Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à :
la société Crop Alliance B.V. (S.A.), dont le siège social et dont le principal établissement se trouvent à Baarland (4435 NE), Oude Xxxxxxxxxxxxxxx 0, inscrite au registre du commerce auprès de la Chambre du Commerce sous le numéro 22039270, Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 XX, Xxxxxxxx, tél: x00 (0) 000 000 000, fax: +31 (0) 113
315 060.
Article 1 : objet et définitions
1.1 Les présentes conditions générales s’appliquent à des contrats de vente dans le cadre desquels la société Crop Alliance B.V. agit en qualité de vendeur, et l’autre partie au contrat en qualité d’acheteur.
1.2 La société Crop Alliance B.V. sera ci-après désignée par le « Vendeur ».
1.3 Dans les présentes Conditions générales de vente, les termes « écrit / par écrit » devront s’entendre comme signifiant par courrier postal, courrier électronique, fax ou tout autre moyen de communication qui pourra être considéré comme équivalent eu égard au niveau technique et au respect des règles communément admises.
1.4 Si une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions générales de vente devaient s'avérer illégales, une telle illégalité ne saurait avoir une influence sur la validité des autres dispositions aux présentes.
1.5 En cas de divergence ou de litige entre les présentes Conditions générales de vente et toute traduction de ces dernières, ce sera la version rédigée en néerlandais qui fera foi pour l’interprétation.
1.6 En cas de divergence ou de litige entre les présentes Conditions générales de vente d’une part, et l’offre ou le contrat d’autre part, ce sera la rédaction de ladite offre ou dudit contrat qui fera foi. S’il n’existe ni divergence ni litige, les présentes Conditions générales complèteront les termes dudit contrat et en feront partie intégrante.
1.7 Une fois que l’Acheteur aura accepté le présentes Conditions générales de vente, si les parties concluent entre elles un nouveau contrat de vente dans les deux ans suivant la signature du premier contrat de vente, les présentes Conditions générales de vente s’appliqueront automatiquement au(x) contrat(s) subséquent(s), et ce sans que le Vendeur ne soit dans l’obligation de produire de nouveau un exemplaire des présentes.
Article 2 : les offres et devis
2.1 Une offre faite ou un devis établi par le Vendeur sera annulé(e) si le produit concernant l’offre ou le devis n’est plus disponible, et ce même après acceptation de ladite offre ou dudit devis. Dans un pareil cas, le Vendeur sera dans l’obligation d’en informer l’Acheteur dans les meilleurs délais. Si le Vendeur respecte cette obligation relative aux délais de notification, le Vendeur ne pourra être tenu responsable des dommages subis par l’Acheteur.
2.2 En formulant une offre verbalement, le Vendeur s’engage pour une durée de 7 jours, cette durée s’étendant à 14 jours s’il s’agit d’une offre écrite, nonobstant la possibilité pour le Vendeur de retirer son offre avant que celle-ci ne soit acceptée par l’autre partie.
2.3 La parole donnée du Vendeur ne saurait être maintenue en ce qui concerne son offre si l’Acheteur est considéré comme étant en mesure de comprendre dans les limites du raisonnable que ladite offre, ou partie de celle-ci, se trouvait entachée d’une erreur matérielle manifeste ou d’une faute de faute.
2.4 Les tarifs figurant dans la proposition faite au Vendeur ne sauraient inclure la T.V. A., les taxes à l’importation, les frais de transport, les charges et autres contributions gouvernementales, tous débours liés à la conclusion du contrat, dont les frais de déplacement, les frais administratifs et frais de port, sauf mention contraire. Le poids du produit tel qu’il aura été précisé par le Vendeur, ou le produit en tant que tel à la sortie des locaux du Vendeur, sera déterminant pour le calcul de la quantité, ainsi que du montant total facturé.
