Construction
Construction
Conditions Générales
BTPlus Concept
Avril 2011
Le contrat est constitué :
Par les présentes conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques de l'assuré et de l'assureur,
Par les conditions particulières qui adaptent et complètent ces conditions générales. Elles indiquent la société d’assurance auprès de laquelle le contrat est souscrit, dénommé l’assureur.
Le présent contrat est régi par le Code des assurances.
Pour les risques définis à l’article L 191-2 du titre IX traitant des dispositions particulières pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
sont applicables les articles impératifs : L 191-4, L 191-5, L 000-0, x’xxx pas applicable L 191-7 auquel il est dérogé expressément.
Législation
Ce contrat est régi par le droit français et notamment le Code des Assurances (ci-avant et ci-après dénommé « code »). Tout litige sur l’application de ce contrat relève du droit et des juridictions françaises.
Réglementation
Le présent contrat est sans effet :
lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service d’assurance s’impose à l’assureur du fait de sanction, restriction ou prohibition prévues par les lois et règlements,
ou
lorsque les biens et/ou les activités assurés sont soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel ou prohibition prévus par les lois et règlements.
SPÉCIAL « GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT »
AXA accompagne ses assurés lorsqu’ils font utiliser des procédés constructifs innovants, sous certaines conditions.
Se reporter aux conditions particulières du contrat pour connaître les modalités pratiques d’assurance de ces procédés.
Autorité de contrôle
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur désigné aux conditions particulières est l’Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) située : 00, xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
sommaire
section | page | article | contenu du chapitre |
Chapitre I Le contrat | 3 1.1. Objet 3 1.2. Étendue géographique | ||
Chapitre II Les garanties | Les assurances de responsabilité pour dommages de nature décennale 5 2.1. Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire 5 2.2. Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale 5 2.3. Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité 6 2.4. Exclusions applicables aux garanties des articles 2.1., 2.2., et 2.3. Les assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale 7 2.5. Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire 8 2.6. Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire 8 2.7. Responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion 8 2.8. Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs 9 2.9. Exclusions applicables aux garanties des articles 2.5. à 2.8. Les assurances de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux 9 2.10. Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers 17 2.11. Exclusions applicables à la garantie de l’article 2.10. | ||
Chapitre III Les limites et les conditions de garantie | 21 3.1. Exclusions communes à l’ensemble des garanties 21 3.2. Limites des prestations garanties dans le temps 23 3.3. Limites des prestations garanties en montant 24 3.4. Franchise 25 3.5. Déclaration d’assurance 25 3.6. Prévention technique | ||
Chapitre IV Les modalités des garanties en cas de sinistre | La déclaration de sinistre 26 4.1. Déclaration par l’assuré 26 4.2. Réclamation directe à l’assureur L’instruction du sinistre 26 4.3. Participation de l’assuré 26 4.4. Constat des préjudices 27 4.5. Appréciation du sinistre 27 4.6. Conciliation et arbitrage 27 4.7. Procédure judiciaire Le règlement de l’indemnité et la subrogation 28 4.8. Pouvoir de règlement 29 4.9. Règlement à l’assuré 29 4.10. Règlement au bénéficiaire 29 4.11. Sauvegarde du droit des victimes 29 4.12. Amende 29 4.13. Subrogation 1 |
sommaire
(suite)
Chapitre V La vie du contrat | 30 30 | 5.1. 5.2. | La déclaration du risque et de ses modifications À la conclusion du contrat En cours de contrat |
30 | 5.3. | Après dénonciation ou résiliation | |
Conséquences et sanctions | |||
30 | 5.4. | En cas d’aggravation du risque | |
30 | 5.5. | En cas de diminution du risque | |
30 | 5.6. | Sanctions en cas d’omission ou déclaration inexacte | |
Conclusions, prise d’effet, durée et période de validité | |||
du contrat | |||
31 | 5.7. | Conclusion et prise d’effet du contrat | |
31 | 5.8. | Durée du contrat | |
31 | 5.9. | Période de validité du contrat | |
Résiliation | |||
Résiliation du contrat avant sa date d’échéance | |||
31 | 5.10. | Par l’assureur | |
31 | 5.11. | Par le souscripteur | |
31 | 5.12. | Par le souscripteur ou l’assureur | |
32 | 5.13. | Par l’héritier, l’acquéreur ou l’assureur | |
32 | 5.14. | Par l’administrateur judiciaire ou l’assureur | |
(procédure de sauvegarde) | |||
Résiliation du contrat de plein droit | |||
32 | 5.15. | Réquisition | |
32 | 5.16. | Retrait d’agrément | |
Modalités de la résiliation | |||
32 | 5.17. | Résiliation émanant du souscripteur ou de l’assuré | |
32 | 5.18. | Résiliation émanant de l’assureur | |
32 | 5.19. | Remboursement de la cotisation | |
Cotisation | |||
32 | 5.20. | Modalités de calcul de la cotisation | |
33 | 5.21. | Déclaration des éléments variables | |
34 | 5.22. | Révision du tarif | |
34 | 5.23. | Paiement de la cotisation | |
34 | 5.24. | Révision et adaptation de la cotisation | |
35 | 5.25. | Compte d’ajustement | |
35 | 5.26. | Communication aux tiers | |
35 | 5.27. | Prescription | |
36 | 5.28. | Examen des réclamations – Clause de médiation | |
Chapitre VI Définitions et principaux textes législatifs | 37 42 42 | 6.1. 6.2. 6.3. | Définitions Principaux textes législatifs ou réglementaires Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps |
Chapitre I - Le contrat
Article 1.1. Objet
L’objet du contrat est de délivrer à l’assuré :
exclusivement lorsqu’il exerce, ou donne en sous-traitance, les activités précisées aux conditions particulières,
relevant de travaux de construction, dans le cadre de marchés publics ou privés, au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance, avec des produits et selon des procédés de technique courante,
lorsqu’il participe à une opération de construction dont le coût global TTC n’excède pas le montant fixé aux conditions particulières,
Si l’assuré participe à des opérations de construction dont le coût unitaire excède ce montant, les garanties du présent contrat pourront toutefois, à sa demande, être délivrées chantier par chantier après accord de l’assureur suite à l’examen d’un dossier technique, et accord de l’assuré sur les conditions de garantie proposées par l’assureur,
les garanties définies au chapitre II, et mentionnées aux conditions particulières.
Le contrat n’a pas pour objet de garantir l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de :
• constructeur de maisons individuelles (avec ou sans fourniture de plans) au sens de la loi du 19 décembre 1990 et le décret d’application du 27 novembre 1991, en s’engageant à l’exécution de travaux pour les réaliser lui-même ou les donner en sous-traitance,
• promoteur immobilier,
• mandataire du maître d’ouvrage ou du propriétaire de l’ouvrage,
• contractant général.
Article 1.2. Étendue géographique
Les garanties s’exercent pour les dommages survenus en France métropolitaine ou dans les
départements d’outre-mer.
De plus, la garantie définie à l’article 2.10 (responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers, à l’exclusion de la responsabilité avant et après réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre) est étendue aux dommages corporels, matériels et aux dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis (les dommages immatériels non consécutifs demeurant non garantis) survenus :
à l’occasion de prestations de l’assuré dans les territoires et les collectivités d’outre-mer, dans les autres pays de l’Union européenne, dans les principautés d’Andorre et de Monaco, en Norvège, Islande et Suisse et en cas de procès pour les actions portées devant les seules juridictions de ces pays, dans le monde entier, à l’occasion de voyages de l’assuré ou de ses préposés dans le cadre de stages, missions commerciales non liées à des opérations de construction, simple participation à des foires, expositions, salons, congrès, séminaires ou colloques d’une durée inférieure à 3 mois, à l’exclusion de dommages résultant de l’exécution de prestations ou de livraison de produits.
Ce qui n’est pas garanti
• les dommages résultant des activités des établissements ou installations permanents de l’assuré situés hors de France et des principautés de Monaco et Andorre.
La présente assurance ne peut en aucune manière se substituer à celle qui, à l’étranger, devrait être souscrite conformément à la législation locale auprès d’assureurs agréés dans la nation considérée.
Il est convenu que les indemnités pouvant être mises à la charge de l’assuré à l’étranger, lui seront uniquement remboursables en France, et à concurrence de leur contre-valeur officielle en euros au jour de la fixation du montant du préjudice.
Chapitre II - Les garanties
Les assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale
Article 2.1. Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire
L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué en qualité de locateur d’ouvrage,
lorsqu’il a subi un dommage engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil à propos de travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, et dans les limites de cette responsabilité.
La garantie est maintenue dans tous les cas, pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, après la fin de celle-ci.
Article 2.2. Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale
Lorsque l’assuré est sous-traitant, l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation (y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction à la réalisation desquels il a contribué, à l’exclusion de ceux visés à l’article L 243-1-1 du Code des assurances.
Cette responsabilité court pendant dix ans à compter de la réception conformément à l’article 2270-2 du Code civil.
Article 2.3. Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité
L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire à la réalisation desquels l’assuré ou ses sous- traitants ont contribué :
en qualité de locateur d’ouvrage ou de sous-traitant, lorsqu’après la réception, ils ont subi un dommage matériel compromettant leur solidité engageant la responsabilité de l’assuré.
La garantie concerne les ouvrages de construction visés à l’article L 243-1-1 du Code des assurances, d’un coût global TTC inférieur au montant figurant aux conditions particulières.
La garantie s’applique aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat visée à l’article 5.9.
Les ouvrages qui ne sont pas garantis
2.3.1. les ouvrages mobiles,
2.3.2. les ouvrages exceptionnels ou inusuels du fait des critères « Portée » « Hauteur » « Longueur »
« Profondeur » « Capacité » (P.H.P.C.) excédant les valeurs fixées à la fin des présentes conditions générales,
2.3.3. les ouvrages situés dans ou sur la mer, sur fleuves, rivières, lacs, cités ci-après : quais, pontons, ducs d’Albe, jetées, brise-lames, cales ; écluses, cales sèches ; prises d’eau ou émissaires ; barrages de tout type ; phares, constructions offshore,
2.3.4. les réseaux de chauffage urbain, installations de géothermie primaires non privatives (en amont du générateur thermodynamique), réseaux industriels de process,
2.3.5. les ouvrages utilisant des technologies expérimentales et matériaux nouveaux n’entrant pas dans la définition de technique courante à la date de passation des marchés, cette exclusion ne s’appliquant pas lorsque l’opération fait l’objet d’une mission de normalisation des risques.
Ce qui n’est pas garanti
2.3.6. l’impropriété à destination de l’ouvrage.
Article 2.4. Exclusions applicables aux garanties des articles 2.1,
2.2 et 2.3
Ce qui n’est pas garanti
Exclusions et déchéance applicables à la garantie de l’article 2.1.
2.4.1. Exclusions :
En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 3.1, sont exclus les dommages résultant exclusivement :
• des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien, ou de l’usage anormal ;
• de la cause étrangère, et notamment, directement ou indirectement, d’accident, de dégât d’eau, d’incendie ou d’explosion, sauf si l’accident, le dégât d’eau, l’incendie ou l’explosion est la conséquence d’un sinistre lui-même couvert par la garantie.
