CONTRAT DE TRAVAIL CADRE
pour collaborateurs temporaires (CT) de l’entreprise XY SA. Edition 2017
I. Notions conceptuelles
Le présent contrat cadre régit le rapport de travail entre XY SA et le CT. Il s’applique pour la première mission et toutes celles qui suivront. Le CT en reçoit un exemplaire lors de son entrée en fonction. Des modifications ne peuvent intervenir que sous la forme écrite. La convention collective de la branche du travail temporaire („CCT de la branche du travail temporaire“), qui a été étendue par décision du Conseil fédéral du 13 décembre 2011, fait partie intégrante de ce contrat de travail cadre. Elle s’applique aussi à une entreprise locataire de services dotée d’une autre CCT. Le cas échéant, la CCT de la branche du travail temporaire reprend, sous exclusion de ses propres dispositions, les dispositions exécutoires concernant le salaire et le temps de travail, visées à l’art. 20 LSE et à l’art. 48a OSE, des conventions collectives de travail qui font l’objet d’une décision d’extension, ou qui représentent, en tant que réglementations sans extension, des conventions entre partenaires sociaux, selon listes annexe 1 de la CCT de la branche du travail temporaire, ainsi que d’éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Les dispositions de la Loi sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), le Codes des obligations (CO), la Loi sur le travail (LTr), le Code de procédure civile (CPC), la Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) et la Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la conventions collective de travail s’appliquent en complément à ce contrat de travail cadre.
Lorsque dans ce contrat de travail cadre des prestations sont définies à l’aide de la durée d’activité auprès de la XY SA, cela correspond au cumul des semaines de travail des diverses missions qui ont été exécutées en l’espace de 12 mois auprès de la XY SA. Cela ne concerne pas le temps d’essai et la durée des délais de résiliation dès lors que le temps d’essai et la durée d’engagement déterminante pour la fixation du délai de résiliation recommencent à courir pour chaque mission. En cela, il faut tenir compte de la jurisprudence concernant les contrats de travail en chaîne.
Le présent contrat de travail cadre n’oblige ni l’employeur à proposer une mission ni le CT à accepter une mission proposée. Chaque nouvelle mission fera l’objet d’un contrat de mission individuel passé en la forme écrite.
2. Contrat de mission (art. 19 LSE)
Les points contractuels suivants sont réglés dans le contrat de mission à établir à nouveau pour chaque mission :
- le genre de travail à accomplir
- l’entreprise d’affectation
- le lieu de travail
- le début de la mission
- la durée de la mission et le délai de résiliation en cas de mission de durée indéterminée
- l’horaire de travail concret
- le salaire
- l’importance de la part des vacances ainsi que d’un éventuel 13e salaire mensuel
- d’autres points contractuels non couverts par le présent contrat cadre.
3. Proposition d’emploi
La XY SA propose au CT des possibilités d’emploi auprès de tiers. Les rapports entre employeur et employé découlant du contrat de travail existent seulement entre le CT et la XY SA. Au vu d’une offre d’emploi appropriée de XY SA, le CT est libre d’accepter ou de refuser une nouvelle mission. Le CT a l’obligation de répondre, de manière conforme à la vérité, à toutes les questions en rapport avec l’éventualité d’une période de travail et, en général, de révéler spontanément les faits pouvant compromettre les intérêts de l’entreprise d’affectation ou de XY SA.
II. OBLIGATIONS DU CT
1. Obligations générales
a) Le CT s’engage à prendre ses fonctions à l’heure et à ne pas abandonner sa mission sans juste motifs. Les interruptions du travail, quel qu’en soit le motif, doivent être immédiatement signalées. En l’absence de telles déclarations, XY SA refusera tout paiement correspondant à la perte de travail.
b) Le CT est installé dans ses fonctions et instruit par l’entreprise d’affectation. Il doit se conformer à ses instructions. Si la mission convenue (par contrat de mission) se révèle différente du travail à effectuer dans la réalité, XY SA doit en être immédiatement informée.
c) Le CT doit effectuer personnellement, avec diligence et consciencieusement, les tâches qui lui sont confiées. Les instruments, les matériels, les outils et les machines nécessaires au travail sont mis à sa disposition par l’entreprise d’affectation exclusivement. Ils doivent être manipulés avec soin. Le CT peut être rendu responsable des dommages qu’il commettrait intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO). La XY SA décline toute responsabilité pour l’utilisation à des fins personnelles des matériels ou des outils.