2.5 Bien que toutes les caractéristiques relatives aux dimensions, aux poids, à la composition et/ou d’autres détails concernant les produits doivent être scrupuleusement précisés par le Vendeur, ce dernier ne saurait garantir l’absence d’erreurs en la matière. Si ledit Vendeur fournit ou montre de la documentation, une photographie, un échantillon ou un modèle à l’Acheteur, le vendeur sera réputé le faire à titre uniquement indicatif sans aucune obligation contractuelle en ce qui concerne le produit livré, sauf si et dans la mesure où les parties en auraient convenu ensemble autrement. Des différences de poids peuvent se produire, lesquelles devront être tolérées par l’Acheteur.
2.6 Le produit à livrer sera réputé respecter les termes du contrat s’il correspond aux caractéristiques requises définies entre le Vendeur et l’acheteur. Si aucune caractéristique n’a fait l’objet des négociations, le produit à livrer devra être conforme aux normes qui ont cours aux Pays-Bas.
2.7 Le Vendeur aura le droit de livrer un produit émanant d’un autre fournisseur si ledit produit est de même qualité, ou de qualité supérieure à celle qui aura fait l’objet de l’entente entre les parties.
2.8 Dans une situation d’augmentation des prix coûtants en raison d’un changement de la législation ou des règlements, de fluctuations des taux de change, d’une modification de la tarification apportée par des tiers ou des fournisseurs auxquels le Vendeur fait appel, ou encore une modification des coûts des matériaux nécessaires à la fabrication ou des produits bruts, etc. entre la date à laquelle le contrat a été conclu et la livraison qui en découle, le Vendeur sera en droit de revoir à la hausse le tarif convenu et de facturer la différence à l’autre partie.
2.9 Tous les devis, offres et accords relatifs à la fourniture de produits issus de l’agriculture seront tributaires de la récolte. Si du fait d’une récolte en-deçà des prévisions, le stock de produits est moindre eu égard à la quantité et/ou à la qualité des produits agricoles par rapport à ce que à quoi l’on pouvait raisonnablement s’attendre au moment de l’établissement du contrat, en tenant compte des produits déclarés impropres à la commercialisation par les autorités compétentes, le Vendeur sera en conséquence habilité à réduire les volumes mis en vente. Tel sera le cas, mais pas uniquement, si le Vendeur ne reçoit pas suffisamment de produits de la part des fournisseurs avec lesquels il détient des contrats de culture pour être en mesure de satisfaire l’ensemble de ses clients. En répartissant le volume qui sera livré proportionnellement aux commandes, le Vendeur sera réputé avoir rempli ses obligations en sa qualité de fournisseur. Dans de pareilles circonstances, le Vendeur ne sera pas tenu de livrer des produits agricoles de substitution et sera dégagé de toute responsabilité quant aux préjudices occasionnés, et ce quels qu’ils soient.
Article 3 : le refus d’une proposition d’achat
Le vendeur sera en droit de refuser des commandes de la part d’(éventuels) Acheteurs sans avoir à indiquer les motivations de sa décision. Un tel refus ne saurait en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation, sous toute forme que ce soit.
Article 4 : l’intervention de tiers
Dans le cas où cela s’avèrerait nécessaire au respect des termes du contrat pour son exécution, le Vendeur sera autorisé à sous-traiter certaines activités et/ou livraisons auprès de tiers.
Article 5 : la confidentialité
L'acheteur sera tenu à la confidentialité envers les tiers qui ne prennent pas part à l'exécution du contrat. Cette obligation de confidentialité s'applique à toutes les données que l'acheteur aura obtenues dans le cadre de la négociation et de la mise en œuvre du contrat, soit de la part du Vendeur ou à propos de celui-ci. L'acheteur ne saurait se servir des informations qui sont mises à sa disposition par le Vendeur dans tout autre but que celui pour lequel de telles informations ont été on fournies.
Article 6 : la livraison
6.1 La date ou le délai de livraison sur laquelle / lequel le Vendeur et l’Acheteur se sont mis d'accord ne constitue pas un impératif à l'égard du Vendeur. Un manquement ne sera imputable à ce dernier qu’après que celui-ci lui aura été notifié, et ce dans le respect des dispositions indiquées ci-dessous. La notification du manquement devra laisser suffisamment de temps au Vendeur pour lui permettre encore de remplir ses obligations.
