CONTRAT DE REPRÉSENTANT
CONTRAT DE REPRÉSENTANT
(qui transige avec un agent général)
ENTRE : HUMANIA ASSURANCE INC. compagnie d’assurance-vie ayant son siège social au 0000, xxx Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxx-Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
(ci-après appelée l’ « assureur »)»
-ET-
Nom du représentant (obligatoire)
(ci-après appelé le « représentant »)
-ET- (si applicable)
Nom de la compagnie (si applicable) (ci-après appelée la « compagnie »)
-ET- (si applicable)
Nom de l’agent général associé (si applicable) (ci-après appelé l’ « agent général associé »)
-ET-
Nom de l’agent général (obligatoire) (ci-après appelé l’ « agent général »)
ATTENDU que l’assureur est une compagnie d’assurance spécialisée dans la commercialisation de produits d’assurance personnes et qu’elle souhaite développer un réseau de distribution indépendant composé de divers agents généraux ;
ATTENDU que l’agent général est un cabinet dûment autorisé à offrir aux consommateurs des services financiers en assurance personne et qu’il a une relation contractuelle avec l’assureur, lui permettant ainsi de distribuer les produits de l’assureur ;
ATTENDU que l’agent général exerce ses activités par l’intermédiaire de ses mandataires (ci-après « représentants »), avec lesquels il a une relation contractuelle ;
ATTENDU que l’agent général désire obtenir l’autorisation de l’assureur afin que le représentant susdit puisse sol- liciter des propositions et à assurer le service après-vente visant les produits et services financiers commercialisés par l’assureur ;
ET ATTENDU que l’assureur est disposé à accorder au représentant l’autorisation demandée, sous réserve des condi- tions exposées ci-dessous ;
POUR CES MOTIFS, moyennant contrepartie à titre onéreux et valable, dont les parties accusent réception et se déclarent satisfaites, les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
1.1 L’assureur autorise l’agent général, par l’entremise du représentant, à solliciter et à obtenir des propositions visant ses produits (ci-après les « produits ») et à assurer le service après-vente relatif aux produits souscrits à la suite de ces propositions (ci-après le « portefeuille »), étant entendu que le représentant agit à titre de mandataire de l’agent général, lequel conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution de la prestation du représentant en conformité avec les termes de la présente entente (ci-après le « contrat »).
ARTICLE 2 : NATURE DU CONTRAT
2.1 Les parties déclarent que le représentant est un travailleur autonome assujetti aux dispositions des lois et règlements d’assurance provinciaux ou territoriaux où il exerce ses activités (la « loi »), ainsi qu’aux exigences, y compris les codes de déontologie pertinents, appliquées par les organismes provinciaux ou ter- ritoriaux compétents de réglementation de l’assurance personnes (l’« organisme de réglementation »).
2.2 Le contrat n’a pas pour effet de créer une relation d’emploi entre l’assureur et le représentant, et on ne doit pas l’interpréter de façon à laisser entendre ou à créer une relation employeur-employé entre l’assureur et le représentant. Ce dernier ne doit, à aucun moment ni dans aucune circonstance, se présenter comme étant un employé ni un mandataire de l’assureur.
ARTICLE 3 : QUALIFICATION ET PERMIS
3.1 Le représentant doit, à tout moment pendant la durée du contrat, et aussi longtemps qu’il assurera le ser- vice lié au portefeuille, détenir un permis d’agent d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie, dûment émis par l’organisme de réglementation compétent l’autorisant à solliciter des propositions visant les produits et à assurer le service à la clientèle conformément aux dispositions du contrat.
3.2 Le représentant doit à tout moment détenir et maintenir en vigueur l’assurance responsabilité exigée d’un agent autorisé d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie par les lois et règlements d’assurance provinciaux ou territoriaux pertinents où le représentant exerce ses activités. Lors du renou- vellement de son permis ou de son assurance responsabilité et à chaque fois que l’assureur lui en fait la demande, il doit fournir sans délai à ce dernier une attestation du renouvellement.
3.3 Si le représentant néglige d’établir, sur demande de l’assureur et à la satisfaction raisonnable de ce dernier, qu’il est dûment autorisé à exercer en assurance personnes auprès de l’organisme de réglementation com- pétent et a maintenu en vigueur l’assurance responsabilité exigée par l’assureur, ou s’il néglige de fournir un service à la clientèle jugé satisfaisant par l’assureur, qui agira de manière raisonnable à cet égard, l’assureur peut, moyennant délivrance aux parties d’un préavis écrit d’au moins dix (10) jours, les informer qu’il révoque l’autorisation accordée au représentant, avec effet à la date indiquée dans l’avis (la « date de révocation »). À cette date, et sans autre formalité ni indemnisation de l’assureur, tous pouvoirs, droits et obligations accordés au représentant en vertu des présentes sont transférés à l’agent général ; la ges- tion du portefeuille du représentant est alors assumée par l’agent général, incluant notamment, mais sans s’y limiter, toutes les commissions ainsi que toutes autres sommes impayées qui auraient été payables au représentant avant la date de révocation sont payables à l’agent général.
