Contract
CONVENTION D’APPROVISIONNEMENT EN HYDROGENE RENOUVELABLE DE DEUX BUS DE BORDEAUX METROPOLE DANS LE CADRE D’UNE OPERATION PILOTE
ENTRE :
Bordeaux Métropole, domiciliée en l’Hôtel Métropolitain, Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00 000 Xxxxxxxx xxxxx, représentée par son Maire, Monsieur Xxxxx Xxxxxxx, dûment habilité à cet effet par délibération en date du… , ci-après désignée par « BM »,
d’une part, ET
la société Bordeaux Métropole Energies, société d’économie mixte locale à forme anonymeau capital de
139 054 863 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 832 509 285, dont le siège social est situé à Xxxxxxxx (00), 000 xxxxxx xx Xxxxxxx, représentée par son Directeur général, Monsieur Xxxxxxxx XXXXX, ci-après désignée par « BME »,
ET
la société …………., S.A au capital de …………. euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de …….. sous le numéro ………, dont le siège social est situé à ………. ., représentée par ,
……, ci-après désignée par « L’exploitant »,
d’autre part.
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ ET EXPOSÉ CE QUE SUIT :
Les objectifs en matière de transition énergétique imposent de rechercher des solutions de production et d’utilisation d’énergies décarbonées, permettant d’améliorer l’indépendance énergétique et pérennisant un développement économique local et national. L’hydrogène est une des solutions possibles ; il constitue en effet un vecteur énergétique qui présente de nombreux avantages : possibilité de production locale à partir d’énergie électrique renouvelable, combustion « propre » n’émettant que de la vapeur d’eau et pouvoir calorifique intéressant. Déjà largement utilisé dans l’industrie, son application pour les usages de mobilité et son injection en mélange dans les réseaux publics de gaz naturel restent toutefois à explorer pour consolider ses performances technico-économiques et valider son acceptabilité sociale.
C’est pourquoi le groupe BME souhaite apporter son concours et son expertise en matière de production d’énergies renouvelables et d‘utilisation des carburants alternatifs en proposant à Bordeaux Métropole et à l’exploitant de sa flotte de bus urbains la mise en œuvre d’un écosystème territorial de production et d’utilisation d’hydrogène renouvelable appelé « HYDROGENIA ». Les dispositions administratives, techniques et financières de ce partenariat sont décrites dans la présente convention.
A terme, une société dédiée sera créée, dénommée « HYDROGENIA » qui sera subrogée à BME dans l’intégralité des droits et obligations issus de la présente convention.
Pour sa part, l’exploitant a souhaité être associé à cette opération pilote afin de promouvoir les carburants alternatifs, marquer sa volonté de s’engager dans la mobilité décarbonée et bénéficier d’un retour d’expérience qui lui permettra de développer d’autres actions en ce sens.
CECI ETANT EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUE SUIT :
Article 1 / OBJET
Les parties sont convenus que BME fournira l’hydrogène renouvelable (i.e. produit à 100 % à partir d’énergie renouvelable) à l’exploitant des bus de Bordeaux Métropole pour :
1. L’alimentation d’une station de compression d’H2 ;
2. La compression de l’H2 avec stockage ;
3. La distribution d’H2 pour le remplissage des réservoirs embarqués de 2 bus urbains.
L’objet de la présente convention est de définir les modalités de mise à disposition de l’H2.
Article 2 / QUANTITÉS LIVRÉES
Les parties se sont entendues pour fixer la quantité mise à disposition par BME à :
10 Tonnes d’H2 / an.
La livraison d’H2 s’effectuera toute l’année, excepté pendant les périodes de maintenance des équipements de compression-distribution.
Un dispositif de comptage sera mis en œuvre afin de vérifier la quantité d’H2 livrée.
Si la quantité livrée est inférieure à la valeur ci-dessus, le forfait annuel s’appliquera (cf. art 4). Si la quantité livrée est supérieure à la valeur ci-dessus, un supplément sera facturé (cf. art 4).
Les termes de la présente convention pourront être révisés par voie d’avenants si les besoins d’H2 s’avéraient supérieurs aux quantités prévues.
Article 3 / CONDITIONS DE LIVRAISON
3.1 / Lieu de livraison
La station de compression-distribution d’H2 sera installée sur le site de BM (voir plan en annexe 1).
