CONTRAT POUR LA VENTE ET L’ACHAT DE SUCRE 45 ICUMSA
CONTRAT POUR LA VENTE ET L’ACHAT DE SUCRE 45 ICUMSA
Cet accord sur la vente et l’achat du produit mentionné dans le titre et les conditions et prix fixés ci-dedans sont valides pour 5 (cinq) journées internationales d’operations bancaires à partir de la date d’émission de la version préliminaire.
Code de transaction et numéro de référence :
Code de l’acheteur :
Code du vendeur :
Cet accord à été établi ce jour, le............................................................, par et entre :
LE VENDEUR
ci-dessous réferé comme « le vendeur ».
L’ACHETEUR
ci-dessous réferé comme « l’acheteur ».
L’acheteur, par la présente, confirme qu’il est prêt et désire, et est capable, d’acheter la marchandise selon les termes et conditions du présent contrat.
Le vendeur, par la présente, déclare responsabilité, certifie et confirme qu’il est capable de satisfaire et réaliser les critères requis par ce contrat et peut fournir la marchandise selon les termes et conditions du présent contrat.
Les deux parties conviennent et s’engagent, par la présente, d’honorer les termes et conditions suivantes de cet accord et des règles du commerce international établis par la Chambre Internationale de Commerce (ICC).
PREMIERE PARTIE: DETERMINATION DE DETAILS SPECIFIQUES
ARTICLE 01 – QUANTITE – LIVRAISON
12’500 (douze mille cinq cent) tonnes métriques (±5% - cinq pour cent) reparties dans un temps d’entre 30 (trente) à 45 (quarante cinq) jours. Prolongations et reconductions possibles uniquement par accord mutuel.
BASE DE LIVRAISON
................ (nombre) expédition(s) / cargaison(s) de 12'500 tonnes métriques (±5% - cinq pour cent). Cargaison à commencer dans les 30 (trente) à 45 (quarante cinq) jours suivant à la réception d’un instrument financier opérationnel émis par la banque de l’acheteur.
ARTICLE 02 – PRIX DU PRODUIT & TERMES DE COMMERCE INTERNATIONAL
Prix : 300.00 USD ($) / tonne métrique Valeur de cargaison :
Valeur LC :
Termes de livraison : CIF (cost insurance & freight) (INCOTERMS 2000)
ARTICLE 03 – TERMES DE PAIEMENT
La banque de l’acheteur émettra un instrument de paiement au profit du vendeur comme bénéficiaire. Cet instrument de paiement doit être émis et confirmé d’une top 50 banque du monde. Le texte de l’instrument sera fourni par l’acheteur / la banque de l’acheteur et apporté au vendeur en écrivant par avance et agrée mutuellement.
L’instrument doit inclure les termes suivants :
MESURE D’ASSURANCE – FORME :
Une lettre de crédit, irrévocable, transformable, divisible ferme et confirmée, émise ou confirmée par une top 50 banque du monde, à une valeur éffective égale à USD
............................ $ (en lettres : USD $) ± 5% (USD :
united states dollars). Cette BG/SBLC est déclarée nulle après réception du paiement.
PAIEMENT :
Le vendeur va fournir les copies de tous les documents comme stipulé dans le contrat aux mains de l’acheteur en raison d’inspection. L’acheteur examinera les documents immédiatement après réception. Après inspection satisfaisante, dans le cadre de maximum 5 (cinq) jours après réception des documents, l’acheteur va payer la somme due par virement SWIFT ou TT WIRE au compte du vendeur.
La SBLC doit être conforme avec et est sujet aux UCP (uniform customs and practice for documentary credits) de la Chambre Internationale de Commerce, Paris, France (ICC), publications No. 500/600, dernière édition revisée et gouvernée et établie conformément à la loi du Royaume-Uni et l’Union Européenne.
