CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES "CB"
CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES "CB"
SUR AUTOMATES EN LIBRE SERVICE
GENERALITES
1) Par "Accepteur" il faut entendre non seulement tout commerçant proprement dit, mais aussi tout prestataire de services, toute profession libérale, ..., susceptible d'utiliser le Système "CB", et d'une manière générale tout professionnel vendant des biens ou des prestations de services.
L'accepteur dispose de toute liberté pour domicilier ses remises à l'encaissement auprès de la banque de son choix, membre ou affilié au GIE "CB" et avec laquelle il a passé un contrat d'acceptation.
2) Par "Banque acquéreur" il faut entendre tout organisme financier, membre ou affilié au GIE "CB", avec lequel l'accepteur a signé un contrat, et cela quel que soit son statut, (banque, caisse d'épargne, société financière, etc ). Dans le
cas d'un groupe de banques, ce terme s'applique également à l'organisme central.
3) Par "système de paiement électronique", il faut entendre tout équipement électronique assurant la réalisation de transactions monétaires par cartes à microcircuit et permettant le contrôle du code confidentiel, placé sous la maîtrise d'un Accepteur, permettant à celui-ci d'accepter les paiements par carte. Actuellement ce contrôle porte sur les cartes "CB" et certaines cartes portant la marque Visa ou MasterCard. Toute extension à d'autres cartes sera notifiée par la Banque acquéreur à l'Accepteur, conformément à l'article 9 des présentes Conditions Générales.
4) Par "Automate de paiement en libre service", il faut entendre tout système de paiement électronique agréé par le GIE "CB", permettant la distribution automatique de biens et services, acceptant le paiement par carte en libre service, impliquant la présence du porteur au point d'acceptation et sans intervention directe de l'Accepteur. L'agrément est une attestation de conformité avec des spécifications techniques et fonctionnelles définies par le GIE "CB", qui dispose de la liste des équipements électroniques agréés et qui peut la communiquer à l'Accepteur sur sa demande.
5) Le GIE "CB" intervient notamment, pour des raisons sécuritaires, dans les modifications du seuil de demande d'autorisation, la suppression de l'acceptabilité de certaines cartes, la suspension de l'activité "paiement électronique" de l'Accepteur, et la suspension de l'adhésion au Système "CB". Il établit les conditions générales du contrat d'adhésion, la Banque acquéreur définissant certaines conditions particulières de fonctionnement.
6) Lorsque la Banque acquéreur représente le GIE "CB", le terme de "représentation" ne concerne que l'ensemble des conditions techniques d'acceptation de la carte et de remise des transactions à la banque émettrice de cette carte, et non la mise en jeu de la garantie visée à l'article 5 des présentes.
7) Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l'ensemble des mesures de sécurité à la charge de l'Accepteur et notamment l'obtention d'une autorisation au dessus d'un certain montant, appelé "seuil de demande d'autorisation", et dont le montant maximum est fixé par le GIE "CB".
8) En application des articles 32, 38, 39 et 40 de la loi du 06.01.1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi du 06.08.2004, il est précisé que :
a) Les informations collectées par la Banque Acquéreur "CB" ne seront utilisées et ne feront l'objet de diffusion auprès d'entités tierces que pour les seules nécessités de la gestion des opérations effectuées en exécution du présent Contrat, ou pour répondre aux obligations légales et réglementaires. La Banque Acquéreur "CB" étant à cet effet, de convention expresse, déliée du secret bancaire.
b) Les personnes sur lesquelles portent les données à caractère personnel ci–dessus recueillies ont le droit d’en obtenir communication, le cas échéant, d'en exiger la rectification et de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce qu'elles fassent l'objet d'un traitement ou à leur utilisation à d'autres fins que celles citées ci- dessus.