3.4. Aux fins du présent contrat, Humania Assurance vérifiera les antécédents personnels du représentant concerné, y compris, sans s’y limiter, la vérification du pointage de crédit auprès d’une agence d’évaluation de crédit. Il est entendu, qu’un pointage de crédit supérieure ou égale à 600 doit être rencontrée afin que l’assureur autorise le représentant à solliciter des propositions et à assurer le service après-vente visant les produits et services financiers commercialisés par l’assureur.
3.5. Nonobstant ce qui précède, l’assureur se réserve le droit, de manière exceptionnelle et à sa seule discrétion, de passer outre l’exigence du pointage de crédit minimale de 600. Pour se faire, le représentant doit avoir une cote de crédit supérieure à 450 et l’agent général doit accepter que ce représentant soit regroupé pour fin de paiement. L’assureur paiera le représentant par l’entremise de l’agent général, qui saura responsable du paiement au représentant. Dans un tel cas le représentant doit démontrer, à la satisfaction de l’assureur, que sont pointage de crédit est restituée à 600 ou plus afin de rétablir le paiement direct de ses commissions.
ARTICLE 4 : DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU REPRÉSENTANT
4.1 En tout temps, que ce soit avant, pendant ou après la vente d’un produit, le représentant doit :
a) assurer avec diligence le service lié au portefeuille et offrir à tout moment à ses clients qui détiennent des produits un niveau de service jugé acceptable par l’assureur ;
b) faire preuve de vigilance, de savoir-faire et de diligence auxquels les clients peuvent raisonnablement s’attendre de la part d’un agent d’assurance personnes ;
c) prendre les mesures auxquelles les clients peuvent raisonnablement s’attendre de la part d’un agent d’assurance de personnes pour protéger les parties contre une perte ou une responsabilité involontaire ou inattendue qui résulterait de la vente des produits ou du service ;
d) déployer tous les efforts raisonnables, compte tenu des intérêts des clients, pour maintenir en vigueur tous les produits qu’il fera souscrire en vertu du contrat ;
4.2 Le représentant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer en tout temps le traitement équitable du consommateur en conformité avec les attentes de l’industrie dont notamment, mais sans s’y limiter :
a) s’assurer de fournir l’information nécessaire à une prise de décision éclairée en expliquant notamment les éléments essentiels pouvant influencer la prise de décision des clients ;
b) s’assurer d’offrir les produits qui conviennent le mieux aux besoins des clients ;
c) s’assurer de mettre en place des mesures de contrôles appropriées pour repérer les ventes et les pratiques inadéquates et y apporter les correctifs requis, le cas échéant ;
d) cerner tout problème devant être réglé et discuter des mesures correctives et de toute autre question liée à la relation avec les clients ;
e) fournir aux clients un niveau de service adéquat après la conclusion d’un contrat en leur fournissant notamment les informations pertinents (options à exercer, changement dans les caractéristiques du con- trat, renouvellement, etc.) ;
f) fournir à l’assureur l’information pertinente lui permettant de réviser, le cas échéant, la conception de ses produits, la définition des groupes de clients ciblés ou les stratégies de distribution utilisées ;
g) fournir à l’assureur l’information pertinente, le cas échéant, aux plaintes reçues afin d’avoir un portrait complet de l’expérience des clients.
ARTICLE 5 : ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
5.1 En tout temps, le représentant doit exercer ses activités d’une façon digne de la profession d’agent d’assurance de personnes et se conformer aux exigences des lois et de la règlementation pertinentes, notam- ment en ce qui a trait aux rabais sur primes, aux remplacements de police, aux illustrations d’assurance et à la protection des renseignements personnels.
5.2 Le représentant doit observer toutes les exigences de l’organisme de réglementation et agir à tout moment en conformité avec les codes de déontologie professionnels pertinents adoptés par cet organisme ou par les associations pertinentes de l’industrie.
5.3 Le représentant reconnait que l’organisme de réglementation émet, de temps à autre, des lignes directrices, politiques, normes et/ou autres directives similaires relatives à la gouvernance et à la conformité (ci-après les « Normes »), et qu’il a le devoir et l’obligation de respecter ces Normes dans le cours de l’exécution de ses activités.
