TABLE DES MATIERES
CONDITIONS GENERALES – PRESTATIONS INTELLECTUELLES
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Conseil de l’Europe Xxxxxx xx x’Xxxxxx X-00000 Xxxxxxxxxx Xxxxx Tél. x00 (0)0 00 00 00 00 - Fax. x00 (0)0 00 00 00 00
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 – STATUT JURIDIQUE DU CONSEIL DE L'EUROPE ET DU PRESTATAIRE DE SERVICES 3
ARTICLE 2 – APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES 3
ARTICLE 3 –CLAUSE DE PRIMAUTE 3
ARTICLE 4 – DEFINITIONS ET INTERPRETATION 4
ARTICLE 5 – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 4
ARTICLE 7 – LOYAUTE DU PRESTATAIRE DE SERVICES 5
ARTICLE 9 – DIVULGATION DES TERMES DU CONTRAT 5
ARTICLE 10 – UTILISATION DU NOM DU CONSEIL DE L'EUROPE 6
ARTICLE 11 – OBLIGATIONS FISCALES DU PRESTATAIRE DE SERVICES 6
ARTICLE 12 – PRIX/HONORAIRES 6
ARTICLE 13 – MODIFICATION DU CONTRAT 6
ARTICLE 14 – CHANGEMENTS DANS LA SITUATION OU LA CONDITION DU PRESTATAIRE DE SERVICES 6
ARTICLE 15 – CESSION DE CONTRAT 7
ARTICLE 18 – RESILIATION POUR RUPTURE DE CONTRAT 7
ARTICLE 19 – CAS DE FORCE MAJEURE 8
ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES 9
ARTICLE 1 – STATUT JURIDIQUE DU CONSEIL DE L'EUROPE ET DU PRESTATAIRE DE SERVICES
a) En vertu notamment du Statut du Conseil de l'Europe et de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe possède la personnalité juridique. Le Conseil de l'Europe jouit des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Rien dans le présent contrat ne pourra être interprété comme une levée des privilèges et immunités du Conseil de l'Europe.
b) Le personnel du prestataire de services ou toute personne agissant en son nom devra, dans les locaux du Conseil de l'Europe, se conformer aux règles généralement applicables de l’Organisation en matière de sûreté, de sécurité et d'ordre publics1 ainsi qu’aux autres règles spécifiées dans les conditions spéciales.2
c) Le prestataire de services garantit le plein respect des conditions du Contrat par son personnel ou par toute autre personne agissant en son nom.
d) Le prestataire de services doit être organisé sous la forme juridique d’un prestataire de services indépendant vis-à-vis du Conseil de l'Europe, et aucune disposition contenue dans le contrat ou associée à celui-ci ne peut être formulée de manière à établir ou à créer entre les Parties une relation d’employeur à salarié, ou de mandant à agent. Les dirigeants, représentants, salariés ou sous-traitants de chacune des parties ne peuvent être considérés d’aucune manière comme des salariés ou des agents de l’autre partie, et chaque partie est seule responsable de toute réclamation résultant de ses relations avec de telles personnes ou entités ou en rapport avec celles-ci.
ARTICLE 2 – APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES
Les dispositions des présentes Conditions générales s'appliquent à tous les contrats conclus par le Conseil avec des prestataires de services intellectuels. Elles peuvent toutefois être complétées ou modifiées par des conditions spéciales.
ARTICLE 3 –CLAUSE DE PRIMAUTE
Aucune condition générale de vente du prestataire de services ne prévaudra sur les présentes conditions générales. Toute disposition prévue par le prestataire de services dans ses documents (conditions générales ou correspondance) et qui serait incompatible avec les clauses des présentes conditions générales est considérée comme nulle, à moins qu'elle soit plus favorable pour le Conseil.
1 Arrêté 1292 du 3 septembre 2010 sur la protection de la dignité humaine au Conseil de l'Europe; Arrêté n° 1294 du 7 mai 2010 relatif à la gestion du risque lié à l'alcool à l'intérieur des locaux du Conseil de l'Europe; Arrêté n° 1267 du 20 janvier 2007 relatif à l'interdiction de fumer à l'intérieur de tous les bâtiments du Conseil de l'Europe. 2 Un autre texte réglementaire qui mérite d’être mentionné pour les textes destinés à être publiés est l’Instruction n° 33, du 1er juin 1994, relative à l'emploi d'un langage non sexiste au Conseil de l'Europe.