ARTICLE 04 – PERFORMANCE BOND
Le vendeur émet un performance bond à 3% (trois pour cent) de l’instrument financier, dans les 5 (cinq) journées bancaires après réception de la SBLC de l’acheteur. Le performance bond activera la SBLC de l’acheteur.
ARTICLE 05 – PROCEDURES CONSECUTIVES DU CONTRAT
1. Le vendeur envoie le présent contrat à l’acheteur, l’acheteur révise et signe le contrat et fait parvenir les documents signés par e-mail ou fax au vendeur.
2. La banque du vendeur envoie un SWIFT message à la banque de l’acheteur, ne pas s’engageant lui-même mais uniquement en avisant que dans les 3 (trois) journées bancaires suivant à la réception de la SBLC non opérative par la banque de l’acheteur, la banque du vendeur émettera une POP et 4% (quatre pour cent) PB qui va activer la SBLC non opérative.
3. La banque de l’acheteur émet l’instrument de paiement selon l’article 03 de l’accord dans les 5 (cinq) journées bancaires internationales a partir de signature du contrat.
4. La banque du vendeur émet le performance bond selon article 04 dans les 5 (cinq) journées bancaires internationales après réception de la SBLC non opérative de l’acheteur. Le performance bond va activer la SBLC non opérative de l’acheteur.
5. Livrement et paiement seront éffectués selon les termes de cet accord.
ARTICLE 06 – INFORMATION BANCAIRE DETAILS BANCAIRES DE L’ACHETEUR
Nom de la banque : Adresse d’agence : Tél :
Fax :
SWIFT Code :
IBAN :
Directeur :
E-mail :
Nom de compte :
Numéro de compte :
Tout contact direct avec la banque désignée par l’acheteur sans permission écrite de l’acheteur va rendre ce contrat nul.
DETAILS BANCAIRES DU VENDEUR
Nom de la banque :
Adresse d’agence :
Tél :
Fax :
SWIFT Code :
IBAN :
Directeur :
E-mail :
Nom de compte :
Numéro de compte :
Tout contact direct avec la banque désignée par le vendeur sans permission écrite du vendeur va rendre ce contrat nul.
Afin de faciliter la transaction, il peut se prouver nécessaire pour l’acheteur et le vendeur de s’adresser à une banque autre que celle originalement désignée.
Toutes charges de la banque de l’acheteur liées à ce contrat sont à la résponsabilité et aux dépenses de l’acheteur.
ARTICLE 07 – PERIODE DE VALIDITE
Par la présente est saisi et accepté que ce contrat doit rester valide jusqu’au
................................................ Extensions et prolongation sont acceptés uniquement par accord mutuel.
ARTICLE 08 – LOI APPLICABLE ET DEFINITIONS
Ce contrat est gouverné par et executé conformément aux règles de la Chambre Internationale de Commerce ICC (London, Royaume-Uni) et sujet à l’interprétation de INCOTERMS 2000 édition comme stipulé ci-dessus, et comme amendé, comme version à appliquer.
Toutes les deux parties, par la présente, déclarent avoir établi cet accord (16 – seize pages) et avoir pris connaissance de et bien saisi le sens et la portée de son contenu,
afin de le signer et exécuter par leurs représentants autorisés. Les deux parties, par leur signatures ci-dessous à la date mentionnée plus haut, acceptent et sont d’accord avec les termes et conditions préscrits dans ce document.
