le responsable de la zone-bilan) et
Contrat de groupe-bilan
entre
XX
(le responsable de la zone-bilan) et
YY
(le responsable de groupe-bilan)
ci-après désignés individuellement «partie» et ensemble
«parties».
Le surlignage jaune signale les passages et informations à compléter.
1. BUT ET OBJET DU CONTRAT
1.1 Le présent contrat règle les rapports contractuels entre le responsable de la zone- bilan et le responsable de groupe-bilan.
1.2 Le responsable de groupe-bilan assure au minimum pour un ou plusieurs clients du réseau l’équilibre du bilan conformément au chiffre 6 des conditions générales d’utilisation des réseaux suisses de gaz naturel (CGR).
1.3 L’utilisation du réseau est possible sans la conclusion d’un contrat de groupe-bilan. Dans ce cas, il incombe au client du réseau d’assurer l’équilibre du bilan. Toutefois, le client du réseau peut entrer dans un groupe-bilan de son propre gré. Durant la durée de l’affiliation à un groupe-bilan, le responsable de groupe-bilan assure l’équilibre du bilan à la place du client du réseau.
2. GROUPE-BILAN
2.1 L’adhésion ou la sortie d’un client du réseau d’un groupe-bilan nécessite la signature par le client du réseau de la déclaration d’adhésion ou de sortie.
2.2 Avec l’exécution du présent contrat, le responsable de groupe-bilan notifie au responsable de la zone-bilan, en annexant les déclarations d’adhésion, quels clients du réseau appartiennent à son groupe-bilan. Il notifie au responsable de la zone-bilanl’ensemble des capacités de transport et la bande de tolérance cumulée.
2.3 Durant la durée contractuelle, le responsable de groupe-bilan notifie immédiatement au responsable de la zone-bilan chaque entrée ou sortie du groupe-bilan en annexant les déclarations d’adhésion et de sortie, ainsi que chaque modification des capacités de transport, chaque modification des points d’injection et des points de raccordement au réseau, et chaque modification des bandes de tolérance.
2.4 Les modifications énumérées au chiffre 2.2 et 2.3 peuvent être annoncées et exécutées au début de chaque mois jusqu’à 06h00, pour autant que le responsable de la zone-bilan reçoive la déclaration au moins 10 jours ouvrables avant le début du mois de livraison.
2.5 L’exploitant du réseau au point d’injection notifie au responsable de groupe-bilan un shipper-code.
3. AFFILIATION DANS LE GROUPE-BILAN
Les clients du réseau désirant se joindre à un groupe-bilan doivent solliciter l’accord du responsable de groupe-bilan. Celui-ci n’est pas obligé de donner suite à la sollicitation.
Dans le cas de l’intégration dans le groupe-bilan, le responsable de groupe-bilan et le client du réseau s’accordent sur les modalités de leur collaboration qui doivent permettre au premier de respecter ses droits et obligations d’après le présent contrat de groupe-bilan. Par ailleurs, la détermination du contenu de l’accord incombe au responsable de groupe-bilan et au client du réseau.
4. BANDE DE TOLÉRANCE
La bande de tolérance mise à disposition du responsable de groupe-bilan correspond à la somme des bandes de tolérance des clients du réseau ayant adhéré au groupe-bilan.
5. EQUILIBRE DU BILAN
5.1 Le responsable de groupe-bilan s’assure que les quantités de gaz naturel injectées par son groupe-bilan dans le réseau suisse de gaz naturel soient reprises si possible simultanément au point de raccordement au réseau de son groupe-bilan.
5.2 Des fluctuations de charge inévitables et structurellement imprévisibles peuvent avoir pour effet que la simultanéité de l’injection et de la livraison ne peut être assurée. Pour faciliter la compensation et selon le chiffre 4, le responsable de groupe-bilan dispose d’une bande de tolérance sur le réseau régional dans laquelle la différence horaire entre les quantités injectées et les quantités livrées ne fait pas l’objet d’une rétribution. Le responsable de groupe-bilan s’assure que ses différences de quantités se situent en tout temps dans la bande de tolérance conformément au chiffre 4.