d) Toutes les consignes de sécurité de l’entreprise d’affectation et toutes les consignes édictées à cet effet sont à respecter.
e) Lorsque dans le cadre de l’entreprise d’affectation, le CT a connaissance de secrets de fabrication et d’entreprise, il est astreint au devoir de discrétion, pendant et après la mission, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de l’entreprise d’affectation et de l’employeur.
f) Les changements d’adresse et d’autres changements se rapportant à la vie civile, comme le mariage, le service militaire etc., doivent être immédiatement signalés à XY SA.
III. OBLIGATIONS de la XY XX
0. Salaire
Le salaire applicable est le salaire horaire convenu par contrat de mission. Le CT a l’obligation de fournir un rapport de travail exact. Le rapport de travail consiste soit en un formulaire papier imprimé, soit en un formulaire online enregistré dans une application web et accessible au CT en tout temps à l’aide d’un mot de passe personnel. A cette fin, le CT remplit le rapport de travail de la XY SA en fin de semaine et à la fin de la mission et le fait signer par l’entreprise d’affectation, respectivement valider en ligne. L’original et la première copie du formulaire papier sont destinés à la XY SA. Tant le CT que l’entreprise d’affectation ont sans réserve accès en tout temps à leurs données dans le cas du rapport basé sur le web. Une impression sous forme papier est possible en tout temps. Sans rapport de travail correct, aucun décompte ne sera établi.
Si les heures réellement effectuées ne correspondent pas aux heures de travail convenues, seul le temps de travail prouvé sera remboursé, à moins que l’employé ne puisse établir que l’entreprise d’affectation a refusé d’accepter la prestation de travail. Dans de tels cas, la XY SA doit être informée sans délai.
Sur présentation d’un rapport de travail exact, le CT reçoit, s’il le désire, une avance d’un max. de 80 % du salaire correspondant à la semaine considérée. Pour les personnes assujetties à l’impôt à la source, ce pourcentage est de 65 %. Les retraits en espèces doivent faire l’objet d’un préavis téléphonique, au plus tard à 14.00 heures.
XY SA fixe la date mensuelle limite de remise du rapport de travail. Le décompte du salaire et son paiement sont opérés sur le compte postal ou bancaire indiqué sur la fiche individuelle, conformément au calendrier annuel de versement des salaires qui peut être consulté au niveau de la succursale de XY SA.
2. Horaire de travail, heures supplémentaires, travail de nuit et travail par roulement
L’horaire de travail est réglé dans le contrat de mission ainsi que par l’art. 12 CCT de la branche du travail temporaire, ou par les dispositions relatives à l’horaire de travail prévues par d’autres conventions collectives de travail au sens de l’art. 3 al. 1 CCT de la branche du travail temporaire.
Les heures de travail qui sont effectuées au-delà de l’horaire de travail convenu par contrat de mission comptent comme heures supplémentaires. Elles peuvent être payées sans supplément jusqu’à la 45eme heure hebdomadaire ou être compensées au rapport de 1:1. De la 46eme à la 50eme heure de travail hebdomadaire maximum elles comptent comme heures de travail supplémentaire et sont payées avec un supplément de salaire de 25% pour les jours ouvrables et de 50% pour les dimanches.
Les heures supplémentaires, le travail de nuit et le travail par roulement doivent être expressément ordonnés par l’entreprise d’affectation et ne peuvent être effectués que dans le cadre de la durée maximum de la semaine de travail définie par la Loi sur le travail. Le travail du dimanche est payé avec un supplément de 50%. L’indemnité pour travail du dimanche, de nuit ou travail par roulement institutionnalisé intervient selon les dispositions des arts. 24 et 25 CCT de la branche du travail temporaire ainsi que selon les arts. 16 ss LTr.
3. Soldes de vacances
Le CT a en principe droit à 20 jours de vacances payés par année (respectivement 25 jours de vacances jusqu’à 20 ans révolus et dès 50 ans révolus). Les vacances sont accordées pro rata temporis. Le CT est tenu de prendre ses vacances au cours du rapport de travail.