5.4 Le représentant doit respecter les règles et autres exigences raisonnables que l’assureur lui communiquera.
5.5 En tout temps, que ce soit avant, pendant et après la durée du contrat, le représentant doit agir avec la plus entière bonne foi et remplir en bonne et due forme ses obligations et responsabilités envers l’assureur au titre du contrat. À cet égard, il ne doit pas utiliser des renseignements confidentiels sur les clients assurés de l’assureur (notamment des listes de ces clients ou des données sur ces derniers) en regard du remplace- ment d’un produit de l’assureur détenu par un client assuré par un produit d’assurance offert par un autre assureur.
5.6 L’agent général doit aviser l’assureur sans délai en cas de conduite, comportement, action, manquement ou faute du représentant allant à l’encontre des clauses du présent article.
ARTICLE 6 : DEMANDE DE TRANSFERT PAR UN ASSURÉ
6.1 Si une personne assurée par l’intermédiaire du représentant envoie à l’assureur une demande de transfert de son dossier à un autre représentant, l’assureur transmet une copie de la demande au représentant et à l’agent général, qui disposent alors d’un délai de sept (7) jours civils pour obtenir de cet assuré une révoca- tion écrite de la demande. Pour produire ses effets, la révocation doit être datée et signée par la personne assurée, et une copie doit être fournie à l’assureur.
6.2 À défaut, à l’expiration du délai susdit, le dossier de la personne assurée est transféré au nouveau représent- ant, qui assumera dès lors le service à la clientèle à la personne assurée. Toutefois, les commissions, le cas échéant, demeurent payables au représentant initial, sauf si ce dernier et le nouveau représentant concluent une entente à l’effet contraire et si une preuve de cette entente est fournie à l’assureur.
ARTICLE 7 : RESTRICTION DES POUVOIRS DU REPRÉSENTANT
7.1 Les présentes ne confèrent pas au représentant le pouvoir d’engager l’assureur de quelque façon que ce soit, plus particulièrement et sans limiter la portée de ce qui suit, le représentant ne peut :
a) contracter un engagement, une dette ou une obligation pour le compte de l’assureur ;
b) mettre ou remettre en vigueur, modifier ou supprimer une couverture d’assurance accordée par l’assureur ;
c) offrir des taux spéciaux ou garantir des participations aux bénéfices ;
d) ajouter aux polices d’assurance de la compagnie des intercalaires, avenants, endossements,, annexes ou autres conditions ;
e) accorder une dérogation à des droits ou privilèges établis au profit de l’assureur par contrat ou autrement ; ni
f) utiliser, publier ou distribuer, directement ou indirectement, des documents, objets ou logiciels portant le nom ou une marque de commerce de l’assureur sans son autorisation préalable, écrite et explicite.
7.2 L’assureur se réserve pleine et entière discrétion pour l’acceptation des propositions relatives à ses produits que lui xxxxxxxxx le représentant ainsi que pour l’établissement des polices et des attestations d’assurance. Le représentant devra obtenir des proposants et envoyer en bonne et due forme à l’assureur, sans réduction, omission ou dissimulation, tous les renseignements dont l’assureur a besoin pour décider, en pleine connais- sance des faits, s’il accepte ou refuse les risques proposés. À cet égard et à tous autres égards au titre du contrat, le représentant doit traiter avec l’assureur en faisant preuve de la plus entière bonne foi.
ARTICLE 8 : PERCEPTION ET REMISE
8.1 Le représentant doit remettre sans délai à l’assureur les sommes, chèques et valeurs ou garanties qu’il per- çoit ou reçoit pour le compte de l’assureur. Jusqu’à leur remise, le représentant doit les conserver à titre de fiduciaire au profit exclusif de l’assureur. Tous les fonds qu’il reçoit et détient pour quelque raison que ce soit pour le compte de l’assureur appartiennent à ce dernier. Dans chaque province ou territoire où le représent- ant est tenu d’établir un compte en fiducie, il doit détenir en fiducie tous les fonds perçus pour l’assureur et les lui remettre intégralement. Il doit tenir des registres distincts de tous les fonds reçus en fiducie pour le compte de l’assureur. L’usage personnel de ces sommes, chèques et sûretés est strictement interdit. Il est interdit au représentant de procéder à des compensations ou déductions relativement à des sommes que lui doit l’assureur. Le représentant doit remettre sans délai à l’assureur les polices non délivrées et les reçus de primes.
ARTICLE 9 : RÉMUNÉRATION DU REPRÉSENTANT
9.1 En contrepartie des produits vendus et/ou du service après-vente effectuée par le représentant, l’assureur versera les commissions prévues au barème figurant à l’ANNEXE B.
