Contract
Article 1 - OBJET DU CONTRAT
La présente convention a pour objet, compte tenu du marché :
- De définir les modalités de fonctionnement du groupement constitué entre les entrepreneurs conjoints pour la passation et l’exécution du marché.
- De compléter, le cas échéant, entre les membres la répartition des diverses tâches devant faire l’objet du marché.
- De définir les rapports des membres entre eux.
Article 2 - DÉFINITIONS
Dans les articles qui suivent, sont désignées sous les mentions :
« la présente convention » : non seulement les présentes conditions générales mais également les conditions particulières, leurs annexes et avenants éventuels le tout ne formant qu’une convention.
En cas de contradiction ces documents prévalent entre eux dans l’ordre de priorité suivant :
1. Conditions particulières et leurs annexes.
2. Conditions générales.
Les termes « le marché » désignent les documents contractuels liant chaque entreprise au maître de l’ouvrage.
Les termes « lots » désignent la division des travaux par le marché, un ou plusieurs lots étant assignés à un entrepreneur membre.
Les termes « les membres » désignent les signataires de la présente convention, qui ont la qualité d’entreprises co-traitantes vis-à-vis du maître de l’ouvrage, cette qualité appartenant également à l’entreprise mandataire.
Les termes « le mandataire » désignent le membre désigné par les co-traitants pour assurer leur représentation exclusive auprès du maître de l’ouvrage.
Article 3 - PRÉSENTATION, MODIFICATION, RETRAIT DES OFFRES
3-1 Présentation des candidatures ou des offres
3-1.1 Préalablement au dépôt de la candidature ou de l’offre, le mandataire choisi par les membres a la faculté de réunir ces derniers en vue de mettre au point et d’arrêter les propositions à remettre au maître de l’ouvrage.
Chaque membre s’engage à remettre en temps utile au mandataire le prix qu’il entend proposer pour le ou les lot(s) qui le concerne(nt).
Le mandataire ne pourra, en aucun cas, remettre l’offre du groupement sans avoir obtenu l’accord de chacun des membres sur l’offre relative à son ou ses lot(s).
3-1.2 Dans l’offre, les prix arrêtés pour chaque lot (y compris éventuellement la rémunération du mandataire dans les conditions de l’article 8 des C.G.) seront indiqués distinctement, et le prix global sera le total de ces prix.
3-1.3 Le mandataire a pour mission de déposer, dans les délais et formes prescrits par la consultation des entreprises, une candidature et/ou une offre conforme au modèle imposé par le maître de l’ouvrage, à partir des pièces remises en temps utile par les membres.
3-1.4 Si le maître de l’ouvrage refuse d’agréer le mandataire proposé, les membres se réuniront immédiatement en vue de la désignation d’un nouveau mandataire à proposer à cet agrément.
A défaut d’accord unanime sur cette désignation, chaque membre reprendra sa pleine et entière liberté.
3-1.5 En cas de refus d’admission d’un ou plusieurs membres par le maître de l’ouvrage, les autres membres se réuniront également d’urgence en vue de la présentation éventuelle d’autres entreprises. Celles non admises s’interdisent toute réclamation à l’égard des autres membres et de leur mandataire.
3-1.6 Les membres du groupement s’interdisent de faire connaître à d’autres entreprises que les entreprises membres le contenu de l’offre de leur groupement.
3-1.7 L’offre déposée par le mandataire engage tous les membres, le mandat qui lui est accordé à cet effet étant irrévocable sauf défaillance de sa part et/ou désignation d’un autre mandataire en cours de chantier à la demande des autres membres.
3-1.8 Les membres s’engagent à fournir au mandataire toutes pièces requises au marché par le maître de l’ouvrage.
