RCS CHAMBERY
"ARTISANALE PIZZA"
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000,00€ Siège social: 000 xxxxx x’Xxx xxx Xxxxx – 00000 XXXXXXX XX XXX
XXX XXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXX :
1°) Madame Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx XXXXXX, demeurant 000 xxxxxx xx xxxxx – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND.
Née à SAINT MARTIN D’HERES (73000) le 8 décembre 1999
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
2°) Monsieur Xxxx Xxxxxx XXXX, demeurant 000 xxxxxx xx xxxxx – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND.
Né à XXXXXXXX (00000) le 8 mars 1999
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Ayant la qualité de résidents au sens de la réglementation des changes,
ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux.
TITRE I
FORME - OBJET - DÉNOMINATION – DURÉE - SIÈGE
ARTICLE PREMIER - FORME
Il est formé, entre les soussignés, une société à responsabilité limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que les présents statuts.
ARTICLE 2 - OBJET
La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :
- Snack, vente de pizzas, pâtes, frites, salades, sandwichs, boissons, crêpes, glaces, vente à emporter
- Et l’acquisition et la vente de tous fonds de commerce relatifs aux activités ci-dessus;
- La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement;
- et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.
ARTICLE 3 - DÉNOMINATION
La dénomination sociale est : "ARTISANALE PIZZA".
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à: 000 xxxxx x’Xxx xxx Xxxxx – 73420 VIVIERS DU LAC
Il peut être transféré par décision des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, et donc à la majorité qualifiée prévue pour les modifications statutaires (article L223- 18 al.8 du Code de Commerce).
ARTICLE 5 - DURÉE
La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE II –
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES
ARTICLE 6 - APPORTS
Les associés apportent en numéraire à la société, savoir:
- Madame Xxxxxxxxx XXXXXX,
la somme de Dix Mille Deux Cents euros, ci 10 200,00 €
- Monsieur Xxxx XXXX,
la somme de Neuf Mille Huit Cents euros, ci 9 800,00 €
Soit au total la somme de VINGT MILLE Euros 20 000,00 €
Les associés ont déposé conformément à la loi, la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 €) au titre de la libération du capital, à la CARPA CHAMBERY ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré le 5 janvier 2023.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 €) et divisé en cent (100) parts égales de Deux Cents (200) euros chacune, entièrement souscrites, numérotées de 1 à 100 inclus, attribuées aux associés en rémunération de leurs apports :
- Madame Xxxxxxxxx XXXXXX,
à concurrence de Cinquante et une parts sociales
numérotées de 1 à 51 inclus, ci 51 parts
- Monsieur Xxxx XXXX,
à concurrence de Quarante Neuf parts sociales
numérotées de 52 à 100 inclus, ci 49 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social.................. 100 parts
ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL
1) Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré.
En cas d'augmentation de capital en numéraire et de création de parts sociales nouvelles, celles- ci doivent être intégralement libérées.
Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête d'un gérant.
2) Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
3) Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.
ARTICLE 9 - DROITS DES PARTS
1) Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.
La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.
2) Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans les votes et délibérations.
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la société, les associés ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle de toute acquisition des droits nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts ou de toute cession de parts excédentaires.
Les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports; au-delà, tout appel de fonds est interdit;
Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.
Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni ne s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.
3) Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux; à défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.
4) La réunion de toutes les parts sociales en une même main n'entraîne pas la dissolution de la société ; l'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, dénommé associé unique, exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales des associés.
ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
La cession des parts sociales s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour être opposable à la société elle doit lui être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.
La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.
1) Les parts sociales sont librement cessibles, à titre gratuit ou onéreux, entre associés.
2) Les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés, aux conjoint, ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Ce consentement est sollicité selon la procédure prévue par la loi.
3) Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa premier du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.
4) En cas de décès d'un associé, les héritiers ou ayant droit ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les mêmes règles sont applicables en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
PL FD
ARTICLE 11- LIQUIDATION JUDICIAIRE, FAILLITE, INTERDICTION, INCAPACITÉ, DÉCÈS D'UN ASSOCIE
La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une ou plusieurs entreprises commerciales ou artisanales ou une ou plusieurs personnes morales, ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'un des associés.
Elle n'est pas, non plus, dissoute par le décès d'un associé.
Si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.
TITRE III – ADMINISTRATION - CONTRÔLE
ARTICLE 12 - NOMINATION DES GÉRANTS
La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.
Le ou les gérants sont toujours rééligibles.
Les gérants sont nommés par des décisions des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
ARTICLE 13 - POUVOIRS DES GÉRANTS
Chaque gérant a la signature dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.
Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.
Chaque gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.
ARTICLE 14 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DES GÉRANTS
Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les gérants sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales. Les gérants peuvent d'un commun accord et, sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables aux Sociétés à Responsabilité Limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopérés aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
ARTICLE 15 - CESSATION DES FONCTIONS
Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.
La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critères suivants : total du bilan, montant hors taxe du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.
Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, de décès ou de relèvement sont désignés également par décision collective ordinaire.