9.2 Les commissions figurant à l’Annexe B incluent toutes taxes applicables, le cas échéant, dont l’agent général pourrait être tenu de percevoir en vertu de la législation et/ou la réglementation applicable au ter- ritoire où il exerce ses activités, et notamment, mais sans s’y limiter, la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente du Québec (TVQ), la taxe de vente harmonisée (TVH) ou toute autre taxe à la consommation de même nature. Si la législation pertinente impose ou devait imposer une facturation de quelque taxe à la consommation que ce soit à l’assureur, il incombe ou incomberait alors à l’agent général de remettre aux autorités fiscales compétentes lesdites taxes dues en vertu de la législation à laquelle il est assujetti.
9.3 Les commissions seront versables à la partie désignée sous la section « Commissions payables » contenue à l’ANNEXE C. Le paiement des commissions à la partie désignée sous la section « Commissions payables » contenue à l’Annexe C, est libératoire et l’assureur ne peut être contraint à payer de nouveau.
9.4 Aucune commission ne sera versée en contrepartie des produits vendus et/ou du service après-vente effectué par le représentant dans les situations suivantes :
a) le présent contrat n’était pas en vigueur ;
b) le représentant n’était pas dûment autorisé par l’assureur conformément aux présentes ;
c) le représentant n’était pas dûment autorisé par l’organisme de réglementation compétent ;
d) le représentant n’avait pas une assurance responsabilité suffisante en vigueur.
L’assureur peut, à sa discrétion, suspendre le versement des commissions lorsque le représentant est en défaut selon les termes du contrat. Les commissions deviendront exigibles lorsque le représentant remédiera à son défaut, à condition qu’il soit toujours propriétaire du portefeuille pour lequel les commis- sions sont payables.
9.5 L’assureur peut, en tout temps et unilatéralement, modifier l’Annexe B en donnant au représentant un avis écrit détaillant la modification. La modification produira ses effets à compter de la date à laquelle l’avis est transmis au représentant.
9.6 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande de l’assureur, le représentant devra lui rembourser les dettes suivantes, lesquelles subsisteront advenant la résiliation du contrat :
a) Toute rémunération excédentaire reçue en sus du montant exigible en vertu du contrat ;
b) Toute rémunération reçue sous forme d’avances, de remplacement ou en sus de la rémunération gagnée en vertu du contrat, dans la mesure où cette somme excède la rémunération due à ce moment-là ;
c) Xxxxxx commissions non gagnées reçues à l’avance en regard de produits subséquemment annulés, modi- fiés ou remplacés ;
Aux fins de l’exécution de la présente disposition, l’Agent général agit à titre de caution du représentant. Si le représentant ne rembourse pas l’Assureur dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande de l’Assureur, l’Agent général, s’oblige à rembourser, à titre de caution, ledit montant à l’Assureur dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, sous réserves de ces droits contre le représentant.
9.7 L’assureur peut, à sa discrétion, opérer compensation entre les commissions payables en vertu du contrat (ou de toute autre convention conclue par le représentant et l’assureur) et toutes sommes dues par le représentant envers l’assureur en vertu du contrat (ou de toute autre convention conclue par le représentant et l’assureur), lesquelles commissions seront garanties par une sûreté de premier rang.
ARTICLE 10 : ACTIONS EN JUSTICE
10.1 Le représentant n’intentera pas d’actions en justice contre les titulaires de polices ou les assurés de l’assureur relativement à un produit ou à un aspect des activités de l’assureur sans son accord écrit préalable. S’il le fait sans obtenir cet accord, il indemnisera et dégagera l’assureur de sa responsabilité relativement aux coûts, frais, dettes, dommages et honoraires (juridiques ou autres) qui seront à sa charge à la suite de la violation du présent article.
ARTICLE 11 : NON-CONCURRENCE
11.1 Sous réserves de l’article 11.5, pendant la durée du contrat et une période de deux (2) ans suivant la date de résiliation du contrat, le représentant ne pourra faire souscrire ou tenter de faire souscrire, directement ou indirectement, seul ou par l’intermédiaire d’une autre personne physique ou morale, en quelque capacité que ce soit, une couverture d’assurance (notamment une couverture individuelle ou collective d’assurance vie, invalidité ou accidents et maladie) pour remplacer, supprimer ou annuler un produit pour lequel il aura reçu une commission de l’assureur en vertu du présent contrat, à l’exception d’un produit commercialisé par l’assureur, sauf si cela est à l’avantage du client.