ARTICLE 4 – DEFINITIONS ET INTERPRETATION
Aux fins des présentes conditions générales:
a) par "contrat", on entend les présentes Conditions générales ainsi que tout autre document mentionné comme un document contractuel dans l’Acte d’engagement;
b) le terme "Conseil" désigne le Conseil de l'Europe;
c) par "prestataire", on entend la personne physique ou morale sélectionnée par le Conseil de l'Europe pour la prestation de services intellectuels;
d) toute référence au genre implique les personnes des deux sexes. Toute référence aux personnes inclut à la fois les personnes morales et les personnes physiques.
ARTICLE 5 – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
a) Le prestataire de services assignera tous les droits de propriété intellectuelle3 sur les produits décrits dans les spécifications techniques au Conseil de l'Europe, sur une base exclusive et sans aucune restriction dans le temps ou dans l’espace. Ces droits comprennent notamment celui d'utiliser, de reproduire, de publier, d’adapter, de traduire et de diffuser - ou de faire utiliser, reproduire, publier, adapter, traduire et diffuser - dans toute langue, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, y compris sur CD-ROM ou sur Internet, tout ou partie des produits livrés. Le Conseil se réserve le droit d'exercer les droits susmentionnés pour tout but relevant de ses activités.
b) Le Conseil de l'Europe peut, si le prestataire de services lui en fait la demande, autoriser celui-ci à utiliser les produits. Lorsque le Conseil donne cette autorisation au prestataire de services, il l'informe de toutes les conditions qui pourraient s'appliquer à cette utilisation.
c) Le prestataire garantit que l'utilisation par le Conseil des produits fournis en vertu du contrat ne portera pas atteinte aux droits de tierces parties. En cas de contestation ou de litige impliquant une violation alléguée des droits de propriété intellectuelle d’une tierce partie, le prestataire de services s’efforcera, dans la mesure du possible et à ses propres frais, de régler cette contestation ou ce litige et sera, si le Conseil en fait la demande et tant que cette demande ne sera pas levée, responsable d’assurer la défense dans toutes les procédures correspondantes. Toutefois, le prestataire de services ne pourra en aucun cas intenter une action en justice au nom du Conseil. Le prestataire de services tiendra le Conseil dûment informé de l’état d’avancement de telles contestations ou litiges et supportera tous les frais, coûts et dommages qu’il serait amené à verser à une éventuelle tierce partie en vertu d’une décision de tribunal, d’un arbitrage ou d’un règlement négocié. Si une action intentée par une tierce partie pour une violation alléguée de ses droits de propriété intellectuelle se solde par des dommages ou des pertes pour le Conseil, le Conseil aura le droit d’être pleinement indemnisé par le prestataire de services pour ces dommages ou pertes.
3 L'expression « droit de la propriété intellectuelle » couvre à la fois la législation relative au droit d'auteur, qui protège, d'une manière générale, les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, et la législation relative aux
droits de propriété industrielle, qui protège les inventions. La notion de propriété industrielle recouvre notamment les brevets, les marques déposées, les marques de services, les noms et les appellations.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Le prestataire de services garantit la conformité des produits aux spécifications techniques.
ARTICLE 7 – LOYAUTE DU PRESTATAIRE DE SERVICES
Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, le prestataire de services ne sollicitera ni n'acceptera d'instructions de quelque gouvernement que ce soit ni d’une autorité extérieure au Conseil. Le prestataire de services s'engage à appliquer les directives du Conseil pour la réalisation des travaux, à observer la confidentialité la plus absolue concernant toutes les questions de service et à s'abstenir de tous propos ou actes pouvant être considérés comme engageant le Conseil.
ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE
Le prestataire de services observe la confidentialité la plus absolue en ce qui concerne toute question liée au contrat, et en particulier toutes les questions de service ou données enregistrées ou à enregistrer dont le prestataire de services aurait connaissance durant l'exécution du contrat. A moins d'y être obligé aux termes du contrat, ou expressément autorisé par le/la Secrétaire Général/e du Conseil de l'Europe, le prestataire de services s'abstiendra à tout moment de communiquer à quiconque, personne physique ou morale, gouvernement ou autorité extérieure au Conseil, des informations qui n'ont pas été rendues publiques et dont prestataire de services a eu à connaître dans ses transactions avec le Conseil. Le prestataire de services ne cherchera pas à tirer un avantage personnel de ces informations. Ces obligations perdurent après l'expiration du contrat ou si ce dernier est rompu à l'initiative du Conseil.