Les Porteurs de cartes "CB" et agrées "CB" sur lesquels des données à caractère personnel ont été recueillies doivent pouvoir disposer desdits droits d’accès, de rectification et d'opposition auprès de l’Accepteur "CB". A cet égard, l’Accepteur "CB" s’engage d’ores et déjà à leur permettre d’exercer ces droits.
Les Accepteurs, personnes physiques, sur lesquelles des données à caractère personnel ont été recueillies disposeront également desdits droits d'accès, de rectification et d'opposition auprès de la Banque acquéreur.
ARTICLE 1 : DEFINITION DU SYSTEME
Le Système "CB" repose sur l'utilisation de cartes bancaires pour le paiement d'achats de biens ou de prestations de services auprès des Accepteurs du Système "CB", et cela dans le cadre des seules dispositions et procédures définies ou homologuées par le GIE "CB".
Les automates de paiement en libre service sont désignés ci-après par le terme générique "Automate".
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARTES
Sont utilisables dans le cadre du Système "CB" les cartes présentant le sigle "CB" et les cartes agréées "CB" à microcircuit dont l'Accepteur peut obtenir les signes de reconnaissance auprès de la Banque acquéreur.
Ces cartes sont désignées ci-après par le terme générique de "Carte".
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ACCEPTEUR
3.1- L'Accepteur doit être clairement identifié par le numéro SIRET et l'APE que l'INSEE lui a attribués. Si l'Accepteur n'est pas immatriculable, il doit utiliser un numéro d'identification spécifique, fourni par la Banque acquéreur, lui permettant l'accès au Système "CB".
3.2- L’Accepteur s’interdit de collecter des paiements dus à raison de ventes ou de prestations réalisées par d’autres commerçants ou prestataires avec leur propre clientèle.
L'Accepteur s'engage à :
3.3- Signaler au public l'acceptation des Cartes par l'apposition de façon apparente sur l'Automate des panonceaux, vitrophanies et enseignes, qui lui seront fournis par la Banque acquéreur.
3.4- Accepter les Cartes pour le paiement d'achats de biens ou de prestations de services offerts à sa clientèle et réellement effectués (à l'exclusion de toutes délivrances
d'espèces ou de tous titres convertibles en espèces pour leur valeur faciale), même lorsqu'il s'agit d'articles vendus à titre de promotion ou de soldes.
3.5- Appliquer aux titulaires de Cartes les mêmes prix et tarifs qu'à l'ensemble de sa clientèle. En tout état de cause, l'Accepteur ne doit leur faire supporter, directement ou indirectement, aucun frais supplémentaire.
3.6- Afin que les clients en soient préalablement informés, afficher visiblement le montant maximum de 800 euros au delà duquel aucune transaction ne peut être réalisée ainsi que le montant minimum éventuel à partir duquel la Carte est acceptée. Ce montant minimum doit être raisonnable et ne pas être un frein à l'acceptation des Cartes.
3.7- Informer clairement les clients des procédures et conditions avec lesquelles ils peuvent utiliser leur Carte pour le règlement de leurs achats de biens ou de prestations de services.
3.8- Transmettre les enregistrements des transactions à la Banque acquéreur, dans les délais prévus dans les conditions particulières convenues avec elle. Au delà d'un délai maximum de 6 mois après la date de transaction, l'encaissement des transactions auprès de la banque émettrice n'est plus réalisable dans le cadre du Système "CB".
3.9- Régler, selon les conditions particulières convenues avec la Banque acquéreur, les commissions, frais et d'une manière générale, toutes sommes dues au titre de l'adhésion et du fonctionnement du Système "CB".
3.10- Faire son affaire personnelle des litiges commerciaux et de leurs conséquences financières pouvant survenir avec des clients, et concernant des biens et services ayant fait l'objet d'un règlement par Carte.
3.11- Afin d'éviter les réclamations infondées des porteurs, vérifier avec la Banque acquéreur la conformité des informations transmises pour identifier son point de vente lors de son adhésion au Système "CB", avec celles qui sont portées sur le ticket de l'Automate. Ces informations doivent indiquer une dénomination commerciale connue des porteurs.