6.2 La mise à disposition des marchandises se fera en sortie d’usine (Incoterms EXW, ou
« Ex-Works », 2010). Le Vendeur aura l’obligation de charger les produits achetés sur le véhicule. L'acheteur règlera le transport et en supportera aussi les risques. Si le vendeur participe au choix, puis au recrutement du transporteur, les frais de transport resteront à la charge de l’Acheteur, et il en assumera toujours les risques.
6.3 Si et dans la mesure où le transport des marchandises vendues se fait par xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx x’xx xxxx xxxxx xxx Xxxx-Xxx et/ou en Belgique, par dérogation au paragraphe 2 du présent article, la livraison se fera franco à bord (Incoterms FOB, ou « Free On Board », 2010) depuis le port de Flessingue, ou le port de départ mentionné au contrat.
6.4 Si les produits vendus sont stockés dans les locaux du Vendeur ou d’un tiers à la demande de l’Acheteur, les risques encourus et les frais découlant de cet entreposage seront assumés par l’Acheteur.
6.5 L’Acheteur supportera les risques présentés par les produits vendus à compter de leur livraison effective. Si l’Acheteur commet un manquement aux obligations qui lui incombent dans le cadre de la livraison, ce dernier sera considéré comme ayant commis une faute à partir de cet instant et c’est lui seul qui supportera les sinistres encourus quant aux produits.
Article 7: le règlement et le recouvrement des créances
7.1 Le règlement devra être effectué par l’Acheteur dans les 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.
7.2 Les règlements effectués par ou au nom de l’Acheteur seront d’abord déduits des sommes réclamées autres que celles sur lesquelles le Vendeur a la faculté de faire usage de la clause de réserve de propriété. Ensuite, les sommes réglées seront déduites de tous les frais et intérêts dûs, et enfin de la partie (la plus ancienne) du montant en principal dû.
7.3 L’Acheteur ne sera pas en droit de déduire le montant de ses créances envers le Vendeur pour cause de demande reconventionnelle. L’Acheteur ne pourra pas non plus prétendre à la suspension de son / ses règlement(s).
7.4 Dès lors que le vendeur aura laissé s’écouler le délai de paiement précisé au paragraphe 1 du présent article, celui-ci sera réputé de plein droit être en retard de paiement et devra verser au Vendeur des intérêts au taux de 1% par mois jusqu’à la date effective du solde.
7.5 Si le Vendeur saisit un huissier pour le charger du recouvrement de la dette, l’Acheteur sera redevable envers le Vendeur des frais réels extrajudiciaires déboursés, lesquels s’élèveront au minimum à 10% du montant de la facture impayée.
Article 8 : la clause de réserve de propriété (CRP)
8.1 Toutes les livraisons tomberont sous le coup de la clause de réserve de propriété. Le vendeur conservera l’entière propriété des marchandises vendues jusqu’à ce que le montant dû, les intérêts courus et les frais de recouvrement engagés aient été soldés.
8.2 L’acheteur ne saurait se débarrasser des marchandises sous réserve de propriété, ou s’en servir comme garantie pour des créances autres que celles revenant au Vendeur.
8.3 Le Vendeur sera tenu d’assurer les marchandises livrées sous réserve de propriété et de contracter une assurance les couvrant contre les incendies, les explosions, les inondations, ainsi que le vol, et devra dès la première demande, être en mesure de permettre au vendeur de consulter la police d’assurance dûment contractée. Le Vendeur sera en droit de prétendre à toute indemnité réglée dans le cadre de cette police d’assurance.
8.4 Dans le cas où le vendeur souhaiterait exercer ses droits de réserve de propriété tels qu'ils sont rappelés dans le présent article, et ce au-delà des frontières des Pays- Bas, l'autre partie devra faire toute diligence pour rendre possible notamment toute procédure (en justice) ultérieure nécessaire pour faire valoir ladite réserve de propriété. L'Acheteur s’engage à donner son autorisation irrévocable au Vendeur, afin de lui permettre d’accomplir ces formalités. L'Acheteur s’engage également à donner son autorisation irrévocable au Vendeur pour pouvoir pénétrer dans les locaux industriels et dans les entrepôts de l’acheteur, afin de permettre au Vendeur de faire valoir la clause de réserve de propriété.
