CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES
TOUS RISQUES CHANTIER
Définition
Qui sont les assureurs?
Les compagnies d’assurances, mentionnées dans les conditions particulières de la police, représentées par BDM SA.
SECTION 1 : ASSURANCE DE CHOSES (DEGATS ET PERTES).
Article 1 - Biens assurables - Périodes d'assurance.
A.1) les biens, objets des marchés, à ériger à titre définitif, c’est-à-dire :
- les ouvrages, y compris les matériaux et éléments de construction destinés à y être incorporés;
- leurs équipements : machines, appareils et installations;
ainsi que :
2) les ouvrages provisoires, prévus à ces marchés ou nécessaires à leur exécution;
3) les baraquements de chantier;
4) les matériel et équipement de chantier;
5) les engins de chantier;
6) les biens existants, propriétés du maître de l’ouvrage, pour autant qu’un état des lieux préalable aux travaux ait été établi contradictoirement.
B. Sont assurés parmi les biens décrits au A. ceux mentionnés aux conditions particulières pendant la période de construction-montage-essais et la période d’entretien qui y sont spécifiées.
Dans les limites de ces périodes :
1) la garantie afférente à la période de construction-montage-essais commence à la date de prise en cours du présent contrat et se termine :
a) pour les biens érigés à titre définitif, au premier des événements suivants : la réception provisoire, l’occupation ou la mise en service, la fin de la durée des travaux prévue aux conditions particulières;
b) pour les ouvrages provisoires, à la fin de leur usage mais cependant au plus tard au³ premier des événements cités au a);
c) pour les baraquements, matériel, équipement et engins de chantier, dès qu’ils quittent le chantier et au plus tard au premier des événements cités au a);
d) pour les biens existants, au premier des événements cités au a);
2) la garantie afférente à la période d’entretien commence pour les biens érigés à titre définitif, à l’expiration de leur période de construction- montage-essais et prend fin a
u terme du présent contrat.
Article 2 - Garanties
X. Xxxxxxxxx pendant la période de construction, montage, essais.
Les assureurs s'engagent à indemniser le preneur d'assurance ou tout autre assuré désigné par le preneur d’assurance:
1) de tous dégâts et pertes affectant les biens assurés qui font partie des biens visés à l’article 1.A.1),
2) des seuls dégâts mentionnés aux conditions particulières affectant les autres biens éventuellement assurés,
pour autant qu'ils soient survenus sur le chantier et aient été constatés pendant cette période.
B. Garanties pendant la période d'entretien.
Les assureurs s'engagent à indemniser le preneur d'assurance :
1) des dégâts aux biens assurés érigés à titre définitif (ouvrages, parties d'ouvrage et équipements faisant l'objet des marchés) survenant durant l'exécution par les assurés des travaux auxquels ils sont tenus après la réception provisoire en vertu de leur contrat d'entreprise, et pour autant que ces dégâts soient le fait de ladite exécution,
2) moyennant convention expresse, des dégâts aux biens assurés érigés à titre définitif (ouvrages, parties d'ouvrage et équipements faisant l'objet des marchés) constatés pendant cette période et dus à un fait générateur survenu sur chantier pendant la période de construction - montage - essais.
Article 3 - Exclusions
X. Xxxx exclus de l'assurance les pertes ou dommages :
1) résultant d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission dans la conception, les calculs ou les plans ainsi que du vice propre des matériaux. Cette exclusion est cependant limitée à la partie des biens affectée par cette erreur, ce défaut, cette omission ou ce vice. Restent assurés les dégâts accidentels atteignant consécutivement les autres biens ou parties des travaux assurés;
2) affectant :
-tous documents ou valeurs quelconques,
-les moyens de locomotion (par terre, air ou eau), les engins et le matériel flottants;
3) par disparition ou par manquant découverts uniquement à l'occasion d'un inventaire périodique;
4) survenant par le fait du maintien ou de la remise en service d'un bien endommagé avant réparation définitive ou avant que le fonctionnement régulier ne soit rétabli;
5) aux revêtements réfractaires ou similaires causés directement par les essais;
6) causés au matériel, équipements et engins de chantier par bris, panne, dérangement électrique et/ou mécanique.