…....................................................... COMME L’ACHETEUR
Président :
En date de ce jour: signature et cachet de société
........................................................... COMME LE VENDEUR
Président :
En date de ce jour: signature et cachet de société
DEUXIEME PARTIE : DETAILS DE STANDARD POUR CHAQUE AFFAIRE
ARTICLE 09 – NOM DU PRODUIT ET SPECIFICATIONS
La marchandise sera conforme aux spécifications exposés ci-dessous, ce qui sera confirmé par un certificat d’inspection indépendante établi par SGS ou organisation d’inspection comparable de rang supérieur au port de chargement :
PRODUIT & GRADE
Sucre de canne raffiné, blanc, grade ‘A’ – ICUMSA 45 RBU
SPECIFICATIONS
Le produit doit être aproprié à la consommation humaine, comme confirmé par le certificat d’inspection établi par SGS et doit remplir les spécifications / conditions suivantes :
POLARIZATION, DEGREES, MIN 99.80% CENDRE PAR MESURE DE CONDUCTIVITE
ELECTRIQUE, MAX 0.04% (à base de poids sec)
TENEUR EN CENDRE, MAX 0.04%
HUMIDITE, MAX 0.04%
ICUMSA, MAX (ECHELLE S.G.S., BREZIL) 45 RBU
ICUMSA, MAX ATTENUATION, UNITES INDEX 45 (ICUMSA METHODE NO.:
4-1978)
SOLUBILITE 100%, SEC ET FLOTTANT LIBREMENT
COULEUR BLANC ETINCELANT
RADIATION, CONTENU CS-137 50 BQ PER KG
GRANULATION CRISTAL FIN
RECOLTE 2006/2007
PARTICULES MAGNETIQUES MG/KG 4 MAX
SO2 MG/KG 20 MAX
SULPHUR DIOXIDE, MG/KG MIN 20
SEDIMENTS NONE
SUCRE REDUISANT, MAX BA POIDS 0.05%
HPN STAPH AUREUS, EN 1GRAMME PAS DETECTE
MAXIMUM AS, P.P.M. 1
MAXIMUM PB, P.P.M. 1
MACIMUM CU, P.P.M. 3
SUBSTANCE CRISTAL SOLIDE
TOLERANCE ± 5%
SPECIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES
Le sucre doit être extrait de canne de sucre saine, non-fermentée et non-pourrie – le sucre doit être propre, exempt de tout goût ou odeur étrange, à goût doux caractéristique de sucre blanc, sec ou solubilisé – le sucre doit être raffiné, pur, désodorisé et de recolte 2006/2007, de production à bon goût et odeur – les cristals doivent être uniformes / égales en taille et couleur – le sucre doit être exempt d’insects,
leurs fragments et métamorphoses ou excrements de rongeurs – le sucre doit être exempt de matière étrange, préservatifs ou couleurs ajoutées ; les seuls additifs permis soient ceux définis ci-dessous – toute autre spécification ne pas mentionnée ici doit être conforme avec les spécifications internationales fixés par FAO / WHO / FDA et EC et les quantités les plus bas seront considérées premières.
CRITERES REQUIS CONCERNANT LA SANTE
Le produit doit être préparé conformément aux principes générales et code de pratique de l’hygiène alimentaire avec l’ajout de toute instruction émise par les autorités rélévantes dans le cadre de santé – la teneur en métal lourd pour sucre blanc ne doit pas dépasser les limites suivantes (a) arsenic 1.00 MG/KG pour sucre blanc (b) cuivre
1.00 MG/KG pour sucre blanc (c) plomb 0.50 MG/KG pour sucre blanc – le sucre doit être exempt de tout micro-organisme pathogène et ses toxines – le sucre doit être exempt de coli faecal de bactériens – le résidu de pesticide ne doit pas dépasser les limites fixés par les régulations et législations nationales actuelles ou FAO, WHO, FDA ou EU directive, après son accréditation par L.N.C.S.M. – le sucre doit être exempt de toute particule de radiation comme americium 241, plutonium 238 et 239, strontium 90 et la quantité de matériel radiant de cesium isotope 134 ne doit pas dépasser 30 becquerel (BCD).
ARTICLE 10 – PAYS D’ORIGINE
Brézil, Amérique du Sud
ARTICLE 11 – EMBALLAGE
Pour assurer la sécurité de la marchandise durant le transport par mer le sucre sera emballé dans des double-sacs neufs à 50 (cinquante) kilogrammes net, un sac de polypropylène et l’autre de polyéthylène et mis sur palette la tare doit être de 160 (cent soixante) grammes, minimum.