3.12- Ne pas faire obstacle au droit du GIE "CB" et/ou la Banque acquéreur de faire procéder aux frais de l'Accepteur dans ses locaux ou ceux de ses prestataires, à la vérification par un tiers indépendant du respect tant des clauses du présent contrat que de l’ensemble des exigences figurant en annexe. Cette vérification, appelée "procédure d’audit", peut intervenir à tout moment lors de la conclusion du présent contrat et/ou pendant sa durée.
Au cas où le rapport remis aux parties par le tiers indépendant à l’issue de la procédure d’audit révélerait un ou plusieurs manquements à ces obligations ou exigences, le GIE "CB" peut procéder à une suspension de l’adhésion, voire à une radiation du Système "CB" tel que prévu à l’article 11.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA BANQUE
ACQUÉREUR
La Banque acquéreur s'engage à :
4.1- Fournir, à la demande de l'Accepteur, les informations le concernant directement sur le fonctionnement du Système "CB" et son évolution.
4.2- Indiquer à l'Accepteur la liste et les caractéristiques des Cartes agréées par le GIE "CB" et admises au titre du présent contrat.
4.3- Mettre à la disposition de l'Accepteur, selon les conditions particulières convenues avec lui, les informations relatives à la sécurité des transactions, notamment l'accès au système d'autorisation.
4.4- Créditer le compte de l'Accepteur des sommes qui lui sont dues, selon les modalités prévues dans les conditions particulières convenues avec lui.
4.5- Ne pas débiter, au delà du délai maximum de 6 mois à partir de la date du crédit initial porté au compte de l'Accepteur, les opérations non garanties et qui n'ont pu être imputées au compte du porteur.
4.6- Communiquer, à la demande de l'Accepteur, les éléments essentiels des procédures administratives annexes, notamment:
-gestion et restitution des Cartes oubliées par les porteurs,
-gestion et renvoi des Cartes capturées par l'Accepteur,
ARTICLE 5 : GARANTIE DU PAIEMENT
5.1- Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l'ensemble des mesures de sécurité à la charge de l'Accepteur et définies dans les présentes conditions générales ainsi que dans les conditions particulières de fonctionnement.
5.2- Toutes les mesures de sécurité sont indépendantes les unes des autres.
Ainsi, l'autorisation donnée par le système d'autorisation ne vaut garantie que sous réserve du respect des autres mesures de sécurité, et notamment le contrôle du code confidentiel.
5.3- En cas de non respect d'une seule de ces mesures, les enregistrements ne sont réglés que sous réserve de bonne fin d'encaissement.
ARTICLE 6 : MESURES DE SECURITE A LA CHARGE
DIRECTE DE L'ACCEPTEUR
6.1- L'Accepteur doit utiliser un Automate agréé par le GIE "CB", suivre les procédures dont les modalités techniques lui ont été indiquées et informer immédiatement la Banque acquéreur en cas de fonctionnement anormal de l'Automate, et pour toutes autres anomalies (absence de reçu ou de mise à jour de la liste noire, impossibilité de réparer rapidement,...).
6.2- L’Accepteur doit procéder les jours ouvrables à une inspection visuelle externe approfondie des automates de paiement de location afin de détecter l’éventuelle présence de matériels de capture de données placés à l’extérieur de ceux-ci. En cas de présence anormale d’un matériel, l’Accepteur doit le signaler immédiatement à la Banque acquéreur.
LORS DU PAIEMENT
L’Accepteur s’engage à :
6.3 - Utiliser l'Automate, respecter les indications affichées sur son écran et suivre les procédures dont les modalités techniques lui ont été indiquées.