B. Sont également exclus :
1) la panne, le dérangement mécanique ou électrique;
2) l’usure, la fatigue, la détérioration, l’altération progressive, le manque d’emploi et la vétusté.
C. Il est précisé que la présente assurance ne couvre pas les pertes ou dommages tels que chômage, frais généraux permanents, pertes de bénéfice, privations de jouissance, dépréciations d'ordre esthétique ou technique, performances insuffisantes, perte de clientèle, amendes contractuelles, pénalités pour retard dans l'achèvement de l’ouvrage assuré et tous dommages immatériels quelconques.
Article 4 - Valeurs déclarées
A. Les valeurs déclarées sont fixées par le preneur d'assurance et sous sa responsabilité.
B. Pour éviter toute sous-assurance, elles ne peuvent être inférieures :
1) pour les ouvrages, parties d'ouvrage (y compris leur équipement) : au montant total, prévu à la prise d'effet des garanties des contrats d'entreprise, majoré des honoraires des architectes, ingénieurs- conseils, bureaux d'étude et des taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elle n'est pas récupérable;
2) pour les baraquements, matériel et équipement de chantier : à leur valeur réelle, c'est-à-dire à leur valeur de remplacement à neuf, vétusté et dépréciation technique déduites, au moment de la souscription de l'assurance;
3) pour les engins de chantier : à leur valeur de remplacement à neuf, c'est à dire au prix, sans remise, d'un engin neuf en tous points identique acheté isolément, augmenté des frais d'emballage, de transport et de montage ainsi que des taxes et droits éventuels, y compris la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elle n'est pas récupérable.
C. En cas de sinistre affectant un bien assuré, la valeur déclarée reprise aux conditions particulières pour ledit bien est réduite du montant de l'indemnité payée par les assureurs.
Le preneur d'assurance s'engage à la reconstituer jusqu'à concurrence de son montant initial par le paiement d'un prorata de prime calculé sur base du montant de l'indemnité et du temps restant à courir du jour du sinistre jusqu'à l'expiration de la période d'assurance en cours.
Article 5 - Détermination de l'indemnité
A. L'indemnité est déterminée :
1) en prenant en considération les frais normaux B. et C. ci-après à engager pour remplacer le bien perdu ou pour remettre le bien endommagé dans son état antérieur au sinistre;
2) en limitant le montant obtenu en 1) pour chaque bien à sa valeur réelle immédiatement avant le sinistre, c'est-à-dire à sa valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre sous déduction de sa vétusté et de sa dépréciation technique;
3) en déduisant du montant obtenu en 2) la valeur au jour et au lieu du sinistre des débris et des pièces encore utilisables d'une manière quelconque;
4) en déduisant du montant obtenu en 3) la franchise correspondante prévue aux conditions particulières, étant entendu que si plusieurs biens sont atteints par un même sinistre seule la franchise la plus élevée sera prise en considération;
5) en appliquant en cas de sous-assurance, au montant obtenu en 4) le rapport existant entre les valeurs déclarées pour les biens endommagés et celles qui auraient dû l'être.
En tout état de cause, l'indemnité ainsi calculée ne pourra excéder pour chacun des biens assurés la valeur déclarée correspondante reprise aux conditions particulières. Les assureurs s'engagent, en outre, à rembourser au preneur d'assurance pour autant qu'ils soient consécutifs à un sinistre garanti, les frais de déblaiement et de démolition à concurrence du montant repris aux conditions particulières.
Les assureurs supportent les frais de sauvetage lorsque ceux-ci ont été exposés en bon père de famille alors même que les diligences faites l'auraient été sans résultat.
Ces frais sont limités à la valeur déclarée avec un maximum de Euro 18.592.014.
Cette limite est liée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation dont l’indice de base est 113,77 du mois de novembre 1992 (base 1988 =
100).
B. On entend par frais normaux :
1) les dépenses de main-d'oeuvre compte tenu des salaires usuels pour des travaux effectués pendant les heures normales de prestation;
2) le coût des pièces de remplacement et des matières employées;
3) les frais de transport par la voie prévue dans le calcul des valeurs déclarées;
4) les honoraires d'architectes, ingénieurs-conseils et/ou bureaux d'études nécessairement dus pour la reconstruction ou reconstitution des biens assurés, calculés selon le barème de l'association professionnelle des architectes ou ingénieurs- conseils;
5) les droits et taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elle n'est pas récupérable.
