Contrat d'accès au réseau public de distribution d’électricité Soutirage - Moyenne Tension (HTA)
Contrat d'accès au réseau public de distribution d’électricité Soutirage - Moyenne Tension (HTA)
Conditions générales
Résumé : Ce contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès du Client au Réseau Public de Distribution, en vue du soutirage d’énergie électrique par les installations de son Site raccordées en moyenne tension (HTA).
CONDITIONS GENERALES au 15 janvier 2007
SOMMAIRE
PREAMBULE 5
CHAPITRE 1 OBJET ET PERIMETRE CONTRACTUEL 5
1.1 OBJET 5
1.2 PERIMETRE CONTRACTUEL 5
CHAPITRE 2 RACCORDEMENT 6
2.1 OUVRAGES DE RACCORDEMENT 6
2.2 EVOLUTION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT 6
2.2.1 Alimentation Principale 6
2.2.2 Alimentations Complémentaires et Alimentations de Secours 7
2.2.3 Dispositif particulier de limitation des perturbations sur le Réseau 7
2.3 INSTALLATIONS DU CLIENT 7
2.3.1 Installations du poste de livraison 7
2.3.2 Moyens de production d’électricité du Client 8
2.3.3 Droit d'accès et de contrôle 8
2.3.4 Responsabilité. 8
2.4 MISE SOUS TENSION POUR ESSAI DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 8
2.5 MISE EN SERVICE DEFINITIVE 9
2.6 SUPPRESSION DU RACCORDEMENT DU SITE AU RESEAU 9
2.6.1 Cas où le Client est propriétaire du Site 9
2.6.2 Cas où le Client n'est pas le propriétaire du Site 9
CHAPITRE 3 COMPTAGE 9
3.1 DISPOSITIF(S) DE COMPTAGE ET DE CONTROLE 9
3.1.1 Description des équipements du ou des dispositif(s) de comptage et de contrôle 9
3.1.2 Fourniture des équipements du ou des dispositif(s) de comptage 10
3.1.3 Pose des équipements du ou des dispositif(s) de comptage 10
3.1.4 Accès au(x) dispositif(s) de comptage 10
3.1.5 Contrôle et vérification métrologique des équipements du ou des dispositif(s) de comptage 10
3.1.6 Entretien et renouvellement des équipements du ou des dispositif(s) de comptage 11
3.1.7 Modification des équipements du ou des dispositif(s) de comptage 11
3.1.8 Respect du ou des dispositif(s) de comptage 11
3.1.9 Dysfonctionnement des appareils 11
3.2 DEFINITION ET UTILISATION DES DONNEES DE COMPTAGE 11
3.2.1 Données de comptage 11
3.2.2 Données utilisées pour la Reconstitution des flux 12
3.2.3 Prestations de comptage de base 12
3.2.4 Prestations de comptage complémentaires 12
3.2.5 Modalités de correction ou de remplacement en cas d'arrêt ou de défaillance du dispositif de comptage de référence 12
3.2.6 Contestation des données issues du dispositif de comptage de référence 13
3.3 PROPRIETE ET ACCES AUX DONNEES DE COMPTAGE 13
3.3.1 Propriété des données de comptage 13
3.3.2 Accès aux données de comptage 13
3.3.3 Désignation des modalités d’accès aux données de comptage 13
CHAPITRE 4 PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 13
4.1 CHOIX DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 13
4.1.1 Conditions générales du choix de(s) Puissance(s) Souscrite(s) 13
4.1.2 Ouverture d’une période d’observation lors de la souscription du Contrat 14
4.1.3 Clôture d’une période d’observation ouverte lors de la souscription du Contrat 14
4.2 DEPASSEMENTS DE PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 14
4.3 DEPASSEMENTS PONCTUELS PROGRAMMES 14
4.4 MODIFICATION DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 14
4.4.1 Cas du Tarif sans différenciation temporelle 14
4.4.2 Cas des Tarifs avec différenciation temporelle 16
4.4.3 Modalités de modification de la Puissance Souscrite 17
CHAPITRE 5 CONTINUITE ET QUALITE 18
5.1 ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR 18
5.1.1 Engagements du Distributeur sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau 18
5.1.2 Engagements du Distributeur sur la continuité hors travaux 18
5.1.3 Engagements du Distributeur sur la qualité de l’onde 21
5.1.4 Date d'effet et durée des engagements sur la continuité et la qualité 21
5.1.5 Informations sans engagement du Distributeur en matière de qualité de l’onde 21
5.1.6 Prestations du Distributeur relatives à la continuité et à la qualité 22
5.1.7 Prestations du Distributeur pour l’information des clients en cas d’incident affectant le RPD 23
5.2 ENGAGEMENTS DU CLIENT 23
5.2.1 Obligation de prudence 23
5.2.2 Engagements du Client sur les niveaux de perturbation générée par le Site 23
5.2.3 Dispositif particulier de limitation des perturbations sur le Réseau Public de Distribution 24
CHAPITRE 6 RESPONSABLE D'EQUILIBRE 24
6.1 DESIGNATION DU RESPONSABLE D'EQUILIBRE 25
6.1.1 Modalités de désignation du Responsable d'Equilibre 25
6.1.2 Effet de la désignation du Responsable d'Equilibre sur la date d’effet du présent contrat 25
6.1.3 Changement du Responsable d’Equilibre en cours d’exécution du présent contrat 25
6.2 ABSENCE DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE D’UN RESPONSABLE D’EQUILIBRE 26
6.3 CAS DU CLIENT SOUTIRANT DES FOURNITURES DECLAREES 27
CHAPITRE 7 PRIX 27
7.1 TARIF D’UTILISATION DES RESEAUX 27
7.1.1 Composition de la facture annuelle 27
7.1.2 Choix et changement de la formule tarifaire 27
7.1.3 Regroupement conventionnel des points de connexion 28
7.1.4 Tarification spéciale des dépassements ponctuels programmés 29
7.2 TARIFICATION DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 29
CHAPITRE 8 FACTURATION ET PAIEMENT 30
8.1 CONDITIONS GENERALES DE FACTURATION 30
8.1.1 Facturation de la part "énergie" dans le cas du Tarif sans différenciation temporelle 30
8.1.2 Cas d'une mise en service en cours de mois 30
8.2 CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT 30
8.2.1 Conditions de paiement 30
8.2.2 Pénalités prévues en cas de retard et/ou de non-paiement 31
8.2.3 Réception des factures et responsabilité de paiement 32
8.2.4 Délégation de paiement 32
CHAPITRE 9 RESPONSABILITE 32
9.1 REGIMES DE RESPONSABILITE 32
9.1.1 Responsabilité des Parties en matière de qualité et de continuité 33
9.1.2 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou non-exécution des clauses du Contrat, hormis celles relatives à la qualité et la continuité 33
9.2 PROCEDURE DE REPARATION 33
9.3 REGIME PERTURBE ET FORCE MAJEURE 34
9.3.1 Définition 34
9.3.2 Régime juridique 34
9.4 GARANTIE CONTRE LES REVENDICATIONS DES TIERS 35
CHAPITRE 10 ASSURANCES 35
CHAPITRE 11 EXECUTION DU CONTRAT 35
11.1 ADAPTATION 35
11.2 CESSION 35
11.3 DATE D'EFFET ET DUREE DU CONTRAT 35
11.4 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 35
11.5 CONDITION SUSPENSIVE LIEE A L’ACCORD DE RATTACHEMENT 36
11.6 CAS DE SUSPENSION 36
11.6.1 Conditions de la suspension 36
11.6.2 Effets de la suspension 36
11.7 CADUCITE ET RESILIATION 36
11.7.1 Caducité 36
11.7.2 Cas de résiliation anticipée 37
11.7.3 Effets de la résiliation 37
11.8 CONFIDENTIALITE 37
11.9 CONTESTATION 38
11.10 DROIT APPLICABLE ET LANGUE DU CONTRAT 38
11.11 ELECTION DE DOMICILE 38
CHAPITRE 12 DEFINITIONS 39
PREAMBULE
Vu la Directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ;
Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 modifiée (ci-après la Loi) ;
Considérant notamment,
Qu’aux termes de la Loi, notamment de ses articles 2 et 18, HUNELEC, en qualité de gestionnaire du Réseau Public de Distribution, doit assurer le raccordement et l’accès des utilisateurs au Réseau Public de Distribution, dans des conditions non discriminatoires ;
Qu’en application de l’article 4 de la Loi, les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixés par la décision du 23 septembre 2005 du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (ci-après la Décision Tarifaire) et sont publiés au Journal Officiel de la République Française daté du 6 octobre 2005 ;
Qu’aux termes de l’article 23 de la Loi un droit d'accès au Réseau Public de Distribution est garanti par le gestionnaire dudit réseau et qu'à cet effet des contrats sont conclus entre ce gestionnaire et les utilisateurs de ce réseau ;
Considérant que les dispositions des décrets d'application de la Loi sont applicables, notamment celles :
• du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 modifié par le décret n°2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l'éligibilité des consommateurs,
• du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité,
• du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité,
• du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au RPD,
• de l’arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations de consommation en vue de leur raccordement au Réseau Public de Distribution ;
Considérant que les dispositions de l’arrêté du 5 juillet 1990, modifié par l'arrêté du 4 janvier 2005, fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques et que les dispositions de l’arrêté du 29 mai 1986 relatif aux tensions nominales de 1ère catégorie des réseaux de distribution d’énergie électrique sont applicables ;
Considérant que les dispositions du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique signée entre HUNELEC et l'autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le Site sont applicables, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires postérieures à la date de signature de la convention de concession ;
Considérant enfin que les mots ou groupes de mots commençant par une majuscule sont définis au chapitre 12 des Conditions Générales ;
Les Parties sont convenues de ce qui suit.
Chapitre 1
OBJET ET PERIMETRE CONTRACTUEL
1.1 OBJET
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès du Client au Réseau Public de Distribution, en vue du soutirage d’énergie électrique par les installations de son Site desservies par un Point de Livraison raccordé en moyenne tension (HTA). Cela comprend notamment la mise à disposition permanente de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) par le Client, conformément au cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d’énergie électrique, dans les limites précisées au présent contrat.
1.2 PERIMETRE CONTRACTUEL
Le présent contrat s’inscrit dans un dispositif contractuel général comprenant, le cas échéant, la Convention de Raccordement et la Convention d’Exploitation conclues entre le Client et le Distributeur.
Le présent contrat comprend les pièces contractuelles suivantes :
• les Conditions Générales ;
• les Conditions Particulières.
Celles-ci constituent l’accord des Parties. Elles annulent et remplacent tous les contrats, lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties antérieurement à la signature du présent contrat et portant sur le même objet.
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du présent contrat, les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales.
Le Distributeur tient également à la disposition du Client le cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique signé entre HUNELEC et l'autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le Site. Une copie dudit cahier des charges est communiquée au Client qui en fait la demande écrite, à ses frais.
Chapitre 2
RACCORDEMENT
2.1 OUVRAGES DE RACCORDEMENT
Sauf stipulation contraire figurant aux Conditions Particulières, les installations du Site sont desservies par un dispositif unique de raccordement au RPD aboutissant à un seul Point de Livraison.
Les Ouvrages de Raccordement situés en amont de la limite de propriété du Site telle que définie dans les Conditions Particulières, ainsi que les Ouvrages de Raccordement situés en domaine privé, font partie du domaine concédé de distribution publique. En aval de la Limite de Concession, les installations électriques, à l’exception des appareils de mesure et de contrôle qui peuvent appartenir au Distributeur conformément à l'article 3.1.2 des Conditions Générales, sont sous la responsabilité du signataire de la Convention de Raccordement ou, en l'absence de celle-ci, du Client.
Les Ouvrages de Raccordement sont déterminés par le Distributeur en fonction notamment de la puissance et de la tension de raccordement. La Puissance de Raccordement est précisée aux Conditions Particulières. La tension de raccordement de référence est proposée par le Distributeur en fonction des contraintes suivantes :
1. La tension de raccordement de référence est la plus basse possible permettant d’assurer une Puissance Limite supérieure à la Puissance de Raccordement demandée par le Client. La Puissance Limite est déterminée par le Domaine de Tension de raccordement, conformément à l’annexe 1 de l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 2003 ; la Puissance Limite relative au Point de Livraison du Site est précisée dans les Conditions Particulières :
Domaine de Tension de raccordement | Puissance Limite en MW Plus petite des deux valeurs : | |
HTA | 40 | 100/d |
étant entendu que « d » désigne la distance, exprimée en km, comptée sur le Réseau, du Point de Livraison au point de transformation du Distributeur le plus proche susceptible d’alimenter le Site à partir d’une tension supérieure à la tension de raccordement ;
2. Les exigences de qualité et de continuité exprimées par le Client ;
3. Le respect des engagements de qualité du Client visés au Chapitre 5 des Conditions Générales.
Les caractéristiques des Ouvrages de Raccordement du Site sont décrites dans les Conditions Particulières du présent contrat et dans la Convention de Raccordement quand elle existe.
2.2 EVOLUTION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT
Toute demande d’augmentation de Puissance Souscrite doit respecter les conditions définies au Chapitre 4 des Conditions Générales, faute de quoi ladite demande est considérée comme non recevable par le Distributeur.
Dans tous les cas visés au présent article 2.2, si des travaux sont nécessaires sur les installations du Client situées en aval de la limite de propriété du Site, ils sont réalisés par le Client et à ses frais.
2.2.1 Alimentation Principale
Toute demande d'évolution à la hausse de la Puissance Souscrite du Client donne lieu à la réalisation par le Distributeur d'une étude technique prenant en compte d'une part la totalité des utilisateurs alimentés par les mêmes ouvrages que le Client et d'autre part les puissances maximales admissibles de ceux-ci. Des travaux peuvent s'avérer nécessaires pour répondre à la demande d'augmentation de puissance, auquel cas la nouvelle Puissance Souscrite ne peut être mise à disposition qu'après réalisation desdits travaux.
Les délais de réalisation des travaux, dans les cas simples1, sont communiqués par le Distributeur sous vingt et un jours ouvrés à réception par le Distributeur de la totalité des éléments techniques nécessaires. Dans les autres cas nécessitant des études approfondies, ces délais de réalisation des travaux sont communiqués au plus tard trois mois après réception de la totalité des éléments techniques nécessaires.
2.2.1.1 Demande d'augmentation de Puissance Souscrite ne conduisant pas à dépasser la Puissance Limite
2.2.1.1.1 Puissance Souscrite supérieure à la Puissance de Raccordement
La nouvelle Puissance de Raccordement est alors égale à la nouvelle Puissance Souscrite.
En outre, les règles suivantes sont appliquées :
• Si la Puissance Souscrite demandée est immédiatement disponible sur le Réseau sans que l’exécution de travaux soit nécessaire, le Client en bénéficie sous réserve de la signature d’un avenant au présent contrat portant modification de la Puissance de Raccordement et de la Puissance Souscrite. Si une Convention de Raccordement a été conclue, elle est également modifiée par avenant indiquant la nouvelle Puissance de Raccordement. Cette nouvelle Puissance de Raccordement prend effet à la date indiquée dans les avenants susvisés.
• Dans le cas contraire, les travaux sont réalisés par le Distributeur. Le signataire de la Convention de Raccordement ou, en l'absence de celle-ci, le Client et le Distributeur prennent à leur charge le montant des travaux leur incombant, conformément à l'application
1 Client avec installation non perturbatrice, sans exigence de secours, et dont la Puissance Souscrite est compatible avec les capacités du RPD.
des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les conditions de réalisation des travaux susvisés ainsi que toutes les modalités techniques et financières, notamment la nouvelle Puissance de Raccordement, font l'objet d'une Convention de Raccordement ou d'un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue. Le présent contrat est également modifié par un avenant portant modification de la Puissance de Raccordement et de la Puissance Souscrite et indiquant la date d’effet de la modification.