Le supplément pour vacances de 8,33% pour 20 jours, respectivement de 10,64% pour 25 jours est indiqué sur chaque décompte de salaire. Le paiement des vacances en salaire peut se faire directement avec le salaire pour des rapports de travail uniques de trois mois au maximum, mais doit cependant figurer séparément sur le décompte de salaire. Le versement du salaire des vacances pour tous les autres rapports de travail ne peut intervenir qu’en cas d’exercice du droit aux vacances ou en cas de cessation définitive des rapports de travail, pour autant que l’exercice du droit ne soit pas possible ou qu’il ne soit pas admis par la loi pendant le délai de résiliation.
4. Indemnité pour jours fériés
Les indemnités pour jours fériés dépendent en principe de l’art. 14 CCT de la branche du travail temporaire ou des dispositions d’autres conventions collectives de travail au sens de l’art. 3 al. 1 CCT de la branche du travail temporaire. Le 1er août est en principe un jour férié payé s’il tombe sur un jour ouvrable.
L’indemnité pour jours fériés concrète applicable à la mission est convenue et établie individuellement dans le contrat de mission.
5. Allocations familiales et pour enfants
Si le CT a droit à des allocations familiales, il doit en informer XY SA au moment de l’embauche et remettre les documents correspondants. Le CT a droit pour chaque enfant à des allocations familiales conformément à la loi sur les allocations familiales (LAFam) et aux réglementations cantonales en vigueur. Selon la LAFam, les allocations familiales s’élèvent pour les enfants jusqu’à 16 ans à 200 francs minimum par mois (allocation pour enfant) et pour les enfants et les jeunes de 16 à 25 ans à 250 francs minimum par mois (allocation de formation). Le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. Les cantons peuvent prévoir des allocations plus élevées. Les allocations familiales sont payées à la fin de chaque mois avec le salaire.
6. Frais
Les types d’éventuels frais et leur montant sont arrêtés par contrat de mission. Tous les frais doivent être prouvés, sous réserve des dispositions de conventions collectives de travail au sens de l’art. 3 al 1 CCT de la branche du travail temporaire.
7. Absences de courte durée
Les CT ont droit dès le temps d’essai écoulé à une indemnisation pour perte de gain pour les absences inévitables suivantes :
- mariage du CT, (y compris partenariat enregistré) cas de décès d’une personne vivant dans la communauté familiale ou du/de la partenaire 3 jours
- décès de frères et sœurs, parents, grands-parents et beaux-parents 1 jour
- naissance ou mariage (y compris partenariat enregistré) d’un enfant 1 jour
- déménagement du ménage 1 jour
- inspection militaire 1/2 jour
- soins dispensés à son propre enfant malade, ou à un enfant vivant dans le même ménage, par cas de maladie jusqu’à 3 jours
- exécution d’une obligation légale heures nécessaires
8. Indemnité pour perte de gain en cas d’incapacité de travail
a) Maladie (assurance indemnités journalières en cas de maladie, en bref AIJM)
Les dispositions des art. 28 et 29 CCT de la branche du travail temporaire s’appliquent aux prestations en cas de maladie. Tous les CT sont obligatoirement assurés pour la perte de gain due à la maladie auprès de la XX assurance. En cas de maladie, le CT doit aviser sans délai la XY SA et présenter une attestation médicale dans les trois jours. L’assurance prend effet avec la contractualisation du début de travail. Les prestations s’élèvent à 80 % du salaire moyen pour autant que l’incapacité de travail soit au moins de 25%. Après un délai de carence de 2 jours, les prestations sont échelonnées comme suit
Ayants-droits : Durée de prestation:
CT avec entreprises d’affectation qui sont soumises à
une CTT étendue 720 jours sur 900
CT soumis à la LPP 720 jours sur 900
Tous les autres CT 60 jours sur 360
Lors d’incapacité de travail partielle, les indemnités journalières en cas de maladie sont payées en fonction du degré d’incapacité de travail, à condition que celle-ci s’élève au minimum à 25%. L’indemnité journalière est versée au vu d’une attestation médicale indiquant de manière précise le début et la fin de l’incapacité de travail et de l’acceptation par l’assurance. Demeure réservé le droit de l’employé de produire d’autres preuves valables.
En ce qui concerne l’importance des prestations et leur type ainsi que les réserves, ce sont les conditions générales de la société d’assurance, consultables dans les bureaux de XY SA, qui font foi. La retenue sur le salaire de l’employé pour la prime AIJM s’élève à 50 pourcent maximum de la prime totale compte tenu des montants maximum de primes selon l’art. 29 CCT de la branche du travail temporaire.