C. Ne sont pas pris en considération comme frais normaux et restent donc à charge du preneur d'assurance :
1) les frais supplémentaires engagés à l'occasion d'une réparation ou d'une reconstruction pour effectuer des révisions, des corrections ou apporter des modifications ou perfectionnements de quelque nature que ce soit;
2) les frais supplémentaires résultant de travaux accélérés par rapport à ceux qui ont été pris en considération dans le calcul des valeurs déclarées, tels que transport accéléré, heures supplémentaires, travail de nuit, etc.. sauf convention expresse;
3) les frais d'enlèvement et de remise en place des matières traitées ou de tout autre produit contenu dans les machines, conduites ou réservoirs;
4) les frais exposés pour la recherche ou l'évaluation des dommages;
5) les frais engagés pour mettre les biens assurés en conformité avec les spécifications contractuelles ou les exigences d'un éventuel organisme de contrôle.
SECTION 2 : ASSURANCE DE RESPONSABILITES
Article 6 - Garanties
X. Xxxxxxxx pendant la période de construction- montage-essais
1) Pour autant que les conditions particulières le mentionnent et dans les limites des montants assurés, les assureurs garantissent aux assurés les réparations pécuniaires auxquelles ils
pourraient être tenus en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil en raison des dommages causés à des tiers et imputables à l'exécution des travaux assurés sur le chantier. Cette garantie ne s'applique qu'aux dommages corporels ainsi qu'aux dégâts matériels et aux conséquences directes de ces dégâts.
2) Pour autant que les conditions particulières le mentionnent et dans les limites des montants assurés, les assureurs garantissent au maître de l'ouvrage la réparation pécuniaire des dommages causés à des tiers imputés à l'usage de son droit de propriété et résultant de l'exécution des travaux assurés (article 544 du code civil). Cette garantie s'applique aux dommages corporels, aux dégâts
occasionnés aux constructions appartenant à des tiers ainsi qu'aux dommages constituant la conséquence directe des dégâts subis par ces constructions. Dans le cadre de la présente extension, l'exclusion mentionnée à l'article7.B.1) est abrogée.
3) On entend par tiers toute personne autre que :
a) le maître de l'ouvrage,
b) les participants aux travaux assurés,
c) les associés, administrateurs, gérants, commissaires, mandataires et préposés des assurés, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions,
d) le conjoint et, pour autant qu'ils habitent sous son toit et soient entretenus de ses deniers, les parents et alliés lorsque la responsabilité personnelle de cet assuré est engagée à quelque titre que ce soit.
4) Responsabilité croisée
Pour autant que les conditions particulières le mentionnent et dans la limite du paragraphe 1), chaque personne physique ou morale mentionnée comme assurée est un tiers vis-à-vis des autres de telle sorte que la responsabilité de chacune de ces personnes est garantie pour les dommages causés aux autres assurés.
Les assureurs ne garantissent cependant pas :
a) les dommages corporels subis par les préposés des assurés dans la mesure où leur indemnisation est régie par la législation relative à la réparation des accidents du travail;
b) les dommages immatériels subis par le maître de l'ouvrage;
c) les dommages survenus aux biens assurés dans le cadre de la Section 1 du présent contrat ainsi que les conséquences de ces dommages même si la garantie, bien que souscrite, avait fait l'objet d'une exclusion ou d'une franchise;
d) les dommages survenus aux ouvrages et/ou à leur équipement faisant l'objet des marchés passés par ou avec le preneur d'assurance et dont le montant n'a pas été compris dans les valeurs déclarées;
e) les conséquences de tout arrêt ou retard dans l’exécution des travaux assurés.
B. Les montants indiqués au conditions particulières représentant l’engagement maximum des assureurs par événement ou série d’événements imputables au même fait générateur. Les frais de sauvetage sont limités au delà des
montants assurés à 20 % de ces montants avec un minimum de Euro 495.787, lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation dont la base est 113,77 du mois de novembre 1992 (base 1988
= 100). Il en va de même pour les intérêts et les frais.