2.2.1.1.2 Puissance Souscrite inférieure à la Puissance de Raccordement
• Si la Puissance Souscrite demandée est disponible sur le Réseau sans que l’exécution de travaux soit nécessaire, le Client en bénéficie immédiatement.
• Dans le cas contraire, les travaux sont réalisés par le Distributeur. Le signataire de la Convention de Raccordement ou, en l'absence de celle-ci, le Client et le Distributeur prennent à leur charge le montant des travaux leur incombant, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande.
2.2.1.2 Demande d'augmentation de Puissance Souscrite conduisant à dépasser la Puissance Limite
• Lorsqu'il est possible de réaliser des travaux sur le Réseau de manière à augmenter la Puissance Souscrite du Client au-delà de la Puissance Limite, tout en restant dans le Domaine de Tension HTA, lesdits travaux sont réalisés par le Distributeur. Le signataire de la Convention de Raccordement ou, en l'absence de celle-ci, le Client et le Distributeur prennent à leur charge le montant des travaux leur incombant, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les conditions de réalisation des travaux susvisés ainsi que toutes les modalités techniques et financières, notamment la nouvelle Puissance de Raccordement, sont définies dans une Convention de Raccordement ou dans un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue. Les Conditions Particulières sont également modifiées par avenant afin de les mettre en conformité avec la Convention de Raccordement. Cette nouvelle Puissance de Raccordement prend effet à la date indiquée dans l'avenant.
• Dans le cas contraire, sauf cas particulier, le Domaine de Tension de raccordement de l’Alimentation Principale du Site est modifié. Le présent contrat est alors résilié conformément à l’article 11.7 des Conditions Générales. Le présent contrat est, de fait, remplacé par un contrat d'accès au RPT au Domaine de Tension de Raccordement correspondant, lequel prend effet, sauf disposition contraire figurant dans ledit contrat, à la date à laquelle le présent contrat prend fin.
2.2.2 Alimentations Complémentaires et Alimentations de Secours
Si le Client souhaite disposer d’une ou plusieurs Alimentation(s) Complémentaire(s) ou Alimentation(s) de Secours, il doit en faire la demande au Distributeur par LRAR.
Si la réalisation de ces Alimentations Complémentaires ou de Secours nécessite l’exécution de travaux sur le Réseau, ils sont réalisés par le Distributeur. Le signataire de la Convention de Raccordement ou, en l'absence de celle-ci, le Client et le Distributeur prennent à leur charge le montant des travaux leur incombant, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les modalités techniques, financières et juridiques relatives à la réalisation de ces travaux sont précisées par la Convention de Raccordement ou par un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue.
Ces Alimentations de Secours ou Alimentations Complémentaires donnent lieu à la facturation de frais complémentaires conformément aux modalités prévues par la Décision Tarifaire.
2.2.3 Dispositif particulier de limitation des perturbations sur le Réseau
Si le Client ne respecte pas ses obligations contractuelles en matière de limitation des perturbations définies à l'article
5.2 des Conditions Générales, le Distributeur peut prendre toute mesure nécessaire sur le Réseau afin de limiter ces perturbations et d'assurer la sécurité et la sûreté du Réseau. Le Distributeur peut notamment construire des ouvrages complémentaires strictement indispensables à l’élimination de ces perturbations.
Si les mesures à mettre en œuvre ne présentent pas un caractère d'urgence, le Distributeur informe préalablement le Client par LRAR, de la nature, de la durée et du coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures.
Si les mesures à mettre en œuvre présentent un caractère d'urgence, notamment en cas d'incident exigeant une réparation immédiate, le Distributeur prend immédiatement les mesures nécessaires et prévient le Client dans les meilleurs délais de la nature, de la durée et du coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures.
Dans les deux cas susvisés, le coût de l’installation de ces dispositifs particuliers de limitation des perturbations, ainsi que tous les frais ultérieurs y afférant, sont intégralement facturés au Client par le Distributeur.
2.3 INSTALLATIONS DU CLIENT
2.3.1 Installations du poste de livraison
Les installations du poste de livraison du Client doivent, tant pour éviter les troubles dans l’exploitation du Réseau que pour assurer la sécurité du personnel du Distributeur, être établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100, et comprendre tous les aménagements imposés par les règles de l’art. Elles
sont réalisées, maintenues et renouvelées aux frais du Client ou du signataire de la Convention de Raccordement quand elle existe.
Le client garantit avoir communiqué au Distributeur, préalablement à la mise en service de ses installations, un procès verbal attestant de la conformité de celles-ci, établi par l’organisme de contrôle agréé, prévu par le décret 72- 1120 du 14 décembre 1972, modifié par le décret 2001-222
du 6 mars 2001.
Les plans et spécifications du matériel sont soumis à l'approbation du Distributeur. Toutes les modifications apportées par le Client aux installations de son poste de livraison fonctionnant à la tension de raccordement doivent impérativement être communiquées au Distributeur pour accord, avant exécution.
2.3.2 Moyens de production d’électricité du Client
Le Client peut mettre en œuvre des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son Site, qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Ces moyens de production autonome produisent une énergie qui est exclusivement destinée à l'autoconsommation du Client. En aucun cas le Client ne peut procéder à la vente d’électricité à un ou plusieurs tiers au titre du présent contrat. Pour le cas où le Client entendrait céder tout ou partie de l’énergie électrique produite par les installations de son Site, il lui appartiendrait de se rapprocher du Distributeur pour définir avec lui les modalités de souscription d’un contrat spécifique relatif à l’injection de ladite énergie sur le Réseau.
Conformément à l'article 18 du modèle de cahier des charges de distribution publique, le Client a l'obligation d'informer le Distributeur, au moins trois mois avant leur mise en service, des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son Site, et de toute modification de ceux-ci, par LRAR.
Le Client doit nécessairement obtenir l’accord écrit du Distributeur avant la mise en œuvre de ces moyens de production. L'accord du Distributeur porte notamment sur la spécification des matériels utilisés, en particulier les dispositifs de couplage et de protection, qui doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le Client s’engage à maintenir les dispositifs de couplage et de protection pendant toute la durée du présent contrat, et à justifier de leur bon fonctionnement à toute demande du Distributeur.
L’existence de moyens de production est mentionnée dans les Conditions Particulières. Par ailleurs, une Convention d’Exploitation précisant notamment les modalités techniques d’exploitation des moyens de production, pour assurer, en particulier, la sécurité du Réseau et des tiers, est signée entre les Parties avant la mise en service de tout moyen de production autonome.
2.3.3 Droit d'accès et de contrôle
Pour vérifier le respect des engagements en matière de qualité pris par le Client conformément à l’article 5.2 des Conditions Générales, le Distributeur est autorisé à pénétrer
dans le poste de livraison du Client à tout moment, sous réserve du respect des règles d'accès et de sécurité en vigueur sur le Site, cette vérification étant opérée dans le seul intérêt de la sécurité et de la sûreté du Réseau. Le Client s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre au Distributeur de réaliser son intervention sans difficulté et en toute sécurité. La vérification opérée par le Distributeur dans les installations du poste de livraison du Client ne fait encourir aucune responsabilité au Distributeur en cas de défectuosité de celles-ci.
2.3.4 Responsabilité
Le Client et le Distributeur sont respectivement responsables de tous les actes exécutés par leur personnel dans le poste de livraison. Il est spécifié que le Client s’interdit toute manœuvre ou toute intervention sur les Ouvrages de Raccordement, sauf convention contraire.
2.4 MISE SOUS TENSION POUR ESSAI DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Le Client peut demander une mise sous tension pour essais des installations électriques de son Point de Livraison selon les modalités définies par le Catalogue des prestations du Distributeur.
La mise sous tension pour essais des installations électriques ne peut servir à l’exploitation du site concerné et sa durée maximale est de quatre-vingt-dix (90) jours. Si cette durée est dépassée et en l’absence d’une attestation de conformité « Consuel » validée ou à défaut, d'un procès verbal établi par un organisme de contrôle agréé, attestant de la conformité des installations intérieures du Client aux textes et normes en vigueur le Distributeur procèdera à la mise hors tension de l’installation. Le présent contrat est alors résilié conformément à l’article 11.7 des Conditions Générales.
Le Distributeur ne peut procéder à la mise sous tension pour essais des installations électriques du Point de Livraison que si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
• acceptation par le Client de la proposition technique et financière établie par le Distributeur pour les éventuels travaux de raccordement et réalisation desdits travaux ;
• réalisation des travaux éventuellement nécessaires incombant au Client ;
• paiement complet au Distributeur des sommes dues par le Client ;
• fourniture au Distributeur, par le Client, d'un formulaire d’engagement de mise sous tension pour essais d’installations électriques définitives signé par l’ensemble des parties concernées ;
• installations du poste de livraison établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100, en application de l'article 2.3.1.
La date de mise sous tension pour essais des installations électriques ne peut être antérieure à la date d'effet du présent contrat.
2.5 MISE EN SERVICE DEFINITIVE
Le Client demande la mise en service définitive de son Point de Livraison selon les modalités définies par le Catalogue des prestations du Distributeur.
Le Distributeur ne peut procéder à la mise en service définitive du Point de Livraison que si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
• acceptation par le Client de la proposition technique et financière établie par le Distributeur pour les éventuels travaux de raccordement et réalisation desdits travaux ;
• réalisation des travaux éventuellement nécessaires incombant au Client ;
• paiement complet au Distributeur des sommes dues par le Client ;
• fourniture au Distributeur, par le Client, d’une attestation de conformité (document Cerfa) de son installation électrique intérieure, aux règlements et normes de sécurité, établie par l’auteur des travaux et visée par un organisme agréé (Consuel) ceci dès lors que les installations sont soumises aux dispositions du décret 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié. A défaut, en attendant la réception de l’attestation de conformité visée, la mise en service pourra être effectuée à la présentation d’un procès verbal établi par un organisme de contrôle agréé, attestant de la conformité des installations intérieures du client aux textes et normes en vigueur;
• installations du poste de livraison établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100, en application de l'article 2.3.1.
La date de mise en service ne peut être antérieure à la date d'effet du présent contrat.
2.6 SUPPRESSION DU RACCORDEMENT DU SITE AU
RESEAU
Si le Client souhaite interrompre définitivement son accès au RPD, le présent contrat est résilié dans les conditions de l'article 11.7 des Conditions Générales et la suppression du raccordement peut être demandée. Ladite suppression de raccordement est réalisée selon les modalités définies dans le Catalogue des prestations du Distributeur.
2.6.1 Cas où le Client est propriétaire du Site
Avant la date de résiliation du présent contrat, les Parties déterminent d'un commun accord la date de réalisation des travaux nécessaires à la suppression du raccordement. Le Distributeur indique au Client, par LRAR, la durée des travaux et leur coût, étant entendu que tous les frais en résultant sont à la charge du propriétaire du Point de Livraison.
La date d'effet de la suppression effective du raccordement du Site est le jour de la fin des travaux susvisés ; elle est indiquée à l’issue des travaux par le Distributeur au Client par LRAR.
Avant cette date, le poste de livraison exploité par le Client est réputé sous tension. En conséquence le Client est entièrement responsable de tout dommage susceptible d’être causé par ses installations, nonobstant la résiliation du présent contrat.
2.6.2 Cas où le Client n'est pas le propriétaire du Site
Le Client doit informer le propriétaire du maintien sous tension du poste de livraison et de la responsabilité de celui-ci en cas de dommage. Le propriétaire du Site peut demander la suppression du raccordement, selon les modalités de l'article 2.6.1.
Chapitre 3 COMPTAGE
3.1 DISPOSITIF(S) DE COMPTAGE ET DE CONTROLE
3.1.1 Description des équipements du ou des dispositif(s) de comptage et de contrôle
3.1.1.1 Equipements du ou des dispositif(s) de comptage
Un dispositif de comptage comprend généralement les équipements suivants :
• des transformateurs de mesure ;
• un panneau de comptage ;
• un ou plusieurs Compteur(s), de Classe de Précision adaptée au dispositif de comptage ;
• des accessoires : boîtes d’essai, boîtier d’accès au Télérelevé, ect ;
• des câbles de liaison entre ces différents équipements. Ces circuits doivent être conçus de telle sorte que leur chute de tension soit inférieure à 0,25% ;
• des réducteurs de mesure (transformateurs de courant et transformateurs de tension) dont la Classe de Précision et le rapport de transformation doivent être adaptés au dispositif de comptage ;
• une alimentation auxiliaire, si nécessaire. La continuité de cette alimentation doit être au moins équivalente à la continuité de l’alimentation du Site. Cette alimentation doit être prise sur un circuit spécifique. En effet, afin d’assurer les opérations de maintenance, et d’éventuelles modifications du dispositif de comptage appartenant au Distributeur, le Client doit pouvoir consigner cette alimentation sur demande du Distributeur, sans répercussion sur l’alimentation de son Site ;
• une ou plusieurs liaisons téléphoniques nécessaires au Télérelevé du(des) Compteur(s).
Les équipements composant le ou les dispositif(s) de comptage sont décrits dans les Conditions Particulières.
3.1.1.2 Local de comptage
Le Client doit mettre gratuitement à la disposition du Distributeur un local de comptage, situé en général dans le poste électrique, dont les caractéristiques doivent être conformes à celles définies dans la Convention de Raccordement. Ce local doit être clos, sec, propre (hors poussières industrielles), chauffé et ventilé de façon à conserver une température comprise entre 5° C et 40° C.
Le local ne doit être accessible qu'aux personnes explicitement autorisées par le Client ou le Distributeur.
3.1.1.3 Equipements destinés au Télérelevé des données
Les liaisons téléphoniques visées à l'article 3.1.1.1 sont raccordées au réseau téléphonique commuté. Elles sont de type analogique et peuvent être soit à "sélection directe à l’arrivée" (prises sur l'autocommutateur du Client) soit fournies directement par un opérateur téléphonique. Une ligne téléphonique dédiée doit être mise à la disposition du Distributeur pour chaque Compteur du Site, et doit arriver à proximité d'au moins une des interfaces de communication du dispositif de comptage. Elle doit être équipée des dispositifs de protection exigés par l'opérateur téléphonique dans le cadre des installations de communication en environnement électrique (isolation galvanique).
Si, en raison d'une situation locale exceptionnelle, aucun branchement de télécommunication filaire ne peut être installé dans des délais compatibles avec la date de mise en service du Point de Livraison, le Distributeur étudie la faisabilité de l'utilisation temporaire d'un modem GSM. Si cette solution s'avère réalisable, elle est mise en œuvre.
3.1.1.4 Equipements supplémentaires
Le Client peut, s’il le souhaite, mettre en place des dispositifs supplémentaires de comptage sur le réseau électrique situé en aval de son Point de Livraison, sous réserve que lesdits dispositifs soient conformes aux règles en vigueur et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du dispositif de comptage décrit au présent contrat. Les données mesurées par ces dispositifs supplémentaires ne seront pas utilisées par le Distributeur pour la facturation de l'accès au Réseau, sauf dans les cas visés à l’article 3.2.5 des Conditions Générales.
3.1.2 Fourniture des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Les équipements décrits à l'article 3.1.1.1 des Conditions Générales sont fournis soit par le Distributeur soit par le Client.
3.1.3 Pose des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Les équipements du ou des dispositif(s) de comptage sont installés dans le local mis à la disposition du Distributeur par le Client conformément à l'article 3.1.1.2 des Conditions Générales.
Le Client est tenu de transmettre au Distributeur les certificats de vérification et/ou d’essais garantissant la conformité aux règles et normes en vigueur des équipements qu'il fournit, avant leurs mises en service. Pour ce qui concerne le Compteur, si le certificat fourni par le Client date de plus de six (6) mois, le Distributeur procède à sa vérification métrologique, aux frais du Client.