Droit de passage dans une assurance individuelle : La personne assurée qui sort du cercle des personnes couvertes par l’assurance collective a le droit, dans un délai de 90 jours, de passer dans une assurance individuelle d’indemnités journalières selon les conditions de l’art. 29 CCT de la branche du travail temporaire. Les conditions particulières de la police et des conditions générales d’assurance de l’employeur demeurent réservées.
b) Maternité
Conformément à l’article 16b ss du régime des allocations pour perte de gain (APG), les employées ont le droit à une allocation de maternité si pendant les neuf mois précédant immédiatement l’accouchement, elles étaient assurées au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et si pendant cette période, elles ont exercé une activité lucrative pendant au moins cinq mois et si, au moment de l’accouchement, elles sont toujours employées.
Le droit à allocation prend effet le jour de l’accouchement. Pendant le congé maternité, d’une durée maximum de 14 semaines, l’employée a droit à 80 % du revenu moyen perçu avant la naissance du droit à allocation. L’allocation maternité est versée sous forme d’indemnité journalière (un max. de CHF 196.--/jour pendant au plus 98 jours). La prétention prend fin de manière anticipée lorsque la mère reprend son activité rémunérée.
c) Accident (Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, en bref SUVA)
Pendant sa mission, le CT est assuré contre les accidents du travail auprès de la SUVA. L’assurance prend effet dès le début du rapport de travail et prend fin le 31em jour après la fin du rapport de travail. Conformément aux dispositions de la SUVA, les accidents non professionnels sont couverts lorsque le temps de travail hebdomadaire est d’au moins 8 heures. Le délai de carence est de 3 jours, jour de l’accident compris. Dès le moment où la SUVA reconnaît l’accident, en application de l’art. 324b al. 3 CO, XY SA prend en charge le salaire pendant le délai de carence. Les prestations s’élèvent à 80 % du salaire. Les prestations de la SUVA prennent le relais de l’obligation faite à l’employeur conformément aux termes de l’art. 324a al. 1 CO de poursuivre le paiement du salaire après la période de carence. Dans le cas d’accidents non-professionnels imputables à des dangers extraordinaires et à des entreprises téméraires au sens de l’art. 36 ss de la Loi sur l’assurance-accidents (LAA), et pour lesquels la SUVA décline toute responsabilité, il n’existe pas d’obligation de poursuivre le versement du salaire. En ce qui concerne l’importance des prestations et leur type ainsi que les réserves, ce sont les conditions générales de la SUVA, consultables dans les bureaux de XY SA, qui font foi.
d) Service militaire obligatoire et service civil
Les CT ont droit lors d’un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée supérieure à 3 mois, une fois le temps d’essai écoulé, à la perte de gain durant le service militaire obligatoire ou le service civil suisse. Le CT obtient une indemnité de 80% du salaire non perçu pour une durée maximale de 4 semaines par année. Après deux années d’engagement ininterrompu, l’employeur verse le 80% du salaire selon l’échelle bernoise*.
* Echelle bernoise:
Durée de l’emploi Prétention au salaire
2e année de service 1 mois
de la 3e à la 4e année de service 2 mois
de la 5e à la 9e année de service 3 mois
de la 10e à la 14e année de service 4 mois
de la 15e à la 19e année de service 5 mois
de la 20e à la 25e année de service 6 mois
5. Caisse de pension (LPP)
Les employés âgés de 17 ans révolus et percevant un salaire annuel supérieur à CHF 21’150,-- sont soumis au régime obligatoire de la LPP. Lorsque le travailleur a été engagé avec un contrat de mission de durée indéterminée ou de durée déterminée dépassant trois mois ou dans le cas où il y a une obligation d’entretien pour enfant, le CT doit être affilié à la LPP dès le premier jour des rapports contractuels. Lorsqu'un contrat de mission d'une durée limitée à moins de trois mois est prolongé au-delà de trois mois, le travailleur doit être affilié à la LPP dès que la prolongation a été convenue. Les missions qui interviennent auprès de la XY SA dans un délai de 12 mois sont additionnées. Dans ce cas, les missions peuvent être effectuées auprès de différentes entreprises d’affectation et ne pas se suivre immédiatement. Les autres conditions telles que le salaire annuel minimum ou l'âge doivent toutefois également être remplies. Les dispositions détaillées ainsi que les cotisations sont définies dans le mémento annexé.