2.4.2. Déchéance :
L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n’est pas applicable aux bénéficiaires des indemnités.
Exclusions applicables aux garanties des articles 2.2 et 2.3
En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 3.1, sont exclus les préjudices résultant :
• des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal,
• de la cause étrangère et notamment, directement ou indirectement, d’accident, de dégât d’eau, d’incendie ou d’explosion, sauf si l’accident, le dégât d’eau, l’incendie ou l’explosion est la conséquence d’un sinistre lui-même couvert par la garantie,
• de la corrosion des ouvrages provoqués par l’action des matières agressives qu’ils sont destinés à recevoir.
S’agissant d’ouvrages non soumis à l’assurance obligatoire ne sont pas garantis les dommages résultant :
• d’incendie ou d’explosion, quelle qu’en soit la cause non directement consécutive à un sinistre de nature décennale garanti,
• de phénomène catastrophique naturel : séisme, inondation, tempête, cyclone, avalanche.
Les préjudices trouvant leur origine dans :
• l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises,
• l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finition résultant des obligations du marché,
• le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un autre entrepreneur, ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert les mesures nécessaires pour les faire lever.
Sont également exclus les préjudices :
• dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte, de pénalité, de dédit, de responsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats ou des performances, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, qu’il a acceptées par des conventions à défaut desquelles il n’aurait pas été tenu.
Les assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale
Article 2.5. Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire
L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments d’équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s’effectuer sans enlèvement de matière de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué,
en raison de la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement d’un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, prévue à l’article 1792-3 du Code civil, dans les limites de cette garantie, et pendant une durée de deux années à compter de la réception de l’ouvrage.
Le coût des travaux de réparation ou du remplacement de l’élément d’équipement inapte à remplir sa fonction (y compris dans le cas où le même type d’équipement ne pourrait être substitué notamment par suite d’erreur de conception ou d’arrêt de fabrication) peut excéder sa valeur d’origine, réévaluée par application de l’indice, entre les dates de la réception et du sinistre, notamment pour frais de dépose et dès lors que ces travaux ne constituent pas une amélioration de la prestation d’origine. En tout état de cause l’élément défectueux ne peut être remplacé par un élément de valeur supérieure après réévaluation selon les conditions précitées.
Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l’article 2.1 ou 2.2 pour autant qu’elles soient souscrites.
Article 2.6. Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire
L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement, nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué,
lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie.
Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l’article 2.1 ou 2.2 pour autant qu’elles soient souscrites.
Article 2.7. Responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion
L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs ou d’équipement des existants,
lorsqu’après la réception, ils ont subi un dommage matériel :
– engageant la responsabilité de l’assuré,
– par répercussion des travaux ou résultant de l’existence ou du comportement des ouvrages à la réalisation desquels ce dernier a contribué,
– ne résultant pas d’un défaut propre à ces éléments constitutifs ou d’équipement,
– et ayant pour effet de compromettre la solidité ou de rendre impropre à leur destination les existants.
Cette garantie s’applique dans la mesure où l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué relève de celles des garanties de l’article 2.1, 2.2 ou 2.3 pour autant qu’elles soient souscrites.
Article 2.8. Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs
L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels,
subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant, et résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, ou 2.7.
Article 2.9. Exclusions applicables aux garanties des articles 2.5 à 2.8
Ce qui n’est pas garanti
En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 3.1, sont exclus de chacune des garanties définies aux articles 2.5 à 2.8 les préjudices résultant :
2.9.1. des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal,
2.9.2. de la cause étrangère et notamment, directement ou indirectement, d’accident, de dégât d’eau, d’incendie ou d’explosion, sauf si l’accident, le dégât d’eau, l’incendie ou l’explosion est la conséquence d’un sinistre lui-même couvert par la garantie,
2.9.3. de la corrosion des ouvrages provoquée par l’action des matières agressives qu’ils sont destinés à recevoir.
Les préjudices trouvant leur origine dans :
2.9.4. l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
2.9.5. l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché,
2.9.6. le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un autre entrepreneur, ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert les mesures nécessaires pour les faire lever.
Sont également exclus les préjudices :
2.9.7. dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte, de pénalité, de dédit, de responsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats ou des performances, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, qu’il a acceptées par des conventions à défaut desquelles il n’aurait pas été tenu.
Les assurances de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux
Article 2.10. Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers
2.10.1. Garantie de base
L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, et 2.8 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de :
ses prestations, ses préposés,
ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier d’une opération de construction notamment comme bureaux, ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat.
Sont notamment couverts par cette garantie :
les dommages matériels ou corporels,
les dommages corporels consécutifs à des dommages relevant d’autres garanties du contrat acquises ou non,
les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis par ce contrat, les dommages immatériels non consécutifs,
les dommages résultant d’une atteinte à l’environnement accidentelle ou non, lorsqu’ils surviennent après réception des travaux,
les dommages résultant d’intoxication alimentaire provoquée par l’absorption d’aliments servis à autrui, ou aux préposés de l’assuré.
2.10.2. Compléments à la garantie de base
2.10.2.1. Responsabilité avant et après réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre
L’assureur s’engage à prendre en charge le coût des travaux et des honoraires nécessaires (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage) pour remédier aux conséquences des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l’assuré dans l’exercice de ses missions, même en l’absence de désordre, et y compris en cas d’erreur d’implantation.
Extension « mise en conformité » des ouvrages avec les règles de l’urbanisme :
Cette garantie s’applique également, jusqu’à la délivrance du certificat de conformité, aux conséquences pécuniaires de l’obligation qui serait faite à l’assuré, par suite de l’application des dispositions de l’article L 480-5 du Code de l’urbanisme, de mettre les ouvrages sur lesquels ont porté ses missions en conformité avec la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés ministériels, et applicable à la date d’ouverture du chantier ou d’exécution des travaux.
Cette garantie s’applique aux seules missions relatives à des travaux portant sur des ouvrages visés aux articles 2.1, 2.2 et 2.3.
Ce qui n’est pas garanti
2.10.2.1.1. Les dommages survenus après réception, ainsi que ceux relevant de l’impropriété à destination, pour les ouvrages visés à l’article 2.3.
2.10.2.1.2. Les dommages se rapportant aux ouvrages décrits aux articles 2.3.1 à 2.3.6 des présentes conditions générales.
2.10.2.1.3. Les dommages se rapportant à des éléments dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle, visés à l’article 1792-7 du Code civil.
2.10.2.1.4. Les dommages relevant des articles 2.1 à 2.8 des présentes conditions générales.
2.10.2.2. Dommages à des matériels de chantier prêtés gracieusement à l’assuré
Par dérogation partielle aux exclusions prévues à l’article 2.11.26, la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages matériels accidentels subis par les matériels de chantier, prêtés gracieusement à l’assuré et utilisés par lui ou ses préposés dans le cadre de son activité.
Ce qui n’est pas garanti
2.10.2.2.1.
• les matériels de terrassement et de levage,
• les véhicules et matériels automoteurs soumis à l’obligation d’assurance automobile,
• les appareils de navigation maritime, fluviale ou aérienne.
2.10.2.3. Dommages subis par les préposés
Faute inexcusable
Par dérogation à la définition du TIERS, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée en qualité d’employeur en raison d’un accident du travail ou d’une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la faute inexcusable de l’assuré ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, l’assureur garantit le remboursement :
des sommes dont il est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des cotisations complémentaires prévues à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale et au titre de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
des sommes supportées par l’assuré au titre de la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale subis par la victime ou par tout ayant droit.
Ce qui n’est pas garanti
2.10.2.3.1. Les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l’assuré alors :
• qu’il a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions du livre Il titre III du Code du travail relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail et des textes pris pour leur application,
• et que ses représentants légaux ne se sont pas conformés aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l’autorité compétente.
Sous peine de déchéance, dans les conditions mentionnées à l’article L 113-2 4° du Code des assurances, l’assuré doit déclarer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui – soit par écrit, soit verbalement contre récépissé – au siège social de l’assureur ou chez son représentant dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent.
La garantie est accordée dans la limite des montants exprimés aux conditions particulières.
Par dérogation partielle à l’article 3.3.2, pour l’application de la garantie exprimée par année d’assurance aux conditions particulières, chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance en faute inexcusable telle que prévue au Code de la Sécurité Sociale a été introduite.
Si plusieurs préposés sont victimes de la même faute inexcusable, celle-ci est affectée, pour l’ensemble des conséquences pécuniaires garanties, à l’année d’assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.
Faute intentionnelle
Par dérogation partielle à la définition du tiers, les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l’assuré en tant qu’employeur aux termes de l’article L 452-5 du Code de la Sécurité sociale, en raison de la faute intentionnelle de l’un de ses préposés.
Ce qui n’est pas garanti
2.10.2.3.2. La cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L 242-7 du Code de la Sécurité sociale.
Accident de trajet entre co-préposés
Par dérogation partielle à la définition du tiers et à l’article 2.11.23 des « exclusions responsabilité civile », les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l’assuré en tant qu’employeur aux termes de l’article L 455-1 du Code de la Sécurité sociale, en raison d’un accident de trajet causé à un préposé par une personne faisant partie de la même entreprise.
Dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés
Par dérogation partielle à la définition du tiers et à l’article 2.11.23 des « exclusions responsabilité civile », sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison des dommages matériels causés à ses préposés ainsi qu’aux stagiaires, candidats à l’embauche et bénévoles pendant l’exercice de leurs fonctions (y compris à leur véhicule en stationnement dans l’enceinte de l’établissement de l’assuré ou sur tout emplacement mis par lui à leur disposition à cet effet) ainsi que des dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels.
Stagiaires, candidats à l’embauche, bénévoles
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison : des dommages corporels subis par les stagiaires, les candidats à l’embauche et les bénévoles lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; des dommages corporels subis par les élèves et étudiants stagiaires mentionnés à l’article D 412-3 et D 412-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux mentionnés à l’article D 412-5-1 du même code qui effectuent un stage ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle.
2.10.2.4. Vol par préposés et négligences ayant facilité l’accès des voleurs
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de vol ou de tentative de vol commis au préjudice d’un tiers hors de l’enceinte des établissements de l’assuré :
par ses préposés au cours ou à l’occasion de leurs fonctions,
par un tiers lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée par suite d’une négligence imputable à lui-même ou à ses préposés.
2.10.2.5. Utilisation de véhicules terrestres à moteur
Par dérogation à l’article 2.11.23 des exclusions « responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers », la garantie est accordée en raison des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré du fait :
Des besoins du service :
Sont visés, les dommages causés à des tiers dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur dont l’assuré n’a ni la propriété ni la garde, et que ses préposés utilisent pour les besoins du service (y compris de leur résidence au lieu de travail ou vice-versa), soit exceptionnellement au su ou à l’insu de l’assuré, soit régulièrement.
Ce qui n’est pas garanti
2.10.2.5.1. Lorsque le véhicule est utilisé régulièrement, la garantie n’est accordée qu’à la condition que le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi du véhicule comporte, au moment de l’accident, une clause d’usage conforme à l’utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure.
