CONTRAT DE MARIAGE ENTRE RIGAUD ET MLLE DE CHASTILLON
XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX
00 MAI 1703
ARCHIVES NATIONALES. MINUTIER CENTRAL. NOTAIRES. ETUDE XCV. 31. ME DE BEAUVAIS
« Furent présens sieur Xxxxxxxxx Xxxxxx, peintre ordinaire du Roy, demeurant à Paris, rue Neuve-‐des-‐Petits-‐Champs, paroisse Saint-‐Xxxxxxxx, majeur, ainsy qu’il a dit, fils de défunt sieur, Xxxxxxx Xxxxxx, bourgeois de la ville de Perpignan, et de damoiselle Xxxxx Xxxxx, à présent sa veuve, dont il a dit avoir l’agrément à l’effet du présent contrat de mariage pour lui et en son nom, d’une part ;
Et damoiselle Xxxxx-x‐Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, aussy majeure, ainsy qu’elle a dit, fille de Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, procureur en la cour de Parlement, et de défunte dame Xxxxx Xxxxxxxxx, sa femme, assistée dudit sieur son père, autant que besoin en serait, à ce présent, demeurant ensemblement rüe des Prouvaires, susdite paroisse, pour elle et en son nom, d’autre part.
Lesquelles parties, en présence et de l’agrément de très haut et très puissant seigneur Xxxx, duc de Xxxxxxxx, pair et mareschal de France, chevalier des Ordres du Roy, capitaine commandant une compagnie de ses gardes du corps, de haut et puissant sei-‐ gneur, Monseigneur Xxxx-x‐Xxxxxxx Xxxxxxx, marquis de Xxxxx, chevalier, chancellier des Ordres du Roy, Conseiller du Roy en tous ses Conseils, ministre et secrétaire d’Estat et de ses commandements, et de xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx-x‐Xxxxxxx, chevalier de l’Ordre de Sainct-‐Xxxxxx, comte de Sagonne, Conseiller du Roy en ses Conseils, Surintendant et Ordonnateur général de ses bastiments, jardins, arts et manufactures, et, outre, en la présence et du consentement de Xxxx xx Xxxxxxx, bourgeois de Paris, grand oncle maternel de ladite damoiselle de Chastillon ;
Volontairement reconnaissent et confessent avoir fait et accordé entre elles de bonne foy les traitté de mariage, doüaire et autres conventions qui suivent, c’est à savoir : led. sieur Xxxxxx et lad. damoiselle Chastillon ont promis respectivement se prendre l’un l’autre par nom et loy de mariage, et en faire la célébration en face de notre mère sainte Église dans le plus bref tems que se pourra et qu’il sera avisé entre eux et leursdits parens et amis.
Pour estre ainsy qu’ils seront communs en tous biens meubles et conquetz immeubles, suivant la coustume de Paris, au désir de laquelle leur communauté sera régie et gouvernée, soit qu’ils fassent ci-‐après leur demeure ou des acquisitions en d’autres con-‐ traires, auxquels ils ont dérogé et renoncé.
Ne seront néantmoins tenus des dettes et ypothecques l’un de l’autre, faines avant leurs espouzailles, et si aucunes se trouvent, elles seront paiées et acquittées par celuy ou celle qui les aura faictes, et sur ses biens, et sans que l’autre ni ses biens en soient aucunement tenus.
Lesdits sieur et xxxxxxxxxx futurs époux se prennent respectivement aux droits et biens qui leur apartiennent, qu’ils promettent aporter et mettre ensemble la veille de leurs espouzailles, suivant les estats que chacun d’eux en a faits, qui sont demeurés joints au
présent contract, après qu’ils les ont paraphés, et les notaires soussignés à leur requisition ; et encore celuy de lad. damoiselle certiffié véritable par led. sieur son père, lesquels biens et droits à l’esgard dud. sieur futur époux lui demeureront propres et à ceux de son cos té et ligne} avec tout ce qui lui adviendra et écherra pendant led. mariage, tant en meubles qu’immeubles, par succession, donation ou autrement. Et à l’égard de ceux de lad. damoiselle, ils entreront en lad. communauté jusqu’à la somme de quinze mil livres, et le surplus, avec ce qui lui adviendra et écherra, tant en meubles qu’immeubles pendant led. mariage par succession, donation, ou autrement, lui sera et demeurera propre et à ceux de son costé et ligne.