La production de l’hydrogène sera réalisée par voie d’électrolyse sur le site de BME. Un réseau de liaison enterré acheminera l’H2 à 00 x xxxxx x’xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx- distribution. Une partie de ce réseau sera enterrée sur le site de BM.
Certaines conditions d’exploitation (panne prolongée du compresseur…) pourraient conduire BME à livrer à la station de compression-distribution d’H2 des racks de bouteilles H2 à 500 b afin d’assurer la continuité du service d’avitaillement des bus.
Si un projet d’infrastructure apparaissait sur le site BM incompatible avec le réseau d’hydrogène, BME s’engage à déplacer ce réseau selon les possibilités techniques, en concertation avec BM.
3.2 / Travaux d’installation des équipements d’H2
a) Dispositions réglementaires
BME assurera les contacts avec la DREAL sur l’ensemble de ce projet, en collaboration avec les services de BM.
BME se chargera de la déclaration à la DREAL Nouvelle Aquitaine de l’installation de compression-distribution d’H2et qui sera soumise à la réglementation ICPE 1416 « Station de distribution d’hydrogène gazeux ».
b) Travaux
BME prendra à sa charge la réalisation des travaux suivants sur le terrain de BM :
- Fourniture et pose d’un réseau enterré d’H2 à la pression de 30 b, ouverture de la tranchée et réfection
- Fourniture et pose et raccordement d’un compresseur H2 à des pressions d’entrée de 30 b et de sortie de 500 b ;
- Fourniture et pose d’une capacité de stockage d’H2 à 500 b ;
- Fourniture et pose d’un poste complet de distribution de carburant H2 pour un véhicule.
BM prendra à sa charge le coût des travaux et de la mise en place des équipements permettant la charge semi-rapide.
Les travaux ainsi que tous les équipements mis en œuvre sur le site de BM respecteront en tous points les dispositions de la réglementation ICPE 1416 « Station de distribution d’hydrogène gazeux ».
3.3 / Modalités de livraison
La présente convention inclut la fourniture d’H2 pour des bus urbains et des véhicules utilitaires. Plusieurs véhicules pourront s’avitailler, mais successivement, dans la limite de 30 kg d‘H2 livrés par jour.
a) Alimentation électrique
Les équipements de compression-distribution d’H2 nécessitent une alimentation électrique. Elle sera réalisée, aux frais de BME, depuis le bâtiment K du site BM avec pose d’un sous-comptage pour prise en charge du coût des consommations électriques de compression-distribution par BME.
b) Garantie de fourniture
Afin de répondre aux exigences de continuité de service des bus métropolitains, la station de compression-distribution sera équipée de bouteilles de stockage d’H2 pour assurer un approvisionnement de 3 jours d’exploitation, soit une quantité minimale de 90 kg d’H2.
c) Accès au point de distribution
Les équipements de compression-distribution seront installés de part et d’autre de la piste de chargement ce qui permettra aux bus de venir s’avitailler en H2 grâce à un système de remplissage par flexible verrouillable.
BM autorisera BME à venir s’avitailler gratuitement à la station pour un maximum de 2 véhicules légers et cinq vélos hydrogène.
d) Durée de remplissage
L’installation sera dimensionnée afin de fournir 30 kg d’H2 sur une durée maximale de 30 minutes.
3.4 / Interruption de fourniture
BME pourra interrompre la livraison de l’H2 à la station de compression-distribution dans les cas suivants :
a) Force majeure
Seront considérées comme cas de force majeure, toutes causes indépendantes de la volonté de BME ou dont la suppression n'est pas en son pouvoir, présentant les caractères habituellement requis par la jurisprudence pour constituer un cas de force majeure, et qui auront eu pour conséquence l'arrêt ou la réduction de la disponibilité d’H2.
En pareille circonstance, BME sera tenu de faire toute diligence pour que la durée de l'arrêt ou la réduction de mise à disposition soit réduite au minimum.
b) Entretien des équipements de BME faisant partie du dispositif de livraison
⮚ BME se réserve le droit d'interrompre les livraisons, moyennant un préavis de vingt- quatre heures, pour le temps nécessaire à l’entretien, à la maintenance ou la modification de ses installations.