L’uniformité du poids net mis en sac est essentielle. Deux pour cent (2%) de sacs de rechange seront fournis gratuitement.
MARQUAGE : CHAQUE SAC SERA CLAIREMENT MARQUE (EN ANGLAIS) :
Description du contenu (nom et grade du produit) Usage par date et année de récolte.
Poids net. Marquage code.
Pays d’origine : Brézil.
Pas de détails sur le fournisseur apparaissant sur les sacs ou documentation.
ARTICLE 12 – PORT DE DESTINATION, QUANTITE & BASE DE LIVREMENT
Tout port principal, non-USA-sanctioné sur une base de CIF (cost insurance & freight) – INCOTERMS 2000 s’applique – quelques destinations peuvent prouver impossibles dû
à des embargos de commerce gouvernementales ou internationales ou par des constraintes logistiques. Tout changement ou port additionnel doivent être communiqués au vendeur pas moins que 7 (sept) jours avant date de cargaison à exception de ports qui sont non-opérationnels en raison de désastre naturel.
ARTICLE 13 – INSPECTION DE POIDS ET QUALITE
La Société Générale de Survéillance (SGS) inspectera – les frais à la dépense du vendeur – la marchandise à l’aire de chargement. La Société Générale de Surveillance (SGS) émettra un certificat d’inspection de qualité et quantité pour chaque transport afin de certifier que la marchandise est en règle et bonne condition et en état conforme aux spécifications fixées dans le contrat présent.
ARTICLE 14 – DOCUMENTATION DU PRODUIT
UN ENSEMBLE COMPLET DES DOCUMENTS MENTIONNES CI-DESSOUS SERA MIS A DISPOSITION POUR LE PAIEMENT
3 (trois) originaux et 3 (trois) copies d’un ensemble complet du bulletin d’expédition marqué « freight prepaid » et « clean on board ».
1 (un) original et 3 (trois) copies de (la) facture(s) commerciale(s) signée(s) au nom de l’acheteur.
1 (un) original et 3 (trois) copies d’un certificat d’origine du produit signé, émis ou endossé par la Chambre de Commerce du pays d’origine, confirmant que la marchandise vient du Brézil.
1 (une) liste de package déclarant le poids brut/net et nombre de factures commerciales.
2 (deux) originaux et 2 (deux) copies de certificat de poids, quantité et qualité émis au port de chargement par la Société Générale de Surveillance (SGS) ou équivalent, indiquant date et heure de la présence inspectorale.
1 (un) certificat phytosanitaire déclarant que le produit convient à la consommation humaine, émis par SGS ou équivalent.
Une police d’assurance sur 110% (cent dix pour cent) de la valeur net de la facture commerciale, couvrant tous risques (inclus surcharge de guerre).
Connaissement.
ARTICLE 15 – AUTRES CONDITION CONCERNANT LA LETTRE DE CREDIT / BG
- Livraison partielle permise, transbordement pas permis.
- Documents à termes : (PCT) ou (%) ou (0/0) ou (PERCENT/POUR CENT) sont acceptables.
- Livraison en bateaux classifiés LLOYDS 100-1 A ou équivalent.
- Vendeur à désigner bateau au moins 5 (cinq) jours avant ETA (estimated time of arrival) de chargement.
- Vendeur à désigner agent de port maritime au port de déchargement avant ETA de chargement.
- Facture commerciale, contrat d’affrètement et documents par troisième partie acceptable.
- Le ci-présent contrat constitue le seul accord entre les parties, remplace toute négotiation antérieure ainsi que toute correspondance antérieure et rends tous ceux nuls.
- Toute modification des termes et conditions de ce contrat sera considerée valide uniquement si par écrit et confirmé (par écrit de même) par toutes les deux parties, disant qu’ils souhaitent et acceptent le changement.