3-2 Retrait des offres
Dans le cas où, en application des dispositions des pièces du dossier de consultation des entreprises, l’offre commune déposée peut être retirée par les membres, faute d’avoir été approuvée par le maître de l’ouvrage dans le délai durant lequel l’offre doit être obligatoirement maintenue, et où l’un des membres demanderait que ce retrait ait lieu, le mandataire provoquera d’urgence une réunion par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remise d’une convocation contre récépissé.
La décision pour le maintien de l’offre commune ne peut être prise qu’à l’unanimité des membres.
Faute d’unanimité, le mandataire peut rechercher un remplaçant pour le membre qui s’est opposé au maintien de l’offre ou informer le maître de l’ouvrage de son retrait.
3-3 Modification des offres
Aucune modification, même sur la demande du maître de l’ouvrage, ne pourra être apportée à l’offre commune sans l’accord préalable et exprès de tous les membres intéressés par cette modification.
3-4 Mandat pour l’exécution des travaux
Si l’offre commune est acceptée par le maître de l’ouvrage, le mandataire aura mandat pour assurer la représentation des membres en ce qui concerne la passation du marché, son exécution et sa liquidation. La qualité de mandataire est liée à celle de cocontractant du maître de l’ouvrage.
Chaque membre accepte, dans ce cas, de se soumettre aux conditions du marché qui lui seraient imposées par le maître de l’ouvrage.
Article 4 - NATURE DU GROUPEMENT ET SOLIDARITÉ
Les membres déclarent qu’ils n’ont pas l’intention de constituer entre eux une société, chacun agissant dans son intérêt propre et conservant son autonomie. Ils ne mettent pas en commun des biens ou leur industrie, en vue de réaliser des bénéfices ou des économies. L’«affectio societatis» est formellement exclue. Le groupement n’a pas la personnalité morale. Il n’est pas immatriculé au registre du commerce.
Article 5 - RÉPARTITION DES OBLIGATIONS DU MARCHÉ
5-1 Ces obligations naissent d’un lien de droit établi en raison du marché, entre le maître de l’ouvrage et chacun des membres titulaires d’un ou de plusieurs lot(s) distinct(s). Leur répartition est fixée par le marché.
Chaque membre assume la responsabilité des études, des fournitures et des travaux exécutés en propre ou par ses sous-traitants et correspondant à son ou ses lot(s).
5-2 S’il y a lieu, les C.P. précisent les obligations du mandataire vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Article 6 - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
6-1 Chaque membre est tenu de satisfaire aux demandes de modification, en plus ou en moins, dont la réalisation est ordonnée par le maître de l’ouvrage pour le ou les lot(s) qui lui sont attribué(s) dans les conditions prévues par le marché principal.
6-2 A défaut d’accord préalable ou de demande expresse du maître de l’ouvrage, les travaux supplémentaires ou modificatifs réalisés par un cotraitant demeurent à la charge de ce dernier.
Article 7 - MISSIONS DU MANDATAIRE
7-1 Contenu du mandat
Sauf stipulation différente des C.P., le mandataire désigné dans ces dernières reçoit, de chaque entreprise membre du groupement, mandat :
7-1.1 De remettre les candidatures et les offres initiales et complémentaires.
7-1.2 De demander, s’il y a lieu, au maître de l’ouvrage de préciser l’individualisation, dans le marché ou à défaut dans un avenant, de la part des travaux incombant à chaque membre telle que définie au marché.
7-1.3 De transmettre au maître de l’ouvrage :
- Les pièces de tous les membres ainsi que, le cas échéant, celles de leurs sous-traitants, visées à l’article 9 des C.G..
- Ainsi que, le cas échéant, tout autre document exigé du maître de l’ouvrage permettant d’apprécier la qualité du cotraitant à présenter une offre.
7-1.4 De transmettre au maître de l’ouvrage les demandes d’acceptation des sous- traitants et d’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous- traitance conclu par les membres.
7-1.5 De signer, avec l’accord préalable des membres intéressés et à la demande du maître de l’ouvrage, le marché ainsi que tous actes juridiques nécessaires à sa bonne réalisation (avenants, actes spéciaux, etc.).