11.2 Si le représentant contrevient aux clauses du présent article, l’assureur pourra intenter une action en justice contre lui ; l’assureur pourra également demander et obtenir à tout moment une mesure provisoire ou injonctive contre le représentant auprès d’un tribunal de juridiction compétente (ordonnance d’injonction temporaire, injonction préliminaire ou autre) ou une exécution en nature. Sans limiter la portée de ce qui précède, le représentant reconnaît que la violation des conditions du présent article risque de causer à l’assureur un préjudice irréparable ne pouvant pas être compensé suffisamment par des dommages-intérêts. L’assureur pourra donc, en sus de tout autre recours permis par la loi, faire appliquer les clauses du présent article par injonction ou exécution en nature en présentant une demande à un tribunal de juridiction compé- tente sans preuve de dommages véritables ; même si les dommages sont faciles à quantifier, le représentant s’engage à ne pas invoquer l’insuffisance de leur preuve dans sa défense.
11.3 Le représentant s’engage à verser à l’assureur des dommages-intérêts de 500 $ pour chaque produit d’assurance qu’il fait souscrire en contravention du présent article. Il reconnaît qu’une telle contravention cause un préjudice irréparable ne pouvant être pleinement compensé uniquement par des dommages- intérêts. À cet égard, les recours de l’assureur au titre du présent article s’ajoutent à ses autres droits et recours prévus par la loi ou l’équité ; ils ne constituent pas une solution de rechange à ces derniers.
11.4 Si un tribunal juge que la clause de non-concurrence ci-dessus ou une partie de celle-ci est inapplicable pour quelque raison que ce soit, les parties conviennent de lui donner le pouvoir d’en modifier les conditions de façon à la rendre raisonnable ou applicable, au lieu de la déclarer nulle et de nul effet. Alors, par le fait même, la clause de non-concurrence ainsi modifiée devient exécutoire et lie les parties aux présentes.
11.5 L’application du présent article est conditionnel aux conditions énumérées ci-après :
a) un produit vendu par le représentant ou toute personne agissant en son nom et pour lequel il a reçu des commissions, des surcommissions ou des frais de service est remplacé, supprimé ou annulé ;
b) Le remplacement, la suppression ou l’annulation du produit ne constitue pas un avantage pour le client ; et
c) La quantité de remplacements, de suppressions et d’annulations démontrent qu’il s’agit d’une opération intentionnelle ;
ARTICLE 12 : DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT
12.1 Le contrat a une durée déterminée pour la période débutant le jour à lequel le contrat est signé par toutes les parties aux présentes et se terminant le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle il est signé.
12.2 Le contrat est renouvelé d’office le premier janvier de chaque année, sauf s’il est résilié conformément aux présentes.
12.3 Les parties conviennent que l’assureur peut résilier le contrat à tout moment, avec ou sans motif ; la résilia- tion prend effet lors de la délivrance d’un avis écrit à toutes les parties.
12.4 Le représentant, l’agent général et l’agent général associé peuvent résilier le contrat, avec ou sans motif, en donnant à toutes les parties, un préavis écrit d’au moins trente (30) jours.
12.5 Le représentant n’effectue aucune nouvelle vente pendant une période de vingt-quatre (24) mois, ne détient pas un portefeuille en vigueur auprès l’assureur et n’a pas de dette envers l’assureur, le contrat sera présumé avoir pris fin le dernier jour de la période en question, sans autres formalités. Alors, les obligations de la compagnie et de l’agent général envers le représentant seront réputées remplies.
ARTICLE 13 : PROPRIÉTÉ DU PORTEFEUILLE
13.1 Sauf stipulation expresse à un autre effet à l’ANNEXE D des présentes, le représentant est le propriétaire du portefeuille et en demeurera le propriétaire tant qu’il détiendra un permis d’agent d’assurance en bonne et due forme conformément aux présentes. À partir de la date à laquelle il ne détiendra plus un tel permis, il disposera d’une période de quatre-vingt-dix (90) jours pour vendre le portefeuille conformément aux modali- tés énoncées à l’article 14. S’il ne le fait pas au plus tard le dernier jour de ce délai, il perd immédiatement tous ses droits ou intérêts dans le portefeuille, qui devient alors la propriété de l’agent général. Si cette éventualité se produit conformément au présent article, le représentant n’a droit à aucune indemnisation de la part de l’agent général à la suite du transfert de ses droits dans le portefeuille.
ARTICLE 14 : VENTE DES INTÉRÊTS DANS LE PORTEFEUILLE
14.1 Pourvu que le contrat soit en vigueur et que le représentant n’ait contrevenu à aucune de ses clauses, le représentant peut, à tout moment au cours de la durée du contrat, vendre tout ou partie de ses droits et inté- rêts dans le portefeuille à un tiers titulaire d’un permis en bonne et due forme, conformément aux clauses suivantes du présent article.
14.2 Advenant le décès du représentant, et sous réserves des conditions énoncées à l’article 14.1, ses représent- ants successoraux pourront, dans un délai de cent quatre-vingt jours (180) suivant la date de son décès, vendre ses droits et intérêts dans le portefeuille à un tiers détenant un permis en bonne et due forme.