Les équipements fournis par le Client sont mis en place à ses frais. Le Compteur est branché par le Distributeur aux circuits de raccordement issus des transformateurs de mesure, aux éventuelles alimentations auxiliaires et au réseau téléphonique commuté. Les équipements sont réglés par le Distributeur en présence du Client et scellés par le Distributeur.
Le Client ne peut utiliser les transformateurs de mesure qu’avec l’accord écrit du Distributeur et dans le respect des conditions que celui-ci lui indiquera.
Pour ce qui concerne la(les) ligne(s) téléphonique(s) dédiée(s) mentionnée(s) à l'article 3.1.1.1, qu'elle(s) soi(en)t posée(s) et exploitée(s) par un opérateur téléphonique ou remplacée(s) par un système GSM, le Distributeur prend à sa charge les frais de l'abonnement correspondant sauf dans le cas d’un modem GSM. L'établissement de la (des) ligne(s) est à la charge du Client.
Les interventions du Distributeur sont réalisées et facturées au Client dans les conditions décrites au Catalogue des prestations du Distributeur en vigueur.
3.1.4 Accès au(x) dispositif(s) de comptage
Le Distributeur peut accéder à tout moment au local de comptage visé à l'article 3.1.1.2, afin d'assurer sa mission de contrôle ou en cas de défaillance du dispositif de
comptage. Dans les cas où l’accès nécessite la présence du
Client, ce dernier est informé au préalable du passage du personnel du Distributeur. Le Client doit alors prendre toute disposition nécessaire pour que le personnel du Distributeur puisse accéder en toute sécurité et sans difficulté aux équipements du dispositif de comptage.
En cas de refus d’accès, les dispositions de l'article 11.6 s'appliquent.
3.1.5 Contrôle et vérification métrologique des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Le Contrôle du dispositif de comptage est assuré par le Distributeur.
Le Client peut, à tout moment, demander une vérification métrologique des équipements du ou des dispositif(s) de comptage, dans les conditions décrites au Catalogue des prestations du Distributeur en vigueur.
3.1.6 Entretien et renouvellement des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
L’entretien et le renouvellement des équipements du dispositif de comptage fournis par le Distributeur sont assurés par ce dernier. Les frais correspondants sont à la charge du Distributeur, sauf en cas de détérioration imputable au Client.
L’entretien et le renouvellement des équipements du dispositif de comptage non fournis par le Distributeur sont sous la responsabilité du Client. Lorsque l'opération d'entretien ou de renouvellement nécessite la dépose des scellés, la présence du Distributeur est obligatoire et le Client est tenu de demander l'intervention du Distributeur en préalable à l'opération. Cette intervention du Distributeur est réalisée et facturée selon les modalités du Catalogue des prestations.
Lorsqu'un compteur a été fourni par le Client, le Client est tenu de souscrire une prestation de synchronisation dudit compteur, dans les conditions décrites au Catalogue des prestations du Distributeur.
3.1.7 Modification des équipements du ou des dispositif(s) de comptage
Chaque Partie peut procéder, à son initiative, au remplacement des équipements en fonction d'évolutions contractuelles ou d'avancées technologiques.
Avant toute action, le Distributeur et le Client coordonnent leurs interventions afin de procéder aux remplacements des équipements dont ils ont la responsabilité.
En cas de modification des Puissances Souscrites, il peut s’avérer nécessaire de modifier le type et/ou le calibre de certains équipements et notamment d'adapter les transformateurs de mesure. Le Distributeur et le Client procèdent alors de manière coordonnée au changement des équipements qu'ils ont respectivement fournis. Cette intervention sur le Point de Livraison est facturée selon les conditions définies dans le Catalogue des prestations.
En cas de modification des protocoles de communication ou des formats de données utilisés par les systèmes de relevé et de Télérelevé du Distributeur, le Client prend à sa charge l’intégralité des frais de mise en conformité des équipements du dispositif de comptage non fournis par le Distributeur si cette modification est effectuée au delà des dix (10) premières années suivant la mise en service du comptage. Pendant les dix (10) premières années suivant la mise en service du dispositif de comptage, cette modification sera prise en charge par le Distributeur.
Lorsque l'opération de modification nécessite la dépose des scellés, la présence du Distributeur est obligatoire et le Client est tenu de demander l'intervention du Distributeur en préalable à l'opération. Cette intervention du Distributeur est réalisée et facturée selon les modalités du Catalogue des prestations.
3.1.8 Respect du ou des dispositif(s) de comptage
Le Client et le Distributeur s’engagent, pour eux-mêmes et pour leurs personnels, leurs préposés et leurs sous-traitants
respectifs, à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du dispositif de comptage.
Le Client s'engage, pour lui-même et pour ses personnels, ses préposés et ses sous-traitants, à ne pas briser les scellés apposés par le Distributeur.
Les fraudes portant sur le matériel de comptage relèvent du droit commun et l'ensemble des frais liés au traitement du dossier seront à la charge du Client, sauf si le Client démontre que la fraude ne lui est pas imputable et qu’elle n’est pas imputable à ses personnels, ni à ses préposés, ni à ses sous-traitants éventuels.
3.1.9 Dysfonctionnement des appareils
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du dispositif de comptage, les modalités de correction et/ou de remplacement des mesures défaillantes ou manquantes applicables sont précisées à l’article 3.2.5 ci-dessous.
La Partie ayant fourni le ou les appareil(s) défectueux s'engage à procéder à leur remplacement ou à leur réparation dans les meilleurs délais.
En cas d'indisponibilité de la liaison téléphonique due par le Client au titre du Télérelevé, le Distributeur procède, à titre transitoire, au relevé du ou des compteur(s) par lecture locale, aux frais du Client.
3.2 DEFINITION ET UTILISATION DES DONNEES DE COMPTAGE
3.2.1 Données de comptage
Le dispositif de comptage visé à l’article 3.1 des Conditions Générales effectue la mesure et stocke les données relatives à :
• la puissance active, exprimée en kW, égale à une valeur moyenne calculée sur un pas de temps de dix minutes. Chacune des valeurs de puissance active est datée (année, jour, heure, minute) et stockée dans le Compteur pour le Télérelevé. L’ensemble de ces valeurs est appelé Courbe de Charge du Site ;
• l’énergie active, exprimée en kWh, stockée dans un ou plusieurs index du Compteur ;
• l’énergie réactive, exprimée en kVARh ; la consommation de l’énergie réactive est stockée dans un ou plusieurs index du Compteur.
Si le dispositif de comptage est installé sur des circuits dont la tension est différente de la tension de raccordement du Point de Livraison et/ou éloigné du Point de Livraison, les quantités mesurées sont corrigées pour correspondre aux soutirages au Point de Livraison. Les coefficients et la formule de correction utilisés sont fixés aux Conditions Particulières qui précisent aussi si la correction est réalisée par le dispositif de comptage lui-même ou par l’outil de Télérelevé.
L’ensemble de ces données constitue les données de comptage faisant foi pour l'élaboration de la facture.
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du dispositif de comptage, les modalités de correction et/ou de remplacement des mesures défaillantes ou manquantes applicables sont précisées à l’article 3.2.5 ci-dessous.
3.2.2 Données utilisées pour la Reconstitution des flux
La Courbe de Charge du Site est transmise au Responsable d'Equilibre du Client pour les besoins de la Reconstitution des flux, à un rythme hebdomadaire.
3.2.3 Prestations de comptage de base
Le Distributeur effectue une prestation de contrôle, de relevé, de mise à disposition de données et, le cas échéant, de location et d'entretien. A ce titre une redevance forfaitaire de comptage est due par le Client au Distributeur, à compter de la date de mise en service du Point de Livraison. Son montant peut être modifié en cas de changement des caractéristiques techniques des éléments du dispositif de comptage ou d'évolution des services demandés par le Client.
Mensuellement, le Distributeur fournit au Client les données de comptage par messagerie électronique Bornier Client
Le Distributeur met à disposition du Client qui le souhaite, sur un bornier du Compteur auquel il a libre accès, les informations suivantes :
- l’énergie active mesurée; la mesure est délivrée par des impulsions dont le calibrage est effectué par le Distributeur ;
- la référence horaire utilisée par le Compteur sous forme de tops horaires.
• Service de Télérelevé
Le Client, ou un tiers mandaté par lui, peut télérelever directement les données de comptage, en accord avec le Distributeur. Les données ainsi télérelevées sont des données brutes.
Dans ce cas, le Distributeur communique au Client ou au tiers mandaté par lui, les éléments nécessaires à l’interrogation sécurisée à distance du Compteur (protocole de communication, format des données). Ce service nécessite que le Client ou le tiers mandaté par lui dispose d’un logiciel lui permettant d’accéder par le réseau téléphonique commuté au Compteur et de traiter les informations délivrées. En cas de modification du dispositif de comptage, le Distributeur peut être amené à modifier les conditions d'accès à distance des données. Dans ce cas, le Client ou le tiers mandaté par lui doit prendre à sa charge les éventuels frais permettant d’assurer le fonctionnement des appareils et logiciels de sa station de relevé.
Afin de permettre au Distributeur d’assurer son obligation de comptage visée à l’article 19 de la Loi, le Client ou le tiers mandaté par lui s’engage à respecter pour ses activités d’accès à distance les plages horaires définies par le Distributeur, figurant aux Conditions Particulières du présent contrat et à ne pas perturber le fonctionnement du
Compteur ou de l’installation téléphonique locale permettant l’accès aux données du comptage.
Si les accès à distance au Compteur effectués par le Client ou le tiers mandaté par lui ne respectent pas cette tranche horaire et/ou gênent le Distributeur dans sa mission de relevé des données de comptage, l’accès distant au Compteur peut être interrompu, après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit jours suivant son envoi par le Distributeur.
3.2.4 Prestations de comptage complémentaires
Outre les prestations de comptage de base décrites à l'article précédent, le Client peut, s'il le souhaite, demander une ou des prestation(s) complémentaire(s) de comptage dont les prix sont fixés à l’article 7.2 des Conditions Générales. Ces prestations complémentaires de comptage sont présentées dans le Catalogue des prestations du Distributeur.
3.2.5 Modalités de correction ou de remplacement en cas d'arrêt ou de défaillance du dispositif de comptage de référence
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du dispositif de comptage, des corrections sont effectuées par le Distributeur selon les modalités suivantes :
• S'agissant des données absentes ou invalides pendant une période inférieure ou égale à une heure, les grandeurs manquantes ou invalides (six points consécutifs au maximum) sont remplacées par interpolation linéaire à partir des grandeurs encadrantes ;
• S'agissant des données absentes ou invalides pendant une période strictement supérieure à une heure mais inférieure à une semaine, les grandeurs manquantes sont remplacées par des données mesurées le même jour de la semaine précédente (J-7) sauf jours fériés pendant le même intervalle, éventuellement corrigées pour tenir compte d’informations complémentaires (notamment connaissance des index énergie, évolution de puissances souscrites, et en tant que de besoin, les données délivrées par les dispositifs de comptage éventuellement installés par le Client conformément à l’article 3.1.1.4 des Conditions Générales) ;
• S'agissant des données absentes ou invalides pendant une période strictement supérieure à une semaine, les Parties conviennent de se rapprocher pour bâtir ensemble une Courbe de Charge reconstituée à partir de tous les éléments d'information disponibles (index énergie, évolution de puissances souscrites, historique de consommations, recherche d'analogies avec des Points de Livraison présentant des caractéristiques de consommation comparables, données délivrées par les dispositifs de comptage éventuellement installés par le Client conformément à l’article 3.1.1.4 des Conditions Générales).
Le Distributeur informe le Client de l’existence de sa Courbe de Charge, selon les modalités décrites à l’article 3.2.3.
Les données corrigées constituent alors les données de comptage d’énergie soutirée par chaque Point de Livraison faisant foi pour l'élaboration de la facture adressée par le Distributeur.
3.2.6 Contestation des données issues du dispositif de comptage de référence
Le Client peut contester les données de comptage ainsi que les données de comptage corrigées dans les conditions définies à l’article 11.9 des Conditions Générales.
La contestation émise par le Client des données de comptage telle que prévue à l’alinéa précédent n'autorise en aucun cas le Client à suspendre le règlement des sommes facturées sur la base des données contestées.
3.3 PROPRIETE ET ACCES AUX DONNEES DE COMPTAGE
3.3.1 Propriété des données de comptage
Les données de comptage appartiennent au Client.
3.3.2 Accès aux données de comptage
Le Client, en sa qualité de propriétaire des données de comptage, accède sans réserve à l'ensemble des informations délivrées par le dispositif de comptage du Site.
Le Distributeur accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le dispositif de comptage du Site, afin d'exécuter son obligation de comptage définie à l'article 19 de la Loi.
3.3.3 Désignation des modalités d’accès aux données de comptage
Préalablement à la signature du présent contrat, le Distributeur s'engage à informer le Client de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles 3.2.3 et 3.2.4 des Conditions Générales. Le Client désigne, au moment de la conclusion du contrat, les prestations pour l’accès aux données de comptage pour lesquelles il opte; ce choix figure dans les Conditions Particulières.
Le Client peut, lors de l’exécution du présent contrat, demander au Distributeur par LRAR la modification des prestations pour l’accès aux données de comptage. Le Distributeur adresse alors au Client, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande, une LRAR précisant les choix du Client.
Le Client peut, s’il le souhaite, en application de l’article 2 II du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001, autoriser le Distributeur à communiquer les données de comptage du Client à un tiers. Dans ce cas, il doit en informer préalablement le Distributeur par LRAR. Cette modalité prend effet au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la lettre susvisée. Si le Client souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre
fin à cette désignation, il lui appartient d'en informer le Distributeur dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet dans le même délai que celui défini ci-dessus.
L’utilisation et la diffusion des informations liées aux données de comptage est sous la responsabilité du Client.
Chapitre 4 PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S)
4.1 CHOIX DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S)
4.1.1 Conditions générales du choix de(s) Puissance(s) Souscrite(s)
La (les) Puissance(s) Souscrite(s) est (sont) la (les) puissance(s) que le Client prévoit d'appeler au Point d'Application de la Tarification pendant les douze mois qui suivent sa souscription, dans les différentes classes temporelles.
Après avoir reçu du Distributeur toutes les informations et les conseils nécessaires, le Client choisit sa (ses) Puissance(s) Souscrite(s) sous réserve du respect des stipulations du Chapitre 2 relatif aux conditions de raccordement.
Cette(ces) Puissance(s) Souscrite(s) figure(nt) dans les Conditions Particulières.
Par ailleurs, le Client peut s'il le souhaite demander une fois par an au Distributeur un conseil sur le choix de cette (ces) puissance(s).
Dans tous les cas, si le Client accepte d'être conseillé, il doit communiquer au Distributeur, sous forme de fichier au format texte (ou équivalent), ses prévisions de Courbe de Charge pour les douze mois suivant la date de référence de l’étude. Sur la base des consommations des douze mois précédents la date de référence de l’étude ainsi que des éléments communiqués, le Distributeur indique au Client quelle(s) est (sont) la (les) Puissance(s) Souscrite(s) la (les) plus adaptée(s) aux besoins décrits par le Client, c'est à dire celle(s) qui minimise(nt) la somme des prix des dépassements et de la souscription de puissance(s). La (les) Puissance(s) Souscrite(s) conseillée(s) par le Distributeur peut(peuvent) donc conduire à une facturation de dépassement de puissance.
En conséquence, le Distributeur ne peut être tenu pour responsable :
• du mauvais usage que le Client ferait du conseil en matière de souscription de(s) puissance(s), par exemple dans le cas où la Courbe de Charge de consommation réalisée serait sensiblement différente de celle prévue initialement, entraînant ainsi une mauvaise optimisation de la (des) Puissance(s) Souscrite(s), ou de nombreux dépassements ;
• des conséquences du refus du Client de se conformer au conseil en matière de souscription de puissance(s).