APRES LE PAIEMENT
L'Accepteur s'engage à :
6.4- Transmettre à la Banque acquéreur dans les délais et selon les modalités prévus dans les conditions particulières convenues avec la Banque acquéreur, les enregistrements électroniques des transactions, et s'assurer qu'ils ont bien été portés au crédit du compte dans les délais et selon les
modalités prévus dans les conditions particulières convenues avec la Banque acquéreur. Toute transaction ayant fait l'objet d'une autorisation doit être remise à la Banque acquéreur domiciliataire du contrat lors de la demande d'autorisation.
6.5- Archiver et conserver, à titre de justificatif, pendant un an après la date de l'opération, l'enregistrement magnétique représentatif de chaque opération, comprenant l'image du ticket de l'Automate, et notamment les numéros de certificat et s'il y a lieu d'autorisation, ainsi que les éléments servant à leur calcul.
6.6- Communiquer à la demande de la Banque acquéreur et dans les délais prévus dans les conditions convenues avec elle, tout justificatif des opérations de paiement.
ARTICLE 7 : MESURES DE SECURITE A LA CHARGE
DE L'ACCEPTEUR ET ASSUREES DIRECTEMENT PAR L'AUTOMATE
L'Automate doit notamment, après lecture du microcircuit de la Carte, assurer automatiquement les opérations suivantes :
7.1- Interdire une transaction de plus de 800 euros.
7.2- Afficher le montant réel de la transaction dès que l'Automate peut le définir ou l'estimer et, au plus tard, à la délivrance complète du bien ou du service.
7.3- Contrôler la validité de la Carte, c'est à dire :
• La technologie de la Carte. Traiter le microcircuit et, en cas d'impossibilité de traitement du microcircuit ou en cas d'absence du microcircuit, l'Automate doit traiter la transaction selon les règles édictées par l'émetteur, notamment abandonner la transaction :
- pour une Carte MasterCard, lorsque le montant de la transaction est supérieur à 40$ ou 50 euros et que l'Automate ne permet pas de mettre en œuvre une identification du porteur par l'émetteur conforme aux règles de l'émetteur,
- pour une Carte Visa, lorsque le montant de la transaction est supérieur à 40$ ou l'équivalent en monnaie locale et que l'Automate ne permet pas de mettre en œuvre une identification du porteur par l'émetteur conforme aux règles de l'émetteur.
7.4- Pour les Cartes "CB" et les Cartes agréées "CB" lorsque la Carte le demande, mettre en œuvre le contrôle du code confidentiel de la Carte . La preuve de ce contrôle est apportée par le certificat qui doit être enregistré par l'Automate et imprimé sur le ticket.
7.5 - Obtenir une autorisation au moment de la transaction et pour un montant défini dans les conditions particulières :
- lorsque le montant de l'opération en cause, ou le montant cumulé des opérations réglées au moyen de la même Carte, dans la même journée pour le même point de vente et pour le même type de paiement (Automate), dépasse celui du seuil de demande d'autorisation fixé dans les conditions particulières convenues avec la Banque acquéreur,
- lorsque le système de paiement électronique ou la Carte à microcircuit déclenche une demande d'autorisation, indépendamment du seuil de demande d'autorisation de l'Automate.
A défaut, l'opération ne sera réglée que sous réserve de bonne fin d'encaissement, même pour la fraction autorisée ou correspondant au montant du seuil de demande d'autorisation.
Une transaction interdite, refusée ou interrompue par le système d'autorisation doit être abandonnée par le système de paiement électronique.
Une réponse de type "interdit", faite par le système d'autorisation, annule la garantie pour toutes les transactions faites postérieurement le même jour et avec la même Carte, dans le même point de vente. Le système de paiement électronique doit alors bloquer le microcircuit de la Carte.
7-7- Proposer au client l'émission d'un ticket. Si l'Automate ne peut pas délivrer temporairement de ticket, il doit en informer le client avant la transaction et lui proposer d'arrêter la transaction.
7.8- Stocker les enregistrements des transactions, identifiées comme transactions par Automate, effectuées au point de vente en vue de leur remise à la Banque acquéreur.