7-1.6 De transmettre dans les délais les plus courts aux membres concernés, toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc. émanant du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre.
7-1.7 De revêtir de son visa, avant transmission, les situations et mémoires des membres ; ce visa ne valant pas approbation et n’impliquant pas leur vérification, mais pouvant être assorti d’observations.
7-1.8 De transmettre au maître de l’ouvrage toute communication (situations, mémoires, réserves, réclamations, etc.) émanant de chacun des membres et, s’il y a lieu, les plans d’exécution des ouvrages pour visa ou approbation.
7-1.9 D’informer les membres de la conclusion des actes de sous-traitance et des modes de règlement des sous-traitants.
7-1.10 De répartir, s’il y a lieu, selon les modalités prévues à l’article 18 des C.G., les primes ou pénalités globales.
7-1.11 D’assurer la tenue du compte de dépenses communes.
7-1.12 De demander, le moment venu, la réception des travaux et la levée des réserves éventuelles.
7-1.13 Le mandataire se doit également de vérifier que chaque cotraitant respecte la législation sociale en vigueur et peut demander communication de tout document à cet effet (attestation sur l’honneur…), chaque cotraitant s’engageant à faire de même à l’égard de ses propres sous-traitants.
7-2 Fin du mandat
7-2.1 Son mandat prend fin normalement à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou éventuellement à la date fixée par le marché.
7-2.2 Soit avant cette date :
- En cas de résiliation de son marché, la qualité de mandataire étant liée à celle de cocontractant du maître de l’ouvrage.
- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon les règles applicables en la matière.
- En cas de défaillance dans sa mission de mandataire. Dans ce cas, il peut néanmoins demeurer cocontractant du maître de l’ouvrage pour le ou les lots qui lui incombe(nt) dans le marché.
7-3 Remplacement du mandataire défaillant
En cas de défaillance du mandataire, soit dans l’exécution de son marché ayant entraîné sa résiliation, soit dans les missions qui lui sont confiées, le membre dont la part des travaux est la plus grande (et précisé comme tel dans les C.P.) intervient, après accord de la majorité en nombre des deux tiers, auprès du maître de l’ouvrage dans les conditions prévues au paragraphe 16-1 des C.G.
Au cas où le maître de l’ouvrage sanctionne par la résiliation de son marché la défaillance du mandataire, une nouvelle entreprise est proposée au maître de l’ouvrage pour la reprise et la continuation des travaux. Cette proposition doit avoir obtenu l’accord de la majorité absolue en nombre des membres au premier tour, sinon la majorité simple au second tour.
La désignation d’un nouveau mandataire à soumettre à l’agrément du maître de l’ouvrage, fait l’objet d’une proposition établie dans les mêmes conditions.
Les dispositions du paragraphe 16.2 sont également applicables à la défaillance du mandataire.
7-4 Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du mandataire
En cas de redressement judiciaire du mandataire : dès qu’il a connaissance de l’ouverture de cette procédure, le membre dont la part des travaux est la plus grande, ou à défaut tout autre membre du groupement :
- Informe le maître de l’ouvrage.
- Demande au maître de l’ouvrage de mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, celui qui dispose du droit d’exiger l’exécution des contrats en cours : soit l’administrateur, ou dans le régime simplifié (lorsqu’il n’a pas été nommé d’administrateur), le débiteur (avec copie au juge commissaire).
Cette mise en demeure aura pour but de faire connaître au maître d’ouvrage
dans un délai d’un mois (sauf délai différent imparti par le juge commissaire) si l’administrateur ou le débiteur autorisé entend exiger la poursuite de l’exécution du marché conclu par le mandataire.
- Communique par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur (ou au débiteur dûment autorisé par le juge commissaire) copie de son courrier au maître de l’ouvrage ainsi qu’un exemplaire de la convention de groupement et du marché en attirant son attention sur le fait que le refus de poursuite du marché conclu par le mandataire entraîne la fin du mandat.
Le marché du mandataire prend fin si l’administrateur (ou le débiteur dûment autorisé par le juge commissaire) a exprimé la volonté de ne pas en poursuivre l’exécution ou n’a pas pris parti dans le délai légal (1mois) ou imparti par le juge commissaire.
En cas de liquidation judiciaire du mandataire, son remplacement s’effectue aux conditions prévues par les articles 7.3 et 7.4.1 susvisés.
L’attention des membres du groupement est attirée sur la difficulté pouvant résulter du maintien du rôle de mandataire commun à l’entreprise en liquidation judiciaire, pendant la période de poursuite autorisée par le tribunal.
En effet, cette autorisation provisoire peut mentionner un délai (tel le délai d’achèvement de son lot) qui est incompatible avec le délai du rôle de mandataire commun, dont la portée peut aller bien au- delà du délai global d’achèvement de l’ouvrage.
Dans ce cas, à l’arrivée du délai précitée ou à la clôture de la liquidation judiciaire, les membres pourront s’accorder pour désigner un nouveau mandataire selon les modalités prévues au point 7-3 ou, à défaut, le membre qui a la plus grande part de travaux assurera ce rôle pour le délai d’achèvement global de l’ouvrage.
Article 0 - XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX
La rémunération du mandataire pour les missions et responsabilités qu’il assume est normalement assurée par le maître de l’ouvrage.
En fonction des dispositions prévues au marché, elle est assurée conformément à l’une ou l’autre des variantes ci-dessous dont le choix est précisé aux C.P.
Variante 1 : Le mandataire est rémunéré en totalité par le maître de l’ouvrage. Seuls les frais portés au compte de dépenses communes sont répartis comme indiqué aux C.P.
Variante 2 : Le mandataire est rémunéré pour partie ou en totalité par les membres comme précisé aux C.P.
Article 9 - OBLIGATION DES MEMBRES A L’ÉGARD DUMANDATAIRE
Outre celles qui résultent du marché, chacun des membres a les obligations suivantes :
9-1 désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise, assister aux réunions de coordination, aux rendez-vous de chantier ;
9-2 fournir au mandataire, pour transmission au maître de l’ouvrage, tout plan, pièce, document technique prévu au marché ;
9-3 participer au Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), lorsque cette instance existe sur le chantier ;
9-4 signaler par écrit toute communication importante qui lui parvient directement du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre, notamment toute instruction prescrivant des changements dans la définition ou le planning de son ou ses lots ;
9-5 se concerter avec les autres membres dont le mandataire sur les réponses à faire aux communications du maître de l’ouvrage ou du maître d’œuvre visées à l’alinéa précédent ;
9-6 faire connaître l’état d’avancement des fournitures et travaux qu’il assume, selon une périodicité définie d’un commun accord, notamment en établissant des plannings de détail dans le cadre du planning d’ensemble ;
9-7 fournir au mandataire, sur demande du maître d’ouvrage, lorsque le contrat est au moins égal à 3 000 €, une attestation sur l’honneur indiquant l’intention ou non de faire appel à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France ;
9-8 fournir sur demande, au mandataire, les pièces justifiant qu’il est assuré pour ses responsabilités légales et contractuelles précisées à l’article 15 des C.G.;
9-9 en cas de sous-traitance et pour l’application de xx xxx xx 00 xxxxxxxx 0000 xxx xx xxxx-xxxxxxxxx, remettre en temps utile au mandataire les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément de leurs conditions de paiement pour transmission au maître de l’ouvrage ;
9-10 fournir, sur demande, au mandataire l’attestation sur l’honneur précitée au 9-7 du sous-traitant auquel un cotraitant fait appel ;
9-11 aviser le mandataire de toutes opérations de nantissement, cession de créances ou délégation de paiement auxquelles il procède ;
9-12 s’interdire toute pratique tendant à débaucher du personnel d’un autre membre ;
0-00 xxxxxx, x’xx y a lieu, sa part de la rémunération correspondant à l'exercice des fonctions de mandataire, selon les modalités prévues aux C.P.
Article 10 - EMPLOI DU PERSONNEL - SECURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ
Chaque membre conserve la direction et la surveillance de son personnel sur le chantier et fait son affaire des obligations réglementaires de sécurité et de protection de la santé découlant de la législation en vigueur et du marché.
En conséquence, chaque membre conçoit et met en œuvre les moyens lui permettant de répondre à cette obligation et rédige le cas échéant, conformément à la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Chaque membre s’engage par ailleurs à se conformer aux mesures prises pour la police et l’organisation générale du chantier et en particulier aux règles communes prescrites par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Chaque membre, dans la mesure où il est concerné, doit participer au Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), lorsque cette instance existe sur le chantier.
Article 11 - COMPTE DE DÉPENSES COMMUNES
- Ces dépenses font l’objet d’une répartition dans le cadre d’une convention particulière conclue entre les membres concernés.
- A défaut de convention particulière et sauf stipulations contraires du marché, les dispositions des C.P. s’appliqueront.
- En l’absence de convention particulière ou de dispositions spécifiques dans les C.P., les dispositions de la Norme AFNOR P 03-001 (marchés privés de travaux de bâtiment) relatives à la répartition des dépenses communes (compte prorata), en vigueur au jour de la signature de la convention, s’appliqueront à la présente convention.
Article 12 - RÉGLEMENTS
En fonction des dispositions prévues au marché, les règlements sont effectués conformément à l’une ou l’autre des variantes ci-dessous dont le choix est précisé au C.P.
Variante 1 : Chaque membre est payé directement par le maître de l’ouvrage et doit, à cet effet :
- Fournir au mandataire, pour transmission au maître de l’ouvrage, les documents prescrits pour l’établissement des décomptes le concernant et l’indication de son compte bancaire ou postal et, le cas échéant en cas de délégation de paiement, ceux de ses sous-traitants éventuels.
- Verser aux comptes indiqués par le mandataire la provision et les versements lui incombant au titre du compte de dépenses communes s’il y a lieu.
Le mandataire peut demander, à tout moment, au maître de l’ouvrage de retenir sur les versements qu’il effectue directement à chacun des membres :
- Le pourcentage défini aux C.P. pour assurer sa rémunération,
- et/ou le montant du versement incombant à chaque membre au titre du compte de dépenses communes.
Ces sommes sont alors versées par le maître de l’ouvrage sur les comptes correspondants. Les autres membres s’engagent à donner leur accord au maître de l’ouvrage sur ces modalités.
Le mandataire fournit aux membres concernés une facture justifiant la retenue effectuée. En cas de désaccord sur cette retenue, le membre concerné adressera une contestation au mandataire laquelle fera l’objet d’une discussion dans le cadre du DGD final.
Les sommes dues par un membre à tout autre membre, au titre de la présente convention, porteront intérêt de plein droit au taux fixé aux C.P.
Variante 2 : Versements par le maître de l'ouvrage à un compte unique de transfert. Dans ce cas, chaque membre fournit au mandataire, dans les formes et délais prescrits par celui-ci, pour transmission au maître de l'ouvrage, les documents nécessaires à l'établissement des décomptes le concernant lui et ses sous-traitants éventuels.
Ce compte est ouvert par le mandataire au nom de tous les membres (compte joint) et fonctionne sous les signatures prévues aux C.P. et, à défaut de toute indication, sous la seule signature du mandataire.
Il reçoit les versements effectués par le maître de l'ouvrage à titre d'avance, d'acomptes, de solde ainsi que les avances allouées par les organismes de financement en cas de financement global.
Le mandataire répartit ces versements en fonction des indications des C.P. En cas d'individualisation des parts dans le marché et de différence entre les mentions de ce dernier et celles des C.P., ces dernières prévalent.
Le mandataire prélève sur le compte unique de transfert les sommes prévues aux
C.P. pour alimenter le compte de dépenses communes sur demande du gestionnaire de ce compte. Il prélève également les sommes dont tout membre est débiteur.
En cas de défaillance de l'un des membres, un nouveau compte unique de transfert est ouvert par le mandataire dès que l'état de défaillance prévu à l'article
16 des C.G. est établi. Il est demandé au maître de l'ouvrage d'y verser les paiements relatifs aux travaux réalisés par les membres non défaillants. Il fonctionne suivant les règles prévues au second alinéa ci-dessus.
Article 13 - GARANTIES
13-1 Garanties stipulées au profit du maître de l’ouvrage : pour le ou les lots lui revenant, chacun des membres, selon le cas, supporte les retenues de garantie ou fournit au maître de l’ouvrage les garanties correspondantes.
13-2 Garanties des membres du groupement à l’égard du mandataire : Les C.P. indiquent si, à la demande du mandataire, chacun des membres produit l’engagement d’une caution solidaire ou d’une garantie, garantissant l’exécution des obligations souscrites par la présente convention.
Article 14 - RESPONSABILITÉS
Les entreprises membres ne sont pas solidaires entre elles. Chaque membre n'est donc tenu que des obligations lui incombant personnellement :
- Vis-à-vis du maître d’ouvrage (garantie de parfait achèvement et le cas échéant, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale pour les travaux qu’il a exécutés).
- Vis-à-vis des tiers, des sous-traitants et des fournisseurs.
Article 15 - ASSURANCES
Chaque membre (y compris le mandataire) doit être titulaire d’assurances couvrant les risques qu’il peut encourir au titre de son ou ses lots (y compris les travaux éventuellement sous-traités).
Pour les travaux soumis à assurance décennale obligatoire en vertu de l’article L.241-1 du code des assurances, chacun des membres doit légalement avoir souscrit une assurance décennale couvrant les conséquences de la responsabilité qu’il encourt au titre des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Le mandataire doit avoir déclaré sa qualité de « mandataire » à son assureur et être assuré à ce titre dans les conditions prévues aux C.P.
Sauf clauses différentes des C.P., chaque membre doit, compte tenu des exclusions spécifiques habituelles, souscrire les garanties d’assurances couvrant :
a) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison :
- des dommages corporels,
- des dommages matériels,
- des dommages immatériels,
causés à autrui y compris au maître de l’ouvrage et aux autres membres du groupement du fait de ses activités professionnelles d’entrepreneur et ce, aussi longtemps que sa responsabilité peut être recherchée.
Cette assurance doit couvrir, notamment, les dommages consécutifs à des travaux exécutés sous, dans, sur, ou au voisinage des immeubles construits et terminés.
b) les dommages matériels résultant d’un incendie, d’une explosion accidentelle ou de la foudre affectant les ouvrages, les matériels ou les installations temporaires de chantier.
A titre facultatif, les entreprises pourront souscrire une garantie couvrant l’effondrement et la menace d’effondrement en cours de chantier de tout ou partie de l’ouvrage.
La justification de la souscription de ces garanties et de celles dont la souscription est légalement obligatoire doit être fournie au mandataire par chaque membre avant tout début d’exécution du marché. Les attestations fournies devront comporter le montant des garanties souscrites.
En outre, à tout moment, le mandataire peut exiger la justification du versement des primes.
Article 00 - XXXXXXXXXXX D’UN MEMBRE DU GROUPEMENT AUTRE QUE LE MANDATAIRE
16-1 État de défaillance
La défaillance d’un membre est constituée lorsqu’en cours d’exécution des travaux, il n’a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure du maître de l’ouvrage, du maître d’œuvre ou du mandataire.
Le mandataire informe immédiatement le maître de l’ouvrage de toute défaillance d’un membre ayant donné lieu à mise en demeure.
Si la mise en demeure reste sans effet, le mandataire, après avoir entendu l’entreprise concernée, peut demander au maître de l’ouvrage de prononcer des sanctions, ainsi que toute mesure qu’il juge appropriée pour le bon déroulement des travaux.
16-2 Conséquences de la défaillance
16-2.1 Le mandataire demande au maître de l’ouvrage de prononcer la résiliation du marché du membre défaillant.
Cette résiliation entraîne de plein droit l’exclusion du membre défaillant du groupement; il est alors établi, un état des travaux exécutés par le membre défaillant, de ses approvisionnements, installations et matériels :
- soit, par la voie amiable, et de façon contradictoire,
- soit, par la voie judiciaire sous l’autorité d’un expert. Il sera donné connaissance de cet état à l’entreprise qui continuera les travaux du membre défaillant. Une nouvelle entreprise est, après consultation des membres du groupement, proposée au maître de l’ouvrage par le mandataire pour la reprise et la continuation des travaux, sous réserve qu’elle adhère à la présente convention, à moins que le mandataire ne préfère continuer les travaux en utilisant ses propres moyens ou en les sous-traitant. Tous les frais et préjudices résultant de la défaillance d’un membre sont à sa charge, notamment : supplément de prix résultant de la passation d’un nouveau marché, pénalités de retard et pertes de primes, reprises de malfaçons, mesures conservatoires, etc.
16-2.2 Pour le cas où sa défaillance serait constituée, hormis le cas de redressement ou de liquidation judiciaire, chaque membre du groupement :
- Renonce dès à présent à recevoir toute somme dont le maître de l’ouvrage lui serait redevable, à due concurrence du montant des conséquences financières imputables à cette défaillance.
- Donne mandat spécial au mandataire de conclure avec le maître de l’ouvrage une stipulation pour autrui par laquelle ce dernier s’engage à retenir le montant précité et à le verser aux autres membres suivant les indications du mandataire.
- S’engage à laisser sur le chantier et à mettre à la disposition de son ou de ses remplaçants, à la demande du mandataire, les approvisionnements, installations et matériels qu’il a fournis et ce jusqu’à complète exécution des travaux prévus dans le marché et dans ses avenants éventuels ou jusqu’à l’apurement des comptes entre les membres du groupement.
En cas de reprise, les prix de cession ou de location sont déterminés d’un commun accord, ou à défaut à dire d’expert par référence aux prix du marché.
Article 17 - REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UN MEMBRE DU GROUPEMENT, AUTRE QUE LE MANDATAIRE
17-1 En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d’un membre, dès qu’il a connaissance de cette procédure, le mandataire :
- Informe le maître de l’ouvrage.
- Demande au maître de l’ouvrage de mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, celui qui dispose du droit d’exiger l’exécution des contrats en cours :
• l’administrateur,
• ou dans le régime simplifié (lorsqu’il n’a pas été nommé d’administrateur), le débiteur qui a la faculté d’option sous condition de l’autorisation du juge commissaire (une copie de la mise en demeure sera adressée à ce dernier). Cette mise en demeure aura pour but de faire connaître au maître d’ouvrage, dans un délai d’un mois (sauf délai différent imparti par le juge commissaire) si l’administrateur ou le débiteur autorisé, entend exiger la poursuite de l’exécution du marché conclu par le mandataire.
- Communique par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur (ou au débiteur dûment autorisé par le juge commissaire) copie de son courrier au maître de l’ouvrage ainsi qu’un exemplaire de la convention de groupement et du marché.
Le marché du membre concerné prend fin si l’administrateur judiciaire (ou le débiteur dûment autorisé par le juge commissaire) a exprimé la volonté de ne pas en poursuivre l’exécution ou n’a pas pris parti dans le délai légal ou imparti par le juge commissaire.