4.1.2 Ouverture d’une période d’observation lors de la souscription du Contrat
Si le Client considère ne pas être en possession de tous les éléments lui permettant de choisir sa Puissance Souscrite, il peut demander au Distributeur, sous réserve du respect des stipulations du Chapitre 2, l’ouverture d’une période d’observation dont la durée est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à trois mois. La durée choisie par le Client est précisée dans les Conditions Particulières. La période d’observation peut être renouvelée par avenant.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite et utilisée par le Distributeur pour la facturation pour le mois M est égale :
• à la plus forte puissance atteinte pendant ce mois ;
• ou à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 si la puissance mentionnée ci dessus lui est inférieure.
4.1.3 Clôture d’une période d’observation ouverte lors de la souscription du Contrat
Au plus tard quinze jours avant la date de fin de la période d’observation, le Client indique au Distributeur par LRAR la puissance qu’il souhaite souscrire à l’issue de la période d’observation.
La Puissance Souscrite demandée par le Client ne peut pas être inférieure à la plus petite des plus fortes puissances atteintes pendant chacun des mois de la période d’observation minorée de 10%.
La Puissance Souscrite à l’issue de la période d’observation prend effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si la Puissance Souscrite dépasse la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissance prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
4.2 DEPASSEMENTS DE PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S)
Le Client doit en principe limiter la puissance appelée par les installations de son Site à la (aux) Puissance(s) Souscrite(s). Cependant, si la puissance disponible sur le Réseau le permet, la puissance appelée par les installations du Site peut dépasser la (les) Puissance(s) Souscrite(s). Le montant dû au titre de ces dépassements est facturé dans les conditions décrites dans la Décision Tarifaire.
Pour garantir la sécurité du Réseau, le Distributeur n’est pas tenu de faire face à ces dépassements et peut prendre, aux frais du Client, sous réserve de l’avoir préalablement informé par LRAR, toutes dispositions qui auraient pour effet d’empêcher la réalisation et le renouvellement de ceux-ci. En particulier, le Distributeur peut imposer qu’un disjoncteur, placé dans le poste du Client, soit réglé de manière à déclencher pour une puissance active instantanée excédant de 10% la Puissance Souscrite. En cas de refus par le Client qu'il soit procédé à une telle installation, les dispositions de l'article 11.6 s'appliquent.
4.3 DEPASSEMENTS PONCTUELS PROGRAMMES
La mise en œuvre de la tarification spéciale des dépassements ponctuels programmés s'effectue selon les modalités définies à l’article 7.1.4 des Conditions Générales.
4.4 MODIFICATION DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S)
Lors de l'exécution du présent contrat, le Client peut, s'il le souhaite, modifier sa (ses) Puissance(s) Souscrite(s) dans les conditions exposées ci-après.
Toute modification de puissance prenant effet dans un délai de douze mois précédant la date d'échéance du présent contrat le proroge d'un nombre de mois tel que la nouvelle souscription de puissance porte sur douze mois, nonobstant les stipulations de l'article 11.3 des Conditions Générales.
Dans le cas d’ouverture d’une période d’observation, la date de prise d’effet de l’avenant de modification de(s) Puissance(s) Souscrite(s) visée à l’alinéa précédent, est celle de la fin de la période d’observation.
Les prestations nécessaires à la modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) sont réalisées et facturées conformément au Catalogue des prestations du Distributeur.
4.4.1 Cas du Tarif sans différenciation temporelle
4.4.1.1 Augmentation de Puissance Souscrite
Le Client peut augmenter sa Puissance Souscrite à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
• du respect des stipulations du Chapitre 2 des Conditions Générales ;
• du respect des stipulations de l'article 4.4.3 des Conditions Générales ;
• d’une augmentation minimale de 20kW ;
• et d’une augmentation minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande.
Les conditions précitées sont cumulatives et le non-respect par le Client de l'une ou de plusieurs d'entre elles entraîne le refus du Distributeur de faire droit à la demande d'augmentation.
4.4.1.1.1 Cas général de l’augmentation de Puissance Souscrite
Lorsque le Client remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne une augmentation proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
Le Client bénéficie, pour le mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, d’un abattement égal à 50% du prix du dépassement que la nouvelle Puissance Souscrite aurait permis d’éviter pendant le mois susvisé.
Compte tenu du caractère annuel de la Puissance Souscrite prévu par la Décision Tarifaire, si la date d’effet de l’augmentation de puissance intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de puissance, le Client doit payer au Distributeur une somme S calculée de la manière suivante :
• si la nouvelle Puissance Souscrite est supérieure ou égale à la Puissance Souscrite avant la dernière diminution de puissance,
n x ⎡ d + d ⎛ d d ⎞⎤
Client est précisée dans l’avenant d’ouverture d’une période d’observation. La période d’observation peut être renouvelée par avenant.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite et utilisée par le Distributeur pour la facturation pour le mois M est égale :
• à la plus forte puissance atteinte pendant ce mois,
• ou à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 si la puissance mentionnée ci dessus lui est inférieure.
S= P2 a P + bP ⎢ p1 p2 τ c − ⎜ P1 τ c + P2 (1− x )τ c ⎟⎥
1
12 2 1 ⎣⎢ 8760 ⎝ 8760 1 8760 2 ⎠
Si pendant le premier mois de la période d’observation, la
plus forte puissance atteinte pendant ce mois est inférieure
Avec P1 la Puissance Souscrite avant la baisse, P2 la Puissance Souscrite lors de cette baisse, nP2 la durée de la souscription de P2 exprimée en mois, dP2 cette durée exprimée en heures, dP1 la durée de la souscription de P1 exprimée en heures, comptée depuis le début de la Période de Référence correspondant à cette même Puissance Souscrite, éventuellement plafonnée à 8760-dP2, x le pourcentage de diminution de P1, tel que P2 = (1-x)P1, τ1 le taux d’utilisation de la Puissance Souscrite pour la période pendant laquelle le Client a souscrit P1, τ2 le taux d’utilisation de la Puissance Souscrite pour la période pendant laquelle le Client a souscrit P2 et τ le taux moyen sur la période de souscription de P1 et P2, soit
τ = dP1τ1 + dP2 (1− x )τ 2 ;
dP1 + dP2
• si la nouvelle Puissance Souscrite est strictement inférieure à la Puissance Souscrite P1 avant la baisse précédant la demande d’augmentation de puissance,
à la Puissance Souscrite pour le mois précédant le début de la période d’observation, le Distributeur utilise la Puissance Souscrite pendant le mois précédant le début de la période d’observation comme puissance réputée souscrite.
L’ouverture d’une période d’observation ne donne pas lieu à l’abattement des dépassements prévu à l’article 4.4.1.1.1 des Conditions Générales.
4.4.1.1.2.2 Clôture de la période d’observation
Au plus tard quinze jours avant la date de fin de la période d’observation, le Client adresse au Distributeur par LRAR la puissance qu’il souhaite souscrire à l’issue de la période d’observation.
Cette nouvelle Puissance Souscrite doit être strictement supérieure à la puissance qu’il avait souscrite avant le début de la période d’observation et respecter à minima l’augmentation minimale prévue au premier alinéa de l’article 4.4.1.1.
La nouvelle Puissance Souscrite à l’issue de la période
n y ⎡⎛ 8760 − d y ⎞c
S= P2 a P + bP τ c ⎢⎜ P2 ⎟
⎛ 8760 − d y ⎞⎤
⎥
⎠
− ⎜ P2 ⎟⎥
d’observation prend effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si la nouvelle
⎢
⎠ ⎝
12 2 3
3 2 ⎜
⎣⎝
8760 ⎟ ⎜
8760 ⎟
⎦
Puissance Souscrite dépasse la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de
Avec nP2 la durée de la soucription de P2, dP2 cette durée exprimée en heures, P3 la Puissance Souscrite après l’augmentation de puissance, y la différence, en pourcentage, entre P3 et P2, telle que P2=(1-y)P3, τ2 le taux d’utilisation de la Puissance Souscrite pour la période pendant laquelle le Client a souscrit P2.
Dans les deux formules ci dessus, a2, b et c sont définis par la Décision Tarifaire.
Dans le cas où plusieurs diminutions de puissance se sont succédé pendant la période de douze mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, les sommes définies ci-dessus sont calculées pour chaque période pendant lesquelles la Puissance Souscrite était inférieure à la Puissance Souscrite lors de l’augmentation de puissance, et ce pour toutes les périodes continues précédant d’au plus douze mois la date d’effet de l’augmentation de puissance.
4.4.1.1.2 Cas particulier de la période d’observation
4.4.1.1.2.1 Ouverture de la période d’observation
Si le Client souhaite augmenter sa Puissance Souscrite, il peut demander au Distributeur, selon les modalités définies à l’article 4.4.3, l’ouverture d’une période d’observation, dont la durée est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à trois mois. La durée choisie par le
puissance prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
4.4.1.2 Diminution de Puissance Souscrite
Le Client peut diminuer sa Puissance Souscrite à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
• du respect des modalités exposées à l'article 4.4.3 des Conditions Générales ;
• d’une diminution minimale de 20kW ;
• et d’une diminution minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande.
Les conditions précitées sont cumulatives et le non respect par le Client de l’une ou plusieurs d’entre elles entraîne le refus du Distributeur de faire droit à la demande de diminution.
Lorsque le Client remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissance entraîne une diminution proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
Compte tenu du caractère annuel de la Puissance Souscrite prévu par la Décision Tarifaire, si la date d’effet de la diminution de puissance intervient moins de douze mois
après la date d’effet de la dernière augmentation de puissance, le Client doit payer au Distributeur une somme égale à :
l’augmentation de l’une quelconque des puissances souscrites intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de l’une quelconque des puissances souscrites, le Client doit payer au Distributeur
(12 − n )x
⎡⎛ 8760(1 − x) + d x ⎞c
⎛ 8760(1 − x) + d x ⎞⎤
une somme S calculée de la manière suivante :
⎣⎝
⎥
⎠ ⎝
⎠⎦
P2 P + bPτ c ⎢⎜
p2 ⎟ − ⎜
p2 ⎟⎥
12 a2 2
2 2 ⎢⎜
8760 ⎟ ⎜
8760 ⎟
• si la nouvelle Puissance Souscrite pondérée est
supérieure ou égale à la Puissance Souscrite réduite
avant la dernière diminution de puissances,
avec P2 la Puissance Souscrite lors de la dernière
S=(Psouscrite pondérée 1 – Psouscrite pondérée 2)×n/12×a2
augmentation de puissance, nP2 la durée de la soucription
de P2, dP2 cette durée exprimée en heures, P3 la Puissance
avec Psouscrite pondérée 1
la Puissance Souscrite pondérée
Souscrite après la diminution de puissance, x la différence, en pourcentage, entre P2 et P3, telle que P3=(1-x)P2, τ2 le taux d’utilisation de la Puissance Souscrite pour la période pendant laquelle le Client a souscrit P2 et a2, b et c étant définis par la Décision Tarifaire.
Si la dernière augmentation de puissance visée à l’alinéa précédent a été souscrite à l’issue d’une période d’observation, la date d’effet de cette augmentation de puissance est celle du début de la période d’observation.
4.4.2 Cas des Tarifs avec différenciation temporelle
4.4.2.1 Augmentation des puissances souscrites
Le Client peut augmenter la Puissance Souscrite pendant une ou plusieurs classes temporelles à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
• du respect des modalités exposées au Chapitre 2 des Conditions Générales ;
• du respect des modalités exposées à l'article 4.4.3 des Conditions Générales ;
• d’une augmentation minimale de 20kW ;
• et d’une augmentation minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande, dans la ou les classe(s) temporelle(s) pour la(les)quelle(s) le client souhaite augmenter sa puissance souscrite.
Les conditions précitées sont cumulatives et le non-respect par le Client de l'une ou de plusieurs d'entre elles entraîne le refus du Distributeur de faire droit à la demande d'augmentation.
4.4.2.1.1 Cas général de l’augmentation de Puissance Souscrite
Lorsque le Client remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne un recalcul de la Puissance Souscrite pondérée et une augmentation proportionnelle du montant mensuel de a2×Psouscrite pondérée qui est alors recalculé en fonction de la nouvelle Puissance Souscrite pondérée.
Le Client bénéficie, pour le mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, d’un abattement égal à 50% du prix du dépassement que la (ou les) nouvelle(s) puissance(s) souscrite(s) aurait(ent) permis d’éviter pendant le mois susvisé.
Compte tenu du caractère annuel de la Puissance Souscrite prévu par la Décision Tarifaire, si la date d’effet de
avant la dernière diminution de puissance, Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois ;
• si la nouvelle Puissance Souscrite pondérée est strictement inférieure à la Puissance Souscrite pondérée avant la baisse précédant la demande d’augmentation de puissance,
S = (Psouscrite pondérée 3 – Psouscrite pondére 2)×n/12×a2,
avec Psouscrite pondérée 3 la Puissance Souscrite pondérée lors de l’augmentation de puissances, Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois.
Dans les deux formules ci-dessus, a2 est défini par la Décision Tarifaire.
Dans le cas où plusieurs diminutions de puissance se sont succédé pendant la période de douze mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, les sommes définies ci-dessus sont calculées pour chaque période pendant lesquelles la Puissance Souscrite était inférieure à la Puissance Souscrite lors de l’augmentation de puissance, et ce pour toutes les périodes continues précédant d’au plus douze mois la date d’effet de l’augmentation de puissance.
4.4.2.1.2 Cas particulier de l’ouverture d’une période d’observation
4.4.2.1.2.1 Ouverture de la période d’observation
Si le Client souhaite augmenter la Puissance Souscrite pendant une ou plusieurs classes temporelles, il peut demander au Distributeur, selon les modalités définies à l’article 4.4.3, l’ouverture d’une période d’observation, dont la durée est fixée en nombre entier de mois et est inférieure ou égale à trois mois. La durée choisie par le Client est précisée dans l’avenant d’ouverture d’une période d’observation. La période d’observation peut être renouvelée par avenant.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite pendant chaque classe temporelle et utilisée par le Distributeur pour le calcul de Psouscrite pondérée et la facturation pour le mois M est égale à la plus forte puissance atteinte depuis le début de la période d’observation ou, le cas échéant, depuis le début des périodes d’observation successives.
Si pendant le premier mois de la période d’observation, la plus forte puissance atteinte pendant ce mois est inférieure à la Puissance Souscrite pondérée pendant le mois précédant le début de la période d’observation, le
Distributeur utilise la Puissance Souscrite pondérée pendant le mois précédant la période d’observation.
Si la période d’observation est entièrement comprise dans la classe temporelle d’été, définie par la Décision Tarifaire, soit d’avril à octobre inclus, alors seules les puissances souscrites pendant les classes temporelles heures pleines d’été et heures creuses d’été, dans le cas du Tarif HTA à cinq (5) classes temporelles, ou heures pleines d’été, heures creuses d’été et Juillet-Août, dans le cas du Tarif HTA à huit (8) classes temporelles, sont remplacées par la puissance réputée souscrite, si celle-ci leur est supérieure.
L’ouverture d’une période d’observation ne donne pas lieu à l’abattement des dépassements prévu à l’article 4.4.1.1.1 des Conditions Générales.
4.4.2.1.2.2 Clôture de la période d’observation
Au plus tard quinze jours avant la date de fin de la période d’observation, le Client adresse au Distributeur par LRAR les puissances qu’il souhaite souscrire pendant chaque classe temporelle à l’issue de la période d’observation.