7.9 * - L’Accepteur s’engage à ne stocker, sous quelque forme que ce soit, aucune des données cartes ci-après :
− le cryptogramme visuel,
− la piste magnétique dans son intégralité,
− le code confidentiel.
* Conseil de Direction du Groupement Carte Bancaire du 16 novembre 2007
ARTICLE 8 : MODALITES ANNEXES DE FONCTIONNEMENT
8.1- Réclamation
Toute réclamation doit être formulée par écrit à la Banque acquéreur, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de l'opération contestée.
Ce délai est réduit à 15 jours calendaires à compter de la date de restitution de l'impayé, dans le cas d'une réclamation relative à un impayé.
8.2- Retrait à son porteur d'une Carte en opposition
En cas de retrait à son porteur d'une Carte en opposition et/ou contrefaite (le retrait ayant eu lieu notamment sur instruction du système d'autorisation, en raison de la présence de la Carte sur la liste des Cartes en opposition), l'Accepteur utilise la procédure de gestion et de renvoi des Cartes capturées.
Pour toute capture de Carte en opposition et ou/contrefaite, une prime sera versée à l'Accepteur ou à toute personne indiquée par lui et exerçant une activité au sein de son établissement.
8.3-Oubli d'une Carte par le porteur
En cas d'oubli de la Carte par le porteur, l'Accepteur peut la restituer à son titulaire après justification de son identité et accord du système d'autorisation, dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la date d'oubli de la Carte. Au delà de ce délai, l'Accepteur utilise la procédure de gestion et de restitution des Cartes oubliées.
ARTICLE 9 : MODIFICATION DES CONDITIONS DU
CONTRAT
9.1- La Banque acquéreur peut modifier à tout moment, pour des raisons techniques, financières ou relatives à la sécurité du Système "CB", les présentes conditions générales d'adhésion ainsi que les conditions particulières convenues avec l'Accepteur.
9.2- Les modifications techniques autres que les travaux d'installation et de maintenance, concernent notamment :
- l'acceptation des Cartes étrangères portant la marque Visa ou Eurocard ou MasterCard acceptées en France,
- toutes nouvelles Cartes émises dans le cadre de réseaux étrangers ou internationaux, agréées par le GIE "CB",
- les modifications de logiciel,
- le changement de certains paramètres,
- la remise en état de l'Automate de paiement en libre service suite à un dysfonctionnement,
- etc...
9.3- Les modifications sécuritaires concernent notamment:
- la modification du seuil de demande d'autorisation,
- la suppression de l'acceptabilité de certaines Cartes,
- la suspension de l'activité "paiement électronique".
9.4- Les nouvelles conditions entrent généralement en vigueur au terme d'un délai minimum fixé à un mois à compter de l'envoi d'une lettre d'information ou de notification.
D'un commun accord, précisé dans les conditions particulières convenues entre la Banque acquéreur et l'Accepteur, les parties peuvent déroger à ce délai en cas de modifications importantes.
9.5- Ce délai est exceptionnellement réduit, pour des raisons de sécurité à cinq jours calendaires lorsque la Banque acquéreur ou le GIE "CB" constate, dans le point de vente, une utilisation anormale de Cartes perdues, volées ou contrefaites, exigeant une réduction rapide et motivée du montant du seuil de demande d'autorisation.
9.6- En cas de suppression de l'acceptabilité de certaines Cartes ou de suspension de l'activité "paiement électronique", les nouvelles conditions entrent immédiatement en vigueur, à compter de la date de diffusion à l'Accepteur de l'information, faite par tout moyen, par la Banque acquéreur ou le GIE "CB".
9.7- Passés les délais visés aux articles 9.4, 9.5 et 9.6, les modifications sont opposables à l'Accepteur s'il n'a pas résilié le contrat.
9.8- Le non respect des nouvelles conditions techniques ou sécuritaires, dans les délais impartis, peut entraîner la résiliation du contrat, voire la suspension de l'adhésion au Système "CB" en cas de risques importants.