Led. sieur futur espoux a doüé et doüe ladite damoiselle future épouse de la somme de mil livres de rente de douaire préfix par chacun an, soit qu’il ait enfants ou non dud. mariage lors de la dissolution d’iceluy, à l’avoir, prendre, dès qu’il aura lieu, sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir qu’il en a chargé, ses effects obligez et ypotecquez, à la réserve, toutefois, d’une maison, terres et autres héritages sçis au village de Vaux, près Meulan, à lui apartenant de son acquisition, qui ne seront tenus ni chargez dud. douaire et autres conventions de lad. xxxxxxxxxx, soit envers elle, soit envers ses enfants ; led. sieur futur époux se réservant de la vendre ou d’en disposer ainsy que du prix qui en proviendra quand et ainsy qu’il luy plaira, sans que la présence ny le consentement de lad. damoiselle soit nécessaire ; et si, au jour du déceds dud. sieur futur espoux, lesd. héritages sont encore en nature, ils feront partie des biens de sa succession, à l’exception toutes fois de l’usufruit.
Le survivant desd. sieur et xxxxxxxxxx futurs époux prendra, par préciput, des biens meubles de la communauté, tels qu’il voudra choisir, réciproquement, suivant la prisée de l’inventaire qui en sera faite, et sans crüe, jusqu’à la somme de trois mil livres ou ladite somme de deniers aussi à son choix.
Sera permis à ladite damoiselle future épouse et aux enfants qui pourront naître dud. mariage de renoncer à lad. communauté ; ce faisant, reprendre tout ce qu’elle aura aporté aud. mariage et ce qui lui sera xxxxx et xxxxxx pendant icelui par succession, donation ou autrement ; et encore lad. damoiselle sesd. douaires et préciput, le tout sans être tenus d’aucune dette de lad. communauté, soit qu’elle s’y fust obligée ou y eust esté condamnée, dont elle et sesd. enfants seront acquittez et indemnisez par led. futur espoux et ses biens.
Si pendant led. mariage il est vendu ou racheté aucuns biens propres apartenans à l’un ou l’autre desd. futurs espoux, remploy en sera fait en autres biens pour sortir pareille nature de propre à celui auquel cesd. biens auront apartenu et aux sieurs de son côté et ligne; et si, au jour de la dissolution de lad. communauté, led. remploy n’est fait, les deniers qu’il conviendra seront pris sur les biens d’icelle, s’ils suffisent, sinon ce qu’il s’en deffaudra à l’égard de lad. damoiselle sera pris sur les propres et autres biens dud. sieur futur époux.
Si ladite damoiselle prédécède led. sieur futur époux, sans enfants, ou ses enfans sans enfans, les héritiers de ladite demoiselle ou de ses enfants ne pourront avoir ni prétendre aucun droit ni chose quelconque aux biens de ladite future communauté, lesquels biens apaniendront entièrement au sieur futur époux, à quelque somme qu’ils se montent, en rendant toutesfois auxd. héritiers ce que led. futur époux pourra avoir
reçu des biens de lad. damoiselle en les acquittant des dettes et charges de lad. communauté quand même elle y serait obligée.
Et, voulant led. sieur et xxxxxxxxxx futurs espoux se donner des marques sensibles de l’amitié qu’ils ont l’un pour l’autre, ils se font respectivement don mutuel égal au survivant d’eux et acceptant par led. survivant, de l’usufruit et jouissance de tous les biens, meubles et conquestz immeubles qui se trouveront apartenir au premier mourant, lors de son déceds, à quelque somme qu’ils se montent et en quelques lieux qu’ils soient assis, à J’exception, toutefois, desd. maison, terres et héritages sçis près Meulan, qui ne seront point compris dans le don mutuel s’ils sont encore en nature, pour jouir de l’usufruit de tous ses biens, à la réserve susdite, par lesd. survivants du jour du déceds dud. premier mourant, pourvu qu’il n’ait Iprs aucun enfant né ou à naître dud. mariage ; et, s’il y en a et qu’il décède avant led. survivant desd. sieur et dame futurs époux, sans avoir atteint l’âge pour disposer et sans a voir disposé de ses biens, led. xxx xxxxxx reprendra sa force du jour dud. déceds en faveur dud. survivant. Et pour faire insinuer ces présentes au greffe des insinuations au Chastelet de Paris et ailleurs, si besoin en est, dans les quatre mois portez par l’ordonnance, les parties constituent leur procureur et porteur auquel elles en donnent pouvoir et d’en requérir acte, car ainsy promettant, obligeant chacun en droit, etc.
Fait et passé, savoir : à l’égard desd. seigneurs, mareschal duc de Xxxxxxxx, marquis de Xxxxx et Xxxxxxx, en leurs hôtels, à Versailles, et à l’esgard des parties comparantes et contractantes, en la maison de laditte damoiselle Chastillon, susdite rue des Prouvaires, l’an mil sept cent trois, le dix-‐septième jour de may, avant midy, et ont signé le présent contract de mariage.
Le mar[écha]l duc DE NOAILLES ; -‐ DE TORCY ; -‐ MANSART ; XXXXXX ; -‐ Xxxxxxxxx XXXXXX ; -‐ DE CIVILLE ; -‐ Xxxxx Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX ; -‐ CHASTILLON ; -‐ CHASTILLON
; DUBUISSON ; -‐ CLIGNET ; -‐ DEBEAUVAIS.