Article 7 - Exclusions
X. Xxxx exclus de l'assurance, les dommages :
1) immatériels consécutifs à tous dommages aux canalisations et câbles;
2) résultant de l'utilisation de véhicules terrestres automoteurs. Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux véhicules non immatriculés, aux engins de chantier et aux outils de travail;
3) résultant de l'utilisation de moyens de locomotion aériens, maritimes, fluviaux ou de tout engin flottant;
4) causés par un assuré aux biens dont il est locataire, occupant, gardien ou détenteur ainsi qu'à ceux auxquels il travaille directement;
5) aux biens avoisinants, sauf s'ils ont fait l'objet d'un état des lieux établi contradictoirement avant les travaux et d'un procès-verbal de récolement du même état des lieux à l'achèvement des travaux.
B. Sauf convention contraire sont également exclus de l'assurance, les dommages :
1) résultant de vibrations, de rabattement de nappe aquifère, d'absence, d’enlèvement ou d’affaiblissement de soutien;
2) résultant de l'usage d'explosifs.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS 1 ET 2
Art. 8 - Exclusions générales
X. Xxxx exclus les pertes et les dommages :
1) normalement prévisibles ou inéluctables;
2) par aggravation ou par répétition;
3) résultant de l'abandon partiel ou total du chantier,
4) dus au non-respect :
- des règles de l’art,
- des dispositions légales, administratives ou contractuelles,
- des règlements de sécurité relatifs à l’activité des entreprises assurées,
- de la règlementation de la protection de l’environnement,
dans la mesure où ces violations sont tolérées ou ne pouvaient pas être ignorées par tout assuré ou toute personne ayant pouvoir de direction pour les travaux assurés notamment les responsables techniques du chantier;
5) résultant de pollution non accidentelle. Par pollution on entend : la dégradation par modification des caractéristiques existantes de la qualité de l’atmosphère, des eaux, du sol par un apport ou un retrait de substances ou d’énergie.
B. Sont également exclus de l'assurance, les pertes ou dommages se rattachant directement ou indirectement à l'un des cas ci-après :
1) guerre ou fait de même nature et guerre civile;
2) conflit du travail et tout acte de violence d’inspiration collective (politique, sociale, économique ou idéologique) accompagné ou non de rebellion contre l’autorité, en ce compris les attentats ainsi que les actes d’inspiration collective de vandalisme ou de malveillance;
- par conflit du travail on entend toute contestation collective sous quelque forme qu’elle se manifeste dans le cadre des relations du travail, y compris la grève et le lock-out :
- grève : arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants;
- lock-out : fermeture provisoire décidée par une entreprise afin d’amener son personnel à composer dans un conflit du travail.
- par attentat on entend toute forme d’émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, à savoir :
- émeute : manifestation violente, même non concertée, d’un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l’ordre public, sans qu’il soit cherché pour autant à renverser les pouvoirs publics établis;
- mouvement populaire : manifestation violente, même non concertée, d’un groupe de personnes qui, sans qu’il y ait révolte contre l’ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux;
- acte de terrorisme ou de sabotage : action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales,
exécutée individuellement ou en groupe en attentant à des personnes ou détruisant un bien ;
- soit en vue d’impressionner le public et de créér un climat d’insécurité (terrorisme);
- soit en vue d’entraver la circulation ou le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise (sabotage);
3) réquisition sous toutes ses formes, occupation totale ou partielle des biens désignés par une force militaire ou de police ou par des combattants réguliers ou irréguliers;
4) décision judiciaire ou administrative ou d'une autorité de droit ou de fait quelconque;
5) tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radio-actifs, ainsi que toute source de radiations ionisantes. Cette exclusion ne vise pas les appareils de mesure et de contrôle utilisés sur le chantiers.
Article 9 - Obligations du preneur d'assurance.
A. Lors de la conclusion du contrat.
Il est tenu de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour les assureurs des éléments d'appréciation du risque.
B. En cours de contrat.
Il est tenu de déclarer les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance des périls assurés, notamment en cas d'arrêt inusuel des travaux ou de toute modification essentielle aux renseignements fournis par lui lors de la souscription du contrat.