Les montants de garantie prévus par le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi du véhicule interviendront toujours en franchise de la présente garantie.
Du déplacement de véhicules :
Il s’agit des dommages causés ou subis par les véhicules terrestres à moteur appartenant à des tiers et dont l’assuré ou ses préposés n’ont pas la garde, lorsqu’ils constituent une gêne matérielle à l’exercice de ses activités, et qu’ils sont déplacés par l’assuré ou ses préposés sur la distance strictement nécessaire à la suppression de cette gêne.
Des engins automoteurs mis gratuitement à disposition :
Sont concernés les dommages causés aux tiers dans la réalisation desquels sont impliqués des engins automoteurs :
– mis gratuitement à disposition de l’assuré avec un conducteur,
– travaillant pour son compte,
– et dont il est reconnu responsable en qualité de gardien.
Du risque de fonctionnement des engins empruntés :
Sont visés les dommages, autres que ceux relevant de l’obligation d’assurance visés à l’article L 211-1 du code des assurances, causés par des engins automoteurs empruntés par l’assuré avec mise à disposition du conducteur.
2.10.2.6. Atteintes accidentelles à l’environnement
Par dérogation à l’article 2.11.1 des exclusions « Responsabilité civile du chef d’entreprise », la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par un tiers quand ces dommages :
résultent d’atteintes à l’environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l’occasion de l’exercice des activités déclarées aux conditions particulières,
dans la mesure où et antérieurement à la réception des travaux ou la livraison de produits, ou en cours de prestation, tant sur le site permanent de l’entreprise qu’en dehors de celui-ci, ils surviennent de façon accidentelle.
Ce qui n’est pas garanti
2.10.2.6.1. Les dommages provenant d’installations classées exploitées par l’assuré et visées en France par le Titre 1er du Livre V du Code de l’environnement sur la protection de l’environnement modifiée lorsque ces installations sont soumises à autorisation d’exploitation par les autorités compétentes ;
2.10.2.6.2. Les dommages causés ou aggravés :
• par une inobservation des dispositions législatives et réglementaires ou des mesures édictées par les autorités compétentes en application de ces textes dès lors que cette inobservation était connue ou ne pouvait pas être ignorée par l’assuré, ou toute personne substituée dans la direction si l’assuré est une personne morale, avant la réalisation de l’atteinte à l’environnement,
• par le mauvais état, l’insuffisance ou l’entretien défectueux des installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait être ignoré de l’assuré ou toute personne substituée dans cette fonction si l’assuré est une personne morale, avant la réalisation desdits dommages ;
2.10.2.6.3. Les redevances mises à la charge de l’assuré en application des lois et règlements, en vigueur au moment du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie ;
2.10.2.6.4. Les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent chapitre ;
2.10.2.6.5. Les dommages imputables aux travaux et prestations réalisés par des bureaux d’études techniques et/ou entreprises spécialisés dans le domaine de la protection de l’environnement ou de la dépollution.
2.10.3. Extensions spécifiques
Ces extensions sont accordées sous réserve de la mention expresse aux conditions particulières.
2.10.3.1. Frais financiers en cas de référé-provision
Pendant et après les travaux :
l’assureur garantit le paiement des frais financiers supportés par l’assuré relatifs au financement d’une provision versée par l’assuré au profit du maître de l’ouvrage, les acquéreurs ou des voisins de l’opération de construction sur ordonnance d’une autorité judiciaire dans le cadre de mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage construction ou matériel grave imminent ou pour faire cesser un trouble manifeste de voisinage, pour autant que les obligations de l’assuré ne soient pas sérieusement contestables ;
lorsque l’assuré est tenu, sur ordonnance d’une autorité judiciaire dans le cadre de mesures conservatoires qui s’imposent pour réparer partiellement ou temporairement un dommage corporel, construction, matériel intermédiaire ou matériel objet du sinistre, et si l’assureur n’est pas en mesure de prendre position définitive sur la garantie du contrat, l’assureur prend en charge le paiement des frais financiers supportés par l’assuré relatifs au financement de la provision versée par celui-ci.
2.10.3.2. Mission de pilotage / mandataire commun
Pendant et après les travaux, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de préjudices causés aux tiers dans le cadre d’une mission de pilotage et/ou de mandataire commun d’un groupement de maîtrise d’œuvre constitué temporairement pour la réalisation d’une opération de construction, consistant exclusivement à :
assurer la liaison entre le maître d’ouvrage et les entreprises membres du groupement pour la transmission des ordres de service et de toutes pièces techniques et administratives,
et coordonner les missions de maîtrise d’œuvre des membres du groupement, et ne comportant aucune clause d’astreinte, de pénalité, de dédit, de responsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats ou à des performances, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours.
2.10.4. Défense et recours
2.10.4.1. Défense des intérêts civils
La garantie a pour objet la défense ou la représentation de l’assuré dans toute procédure judiciaire civile, commerciale ou administrative d’un des pays dans lesquels la garantie s’applique, lorsque l’action s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur, c’est à dire, lorsque les dommages sont garantis au titre du présent contrat et sont supérieurs à la franchise indiquée aux conditions particulières.
L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré et à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues aux conditions particulières.
Ne sont pas garanties les actions :
• en défense qui ne seraient pas liées aux activités ou aux risques garantis ;
• de nature pénale, sauf application des dispositions de l’article 2.10.4.2 ci-après.
2.10.4.2. Défense pénale et recours
Défense pénale
La garantie s’applique à la prise en charge et à l’organisation de la défense de l’assuré, lorsqu’il est cité pénalement devant une juridiction d’un des pays où la garantie s’exerce, et que cette plainte porte sur les dommages garantis au titre du présent contrat et supérieurs à la franchise.
L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré dans les mêmes conditions et limites que pour la défense civile prévue à l’article précédent.
Recours
La garantie est acquise en recours, pour le compte exclusif de l’assuré, dans la mesure où le dommage qu’il a subi aurait été indemnisé au titre du présent contrat (garanties des responsabilités civiles), si l’assuré en avait été l’auteur et non la victime, et dans la mesure où le montant des intérêts en jeu (hors frais définis ci-après) excède le seuil d’intervention indiqué aux conditions particulières.
Conditions de la garantie
L’assureur n’intervient que lorsque les faits, les événements ou la situation source du litige, susceptibles de mettre en jeu les présentes garanties, se situent entre la date de prise d’effet de la garantie et celle de sa suppression ou de sa résiliation.
Par « litige », il faut entendre toute situation conflictuelle ou différend conduisant l’assuré à faire valoir un droit, contre un tiers, lorsqu’il subit un préjudice, ou à faire défendre ses droits à l’amiable ou devant une juridiction.
Information de l’assureur
L’assuré doit déclarer le litige à l’assureur au plus tôt, en lui précisant les références de son contrat et l’existence éventuelle d’autres contrats couvrant le même risque.
Cette déclaration doit être faite à l’assureur par écrit, de préférence par lettre recommandée, et être accompagnée de tous les renseignements et documents utiles à l’instruction du dossier.
L’assuré doit transmettre à l’assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d’huissier, citations et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés.
Par ailleurs, afin de permettre à l’assureur de donner son avis sur l’opportunité de transiger ou d’engager une instance judiciaire, l’assuré doit, sous peine de non-garantie :
déclarer le litige à l’assureur avant de confier ses intérêts à un avocat, informer l’assureur à chaque nouvelle étape de la procédure.
Une fois informé de l’ensemble des données du litige ainsi qu’à toute étape du règlement de ce dernier, l’assureur fait connaître son avis sur l’opportunité de transiger, d’engager ou de poursuivre une instance judiciaire, en demande comme en défense, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues à l’article ci-après.
Lorsque que l’assuré fait de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits, les événements ou la situation qui sont à l’origine du litige ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à la solution d’un litige, l’assuré est entièrement déchu de tout droit à garantie pour le litige considéré.
Prestations fournies
À l’occasion de la survenance d’un litige garanti l’assureur s’engage à :
fournir à l’assuré, après examen de l’affaire, tous conseils sur l’étendue de ses droits et la façon d’organiser sa défense ou de présenter sa demande ;
procéder à toute démarche ou opération tendant à mettre fin au litige à l’amiable ;
faire défendre en justice les intérêts de l’assuré et suivre l’exécution de la décision obtenue. Lorsqu’il est fait appel à un avocat pour transiger le litige, assister ou représenter l’assuré en justice celui-ci peut :
soit confier ses intérêts à l’avocat de son choix,
soit donner mandat à l’assureur pour désigner l’avocat chargé de défendre ses intérêts. Par ailleurs, l’assuré a la liberté de choisir son avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêts entre lui-même et l’assureur.
Frais pris en charge
À l’occasion de la survenance d’un litige garanti l’assureur prend en charge dans la limite du plafond figurant aux conditions particulières :
les frais de constitution de dossiers tels que frais d’enquêtes, coût de procès verbaux de police ou constats d’huissiers engagés par l’assureur ou avec son accord ;
les honoraires d’experts ou de techniciens désignés par l’assureur ou choisis avec son accord ;
les frais taxables et émoluments d’avocats, d’avoués et d’auxiliaires de justice, ainsi que les autres dépens taxables ;
les honoraires et frais non taxables d’avocat dans les conditions ci-après :
lorsque l’assuré confie la défense de ses intérêts à l’avocat de son choix, les honoraires et les frais non taxables sont fixés d’un commun accord entre l’avocat et l’assuré. L’assureur, à condition que l’assuré l’ait informé dans les conditions prévues par le précédent paragraphe « information de l’assureur », prend en charge les frais et honoraires engagés par l’assuré sur présentation des factures acquittées accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige, dans la limite du plafond indiqué aux conditions particulières. Ce plafond comprend les frais divers (déplacement, secrétariat, photocopies) et taxes.
En cas de paiement par l’assuré d’une première provision à l’avocat de son choix, l’assureur s’engage, dans la limite de ladite provision, à faire une avance à l’assuré, le solde étant réglé selon les modalités prévues en cas de libre choix de l’avocat.
Subrogation
L’assureur, dans la limite des sommes qu’il a payées directement à l’assuré, ou dans l’intérêt de celui- ci, est subrogé dans les droits de l’assuré selon les dispositions prévues à l’article L 121-12 du Code des assurances, notamment pour le recouvrement des sommes allouées à l’assuré par les tribunaux au titre des dépens et des articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 475-1 du Code de procédure pénale ou L 8-1 du Code des tribunaux administratifs.
Règlement des cas de désaccord
En cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur portant sur le fondement du droit de l’assuré ou sur les mesures à prendre pour régler le litige, cette difficulté peut être soumise, à la demande de l’assuré, à l’appréciation d’un conciliateur désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur à moins que le président du tribunal n’en décide autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si, contrairement à l’avis de l’assureur ou éventuellement à celui du conciliateur, l’assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui avait été proposée par l’assureur ou le conciliateur, l’assureur prend en charge dans la limite du plafond global d’assurance, les frais et honoraires exposés par l’assuré pour cette procédure.