⮚ BME pourra encore interrompre les livraisons, sans aucun préavis, dans le cas où les réparations à effectuer ne pourraient souffrir aucun retard ou lorsque la sécurité des personnes ou des biens serait menacée.
Sauf en cas de force majeure, et au-delà d’une période d’indisponibilité de 48 heures, l’interruption de fourniture donnera lieu à un dédommagement forfaitaire de 500 € HT par jour d’interruption qui viendra en déduction du forfait annuel (cf. art. 4) plafonné à 10 jours (soit un maximum de 5 000 €).
3.5 / Exploitation-Maintenance – accès aux équipements
a) La maintenance préventive et curative des équipements de compression-distribution d’H2 seront à la charge de BME.
b) Les contrôles réglementaires de l’installation seront réalisés par un prestataire de BME suivant les dispositions de l’ICPE 1416 « Station de distribution d’hydrogène gazeux ».
c) L’électricité consommée par la station de compression-distribution d’H2 fera l’objet d’un sous-comptage spécifique. L’alimentation ainsi que le sous-compteur seront à la charge de BME.
▪ Les consommations d’électricité enregistrées seront facturées à BME « en miroir » des tarifs électriques appliqués à l’ensemble du site de BM, c’est-à-dire avec les mêmes dispositions tarifaires par périodes horaires et saisonnières.
▪ Ces consommations seront facturées une fois par an à BME par le titulaire de l’abonnement électrique du site BM.
d) Un accès permanent au site de BM par les agents et sous-traitants de BME sera mis en place dans le but d’intervenir sur la station de compression-distribution pour les opérations de contrôle réglementaire, de maintenance courante et de dépannage. BM et l’exploitant communiqueront à BME les dispositions à respecter pour pouvoir accéder, à toute heure, au le site de BM. (cf. annexe 2)
Article 4 / PRIX
La redevance annuelle F est fixée de manière globale et forfaitaire, à :
F0 = 160 000 € HT
Cette somme forfaitaire sera facturée annuellement, à la date anniversaire de la présente convention. Le terme F seront alors révisés selon la formule suivante :
F = F0 x [(1 + 0,8 x (E1/E0) + 0,2 x (ICCHTTS1/ICCHTTS0))]
▪ Indice E0 = 010534766 du moniteur relatif au coût de l’électricité vendue aux entreprises pour des contrats > 36 kVA = au
▪ Indice des prix de l’électricité E1 à la date de révision
▪ Indice de main-d’œuvre ICCHTTS0 = au
▪ Indice de main-d’œuvre ICCHTTS1 à la date de révision
Si la quantité livrée est supérieure à 10 Tonnes/an, le supplément sera facturé au tarif de : [1/10 000 x F = forfait annuel de l’année considérée] par kg d’H2 supplémentaire.
Article 5 / PAIEMENT
L’exploitant s’engage au règlement de la facture dans les quarante-cinq jours calendaires de sa réception.
En cas de retard dans le règlement de tout ou partie d’une facture, les sommes dues portent intérêt, par application d’un taux égal à 3 (trois) fois le taux d'intérêt légal à la date d'exigibilité de la facture, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d’exigibilité du paiement et la date de paiement effectif. Ces pénalités de retard sont exigibles de plein droit le jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture. A ces pénalités, s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. BME peut demander également une indemnisation complémentaire, sur justification de ses préjudices.
Article 6 / DEMENAGEMENT DU MATERIEL
A l’issue de la présente convention, l’ensemble des équipements de compression-distribution d’H2 sera soit :
- démonté par BME qui fera son affaire d’une éventuelle utilisation sur une autre opération ;
- déménagé sur un autre site de BM (à définir), étant entendu que les frais engendrés par ce déménagement seraient à la charge de BM. Une nouvelle convention devrait alors nécessairement être conclue.
Article 7/ DURÉE
La présente convention sera établie pour une durée de 7 ans.
Elle prendra effet à la date de mise en service opérationnelle de l’installation de compression- distribution d’H2 envisagée en octobre 2023.
La présente convention n’est pas tacitement reconductible.