[Au contrat de mariage sont joints les pièces suivantes de la main de Xxxxxx]
Estat des tableaux que j’ay des grands maistres
De Rembran :
Un homme armé | 600 liv. |
Une femme tenant une fleur à la main | 800 |
Le portrait en buste de Raimbran | 500 |
Un portrait du mesme | 200 |
Une teste de vieillard | 100 |
Une teste de femme | 80 |
Un chef de saint Jean | 100 |
De Xxxxxx : | |
Une Adoration des trois Roys | 800 |
Saint Jean l’Evangéliste | 300 |
Une saint Georges | 600 |
Un Crist chez le Pharisien | 150 |
De Vandec : | |
Une grande Vierge avec des anges | 800 |
Une esquisse d’un bourguemestre de Bruxelles | 150 |
Une esquisse d’une Vierge | 60 |
Un petit enfant dormant sur une teste de mort | 600 |
Un portrait d’un Espagnol en fraise | 400 |
Le portrait de Xxxxxx | 600 |
Une Fortune | 200 |
Une Xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx | 000 |
Xx Xxxxxxxx : | |
Un Scevola | 150 |
Du Titien : | |
Une teste de vieillard | 500 |
De Forest : | |
Une paisage | 300 |
Autre paisage en rond | 150 |
Autre paisage en rond | 60 |
De Bourdon : | |
Un paisage | 80 |
Autre paisage | 40 |
De Xxx Xxxxxxxx : | |
Une esquisse de la Circoncision | 200 |
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Somme totalle | 8 670 liv. |
TABLEAUX DE MES OUVRAGES SUR LE PIED DU PRIX ORDINAIRE
Portrait de Xx Xxxxxxxxxx | 500 liv. |
Portrait de X. Xxxxxxx | 500 |
Portrait de front de Xxx Xxxxxx | 200 |
Deux testes de profil de Xxx Xxxxxx | 000 |
Xxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx, de sa fille et de son époux | 600 |
Portrait de La Fontaine | 200 |
Portrait de Santeuil | 200 |
Tableau de Monseigneur | 450 |
Mr le duc de Bourgogne | 450 |
Mme la princesse de Conty | 400 |
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Somme totale | 4100 liv. |
Coppies de ma main des tableaux des grands maistres
Deux grandes coppies en pied, d’après Vandec | 600 |
Un portrait en pied du chevalier Xxxxx | 150 |
Un Amour tenant une flèche | 200 |
Deux portraits des Princes Palatin | 300 |
Portrait de Xxxxxxx et de sa fille, en ovalle | 200 |
Une leste de païsanne, après Xxxxxxx | 150 |
Une Xxxxxxxxxx, d’après Le Guide | 200 |
Un petit Loussar [houssard ?] tenant un ridau, original de moi | 150 |
Un saint Pierre, original | 300 |
Une Vierge, d’après Xxxxx Xxxxxxx, en petit | 100 |
Une Charité, d’après le Signagny | 80 |
Deux esquisses des eschevains | 1500 |
Deux autres esquisses de deux familles | 100 |
Une esquisse d’un portrait armé | 50 |
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Somme totale | 2730 liv. |
D’ouvrages arrestez et commancez pour plus de | 20 000 liv. |
Des meubles au moins pour | 7 000 |
D’argent qui m’est deub [dû] | 8 000 |
En maison et terres et à la campagne | 20 000 |
Un billet sur Laplace | 8 000 |
Autre billet sur Laplace | 6 000 |
Autre billet sur Laplace | 10 000 |
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Somme totale | 79 000 liv. |
Signé et parafé au désir du contrat de mariage passé devant les notaires soussignés, ce jourd’hui dix-‐sept mai mil sept [cent] trois.
Xxxxx-x‐Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX ; -‐ Xxxxxxxxx XXXXXX ; -‐ CHASTILLON ; -‐ CLIGNET ; -‐ DEBEAUVAIS.
ESTAT DES BIENS APPARTENANS A M[ademoise]lle CHASTILLON
Deux mil livres en deniers comptants, provenant de la vente qu’elle a fait de partie des meubles meublans provenans de la succession de la demoiselle sa mère, et douze cent livres en bagues, diamans et argenterie de toilette.
Le surplus desd. xxxxxxx ayant esté laissé au sieur son père pour en jouir sa vie durant et revenir, après son déceds, à ladite damoiselle, suivant l’acte passé devant Xxxxxx, notaire, le 15 septembre 1696.
Une maison sise en cette ville de Paris, rue des Prouvaires, qu’elle a prise pour 12 000 livres par ledit acte.