- Le contrat présent est légal et ferme pour autant que les signatures des deux parties s’y trouvent – documents signés et transmis par fax ou e-mail sont considére également légales et fermes. Copies de charbon ne peuvent pas être utilisés et ne sont pas acceptés. Documents en autre que langue française ou anglaise ne sont pas acceptés.
- Les parties doivent signer chaque page du contrat présent et apposer signature et cachet de société à la fin du document. Copies facsimiles (transmis par fax ou e-mail) d’annexes et révisions, pour autant que munies de signature autorisée et cachet de société, sont acceptables et légalement exécutables.
- Le vendeur doit payer toutes taxes, prestations liées à la performance du contrat présent et accumulées jusqu’au port désigné port de déchargement.
- Toute procédure et dépense concernant l’import et le port de déchargement sont à la seule résponsabilité de l’acheteur.
ARTICLE 16 – DECHARGEMENT DE BATEAU & TERMES DE LIVRAISON TERMES DE LIVRAISON
- Le vendeur avisera l’acheteur du nom du bateau et/ou substituts, drapeau du bateau et position de bateau pas plus tard que 12 (douze) jours avant l’arrivée du bateau au port de chargement.
- Toute supervision et charges ou taxes au port de chargement sont aux dépenses du vendeur.
- Le bateau doit être classifié comme 100-A-1 dans le régistre de LLOYD’S ou être d’une classification équivalente et ne doit pas dépasser les 20 (vingt) années d’âge.
- Pas plus tard que 72 (septente deux) heures loin de l’achèvement du chargement, l’agent autorisé du vendeur va informer l’acheteur par telex, fax ou cable du jour de départ du bateau, par estimation le temps d’arrivée au port de destination. Le vendeur doit aussi informer l’acheteur du nom du bateau, capacité de bateau et nombre d’écoutilles, nombre de cargo et particularités de disposition du bateau à effectuer des opérations par toutes les écoutilles, et au moment d’achèvement du chargement la quantité chargé par espace et la quantité transportée.
DECHARGEMENT DU BATEAU
- Le capitaine doit renseigner l’agent de l’acheteur au port de déchargement sur le nom du bateau, date d’arrivée, capacité du bateau, nombre d’écoutilles/nombre
de cargos, la quantité chargée par cargo et les capacités du bateau à effectuer des opérations par toutes les écoutilles.
- Le capitaine du bateau doit donner information provisionnelle 7 (sept) jours, et 72 (septante deux) heures, 36 (trente six) heures, et 12 (douze) heures information finale à l’agent de l’acheteur de l’heure estimative de l’arrivée du bateau au port de déchargement. Telle information doit être effectuée pendant les heures normales de business, n’importe si en mouillage ou pas.
- “Lay time” doit commencer à partir de1300 heures si information que le bateau est prêt à décharger est donnée après midi. Si le port est comblé, « lay time » commencera 24 (vingt quatre) heures après information d’être prêt est donnée. L’acheteur est responsable du déchargement de produit.
- Le taux moyen de déchargement doit être 1'500 (mille cinq cent) à 3'000 (trois mille) tonnes métriques (± 5% - cinq pour cent) par jour (weather working day) de 24 (vingt quatre) heures FHEX. Si le port de déchargement à un taux moyen plus bas, le taux de déchargement sera ajusté concordant à la capacité du port.
- En cas que le bateau soit déchargé à un taux plus bas que le moyen, l’acheteur payera au vendeur le montant pour le droit de stationnement à un taux stipulé dans le contrat d’affrètement comme par journée actuelle et prorata pour toute part de toute journée calendrière.
- Par la présente est accepté que le taux pour droit de stationnement est à régler par le capitaine de bateau et l’agent de l’acheteur dans les 10 (dix) jours à partir de réception de la facture du capitaine. Tous taux et frais imposés par le pays de destination, ayant effet sur l’accord ci-présent, sont à la dépense de l’acheteur uniquement et à sa responsabilité. Tous taux ou frais et créances venant du pays d’origine, ayant effet sur ce contrat, est à la dépense du vendeur uniquement et à sa résponsabilité.