La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.
Les commissaires en fonction exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.
TITRE IV - DÉCISIONS DES ASSOCIES
ARTICLE 17 - DÉCISIONS COLLECTIVES
1) La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.
Sauf dans les cas où la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.
2) Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.
3) Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi. Les copies ou extraits de ces procès- verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.
ARTICLE 18. - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES.
Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires.
Chaque année, dans xxx xxx mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.
Les décisions doivent, pour être valables, être prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.
ARTICLE 19 - DÉCISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES.
Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les décisions ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées:
- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile;
- à la majorité en nombre des associés représentant la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés selon l'ordonnance 2004-274 du 25 mars 2004 modifiant les articles L-223-13 et L 223-14 ET L-223-18 du Code de commerce;
- par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société anonyme si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent Sept Cent Cinquante mille euros, et en cas de révocation d'un gérant statutaire;
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves;
- par des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.
L'assemblée convoquée ne délibère valablement que si les associés possèdent au moins un quart des parts sociales sur première convocation et un cinquième des parts sociales sur deuxième convocation.
À défaut d'atteindre un tel quorum, l'assemblée est alors prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été initialement convoquée.
Elle se prononce alors sans condition de quorum selon l'article 35 de la loi n° 2005-882 du 2 Août 2005, "loi en faveur des petites et moyennes entreprises".
ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES ASSOCIES OU GÉRANTS
Lorsqu'elles sont permises par la loi, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, sont soumises aux formalités de contrôle et d'approbation par l'assemblée des associés prescrite par la loi. Ces formalités s'étendent aux autres conventions visées par les dispositions légales.
TITRE V –
EXERCICE SOCIAL - AFFECTATION DES RÉSULTATS - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
ARTICLE 21. - ANNÉE SOCIALE.
L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 Décembre 2023.
ARTICLE 22.- AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale et ce, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable, déterminé conformément à la loi, est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
Toutefois, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie du bénéfice distribuable ou affecter tout ou partie de celui-ci à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.
La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée à nouveau.
- TITRE VI - PROROGATION - TRANSFORMATION -
DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 23 - PROROGATION
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit être prorogée.
ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la Gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il ya lieu à dissolution anticipée de la Société.
L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue, la régularisation a eu lieu.
ARTICLE 25 - TRANSFORMATION
La Société peut être transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
Toutefois la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.
La transformation en Société Anonyme peut être décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent le montant fixé par la loi.
La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la loi. Le Commissaire à la Transformation est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête, ou par décision unanime des associés.
Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.
ARTICLE 26.- DISSOLUTION - LIQUIDATION
La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou par la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.
La dissolution peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.
Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation est effectuée conformément à la loi.
Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé et que celui-ci est une personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
ARTICLE 27.- CONTESTATIONS
Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société, ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
- TITRE VII –
- NOMINATION DU PREMIER GERANT, DU COMMISSAIRE AUX COMPTES- ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE -
PERSONNALITE MORALE - FORMALITES - POUVOIRS
ARTICLE 28.- NOMINATION DES PREMIERS GÉRANTS
Sont nommés premiers cogérants de la société :
Madame Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx XXXXXX, demeurant 000 xxxxxx xx xxxxx – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND.
Née à SAINT MARTIN D’HERES (73000) le 8 décembre 1999
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
ET
Monsieur Xxxx Xxxxxx XXXX, demeurant 000 xxxxxx xx xxxxx – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND.
Né à XXXXXXXX (00000) le 8 mars 1999
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Ici présents et qui acceptent.
ARTICLE 29.- NOMINATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES
Il n'est pas procédé à la nomination de commissaires aux comptes, leur nomination n'étant pas obligatoire.
ARTICLE 30.- AUTORISATION D'ENGAGEMENTS PRÉALABLES ET/OU POSTÉRIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS.
1) La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
2) Il a été accompli, dès avant ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présentes, indiquant pour chacun d'eux, l'engagement qui en résultera pour la société (annexe n° 1)
Les soussignés, après avoir pris connaissance de cet état qui leur a été présenté avant lecture et signature des présentes, déclarent approuver ces actes et ces engagements.
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits actes et engagements.
3) Dès à présent, la personne appelée à exercer la gérance de la société, est autorisée à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.
Après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation des associés lors de la plus prochaine décision collective, l'approbation étant donnée à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires.
L'approbation emportera, de plein droit, reprise par la société desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
ARTICLE 31.- PUBLICITÉ – POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés à l'un ou l'autre des associés ou au porteur d'un exemplaire des présentes, pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siège social.
CLÔTURE
Fait sur treize pages, A CHAMBERY
L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS
LE Neuf Janvier
ET, après lecture faite, les parties ont signé après avoir apposé la mention "lu et approuvé et xxx pour acceptation des fonctions de gérant".