Article 2.11. Exclusions applicables à la garantie de l’article 2.10
En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 3.1, ne sont pas garantis
2.11.1. Les dommages de toute nature consécutifs à une atteinte à l’environnement et survenant avant livraison ou en cours de prestation tant sur le site permanent de l’assuré qu’en dehors de celui-ci ; excepté les dommages atteignant les préposés dans l’exercice de leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de la faute inexcusable de l’assuré ou d’un substitué dans la direction, ou de la faute intentionnelle d’un co-préposé.
2.11.2. Les dommages de toute nature causés par l’amiante et le plomb.
2.11.3. Les dommages subis par les éléments naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, la flore, dont l’usage est commun à tous ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent.
2.11.4. Les dommages survenus au cours de manifestations aériennes, nautiques et de leurs exercices préparatoires, ou de manifestations de véhicules terrestres à moteurs (et de leurs essais) soumises à déclaration ou autorisation des Pouvoirs publics et dont la responsabilité incombe à l’assuré en tant qu’organisateur ou concurrent.
2.11.5. Les dommages causés par les champs et ondes électromagnétiques.
2.11.6. Les dommages qui résultent de conflits entre l’assuré et ses préposés portant sur l’application des contrats de travail tels que ceux relatifs à la rémunération, la mutation, la démission, le licenciement, de même que les dommages découlant de la responsabilité des comités d’entreprise et d’établissement.
2.11.7. Les dommages engageant :
• la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux de l’assuré résultant d’une faute de gestion dans leur mandat, d’une violation des statuts de la société dont ils sont dirigeants, ou d’une infraction à la réglementation,
• la responsabilité visée par la législation française :
• sur les sociétés commerciales (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et ses textes subséquents),
• sur le règlement des difficultés financières des sociétés (loi n° 67-503 du 13 juillet 1967 et loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et leurs textes subséquents) ;
• une responsabilité de même nature édictée par une législation étrangère ou un usage local.
2.11.8. Les dommages engageant la responsabilité personnelle des préposés, des sous-traitants, et celle des comités d’entreprise et d’établissement.
2.11.9. Les dommages dont l’éventualité ne pouvait être connue en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment des faits imputables à l’assuré qui sont à l’origine du dommage.
2.11.10. Les dommages résultant de l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés visés par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et les textes qui pourraient lui être substitués ainsi que ceux pris pour son application.
2.11.11. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré du fait des dommages qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques ainsi que des programmes et données informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est imputable au codage de l’année.
2.11.12. Les conséquences d’engagements particuliers (tels que les conséquences des effets de la solidarité contractuelle, transfert, aggravation de responsabilités, ou abandon de recours) que l’assuré aurait acceptés par convention ou qui lui seraient imposés par les usages de la profession et auxquels il n’aurait pas été tenu sans cette convention ou ces usages.
2.11.13. Les dommages résultant des conséquences :
• d’un dépassement du budget de l’opération sur laquelle porte la mission de l’assuré,
• de recours exercés contre l’assuré du fait de la non-obtention du « coût d’objectif » (coût prévisionnel) prévu par la loi MOP n° 85-704 du 12 juillet 1985, modifiée le 1er décembre 1988 par la loi n° 88-1093, et leurs différents décrets d’application,
sauf en cas de mise en jeu de la garantie prévue dans l’article 2.10.2.1.
2.11.14. Les dommages résultant :
• de litiges et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l’annulation, la rupture des contrats que l’assuré a passés avec des tiers,
• de litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré,
• de litiges de nature fiscale,
• du non-versement ou de l’absence de restitution ou de représentation des fonds, effets et valeurs détenues ou gérées par l’assuré ou ses préposés,
• de l’absence ou de l’insuffisance de cautions, garanties financières, légales ou conventionnelles dont l’assuré doit pouvoir justifier l’existence.
2.11.15. Les amendes (y compris celles ayant un caractère de réparation civile), les astreintes, et aux États-Unis d’Amérique, les sanctions pécuniaires prononcées sous le nom de « punitive damages » et « exemplary damages » ainsi que tous frais s’y rapportant.
2.11.16. Tous les dommages affectant les travaux sur lesquels portent les missions de l’assuré, réalisés hors de France Métropolitaine et des Départements d’Outre-Mer, ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence.
2.11.17. Le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir, ou des charges qu’il s’est engagé à supporter, ainsi que la restitution totale ou partielle de sommes qu’il a perçues en exécution de conventions (par exemple celles relatives aux comptes prorata de chantier).
2.11.18. Les dommages résultant :
• d’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses installations, connue de lui,
• du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert les mesures nécessaires pour les faire lever,
• du choix délibéré d’une économie abusive sur le coût de la prestation ou sur les modalités d’exploitation.
2.11.19. Les dommages immatériels résultant du non-respect, d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit).
2.11.20. Les dommages immatériels résultant d’un défaut ou d’une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications techniques définies au marché lorsque cette insuffisance ou ce défaut résulte :
• soit de l’insuffisance des moyens humains et techniques mis en œuvre par l’assuré pour remplir ses engagements,
• soit de l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations,
• soit de l’impossibilité d’atteindre la performance ou le rendement promis en raison de l’état des connaissances techniques et scientifiques acquises lors de la signature du marché par l’assuré.
2.11.21. Les dommages résultant des faits ou actes suivants :
• une publicité mensongère,
• un acte de concurrence déloyale,
• une atteinte aux droits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique,
• la divulgation de secrets professionnels,
• un abus de confiance sauf si la responsabilité de ces faits ou actes incombe à l’assuré en sa qualité de commettant et qu’il n’en est ni l’auteur, ni complice.
2.11.22. Tous dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion, un phénomène d’ordre électrique, ou les eaux, ayant pris naissance dans l’enceinte des établissements dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque, sauf si ces locaux sont à la disposition de l’assuré sur un chantier.
2.11.23. Lorsque l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde, les dommages :
• causés par des engins ou véhicules flottants, ferroviaires ou aériens, les remontées mécaniques ; demeurent toutefois garantis les dommages imputables au matériel ferroviaire, même automoteur, qui est utilisé sur les embranchements de chemins de fer particuliers exploités par l’assuré pour les seuls besoins des activités garanties,
• impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur.
2.11.24. Les dommages résultant :
• des travaux et/ou prestations de l’assuré ou qu’il a fait exécuter pour son compte sur une partie d’un aéronef ou d’un engin spatial ou sur ou dans des aéronefs ou des engins spatiaux, y compris à ce titre l’avitaillement,
• des produits livrés et/ou conçus par l’assuré ou pour son compte et destinés, à sa connaissance, à être incorporés dans des aéronefs ou des engins spatiaux ou à les équiper,
• de la qualité de propriétaire ou d’exploitant d’aérodrome ou d’aéroport ou d’héliport.
2.11.25. Les dommages causés aux biens loués ou prêtés à l’assuré, ou qu’il détient en vertu d’un contrat de crédit-bail ou de location-vente, ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence.
2.11.26. Les dommages imputables à la violation délibérée :
• des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement,
• des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de l’absence de toute cause justificative et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise.
2.11.27. Les frais exposés en vue du retrait ou de l’arrêt de la mise en œuvre d’un produit ou d’un procédé préconisé par l’assuré se révélant défectueux (par exemple : les dépenses d’information et de mise en garde du public et de ses détenteurs contre les défauts qu’il peut présenter, les frais de repérage ou identification, de recherche, d’isolation, de décharge, de destruction, de transport).
2.11.28. Les dommages matériels causés, en cours de transport, aux biens appartenant à des tiers dont l’assuré a la garde (sauf dans le cas de matériels prêtés gracieusement à l’assuré dans le cadre de ses activités).
2.11.29. Les dommages résultant de vol, disparition ou détournement (sauf extensions prévues à l’article 2.10.2.2).
2.11.30. Au titre de la garantie 2.10.2.1 :
Les préjudices trouvant leur origine dans l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
2.11.31. Au titre de la garantie « défense et recours » : Les recours exercés :
• contre toute personne ayant la qualité d’assuré au titre du présent contrat,
• pour les conséquences pécuniaires de dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants, ou par des biens fournis, montés ou installés par l’assuré ou ses sous-traitants (pour les assurés fournissant la matière ou l’équipement),
• pour les conséquences pécuniaires de dommages résultant d’atteintes à l’environnement ou de pollution,
• ayant pour objet la récupération de sommes restées à la charge de l’assuré du fait de l’application d’une franchise prévue par le contrat.
Chapitre III - Les limites et les conditions de garantie
Article 3.1. Exclusions communes à l’ensemble des garanties
Ce qui n’est pas garanti sur l’ensemble du contrat, les dommages :
3.1.1. Provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive du souscripteur ou de l’assuré. La responsabilité civile en tant que commettant, du fait des fautes intentionnelles ou dolosives de ses préposés reste garantie.
3.1.2. Occasionnés directement ou indirectement :
• Par la guerre étrangère ; il appartient à l’assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ;
• Par la guerre civile, les attentats, les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées, les émeutes, les mouvements populaires, la grêve et le lock-out. Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits.
3.1.3. Causés par les ouragans, trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempêtes, raz-de-marée.
3.1.4. Causés ou aggravés par :
• des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ;
• tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnement ionisant et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, ou trouvant leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire à l’étranger, ou frappant directement une installation nucléaire ;
• toute source de rayonnements ionisants (en particulier radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement.
Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants utilisées ou destinées à être utilisées en France à des fins médicales ou industrielles, hors d’une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou l’utilisateur :
• bénéficie d’une exemption de toute déclaration ou d’autorisation ;
• ou relève d’un régime de simple déclaration.
Article 3.2. Limites des prestations garanties dans le temps
3.2.1. Application des garanties dans le temps
Garantie « responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire » (art. 2.1)
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat définie à l’article 5.9.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée sans paiement de prime subséquente.
Garantie « responsabilité de sous-traitant » en cas de dommages de nature décennale (art. 2.2)
Cette garantie est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du Code des assurances.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Autres garanties « responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire » (art. 2.3), « responsabilités civiles après réception connexes à décennale » (art. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) et « responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception » (art. 2.10).
Ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du Code des Assurances.
La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment ou l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Ce qui n’est pas garanti
Les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription du contrat ou de la garantie concernée.
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle l’assureur a reçu la première réclamation. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayant droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Lorsqu’un sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement au 2 novembre 2003, est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L 121-4 du Code des assurances.
Plafonds de garantie affectés au délai subséquent
Pour l’indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent de 10 ans, les montants des garanties prévus aux conditions particulières sont accordés à concurrence :
du dernier plafond annuel pour ceux exprimés par année d’assurance, du plafond par sinistre pour ceux exprimés par xxxxxxxx,
une seule fois pour la période de 10 ans.
Ces montants s’épuisent au fur et à mesure par tout règlement d’indemnité. Les frais de procès, de quittance, d’expertise et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction de ce montant.
Ce plafond est épuisable, et non reconstituable.
Fiche d’information (document non contractuel)
La fiche d’information réglementaire sur le fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps, prévue par l’arrêté du 31 octobre 2003, figure à la fin des présentes conditions générales au chapitre 6.3.