- En cas de nécessité de démancher le bateau d’un mouillage à un autre au port de déchargement, le temps utilisé pour démancher sera à la résponsabilité et dépense de l’acheteur. En cas de transbordement d’allège requis, les dépenses en question sont à la responsabilité de l’acheteur.
ARTICLE 17 – ASSURANCE DE PRODUIT
- Police d’assurance maritime tout-risque pour 110% (cent dix pour cent) de la valeur de facture pour la marchandise.
- Tout embarquement doit être effectué par bateau de ne pas plus de 20 (vingt) ans d’âge. Supplément pour un bateau de plus de 20 (vingt) ans, si jamais, est aux soucis et à consideration de l’acheteur et dépense du vendeur, sujet au taux stipulé par une compagnie d’assurance acceptable.
ARTICLE 18 – FORCE MAJEURE
Force Majeure est défini comme situation ou condition comme acte de dieu, tempête, feu, guerre, guerre civile, action militaire, ordres d’urgence gouvernementales, ordre de stop ou grève ainsi qu’accident de transportation, tremblement de terre, insurrection etc. La clause valide pour Force Majeure de la Chambre Internationale de Commerce (ICC)
est appliquée à ce contrat. Vendeur et acheteur ne sont pas considérés responsables pour non-performace de ce contrat si cause par une Force Majeure, mais, en cas de Force Majeure, le vendeur ou acheteur doit immédiatement, dans les 15 (quinze) jours après évennement de Force Majeure, faire parvenir, par airmail régistré, à l’autre partie un certificat de Force Majeure survenue comme preuve et évidence de celle-ci. Si l’effet de la Force Majeure continue pour plus de 20 (vingt) journées consécutives, le vendeur et acheteur discuteront par négotiation à l’aimable le plus tôt possible leur obligations de continuer performance sous les termes et conditions de ce contrat. Les deux parties sont d’accord que la clause de Force Majeure de la Chambre Internationale de Commerce (ICC) sera applicable.
ARTICLE 19 – ARBITRAGE
En cas de dispute, les deux parties sont d’accord d’essayer, à tout effort, de trouver une solution par négotiation à l’amiable. S’il se prouve impossible de trouver une solution à la dispute, toute dispute subvenue du contrat présent ou lié à ce dernier doit être finalement arrangé sous les règles d’arbitration de la Chambre Internationale de Commerce ICC. L’objet de litiges sera sujet à l’arbitration d’un arbitre à Xxxxxx, Xxxxxxx-Xxx, sous les règles et réglage de ICC. La partie perdante payera les taxes d’arbitrage. Il est compris qu’en cas de dispute ou arbitrage, l’arbitrage sera conduit en Anglais. La sentence arbitrale sera finale, légale et ferme pour toutes les deux parties.
ARTICLE 20 – EXECUTION DE CONTRAT
Chaque partie à ce contrat confirme qu’elle possède autorité légale d’exécuter ce contrat et que chacune des parties sera liée aux termes et conditions comme établis plus haut. Chaque partie est d’accord et confirme que ce contract peut être executé mutuellement par et entre les parties par fax ou transmission facsimile / électronique, considérant les documents ainsi transmis comme originaux. Ce contrat représente l’entier accord entre les parties et tout changement doit procéder par écrit, par toutes les deux parties.
ARTICLE 21 – CONFIDENTIALITE
Acheteur et vendeur respectent la nature confidentielle de cet accord et conviennent de maintenir en confidence la plus stricte les noms des parties dont les identités peuvent être révelés de l’une à l’autre par documents présentés pour la soumission de l’offre, assemblée bancaire ou approbation gouvernementale. Les deux parties du contrat ci- présent sont d’accord de maintenir stricte confidentialité concernant l’identité des parties impliquées directement ou indirectement dans cette transaction. Acheteur et vendeur acceptent et sont d’accord avec les préscriptions de la Chambre Internationale de Commerce pour non-circonvention et non-révélation en égard à l’acheteur et au vendeur impliqués dans ce contrat. Toutes data restent propriété de la partie respective, qui a apporté l’information et data à la transaction. Toute partie violant cette convention
est responsable de tout dommage résultant de telle action, au mépris de si la violation à été commise délibérément ou par négligence.