14.3 Si la vente n’est pas effectuée dans un délai de cent quatre-vingt (180) jours suivant la date du décès du représentant, ses représentants successoraux perdront le droit de vendre son portefeuille. À l’expiration de ce délai, à défaut d’une vente, les représentants successoraux seront réputés avoir renoncé à leurs droits dans le portefeuille du représentant décédé, et le portefeuille deviendra la propriété de l’agent général du représentant décédé.
14.4 Si l’assureur résilie le contrat pour cause de fraude du représentant, ce dernier perdra son droit de vendre ses droits et intérêts dans le portefeuille et de toucher une rémunération, et ses droits et intérêts en question seront réputés être la propriété exclusive de l’agent général.
14.5 Toute prétendue vente des intérêts dans le portefeuille par le représentant ou ses représentants successoraux en contravention du présent article sera nulle et sans effet.
ARTICLE 15 : AVIS
15.1 Tout avis, directive ou document que doit ou peut donner l’une des parties en vertu du contrat doit être écrit et délivré en personne, par courrier de première classe affranchi, par télécopieur ou sous toute autre forme de communication électronique (pourvu que l’expéditeur ne reçoive pas de message de sa non-réception), aux adresses des parties indiquées à l’Annexe B des présentes.
ARTICLE 16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.1 Protection des renseignements personnels : En ce qui a trait aux renseignements personnels sur les titulaires de police et les autres particuliers identifiables, le représentant doit se conformer à tout moment aux lois fédérales et provinciales pertinentes sur la vie privée, notamment mais sans s’y limiter la Loi sur la protec- tion des renseignements personnels et les documents électroniques (loi fédérale canadienne), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (loi provinciale) et la Loi moderni- sant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (loi provinciale).
16.2 Modifications : Sauf les modifications apportées par l’Assureur à l’Annexe A conformément à l’article 9, toute modification du contrat doit faire l’objet d’un avenant écrit et signée par toutes les parties pour être valide.
16.3 Lois pertinentes : Le contrat et son interprétation seront régis par les lois de la province ou du territoire dans lesquels se trouve le siège social du représentant et par les lois fédérales canadiennes qui s’y appliquent. Chacune des parties au contrat acquiesce et se soumet irrévocablement à la juridiction des tribunaux de la province ou du territoire visés pour toute affaire découlant du contrat ou y étant afférente.
16.4 Cession : Le représentant ne peut transférer ou céder de quelque manière que ce soit des droits dans le contrat sans le consentement écrit préalable de l’assureur et de l’agent général, qui ne refuseront pas de l’accorder sans motif raisonnable.
16.5 Renonciation : L’omission par l’une des parties d’exercer ou de faire appliquer un droit que lui confère le contrat ne sera pas réputée constituer une renonciation à ce droit ni empêcher la partie en question de l’exercer ou de le faire appliquer par la suite à quelque moment que ce soit.
16.6 Titres : Les titres figurant dans le contrat sont uniquement destinés à en faciliter la consultation, et on ne doit pas considérer qu’ils font partie du contrat ni qu’ils restreignent ou élargissent d’une quelconque façon la portée de ses clauses et conditions.
16.7 Preuve : Le représentant, l’agent général et l’agent général associé, le cas échéant, accepteront les dossiers, livres et relevés de l’assureur comme constituant une preuve suffisante et définitive de l’état des affaires liées au contrat. Si le représentant ou l’agent général veulent contester un relevé de l’assureur, ils doivent informer ce dernier des motifs de l’objection dans les cent vingt (120) jours suivant la réception du relevé, à défaut de quoi il sera réputé avoir été accepté comme étant exact par le représentant et l’agent général.
16.8 Intégralité de l’entente : Le contrat, les annexes ci-jointes et les autres documents constituent l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties au contrat quant à l’objet de celui-ci et remplacent les conventions, ententes, négociations et discussions contemporaines et précédentes des parties, qu’elles soient verbales ou écrites, et il n’y a entre les parties, en rapport avec l’objet du contrat, aucune garantie, prétention ou autre convention non énoncée explicitement dans les présentes.
16.9 Héritiers, successeurs et ayants droit : Le contrat liera les parties ainsi que leurs héritiers, liquidateurs, admin- istrateurs et ayants droits respectifs, et les parties conviennent, pour elles-mêmes et pour ces derniers, de signer les documents nécessaires ou utiles pour réaliser le but et l’objet du contrat. .