C. Il doit permettre aux assureurs et à ses mandataires d'avoir à tout moment accès au chantier.
Article 10 - Prime
A. Le preneur d'assurance paie, à l'émission du contrat, une prime provisoire calculée sur la base des valeurs déclarées.
La prime sera ajustée en fonction du montant final des contrats sans pouvoir être inférieure à 85 % de la prime provisoire.
A cette fin, le preneur s'engage à déclarer toute augmentation de la valeur des biens assurés; la majoration de l'engagement des assureurs, qui en résulterait, ne sera acquise que par convention expresse.
B. Incombent également au preneur d'assurance tous frais, taxes et autres charges établis ou à établir du fait du présent contrat; ils sont perçus en même temps que la prime.
C. Les assureurs ne sont pas tenus à indemnité si la prime provisoire n'est pas payée.
En cas de non-paiement des éventuelles primes ultérieures, la garantie est suspendue ou le contrat est résilié à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du lendemain d'une mise en demeure adressée au preneur d'assurance par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste.
Article 11 - Formation du contrat
Le contrat est formé dès signature par les parties. Les preneurs d'assurance signataires d'un seul et même contrat sont engagés solidairement et indivisiblement.
Article 12 - Résiliation du contrat
Les assureurs peuvent résilier tout ou partie du contrat :
1) dans les cas visés à l'article 9. relatif à la description et à la modification du risque;
2) en cas de non-paiement de la prime conformément à l'article 10.C.;
3) en cas de faillite du preneur d'assurance.
Dans les cas 1) et 3), la résiliation prend effet à l'expiration du délai d'un mois à compter du lendemain de sa notification.
Article 13 - Obligations en cas de sinistres
A. En cas de sinistre l'assuré doit :
1) user de tous les moyens en son pouvoir pour attenuer l'importance des dégâts. Dans ce but, il se conformera, le cas échéant, aux indications des assureurs;
2) en aviser immédiatement les assureurs par appel téléphonique, par télex ou par télécopie; s'il s'agit d'un appel téléphonique, le confirmer par écrit dans les cinq jours du sinistre.
En cas de vol ou de dommages causés intentionnellement, déposer immédiatement plainte auprès des autorités judiciaires;
3) s'abstenir d'apporter aux biens endommagés des changements préjudiciables à la détermination de la cause ou de l'importance des dommages, sauf les mesures urgentes de sauvegarde;
4) s'il est requis par les assureurs, produire tous biens prétendus endommagés ou donner accès au chantier;
5) fournir aux assureurs tous renseignements et toute assistance permettant à ces derniers de régler ou de contester toute réclamation ou entamer une procédure;
6) transmettre aux assureurs, dès réception, tous documents relatifs à toutes réclamations ou poursuites dirigées contre lui;
7) s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de tout paiement ou promesse de paiement. Toutefois, les premiers secours matériels ou médicaux ou la simple reconnaissance de la matérialité des faits ne constituent pas des causes de déchéance.
B. Si l'assuré ne remplit pas ces obligations, les assureurs :
- déclinent leur garantie lorsque le manquement résulte d'une intention frauduleuse,
- dans les autres cas, réduisent ou récupèrent l'indemnité à concurrence du préjudice qu'ils ont subi.
Article 14 - Subrogation et recours.
A. Les assureurs réservent expressément leurs droits et ceux de l'assuré contre tous auteurs du sinistre non assurés par le présent contrat, garants ou responsables, à quelque titre que ce soit, même contre tous assureurs.
A cet effet, l'assuré les subroge, par le seul fait du contrat, dans tous leurs droits, actions et recours. Les assureurs sont subrogés à concurrence de l'indemnité payée.
L'assuré s'interdit de consentir d'autres abandons de recours que ceux mentionnés dans le contrat.
B. Les assureurs renoncent, sauf en cas de malveillance, à tout recours contre :
- tout assuré;
- les descendants, ascendants, le conjoint, les alliés en ligne directe de l'assuré, les personnes vivant à son foyer et les membres de son personnel;
- les associés, administrateurs, gérants, commissaires et mandataires d'un assuré, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions;
- les fournisseurs de courant électrique, de gaz, d'eau, de vapeur distribués par canalisations à l'égard desquels et dans la mesure où l'assuré a dû abandonner son recours.