5.3 Au cas où les quantités injectées dépassent les quantités livrées à tel point que le responsable de groupe-bilan dépasse la bande de tolérance selon le chiffre 4 (utilisation insuffisante), il doit payer au responsable de la zone-bilan le prix A par unité d’énergie (kWh) et en fonction de la durée de sur-stockage (h) pour les sur- quantités accumulées. Au cas où le responsable de groupe-bilan n’atteint pas la bande de tolérance (utilisation excédentaire), il doit payer au responsable de la zone-bilan le prix B par unité d’énergie (kWh) et en fonction de la durée de sous- stockage (h) pour les sous-quantités accumulées. En cas de double dépassement de la bande de tolérance, c’est le prix A1 qui sera appliqué. En cas de non-atteinte d’au moins une fois la bande de tolérance, le prix B1 sera appliqué. Le responsable de groupe-bilan est tenu de mettre fin à la situation non conforme au contrat immédiatement après notification par le responsable de la zone-bilan ou par l’exploitant aux points de raccordement au réseau. Le modèle de calcul figurant à l’annexe 1 illustre schématiquement le mode de calcul des sur-quantités et des sous-quantités en relation avec l’utilisation de la bande de tolérance. Les prix A, A1, B et B1 sont publiés sur le site internet de l’OCAR et figurent à l’annexe
2. A la conclusion du premier contrat de groupe-bilan par zone-bilan, les prix mentionnés ici ne sont pas facturés aux responsables de groupe-bilan durant le premier mois de validité du contrat de groupe-bilan, à condition qu’au moins un client qui exerce son droit d’accès au réseau pour la première fois pour un point de
raccordement au réseau défini adhère au groupe-bilan au début de la durée de validité du contrat de groupe-bilan.
5.4 En fonction de la qualité de nomination, jusqu’à 2/3 des pénalités individuelles doivent être remboursées. La qualité des nominations se calcule selon l’annexe 3, le degré de remboursement selon l’annexe 4. Le calcul correspond à la moyenne de la qualité des nominations dans la période contractuelle, mais au maximum sur une année. Le remboursement s’effectue au plus tard dans les 60 jours suivants la fin de la période contractuelle.
5.5 Au moins une fois par semaine, les soldes des postes du bilan doivent être comparés entre le responsable de groupe-bilan et le responsable de la zone-bilan. Si des soldes différents entre le responsable du groupe-bilan et l’exploitant régional devaient apparaître, résultant des violations de la bande de tolérance, les deux parties doivent chercher une solution consensuelle. En cas de désaccord, le responsable de la zone-bilan détermine une nouvelle valeur de départ pour le contrôle opérationnel de la bande de tolérance.
5.6 La détermination du solde du compte du bilan à la fin de la période contractuelle est à effectuer sur la base de quantités horaires et des pouvoirs calorifiques (ex- post) validés.
5.7 Pour autant que, pour quelle que raison que ce soit, des valeurs mesurées nécessaires pour le calcul de la différence entre l’injection et la livraison manquent, les valeurs de la semaine précédente sont utilisées comme valeurs de remplacement pour la surveillance de la bande de tolérance.
5.8 Si un nouveau contrat de groupe-bilan, qui suit un précédent contrat de groupe- bilan au terme de sa durée, est conclu, la différence du stock en conduites à la fin de la durée du précédent contrat du groupe-bilan est automatiquement reportée sur le nouveau contrat du groupe-bilan.
5.9 Le responsable de la zone-bilan se réserve le droit de réduire la nomination de l’injection jusqu’à la valeur ZÉRO, si le responsable de groupe-bilan dépasse sa bande de tolérance au point de compromettre, de l’avis du responsable de la
zone-bilan, la stabilité du réseau. Il avise le responsable de groupe-bilan le plus tôt possible de son intention de réduire la nomination.
5.10 Si la bande de tolérance n’a pas été atteinte ou a été excédée et que l’équilibre n’est pas possible en raison d’une interruption physique du transport de gaz naturel, les sur-quantités ou les sous-quantités peuvent au minimum être équilibrées selon les conditions pour le décompte du stock en conduite à la fin de la période contractuelle.
5.11 Si un ou plusieurs clients du réseau sortent d’un groupe-bilan et que par conséquent la bande de tolérance mise à disposition du responsable de groupe- bilan est diminuée, le responsable de groupe-bilan doit revenir dans la bande de
tolérance dans les 24 prochaines heures qui suivent la sortie. Pendant ces 24 heures aucune pénalité n’est facturée.