16.10 Conservation des dossiers : Le représentant tiendra des dossiers écrits complets, exacts et distincts (dos- siers papier, données électroniques, logiciels et tout autre média visuel ou électronique de consignation de renseignements) de toutes les opérations effectuées au titre du contrat (ci-après les « dossiers ») ; il les conservera et les préservera sous sa garde et sa surveillance pendant une période conforme aux lois, règlements pertinents et politique de l’assureur, et il les gardera distincts des autres livres comptables et dossiers relatifs à ses autres activités. Il fera des efforts raisonnables pour maintenir la sûreté et la sécurité des dossiers et il observera les exigences raisonnables de l’assureur touchant l’entreposage et la protection des dossiers et l’existence d’installations et de procédures de sauvegarde d’urgence pour éviter l’interruption des activités et l’endommagement ou la destruction des dossiers. Il mettra à la disposition de l’assureur et de ses mandataires tous les documents, formulaires et renseignements mentionnés ci-dessus en vue de leur audit et de leur inspection, sous réserve d’un avis raisonnable.
16.11 Invalidité d’une clause : Si, pour quelque raison que ce soit, une autorité compétente déclare qu’une clause du contrat est invalide, illégale ou inexécutoire, les autres clauses du contrat et de ses annexes demeureront pleinement en vigueur tant qu’elles exprimeront l’intention des parties. Si l’intention de l’une des parties ne peut plus être préservée, le contrat sera renégocié ou résilié par les parties.
16.12 Survie de clauses : Les clauses des paragraphes 2.1, 3.3, 5.5 et 8.1 et des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 survivront à la résiliation ou à l’expiration du contrat et demeureront pleinement en vigueur.
16.13 Rigueur des délais : Les délais fixés dans les présentes sont de rigueur.
16.14 Attestation : L’assureur, le représentant, l’agent général et l’agent général associé ou transitoire, le cas échéant attestent qu’ils ont lu et comprennent le contrat et qu’ils ont eu la possibilité de consulter un con- seiller juridique ; ils se déclarent liés par les conditions du contrat.
16.15 Exemplaires : Le contrat peut comporter quelconque nombre d’exemplaires, et les parties peuvent le signer au moyen d’exemplaires distincts qui, une fois signés, constituent chacun un original, mais tous les exem- plaires constituent globalement un seul et même document.
16.16 Responsabilité solidaire : Si le représentant est une société de capitaux ou de personnes, les particuliers qui ont signé pour le compte de cette société s’engagent personnellement à honorer, solidairement avec elle, tous les engagements et obligations incombant au représentant en vertu des présentes, comme s’ils étaient eux-mêmes parties au contrat, sans pouvoir invoquer le bénéfice de division ou de discussion, et ces signataires deviennent immédiatement responsables envers l’assureur de la même façon que la société de capitaux ou de personnes en question.
SIGNATURES DES PARTIES AUX PRÉSENTES
En foi de quoi les parties signent à , le jour de , 20 .
Représentant (obligatoire) Nom en caractère d’imprimerie
Mandataire de la compagnie du représentant (si applicable) Nom en caractère d’imprimerie
Mandataire de l’agent général associé (si applicable) Nom en caractère d’imprimerie
Mandataire de l’agent général (obligatoire) Nom en caractère d’imprimerie
Réservé à Humania Assurance
L’assureur, accepte par la présente le représentant nommé ci-dessus.
Le présent contrat entre en vigueur le
Signataire
Mandataire de l’assureur
Nom en caractère d’imprimerie
ANNEXE A
Renseignements personnels
M. ❏ Mme ❏ Langue de correspondance Français ❏ Anglais ❏
Nom :
Prénom :
Code :
N.A.S. : - - Date de naissance : / / (JJ/MM/AA)
Adresse domicile (obligatoire)
Rue Appartement
Ville Province Code postal
Adresse bureau :
Rue Appartement
Ville Province Code postal
* La correspondance sera envoyée à l’adresse de l’Agent général.
N° de cell : ( ) - N° de bureau : ( ) -
N° à utiliser pour les avis de primes (accessible au client) : ( ) -
Adresse courriel (obligatoire) : @
❏ Je consens à ce que toutes communications de l’assureur me soient acheminées à mon adresse courriel, lesquelles peuvent comprendre des informations sur leurs produits (nouveauté ou mise à jour), les offres de formation, des invitations et des promotions concernant leurs produits.
❏ Ce consentement peut être retiré à tout moment pour les offres de formation, invitations ou promotions seulement.
Signature du représentant Date
Droit d’exercice
Province | # Permis | Date de renouvellement | Catégorie de permis | Inscription (si requis) | |
❏ | Alberta | ||||
❏ | Colombie-Britannique | ||||
❏ | Île-du-Prince-Xxxxxxx | ||||
❏ | Manitoba | ||||
❏ | Nouveau-Brunswick | ||||
❏ | Nouvelle-Écosse | ||||
❏ | Ontario | ||||
❏ | Québec | ||||
❏ | Saskatchewan | ||||
❏ | Terre-Neuve-et-Labrador |
ENQUÊTE ET SANCTION
Êtes-vous, ou avez-vous fait l’objet d’une enquête par une autorité réglementaire d’un secteur de l’industrie des services financiers?