ARTICLE 9 – DIVULGATION DES TERMES DU CONTRAT
a) Le Prestataire de services est informé que tous les termes du contrat pertinents, y compris les données relatives à son identité et à ses prix, peuvent être divulgués aux fins de l'audit interne et externe, ainsi qu'au Comité des Ministres et à l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions statutaires, ainsi que pour satisfaire aux conditions de publication et de transparence du Conseil de l'Europe ou de ses donateurs. Le prestataire de services autorise la publication, sous toute forme et sur tout support, y compris sur les sites Internet du Conseil de l’Europe ou de ses donateurs, du titre du contrat ou du projet, de la nature et de l’objet du contrat ou du projet, du nom et de la localisation du prestataire de services et du montant du contrat/projet.
b) En tant que de besoin, des mesures spécifiques de confidentialité sont prises par le Conseil pour préserver les intérêts vitaux du prestataire.
ARTICLE 10 – UTILISATION DU NOM DU CONSEIL DE L'EUROPE
Le Prestataire de services ne peut utiliser le nom ou le logo du Conseil, ni l’emblème européen sans y avoir été autorisé au préalable par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
ARTICLE 11 – OBLIGATIONS FISCALES DU PRESTATAIRE DE SERVICES
Le Prestataire s'engage à respecter toutes les dispositions légales en vigueur et à s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la législation en vigueur dans son pays de résidence fiscale, en présentant au Conseil une facture conforme à la législation en vigueur, ou une demande de paiement dans le cas des prestataires de services non assujettis à la TVA.
ARTICLE 12 – PRIX/HONORAIRES
Les prix/honoraires sont exprimés en euros.
ARTICLE 13 – MODIFICATION DU CONTRAT
Les dispositions du contrat ne peuvent être modifiées sans l'accord écrit des deux parties.
ARTICLE 14 – CHANGEMENTS DANS LA SITUATION OU LA CONDITION DU PRESTATAIRE DE SERVICES
a) Le prestataire de services informe immédiatement le Conseil de tout changement dans son adresse ou dans son domicile légal, ou dans l’adresse ou le domicile légal de la personne habilitée à le représenter.
b) Le prestataire de services informe également sans tarder le Conseil de l’Europe:
i. en cas d’insolvabilité, s’il fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation judiciaire, s’il cesse ses activités ou s’il est confronté à une situation similaire en vertu des lois du pays où il est domicilié;
ii. s’il fait l’objet d’une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité (au s’il en fait lui- même la demande) ou de toute autre procédure similaire en vertu des lois du pays où il est domicilié;
iii. s'il est condamné pour une infraction qui compromet sa fiabilité professionnelle;
iv. s’il est concerné par une fusion, une acquisition, un changement de propriétaire ou un changement de statut juridique;
v. si le prestataire de services est un groupe ou une entité comparable, en cas de changement dans la composition du groupe ou dans ses partenariats ;
vi. s’il fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour une ou plusieurs des raisons suivantes: participation à une organisation criminelle, corruption, fraude, blanchiment de capitaux;
vii. s’il est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature, ou s’il fait l'objet d'une telle procédure;
viii. s’il fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée constatant un délit affectant son intégrité professionnelle ou une faute grave en matière professionnelle;
ix. s’il n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, ou de ses impôts et taxes, selon les dispositions légales du pays où il a son domicile légal.
ARTICLE 15 – CESSION DE CONTRAT
Le contrat ne peut être cédé, en tout ou partie, à titre onéreux ou gracieux sans que le Conseil n'y ait au préalable consenti par écrit.
ARTICLE 16 – SOUS-TRAITANCE
Le prestataire ne peut sous-traiter tout ou partie des services sans l’autorisation écrite préalable du Conseil.