8.5 Sans préjudice des dispositions à l’alinéa 1 de l'article 14, si le Vendeur a élu domicile en Belgique, la loi Belge s’appliquera uniquement à la clause de réserve de propriété. En cas de défaut de paiement à la date d’échéance, le contrat sera résilié sans avertissement ni préavis obligatoire, et les marchandises livrées resteront la propriété du Vendeur. Cependant, l’Acheteur demeurera pécuniairement responsable des risques encourus. Un règlement à l’avance pourra être effectué pour couvrir le préjudice subi par le Vendeur du fait du défaut de paiement de l’Acheteur.
8.6 Sans préjudice des dispositions au paragraphe 1 de l'article 14, si le Vendeur a élu domicile en Allemagne, la loi allemande s’appliquera uniquement à la clause de réserve de propriété. L’objet et la portée de la clause de réserve de propriété seront définis par les dispositions à l’Annexe 1, qui devra être réputée comme ayant été rappelée et jointe aux présentes.
Article 9 : les cas de force majeure, les catastrophes naturelles, etc….
9.1 En plus des facteurs constitutifs des cas de force majeure en droit néerlandais, le Vendeur a la possibilité d’invoquer ce moyen si l’une ou plusieurs des circonstances suivantes sont réunies, en conséquence de quoi la livraison en temps et en heure est rendue irréalisable : des mesures prises par le gouvernement, des conditions de culture et de récolte défavorables, des interruptions de l’exploitation en raison d’un incendie, d’un vol, d’un sabotage, d’une coupure de l’électricité, des lignes téléphoniques et des connexions à Internet, d’actes malveillants de pirates informatiques, d’une panne de l’outil de production, d’une maladie, de grèves, de mauvaises récoltes, d’une intempérie, de l’incapacité totale ou partielle de pouvoir procéder à la récolte en raison des conditions météorologiques, de phénomènes naturels, de catastrophes (naturelles), de barrages routiers, d’accidents, mais aussi de mesures restrictives à l’importation et à l’exportation.
9.2 Outre ce qui précède et les éléments constitutifs des cas de force majeure en droit et en jurisprudence néerlandais, toutes causes extérieures, prévues ou imprévues, sur lesquelles le Vendeur n’a aucun moyen d’agir et qui l’empêchent de remplir ses obligations seront constitutives d’un tel cas de force majeure.
Article 10 : la responsabilité
10.1 Toute responsabilité du Vendeur pour des dommages accessoires ou indirects, tels que la perte de bénéfices, la perte de revenus et/ou les pertes, les retards et/ou les blessures personnelles ou corporelles seront expressément exclues.
10.2 Si le Vendeur est tenu responsable des dommages subis par l’Acheteur, l’obligation du Vendeur de l’indemniser sera limitée dans un pareil cas au montant accordé par l’assureur. Si l’assureur se refuse à régler, ou si le dommage n’est pas couvert par l’assurance contractée par l’Acheteur, l’obligation du Vendeur de régler une indemnisation se limitera au montant de la facture établie suite à la livraison des marchandises.
10.3 L’acheteur indemnisera le Vendeur suite aux prétentions émises par des tiers qui ont subi des dommages liés à l’exécution du contrat.
10.4 L’Acheteur informera le Vendeur au plus tard un mois après s’être rendu compte des dommages, ou dont il aurait pu se rendre compte, subis par lui et produira une demande indemnitaire devant le tribunal, sous peine d’irrecevabilité de ladite demande passé ce délai.