6. ANNONCE DES QUANTITÉS
6.1 Chaque jour, le responsable de groupe-bilan annonce contractuellement, jusqu’à 12h00, à l’exploitant au point d’injection quelle est la quantité d’énergie horaire qu’il entend transférer au point d’injection chaque heure du jour qui suit, en vue de son transport (programme quotidien). L’exploitant au point d’injection confirme l’annonce du responsable de groupe-bilan pour le jour suivant, jusqu’à 18h00 du même jour. S’il manque la nomination de transport pour un jour donné, l’exploitant au point d’injection avertit le responsable de groupe-bilan, lequel doit procéder immédiatement à la nomination omise. Au cas où le responsable de groupe-bilan ne procède pas à la nomination, l’exploitant au point d’injection envoie au responsable de groupe-bilan une matching notice unique avec la valeur ZERO. L’exploitant au point d’injection s’assure que la prise en charge de la quantité avec l’exploitant étranger situé en amont s’effectue selon les règles en vigueur au point du passage de la frontière. Dans le sens d’une pré-nomination, le client peut une seule fois pré-nominer le transport quotidien jusqu’à deux mois en avance. Si la nomination de transport quotidienne n’a pas été faite, la valeur de cette pré- nomination est appliquée comme valeur de nomination au lieu de la valeur ZERO.
6.2 Au cas où le responsable de groupe-bilan entend modifier une nomination (renomination), il doit la communiquer à l’exploitant du réseau au point d’injection au moins trois heures avant le moment de l’entrée en vigueur de la modification souhaitée. Au moins une heure avant son exécution, l’exploitant du réseau au point d’injection doit confirmer la modification ou la rejeter, motifs à l’appui.
6.3 La rétribution comprend 120 renominations gratuites par mois. Le responsable de groupe-bilan peut librement choisir quand il veut exercer les renominations durant le mois. Les modifications suivantes donnent lieu à une rétribution supplémentaire. Le prix correspondant est publié sur le site internet de l’OCAR et figure dans l’annexe 2.
7. DÉTERMINATION ET ATTRIBUTION DES QUANTITÉS AUX POINTS D’INJECTION
7.1 La quantité de gaz naturel remise par le responsable de groupe-bilan au point d’injection du réseau suisse de gaz naturel est mélangée à d’autres quantités de gaz naturel dans un flux commun, la quantité prise en charge est réputée égale à la quantité d’énergie horaire spécifiée dans l’annonce confirmée selon les chiffres 6.1 et 6.2.
7.2 Le responsable de groupe-bilan s’assure que l’exploitant du réseau situé en amont annonce également à l’exploitant du réseau au point d’injection, les quantités d’énergie horaire qu’il livre au responsable de groupe-bilan au point d’injection. S’il existe des divergences entre les quantités annoncées par le responsable de groupe-bilan et celles communiquées par l’exploitant du système de transport situé
en amont, l’exploitant du réseau au point d’injection avertit le responsable de groupe-bilan et lui donne la possibilité de corriger la situation dans le délai de renomination. Si le rapprochement n’est pas possible dans ce délai, c’est la valeur la plus basse entre les annonces de quantités du responsable de groupe-bilan et les notifications de l’exploitant du système de transport situé en amont qui prévaut.
7.3 Si à un point de passage frontalier les exploitants ont stipulés d’autres règles, les divergences doivent être énumérées dans l’annexe.
8. DÉTERMINATION ET ATTRIBUTION DES QUANTITÉS AUX POINTS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU
8.1. L’exploitant aux points de raccordement au réseau détermine la quantité de gaz naturel livrée aux points de raccordement au réseau par mesure du débit volumétrique selon le chiffre 4.3 des CGR.
8.2. La valeur énergétique de la quantité de gaz naturel livrée se calcule en multipliant le pouvoir calorifique par le volume normal de gaz transporté. Le pouvoir calorifique moyen déterminé et validé par le responsable de la zone-bilan (l’exploitant régional) selon le chiffre 4.4 des GCR (ex-post) forme la base pour la détermination des quantités de gaz naturel transportées.
8.3 Afin d’établir une éventuelle sur-utilisation ou sous-utilisation de la bande de tolérance, le pouvoir calorifique communiqué par le responsable de la zone-bilan deux mois auparavant (ex-ante) est utilisé.
9. DÉCOMPTE
9.1 Le responsable de la zone-bilan envoie au responsable de groupe-bilan au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant le mois de décompte, un décompte mensuel indiquant au moins:
• les quantités d’énergie mensuelles livrées au point d’injection du réseau suisse de gaz naturel par l’ensemble du groupe-bilan
• les quantités d’énergie mensuelles reprises aux points de raccordement aux réseaux par l’ensemble du groupe-bilan
• les modifications du solde du compte de bilan utilisé
• le cas échéant, les sur-quantités et sous-quantités par rapport à la bande de tolérance mise à disposition du responsable de groupe-bilan selon le chiffre 4 et les prix A, A1, B, B1 selon ch. 5.3, facturés pour le dépassement correspondant.