ARTICLE 22 – LOI APPLICABLE
Ce contrat sera gouverné et interprété conformément aux conventions des Nations Unies (UN Convention) pour la vente internationale de biens. En cas d’inconsistence entre cet accord et les déterminations de la Convention des Nations Unies, ce contrat prévalera.
Pour satisfaire article 39 de la Convention des Nations Unies, 5 (cinq) jours est estimé une période raisonnable. Ce contrat doit, en outre, être établi conormément aux prescriptions de la Chambre Internationale de Commerce (ICC).
ARTICLE 23 – NON-CIRCONVENTION NON-REVELEMENT
Les parties acceptent et sont d’accord avec les termes de la convention de non- circonvention et non-révélation de la Chambre Internationale de Commerce (ICC), annexé a ce contrat comme « ANNEXE B » (appendice B).
ARTICLE 24 – IMPLEMENTATION
Par signature de cet accord le signataire déclare l’intention de sa partie vers ce contrat et intention d’obéir à ses termes et conditions.
Les termes du contrat présent seront obligeants pour les deux parties à partir de, et seulement à partir de, l’instant ou la partie constituante 3 de l’article 5 à été réalisée (confirmation par écrit).
ANNEXE A
PLAN DE DEROULEMENT DE TRANSPORT(S)
Date de commencement sera déterminéE à réception et confirmation de l’instrument opérationnel financier. 12'500 (douze mille cinq cent) tonnes métriqes dans les 30-45 (trente à quarante cinq) jours à être transporté de manière figurant ci-dessous.
Chargé et depart (date(s)) | Livraison(s) tonnes métriques | Destination |
…………………………… | 12’500 | |
…………………………… | ||
…………………………… | ||
…………………………… | ||
…………………………… | ||
…………………………… |
En cas que le port de déchargement n’à pas la capacité de prendre douze mille cinq cent tonnes métriques (12'500 MT), autres arrangements aux dépenses de l’acheteur doivent être trouvés pour transporter la cargaison en avant.
Prière de noter : Ports de destination de transport doivent être renseignés du coté de l’acheteur au moment de mettre signature sous ce contrat. Il est requis que l’acheteur renseigne le vendeur sur qui les parties sont, qui va contacter le charter etc. Ainsi que toute communication concernant logistiques. Permission par écrite / e-mail requise.
Toute communication ou contact, contrat d’affrètement concernant logistique et confirmation sans permission écrite sera considéré comme violation de traité.
ANNEXE B
CHAMBRE INTERNATIONALE DE COMMERCE ACCORD NON-CIRCONVENTION, NON-REVELATION
Les signataires souhaitent d’établir et appliquer cet accord dans le contrat présent afin de définir certains paramètres des futures obligations légales, ont conscience d’une besogne de confidentialité concernant leurs sources et contacts.
Les signataires souhaitent d’entrer dans une relation de business au sens d’un profit mutuel pour les parties du contrat, incluant leurs partenaires et associés commerciales, filiales, actionnaires, co-sociétés et autres organisations associées (ci-après reféré comme associés).
