Contrat de management
Contrat de management
Entre les soussignés Nom/prénom :
Pseudonyme :
Adresse :
Téléphone :
Date et lieu de naissance :
Ci-après dénommé le MANDANT d’une part,
Et Nom/prénom :
Adresse :
Téléphone :
Date et lieu de naissance :
Ci-après dénommé le MANDATAIRE d’autre part. IL EST CONVENU et arrêté ce QUI SUIT
Article 1 – Objet.
À dater de ce jour, le MANDANT fait élection de domicile professionnel chez le MANDATAIRE qui devient son représentant exclusif, chargé de la gestion et de la défense de ses activités et intérêts professionnels dans le monde entier.
Le MANDANT déclare être libre de tout engagement du même type que celui-ci au moment de la signa- ture, et portant sur la période définie par le présent contrat.
Il est convenu entre les parties que toute décision ne sera prise que d’un commun accord et que la déci- sion finale incombera au MANDANT.
Le présent contrat est valable pour une période de... années consécutives (La durée ne peut, en aucun cas, dépasser trois ans). Il sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, sauf préavis donné six mois avant l’expiration d’une période, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 2 – Obligations du MANDATAIRE.
Dans le cadre des présentes, les obligations du Mandataire sont :
- Effectuer la recherche d’engagements pouvant convenir au MANDANT, notamment auprès d’un produc- teur phonographique, producteur de films, éditeur musical ou littéraire, entrepreneur de spectacles. Il est entendu que cette obligation restera une obligation de moyens.
- Examiner toutes propositions faites au MANDANT, l’assister et le représenter dans les délibérations dont elles sont l’objet, établir les conditions d’engagement, veiller à la rédaction des contrats,
à leur légalité, à leur conformité aux conventions collectives et à leur bonne exécution (paiement des diverses rémunérations, respect des dates et des échéances, observations des clauses publicitaires...).
- Conseiller et assister le MANDANT dans le développement de sa carrière et dans ses choix artistiques, dans l’exploitation de son œuvre et son image.
- Encaisser toutes sommes revenant au MANDANT en vertu de l’exercice de sa profession (salaires, parts, honoraires, royalties, pourcentages, bénéfices et avantages directs ou indirects...) et, à son gré, soit les lui remettre, soit les garder en compte courant, soit effectuer des paiements en son nom et sur ses instruc- tions, etc. Il tiendra en conséquence une comptabilité précise de tous ces mouvements de fonds.
En outre, le MANDANT donne d’ores et déjà au MANDATAIRE d’engager toutes procédures nécessaires ou de défendre contre toutes instances, mais ceci après en avoir pris lui-même la décision expresse.
Article 3 – Droits du MANDANT.
Le MANDANT s’interdit d’avoir recours à tout mandataire ou intermédiaire quelconque (à l’exception de l’ANPE) pour tous les domaines touchant à l’exercice de sa profession, notamment en ce qui concerne son activité d’acteur, tant pour le cinéma que pour le théâtre, la télévision, la comédie musicale, l’enreg- istrement de disques, cassettes, la publicité filmée, télévisée ou publiée pendant la durée de validité du présent mandat.
Article 4 – Rémunération du MANDATAIRE.
Le MANDATAIRE percevra en contrepartie de son intervention de tout employeur, producteur de films, de télévision, entrepreneurs de spectacles, directeurs de théâtre, etc (conformément à l’article L. 312-13 du code du travail et à l’arrêté ministériel du 22 octobre 1973), une rémunération égale à 10% (dix pour cent), affectée de la TVA en vigueur, d’une somme formée par le total de cette rémunération et de celle revenant proprement à l’artiste.
Le MANDATAIRE ne percevra aucune rémunération dans le cas où le salaire se limiterait au minimum syndical.
Dans l’hypothèse exceptionnelle où un employeur refuserait, malgré les dispositions légales, de prendre en charge la rémunération de l’agent, le MANDANT s’oblige dès à présent, en ce cas précis uniquement et en application de l’article L. 276-10 du code du travail), à rémunérer directement son MANDATAIRE qui en ce cas percevra 10% de toutes sommes à provenir de l’exercice de sa profession.
Article 5 – Loyauté.
Le MANDANT s’engage à ne pas agir de façon qui puisse nuire au MANDATAIRE et entraver le déroule- ment de ses activités concernant l’artiste dans le cadre de leurs accords mutuels.
Le MANDATAIRE s’engage quant à lui à ne pas agir dans un sens qui soit contraire au développement de la carrière du MANDANT y compris dans le cadre de ses activités ne concernant pas l’artiste.
Article 6 – Clause résolutoire.
Quelle que soit la période d’exclusivité, si au bout des premiers douze mois le mandat n’est pas concrétisé par au moins un contrat d’engagement, le MANDANT ou le MANDATAIRE aura la faculté de reprendre sa liberté avec un préavis de trois mois. Il est entendu que cette clause résolutoire n’est valable que pour la première période contractuelle.
Article 7 – Litiges.
En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de s’en remettre, à défaut d’accord amiable, à l’appréciation des tribunaux de…
Fait à ..., le ...
En ... exemplaires
Le MANDANT Le MANDATAIRE