ARTICLE 10 : RESILIATION DU CONTRAT
10.1- L' Accepteur d'une part, la Banque acquéreur d'autre part, peuvent, à tout moment, sans justificatif ni préavis (sauf dérogation particulière convenue entre les deux parties), sous réserve du dénouement des opérations en cours, mettre fin au présent contrat, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir aucune autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Accepteur garde alors la faculté de continuer à adhérer au Système "CB" avec toute autre banque de son choix.
Lorsque cette résiliation fait suite à un désaccord sur les modifications des conditions contractuelles, elle ne peut intervenir qu'au delà du délai prévu dans l'article précédent pour l'entrée en vigueur de ces modifications.
10.2- Toute cessation d'activité de l'Accepteur, cession ou mutation du fonds de commerce, entraîne la résiliation immédiate de plein droit du présent contrat sous réserve du dénouement des opérations en cours.
Dans le cas où, après résiliation du contrat, il se révélerait des impayés, ceux-ci seront à la charge de
l'Accepteur et pourront faire l'objet d'une déclaration de créances.
10.3- L'Accepteur sera tenu de restituer à la Banque acquéreur les Automates, dispositifs de sécurité et documents en sa possession dont la Banque acquéreur est propriétaire. Sauf dans le cas où il a conclu un ou plusieurs autres contrats d'adhésion, l'Accepteur s'engage à retirer immédiatement de son établissement tout signe d'acceptation des Cartes.
ARTICLE 11 : SUSPENSION DE L'ADHESION ET
RADIATION DU SYSTEME "CB"
11.1- Le GIE "CB" peut procéder, pour des raisons de sécurité, sans préavis et sous réserve du dénouement des opérations en cours, à une suspension de l'adhésion au Système "CB". Elle est précédée, le cas échéant, d'un avertissement à l'Accepteur, voire d'une réduction de son seuil de demande d'autorisation. Cette suspension est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée et motivée, avec demande d'avis de réception. Son effet est immédiat. Elle peut être décidée en raison notamment:
- d'une utilisation anormale de Cartes perdues, volées ou contrefaites,
- d'une utilisation d'équipement non agréé,
- d'un risque de dysfonctionnement important du Système "CB".
11.2- L'Accepteur s'engage alors à restituer à la Banque acquéreur les Automates, dispositifs de sécurité et documents en sa possession dont la Banque acquéreur est propriétaire et à retirer immédiatement de son établissement tout signe d'acceptation des Cartes.
11.3- La période de suspension est au minimum de 6 mois, éventuellement renouvelable.
11.4- A l'expiration de ce délai, l'Accepteur peut, sous réserve de l'accord préalable du GIE "CB", demander la reprise d'effet de son contrat auprès de la Banque acquéreur, ou souscrire un nouveau contrat d'adhésion avec une autre Banque acquéreur de son choix.
11.5- En cas de comportement frauduleux de la part de l'Accepteur responsable du point de vente, l'Accepteur peut être immédiatement radié ou la suspension être convertie en radiation.
ARTICLE 12 - NON RENONCIATION
Le fait pour l’Accepteur ou pour la Banque acquéreur de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécution stricte d’une disposition du présent contrat ne peut en aucun cas être considéré comme constituant de sa part une renonciation, quelle qu’elle soit, à l’exécution de celle-ci.
ARTICLE 13 - LOI APPLICABLE / TRIBUNAUX COMPETENTS
Le présent contrat et toutes les questions qui s'y rapportent seront régis par le droit français et tout différend relatif à l’interprétation, la validité, et/ou l'exécution du contrat sera soumis à la compétence des tribunaux français, y compris les procédures tendant à obtenir des mesures d’urgence ou conservatoires, en référé ou sur requête.
ARTICLE 14 - LANGUE DU PRESENT CONTRAT
Le présent contrat est le contrat original rédigé en langue française qui est le seul qui fait foi.