9.2 Le responsable de groupe-bilan doit vérifier le décompte. Si aucune objection n’est soulevée jusqu’au 15ème jour ouvrable après réception de la facture, le décompte est réputé admis.
9.3 La différence en kWh entre les quantités injectées et livrées à la fin de la période contractuelle est facturée selon l’annexe 2 au responsable de la zone-bilan au profit du responsable de groupe-bilan en cas de solde négatif, ou au responsable de groupe-bilan au profit du responsable de la zone-bilan en cas de solde positif.
9.4 Le responsable de la zone-bilan est rétribué pour la consommation propre, les pertes, les différences de comptage, etc. (au prix C) et pour les agents d’odorisation (THT) selon l’annexe 2.
10. MODALITÉS DE PAIEMENT
10.1 Le responsable de groupe-bilan doit, dans les cinq jours ouvrables après conclusion du contrat, fournir des sûretés en garantie des montants dus selon le présent contrat de groupe-bilan.
10.2 La sûreté s’élève à CHF 20’000. Elle est due pour toute la durée du contrat et ne porte aucun intérêt. Elle est remboursée au plus tard 30 jours après l’échéance du contrat, pour autant que le responsable du groupe-bilan ait réglé toutes les factures émises.
10.3 Le responsable de la zone-bilan facture en principe mensuellement au responsable de groupe-bilan les coûts liés à la sur-utilisation ou sous-utilisation de la bande de tolérance.
10.4 L’équilibrage du solde positif ou négatif selon le chiffre 10.3 s’effectue à la fin de la durée contractuelle.
10.5 Le responsable de groupe-bilan s’engage à régler le montant de la facture sur le compte indiqué par le responsable de la zone-bilan, dans les 30 jours dès sa réception.
10.6 Si le responsable de groupe-bilan ne s’est pas acquitté d’un paiement résultant du contrat, il est automatiquement mis en demeure dès le jour bancable qui suit cette échéance, au sens de l’art. 102 al. 2 CO.
10.7 En cas de mise en demeure, le responsable de la zone-bilan est en droit d’exiger des intérêts moratoires à hauteur du taux LIBOR sur les dépôts à 3 mois, majoré de quatre points de pourcentage.
10.8 Si le responsable de groupe-bilan est mis en demeure depuis plus de 10 jours, le responsable de la zone-bilan peut résilier le contrat de groupe-bilan par écrit avec effet immédiat, après avoir signifié au responsable de groupe-bilan un délai supplémentaire de 10 jours et l’avoir menacé de résilier ledit contrat si ce délai expire sans résultat.
10.9 Le responsable de la zone-bilan est autorisé à informer sans délai les clients du réseau du groupe-bilan du retard du paiement.
11. ATTEIGNABILITÉ
11.1 Le responsable de la zone-bilan et le responsable de groupe-bilan s’engagent à être atteignables à toute heure et chaque jour de la semaine. L’atteignabilité doit être assurée au moins par téléphone et si possible par un moyen de communication supplémentaire. Les arrangements téléphoniques doivent être confirmés par écrit le plus vite possible. Par ailleurs, le responsable de la zone- bilan et le responsable de groupe-bilan doivent à tout moment être capable de recevoir, envoyer et traiter les données nécessaires pour les opérations de transport.
11.2 Les informations de contact nécessaires pour l’utilisation du réseau du responsable de la zone-bilan et du responsable de groupe-bilan figurent dans l’annexe 5.
12. ÉCHANGE DE DONNÉES
12.1 L’échange de toutes les données en relation avec l’exécution de la procédure de nomination et la détermination des quantités s’effectue par le biais des moyens de communication, respectivement des formats de données suivants:
• Edig@s en utilisant AS2 ou alternativement ISDN-FTP ou Kissgas
• E-mail en relation avec les Templates admis par le responsable de la zone- bilan, pour autant que la communication Edig@s précitée ne soit pas possible ou inappropriée, p. ex. lors de l’échange d’information de contact
12.2 Un test de communication est effectué avant la première réception de l’annonce des quantités par le responsable de groupe-bilan. La réussite du test de communication est indispensable pour l’exécution de l’annonce des quantités par le responsable de groupe-bilan.
