITRE II : LES COMPTES 14
SECTION I – GÉNÉRALITÉS 14
38. Ouverture d’un compte 14
39. Opérations aux guichets automatiques 14
40. Retraits aux guichets 14
41. Extraits de compte 14
42. Date de valeur et date de l’opération 14
43. Intérêts créditeurs et débiteurs 14
SECTION 2 – COMPTES À VUE 14
44. Date de valeur 14
45. Débits en compte 14
46. Moment de réception des ordres de paiement et délai d'exécution 14
47. Ordres permanents 15
48. Domiciliations 15
49. Virements 15
50. Consentement quant aux ordres 15
51. Contestation d’une transaction de paiement 15
52. Remboursement d’une transaction de paiement initiée par ou via un Bénéficiaire 16
Responsabilité dans le cadre de l’exécution des ordres de paiement 16
53. Exécution conformément à l’Identifiant Unique 16
54. Ordre de paiement initié par le Payeur 16
55. Ordre de paiement initié par ou via le Bénéficiaire 16
56. Responsabilité en matière de frais 16
57. Force majeure 16
SECTION 3 – COMPTES D'ÉPARGNE 17
58. Comptes d’épargne réglementés 17
59. Retrait d’argent 17
60. Intérêts et primes 17
61. Intérêts : mode de calcul et date de valeur 17
62. Primes 17
SECTION 4 – COMPTES À TERME 17
63. Compte centralisateur 17
64. Montant des placements 17
65. Durée du placement 17
66. Destination des fonds à l’échéance 17
67. Taux d’intérêt 17
68. Libération anticipée partielle ou totale 17
69. Succession 17
SECTION 5 – DOSSIER-TITRES 17
70. Généralités 17
71. Compte centralisateur 18
72. Titres pouvant faire l’objet d'un dépôt 18
73. Fongibilité 18
74. Intervention de tiers 18
75. Privilège légal du dépositaire 18
Fonctionnement du dossier-titres 18
76. Obligations de la Banque : gestion administrative 18
77. Corporate actions 18
78. Extraits des dossiers-titres 19
Inscriptions nominatives 19
79. Principe 19
80. Dépôt de certificats nominatifs 19
SECTION 6 – USUFRUIT ET NUE-PROPRIÉTÉ 19
81. Comptes d’épargne, comptes à terme et dossiers-titres 19
SECTION 7 – PROTECTION DES DÉPÔTS ET INSTRUMENTS FINANCIERS 19
82. Règle générale 19
83. Informations pour la Clientèle 19
CHAPITRE III : SERVICES LIÉS AUX COMPTES 20
SECTION 1 – OPÉRATIONS EN COMPTE 20
84. Types d’opérations 20
85. Opérations refusées 20
86. Récépissé 20
SECTION 2 – ORDRES DE PAIEMENT 20
Forme des ordres 20
87. Formulaires papier et canaux électroniques 20
Exécution des ordres 20
88. Ordres donnés par téléphone, par fax ou par voie électronique 20
89. Défaut de provision, indisponibilité 20
90. Dommages-intérêts 20
91. Modification ou révocation des ordres 20
92. Conversion Compte Bénéficiaire 20
93. Ordre au bénéfice de comptes inexistants 20
SECTION 3 – OPÉRATIONS INTERNATIONALES 20
Exécution des opérations avec l’étranger 20
94. Identification du bénéficiaire 20
95. Frais 21
96. Mode d'exécution ou refus de certains ordres 21
97. Comptabilisation des ordres en faveur d'un Client 21
SECTION 4 – EFFETS DE COMMERCE 21
Encaissement des effets de commerce 21
98. Crédit sauf bonne fin ou crédit après encaissement 21
99. Effet non honoré 21
Dispositions particulières aux opérations d’encaissement sur l’étranger 21
100. Règles uniformes d’encaissement 21
101. Risques 21
Dispositions propres aux effets de commerce autres que le chèque 21
102. Généralités 21
103. Mention d’un numéro de compte 21
104. Droit à la remise de l’effet 21
105. Authenticité 21
106. Domiciliation 21
107. Provision 21
Dispositions propres aux chèques 21
108. Mise à disposition du service en matière de chèques 21
109. Perte, vol ou usage abusif 22
110. Révocation et opposition 22
111. Refus de paiement 22
112. Chèques sans provision 22
SECTION 5 – CRÉDITS DOCUMENTAIRES ET ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES 22
Crédits documentaires 22
113. Règles applicables aux crédits documentaires 22
114. Exigibilité de la créance 22
115. Choix du correspondant 22
116. Frais et commissions 22
117. Dommage aux marchandises 22
118. Règles « incoterms » 22
Encaissements documentaires 22
119. Généralités 22
120. Rôle et obligations de la Banque 22
SECTION 6 – CARTES DE DÉBIT ET CARTES DE CRÉDIT 22
SECTION 7 – SERVICES MULTIDEVISES 22
121. Généralités 22
122. Réglementation concernant les devises 22
123. Intérêts 23
124. Cours 23
125. Frais 23
126. Extraits de compte 23
127. Clôture de compartiments 23
128. Résiliation du service multidevises 23
129. Ordres en devises pour lesquelles aucun compartiment n’existe 23
130. Solde disponible 23
SECTION 8 – Dépassement 23
131. Dépassement en compte à vue 23
CHAPITRE IV : SERVICES D’INVESTISSEMENT 24
SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES 24
132. Objet 24
133. Canaux de distribution 24
SECTION 2 – RÈGLES DE CONDUITE 24
134. Catégorisation des Clients 24
135. Conseil en investissement et exécution d’ordres avec ou sans évaluation du caractère approprié de l’investissement 24
136. Informations 25
137. Politique d’exécution optimale pour les Transactions en Instruments financiers 25
138. Enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques 25
SECTION 3 – MODALITES LIEES AUX TRANSACTIONS EN INSTRUMENTS FINANCIERS 25
139. Intervention d'institutions tierces 25
140. Provision 25
141. Délai limite de réception d’un ordre 25
142. Ordres avec limites 25
143. Durée de validité d’un ordre 26
144. Modification des ordres 26
145. Annulation des ordres 26
146. Exécution partielle d’un ordre 26
147. Informations à disposition du Client sur ses Transactions 26
148. Xxxxx du donneur d’ordre 26
149. Coûts liés aux Transactions en Instruments financiers 26
150. Coûts liés au transfert d’Instruments financiers ou au défaut de livraison d’Instruments financiers 26
151. Liquidation des ordres 26
152. Crédit sauf bonne fin ou crédit après encaissement 27
SECTION 4 – CONFLITS D’INTERETS 27
SDOP3890-1
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Règlement Général des Opérations