CONVENTION TRIPARTITE TYPE PORTANT SUR LA REMUNERATION DE L’AGENT SPORTIF
CONVENTION TRIPARTITE TYPE
PORTANT SUR LA REMUNERATION DE L’AGENT SPORTIF
ENTRE:
Madame/Monsieur …, domicilié(e) …, titulaire de la licence d’agent sportif du rugby N° … délivrée par la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY (FFR).
Ci-après dénommé(e) « l’AGENT »
D’une part
ET :
La SAOS / SASP / SARL / SA / EUSRL / Société par actions simplifiée / ASSOCIATION … dont le siège est …, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Ci-après dénommée le « CLUB »
Monsieur …, domicilié …, joueur1 de rugby professionnel,
Ci-après dénommé le « JOUEUR »
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ». IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
• Suivant contrat de mise en rapport en date du …, le JOUEUR et l’AGENT ont conjointement défini les termes et conditions de la mission impartie à l’AGENT.
• Une copie du contrat de mise en rapport susmentionné a été remise au CLUB.
• Au titre de ce contrat de mise en rapport, l’AGENT s’est obligé à obtenir impérativement du CLUB futur employeur, que conformément à l’hypothèse envisagée par l’article L. 222-17 alinéa 4 du Code du sport, le CLUB acquitte le règlement de sa commission2 :
- pour la totalité du montant OU
- Pour …% du montant, le surplus, soit …%, restant à la charge du JOUEUR.
1 Le terme de « joueur » sera remplacé par le terme « entraîneur » si l’objet du contrat de mise en rapport porte sur la recherche d’un entraîneur.
2 Opter pour l’une ou l’autre des propositions, et préciser le pourcentage en cas de prise en charge partielle.
• Le ..., l’AGENT a mis le JOUEUR en rapport avec le CLUB, qu’il a expressément avisé de la condition essentielle susvisée de prise en charge de sa commission.
• Déclarant qu’il était de l’intérêt du CLUB de recruter le JOUEUR et d’en acquitter l’ensemble des frais correspondants, le CLUB, après avoir pris connaissance des conditions financières exactes de l’opération globale, a accepté conformément à l’hypothèse envisagée par l’article
L. 222-17 alinéa 4 du Code du sport, d’acquitter3 :
- la totalité du montant de la commission payable à l’AGENT OU
- partiellement, à hauteur de …%, le montant de la commission payable à l’AGENT.
C’EST DANS CES CONDITIONS QUE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DU MEME ARTICLE, L’AGENT, LE CLUB ET LE JOUEUR ONT REGULARISE LA PRESENTE CONVENTION.
ARTICLE 1 : FIXATION ET ACQUISITION DE LA COMMISSION DE L’AGENT
Les Parties rappellent conjointement et préalablement que :
• Entrent dans l’assiette de calcul de la commission, les éléments de rémunération et/ ou avantages suivants :
A préciser
• Seuls les éléments versés au titre du contrat de travail effectivement exécuté sont pris en considération.
• Le taux de commission sera de … % de la somme (assiette) H.T visée au premier alinéa ci- dessus.
En tout état de cause, le montant de la commission susvisée ne pourra excéder le montant maximal obtenu par application du barème figurant à l’article 23.5 du Règlement fédéral relatif à l’activité d’agent sportif du rugby.
• La commission ne pourra être réputée acquise qu’à la double condition :
- que (si le contrat de travail du joueur est soumis à homologation) le contrat de travail ait reçu homologation par l’organe compétent ;
- que conformément à l’article 21.4 du Règlement fédéral relatif à l’activité d’agent sportif du rugby, la présente convention et le contrat de mise en rapport signé entre le JOUEUR et l’AGENT le … aient été adressés au Délégué aux agents sportifs de la FFR dans les formes et délais de l’article 21.6 du même règlement.
ARTICLE 2 : EMETTEUR DE LA FACTURE
L’AGENT déclare (choisir la mention appropriée) :
- exercer son activité en son nom propre et pour son propre compte.