Article 15 - Arbitrage et loi applicable
A. Toutes contestations entre parties, autres que celles relatives au recouvrement des primes, impôts et frais, sont soumises à trois arbitres choisis le premier par le preneur d'assurances, le deuxième par les assureurs et le troisième par les deux premiers.
B. Les arbitres jugent en commun dans les termes du droit et ils ne peuvent, sous peine de nullité, s'écarter des dispositions du présent contrat. Ils sont dispensés des formalités judiciaires.
C. Faute par l'une des parties de nommer son arbitre ou par les arbitres de s'accorder sur le choix du troisième arbitre, la nomination en est faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du Tribunal de première instance du domicile du preneur d'assurance, à moins de convention contraire postérieure à la naissance du litige soumis à l'arbitrage et il est ensuite procédé comme il est dit au B ci-dessus.
D. Les frais d'arbitrage sont supportés par moitiés entre le preneur d'assurance et les assureurs.
X. Xx contrat est régi par la loi belge.
Article 16 - Xxxxxxxx et correspondance
Le domicile des parties est élu de droit, savoir celui des assureurs en leur siège en Belgique et celui du preneur d'assurance à l'adresse indiquée dans le contrat ou notifiée ultérieurement aux assureurs.
Toutefois, pour la désignation par le président du Tribunal de première instance des experts ou des arbitres dont question à l'article 15., le preneur d'assurance ayant son domicile à l'étranger fait élection de domicile à la situation du risque à
propos de l'assurance duquel la contestation est née.
Toute notification est valablement faite à ces adresses, même à l'égard d'héritiers ou d'ayants cause du preneur d'assurance et tant que ceux-ci n'ont pas signifié un changement d'adresse aux assureurs.
En cas de pluralité de preneurs d'assurance, toute communication des assureurs adressée à l'un d'eux est censée fait à tous.
Article 17 - Contrat collectif
X. Lorsque plusieurs assureurs sont parties au présent contrat, un apériteur est désigné dans les conditions particulières; à défaut, le premier assureur cité dans la liste des coassureurs agit en qualité d'apériteur.
B. 1. L'assurance est souscrite par chaque assureur pour ses part et portion et sans solidarité, aux mêmes clauses et conditions que celles d'application entre l'apériteur et le preneur d'assurance.
2. Les coassureurs étrangers élisent domicile en leur siège en Belgique ou, à défaut, à l'adresse qu'ils indiquent dans le contrat; ils reconnaissent la compétence de la juridiction arbitrale prévue à l'article 15 ainsi que celle des juridictions belges.
C. 1. L'apériteur établit le contrat qui est signé par toutes les parties en cause. Le contrat est dressé en deux exemplaires qui sont destinés : l'un au preneur d'assurance et l'autre à l'apériteur, qui détient l'exemplaire formant le titre des coassureurs.
2. L'apériteur remet une copie du contrat à chacun des coassureurs qui reconnait l'avoir reçue par la seule signature de celui-ci.
3. L'apériteur est réputé mandataire des coassureurs pour recevoir les déclarations prévues par le contrat. L'assuré peut lui adresser toutes les significations et notifications sauf celles relatives à une action en justice intentée contre les autres coassureurs. L'apériteur informe les coassureurs.
4. L'apériteur reçoit procuration de la part des coassureurs pour la signature de tous avenants. Le preneur d'assurance s'interdit d'exiger la signature des avenants par les coassureurs, sans préjudice cependant de ses obligations envers chacun d'eux.
5. L'apériteur reçoit l'avis de sinistre. Il fait les diligences requises en vue du règlement des sinistres et choisit, à cette fin, l'expert des assureurs, sans préjudice toutefois du droit de chacun des coassureurs de faire suivre l'expertise par un mandataire de son choix.
D. Le preneur d'assurance doit déclarer, dans le plus bref délai :
- aux coassureurs, tout changement d'apériteur ou toute modification de la part assurée par celui-ci,
- à l'apériteur, les changements de coassureurs ou les modifications de leur part survenant en cours de contrat.