Ces nouvelles puissances souscrites doivent être strictement supérieures aux puissances qu’il avait souscrites avant le début de la période d’observation et respecter à minima l’augmentation minimale prévue au premier alinéa de l’article 4.4.2.1.
Les nouvelles puissances souscrites à l’issue de la période d’observation prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si l’une quelconque des nouvelles puissances souscrites dépasse la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissances prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
4.4.2.2 Diminution des puissances souscrites
Le Client peut diminuer la Puissance Souscrite pendant une ou plusieurs classes temporelles à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
• du respect des modalités exposées à l'article 4.4.3 des Conditions Générales ;
• d’une diminution minimale de 20kW ;
• et d’une diminution minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande.
Les conditions précitées sont cumulatives et le non-respect par le Client de l’une ou plusieurs d’entre elles entraîne le refus du Distributeur de faire droit à la demande de diminution.
Lorsque le Client remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissances entraîne un recalcul de la Puissance Souscrite pondérée et une diminution proportionnelle du montant mensuel de a2×Psouscrite pondérée qui est alors recalculé en fonction de la nouvelle Puissance Souscrite pondérée.
Compte tenu du caractère annuel de la Puissance Souscrite prévu par la Décision Tarifaire, si la date d’effet de la diminution de l’une quelconque des puissances souscrites intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière augmentation de l’une quelconque des puissances
souscrites, le Client doit payer au Distributeur une somme égale à :
(Psouscrite pondérée 2 – Psouscrite pondére 3)×(12-n)/12×a2,
avec Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite pondérée lors de la dernière augmentation de puissance, n la durée de la soucription de cette puissance, Psouscrite pondérée 3 la Puissance Souscrite pondérée après la diminution de puissance et a2 défini par la Décision Tarifaire.
Si la dernière augmentation de puissance visée à l’alinéa précédent a été souscrite à l’issue d’une période d’observation, la date d’effet de cette augmentation de puissance est celle du début de la période d’observation.
4.4.2.3 Diminution et augmentation simultanées de Puissances Souscrites
Le Client peut augmenter la Puissance Souscrite pendant certaines classes temporelles et la diminuer pendant d’autres en cours d’exécution du présent contrat, à la même date d’effet, sous réserve :
• du respect des modalités exposées au Chapitre 2 des Conditions Générales ;
• du respect des modalités exposées à l'article 4.4.3 des Conditions Générales ;
• d’une augmentation minimale de 20kW ;
• et d’une augmentation minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande, dans la ou les classe(s) temporelle(s) pour la(les)quelle(s) le client souhaite augmenter sa puissance souscrite ;
• d’une diminution minimale de 20kW ;
• et d’une diminution minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande, dans la ou les classe(s) temporelle(s) pour la(les)quelle(s) le client souhaite diminuer sa puissance souscrite ;
• et du respect de l’inégalité Pi+1 ≥ Pi, conformément au Tarif.
Les conditions précitées sont cumulatives et le non-respect par le Client de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du Distributeur de faire droit à la demande de modification.
Cette(ces) diminution(s) et cette(ces) augmentation(s) simultanées entraînent l’application cumulée des modalités des articles 4.4.2.1 et 4.4.2.2 des Conditions Générales.
4.4.3 Modalités de modification de la Puissance Souscrite
Pour toute modification de puissances souscrites demandée dans les conditions du présent chapitre, le Client doit adresser une demande au Distributeur, par LRAR. Le Distributeur adresse au Client, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande, un avenant de modification de Puissance Souscrite. Si la puissance demandée par le Client nécessite l’exécution de travaux de raccordement ou de travaux sur les dispositifs de comptage, le Distributeur en informe le Client ; les Parties se rapprochent afin de convenir de la solution à mettre en
œuvre, conformément aux stipulations des chapitres 2 et 3 du présent contrat.
La modification de la Puissance Souscrite prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réception par le Distributeur de l’avenant dûment signé par le Client.
Elle peut intervenir à une date ultérieure :
• si le Client souhaite que la modification de Puissance(s) Souscrite(s) prenne effet à une date postérieure ;
• si la (les) nouvelle(s) Puissance(s) Souscrite(s) dépasse(nt) la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de(s) puissance(s) prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
Dans les deux cas précités la date d’effet est nécessairement le premier jour d’un mois et est indiquée dans l’avenant de modification de Puissance(s) Souscrite(s).
A défaut de signature de l’avenant de modification de puissance(s), la(les) puissance(s) précédemment souscrite(s) continue(nt) de s’appliquer, sauf en cas de période d’observation.
Chapitre 5 CONTINUITE ET QUALITE
5.1 ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR
Le Distributeur déclare avoir transmis au Client les informations dont il dispose sur le nombre annuel de coupures brèves et longues subies par son Site pour les quatre dernières années civiles précédant la date de signature du présent contrat. Le Client reconnaît avoir reçues lesdites informations du Distributeur.
Les prestations du Distributeur relatives à la qualité et à la continuité de l’onde électrique sont réalisées selon les modalités définies dans le Catalogue des prestations du Distributeur en vigueur.
5.1.1 Engagements du Distributeur sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau
Le Distributeur peut, lorsque des contraintes techniques l'imposent, réaliser des travaux pour le développement, le renouvellement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le Réseau ; ces travaux peuvent conduire à une Coupure. Le Distributeur fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des Coupures et de les programmer, dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne au Client.
5.1.1.1 Engagement sur le nombre de Coupures
Le Distributeur s’engage d'une part à ne pas causer plus de deux (2) Coupures par année civile lors de la réalisation des travaux sus-mentionnés, et d'autre part à ce que la durée de chaque Coupure soit inférieure à quatre (4) heures. Toute méconnaissance par le Distributeur de l'un ou de plusieurs
des engagements précités engage la responsabilité du Distributeur dans les conditions de l'article 9.1.1.1 des Conditions Générales.
5.1.1.2 Prise en compte des besoins du Client
5.1.1.2.1 Travaux ne présentant pas un caractère d'urgence
Lorsque les travaux ne présentent pas un caractère d'urgence, le Distributeur prend contact avec le Client afin de déterminer d’un commun accord la date de réalisation des travaux. Le Distributeur informe le Client par LRAR de la date, de l'heure et de la durée des travaux et de la durée de la Coupure qui s’ensuit, au moins dix jours ouvrés avant la date de réalisation effective des travaux.
A la demande du Client, le Distributeur peut mettre en œuvre des moyens spéciaux (par exemple : câbles secs, travaux sous tension, groupes électrogènes) visant à limiter la durée ou à supprimer la Coupure. Le Distributeur peut aussi intervenir en dehors des jours ouvrés ou de nuit. Dans ce cas, tous les surcoûts qui peuvent résulter de la demande du Client sont à la charge du Client. Préalablement à la réalisation des travaux dans les conditions susmentionnées, lesdits travaux font l'objet d'une proposition technique et financière adressée au Client par le Distributeur, par LRAR. Le Client approuve les conditions qui lui sont proposées en renvoyant au Distributeur un double de la proposition technique et financière, datée et signée par ses soins. A défaut d’accord exprès du Client, les travaux sont réalisés selon la programmation initiale du Distributeur sans prise en compte de la demande du Client.
5.1.1.2.2 Travaux présentant un caractère d’urgence
Lorsque les travaux présentent un caractère d’urgence, notamment en cas d'incident exigeant une réparation immédiate, le Distributeur prend immédiatement les mesures nécessaires et prévient par tout moyen dans les meilleurs délais le Client de la date, de l'heure et de la durée de la Coupure qui s’ensuit.
5.1.1.3 Comptabilisation du nombre et de la durée des Coupures
Les Parties conviennent qu’une seule Coupure est comptabilisée lorsque, pendant la durée annoncée des travaux, le Client a subi plusieurs Coupures suivies de remises sous tension provisoires. La durée de cette Coupure sera égale à la somme des durées unitaires des Coupures, comptées à partir de la première jusqu’à la fin des travaux.
5.1.2 Engagements du Distributeur sur la continuité hors travaux
5.1.2.1 Engagement standard
Le Distributeur propose systématiquement au Client un engagement standard en matière de continuité hors travaux. Le Distributeur s'engage à ce que pour chaque client la somme des seuils pour les Coupures longues et brèves n'augmente pas dans l'avenir. Le Distributeur informe le Client chaque fois que les seuils sont modifiés.
Le Distributeur distingue les zones d’alimentation suivantes :
1 : agglomérations de moins de 10.000 habitants : HUNINGUE;
2 : agglomérations de 10.000 à 100.000 habitants ;
3 : agglomérations de plus de 100.000 habitants, hors communes de plus de 100.000 habitants et banlieue parisienne ;
4 : Communes de plus de 100.000 habitants et banlieue parisienne.
La référence retenue est le nombre d'habitants de l'unité urbaine dans le ressort de laquelle est localisé le Site, au sens de l'INSEE et ayant valeur légale au moment de la signature du présent contrat.
Le Distributeur s’engage à ne pas dépasser hors cause tiers identifiée le nombre de Coupures suivant, par année civile à compter de la prise d’effet de l’engagement qualité précisée aux Conditions Particulières.
seconde et trois minutes-non compris) et un nombre de Coupures longues (dont la durée est supérieure ou égale à trois minutes) [article 5.1.2.2.2 a)] ;
ou
• un engagement sur un nombre global de Coupures, qu’elles soient longues ou brèves [article 5.1.2.2.2 b)].
5.1.2.2.2 Détermination de l’engagement personnalisé
a) L’engagement personnalisé du Distributeur en matière de nombre de Coupures repose sur l'historique des Coupures comptées sur l’Alimentation Principale pendant les quatre dernières années civiles précédant la date de signature du contrat.
Le Distributeur calcule pour les Coupures longues la valeur Ec, à partir de la moyenne arithmétique des données suivantes :
• nombre maximum de Coupures enregistrées au cours d’une année sur les quatre dernières années (ci-après "max sur quatre ans"),
• nombre de Coupures enregistrées au cours de chacune des deux dernières années (ci après "réalisé année n-1" et "réalisé année n-2").
tel que :
ZONE | NB DE COU- PURES | ||
CAS DES | 1 | 36 | |
CLIENTS | |||
2 | 13 | ||
RACCORDES PAR | Coupures | ||
PLUSIEURS | |||
3 | 6 | ||
ALIMENTATIONS | (durée ≥ 1 s) | ||
AVEC BASCULE | |||
4 | 4 | ||
AUTOMATIQUE | |||
Coupures | 1 | 6 | |
2 | 3 | ||
longues | |||
CAS DES CLIENTS | (durée ≥ 3 min) | 3 | 3 |
4 | 2 | ||
RACCORDES | 1 | 30 | |
EN COUPURE D'ARTERE OU EN ANTENNE | Coupures brèves | ||
2 | 10 | ||
3 | 3 | ||
(1 s ≤ durée | |||
< 3 min) | |||
4 | 2 |
E = (max sur 4 ans) + (réalisé année n − 1) + (réalisé année n − 2)
c 3
Le Distributeur effectue le même calcul pour déterminer l'engagement personnalisé pour les Coupures brèves.
En fonction de la valeur de Ec, l’engagement proposé par le Distributeur au Client est déduit comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
La valeur de l'engagement standard correspondant au Site est précisée dans les Conditions Particulières.
L’année de la prise d’effet du contrat CARD, le nombre de coupures à prendre en compte sera calculé prorata temporis et arrondi à la valeur entière supérieure.
5.1.2.2 Engagement personnalisé
5.1.2.2.1 Principe
Le Client peut, s’il en fait la demande, substituer à l’engagement standard un engagement personnalisé portant sur un nombre de Coupures. Le Distributeur propose alors deux types d’engagement :
• un engagement personnalisé sur un nombre de Coupures brèves (dont la durée est comprise entre une
Ec | Engagement |
0 | 1 Coupure sur 3 années civiles |
0,33 | 2 Coupures sur 3 années civiles |
0,66 | 1 Coupure par année civile |
Supérieur ou égal à 1 | Engagement annuel arrondi à l'entier strictement supérieur2 |
L’année de la prise d’effet du contrat CARD, le nombre de coupures à prendre en compte sera calculé prorata temporis et arrondi à la valeur entière supérieure.
Si l’application de ce tableau conduit à un engagement sur trois ans pour le nombre de Coupures longues et à un engagement annuel pour le nombre de Coupures brèves, ce dernier donne lieu à un engagement sur trois ans en multipliant l’engagement annuel obtenu par application du tableau par trois.
Si l’application de ce tableau conduit à un engagement sur trois ans pour le nombre de Coupures brèves et à un engagement annuel pour le nombre de Coupures longues,
2 L'entier strictement supérieur au sens de la formule suivante : [Parti entière(Ec)]+1
ce dernier donne lieu à un engagement sur trois ans en multipliant l’engagement annuel obtenu par application du tableau par trois.
b) Si le Client souhaite un engagement sur un nombre global de Coupures, qu’elles soient longues ou brèves, le Distributeur détermine la valeur de Ec selon la même formule, mais sans distinguer les Coupures longues des Coupures brèves dans l’historique.
Il est expressément convenu entre les Parties que l’application de la formule susvisée ne peut pas conduire le Distributeur à proposer un engagement personnalisé moins favorable pour le Client que l’engagement personnalisé dont ledit Client bénéficiait pour son Site au titre de son contrat précédent, indépendamment de la résiliation de celui-ci : contrat Emeraude pour la fourniture d’énergie au tarif vert, contrat au tarif vert, contrat de Mise à disposition de l'énergie électrique hors fourniture ou CARD d'une version antérieure à la présente version.
La valeur de l’engagement personnalisé est précisée dans les Conditions Particulières. Cet engagement personnalisé donne lieu au paiement d’une redevance annuelle, conformément à l’article 7.2 des Conditions Générales.
5.1.2.3 Modalités de décompte du nombre de Coupures (engagement standard ou engagement personnalisé)
Le décompte des Coupures est fait par Point de Livraison sur la base des éléments suivants :
• le schéma complet de raccordement du Client (Alimentation(s) Principale(s), Complémentaire(s), de Secours) ainsi que les éventuels dispositifs de bascule automatique ou manuelle;
• le cas échéant, le schéma d'exploitation en temps réel;
• le respect ou non par les Parties des règles d'exploitation définies dans la Convention d'Exploitation lorsqu'elle existe.
Le tableau ci-dessous présente les principes de caractérisation des Coupures pour un schéma-type de raccordement composé d'une Alimentation Principale et d'une Alimentation de Secours.
Alimentation Principale | Alimentation de Secours | Décompte global |
Disponible | CB ou CL | 0 |
CB | disponible ou consignée ou CB ou CL | CB |
CL | disponible ou CB | CB si la bascule manuelle a fonctionné en moins de 3 min ou si la bascule est automatique (*) CL si la bascule manuelle a fonctionné en plus de 3 min |
consignée ou CL | CL | |
Consignée ou indisponible | CB | CB |
CL | CL |
CB : Coupure Brève CL : Coupure Longue (*) que la bascule ait fonctionné ou non
Les schémas de raccordement plus complexes sont étudiés au cas par cas et peuvent donner lieu à un tableau spécifique qui figure alors dans les Conditions Particulières du présent contrat.
Les Parties conviennent que les Coupures susceptibles de survenir, du fait des manœuvres d’exploitation ou des fonctionnements d'automatismes, dans l’heure qui suit le début d’une Coupure longue ne sont pas comptabilisées, dès lors qu'elles concernent l'incident à l'origine de ladite Coupure. De même, les Coupures brèves résultant du fonctionnement des protections et automatismes et précédant d’au plus deux minutes les Coupures longues ou brèves ne sont pas comptabilisées.