3.2.2. Option de reprise du passé en cas de création d’activité
Dans le cas d’une création d’activité moins de trois mois avant la prise d’effet du contrat, la garantie de l’article 2.1, pour autant qu’elle soit souscrite, s’étend également par dérogation partielle à l’article 3.2.1,
aux ouvertures de chantier antérieures de moins de deux années à la date de prise d’effet du contrat (les autres conditions de l’article 3.2.1 auxquelles cette extension ne déroge pas devant être satisfaites).
Cette extension est accordée sous réserve de validation aux conditions particulières, et paiement de la cotisation correspondante.
Ce qui n’est pas garanti
Tous sinistres se rapportant à des faits ou événements connus de l’assuré avant la conclusion du contrat.
Article 3.3. Limites des prestations garanties en montant
3.3.1. Limite du montant de l’indemnité
L’indemnité versée au titre de la garantie mise en jeu par un sinistre est limitée au montant de garantie disponible pour cette garantie à la date du règlement auquel cette indemnité donne lieu.
L’assuré reste son propre assureur au-delà de cette limite, et conserve à sa charge le surplus. Lorsqu’un sinistre met en jeu une ou plusieurs garanties auxquelles est affecté un seul montant de garantie, il est convenu le versement d’une seule indemnité ; et lorsqu’un sinistre intervient sur une garantie à laquelle sont affectés plusieurs montants de garantie distincts, il est convenu le versement d’autant d’indemnités distinctes que de montants de garantie distincts mis en jeu.
3.3.2. Montant de garantie
Le ou les montants de garantie à la souscription, et les garanties auxquelles ils sont affectés sont mentionnés aux conditions particulières.
Chaque montant de garantie est soit spécifique à une garantie, soit commun à plusieurs.
Il constitue une assurance au premier risque sans application de la règle proportionnelle visée à l’article L 121-5 du Code des assurances.
En cas de pluralité d’assurés, chaque montant de garantie est global pour l’ensemble de ceux-ci au profit desquels s’exercent la ou les garanties auxquelles ce montant est affecté.
Chaque montant de garantie est fixé, selon le cas, par sinistre, par année d’assurance, par victime, pour la durée de la garantie, ou par combinaison de ces critères.
Lorsqu’un montant est fixé par sinistre, il est réduit, selon les dispositions de l’article 3.3.3, lors de chaque règlement auquel ce sinistre donne lieu.
Lorsqu’un montant est fixé par année d’assurance, il est réduit, selon les dispositions de l’article 3.3.3, lors de chaque règlement auquel donne lieu l’ensemble des sinistres ayant fait l’objet d’une réclamation ou déclarés au cours de la même année d’assurance.
Lorsqu’un montant est fixé pour la durée de la garantie, il est réduit, selon les dispositions de l’article 3.3.3, lors de chaque règlement auquel l’ensemble des sinistres donne lieu.
3.3.3. Épuisabilité du montant de garantie
Chaque montant de garantie est réduit du montant de chaque règlement à la date de celui-ci, quel qu’en soit le bénéficiaire ou l’assuré au profit duquel s’exerce la garantie mise en jeu, et quelle que soit celle-ci lorsque le montant de garantie est commun à plusieurs garanties.
Les frais de procès, de quittance, d’expertise et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Cependant, en cas de condamnation dont le principal est supérieur au montant de garantie disponible, ces frais sont supportés en commun par l’assureur et par l’assuré dans la proportion de la part de principal incombant à chacun dans la condamnation.
3.3.4. Revalorisation du montant de garantie
Chaque montant de garantie est revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux présentes conditions générales.
La revalorisation s’effectue proportionnellement à la variation de cette valeur d’indice par rapport à celle à la souscription reproduite aux conditions particulières ou, lorsque le montant de la garantie disponible a été réduit par un règlement d’indemnité, par rapport à la dernière valeur publiée à la date de ce règlement.
3.3.5. Dispositions particulières à la garantie de l’article 2.1 (Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire)
Le montant de la garantie définie à l’article 2.1 est spécifique, et fixé par sinistre, ou à hauteur du coût des réparations pour la durée de la garantie.
Si pour les besoins particuliers d’un chantier déterminé, l’assuré estime que ce montant est insuffisant au regard de l’obligation d’assurance édictée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 qui pèse sur lui, il doit demander à l’assureur, pour ce chantier et avant sa date d’ouverture, un avenant d’augmentation de la garantie dont les conditions seront alors fixées d’un commun accord.
3.3.6. Limitation du total du montant des indemnités
Le total des indemnités mises en jeu ne peut en aucun cas, par le jeu du mécanisme de l’indexation prévu à l’article 3.3.4, être porté à une somme supérieure à celle figurant aux conditions particulières.
Lorsque cette somme sera atteinte, l’indexation cessera de s’appliquer au montant des garanties concernées, ainsi qu’aux franchises s’y appliquant.
Article 3.4. Franchise
3.4.1. Dispositions générales
L’assuré conserve à sa charge pour chaque sinistre une partie de l’indemnité ou des indemnités, quel que soit le nombre de bénéficiaires, dont le montant est déterminé en application des articles 3.4.2 et
3.4.3 ci-après.
L’assuré, restant son propre assureur pour cette franchise, s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par celle-ci.
En cas de pluralité d’assurés :
Si un seul assuré est concerné par le sinistre, le montant de franchise prévu reste à la charge de celui-ci,
Si plusieurs assurés sont concernés par le sinistre, le montant de franchise prévu reste à leur charge collective et solidaire.
3.4.2. Franchise : montants et revalorisation
Les montants de franchise à la souscription et les garanties auxquelles ils sont affectés sont mentionnés aux conditions particulières.
Chaque montant de franchise est revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux présentes conditions générales.
Les montants de franchise applicables sont ceux en vigueur à la date de la première réclamation ou déclaration à laquelle le sinistre donne lieu quelles que soient, en cas de pluralité, les garanties qu’il met en jeu.
3.4.3. Modalités d’application
Lorsqu’une indemnité est due au titre de la garantie de l’article 2.1 (responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire), la franchise prévue, bien que demeurant à la charge personnelle de l’assuré, n’est pas opposable au bénéficiaire de cette indemnité.
Lorsqu’un sinistre met en jeu plusieurs garanties assorties chacune d’un montant de franchise distinct, il est déduit du montant de l’indemnité finale le cumul des différents montants de franchise.
Lorsqu’un montant de franchise est spécifique à une garantie, il est déduit de l’indemnité due au titre de celle-ci.
Lorsqu’un montant de franchise est commun à plusieurs garanties distinctes, il est déduit de chacune des indemnités afférentes à ces garanties une fraction du montant commun de franchise égale au rapport entre le montant de cette indemnité et la somme des indemnités dues au titre de ces garanties.
Article 3.5. Déclaration d’assurance
Si les risques garantis par le contrat, ou certains d’entre eux, sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le souscripteur doit le déclarer à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège de l’assureur dès qu’il en a connaissance.
Nonobstant toute disposition contraire, conformément à l’article L 121-4 du Code des assurances :
« Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
« L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
« Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L 121-3, premier alinéa, sont applicables.
« Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul. »
3.6. Prévention technique
3.6.1. Respect des règles de l’art
L’assuré s’engage à respecter les règles de l’art, les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées, ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union Européenne ou des États parties à l’accord sur l’espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.
3.6.2. Produit ou procédé vicié
Dès qu’il en a connaissance, par quelque média que ce soit, l’assuré s’engage à ne plus mettre en œuvre, sur quelque ouvrage que ce soit, un produit ou procédé de construction vicié (c’est-à-dire ayant fait l’objet de sinistres sériels ou de menaces graves de tels sinistres) ayant motivé une publicité de la part, soit des pouvoirs publics, soit de l’Agence Qualité Construction, soit d’Organisations Professionnelles du Bâtiment ou de l’Assurance, soit du concepteur ou fabricant du produit ou tenant du procédé ou de leur(s) assureur(s). Sur demande expresse de l’assureur, il devra déclarer sans délai la liste des ouvrages susceptibles d’entrer dans le champ d’application du contrat et de la garantie et réalisés en tout ou partie avec ce produit ou procédé vicié.
Chapitre IV - Les modalités des garanties en cas de sinistre
La déclaration de sinistre
4.1. Déclaration par l’assuré
L’assuré est obligé de donner avis, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard dans le délai de cinq jours ouvrés, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
L’assuré est déchu de toute garantie s’il déclare le sinistre après ce délai de cinq jours ouvrés. Cette déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas de force majeure. En outre, l’assureur se réserve le droit de réclamer à l’assuré une indemnité proportionnée au préjudice subi par lui en cas de déclaration tardive ou de fausse déclaration simplement relative aux date, nature, causes, circonstances ou conséquences apparentes du sinistre, ou si l’assuré emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, ou s’il produit avec retard les pièces demandées, et ce, en application de l’article L 113-11 du Code des assurances.
Lorsque après avis de l’assuré, le sinistre fait l’objet de la part de l’assureur d’une demande d’information à l’assuré, celui-ci est obligé de donner suite, dans les cinq jours ouvrés de sa réception, à cette demande d’information.
Les deux alinéas ci-dessus sont applicables à cette demande d’information.
4.2. Réclamation directe à l’assureur
Toute réclamation directement adressée par un tiers à l’assureur et susceptible de mettre en jeu une ou plusieurs garanties accordées par le contrat fait l’objet de la part de l’assureur d’une demande d’information à l’assuré à laquelle celui-ci s’engage à donner suite dans les cinq jours ouvrés de sa réception.
L’assureur se réserve le droit de réclamer à l’assuré une indemnité proportionnée au préjudice subi par lui en cas de réponse tardive à cette demande d’information ou de fausse déclaration simplement relative aux date, nature, causes, circonstances ou conséquences apparentes du sinistre, ou si l’assuré emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, ou s’il produit avec retard les pièces demandées, et ce, en application de l’article L 113-11 du Code des assurances.
L’instruction du sinistre
4.3. Participation de l’assuré
L’assuré s’engage à prendre toutes les précautions afin de prévenir tout sinistre, ou afin d’en circonscrire l’étendue et d’en empêcher l’extension.
L’assuré doit son temps, ses débours personnels pour les déplacements et les frais de séjour et, d’une façon générale, toute l’activité nécessaire à la défense de sa responsabilité professionnelle et des conséquences dommageables s’y rattachant, que ces dernières soient totalement ou partiellement garanties par le contrat.
L’assuré supportera la charge des frais personnels qu’il pourrait déployer pour sa propre défense et pour le règlement du sinistre.
4.4. Constat des préjudices
L’assureur peut décider de constater lui-même les préjudices. Dans ce cas, il en informe l’assuré et l’invite à participer avec lui à ce constat.
Un expert peut être désigné par l’assureur ou en son nom pour constater les préjudices. Dans ce cas, l’assuré en est informé par l’expert désigné et s’engage à se rendre aux réunions organisées par celui-ci.