En conséquence, la facturation de la commission visée à l’article 1 ci-dessus sera établie en son nom et encaissée par lui seul.
3 Opter pour l’une ou l’autre des propositions, et préciser le pourcentage en cas de prise en charge partielle.
- avoir, pour l’exercice de sa profession, constitué la société …, immatriculée au RCS de
… sous le N° …, et ayant son siège … ;
o avoir, au sein de ladite société, la qualité de …
En conséquence, la facturation de la commission visée à l’article 1 ci-dessus sera émise par
…, qui seul(e) pourra en percevoir le règlement.
- exercer sa profession d’agent sportif en qualité de préposé de la société …,
immatriculée au RCS de … sous le N° …, et ayant son siège … ;
o avoir au sein de ladite société, la qualité de …
En conséquence, la facturation de la commission visée à l’article 1 sera émise par … qui seul(e) pourra en percevoir le règlement.
ARTICLE 3 : PARTIE(S) DEBITRICE(S) DE LA COMMISSION DE L’AGENT
Il est expressément convenu que la commission de l’AGENT sera réglée par (choisir la (les) mention(s) appropriée(s)) :
□ le CLUB en intégralité
□ le CLUB et le JOUEUR chacun pour partie :
- Partie à la charge du CLUB : (à préciser)
- Partie à la charge du JOUEUR : (à préciser)
La présente convention se substitue aux dispositions de l’article 6bis du contrat de mise en rapport en date du …
ARTICLE 4 : ECHEANCE DE FACTURATION
Les Parties conviennent que la facturation de la commission de l’AGENT interviendra aux échéances ci- dessous : à préciser
ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT
La commission sera réglée conformément aux mentions figurant sur la facture, et à la seule personne (physique ou morale) émettrice de cette facture.
ARTICLE 6 : QUITTANCE
L’AGENT donnera quittance du paiement au CLUB pour4 :
□ la totalité du montant de la commission
□ la quote-part de commission acquittée par le CLUB.
4 Opter pour l’une ou l’autre des propositions.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux. Chaque partie en conservera un.
L’AGENT et le JOUEUR annexeront respectivement leur exemplaire à l’exemplaire du contrat de mise en rapport qu’ils ont charge de conserver.
Le dernier exemplaire original de la présente convention sera obligatoirement transmis au Délégué aux agents sportifs de la FFR selon les modalités visées à l’article 8 ci-dessous.
ARTICLE 8 : OBLIGATION DE TRANSMISSION A LA FFR
L’AGENT transmettra un exemplaire original de la présente convention au Délégué aux agents sportifs de la FFR dans le délai maximum d’un mois après sa signature.
Dans l’hypothèse où le contrat de mise en rapport auquel la présente convention correspond aurait déjà été transmis au Délégué aux agents sportifs de la FFR, l’AGENT joindra une nouvelle copie dudit contrat.
Cette transmission s’effectuera par courrier, par voie électronique ou par télécopie.
ARTICLE 9 : LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la rupture de la présente convention, les Parties s’obligent entre elles et à l’égard de la Commission des agents sportifs de la FFR, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, à saisir ladite Commission aux fins de tentative de conciliation.
Cette saisine s’effectuera dans les conditions de l’article 25 du Règlement fédéral relatif à l’activité d’agent sportif du rugby.
ARTICLE 10 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE – DROIT ET LANGUE APPLICABLES
En cas de persistance du litige postérieurement à l’intervention de la Commission des agents sportifs de la FFR, les tribunaux du ressort du siège social du CLUB seront seuls compétents.
Seul le droit français et la langue française sont applicables aux présentes.
CLAUSE EVENTUELLE : ARBITRAGE
Préalablement à la saisine du tribunal compétent, les Parties conviennent de soumettre leur différend à l’arbitrage de la Chambre Arbitrale du Sport du CNOSF.
Fait à …, le …
En quatre exemplaires dont l’un à l’attention de la FFR.
L’AGENT
Madame/Monsieur