Au-delà de la période contractuelle de 7 ans, la présente convention pourra être toutefois être expressément reconduite pour une durée identique par les parties par voie d’avenant- à la condition que les parties se soient accordées sur une éventuelle modification des quantités à délivrer et du prix. A cette fin, les parties s’obligent à se notifier leurs intentions par écrit au moins six mois avant le terme de cette période contractuelle de 7 ans.
Les parties s’entendent pour dresser annuellement un bilan de leur partenariat.
Des aménagements à la présente convention pourront faire l’objet d’avenants qui seront négociés entre les parties.
Article 8 / RÉSILIATION
La convention peut être résiliée à l’initiative d’une partie en cas de manquement grave et répété par l’autre à l’une quelconque de ses obligations, sans autre formalité qu’une mise en demeure de s’y conformer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois.
Si BM ou son exploitant venait à abandonner l’utilisation de l’H2 avant le terme de la présente convention, BM s’engage à rembourser à BME, la part non amortie des investissements réalisés par BME dans le cadre de ce projet.
Une telle résiliation met fin à toutes les obligations nées de la présente convention, BM devant toutefois régler le forfait annuel, prorata temporis, au titre de la fourniture d’H2 jusqu’au jour où la résiliation est intervenue, aucune mise à disposition ne pouvant être effectuée postérieurement à cette date.
Article 9 / CONFIDENTIALITE
Chaque Partie s’engage particulièrement à garantir la confidentialité de toutes les informations de toutes natures, notamment commerciales, techniques, financières ou juridiques, concernant les autres parties, quels que soient le moment (avant ou après l'entrée en vigueur de kla Convention, la manière (écrit ou par oral) ou le support qui leur a permis d’en prendre connaissance.
Chaque Partie s'engage à ce que ces informations confidentielles :
- ne soient utilisées qu'aux seules fins d'exécution de la Convention,
- soient communiquées aux seuls membres de son personnel ou aux seuls prestataires extérieurs ayant à les connaître dans le cadre des tâches qui leurs sont confiées, sous réserve qu'ils respectent eux- mêmes la présente obligation de confidentialité, étant entendu que chaque partie garantit expressément le respect des obligations de confidentialité de la Convention par ses salariés ou prestataires extérieurs.
-
Cet engagement de confidentialité restera valable pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de fin de la Convention pour quelque cause que ce soit.
Toutefois, une partie ne sera pas responsable de la divulgation d’informations confidentielles en vertu du présent article si celles-ci :
(i) sont déjà dans le domaine public ;
(ii) ont été obtenues régulièrement par d’autres sources à l’égard desquelles la partie concernée n’est pas liée par une obligation de confidentialité ;
(iii) doivent être communiquées à un tiers par l’effet impératif d’un texte législatif ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une décision émanant d’une autorité publique compétente.
ARTICLE 10 TRANSMISSION
La présente Convention est conclue intuitu personae, les parties privées ne pouvant en aucun cas ni céder tout ou partie de son bénéfice, ni concéder en tout ou en partie les droits en résultant à des tiers (à l’exception de toute société filiale ou affiliée du Bénéficiaire ou du Prestataire), y compris par suite d’apport, fusion, scission, sauf accord préalable et écrit.
Il est toutefois d’ores et déjà convenu entre les parties que BME cédera la présente Convention à la société dédiée HYDROGENIA dès qu’elle sera constituée (sous réserve que BME en détienne bien le contrôle au moins conjoint au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce), ladite société étant alors subrogée à BME dans l’intégralité des droits et obligations issus de la présente convention.
ARTICLE 11 DISPOSITIONS DIVERSES
Le fait, par l’une ou l’autre des Parties, d’omettre, en une ou plusieurs occasions, de se prévaloir d’une ou plusieurs dispositions De la présente Convention, ne pourra impliquer renonciation, par la partie intéressée, à s’en prévaloir ultérieurement.
Aucune modification au Contrat n’aura d’effet à moins d’être convenue aux termes d’un document écrit et signé par un représentant dûment habilité par chacune des Parties en vue de modifier le Contrat ou de lui ajouter des éléments.
ARTICLE 12 LOI APPLICABLE ET JURIDICITION
La présente Convention est régie par le droit français.
Tout différend survenant dans le cadre de la présente Convention, qui ne trouverait pas de solution amiable dans le délai d’un mois, sera soumis à la juridiction compétente du ressort de Bordeaux.
Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux le, …………….