Dans l’un et ou l’autre cas, l’assuré et l’assureur conviennent :
d‘une part, que leur participation ou celle de l’expert désigné à ce constat des préjudices ne saurait présumer la responsabilité de l’assuré ou la garantie de l’assureur,
d‘autre part, de s’en rapporter au constat contradictoire établi, pour ce qui concerne exclusivement l’existence du préjudice, son étendue et ses causes, et les mesures conservatoires prises pour éviter son extension ou son aggravation.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui est opposable. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité, conformément à l’article L 124-2 du Code des assurances.
4.5. Appréciation du sinistre
Dans les quinze jours de la constatation commune ou de la réception par l’assureur du rapport de l’expert, l’assureur communique à l’assuré le rapport de l’expert et sa propre position sur les garanties, la responsabilité de l’assuré, le coût des travaux de réparation ou remplacement envisagés, et l’indemnité susceptible d’en résulter.
L’assuré dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette communication de l’assureur pour lui notifier, par écrit, ses observations. À défaut de réponse dans ce délai de quinze jours, la position de l’assureur est réputée acceptée par l‘assuré.
En cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur sur l’appréciation du sinistre, et ce à quelque moment que ce soit au cours de l’instruction du dossier, l’assuré et l’assureur conviennent de mettre en œuvre, avant toute action devant les tribunaux, le processus de conciliation et d’arbitrage défini à l’article ci-dessous.
4.6. Conciliation et arbitrage
En cas de désaccord sur l’appréciation du sinistre entre l’assuré et l’assureur, ces derniers conviennent, sous réserve des droits respectifs des parties, de recueillir les avis et conclusions d’un expert-arbitre avant d’avoir recours à la justice.
Cet expert-arbitre sera choisi par l’assuré sur une liste, proposée par l’assureur, de trois experts judiciaires inscrits en cette qualité auprès d’un tribunal de grande instance ou d’une cour d’appel.
Dans un délai maximum de cinq jours à compter de l’envoi de cette liste, l’assuré fixe l’assureur sur l’identité de l’expert-arbitre choisi parmi les trois noms proposés.
Dans un délai maximum de cinq jours à compter de la réponse de l’assuré, l’assureur saisit cet expert- arbitre de sa mission strictement limitée à l’objet du désaccord.
En cas d‘échec de cette tentative de conciliation amiable entre l’assuré et l‘assureur, la partie y ayant intérêt pourra prendre l’initiative d’une action en justice.
Les frais et honoraires de l’expert-arbitre sont avancés par l’assureur. Ils seront finalement partagés entre l’assuré et l’assureur.
4.7. Procédure judiciaire
1. En cas d’action judiciaire dirigée contre l’assuré (procès ou demande reconventionnelle), l’assuré s’engage à informer l’assureur par tout moyen urgent (téléphone, messagerie électronique, télégramme, télécopie) notamment en cas d’assignation à date fixe, et à lui transmettre au plus tard dans les cinq jours de sa réception tout acte de justice se rapportant au différend ou au litige. Cette obligation s’impose depuis la survenance des faits ou dommages entraînant cette action et tout au long de la procédure qu’elle suscite, sous peine d’application de la sanction prévue à l’article L 113-11 du Code des assurances.
2. L’assureur conserve son pouvoir de règlement visé à l’article 4.8 ci-après.
3. L’assuré a la direction du procès, hormis le cas visé à l’alinéa 4 ci-dessous.
4. À la déclaration du sinistre, l’assureur de responsabilité civile a le droit de prendre la direction du procès. Si au cours de l’instruction du sinistre les garanties du contrat cessent d’être acquises à l’assuré, l’assureur de responsabilité civile qui avait pris la direction du procès notifie à l’assuré sa décision de lui laisser la direction du procès et, en cas de procès intenté à l’assuré (y compris de demande reconventionnelle à son encontre), de ne pas renoncer à tout ou partie des exceptions dont l’assureur de responsabilité civile a connaissance au moment de cette notification.
5. Celui, de l’assuré ou de l’assureur, qui a la direction du procès s’oblige à informer l’autre par tout moyen urgent en cas d’échéance prochaine à date fixe et à lui transmettre, au plus tard dans les cinq jours où il en a eu connaissance, tout acte de justice notamment conclusions ou calendrier de procédure se rapportant au procès ou à l’action relative au différend ou au litige. Il s’engage à informer l’autre du déroulement du procès, à lui communiquer au fur et à mesure les pièces de procédure et décisions intervenues, à recueillir son accord sur les moyens en demande ou en défense qu’il entend soutenir, et à solliciter son accord préalable à toute transaction ou acceptation d’une décision en justice.
6. Celui, de l’assuré ou de l’assureur, qui n’a pas la direction du procès et qui désire s’immiscer dans la direction du procès incombant à l’autre, l’en avise en indiquant les motifs de son immixtion ; il n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire.
7. Dans les limites des garanties, en cas d’accord entre l’assuré et l’assureur de responsabilité civile sur l’action judiciaire en défense de l’assuré s’exerçant en même temps dans l’intérêt de l’assureur, et indépendamment de la direction du procès, l’assureur de responsabilité civile supporte l’intégralité des frais de cette défense comprenant les frais et honoraires d’enquête, d’instruction, d’expertise, d’avocat (le cas échéant décomptés dans les limites de ceux habituellement alloués par l’assureur à ses propres avocats), ainsi que les frais de procès.
Hormis ce cas, n’est pas garantie par l’assureur de responsabilité civile la protection juridique des intérêts propres de l’assuré notamment pour la part excédant les limites des garanties telles que prévues par le contrat, qu’il s’agisse notamment de la nature, du montant, de la durée, de la franchise, des exclusions des garanties.
8. Sauf cas d’exception de garantie, dans l’éventualité d’un désaccord entre l’assuré et l’assureur de responsabilité civile sur l’opportunité d’engager ou de poursuivre une action judiciaire susceptible de concerner en même temps l’intérêt de l’assureur, l’assuré a la faculté, par ses propres moyens et à ses frais avancés, d’engager ou de poursuivre l’action judiciaire. En cas de succès dans l’intérêt de l’assureur de l’action initiée ou poursuivie par l’assuré, l’assureur de responsabilité civile s’engage à lui rembourser, dans le délai de trente jours à compter du jour de la présentation du compte final et dans les limites des garanties, les frais de défense de l’assuré définis à l’alinéa 7 ci-dessus, ainsi que les frais de procès.
Le règlement de l’indemnité et la subrogation
4.8. Pouvoir de règlement
L’assureur a toujours seul le droit, dans les limites des garanties, de régler les préjudices et de transiger avec les tiers lésés.
Le contrat constitue pouvoir donné par l’assuré à l’assureur, dans les limites des garanties, pour régler les préjudices ou transiger avec les tiers lésés.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui est opposable.
N’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir.
4.9. Règlement à l’assuré
Lorsque l’assuré fait l’avance du règlement du sinistre, à la suite soit d’un accord entre les parties, y compris l’assureur, soit d’une décision de justice exécutoire, soit encore de la participation de l’assuré aux travaux de réparation ou de remplacement consécutifs au sinistre, l’assureur verse la ou les indemnités à l’assuré dans le délai de trente jours à compter de la date de réception des justificatifs du paiement de l’avance.
Lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai, l’assuré peut exiger que l’indemnité soit majorée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal en vigueur.
4.10. Règlement au bénéficiaire
Le règlement de l’indemnité au bénéficiaire de celle-ci est effectué dans un délai maximum de trente jours après l’accord des parties (y compris celui de l’assuré).
Lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai, le bénéficiaire peut exiger que l’indemnité soit majorée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal en vigueur.
L’assuré étant son propre assureur pour tout montant supérieur à la limite de garantie et ou inférieur ou égal aux franchises prévues au présent contrat ou lorsqu’il est déchu de sa garantie, règle ce montant directement au lésé (ou à toute personne subrogée dans ses droits et actions).
4.11. Sauvegarde des droits des victimes
Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
En cas de déchéance non opposable, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré responsable.
Il peut exercer contre l’assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
4.12. Amende
L’amende constituant une pénalité, reste à la charge personnelle de celui ou de ceux à qui elle est infligée, ainsi que les frais de poursuites pénales.
4.13. Subrogation
L’assureur se substitue à l’assuré, à concurrence de l’indemnité payée dans l’exercice de ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable des dommages.
Si, par le fait de l’assuré, ces droits et actions ne peuvent plus être exercés, la garantie cesse d’être acquise pour la partie non récupérable.
Lorsque l’assureur a renoncé à exercer un recours contre le responsable d’un sinistre, et que celui-ci est assuré, il peut alors, uniquement dans les limites de cette assurance, exercer son recours contre l’assureur du responsable.
L’assureur ne peut exercer aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, préposés et plus généralement toute personne dont l’assuré est reconnu responsable, sauf cas de malveillance commise par une de ces personnes, mais il peut exercer un recours contre leurs assureurs.
Chapitre V - La vie du contrat
La déclaration du risque et de ses modifications
5.1. À la conclusion du contrat
L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel celui-ci l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
5.2. En cours de contrat
Dès la conclusion du contrat, l’assuré est obligé de déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendant de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
5.3. Après dénonciation ou résiliation du contrat
L’assuré est obligé de déclarer à l’assureur, lorsque la garantie de l’article 2.1 ou 2.2 est souscrite, les marchés portant sur des travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire non terminés à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation du contrat, ou commencés après celle-ci, et relatifs à des opérations de construction dont l’ouverture de chantier est intervenue en cours de contrat, et de payer la cotisation correspondante dans les conditions prévues par les articles 5.20 et suivants.
Conséquences et sanctions
5.4. En cas d’aggravation de risque
En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de cotisation.
Si le souscripteur n’accepte pas cette nouvelle cotisation, l’assureur peut résilier son contrat.
5.5. En cas de diminution de risque
En cas de diminution en cours de contrat, l’assuré a droit à une diminution du montant de la cotisation. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat.
5.6. Sanctions en cas d’omission ou déclaration inexacte
Toute omission ou déclaration inexacte de la part du souscripteur ou de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L 113-9 du Code des assurances, donne droit à l’assureur :
Si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le souscripteur ou l’assuré, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions fixés par l’article L 113-9 du Code des assurances,
Si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Conclusion, prise d’effet, durée et période de validité du contrat
5.7. Conclusion et prise d’effet du contrat
Le contrat est conclu dès que ses conditions particulières sont signées par le souscripteur et par l’assureur, sauf preuve d’un accord antérieur des parties sur sa conclusion.
Toutefois, il produit ses effets à partir de la date d’effet indiquée aux conditions particulières, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la conclusion du contrat.
5.8. Durée du contrat
Le contrat est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et sa date de première échéance.
Il est ensuite reconduit d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, notifiée à l’autre partie deux mois au moins avant la prochaine échéance du contrat, dans les conditions énoncées aux paragraphes ci-après.
5.9. Période de validité du contrat
La période de validité du contrat débute à la prise d’effet de celui-ci, et se termine à la date d’effet de sa résiliation ou dénonciation.
Résiliation
Résiliation du contrat avant sa date d’échéance
5.10. Par l’assureur
En cas de non paiement de la cotisation (article L 113-3 du Code des assurances). En cas d’aggravation du risque (article L 113-4 du Code des assurances).
En cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la conclusion ou en cours de contrat (article L 113-9 du Code des assurances).
Après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur (article R 113-10 du Code des assurances).
5.11. Par le souscripteur
En cas de diminution du risque, si l’assureur ne consent pas à réduire la cotisation en conséquence (article L 113-4 du Code des assurances).
En cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre (article R 113-10 du Code des assurances).
En cas de révision du tarif dans l’hypothèse précisée à l’article 5.22.
5.12. Par le souscripteur ou l’assureur
En cas de changement de profession, de retraite professionnelle ou de cessation définitive d’activité professionnelle, lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouve pas dans la situation nouvelle.
La résiliation ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement.
5.13. Par l’héritier, l’acquéreur ou l’assureur
En cas de décès de l’assuré ou l’aliénation des biens sur lesquels repose l’assurance (article L 121-10 du Code des assurances).
5.14. Par l’administrateur judiciaire ou l’assureur (procédure de sauvegarde)
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions définies à l’article L 622-13 du Code du commerce.
Résiliation du contrat de plein droit
5.15. Réquisition
En cas de réquisition des biens sur lesquels porte l’assurance, dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.
5.16. Retrait d’agrément
En cas de retrait total de l’agrément de l’assureur.
Modalités de la résiliation
5.17. Résiliation émanant du souscripteur ou de l’assuré
Lorsque la résiliation émane du souscripteur ou de l’assuré, elle peut être faite soit par lettre recommandée au siège de l’assureur, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège de l’assureur ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire.
5.18. Résiliation émanant de l’assureur
Lorsque la résiliation émane de l’assureur, elle peut être faite soit par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur, soit par acte extrajudiciaire.
Dans les deux cas, si la lettre recommandée est utilisée, le délai de préavis de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Remboursement de la cotisation
5.19. Remboursement de la cotisation
En cas de résiliation pour un des motifs ci-dessus autre que le cas de non-paiement de la cotisation ou de révision du tarif, l’assureur est tenu de restituer au souscripteur la partie de la cotisation afférente à la période pendant laquelle le contrat n’ouvre plus droit à garantie, période calculée de la date d’effet de la résiliation à la date de la prochaine échéance du contrat.
Cotisation
5.20. Modalités de calcul de la cotisation
Les cotisations sont calculées selon l’une des modalités suivantes, précisée aux conditions particulières ; forfaitaire ou ajustable.
Cotisation forfaitaire
La cotisation est forfaitaire, et payable d’avance. Son montant figure aux conditions particulières.
Cotisation ajustable
Le souscripteur doit, à la souscription, verser la cotisation provisionnelle fixée aux conditions particulières et, à chaque échéance suivante, une cotisation provisionnelle égale à 80 % de la dernière cotisation annuelle définitive connue avant cette échéance.
La cotisation annuelle définitive est déterminée après la fin de l’année d’assurance en appliquant le ou les taux de cotisation fixés aux conditions particulières aux éléments variables retenus comme base de calcul, et déclarés par le souscripteur pour l’année d’assurance écoulée.
Cette cotisation annuelle définitive ne peut être inférieure à la cotisation annuelle minimale fixée aux conditions particulières.
Si la cotisation annuelle définitive est supérieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, une cotisation complémentaire égale à la différence est due par le souscripteur.
Si la cotisation annuelle définitive est inférieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, la différence est remboursée au souscripteur.
Après cessation des effets du contrat, la cotisation est calculée en tenant compte de l’éventuel solde créditeur du « compte d’ajustement » défini à l’article 5.25.
5.21. Déclaration des éléments variables
5.21.1. Déclaration épisodique d’une « police unique de chantier »
Lorsque la garantie de l’article 2.1 ou 2.2 a été souscrite, et que l’assuré a accepté que la garantie de sa responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire soit couverte dans le cadre d’une « police unique de chantier » souscrite auprès d’un autre assureur, il doit en faire la déclaration conformément aux dispositions de l’article 3.5.
Faute par lui de se conformer à celles-ci, la garantie accordée lui demeure acquise, dans les limites de l’article 3.5, et la cotisation afférente à cette opération est donc exigible par l’assureur dans les conditions habituelles.
Lorsqu’un avenant ou un dont-acte de non garantie a été signé, l’assuré peut bénéficier des dispositions de l’article 5.25.
5.21.2. Déclarations périodiques
La cotisation du contrat étant ajustable, le souscripteur s’engage à :
tenir un registre ou un fichier informatique ou tout autre support sur lequel sont enregistrés les éléments servant de base aux déclarations,
fournir à l’assureur, dans le mois qui suit chaque échéance principale ou chaque « date d’envoi de déclaration » si une telle date est spécialement mentionnée aux conditions particulières, un relevé des éléments devant servir de base au calcul de la cotisation définitive et à laisser en tout temps l’assureur procéder à la vérification des éléments variables déclarés, et à lui communiquer tous livres, fichiers et documents utiles à cette vérification, notamment la copie des déclarations adressées à l’administration fiscale.
5.21.3. Conséquences et sanctions du non-respect des déclarations périodiques
En cas d’erreur dans les déclarations servant de base au calcul de la cotisation, l’assureur se réserve le droit de faire application des sanctions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, telles que rappelées à l’article 5.6 des présentes conditions générales.
En cas d’absence de déclaration des éléments nécessaires à la détermination de la cotisation de révision dans les délais prévus, il en sera de même ; en outre, 50 % de la dernière cotisation perçue seront payés à titre de pénalité.
5.22. Révision du tarif
Si l’assureur est amené à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation, payable à chaque échéance, sera modifiée en conséquence. L’avis d’échéance mentionnera la nouvelle cotisation.
Le souscripteur pourra dès lors résilier le contrat dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification. La résiliation prendra effet deux mois après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à l’assureur contre récépissé.
L’assureur aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
À défaut de cette résiliation dans le délai ci-dessus, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l’échéance, la nouvelle cotisation étant réputée acceptée par le souscripteur.
5.23. Paiement de la cotisation
La cotisation annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions et les accessoires de cotisation dont le montant est stipulé au contrat ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance sont payables à l’assureur.
Les dates de ce paiement sont celles indiquées aux conditions particulières. La cotisation stipulée payable par fraction devient entièrement exigible en cas de non-paiement d’une fraction à son échéance.
À défaut du paiement d’une cotisation (ou d’une fraction de cotisation) à son échéance, l’assureur, sans perdre le droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, peut, par lettre recommandée adressée au souscripteur à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre.
Cette lettre recommandée indiquera qu’elle est envoyée à titre de mise un demeure, rappellera le montant et la date d’échéance de la cotisation (ou de la fraction de cotisation) et reproduira l’article L 113-3 du Code des assurances.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
5.24. Révision et adaptation de la cotisation minimale
Le montant de la cotisation minimale est revalorisé à chaque échéance principale proportionnellement à la variation de l’indice tel que défini aux présentes conditions générales, publiée quinze jours au moins avant la date d’échéance du contrat par rapport à celle à la souscription reproduite aux conditions particulières.
5.25. Compte d’ajustement
Pour l’application du présent article aux dispositions des articles 2.1 et 2.2, l’assureur et le souscripteur conviennent que lorsque les éléments variables devant être déclarés par ce dernier pour le calcul de la cotisation annuelle définitive ne se rapportent pas exclusivement à des opérations de construction garanties, il est mis en place un compte d’ajustement.
Le compte d’ajustement est tenu dans les livres de l’assureur au nom du souscripteur. Il prend en compte à son crédit la portion des éléments variables servant d’assiette à la cotisation annuelle définitive et déclarés par le souscripteur pendant la période de validité du contrat, mais portant sur des opérations de construction :
ne relevant pas de la garantie, car la date d’ouverture du chantier est antérieure à la prise d’effet du contrat, et qui ont fait l’objet d’une déclaration spéciale du souscripteur à l’assureur,
ou dont l’assurance du souscripteur a fait l’objet d’une « police unique de chantier » et d’un avenant de non-garantie au titre du présent contrat.
Il enregistre à son débit la portion desdits éléments variables portant sur des opérations de construction relevant de la garantie et déclarés en application de l’article 5.3 après la date d’effet de la dénonciation ou résiliation du contrat.
Lorsqu’il est créditeur au profit du souscripteur, il sert de dépôt de garantie (non productif d’intérêts et évalué sur la base du taux du tarif en vigueur) entre les mains de l’assureur sur toutes les sommes (cotisations, franchises, etc.) dues par le souscripteur après cessation des effets du contrat, mais pendant la période de validité de la garantie.
Lorsqu’il est débiteur, il fait l’objet d’un apurement au dernier taux du tarif en vigueur à partir de la date de la dénonciation ou de la résiliation du contrat.
5.26. Communication aux tiers
Le souscripteur et/ou l’assuré, s’il a l’intention de faire publier ou de remettre une note relative à la portée ou au contenu de la présente assurance, s’engage à en communiquer préalablement les termes à l’assureur, ce dernier se réservant le droit d’opposer un refus à la demande de publication ou d’imposer certaines modifications du texte.
Le souscripteur et/ou l’assuré autorise l’assureur à faire connaître, sur leur demande, à toutes personnes intéressées aux garanties accordées par le présent contrat, y compris à la Fédération Française des Sociétés d’Assurances et à l’Agence Qualité Construction, aux fins d’attestations ou de statistiques, son existence, ses limites ainsi que toute modification, suspension ou cessation des effets de celui-ci.
5.27. Prescription
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par :
la désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur à l’assuré, en ce qui concerne le paiement de la cotisation ou de la franchise, et par l’assuré à l’assureur, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La lettre simple n’interrompt pas la prescription.
5.28. Examen des réclamations – Clause de médiation
Nous veillons à vous offrir un service professionnel de qualité. Si, après avoir contacté votre interlocuteur privilégié ou votre service Clients, une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel à la Direction Relations Clientèle en écrivant à l’adresse suivante :
AXA France
Direction Relations Clientèle 000, Xxxxxxxxx xx x’Xxxxx 00000 Xxxxxxxx Xxxxx
Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin : une réponse vous sera alors adressée dans les meilleurs délais.
Si aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur compétent pour le groupe AXA, personnalité indépendante, en demandant sa saisine. Ce recours est gratuit.
La Direction Relations Clientèle vous communiquera alors son adresse. Le Médiateur formulera un avis dans les 3 mois à réception de votre demande. Son avis ne s’impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal compétent.
Chapitre VI - Définitions et principaux textes législatifs et réglementaires
6.1. Définitions
Les définitions mentionnées ci-après font partie intégrante du contrat dès lors que le mot ou l’expression y est utilisée.
Activités
Accomplissement par l’assuré ou son sous-traitant, en exécution d’engagements pris par l’assuré au terme de contrats de louage d’ouvrage ou de sous-traitance à la condition que ces engagements ne portent pas en sus sur l’exécution de travaux, d’une ou plusieurs des missions selon la qualité de technicien de la construction auxquelles elles se rapportent.
Les missions garanties par le contrat sont décrites aux conditions particulières.