Oui ❏ ou Non ❏
Si oui, veuillez préciser les sanctions et/ou amendes imposées :
Une plainte a-t-elle déjà été déposée contre vous auprès d’une autorité réglementaire ou d’un assureur qui était ou est fondée sur la fraude, le vol, la tromperie, une fausse déclaration, la contrefaçon, la non-divulgation de rensei- gnements ou une conduite similaire, ou encore fondée sur la négligence ou l’inconduite professionnelle (y compris les règlements payés par votre fournisseur d’assurance responsabilité professionnelle)?
Oui ❏ ou Non ❏
Si oui, veuillez préciser :
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ANNEXE B
[Tableau des commissions]
Cette annexe est disponible auprès de l’agent général
[Paiement des commissions] Commissions payables :
❏ Au représentant (compléter la section « Autorisation de virement automatique »)
❏ À toute autre compagnie pour laquelle le courtier exerce ses activités (compléter la section « Paiements de com- missions »)
Nom :
❏ À l’agent général associé (compléter la section « Paiements de commissions »)
❏ À l’agent général (compléter la section « Paiements de commissions »)
Code :
INDICATION DE PAIEMENT (strictement confidentiel)
Nom de l’agent général : Code :
Agence (si applicable) : Code :
*Agence : Xxxxxxxx indiquer le nom et le code associé à la division précise de l’agent général.
AUTORISATION DE VIREMENT AUTOMATIQUE
(À compléter si les commissions sont payables au représentant ou à sa compagnie)
Je, (nom du représentant) autorise par la présente l’assureur à virer automatiquement les paiements de mes commissions auprès de mon institution financière.
Xxxxxxxx joindre un chèque spécimen.
Signature du Représentant Date
PAIEMENTS DE COMMISSIONS
(à compléter si les commissions sont payables à l’agent général, à l’agent général associé ou à la compagnie pour laquelle le courtier exerce ses activités)
Nom de l’Agent général :
Je, (nom du représentant), autorise l’assureur à verser directement, selon le cas, à l’agent général, à l’agent général associé ou à la compagnie pour laquelle j’exerce mes activités,
le cas échéant, la rémunération qui m’est due conformément à l’Annexe A et je comprends que ce paiement est libératoire pour l’assureur.
Signature du Représentant Date
[Propriété du portefeuille]
Qui est le propriétaire du portefeuille des polices d’assurance en vigueur?
Choix de réponses (à xxxxxx) :
❏ Représentant
❏ Compagnie
❏ Agent général associé
❏ Agent général
Signature du propriétaire
Je , né(e) le reconnais que la nature du contrat que je souhaite conclure avec Humania Assurance exige qu’Humania Assurance effectue des véri- fications concernant mes antécédents personnels. Je conviens que ces vérifications sont raisonnables dans les circonstances et que ces démarches sont des conditions légitimes à la conclusion du présent contrat. Il est entendu que dans le cadre de ces démarches, Humania Assurance pourrait vouloir recueillir des renseignements personnels à mon sujet auprès d’anciens employeurs, de conseils d’administration, d’établissements d’enseignement, d’agence d’évaluation du crédit, d’ordre ou d’association professionnel, de service de police, d’agences provinciales ou fédérales, de ministère ou de toute autre entre- prise ou organisme détenant des renseignements personnels. Par la présente, j’autorise expressément Humania Assurance à accéder à mes renseignements personnels concernant notamment, mais sans s’y limiter, mes antécédents disciplinaires, criminels, pénaux, civils, ma solvabilité ainsi que tout autre renseignement personnel qu’Humania Assurance pourra juger pertinent. Une photocopie ou une télécopie de la présente autorisation est valable au même titre que l’original.
Aux fins de vérification de mes antécédents judiciaires (disciplinaires, criminels, pénaux et civils) dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la liste de mes dernières adresses auxquelles j’ai résidé dans les dix (10) dernières années.
Adresses | Période |
Aux fins de vérification de mes antécédents professionnels, j’ai fourni des services financiers à titre de représentant des compagnies ou firmes suivantes :
Nom : | Période : du | au : |
Nom : | Période : du | au : |
Nom : | Période : du | au : |
Nom : | Période : du | au : |
La présente autorisation demeurera en vigueur jusqu’à ce que le demandeur informe Humania Assurance par écrit de sa révocation, ou à la fin de la période de douze mois suivant la date à laquelle Humania Assurance cesse de lui verse des commissions.
Signature du représentant Date