Madame Xxxxxxxxx XXXXXX
Signature:
Xxxxxx Xxxxxxxxx (Xxx 9, 2023 11:06 GMT+1)
Xxx pour acceptation des fonctions de gérant
Monsieur Xxxx XXXX
Xxx pour acceptation des fonctions de gérant
Signature:
Xxxx Xxxx (Xxx 9, 2023 11:02 GMT+1)
Email:
"ARTISANALE PIZZA"
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000,00€ Siège social: 000 xxxxx x’Xxx xxx Xxxxx – 73420 VIVIERS DU LAC
RCS CHAMBERY
ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION
LES SOUSSIGNÉS :
1°) Madame Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx XXXXXX, demeurant 000 xxxxxx xx xxxxx – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND.
Née à SAINT MARTIN D’HERES (73000) le 8 décembre 1999
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
2°) Monsieur Xxxx Xxxxxx XXXX, demeurant 000 xxxxxx xx xxxxx – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND.
Né à XXXXXXXX (00000) le 8 mars 1999
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Seuls associés de la société en formation,
Reconnaissent, préalablement à la signature, par lui-même, des statuts de la SARL « ARTISANALE PIZZA» Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 € dont xx xxxxx xxx 000 xxxxx x’Xxx xxx xxxxx – 00000 XXXXXXX XX XXX qu'ils ont pris connaissance de ce qui suit :
État des actes :
Les associés ont avancé les frais suivants:
• Honoraires juridiques et comptables,
• Honoraires et frais de constitution de société, et d’immatriculation,
• Frais d’ouverture d’un compte bancaire,
• Frais de dépôt du capital social,
• Versement d’un dépôt de garantie de 20 000 € pour l’acquisition d’un fonds de commerce
• Paiement de 1000 € HT au titre de la rédaction d’un compromis d’achat de fonds de commerce.
FD PL
Conformément aux prescriptions légales et réglementaires, les engagements énoncés dans le présent état destiné à être annexé aux statuts seront repris par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au RCS.
Fait à CHAMBERY
L’An Deux Mille Vingt Trois Le Neuf Janvier
Madame Xxxxxxxxx XXXXXX
Signature:
Xxxxxx Xxxxxxxxx (Xxx 9, 2023 11:06 GMT+1)
Monsieur Xxxx XXXX
Signature:
Xxxx Xxxx (Xxx 9, 2023 11:02 GMT+1)
Email:
Email:
Monsieur Xxxx Xxxxxx XXXX, demeurant 000 xxxxxx xx xxxxx – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND.
Né à XXXXXXXX (00000) le 8 mars 1999
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
de (nom et prénoms du père) :
Xxxxxx Xxxx
et de (nom et prénoms de la mère) :
Xxxxx-Xxxxx Xxxxx
Déclare sur l’honneur, conformément aux dispositions de l’article A.123-51 du Code de commerce, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à m’interdire – soit d’exercer une activité commerciale – soit de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale.
A CHAMBERY LE 9 janvier 2023
SIGNATURE :
Signature:
Xxxx Xxxx (Xxx 9, 2023 11:02 GMT+1)
Email:
Rappel : Article L123-5 du code de commerce
(Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d’une amende de 4500 euros et d’un emprisonnement de six mois.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article.
Madame Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx XXXXXX, demeurant 000 xxxxxx xx xxxxx – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND.
Née à SAINT MARTIN D’HERES (73000) le 8 décembre 1999
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
de (nom et prénoms du père) :
Xxxxxx Xxxx-Xxx
et de (nom et prénoms de la mère) :
Xxxxxx Xxxxxxx
Déclare sur l’honneur, conformément aux dispositions de l’article A.123-51 du Code de commerce, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à m’interdire – soit d’exercer une activité commerciale – soit de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale.
A CHAMBERY LE 9 janvier 2023
SIGNATURE :
Signature:
Xxxxxx Xxxxxxxxx (Xxx 9, 2023 11:06 GMT+1)
Email:
Rappel : Article L123-5 du code de commerce
(Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d’une amende de 4500 euros et d’un emprisonnement de six mois.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L.123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article.
PROCURATION
Madame Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx XXXXXX, demeurant 000 xxxxxx xx xxxxx – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND.
Né à SAINT MARTIN D’HERES (73000) le 8 décembre 1999
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Agissant en qualité de cogérante de la SARL ARTISANALE PIZZA
Donne par les présentes pouvoir au cabinet BNG Avocat, 13 place de l’Hôtel de Ville – 00000 XXXXXXXX
de pour moi et en mon nom faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations concernant mon entreprise auprès des registres.
En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.
L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.
Fait à CHAMBERY
L’An Deux Mille Vingt Deux
LE 9 janvier 2023
Signature:
Xxxxxx Xxxxxxxxx (Xxx 9, 2023 11:06 GMT+1)
Email:
SARL ARTISANALE PIZZA VD
Final Audit Report 2023-01-09
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Signer xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx entered name at signing as Xxxxxx Xxxxxxxxx
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Signature Date: 2023-01-09 - 10:06:52 AM GMT - Time Source: server
Agreement completed.
2023-01-09 - 10:06:52 AM GMT
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2023-01-09
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