Année d’assurance
Période comprise entre :
la date d’effet du contrat et la première échéance annuelle, deux échéances annuelles du contrat,
la dernière échéance annuelle du contrat, et la date d’expiration ou de résiliation du contrat.
Assureur
Entreprise d’assurances désignée aux conditions particulières.
Atteinte à l’environnement accidentelle
Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance solide, liquide, ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux ; production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage, dont la manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée, et qui ne se réalise pas de façon lente ou progressive.
Bien confié
Tout bien meuble sur lequel l’assuré intervient, pour l’accomplissement de ses prestations professionnelles, en vertu d’un marché relatif à l’exécution de missions.
Chantier
Ensemble des travaux de réalisation d’un ou plusieurs ouvrages, effectués sur un même site géographique et faisant l’objet d’un même permis de construire initial dans le cas où ce dernier est obligatoire
Compte prorata de chantier
Compte réglant l’ensemble des dépenses d’intérêt commun qui, effectuées par une ou plusieurs entreprises, ont pour but d’assurer la bonne marche de l’ensemble du chantier.
Coût global d’une opération de construction
Montant incluant le coût TTC des travaux d’exécution, y compris ceux de viabilité tous corps d’état, les honoraires du contrôleur technique, de l’architecte, des ingénieurs, des bureaux d’études techniques, des coordonnateurs SPS, et des autres techniciens impliqués dans l’opération.
Sont intégrés à ce coût la valeur des existants soumis à l’obligation d’assurance, c’est-à-dire ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage, en deviennent techniquement indivisibles.
Dommage construction
Toute atteinte à un ouvrage ayant pour effet de compromettre sa solidité, ou de le rendre impropre à sa destination.
Dommage corporel
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
Dommage immatériel
Tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice.
Dommage immatériel non consécutif
Tout dommage immatériel qui :
n’est pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel,
est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti.
Dommage matériel
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique subie par un animal.
Dommage matériel intermédiaire
Toute détérioration ou atteinte à un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenu dans les dix ans après sa réception, n’ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination, et engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré pour faute prouvée.
Effectif
Ensemble composé du ou des chefs d’entreprise, et de toute personne salariée ou non, participant à l’activité de la société.
Élément constitutif
Élément propre à un ouvrage assurant pour celui-ci une fonction de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Élément d’équipement
Élément d’un ouvrage assurant une fonction autre que de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Pour l’application du contrat, ne font pas partie des éléments d’équipement d’un ouvrage :
les appareils et équipements ménagers, même s’ils sont fournis en exécution du contrat de l’assuré, les équipements y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Existant
Parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous, ou dans laquelle sont exécutés les travaux. Ces existants peuvent être soumis ou non à l’obligation d’assurance. Ils sont soumis dès lors qu’ils sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, et qu’ils en deviennent techniquement indivisibles.
Fait dommageable
Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Franchise
Part de dommage indemnisable restant dans tous les cas à la charge de l’assuré.
Indice
Cent fois la dernière valeur de l’indice national « BT 01 » publiée au Journal Officiel à la date considérée.
Opération de construction
Ensemble des travaux à caractère immobilier exécutés entre la date d’ouverture de chantier et la date de réception de cette opération.
Ouverture de chantier
Déclaration d’ouverture de chantier par laquelle le maître d’ouvrage informe du commencement des travaux. Si cette déclaration n’est pas faite, est considérée comme telle, la date du commencement des travaux par le premier entrepreneur intervenant sur le chantier du maître d’ouvrage.
Ouvrage
Réalisation immobilière qui a fait l’objet d’un ou plusieurs contrats de louage d’ouvrage conclus par le maître d’ouvrage avec un ou plusieurs constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
Ouvrages exceptionnels
Xxxxxxxx qui répondent aux caractéristiques suivantes :
Grande portée :
PORTÉE (entre nu et appuis) supérieure à | PORTE À FAUX supérieur à | ||
Pour le bois : | Poutres Arcs | 80 mètres 100 mètres | 25 mètres 25 mètres |
Pour le béton : | Poutres Arcs | 80 mètres 120 mètres | 25 mètres 25 mètres |
Pour l’acier : | Poutres Arcs | 80 mètres 120 mètres | 25 mètres 25 mètres |
Nota : les limites ci-dessus ne sont opposables qu’aux entreprises dont les lots ou interventions sont concernés par ces même limites.
Grande hauteur : HAUTEUR TOTALE DE L’OUVRAGE (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l’ouvrage) supérieure à | |
Hall sans plancher intermédiaire Réservoir Gazomètre Réfrigérant Cheminée Tour hertzienne | 40 mètres 60 mètres 60 mètres 110 mètres 120 mètres 100 mètres |
Grande longueur :
TUNNEL ET GALERIE FORÉS DANS LE SOL D’UNE SECTION BRUTE DE PERCEMENT | D’UNE LONGUEUR TOTALE supérieure à |
Jusqu’à 80 m2 | 2 000 mètres |
– Ouvrage de franchissement routier ou ferroviaire, comportant plusieurs travées, d’une longueur totale de culée à culée égale ou supérieure à 600 mètres.
Grande profondeur :
– Parties enterrées, lorsque la hauteur de celles-ci (au dessous du point le plus haut du sol entourant l’ouvrage) est supérieure à 30 mètres ;
– Pieux ou puits de fondations de plus de 30 mètres après recépage.
Nota : les limites ci-dessus ne sont opposables qu’aux entreprises dont les lots ou interventions sont concernés (conception ou réalisation des fondations et contrôle technique).
Grande capacité :
– Batterie de silos comportant des cellules d’une capacité unitaire supérieure à 3 000 m³ ;
– Silo à cellule unique dont le fond suspendu est porté par la structure, d’une capacité supérieure à 8 000 m³ ;
– Silo avec dallage reposant sur le sol (silo masse) d’une capacité supérieure à 20 000 m³ ;
– Réservoir d’eau au sol d’une capacité supérieure à 5 000 m³ ;
– Château d’eau d’une capacité supérieure à 3 000 m³.
Ouvrages inusuels (soumis ou non à l’obligation d’assurance) ou soumis à des exigences industrielles ou fonctionnelles inusuelles
Sont considérés comme travaux de « caractère tout à fait inusuel » les travaux exécutés pour la réalisation d’ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles particulières :
Il s’agit notamment d’exigences :
d’invariabilité absolue des fondations des ouvrages : fondations de cyclotron, de synchrotron, ou ouvrage de caractéristiques similaires,
d’étanchéité absolue : cuves, ou piscines nucléaires,
de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses : bancs d’essais des réacteurs ou ouvrage de caractéristiques similaires,
de planéité bien au-delà des normes des dalles destinées à servir d’aires de stockage de surcharge excédant 2,5 t/m2 (exemple : dalle de fond d’un silo masse).
Préjudice
Toute conséquence d’un acte ou d’un événement nuisible aux intérêts d’une personne physique ou morale susceptible d’une indemnisation pécuniaire.
Produit
Tout matériau, composant ou équipement de caractéristiques ou d’une conception déterminées, provenant d’une même origine ou d’un même fabricant, incorporé ou lié à une fin précise dans ou sur un ouvrage.
Réception
Acceptation expresse ou tacite par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserves, des travaux et ouvrages de l’opération de construction selon les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil.
Réclamation
Toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré.
Sinistre
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une plusieurs réclamations.
Constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu.
Souscripteur
La personne physique ou morale désignée sous ce nom aux conditions particulières. À défaut de désignation, l’assuré.
Tiers
Toute personne autre que :
l’assuré,
dans l’exercice de leurs fonctions :
– les représentants légaux de l’assuré, lorsque ce dernier est une personne morale,
– les associés de l’assuré,
– les préposés de l’assuré responsable, ses stagiaires, candidats à l’embauche et aides bénévoles lorsqu’ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail.
Travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire
Il s’agit de tous les travaux de construction, à l’exception de ceux figurant à l’alinéa ci-dessous.
Travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire
Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire, les travaux de construction portant sur les ouvrages suivants : les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages ; les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
Travaux de technique courante
Sont réputés de technique courante, les travaux réalisés avec les produits ou procédés de construction :
soit normalisés ou réputés « traditionnels », c’est-à-dire conformes, à la date d’ouverture de l’opération de construction, aux dispositions suivantes sous réserve que celles-ci soient aussi en vigueur à cette même date :
– la réglementation fixée par les Lois, Décrets et Arrêtés,
– les Normes Françaises homologuées ou celles publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises, y compris celles portant une référence de Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), sous réserve que ces documents ne fassent pas l’objet d’un communiqué de « mise en observation » de la Commission Prévention Produits (C2P),
– les règles et cahiers des charges établis par les Organismes Professionnels du Bâtiment ou les Normes Françaises non homologuées, sous réserve que ces documents aient été agréés par l’assureur ou acceptés par la Commission Prévention des Produits (C2P),
soit non « traditionnels », ni normalisés sous la triple condition suivante (à la date d’ouverture de l’opération de construction) :
– qu’ils aient fait l’objet d’un Avis Technique y compris les Agréments Techniques Européens, favorable et en cours de validité, de la Commission Ministérielle instituée par l’Arrêté du 2 décembre 1969,
– qu’ils soient mis en œuvre dans les conditions, limites et prescriptions stipulées dans cet Avis Technique et le Cahier des Prescriptions Techniques annexé à celui-ci (ou auquel il se réfère) et, s’il n’y a pas contradiction avec celles-ci, dans le Dossier de Travail annexé à l’Avis Technique,
– qu’ils ne fassent pas l’objet d’un communiqué de « mise en observation » de la Commission Prévention Produits (C2P) ;
soit ayant fait l’objet d’un cahier des charges de conception, de fabrication et de mise en œuvre, qui a reçu un agrément temporaire de l’assureur, sous réserve que cet agrément temporaire soit en cours de validité à la date de mise en œuvre du produit ou procédé et que soient respectées les conditions de délivrance de cet agrément et de mise en œuvre du produit ou procédé précisées par l’attestation d’agrément.
Nota : Les communiqués de la Commission Prévention Produits (C2P) sont accessibles sur le site Internet de l’Agence Qualité Construction xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
6.2. Principaux textes législatifs et réglementaires
Les textes législatifs et réglementaires cités dans ces conditions générales peuvent être consultés sur le site : xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx
6.3. Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps
Avertissement
La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L 112-2 du Code des assurances.
Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Comprendre les termes
Fait dommageable
Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.
Réclamation
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie
Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.
Période subséquente
Xxxxxxx se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II.
I. - Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
II. - Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ».
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable » ?
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ?
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite
L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente
Cas 2.2.1 : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclama- tion couvrant le même risque.
L’assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2 : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque.
C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d’assureur
Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :
3.1. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3. L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.
Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable
Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
Votre interlocuteur AXA
Réf. 953932B 04 2011 SGI – Crédit photo : Getty Images
AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 e - 722 057 460 R.C.S. Paris - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie,
les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 Sièges sociaux : 00, xxx Xxxxxx 00000 Xxxxx
Opérations d’assurances exonérées de TVA – CGI art. 261-C • Entreprises régies par le code des assurances.