Ainsi, en considération des promesses mutuelles, affirmations et obligations ci-dedans et autres considérations bonnes et de valeur dont la teneur est accordée par la présente, les deux parties conviennent, par la présente, d’obéir aux conditions suivantes :
I. TERMES ET CONDITIONS
1. Que les parties ne vont pas, en aucune manière, solliciter, ni accepter des affaires liées à des sources ou associés mis à disposition par l’autre partie par et en en aide à ce contrat, sans la permission explicite de la partie qui à mis la source à disposition, et
2. que les parties maintiendront stricte confidentialité en ce qui concerne les sources et / ou associés de l’un et l’autre mutuellement et vont réveler ces sources de business uniquement à parties mentionnées et ceci en persécutant la permission explicite de la partie qui à mis la source à disposition et,
3. que les parties vont, en toute transaction que les parties souhaitent entrer et entrent effectivement, assurer à meilleure conscience et connaissance que les codes de transaction établis ne seront pas affectés, et
4. que les parties ne vont pas révéler noms, adresses, e-mail ou numéros de téléphone, mobile, téléfax ou telex de tout contact de toutes les deux parties du contrat à des troisièmes parties et les deux parties du contrat présent reconnaissent que tels contact sont la propriété exclusive de la partie respective et qu’ils ne vont pas entrer dans aucune négotiation ou transaction directe avec un tel contact révélé par l’autre partie du contrat, et
5. que les parties conviennent de ne pas procéder à des transaction avec banques, investeurs, sources ou fonds ou autres corps, dont les noms ou coordonnées ont été donnés par l’une des deux parties de cet accord, à moins que permission écrite soit obtenue par l’autre partie (OUI/IES) de faire ainsi. Il ne fait pas différence si l’information est venue de la part d’une personne naturelle ou légale. Les parties conviennent et préviennent, par la présente, de ne pas engager une troisième partie pour circonvenir cette clause.
6. Les parties, en outre, sont d’accord qu’en cas de circonvention de ce contrat par l’une ou l’autre partie, directement ou indirectement, la partie circonvente sera entitrée à une peine contractuelle monétaire égale au service maximum qu’elle devait réaliser par une telle transaction, plus toute dépense, inclu, mais pas limité à, tout coûts et dépenses apparus pour recouvrir la déperdition de bénéfices, et
7. que toute considération, bénéfices, bonus, frais de participation et / ou commissions reçus résultant à des contributions des parties de cet accord, concernant toute transaction, sera attribuée et repartie selon l’accord, mutuellement accepté.
8. Cet accord est valide pour toute transaction entre les parties du contrat ci-présent et sera gouverné par la loi exécutable aux tribunals Turques, Taiwanais, courts de Hong Kong, court de la République de Chine, tribunal de Brézil, Australie, Canada, Etats-Unis, courts du Royaume-Uni, de la France, Union Européenne, Singapour, loi Suisse à Zurich. En cas de dispute, les lois d’arbitrage des états seront applicables.
9. Les parties, en mettant signature, acceptent, par la présente, telle jurisdiction sélectionnée comme tribunal compétent. La durée de cet accord se perpétuera pour 7 (sept) ans à partir de la date de signature ci-dessous.
II. ACCORD SUR LES TERMES
A. Signatures à cet accord reçues par fax, facsimile ou e-mail soient considérés comme accord effectué. L’accord est exécutable, admissible et acceptable pour tout but qui se prouvera nécessaire sous les termes du contrat.
B. Chaque signature mise sous ce contrat affirme d’avoir lu le contrat en tête ci-dessus et par signature et initiales est affirmé que les signataires possèdent autorité complète et légale d’exécuter le document pour et en nom de la partie pour laquelle ils donnent leurs signatures.
C. Par signature plus haut dans le contrat, les deux parties cautionnent le contrat comme valide et acceptent la signature éléctronique de l’autre partie comme original, équivalente à signature écrite à main, et ainsi exécutable en tout tribunal.
ACCEPTE ET CONVENU SANS CHANGEMENT.
1IERE PARTIE
DATE DE SIGNATURE : COORDONNEES SOCIETE :
DETAILS DE CONTACT : NUMERO DE PASSPORT :
SIGNATURE:
2IEME PARTIE
DATE DE SIGNATURE :
COORDONNEES SOCIETE :
DETAILS DE CONTACT : NUMERO DE PASSPORT :
SIGNATURE: