A DISPOSITIONS LIMINAIRES COMMUNES
Conditions générales pour l’achat et la maintenance de matériel informatique
A DISPOSITIONS LIMINAIRES COMMUNES
1 Objet et champ d’application
1.1 Les présentes conditions générales (CG) règlent la conclu- sion, le contenu et l‘exécution des contrats portant sur l‘achat et la maintenance de matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation ad hoc).
1.2 A moins que la demande d’offres n’en dispose autrement, tout vendeur qui présente une offre à un acheteur accepte les présentes CG. Ces dernières ne peuvent être modifiées ou com- plétées que moyennant un accord écrit.
1.3 A moins que le contrat n‘en dispose expressément autre- ment, l‘achat de matériel informatique et la maintenance de matériel informatique sont régis séparément et indépendamment par les dispositions relatives à la fourniture, à l‘acceptation et à la garantie au sens du ch. 25. Les droits liés à la garantie pour les défauts qui sont attachés au contrat de maintenance sont indépendants de ceux qui sont attachés au contrat d‘achat.
2 Offre
2.1 L‘offre et les démonstrations sont gratuites, à moins que la demande d’offres n’en dispose autrement.
2.2 L’offre est rédigée sur la base de la demande d’offres de l’acheteur. Lorsque l’offre diffère de la demande d’offres ou des CG de l’acheteur, l’offre le mentionne expressément.
2.3 Dans son offre, le vendeur mentionne séparément la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes anticipées d’élimination.
2.4 Le vendeur est lié par son offre jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans la demande d’offres. Faute d’indication, le délai est de trois mois à compter de la réception de l’offre.
3 Affectation de collaborateurs
3.1 Pour l‘exécution de prestations sur les sites de l‘acheteur, le vendeur ne met à disposition que des collaborateurs soigneu- sement choisis et bien formés. Il remplace les collaborateurs qui n’ont pas les connaissances spécialisées nécessaires ou qui pourraient de toute autre manière entraver ou mettre en péril
l’exécution du contrat. A cet égard, il tient particulièrement comp- te de l’intérêt de l’acheteur à la continuité.
3.2 Pour l‘exécution des prestations visées au ch. 3.1, le ven- deur ne met à disposition que des collaborateurs qui détiennent les autorisations nécessaires à la fourniture de la prestation concernée.
3.3 Lorsque le vendeur fournit sa prestation sur place, il re- specte les prescriptions d’exploitation de l‘acheteur, notamment le règlement interne. Il respecte dans tous les cas les prescrip- tions de sécurité. L’acheteur fournit les informations nécessaires suffisamment tôt. Le vendeur impose cette obligation à ses collaborateurs, à ses sous-traitants, à ses fournisseurs et aux tiers auxquels il fait appel.
3.4 Les dispositions du présent ch. 3 s’appliquent à toute autre personne engagée par le vendeur pour l’exécution du contrat, notamment aux collaborateurs indépendants.
4 Recours à des tiers
4.1 Pour la fourniture de prestations sur les sites de l‘acheteur, le vendeur n’est autorisé à recourir à des tiers (par ex. à d’autres fournisseurs ou à des sous-traitants) qu’avec l’accord préalable écrit de l’acheteur. Il reste responsable de la fourniture par ces tiers de la prestation contractuellement due.
4.2 Sous réserve d’une dérogation expressément convenue, une substitution est exclue.
4.3 Les parties contractantes imposent aux tiers auxquels elles font appel (par ex. aux fournisseurs, aux sous-traitants et aux suppléants) les obligations résultant des ch. 3 (affectation de collaborateurs), 5 (protection au travail, conditions de travail, égalité salariale entre hommes et femmes), 23 (maintien du secret) et 24 (protection et sécurité des données).
5 Protection au travail, conditions de travail et égalité sala- riale entre femmes et hommes
5.1 Le vendeur qui a son siège en Suisse ou y dispose d’une filiale respecte les dispositions suisses en matière de protection au travail et de conditions de travail, de même que le principe de l’égalité salariale entre femmes et hommes. Les conditions de travail sont régies par les conventions collectives ou les contra- ts-types de travail ou, à défaut, par les usages locaux et pro- fessionnels en vigueur. Le vendeur qui a son siège à l’étranger respecte les dispositions en vigueur au lieu de la fourniture de
la prestation à l’étranger, mais au moins celles des conventions principales de l’Organisation internationale du travail. (1)
5.2 Lorsque le vendeur détache des employés en Suisse en vue de l’exécution de la prestation, les dispositions de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s’appliquent. (2)
5.3 Lorsque le vendeur ne respecte pas une obligation découlant du présent ch. 5, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque contravention, la peine conventionnelle est de 10 % de la rémunération annuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été convenue, mais au total de 50 000 francs au plus.
1 Conventions de l’OIT: n° 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9), n° 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7), n° 98 du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9), n° 100 du 29 juin 1951
concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0), n° 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5), n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (RS 0.822.721.1), n° 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge
minimum d’admission à l’emploi (RS 0.822.723.8), n° 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).
2 RS 823.20
6 Livraison de pièces de rechange
Le vendeur garantit à l’acheteur durant cinq ans au moins à compter de la remise ou de l’installation du matériel informatique la livraison de pièces de rechange.
7 Définitions
7.1 Contrat: désigne l’ensemble des documents conventionnels (c’est-à-dire le document principal y compris ses parties inté- grantes telles les conditions générales et d’autres annexes).
7.2 Contrat proprement dit: désigne le document conventionnel principal (c’est-à-dire sans les autres parties intégrantes telles les conditions générales et d’autres annexes).
7.3 Incident: désigne une perturbation limitant ou entravant l’utilisation ou la disponibilité du matériel (logiciel d‘exploitation compris) convenues dans le contrat. La définition inclut des dé- rangements causés par des tiers, notamment lors d’interactions avec le matériel ou avec d’autres logiciels.
B ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
8 Remise et installation
8.1 La remise du matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation ad hoc) se fait contre signature du bon de livraison par une personne désignée par l’acheteur, au lieu d’exécution.
8.2 A la demande de l’acheteur, le vendeur assure l’installation du matériel informatique (y compris des logiciels d’exploitation ad hoc), moyennant rémunération séparée. Une éventuelle participation de l’acheteur ou d’autres obligations de sa part sont expressément convenues et sont exhaustivement consignées dans le contrat proprement dit.
9 Utilisation du logiciel d’exploitation
La nature et la portée de l’utilisation du logiciel d’exploitation, qui est indissociable du matériel, sont déterminées par l‘usage conforme de ce dernier. L’acheteur peut revendre le matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation ad hoc) à des tiers à condition qu’il n’en fasse plus usage.
10 Documentation
10.1 Le vendeur livre à l’acheteur, avec le matériel (y compris le logiciel d’exploitation ad hoc), la documentation afférente à ce dernier (notamment le manuel d’installation et d’utilisation), sous forme électronique ou papier et dans les langues et le nombre d’exemplaires convenus.
10.2 L’acheteur est autorisé à copier et à utiliser la documentati- on aux fins conformes au contrat.
11 Formation
Pour autant qu’il en ait été convenu ainsi, le vendeur assure, contre rémunération particulière, une formation initiale détermi- née par l’ampleur du contenu et le public cible.
12 Prescriptions à l’importation
Le vendeur garantit le respect des limitations et des prescrip- tions à l’importation éventuelles entre le lieu de provenance et le lieu de livraison selon le contrat. Il informe l’acheteur par écrit des limitations à l’exportation du pays d’origine.
C MAINTENANCE ET ASSISTANCE
13 Nature et portée de la maintenance
13.1 Les prestations dues sont convenues dans le contrat.
13.2 Sous réserve de dispositions contractuelles contraires, la maintenance du matériel informatique comprend sa conservati- on en état de marche (maintenance prévisionnelle en vue d’en garantir le fonctionnement dans l’exploitation) et sa remise en état (dépannages suite à des perturbations ou à des erreurs en vue de restaurer les fonctionnalités du matériel), par réparation ou par remplacement des pièces défectueuses.
13.3 Pendant la durée du contrat, le vendeur doit tenir à la disposition de l’acheteur ou lui fournir en temps utile du matériel de remplacement sans défaut.
14 Assistance
14.1 Les prestations d’assistance dues sont convenues dans le contrat.
14.2 Sous réserve de dispositions contractuelles contraires, l’assistance comprend les conseils et le soutien à l’acheteur en vue de l’utilisation du matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation ad hoc) qui fait l‘objet du contrat.
14.3 Lorsque le vendeur doit des prestations d’assistance, il s’engage à mettre en place et à tenir à disposition une organi- sation efficace, à informer sans délai l’acheteur des canaux de communication par lesquels les demandes d’assistance doivent transiter et à indiquer les interlocuteurs compétents. Le contrat doit spécifier si les demandes et les annonces peuvent être transmises par courrier, par téléphone ou par voie électronique, et préciser les modalités de chaque mode de transmission.
15 Obligations d’informer
Le vendeur informe par écrit l’acheteur de tous les faits et cir- constances survenus ou prévus qui sont susceptibles d’entraver ou de mettre en péril la maintenance du matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation ad hoc). Il informe régulièrement l’acheteur des améliorations techniques du matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation ad hoc).
16 Disponibilité, temps de réaction et délai de réparation
16.1 Disponibilité
Pendant les heures de disponibilité spécifiées dans le contrat, le vendeur accueille les annonces d’incidents et les demandes de l’acheteur transitant par les canaux de communication conve- nus. Le type et la portée des prestations assurées durant les pé- riodes de disponibilité doivent être contractuellement convenus.
16.2 Temps de réaction
Le temps de réaction couvre le délai dans lequel le vendeur doit s’atteler à l’analyse d’un incident et à sa suppression, à compter du moment où l’incident a été annoncé. Il doit être contractuelle- ment convenu. Les parties conviennent du degré de priorité en fonction des besoins techniques et économiques de l’acheteur.
16.3 Délai de réparation
Le délai de réparation court à compter du moment où l’incident a été annoncé au vendeur et spécifie le temps maximum qui peut s’écouler jusqu’à sa suppression. Il doit être précisé dans le contrat.
16.4 Le vendeur avise l’acheteur de l’achèvement de la répara- tion.
16.5 Non-respect des périodes et délais convenus
Lorsque le vendeur ne respecte pas une période ou un délai au sens des ch. 16.1 à 16.3 inclus, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Le montant de la peine conventionnelle est fixé dans le contrat en fonction de l‘objet spécifique de ce dernier.
Les peines conventionnelles sont également dues lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement des peines conventionnelles ne libère pas les parties de l’accomplissement ou du respect de leurs obligations con- tractuelles; les peines conventionnelles sont déduites des éventuels dommages-intérêts.
17 Rapports
A la demande de l’acheteur, le vendeur établit à l’issue de chaque opération de maintenance un rapport dont il remet un exemplaire à l’acheteur.
18 Début et fin du contrat
18.1 Le contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties, à moins que le contrat proprement dit ne fixe une autre date. Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
18.2 Sauf convention contraire, l’acheteur peut dénoncer le con- trat conclu pour une durée indéterminée, par écrit et pour la fin d’un mois; en revanche, le vendeur ne peut dénoncer le contrat qu’après un délai contractuellement convenu. La dénonciation peut se limiter à certaines prestations. Sauf convention con- traire, le délai de résiliation est de douze mois pour le vendeur et de trois mois pour l’acheteur.
18.3 Les deux parties peuvent dénoncer en tout temps le contrat avec effet immédiat pour des raisons majeures. Sont notamment réputées raisons majeures:
• des événements ou des circonstances qui ne permettent plus de raisonnablement exiger de la partie dénonciatrice le main- tien des relations contractuelles, par exemple la violation per- manente ou répétée d’importantes obligations contractuelles;
• la publication officielle de l’ouverture de la faillite de l’une des parties ou du sursis concordataire qu’elle a obtenu.
19 Conséquences de la fin du contrat
Les parties définissent dans le contrat quels moyens d’exploitation, données et documents fournis dans le cadre des relations contractuelles doivent être restitués à l’autre partie ou détruits, et dans quel délai.
D DISPOSITIONS FINALES COMMUNES
20 Lieu d’exécution et transfert des profits et des risques
20.1 L’acheteur désigne le lieu d’exécution. Sauf convention contraire, le lieu de livraison du matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation ad hoc) est réputé lieu d’exécution.
20.2 Les profits et les risques passent à l’acheteur à compter de la remise ou de l’installation du matériel informatique.
21 Demeure
21.1 Lorsque les parties ne respectent pas un délai ferme con- venu (prestations avec date d’échéance), elles sont en demeure de ce simple fait. Dans les autres cas, elles le sont sur somma- tion.
21.2 Lorsque le vendeur est en demeure, il est redeva- ble d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque jour de retard, la peine conventionnelle est de 1 ‰ en tout par contrat, mais de 10 % au plus de la rémunération totale pour les prestations uniques ou de la rémunération annuelle pour les prestations périodiques. La peine conventionnelle est
également due lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le vendeur du respect de ses obligations contractu- elles. La peine conventionnelle est déduite des éventuels dommages-intérêts.
22 Rémunération
22.1 Le vendeur fournit ses prestations à des prix fermes. La rémunération est unique ou périodique.
22.2 La rémunération contractuellement fixée couvre toutes les prestations nécessaires à l’exécution du contrat, notamment la cession de tous les droits de propriété du matériel informatique, les prestations de maintenance et d’assistance éventuellement convenues, les droits d’utilisation du logiciel d’exploitation nécessaire, tous les coûts de documentation, d’emballage, de transport, d’assurances et de déchargement, les taxes antici- pées d’élimination, les frais et les redevances publiques (par ex. la taxe sur la valeur ajoutée).
22.3 La rémunération est due lors de la remise ou de l‘installation du matériel et du logiciel ad hoc. Reste réservé l‘éventuel plan de paiement convenu par contrat. Le vendeur fait valoir la rémunération à l’aide d’une facture. L’échéance de la rémunération et la périodicité de la facturation pour la mainte- nance sont fixées dans le contrat. La taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée séparément.
22.4 L’acheteur paie les montants dus dans les 30 jours à compter de la réception de la facture.
22.5 Sauf disposition contractuelle contraire, le vendeur peut demander une adaptation justifiée d’une rémunération péri- odique en respectant un délai de trois mois pour le début de l’année civile suivante; le montant de cette adaptation ne doit pas dépasser le taux de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.
23 Maintien du secret
23.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont pas publics ni accessibles au public. En cas de doute, elles traiteront les faits et informations de ma- nière confidentielle. Elles s’engagent à prendre toutes les me- sures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisa- tionnelles possibles, de manière que des faits et informations confidentiels soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.
23.2 L’obligation de garder le secret existe avant même la con- clusion du contrat et perdure après la fin des relations contrac- tuelles.
23.3 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lors- que l’acheteur transmet des informations confidentielles au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou aux tiers auxquels il fait appel. Pour le vendeur, il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque la transmission est nécessaire à l’exécution du contrat ou lors- qu’elle concerne des dispositions du contrat diffusées au sein de son propre groupe de sociétés.
23.4 Sans autorisation écrite de l’acheteur, le vendeur ne peut se prévaloir d’une collaboration, en cours ou achevée, avec l’acheteur, pas plus qu’il ne peut indiquer l’acheteur comme référence.
23.5 Les parties imposent l’obligation de garder le secret à leurs collaborateurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers auxquelles elles font appel.
23.6 Lorsque l’une des parties viole l’obligation de garder le secret, elle est redevable à l’autre partie d’une peine con- ventionnelle, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pas com- mis de faute. Pour chaque violation, la peine convention- nelle est de 10 % de la rémunération annuelle ou de la rému- nération totale si une rémunération unique a été convenue, mais au total de 50 000 francs au plus. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas les parties de leurs ob- ligations de garder le secret. La peine conventionnelle est déduite des éventuels dommages-intérêts.
24 Protection et sécurité des données
24.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Elles s’enga- gent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnable- ment attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que les données produites et échangées dans le cadre de l’exé- cution du contrat ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.
24.2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où cela est nécessaire à l‘exécution du contrat. En outre, elles peuvent être transmises à une entreprise liée à l‘une des parties au contrat et établie en Suisse ou à l‘étranger, à condition que cela soit nécessaire à l‘exécution du contrat et que les dispositions de la législation suisse sur la protection des données soient respectées.
24.3 Les parties imposent ces obligations à leurs collabora- teurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours à l‘exécution du contrat.
25 Garantie
25.1 Le vendeur garantit que le matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation ad hoc) qu‘il remet possède toutes les propriétés qui ont été convenues et promises et auxquelles on peut s‘attendre de bonne foi compte tenu de l‘utilisation prévue, et qu’il répond aux exigences légales pertinentes. De plus, il garantit que les prestations fournies présentent les propriétés convenues et promises, de même que les propriétés auxquelles l’acheteur peut s’attendre de bonne foi sans convention particu- lière. Le vendeur accorde une garantie de douze mois à compter de la remise ou de l’installation du matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation ad hoc) ou à compter de la ré- ception de toutes les prestations contractuellement dues. Durant la période de garantie, les défauts peuvent être dénoncés en tout temps. Après la période de garantie, le vendeur conserve l’obligation de répondre aux exigences que fait valoir l’acheteur au titre de son droit à la réparation des défauts, pour autant que ces derniers aient été annoncés durant la période de garantie.
25.2 Le vendeur garantit qu’il dispose de tous les droits qui sont nécessaires pour fournir ses prestations conformément au con- trat. Il est notamment autorisé à diffuser le logiciel d’exploitation livré avec le matériel informatique et à ménager à l’acheteur les droits d’utilisation y afférents dans le cadre contractuel.
25.3 En cas de défaut, l’acheteur peut soit en demander la réparation, soit exiger la livraison d’un matériel (y compris le système d’exploitation ad hoc) sans défaut, soit encore opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value. Lorsque les défauts sont d’importance, l’acheteur peut se retirer du contrat.
25.4 Lorsque l’acheteur exige la réparation ou le remplacement, le vendeur donne suite dans les délais impartis et en supporte les coûts.
25.5 Lorsque le vendeur n’a pas procédé à la réparation ou au remplacement exigés ou l’a fait de façon insatisfaisante, l’acheteur peut:
a. opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value, ou
b. exiger les documents nécessaires – pour autant que le ven- deur soit habilité à les remettre – et charger un tiers de prendre les mesures indispensables aux frais et aux risque du vendeur, ou
c. se retirer du contrat.
25.6 De plus, si le défaut a entraîné un dommage, le vendeur répond de sa réparation conformément au ch. 27.
26 Violation de droits de propriété
26.1 Le vendeur repousse sans délai, à ses frais et à ses pro- pres risques, toute prétention élevée par un tiers au nom d’une violation de droits de propriété. Si un tiers entame un procès contre le vendeur, ce dernier en informe immédiatement et par écrit l’acheteur. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès de l’acheteur, le vendeur se constitue partie au litige à la première réquisition de l’acheteur, conformément aux possi- bilités offertes par les dispositions procédurales applicables. Le vendeur s’engage à supporter tous les coûts (y compris les
dommages-intérêts) encourus par l’acheteur au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, le vendeur n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti.
26.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, l’acheteur ne peut, en tout ou partie, utiliser le matériel informatique (y compris le logiciel ad hoc) contractu- ellement dû ou bénéficier des prestations convenues, le vendeur peut soit remplacer le matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation ad hoc) par un autre, soit modifier ses prestations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et correspon- dent néanmoins aux prestations promises, soit encore acquérir à ses frais une licence auprès du tiers. Si le vendeur n’opte pas dans un délai raisonnable pour l’une ou l’autre de ces solutions, l’acheteur peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Le ven- deur est tenu d‘indemniser l’acheteur selon les modalités fixées au ch. 27. Si la violation de droits de propriété est imputable à l’acheteur, les prétentions contre le vendeur sont exclues.
27 Responsabilité
27.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l’autre partie si elles ne peuvent prouver qu’aucune faute ne leur incombe. La responsabilité pour les dommages corporels est illimitée. La responsabilité se limite dans tous les cas aux dommages effectifs et attestés. A moins que le contrat n‘en dis- pose autrement, la responsabilité pour des négligences légères se monte à 1 million de francs au maximum. La responsabilité pour le manque à gagner est exclue.
27.2 Les parties répondent, dans les limites fixées au ch. 27.1, des agissements de leurs collaborateurs, des autres auxiliaires et des tiers prêtant leur concours à l’exécution du contrat (par ex. des fournisseurs, des sous-traitants, des suppléants) de la même manière que de leur propre comportement.
28 Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle
28.1 Les modifications et compléments au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme écrite.
28.2 En cas de contradiction entre les dispositions des do- cuments applicables, l‘ordre de priorité de ces derniers est le suivant: contrat proprement dit, CG, demande d‘offres, offre.
28.3 Si certaines dispositions du contrat se révèlent nulles ou illicites, la validité du contrat n’en est pas affectée. La dispo- sition incriminée doit alors être remplacée par une autre, qui soit efficace et si possible similaire quant à ses conséquences économiques.
29 Cession et mise en gage
Le vendeur peut céder ou mettre en gage des prétentions vis-à- vis de l’acheteur pour autant que ce dernier y ait préalablement consenti par écrit. L’acheteur ne peut refuser son assentiment que dans des cas motivés.
30 Droit applicable et for
30.1 Seul le droit suisse s’applique.
30.2 Le for exclusif est Zurich.
31 Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Les dispositions de la Convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne) (3) ne sont pas applicables.
3 RS 0.221.211.1