ARTICLE 17 – RECEPTION
La fourniture des produits fera l’objet d’une procédure écrite de réception. Si la réception est refusée, le Conseil devra dûment en informer le prestataire de services, en fournissant les motifs de cette décision, et pourra fixer au moins une nouvelle date pour la livraison des produits. Si la réception est une fois de plus refusée, le Conseil pourra résilier tout ou partie du contrat sans préavis, et sans dédommagement financier.
ARTICLE 18 – RESILIATION POUR RUPTURE DE CONTRAT
a) En cas de violation des clauses du contrat ou de manquement à celles-ci par le prestataire de services, le Conseil pourra mettre fin au contrat sans préjuger de ses éventuelles demandes de dommages-intérêts. A moins que le contrat n’en dispose autrement, le Conseil pourra exercer son droit de résiliation sans préavis.
b) Le Conseil peut aussi résilier à tout moment, avec un préavis écrit de quatre semaines, les contrats portant sur la prestation périodique de services par le prestataire.
c) Dans chaque cas, le prestataire de services pourra réclamer le montant de la rémunération convenue pour les produits acceptés. Il pourra également prétendre à tous les frais déjà engagés avant la notification, ou payables en vertu des obligations raisonnablement nées de la réalisation de ses tâches contractuelles, dont il conviendra toutefois de déduire les dépenses évitées suite à la décision du Conseil de résilier le contrat, et les bénéfices potentiellement réalisables en affectant à d’autres missions le personnel libéré, ainsi que les revenus qui auraient ainsi pu être réalisés mais que le prestataire a, volontairement ou par négligence, omis de réaliser.
ARTICLE 19 – CAS DE FORCE MAJEURE
a) En cas de force majeure, les parties sont libérées des obligations découlant du présent contrat sans compensation financière. Sont considérés comme des cas de force majeure les évènements météorologiques exceptionnels, les séismes, les grèves touchant les transports aériens, les attentats, l'état de guerre, les risques sanitaires ou autres événements obligeant le Conseil à annuler le contrat.
b) En pareil cas, chaque partie est tenue d'aviser l'autre partie par écrit, dans un délai de 5 jours.
ARTICLE 20 - LITIGES
En conformité avec les dispositions de l'article 21 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, tout litige entre le Conseil et le Prestataire de services concernant l'application du présent contrat sera soumis, à défaut de règlement amiable entre les parties, à un arbitrage, selon les modalités déterminées par l'Arrêté n° 481 du Secrétaire Général (Annexe).
En cas de procédure d'arbitrage, c’est la loi française qui s’applique.
* * *
ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES
Arrêté n° 481 du 27 février 1976 fixant les modalités d'arbitrage de tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
VU le Statut du Conseil de l'Europe, conclu le 5 mai 1949, et en particulier ses articles 11 et 40,
VU l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe signé le 2 septembre 1949 et, en particulier, ses articles 1, 3, 4 et 21 ainsi que l'Accord Spécial relatif au siège du Conseil de l'Europe signé le 2 septembre 1949,
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les modalités d'arbitrage de tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil,
VU la décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe prise lors de la 253e réunion des Délégués,
ARRÊTE
Article 1
Tout litige relatif à l'exécution ou à l'application d'un contrat visé à l'article 21 de l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe sera soumis, à défaut de règlement amiable entre les parties, à la décision d'une commission arbitrale composée de deux arbitres choisis chacun par l'une des parties et d'un surarbitre désigné par les deux arbitres; dans le cas où il ne serait pas procédé à la désignation du surarbitre dans les conditions prévues ci-dessus dans un délai de six mois, le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg procédera à cette désignation.
Article 2
Toutefois, il sera loisible aux parties de soumettre le litige à la décision d'un arbitre choisi par elles d'un commun accord, ou à défaut d'un tel accord, par le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
Article 3
La commission visée à l'article 1 ou, le cas échéant, l'arbitre visé à l'article 2 fixera la procédure à suivre.
Article 4
A défaut d'accord entre les parties quant au droit applicable, la Commission ou, le cas échéant, l'arbitre statuera ex aequo et bono, compte tenu des principes généraux du droit ainsi que des usages du commerce.
Article 5
La décision arbitrale n'est susceptible d'aucun recours et lie les parties.
Strasbourg, le 27 février 1976 Xxxxx XXXX-XXXXXXXXX
Secrétaire Général