5.1.2.4 Coupures d’une durée supérieure à 6 heures
Pour toute Coupure d'une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance des réseaux publics de transport et de distribution, les dispositions de l'article 6 I du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'appliquent. L'abattement est calculé selon les principes définis à l'alinéa ci-après par le Distributeur et déduit sur une prochaine facture CARD.
En application de l'article 6 I du décret susvisé, l’abattement est égal à 2 % de la composante annuelle fonction de la Puissance Souscrite du tarif d'utilisation des réseaux publics, pour une Coupure de plus de six heures et de moins de douze heures, de 4 % pour une Coupure de plus de douze heures et de moins de dix-huit heures, et ainsi de suite par période entière de six heures.
La somme des abattements consentis à un utilisateur au cours d'une année civile ne peut être supérieure au montant de cette composante annuelle.
5.1.3 Engagements du Distributeur sur la qualité de l’onde
5.1.3.1 Engagement standard
Les engagements standards du Distributeur en matière de qualité de l'onde sont définis dans le tableau ci-dessous. Les Parties conviennent que le Distributeur ne prend aucun engagement standard sur les Creux de Tension.
Les modalités de mesure des paramètres relatifs à la qualité suivent les principes contenus dans la norme EN 50-160 édition mai 2000 à défaut d'autre disposition réglementaire.
Les définitions et les modalités de mesure des phénomènes relatifs à la qualité figurent dans le Chapitre 12 des Conditions Générales.
PHENOMENES | ENGAGEMENT |
FLUCTUATIONS | Uc, Tension Contractuelle située dans la |
LENTES | plage ± 5 % autour de la Tension |
Nominale | |
Uf, Tension de Fourniture, est située | |
dans la plage ± 5 % autour de Uc | |
Tension Contractuelle. | |
FLUCTUATIONS RAPIDES | Plt≤1 |
DESEQUILIBRES | τvm≤ 2% |
FREQUENCE | 50 Hz ± 1 % (cas des réseaux interconnectés) 50 Hz +4/-6% (cas des réseaux îlotés) |
5.1.3.2 Engagement personnalisé
Seuls les Creux de Tension peuvent donner lieu, si le Client en fait la demande, à un engagement personnalisé. Ledit engagement personnalisé est proposé par le Distributeur en fonction des conditions locales d'alimentation du Site.
Le Distributeur ne s’engage pas à moins de cinq (5) Creux de Tension par période de douze mois courant à compter de la date d'effet des engagements de qualité et de continuité précisée aux Conditions Particulières. Seuls sont comptabilisés les Creux de Tension dont la profondeur est supérieure à 30 % et la durée supérieure à 600 ms.
Uf
Uc 0,7 Uc
Du r ée d u
p h én o m èn e
0,6 s
Le nombre, la profondeur et la durée des Creux de Tension sur lesquels le Distributeur s’engage sont précisés dans les Conditions Particulières.
Il est expressément convenu entre les Parties que l’engagement personnalisé en matière de qualité proposé par le Distributeur au Client dans le cadre du présent contrat ne peut en aucun cas être moins favorable pour le Client que l’engagement personnalisé dont il disposait pour le Site au titre du contrat précédent, indépendamment de la résiliation de celui-ci : contrat Emeraude pour la fourniture d’énergie au tarif vert, contrat au tarif vert, contrat de Mise à disposition de l'énergie électrique hors fourniture ou CARD d'une version antérieure à la présente version.
Cet engagement personnalisé en matière de qualité donne lieu au paiement d’une redevance annuelle, conformément à l’article 7.2 des Conditions Générales.
5.1.4 Date d'effet et durée des engagements sur la continuité et la qualité
La date de prise d'effet des engagements de continuité et de qualité est la date d’effet du contrat, sauf si les engagements de continuité et de qualité reprennent les valeurs des engagements pris dans le cadre d’un éventuel contrat précédent du Client pour le Site. Dans ce cas, la date de prise d'effet des engagements est la même que celle figurant dans le contrat précédent, indépendamment de sa résiliation.
En cas de modification des engagements de continuité et de qualité en cours d'exécution du présent contrat, la date de prise d’effet des engagements de continuité et de qualité est celle de la modification desdits engagements.
Les engagements relatifs au nombre de Coupures visés aux articles 5.1.1.1 et 5.1.2.1 des Conditions Générales, ainsi que les engagements relatifs au nombre de Creux de Tension visés à l'article 5.1.3.2 portent sur une durée d'un an.
Les engagements relatifs au nombre de Coupures visés à l'article 5.1.2.2 des Conditions Générales portent sur une durée de un à trois ans, en application du tableau de ce même article.
Dans tous les cas, la date d'effet et la durée de la période d'engagement sont précisées dans les Conditions Particulières.
Les engagements sont tacitement renouvelés pour la même durée que la durée initiale sauf si le Client notifie une demande de modification au Distributeur au moins trois mois à l’avance et sous réserve d’acceptation de ce dernier.
5.1.5 Informations sans engagement du Distributeur en matière de qualité de l’onde
Pour les caractéristiques de la tension autres que celles visées à l'article 5.1.3, le Distributeur ne prend aucun engagement et fournit les informations suivantes.
5.1.5.1 Micro-coupures
Les micro-coupures sont soit des événements pendant lesquels les valeurs efficaces des trois tensions composées sont simultanément inférieures à 10% de la Tension Contractuelle pendant une durée strictement inférieure à 1 seconde, soit des Creux de Tension dont la durée est
strictement inférieure à 600 ms (0,6 seconde). Elles sont principalement dues à des défauts survenant sur le Réseau ou dans les installations des clients raccordés sur le Réseau. Ces événements sont aléatoires et imprévisibles, et leur répartition dans l’année peut être très irrégulière.
Le Distributeur n’est donc pas en mesure de garantir un nombre qui ne serait pas dépassé. En conséquence, le Client prend toutes les mesures nécessaires pour se protéger.
5.1.5.2 Tensions harmoniques
g
HARMONIQUES IMPAIRS | HARMONIQUES PAIRS | ||||
NON MULTIPLES DE 3 | MULTIPLES DE 3 | ||||
Rang | Seuil (%) | Rang | Seuil (%) | Rang | Seuil (%) |
5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
7 | 5 | 9 | 1.5 | 4 | 1 |
11 | 3.5 | 15 et 21 | 0.5 | 6 à 24 | 0.5 |
13 | 3 | ||||
17 | 2 | ||||
19,23,25 | 1.5 |
Le Distributeur met à disposition de sa clientèle des tensions sinusoïdales à 50 Hz que certains équipements perturbateurs peuvent déformer. Une tension déformée est la superposition d’une sinusoïde à 50 Hz et d’autres sinusoïdes à des Fréquences multiples entiers de 50 Hz, que l’on appelle Harmoniques. On dit que la sinusoïde de Fréquence 100 Hz est de rang 2, celle de Fréquence 150 Hz de rang 3, etc. Les taux de tensions harmoniques τh, exprimés en pour-cent de la tension de mise à disposition (Uf), ne dépassent habituellement pas les seuils suivants, le taux global τ 3 ne dépassant pas 8%.
La valeur efficace de chaque tension harmonique est moyennée sur une durée de dix minutes.
Certaines charges raccordées au réseau ne consomment pas un courant proportionnel à la tension de mise à disposition. Ce courant contient des courants harmoniques qui provoquent sur le réseau des tensions harmoniques. La présence de tensions harmoniques sur le réseau génère des courants harmoniques dans les équipements électriques, ce qui provoque des échauffements. Dans le cas des condensateurs, l’effet peut être accentué par le fait que les composants présentent une impédance décroissante avec la fréquence. Tous les procédés comportant de l’électronique, quelle que soit leur puissance, produisent des courants harmoniques : c’est en particulier le cas des micro- ordinateurs et des variateurs de courant.
∑ h
40
τ
2
h=2
3 Défini par τg =
5.1.5.3 Surtensions impulsionnelles
En plus des surtensions à 50 Hz, les réseaux HTA peuvent être le siège de surtensions impulsionnelles par rapport à la terre, dues, entre autres, à des coups de foudre. Des surtensions impulsionnelles dues à des manœuvres d’appareils peuvent également se produire sur les réseaux HTA du Distributeur ou sur les réseaux des clients. Des valeurs de surtensions phase-terre jusqu’à deux à trois fois la tension simple contractuelle se rencontrent usuellement. La protection contre les surtensions d’origine atmosphérique nécessite soit l’emploi de dispositifs de protection (parafoudres), soit l’adoption de dispositions constructives appropriées (distances d’isolement par exemple). Compte tenu de la nature physique des deux phénomènes ci-dessus (dans la gamme de quelques kHz à quelques MHz), le Distributeur n’est pas en mesure de garantir des niveaux qui ne seraient pas dépassés chez les clients. En conséquence, ceux-ci devront prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger.
Le Distributeur informe le Client que les parafoudres actuellement utilisés sur le réseau HTA du Distributeur permettent de limiter la valeur crête de la tension à leurs bornes à 80 kV, pour un courant de décharge de 5 kA. Pour un courant de décharge supérieur, des valeurs supérieures de Surtension peuvent être rencontrées.
5.1.6 Prestations du Distributeur relatives à la continuité et à la qualité
Les prestations proposées par le Distributeur dans le domaine de la continuité et de la qualité sont décrites dans le Catalogue des prestations du Distributeur.
5.1.6.1 Bilan annuel de continuité
Quel que soit le type d’engagement demandé par le Client, standard ou personnalisé, le Distributeur met à disposition du Client chaque année sur le portail Internet un bilan annuel de continuité. Ce bilan récapitule le nombre de Coupures brèves et longues subies par le Client pendant la dernière année civile. Les Coupures sont comptabilisées à partir des relevés effectués par le Distributeur sur le Réseau alimentant le Site. La réalisation de ce bilan ne fait pas l’objet d’une facturation spécifique.
5.1.6.2 Bilan semestriel de continuité
Le Client peut, s’il le souhaite, demander au Distributeur un bilan semestriel des engagements de continuité. Ce bilan récapitule le nombre de Coupures brèves et longues subies par le Client pendant xxx xxx mois précédant la date d’envoi du bilan. Les Coupures sont comptabilisées à partir des relevés effectués par le Distributeur sur le Réseau alimentant le Site. Ce bilan donne lieu au paiement d’une redevance annuelle, conformément à l’article 7.2 des Conditions Générales.
5.1.6.3 Appareils de mesure de la continuité
Le Client peut, s’il le souhaite, mettre en place, à ses frais, un enregistreur sur ses propres installations lui permettant de compter le nombre de Coupures subies par son Site. Si cet enregistreur est d'un type accepté par le Distributeur et si sa pose est effectuée selon des dispositions arrêtées d’un commun accord entre les Parties, les relevés effectués par
cet enregistreur sont alors présumés exacts dans les rapports entre le Distributeur et le Client. Les mesures relatives à la qualité et à la continuité sont effectuées en conformité avec la norme internationale CEI 00000-0-00.
5.1.6.4 Engagement relatif à un nombre de Creux de Tension
Si, en application de l’article 5.1.3.2 des Conditions Générales, le Client demande un engagement personnalisé en matière de qualité de l'onde, relatif à un nombre de Creux de Tension, le Distributeur fournit, installe et entretient un appareil au Point de Livraison. Dans ce cas, les équipements contenus dans le coffret de cet appareil ainsi que le coffret lui-même appartiennent au Distributeur. Les raccordements externes, ainsi que la liaison au réseau téléphonique commuté, sont à la charge du Client et entretenus par ses soins. Le Client est tenu au paiement d’une redevance annuelle au titre de l’installation de l’appareil et du suivi de la qualité, suivant les modalités fixées à l’article 7.2 des Conditions Générales.
5.1.7 Prestations du Distributeur pour l’information des clients en cas d’incident affectant le RPD
Le Distributeur met à disposition du Client un numéro d’appel lui permettant d’obtenir les renseignements en possession du Distributeur relatifs à la Coupure subie, éventuellement via un serveur vocal interactif, avec accès personnalisé.
Toute demande relative à d’autres prestations, ou à une extension des prestations proposées à d’autres catégories de Points de Livraison sera étudiée par le Distributeur et fera l’objet d’un devis.
Les seuls incidents concernés par ces prestations d'information sont ceux affectant le réseau HTA.
5.2 ENGAGEMENTS DU CLIENT
5.2.1 Obligation de prudence
Si le Client le demande, le Distributeur lui adresse les informations sur les conditions de qualité et de continuité du Site, sur leurs évolutions envisageables ainsi que sur les mesures habituelles que le Client peut prendre pour minimiser les conséquences des aléas de distribution, tout particulièrement s'il a subi des dommages suite à une perturbation électrique.
Il appartient au Client, dûment informé des aléas décrits ci- dessus, de prendre les mesures économiquement raisonnables et techniquement efficaces pour en minimiser, dans la mesure du possible, les conséquences sur ses installations. Il peut s’agir, à titre d'exemples, de l'optimisation des schémas électriques, de l'installation de dispositifs d'arrêt d'urgence, de la mise en place d'onduleurs ou de groupes de sécurité.
Le respect, par le Distributeur, des obligations détaillées à l’article 5.1 des Conditions Générales suppose que le Client limite les perturbations générées par ses propres installations, conformément aux stipulations de l’article
5.2.2 des Conditions Générales. Pour ce faire, le Client s’engage à s’équiper, à ses frais, des appareils nécessaires, et à remédier à toute défectuosité qui pourrait se manifester. Les éventuels désaccords sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toutes causes de danger ou de limiter les troubles dans le fonctionnement du réseau sont réglés conformément à l’article 11.9 des Conditions Générales. Il en va de même dans le cas où le Client refuserait de prendre les dispositions visant à limiter ses propres perturbations conformément aux tolérances précisées.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de tout recours en indemnité, notamment dans l’hypothèse où la responsabilité du Distributeur serait recherchée par un autre client du fait des conséquences des perturbations générées par le Client.
5.2.2 Engagements du Client sur les niveaux de perturbation générée par le Site
5.2.2.1 Principes généraux
Les engagements du Client sont définis au Point de Livraison par des limites fondées sur une puissance de court-circuit de référence minimale de 40 MVA. Toutes les valeurs limites données ci-après supposent que le Distributeur fournit au moins la puissance de court-circuit de référence.
Si le Distributeur fournit une puissance de court-circuit inférieure, les perturbations de tension effectivement produites par le Client ne pourront pas dépasser les valeurs limites indiquées ci-après, multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.
Dans le cas d’un premier raccordement ou d’une modification des caractéristiques électriques justifiant une nouvelle convention de raccordement, le Client est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les perturbations engendrées par ses installations n’excèdent pas, au Point de Livraison, les seuils fixés par l’arrêté du 17 mars 2003.
Conformément à l'arrêté susvisé, le Client s'engage à informer le Distributeur des modifications de ses installations susceptibles d'entraîner un dépassement des limites de perturbations au Point de Livraison. Si, à l'issue de l'étude technique menée alors par le Distributeur, il s'avère que les valeurs de perturbations au Point de Livraison dépassent les limites réglementaires, le Client est tenu soit d'installer des équipements complémentaires permettant de limiter lesdites perturbations, soit de demander au Distributeur de lui faire une nouvelle offre de raccordement permettant de raccorder le Site en limitant les perturbations aux autres utilisateurs du réseau. Si aucune des deux solutions n'est finalement mise en œuvre, le Distributeur peut procéder aux travaux visés à l'article 2.2.3 des Conditions Générales.
5.2.2.2 Les Fluctuations Rapides de Tension
5.2.2.2.1 Les "à-coups de tension "
La fréquence et l’amplitude des "à-coups de tension" engendrés par le Site au Point de Livraison doivent être
inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence basée sur la norme internationale CEI 61000-2 (reproduite à l’article 5.2.2.2.2). De plus, l’amplitude de tout "à-coup de tension" créé au Point de Livraison ne doit pas excéder 5% de la Tension de Fourniture Uf. Les conditions d’atténuation des perturbations, provoquées au niveau du jeu de barres HTA du poste-source HTB/HTA par des "à-coups de tension" répétitifs, d’amplitude supérieure à 2% et de fréquence inférieure à trois par minute, sont examinées conjointement par le Client et le Distributeur.