9. Prestations sociales/contributions professionnelles
Les primes à verser :
- AVS/AI/APG 5.125 %
- AC pour revenus annuels jusqu’à CHF 148'200.-- 1.10 %
- AC pour revenus annuels ALV à partir de CHF 148'201.-- 0.50 %
- SUVA (AANP), bureau (indiv. par mandant) x.xx%
- SUVA (AANP), exploitation (indiv. par mandant) x.xx%
Assurance indemnités journalières maladie (indiv. par mandant) x.xx%
- Caisse de pension LPP
sont déduites des revenus de l’employé sur son décompte de salaire mensuel. Toute modification de la base légale ou des contrats d’assurance individuels demeure réservée. En outre, les contributions professionnelles selon l’art. 7 CCT de la branche du travail temporaire sont déduites du salaire du CT et reportées sur le contrat de mission. XY SA se réserve expressément le droit de déduire du salaire d’autres contributions professionnelles au sens de l’art. 20 LSE, dans la mesure où elles sont rendues applicables par les organes d’exécutions correspondants. Si l’entreprise d’affectation est soumise à une CCT étendue, qui contient des dispositions au sujet de la retraite anticipée, les contributions des employés au coût y relatif sont mentionnées dans le contrat de mission et déduites sur le décompte de salaire.
IV. RESILIATION
DU RAPPORT DE TRAVAIL
Délai
de préavis/période d’essai
Pour des missions à durée déterminée, la période d’essai est des 2/3 de la durée de la mission, maximum 3 mois. Pour des missions à durée indéterminée, les 3 premiers mois comptent comme période d’essai. Pendant la période d’essai, le rapport de travail peut être résilié à toute heure par les deux parties au contrat en respectant un délai de préavis de deux jours ouvrables.
Tant pour des missions de durée déterminée que pour les missions de durée indéterminée, le rapport de travail peut être résilié par les deux parties au contrat comme suit :
a) pendant les 3 premiers mois d’un emploi ininterrompu, avec un délai de préavis de deux jours ouvrables pendant les 3 premiers mois d’un emploi ininterrompu, avec un délai de préavis de deux jours ouvrables.
b) du 4e au 6e mois d’un emploi ininterrompu, avec un délai de préavis de sept jours.
c) à partir du 7e mois d’un emploi ininterrompu, avec un délai d’un mois pour n’importe quelle date
Des délais de résiliation plus longs peuvent être prévus individuellement par contrat de mission. Les missions à durée déterminée prennent fin sans délai de préavis.
La résiliation prématurée du contrat de travail individuel pour de justes motifs, selon les termes de l’art. 337 du CO, ainsi que d’un commun accord, demeure réservée.
V. AUTRES DISPOSITIONS
1. Paiements de tiers
Il est strictement interdit au CT d’accepter de l’entreprise d’affectation ou de tiers en relation avec celle-ci, un quelconque paiement (y compris des avances sur salaire).
2. Cessions de salaires
Les cessions privées de salaires ne sont pas admises.
3. Passage dans l’entreprise d’affectation
Après la fin d’une mission, le CT a le droit d’accepter un emploi fixe auprès de l’entreprise d’affectation. Dans certains cas, celle-ci a l’obligation de verser à XY SA un dédommagement. L’imputation de ce dédommagement au CT est prohibée.
4. Violation du contrat
Si, sans juste motif, le CT n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement, il est redevable, vis-à-vis de XY SA, d’une pénalité conventionnelle qui s’élève, conformément aux termes de l’art. 337d CO, à un montant au moins égal au quart d’un salaire mensuel. Le droit à la réparation du dommage supplémentaire demeure réservé. Cette indemnisation peut être déduite du salaire du CT.
5. Protection des données
Le CT autorise XY SA à traiter les données de son dossier personnel, à les soumettre à ses clients et à les archiver. Cette autorisation peut être annulée en tout temps par écrit.
6. For
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit de travail. Le tribunal du lieu de XY SA du bailleur de services avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de travailleurs (art. 34 CPC).
Lieu, date: __________________________________
Signature du CT: __________________________________
Signature
de XY SA: ___________________________________