Une rente de 95 livres 15 sols, rachetable de 1 865 livres, faisant le quart de 373 livres de rente due par la succession de Mr xx Xxxxxxx et par dame Xxxxx Xxxxx, sa femme.
Le tiers par indivis d’héritages à Nanterre, affermés 150 livres le tiers.
Cent livres de rente, de bail d’héritage d’une maison, jardin et dépendances sis à Aubervilliers.
Cent cinq livres de rente ; moitié de 210 livres faisant partie de 230 de bail d’héritages d’une ferme au village de Villeneuve-‐le-‐Cornüe appelée à présent Salins, près Montreau, vendue au sr du Sault et sa femme, à titre de rente, de laquelle le sr Chastillon, chanoine à Corbeil, doit jouir sa vie durant.
Ce qui lui reviendra en principal et intérest à prendre sur ledit sieur son père, suivant l’acte du 15 septembre 1696, pour sa part des conventions matrimoniales de sadite mère.
Ce qui lui reviendra pareillement de la donation à elle faite par le sr Xxxxxxxxx, son onde, advocat au Parlement, pour en jouir après le décès du sr Dubuisson, suivant le contrat passé devant Xx Xxxxx et son compagnon, notaires, le 24 mars 1699, insinué au Châtelet de Paris.
Certifié véritable par Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, procureur en Parlement, paraphé par sieur Xxxxxxxxx Xxxxxx, peintre ordinaire du Roy, et par damoiselle Xxxxx-x‐Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, fille du sieur Xxxxxxxxxx, suivant le contrat de mariage d’entre le sieur Xxxxxx et lad. damoiselle, passé devant les notaires soussignés le 17 mai 1703.
Xxxxx-x‐Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX ; -‐ Xxxxxxxxx XXXXXX ; -‐ CHASTILLON ; -‐ CLIGNET ; -‐ DEBEAUVAIS
Annulation du contrat de mariage
Le 23e jour de novembre 1703, après xxxx, sont comparus pardevant les notaires soussignés led. sieur Xxxxxx, d’une part et ladite damoiselle Chastillon, assistée du sieur
Xxxxxxxxxx, son père, d’autre, lesquels se sont volontairement désistez du contrat de mariage des autres parts escrit ; consentent et accordent respectivement qu’il soit et demeure nul et résolu, comme non fait, sans aucuns despens, dommages et interestz prétendre ny demander de part et d’autre. Fait et passé en la maison du sr Debeauvais, les jour et an, et ont signé.
Xxxxx-x‐Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX ; -‐ X. XXXXXX ; -‐ CHASTILLON ; -‐ CLIGNET ; -‐ DEBEAUVAIS
D’un procès-‐verbal de comparution, tait en l’hôtel et pardevant monsr le lieutenant civil, le 11 du présent mois, par Xx Xxxxxxx Xxxxxxx, procureur de Xxxx xx Xxxxxxx, bourgeois de Paris, et Me Xxxx-x‐Xxxxxxx Xxxxxxxxx, avocat au Parlement, ledit sr Xxxxxxxxx présent, par lequel ils ont persisté dans la révocquation de leurs signatures apposées en suitte de la minute du contrat de mariage et de nullité d’xxxxxxx, appert avoir requis lettres de leur comparution et demande. Ensuite duquel procès-‐verbal est l’ordonnance de Mr le lieutenant civil portant acte aud. sieurs Humblot et Dubuisson de lad. révocation de leurs signatures et qu’il sera fait mention d’xxxxxx sur la Minute du présent contrat. En conformité de laquelle, la présente mention a été faite ce jourd’huy, 13 décembre 1703, par les notaires soussignés, à la réquisition du sr Dubuisson à ce présent, et, pour la validité d’icelle, a été cy jointe coppie desd, procès-‐verbal et ordonnance estant ensuite et a signé.
DUBUISSON ; -‐ DECAMBON ; -‐ DEBEAUVAIS.
L’an mil sept cent trois, le unzième jour de novembre, pardevant nous, Xxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, maistre des requestes ordinaires de son hostel, lieutenant civil de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris, en nostre hostel est comparu Xx Xxxxxxx Xxxxxxx, procureur de Xxxx xx Xxxxxxx, bourgeois de Paris, et X. -‐X. Xxxxxxxxx, avocat en Parlement, ledit sr Xxxxxxxxx présent, lequel nous a dit que par nostre sentence du 5 du présent mois, il lui a esté donné lettres de la révocation faite par ses partyes des signatures apposées au contrat de mariage entre le sieur Xxxxxx et la damoiselle Xxxxxxxxxx, et après qu’il a dit que le contrat estoit imparfaict, ordonné que au premier jour Me Xxxxxxxxxx seroit tenu d’en représenter la minute pardevant nous en nostre hostel, laquelle sentence a été signifiée, etc.
LE CAMUS »