5.2.2.2.2 Le papillotement
Variation relative de tension
10.0%
1.0%
0.1%
0.1
1
10
100
1000
10000
Nombre de variations (rectangulaires) par minute
La fréquence et l’amplitude des fluctuations rapides de tension engendrées par le Site du Client au Point de Livraison doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence basée sur la norme internationale CEI 00000-0-0 reproduite ci-après :
Si le Site a été raccordé au RPD après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 mars 2003, le niveau de contribution du Site au papillotement doit être limité à une valeur permettant au Distributeur de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1. Les niveaux d’émission de base sont de 0,35 en Pst et 0,25 en Plt.
5.2.2.3 Les Déséquilibres de la tension
Les installations du Site du Client ne doivent pas provoquer, au Point de Livraison, un taux de Déséquilibre de tension supérieur à 1%.
5.2.2.4 L’atténuation des signaux tarifaires
Le fonctionnement de certains matériels (principalement les moteurs de plus de 1 MW) atténue les signaux tarifaires que le Distributeur émet sur ses réseaux HTA.
Le raccordement de l'installation sur le Réseau Public de Distribution ne doit pas empêcher le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires. Dans le cas contraire, l'utilisateur doit mettre en œuvre, dans son installation, les dispositions techniques nécessaires pour préserver le bon fonctionnement du dispositif de transmission de ces signaux.
5.2.2.5 Les Harmoniques
Le Distributeur indique au Client, à titre indicatif et sans aucun engagement de quelque nature que ce soit, les niveaux de chacun des courants harmoniques injectés sur le RPD qui permettent de limiter les perturbations sur le Réseau. Les limites sont déterminées au prorata de la Puissance Souscrite (P souscrite).
A chaque Harmonique de rang n est associé un coefficient de limitation kn qui permet de calculer le niveau de courant harmonique injecté :
= k
I
PSouscrite
3 * U c
hn n .
où Uc est la valeur de la Tension Contractuelle.
Le tableau ci-dessous donne la valeur de kn en fonction du rang n de l’Harmonique:
RANGS IMPAIRS | kn (%) | RANGS PAIRS | kn (%) |
3 | 4 | 2 | 2 |
5 et 7 | 5 | 4 | 1 |
9 | 2 | >4 | 0.5 |
11 et 13 | 3 | ||
>13 | 2 |
Les limites précédentes ne s’appliquent pas si la Puissance Souscrite au titre de l’utilisation du Réseau Public de Distribution est inférieure à 100 kVA.
Si le Site a été raccordé au RPD après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 mars 2003, les limites ci-dessus sont d'application obligatoire. Dans le cas contraire, ces limites ne sont fournies qu'à titre indicatif.
5.2.3 Dispositif particulier de limitation des perturbations sur le Réseau Public de Distribution
Si le Client ne respecte pas ses obligations contractuelles en matière de limitation des perturbations définies à l'article
5.2.2 des présentes Conditions Générales, le Distributeur peut prendre des mesures selon les modalités définies à l’article 2.2.3 du présent contrat.
Chapitre 6 RESPONSABLE D'EQUILIBRE
En application de l'article 15 de la Loi et afin de garantir l'équilibre général du Réseau en compensant les Écarts éventuels entre les injections et les consommations effectives des différents utilisateurs du Réseau, RTE a mis en place un mécanisme de Responsable d'Equilibre décrit
dans la section 2 des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre accessibles via le site www.rte- Xxxxxx.xxx. Ce mécanisme concerne l'ensemble des utilisateurs du réseau, qu'ils soient raccordés au Réseau public de transport d'électricité ou au Réseau de distribution. La mise en œuvre effective de ce mécanisme repose sur l'identification du Périmètre du Responsable d'Equilibre au sein duquel RTE calcule l'Écart. A cette fin, RTE doit être informé, d'une part, de la quantité des productions injectées et des consommations soutirées (mesurées ou estimées conformément au Chapitre 3 des Conditions Générales) et, d'autre part, des Fournitures Déclarées échangées entre Périmètres (déclarées conformément à l'article 6.3 ci-dessous). Pour l'exécution de leurs missions respectives, le Distributeur et RTE s'échangent, dans le cadre de l'article 4 du décret n° 2001- 630 du 16 juillet 2001, des informations relatives au Périmètre et aux quantités d'énergie déclarées et mesurées.
Le Site doit être rattaché au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre conformément aux stipulations de l’article 6.1 des Conditions Générales.
6.1 DESIGNATION DU RESPONSABLE D'EQUILIBRE
6.1.1 Modalités de désignation du Responsable d'Equilibre
Le Client doit désigner, conformément aux règles exposées ci-après, un Responsable d’Equilibre au Périmètre duquel le Site est rattaché.
Le Responsable d’Equilibre ainsi désigné doit avoir signé un Accord de Participation avec RTE et un Accord de Participation avec le Distributeur aux Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre.
L’identité du Responsable d'Equilibre figure dans les Conditions Particulières.
6.1.1.1 Désignation d’un Responsable d'Equilibre autre que le Client
Le Client peut désigner un tiers comme Responsable d'Equilibre. Dans ce cas, il lui appartient d'adresser au Distributeur par LRAR un Accord de Rattachement. Cet accord doit impérativement être signé par le Responsable d'Equilibre et le Client.
Le Client autorise le Distributeur à communiquer au Responsable d’Equilibre, au Périmètre duquel il est rattaché, la consommation au Point de Livraison définie à l'article 3.2.1. Les Parties conviennent que la signature du présent contrat vaut autorisation au sens de l'article 2 II du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001.
6.1.1.2 Désignation du Client comme Responsable d'Equilibre
Le Client peut se désigner lui-même comme Responsable d’Equilibre. Dans ce dernier cas, il lui appartient de signer un Accord de Participation avec RTE et un Accord de Participation avec le Distributeur selon les dispositions
prévues au chapitre B de la section 2 des Règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre.
Le Client doit dans ce cas adresser au Distributeur par LRAR un Accord de Rattachement.
6.1.2 Effet de la désignation du Responsable d'Equilibre sur la date d’effet du présent contrat
6.1.2.1 Cas d’un Responsable d'Equilibre autre que le Client
Le présent contrat ne peut prendre effet, au plus tôt, que :
• le premier jour du mois suivant la réception par le Distributeur de l’Accord de Rattachement dûment signé, si la réception a lieu au moins sept jours calendaires avant cette date,
• le premier jour du deuxième mois suivant la réception par le Distributeur de l’Accord de Rattachement dûment signé, dans le cas contraire.
6.1.2.2 Cas où le Client est son propre Responsable d'Equilibre
Le présent contrat ne peut prendre effet, au plus tôt, que :
• le premier jour du mois suivant la réception par le Distributeur de l’Accord de Rattachement dûment signée, si la réception a lieu au moins sept jours calendaires avant cette date,
• le premier jour du deuxième mois suivant la réception par le Distributeur de l’Accord de Rattachement dûment signée, dans le cas contraire.
6.1.3 Changement du Responsable d’Equilibre en cours d’exécution du présent contrat
6.1.3.1 Changement de Responsable d’Equilibre à l’initiative du Client
Le Client doit informer son Responsable d’Equilibre précédent, par tout moyen écrit confirmé simultanément par LRAR, de sa décision de changer de Responsable d'Equilibre.
Le Client informe simultanément le Distributeur de cette décision, par tout moyen écrit confirmé simultanément par LRAR et donne l’identité de son nouveau Responsable d’Equilibre en joignant un Accord de Rattachement dûment signé.
La date de prise d’effet de ce changement de Périmètre est définie de la manière suivante :
• si l’Accord de Rattachement adressé par le Client conformément au présent article est reçu par le Distributeur au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le changement de Périmètre prend effet le premier jour du mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+1.
• si l’Accord de Rattachement est reçu moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois
M, le changement de Périmètre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2.
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d’Equilibre précédent jusqu’à la date d’effet du changement de Périmètre.
Le Distributeur informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre, par tout moyen écrit confirmé simultanément par LRAR :
• le Client, de la date d’effet de son rattachement au Périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre ;
• le Responsable d’Equilibre précédent, de la date d’effet de la sortie du Site de son Périmètre
• le nouveau Responsable d’Equilibre, de la date d’effet de l’entrée du Site dans son Périmètre.
L’identité du Responsable d’Equilibre, figurant aux Conditions Particulières, est modifiée par avenant.
6.1.3.2 Site sorti du Périmètre à l’initiative du Responsable d'Equilibre
Le Responsable d’Equilibre doit informer le Client et le Distributeur, par LRAR, de sa décision d’exclure le Site de son Périmètre. Pour informer le Distributeur de l’exclusion du Site de son Périmètre, le Responsable d’Equilibre doit utiliser le formulaire de retrait d'un élément.
La date de prise d’effet de la sortie du Périmètre est la date d’effet de la résiliation du contrat liant le Responsable d’Equilibre et le Client. Cette date d’effet est définie de la manière suivante :
• si le formulaire de retrait adressé conformément au présent article est reçu par le Distributeur au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie du Périmètre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2 ;
• si le formulaire de retrait est reçu moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie prend effet le premier jour du troisième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+3.
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d’Equilibre précédent jusqu’à la date d’effet de la sortie de son Périmètre.
Dès réception du formulaire de retrait adressé par le Responsable d’Equilibre, le Distributeur informe le Client, par tout moyen écrit confirmé simultanément par LRAR, de la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre et lui demande de lui désigner un nouveau Responsable d’Equilibre, au moins sept jours calendaires avant cette date d'effet, en respectant les modalités prévues à l’article
6.1.1 des Conditions Générales.
Si la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre est antérieure à la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l’ancien Responsable d’Equilibre, la date d’effet du changement est la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre.
Le Distributeur informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre, par tout moyen écrit confirmé simultanément par LRAR :
• le Responsable d’Equilibre précédent, de la date d’effet de la sortie du Site de son Périmètre ;
• le Client, de la date d’effet de son rattachement au Périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre ;
• le nouveau Responsable d’Equilibre, de la date d’effet de l’entrée du Site dans son Périmètre.
L’identité du Responsable d’Equilibre, figurant aux Conditions Particulières, est modifiée par avenant.
Si le Site du Client n’a pas de Responsable d’Equilibre à la date d’exclusion du Périmètre de l’ancien Responsable d’Equilibre, le Client devient son propre Responsable d’Equilibre conformément à l’article 6.2.
6.1.3.3 Changement de responsable d’Equilibre en raison de la résiliation des accords de participation
La résiliation de l'Accord de Participation conclu entre RTE et le Responsable d'Equilibre entraîne de plein droit à la même date la résiliation de l'Accord de Participation conclu entre le Distributeur et le Responsable d'Equilibre.
En cas de résiliation de l'Accord de Participation conclu entre le Distributeur et le Responsable d'Equilibre, pour quelque raison que ce soit, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de cette résiliation et avant la date d'effet de celle-ci, le Distributeur :
• informe le Client, par tout moyen écrit confirmé simultanément par LRAR, de la date d’effet de la sortie de son Site du Périmètre du Responsable d’Equilibre ;
• lui demande de désigner un nouveau Responsable d’Equilibre avant la date d'effet de la résiliation, en respectant les modalités prévues à l’article 6.1.1.
Si le Client n’a pas de Responsable d’Equilibre à la date d’effet de la résiliation de l'Accord de Participation, il devient son propre Responsable d’Equilibre conformément à l’article 6.2.
6.2 ABSENCE DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE D’UN
RESPONSABLE D’EQUILIBRE
En cas d’absence de rattachement du Site à un Responsable d’Equilibre pour quelque raison que ce soit, en particulier en cas d’absence de contrat régi dans le cadre de l’article 2 III 3° de la Loi, le Client s’engage à prendre lui-même, dans les conditions de l’article 6.1.1.2, la qualité de Responsable d’Equilibre dès la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre du précédent Responsable d’Equilibre.
Conformément à l’article 6.1.1.2 du présent contrat, le Client doit alors signer un Accord de Participation avec RTE et un Accord de Participation avec le Distributeur et lui adresser un Accord de Rattachement.
Si le Distributeur n’a pas reçu de l’Accord de Rattachement dûment signée au moins sept jours calendaires avant la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l'ancien Responsable d'Equilibre, il peut, sous réserve du respect
d’un préavis de dix jours calendaires à compter de la réception par le Client d'une LRAR valant mise en demeure, suspendre le présent contrat, dans les conditions de l'article 11.6 des Conditions Générales. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent contrat.
Si le Client désigne un nouveau Responsable d'Equilibre entre la date d'effet de la sortie du Site du Périmètre de l'ancien Responsable d'Equilibre et la date d'effet de la suspension du présent contrat, il peut être envisagé à titre exceptionnel, en accord avec le nouveau Responsable d'Equilibre, une entrée dans le nouveau Périmètre avant le premier jour du mois suivant.
6.3 CAS DU CLIENT SOUTIRANT DES FOURNITURES DECLAREES
Dans le cas d’un Site équipé d’un dispositif de comptage à Courbe de Charge télérelevé, le Client peut conclure un ou plusieurs contrats de fourniture avec un ou plusieurs fournisseurs distincts du Responsable d'Equilibre du Site. Dans ce cas, les fournitures apportées par ces autres fournisseurs sont nécessairement des Fournitures Déclarées. Un fournisseur ne peut apporter des Fournitures Déclarées à un client raccordé sur le RPD que s'il a conclu, au préalable, un Accord de Participation en qualité de Responsable d'Equilibre avec RTE et avec le Distributeur.
Conformément au chapitre X xx xx xxxxxxx 0 xxx Xxxxxx relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre, pour vendre des Fournitures Déclarées à un Client raccordé au RPD, le fournisseur est tenu de conclure avec ledit Client un accord, lequel doit être notifié à RTE au moyen d'une notification d'échange de blocs conforme au modèle de l'annexe 2 du chapitre susvisé. Le fournisseur est tenu d'adresser dans le même temps par télécopie un exemplaire de ce document au Distributeur. Si l'information n'est pas reçue par le Distributeur dans les délais impartis, la prise en compte de ces Fournitures Déclarées est reportée, conformément au chapitre susvisé des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre.
Chapitre 7 PRIX
Le montant annuel facturé au Client au titre du présent contrat se compose :
• du montant annuel résultant de l'application du Tarif d’Utilisation des Réseaux, tel que décrit à l'article 7.1 des Conditions Générales ;
et le cas échéant :
• du montant des prestations complémentaires, tel que décrit à l'article 7.2 des Conditions Générales.
Les sommes dues par le Client en application du présent chapitre sont majorées des impôts, taxes et contributions légales en vigueur au moment de la facturation.
7.1 TARIF D’UTILISATION DES RESEAUX
Le Tarif qui s'applique au Client au moment de la signature du présent contrat est celui en vigueur au moment de ladite signature.
Les éventuelles évolutions tarifaires, arrêtées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, s’appliquent de plein droit au présent contrat dès leur date d'entrée en vigueur.
Conformément aux modalités prévues dans la Décision Tarifaire, le Tarif est appliqué au Point de Connexion du Client. Sauf stipulation contraire figurant aux Conditions Particulières, ce Point de Connexion correspond au Point de Livraison.