13. GARANTIES ET RESPONSABILITÉ
13.1 Le responsable de la zone-bilan décline, dans la mesure autorisée par la loi, toute responsabilité pour les restrictions d’exploitation du réseau. Il prend les mesures nécessaires pour éliminer le plus rapidement possible la restriction d’exploitation.
13.2 Le responsable de la zone-bilan ne répond pour lui-même et pour ses auxiliaires que des dommages matériels et personnels occasionnés intentionnellement ou par suite de négligence grave. L’indemnisation d’un dommage patrimonial pur, de dommages indirects ou de dommages consécutifs est exclue dans la mesure autorisée par la loi. L’indemnisation des dommages directs est limitée, dans la mesure autorisée par la loi, à CHF 20’000.- par cas de responsabilité et à CHF 50’000.- par an.
14. FORCE MAJEURE
14.1 Lorsque certaines obligations contractuelles ne peuvent être exécutées, ne peuvent l’être à temps ou ne peuvent l’être de manière conforme aux dispositions contractuelles en raison d’un cas de force majeure (p.ex. guerre, troubles, catastrophes naturelles, circonstances analogues), la partie concernée est libérée de l’obligation en question tant que la situation de force majeure perdure.
15. SUSPENSION DES PRESTATIONS DU RESPONSABLE DE LA ZONE- BILAN
15.1 Le responsable de la zone-bilan est autorisé à suspendre ou à restreindre ses prestations:
• Lorsqu’il s’agit d’un danger immédiat menaçant des personnes ou des choses, même en cas de simple soupçon;
• Lors de travaux du responsable de la zone-bilan nécessaires pour l’exploitation;
• Lors de mesures ordonnées par les autorités;
• Lors d’écarts considérables du responsable de groupe-bilan par rapport aux programmes convenus, dans la mesure où l’exécution des tâches des exploitants concernés par l’accès au réseau s’en trouve compromise.
Le responsable de la zone-bilan informe aussi vite que possible par courrier électroniquei, fax ou téléphone le responsable de groupe-bilan et les autres exploitants concernés par l’accès au réseau d’une suspension ou restriction envisagée afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires. Le responsable de groupe-bilan doit en particulier adapter la nomination aux circonstances. Les suspensions ou restrictions sans information préliminaire dans les cas urgents sont réservés.
15.2 Si le responsable de groupe-bilan viole des dispositions contractuelles qui ne sont pas mentionnées au chiffre 15.1, le responsable de la zone-bilan a le droit d’abroger, de réduire ou de cesser ses prestations s’il l’annonce au responsable de groupe-bilan par avis écrit et si le responsable de groupe-bilan ne met pas fin à la situation non conforme au contrat dans le délai qui lui a été imparti et qui correspond à l’infraction.
15.3 Le responsable de la zone-bilan reprendra ses prestations aussitôt que les motifs de suspension ou de réduction n’existent plus et que le responsable de groupe- bilan – si la suspension lui est imputable – a dédommagé le responsable de la zone-bilan pour les coûts liés à la suspension et à la reprise de ses prestations.
15.4 Lorsque la suspension des prestations du responsable de la zone-bilan est imputable au responsable de groupe-bilan, ce dernier doit dédommager le responsable de la zone-bilan pour le dommage subi.
16. DURÉE CONTRACTUELLE
16.1 Le contrat de groupe-bilan prend effet à compter du XX.XX.20XX et prend fin au moment où plus aucun client du réseau n’appartient au groupe-bilan du responsable de groupe-bilan ou au plus tard le YY.YY.20YY.
16.2 Le contrat de groupe-bilan peut être résilié par écrit par le responsable de groupe- bilan à la fin d’un mois moyennant un délai de congé de trois mois.
17. MODIFICATION DU CONTRAT
17.1 Toute modification apportée au présent contrat requiert la forme écrite.
18. CLAUSE ÉCONOMIQUE
18.1 Au cas où les conditions économiques prévalant au moment de la conclusion du contrat se modifient de façon importante, de manière à ce que les dispositions du présent contrat deviennent insupportables, en particulier économiquement pour une des parties, chacune des parties est tenue de faire son possible afin d’adopter à l’amiable une modification, respectivement une adaptation adéquate et équitable du présent contrat.
18.2 Jusqu’à ce que les parties aboutissent à un accord à l’amiable ou qu’un jugement entré en force ait conclu que les conditions selon le paragraphe ci-dessus sont remplies, le présent contrat doit entièrement être respecté par les parties.
19. INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
19.1 Dans le cas où l’une ou plusieurs des dispositions du présent contrat seraient ou devaient devenir totalement ou partiellement invalides, la validité des autres dispositions n’en serait pas affectée. Dans ce cas, la disposition est remplacée par une réglementation correspondant au plus près au sens et à l’esprit de ladite disposition sous l’angle économique.
20. CONFIDENTIALITÉ/SECRET
20.1 Les parties s’engagent à tenir secrètes toutes les données échangées avant et pendant la durée du présent contrat ou obtenues pour son exécution (ci-après: informations confidentielles), même au cas où les informations confidentielles n’ont pas été désignées expressément comme secrètes ou confidentielles. Le principe ne s’applique pas lorsque des informations confidentielles sont généralement connues ou accessibles au public, ou qu’elles sont, de manière licite et sans intervention des parties, généralement connues ou accessibles au public du fait
d’une obligation légale ou encore lorsque des informations confidentielles doivent être rendues publiques pour faire valoir ou défendre des prétentions devant une autorité ou un tribunal appelé à rendre une décision en la matière.
20.2 Les parties utilisent les informations confidentielles exclusivement aux fins de garantir la bonne exécution et réalisation du présent contrat, et prennent toutes les mesures appropriées et raisonnables pour éviter leur diffusion non conforme aux dispositions du présent contrat.
20.3 Les deux parties s’engagent à imposer cette obligation de confidentialité à tous les collaborateurs et les représentants qui pourraient prendre connaissance d’informations confidentielles dans le cadre de leur activité. L’obligation de confidentialité continue de s’appliquer après la fin du mandat ou des rapports de travail.
20.4 L’obligation de confidentialité perdure au-delà de la durée de validité du présent contrat. Elle s’éteint au moment où les informations confidentielles deviennent généralement connues ou accessibles au public sans intervention des parties tenues au secret.
21. DROIT APPLICABLE
21.1 Le présent contrat est soumis au droit suisse.
22. FOR
22.1 Les tribunaux au siège du responsable de la zone-bilan sont exclusivement compétents.
Les parties contractantes:
lieu/date: lieu/date:
Responsable de groupe-bilan Responsable de la zone-bilan
Annexes:
Annexe 1: Modèle de calcul des quantités supérieures et inférieures par rapport à la bande de tolérance
Annexe 2: Prix A, A1, B et B1 et pour les renominations Annexe 3: Qualité de nomination
Annexe 4: Conditions cadre de remboursement Annexe 5: Informations de contact
Annexe 1: Modèle de calcul des quantités supérieures et inférieures p
Annexe 2: Prix A, A1, B et B1 et pour les renominations Niveau interrégional:
Prix pour chaque modification supplémentaire du programme de transport | XX CHF |
Niveau régional:
Prix pour chaque modification supplémentaire du programme de transport | XX CHF |
Prix A lors du dépassement de la bande de tolérance jusqu’à une fois le stock en conduite au maximum | X.XX Ct./(kWh * h) |
Prix A1 lors du dépassement de la bande de tolérance supérieur à une fois le stock en conduite | 2 * prix A |
Prix B lors de la sous-utilisation de la bande de tolérance | X.XX Ct./(kWh * h)) |
Prix B1 lors de la sous-utilisation de la bande de tolérance supérieur à une fois le stock en conduite | 2 * prix B |
Prix pour solde des quantités d’énergie injectées et livrées à la fin de la durée contractuelle | Prix de référence + 0.3 Ct./kWh |
Prix C pour couvrir la consommation propre, les pertes, les différences de comptage, etc. | 0.0015 * (prix de référence + 0.3) ct./kWh par kWh de gaz transporté |
Prix des agents d’odorisation (THT) | 0.003 ct. par kWh de gaz transporté |
Prix de référence: EEX NCG Natural Gas Month Futures Settlement-Price1 en Ct./kWh
1 EEX NCG Natural Gas Month Futures au dernier jour de négoce avant le mois du décompte. Conversion en CHF avec valeur médiane du mois de décompte selon la publication de la Banque nationale suisse.
Annexe 3: Qualité de nomination
Annexe 4: Conditions cadre de restitution
Annexe 5: Informations de contact
1. Responsable de groupe-bilan
Dispatching (pendant le temps de production) | bureau |
Téléphone: | |
Fax: | |
2. Responsable de la zone-bilan (exploitant du réseau régional)
Dispatching (24h/jour) | bureau |
Téléphone: | |
Fax: | |
3. Swissgas (si exploitant du réseau au point d’injection)
Dispatching (24h/jour) | bureau |
Téléphone: | |
Fax: | |