Article 11 : les inspections et les réclamations
11.1 L’Acheteur sera dans l’obligation de procéder (ou de faire procéder) à la vérification des marchandises livrées immédiatement après réception sur le lieu de livraison définitive. L’Acheteur devra vérifier que la qualité et / ou le volume du produit livré correspond bien à ce qui avait été convenu et que ledit produit satisfait aux exigences contractuelles imposées au Vendeur par l’acheteur. L’Acheteur sera tenu de signaler auprès du Vendeur par écrit dans les 24 heures les éventuels défauts constatés. Si l’Acheteur néglige (dans le délai imparti) de procéder à l’examen du produit et au signalement des défauts constatés, l’Acheteur ne pourra plus prétendre à faire une réclamation.
11.2 Si l’Acheteur fait le constat de la présence d’un défaut dans les produits, l’Acheteur ne sera plus fondé à revendre, traiter ou transformer lesdits produits. L’Acheteur mettra alors dans les plus brefs délais le Vendeur en situation de pouvoir procéder ou de faire procéder à l’examen des produits faisant l’objet de la réclamation. Si un litige naît quant au fondement de la réclamation relative à l’inadéquation de la qualité attendue des produits avec celle de ceux livrés, les deux parties seront tenues de s’accorder pour désigner un expert indépendant, qui sera mandaté pour examiner l’envoi en cause, aux fins de rédiger un rapport d’expertise. La partie qui sera désignée par l’expert comme étant à l’origine (principale) du manquement supportera les frais engagés auprès de l’expert. Si l’autre partie refuse de collaborer à l’organisation immédiate d’une expertise, le droit de déposer une réclamation deviendra prescrit.
11.3 La réclamation déposée dans le délai imparti n’exonérera par l’Acheteur de son obligation de régler le Vendeur. Le paiement des produits faisant l’objet d’une réclamation ou d’autres produits ne saurait être suspendu.
11.4 L’Acheteur sera déchu de son droit à déposer une réclamation quant à la qualité du produit si l’Acheteur suspend ses obligations de paiement ou s’arroge le droit de compensation.
11.5 Si une réclamation est déposée sur un fondement recevable ou dans le délai imparti, permettant ainsi d’établir que les produits présentent un défaut, le Vendeur pourra, à sa discrétion, choisir de remplacer ou de réparer les produits défectueux, ou encore d’indemniser l’autre partie. Dans le cas de produits de substitution ou d’une indemnisation, l’Acheteur retournera les produits défectueux au Vendeur, sauf si le vendeur précise que cela ne s’avère pas nécessaire. Dans un pareil cas, la propriété des produits défectueux sera transférée à l’Acheteur.
11.6 S’il est établi que la plainte ou réclamation déposée par l’Acheteur n’est pas fondée, tous les frais déboursés et les dommages subis par le Vendeur de ce fait lui seront remboursés par l’Acheteur.
11.7 Si l’Acheteur ne défère pas aux obligations susmentionnées quant au dépôt d’une plainte, le Vendeur ne sera plus tenu responsable des défauts constatés.
Article 12 : la revente
Le Vendeur sera tenu de prendre livraison dans son propre pays des marchandises achetées. La livraison dans un pays différent ne peut avoir lieu qu’à condition que le Vendeur ait donné l’autorisation écrite pour ce faire.
Article 13 : la faillite, etc….
Le Vendeur est à tout moment en droit de résilier le contrat sans préavis écrit préalable transmis à l’autre partie, dès lors que cette dernière:
a) est déclarée en faillite ou a déposé un dossier de déclaration de faillite ;
b) produit une demande (temporaire) de suspension des règlements ;
c) est sous le coup d’une saisie-arrêt ;
d) est mise sous séquestre, ou est placée sous le régime de la tutelle;
e) ou alors perd tous ses droits et pouvoirs de disposer de ses actifs ou d’une partie de ceux-ci.
Article 14 : la loi applicable et les juridictions compétentes
14.1 Le contrat conclu entre le bénéficiaire et l’autre partie audit contrat sera régi exclusivement par le droit néerlandais.
14.2 Tout litige devra être déféré devant le tribunal du district de Zélande et du Brabant occidental, sis à Middelburg, bien que le Vendeur conserve le droit de déférer tout litige devant le tribunal compétent du lieu où le Vendeur a élu domicile, si ce dernier devait résider en dehors des Pays-Bas.
Date: 3 décembre 2015