17-2 En cas de liquidation judiciaire d’un membre, le maintien de son activité est notamment soumis aux dispositions des articles L.622-9 et L.622-10 du code de commerce. Le mandataire s’informe de la situation de l’entreprise et avise le maître de l’ouvrage et les autres membres du groupement.
17-3 Déclaration des créances. En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’encontre de l’un des membres du groupement, il appartient à tout membre dudit groupement, créancier de celui à l’égard duquel a été ouvert une procédure collective, de déclarer sa créance dans les formes et délais légaux.
Article 18 - DÉLAIS, PRIMES ET PÉNALITÉS
18-1 Chaque membre est tenu d’accomplir les tâches de son ou ses lots en respectant les délais qui lui sont impartis par le calendrier général des travaux prévu au marché, et d’assurer une marche normale de ses travaux à l’intérieur du délai particulier qui lui est fixé.
18-2 Chaque membre doit faire part, en temps utile, au mandataire de toutes les causes éventuelles d’avance ou de retard dans l’exécution des prestations de son ou ses lots.
18-3 En ce qui concerne la répartition des primes et pénalités, le marché peut prévoir :
- Lorsqu’il est possible d’imputer à un ou plusieurs membres particuliers les avances ou retards, les propositions de répartition sont faites par le mandataire au maître de l’ouvrage après consultation des membres concernés. Tout membre responsable d’un retard, même s’il n’a pas donné lieu à l’application d’une pénalité, pourra être amené à verser, après consultation des membres concernés, des indemnités aux autres membres au cas où son retard leur aurait causé un préjudice dont ils doivent apporter la justification.
- Lorsqu’il n’est pas possible d’imputer à un ou plusieurs membres particuliers les avances ou retards, les primes ou pénalités correspondantes sont réparties par le mandataire entre les membres, proportionnellement à leur part respective de travaux exécutés.
- Toutefois, pour corriger une disproportion excessive entre les montants de travaux et ceux de primes ou pénalités, les affectations peuvent être plafonnées aux pourcentages de montant de travaux fixés aux C.P.
18-4 En cas de différend, il est recouru à la procédure de règlement des contestations prévue à l’article 21 des C.G.
Article 19 - RÉSILIATION DU MARCHÉ
19-1 La résiliation totale ou partielle du marché par le maître de l’ouvrage n’entraîne pas de plein droit la fin de la présente convention, qui n’intervient que dans les conditions prévues à l’article 20 des C.G.
Si cette résiliation est imputable à l’un des membres, les autres membres peuvent lui demander réparation du préjudice subi dans les conditions de l’article 16 des C.G.
19-2 Dans le cas où la résiliation du marché peut être demandée pour l’ensemble des lots, l’accord de tous les membres est nécessaire. En cas de refus de présentation d’une demande commune le différend est soumis à la procédure prévue à l’article 21 des C.G. pour l’appréciation des préjudices pouvant en résulter.
19-3 Dans le cas où la résiliation peut être demandée par un membre pour son lot, la demande est transmise au maître de l’ouvrage par le mandataire qui y joint ses observations.
Article 20 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend fin à l’issue de l’année de parfait achèvement et du règlement de tous comptes, différends ou litiges éventuels relatifs à l’exécution du marché ou de la convention.
Article 21 - RÉGLEMENT DES CONTESTATIONS
Les parties auront toujours la possibilité de tenter de résoudre à l’amiable leurs différends ou en ayant recours notamment aux instances professionnelles de conciliation si elles existent.
Sinon, les différends découlant de la présente convention et qui n’auraient pas été réglés par les dispositions de l’alinéa précédent, sont soumis au tribunal compétent selon les stipulations des C.P.
Article 22 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, toute notification peut valablement être faite aux membres, au domicile ou au siège social mentionné dans le marché.