7.1.1 Composition de la facture annuelle
La facture annuelle d'utilisation du RPD par le Client est la somme de :
• la composante annuelle de gestion : c'est un montant fixe ;
• la composante annuelle de comptage : c'est un montant qui dépend des caractéristiques techniques des dispositifs de comptage et des services demandés par le Client ;
• la composante annuelle des soutirages : c'est un montant qui est fonction de la(des) Puissance(s) Souscrite(s) au Point de Livraison et de l'énergie active qui y est soutirée,
et le cas échéant de :
• les composantes mensuelles des dépassements de Puissance Souscrite ;
• la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours ;
• la redevance de regroupement conventionnel des points de connexion ;
• la composante annuelle des dépassements ponctuels programmés ;
• la composante annuelle de l'énergie réactive.
Tous ces éléments de facture sont décrits dans le Tarif publié au Journal Officiel de la République Française en date du 6 octobre 2005.
7.1.2 Choix et changement de la formule tarifaire
Lors de la conclusion du présent contrat, et conformément aux modalités prévues par la Décision Tarifaire, le Client choisit, pour l'intégralité d'une période de 12 mois consécutifs, une des 3 options tarifaires suivantes, par Point de Livraison :
• tarif sans différentiation temporelle ;
• tarif avec différentiation temporelle à 5 classes ;
• tarif avec différentiation temporelle à 8 classes.
Le choix de l'option tarifaire du Client figure dans les Conditions Particulières.
Le Client s'engage à conserver son option tarifaire pendant une durée de douze mois courant à compter de la date d'effet du présent contrat. A l'expiration du délai précité de douze mois, le Client peut, s'il le souhaite, changer d'option sous réserve du respect des conditions suivantes :
• le Client est tenu d'adresser au Distributeur, au plus tard un mois avant la date anniversaire du présent contrat, une demande par LRAR ; le Distributeur adresse au Client dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de cette demande, un avenant modificatif qui comprend notamment la date d’effet du changement de Tarif ;
• le changement ne peut prendre effet qu'à la date anniversaire de la date d'effet du présent contrat.
Si une des conditions susvisées n'est pas respectée ou si le Client ne signe pas l’avenant modificatif, la demande du Client est irrecevable, en conséquence de quoi la formule tarifaire précédemment choisie continue de s’appliquer.
7.1.3 Regroupement conventionnel des points de connexion
7.1.3.1 Dispositions générales
Si le Site est alimenté par plusieurs Points de Livraison raccordés au même Domaine de Tension, le Client peut bénéficier d’un regroupement tarifaire pour ce Site, sous réserve que les conditions prévues par le Tarif soient remplies. Les Points de Livraison du Site, raccordés au même Domaine de Tension, peuvent être regroupés si le réseau électrique existant qui les alimente permet physiquement ce regroupement, c’est à dire s’il existe un réseau électrique public permettant de relier, sans tenir compte de l’état de la position des organes de coupures présents sur ce réseau, chacune des Alimentations Principales des Points de Livraison du Site.
Le Tarif s'applique alors à l'ensemble des Points de Livraison regroupés appelé Point d'Application De la Tarification (PADT).
7.1.3.2 Puissance maximale appelée par Point de Livraison
La puissance maximale appelée par Point de Livraison est la puissance qui serait souscrite à titre individuel pour le Point de Livraison en cause, s’il n’était pas regroupé avec d’autres.
Afin de garantir la sécurité du réseau électrique public, le Distributeur vérifie pour chaque Point de Livraison que cette puissance maximale ne dépasse pas les capacités du réseau électrique public qui les alimente.
Si pour un(des) Point(s) de Livraison l’octroi de cette puissance nécessite l’exécution de travaux sur le Réseau, ils sont réalisés par le Distributeur. Chaque Partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande et conformément aux modalités de l’article 2.2.1.
Le Distributeur vérifie une fois par an et pour chaque Point de Livraison que la puissance maximale atteinte est
inférieure à la puissance maximale définie par le Clients. En cas de non-respect de cette règle il en informe le Client pas LRAR. Le Client propose sous 10 jours, par LRAR, une nouvelle puissance maximale pour le(s) Point(s) de Livraison(s) concerné(s).
L’article 9.1.1.2 s’applique aux dommages susceptibles d’être causés au Distributeur en cas de dépassement des puissances maximales appelées sur chaque Point de Livraison.
7.1.3.3 Regroupement tarifaire au moment de la conclusion du présent contrat
Le Client peut bénéficier d’un regroupement tarifaire au moment de la conclusion du présent contrat sous réserve du respect des modalités exposées aux articles 7.1.3.1 et
7.1.3.2 des Conditions Générales.
Le Client fournit au Distributeur les informations suivantes à l’appui de sa demande de regroupement tarifaire :
• le Point de Livraison de référence ;
• la liste et la localisation des Points de Livraison regroupés ;
• la puissance maximale appelée par le Client sur chaque Point de Livraison.
Les Conditions Particulières précisent également:
• la Puissance de Raccordement et la Puissance Limite de chaque Point ;
• les engagements du Distributeur sur la continuité et la qualité et leur date d’effet pour chaque Point de Livraison ;
• la longueur des ouvrages aériens et/ou souterrains permettant le regroupement (longueur du plus court réseau électrique public permettant physiquement le regroupement des Points de Livraison) et leur Domaine de Tension ;
• le montant de la redevance de regroupement.
7.1.3.4 Regroupement tarifaire en cours d’exécution du présent contrat
Le Client peut bénéficier d’un regroupement tarifaire en cours d’exécution du présent contrat sous réserve du respect des modalités exposées aux articles 7.1.3.1 et
7.1.3.2 des Conditions Générales.
Toute demande de regroupement formulée par le Client en cours d’exécution du contrat doit être adressée au Distributeur par LRAR. Le Client fournit au Distributeur les informations suivantes à l’appui de sa demande de regroupement tarifaire :
• le Point de Livraison de référence ;
• la liste et la localisation des Points de Livraison regroupés ;
• la puissance maximale appelée par le Client sur chaque Point de Livraison.
Le Distributeur adresse au Client, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande, un avenant au présent contrat précisant également :
• la Puissance de Raccordement et la Puissance Limite de chaque Point de Livraison ;
• les engagements du Distributeur sur la continuité et la qualité et leur date d’effet pour chaque Point de Livraison ;
• la longueur des ouvrages aériens et/ou souterrains permettant le regroupement (longueur du plus court réseau électrique public permettant physiquement le regroupement des Points de Livraison) et leur Domaine de Tension ;
• le montant de la redevance de regroupement.
Le regroupement des Points de Livraison prend effet le premier jour du mois suivant la réception par le Distributeur de l’avenant signé.
7.1.3.5 Modification de Puissance Souscrite
En cours de l’exécution du présent contrat, le Client peut, s’il le souhaite, modifier sa(ses) Puissance(s) Souscrite(s) sous réserve du respect des modalités exposées à l'article
4.4 des Conditions Générales.
Il informe le distributeur des nouvelles puissances maximales appelées par chaque Point de Livraison.
Le Distributeur vérifie que ces puissances maximales sont disponibles sur le Réseau. Si pour un(des) Point(s) de Livraison l’octroi de cette puissance nécessite l’exécution de travaux sur le Réseau, ils sont réalisés par le Distributeur. Chaque Partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande.
La nouvelle Puissance Souscrite n’est octroyée qu’après exécution des travaux sur le Réseau et adaptation éventuelle des transformateurs de mesure.
7.1.3.6 Modification ou arrêt du regroupement tarifaire
Le Client peut demander à ne plus bénéficier d’un regroupement tarifaire pour un ensemble de Points de Livraison à l’issue d’une période de souscription de 12 mois. Il peut alors modifier le regroupement tarifaire, en modifiant les Points de Livraison inclus, ou cesser tout regroupement tarifaire.
7.1.3.7 Abattement 2%/6h
Pour toute Coupure d'une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance du Réseau, les dispositions de l’article 6l du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 s’appliquent comme suit :
• pour toute Coupure d’une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance du Réseau et affectant tous les Points de Livraison regroupés, l’abattement est calculé selon les principes de l'article
5.1.2.4 ;
• pour toute Coupure d’une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance du Réseau et affectant une partie des Points de Livraison regroupés, l’abattement est calculé, pour chaque Point de
Livraison coupé, selon les principes définis à l'article
5.1.2.4 en remplaçant la Puissance souscrite par la puissance maximale appelée du Point de Livraison définie à l’article 7.1.3.2.
7.1.4 Tarification spéciale des dépassements ponctuels programmés
La tarification spéciale des dépassements ponctuels programmés prévue par la Décision Tarifaire s’applique pendant la période du 1er juillet au 15 septembre de chaque année. Un même Site peut en bénéficier au plus une fois par année calendaire, pour une utilisation continue d'au plus quatorze jours, les jours non utilisés étant perdus.
Pour bénéficier de ce tarif, le Client doit en faire la demande au Distributeur, par LRAR, au moins quinze jours calendaires avant la date d’effet souhaitée, comportant notamment :
• les références du présent contrat ;
• les références du PADT concerné ;
• la date et l’heure de début et de fin de dépassement ponctuel de puissance non garanti ;
• la puissance maximale demandée.
Le Distributeur étudie cette demande en fonction des contraintes d’exploitation des Réseaux, et transmet sa décision d’accord ou de refus par LRAR, au plus tard sept jours calendaires avant la date d’effet souhaitée.
En cas de refus, le Distributeur motive celui-ci, et le notifie à la Commission de régulation de l'énergie.
En cas d’accord, la lettre que le Distributeur envoie au Client précise notamment :
• la date et l’heure de début de passage en dépassement ponctuel de puissance non garanti ;
• la date et l’heure de fin du dépassement ponctuel de puissance non garanti ;
• la puissance maximale pour ce dépassement ponctuel de puissance non garanti.
Le Client doit retourner au Distributeur cette lettre avec mention écrite de son accord. Cette lettre vaut alors avenant au présent contrat.
Lorsque le dépassement ponctuel de puissance non garanti est mis en œuvre, les dépassements sont facturés sur la base d’un tarif en c€/kWh, s’appliquant aux kWh consommés au-dessus de la Puissance Souscrite, se substituant à la tarification des dépassements pour la période de dépassement ponctuel programmé, à hauteur de la puissance maximale programmée.
7.2 TARIFICATION DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Les prestations complémentaires éventuellement réalisées pour le Client sont facturées conformément au Catalogue des prestations du Distributeur en vigueur au moment de la demande de la prestation, le catalogue pouvant évoluer indépendamment des Conditions Générales du présent contrat.
Chapitre 8
FACTURATION ET PAIEMENT
8.1 CONDITIONS GENERALES DE FACTURATION
Les Parties conviennent que la part fixe de la composante annuelle des soutirages est perçue par le Distributeur, par douzième, en début de chaque mois pour le mois en cours, tout mois commencé étant dû.
L’ensemble des autres composantes sont perçues par le Distributeur, en début de chaque mois pour le mois précédent.
Les termes fixes du tarif donnent lieu à la perception d’une somme due même en l’absence de consommation au Point de Livraison.
La résiliation du présent contrat n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité des montants annuels sauf en cas de résiliation anticipée dont le motif ne figure pas dans la liste des cas énumérés au chapitre 11.7.2. Dans ce cas la part fixe de la composante annuelle des soutirages est due jusqu’à l’échéance prévue au contrat.
8.1.1 Facturation de la part "énergie" dans le cas du Tarif sans différenciation temporelle
Le montant qui figure sur la facture du mois n, noté Mn, est la différence entre :
• un montant Rn fonction de l’énergie soutirée depuis le début de la Période de Référence,
et
• la somme des montants Mi payés depuis le début de la Période de Référence.
8.1.1.1.1 Calcul du montant Rn
Le montant Rn est calculé en application de la formule suivante:
⎛ E ⎞
c
R = dpériode ⎜ soutirée_ période ⎟ ×P
Pour le premier mois de la Période de Référence, M1 = R1.
Le début de la Période de Référence correspond à la date d’entrée en vigueur du présent contrat, indiquée aux Conditions Particulières, puis aux dates anniversaires de celui-ci, de façon à ce que la Période de Référence soit d’au plus douze mois.
8.1.1.1.3 Prise en compte des modifications de la Puissance Souscrite
Toute modification de Puissance Souscrite réalisée en application de l’article 4.4 des Conditions Générales entraîne une modification du début de la Période de Référence qui devient la date d’effet de la modification de Puissance Souscrite, puis les dates anniversaires de celle-ci, de façon à ce que la Période de Référence soit d’au plus douze mois.
Pendant la période d’observation, réalisée en application de l’article 4.4.1.1.2 des Conditions Générales, la Période de Référence correspond au mois facturé. A l’issue de cette période d’observation, le début de la Période de Référence est fixé à la date de fin de la période d’observation.
8.1.2 Cas d'une mise en service en cours de mois
Lorsque la mise en service du Point de Livraison a été faite à une date autre qu'un premier jour de mois, les règles suivantes de facturation sont appliquées :
• Les termes fixes du Tarif sont facturés prorata temporis, à partir de la date de mise en service,
• La part variable du Tarif est facturée à compter du jour de la mise en service.
8.2 CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT
8.2.1 Conditions de paiement
Toutes les factures émises dans le cadre du présent contrat sont payables en euros avant la date d’échéance figurant sur
la facture.
n D ×b×⎜ d ×P ⎟ souscrit
avec :
⎝ période souscrite⎠
Le choix du Client pour un paiement par chèque, par virement ou par prélèvement automatique est précisé dans les Conditions Particulières. Toute modification de ce
• dpériode = Durée totale depuis le début de la Période de Référence (en heures),
• D = Durée de l'année en heures (8760 h ou 8784 h si l'année est bissextile)
• Esoutirée-période = Consommation totale depuis le début de la Période de Référence (en kWh),
• Psouscrite = Puissance souscrite (en kW)
8.1.1.1.2 Calcul du montant facturé Mn
Le montant facturé au début du mois n+1 pour la consommation du mois n, est alors égal à
= −
n −1
Mn Rn ∑ Mi .
i =1
choix fait l’objet d’un avenant au présent contrat.
Si le Client opte pour le prélèvement automatique, il doit préalablement adresser au Distributeur par LRAR un courrier conforme au modèle adressé avec le courrier d’envoi du présent contrat, comprenant ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement.
8.2.1.1 Paiement par chèque ou virement
Si le Client opte pour le paiement des factures par chèque ou par virement bancaire, il doit faire parvenir au Distributeur son règlement dans les quinze (15) jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le quinzième jour est un dimanche ou un jour férié, la date d’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
8.2.1.2 Paiement par prélèvement automatique
Si le Client opte pour le paiement des factures par prélèvement automatique, il doit faire parvenir au Distributeur son règlement dans les trente (30) jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le trentième jour est un dimanche ou un jour férié, la date d’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
• Toutefois, le Client peut opter pour un paiement par prélèvement automatique à quinze jours. Dans ce cas, le Client bénéficie d'une minoration pour règlement anticipé dont le taux Td, appliqué au montant hors
T.V.A. des factures concernées, est calculé comme suit :
Td = 15 × (moyenne euribor 1 mois - 0,10 %) / 360
Le délai est fixé dans les Conditions Particulières. Le Client peut s'il le souhaite modifier ce délai au cours de l'exécution du présent contrat. Cette modification donne lieu à la rédaction d'un avenant.
Dans tous les cas, Td sera revu au début de chaque trimestre civil en fonction des éléments suivants : la moyenne euribor 1 mois sera égale à la moyenne arithmétique mensuelle des taux euribor 1 mois journaliers pratiqués le mois précédant le premier mois du trimestre civil concerné. Td sera arrondi au 5/100ème le plus proche4.
Lorsque le prélèvement automatique a été rejeté deux fois consécutives par l’établissement bancaire concerné, le Distributeur annule ce mode de règlement et est en droit d'exiger le paiement des factures par chèque ou par virement bancaire et applique des pénalités de retard conformément à l’article 8.2.2.
8.2.2 Pénalités prévues en cas de retard et/ou de non-paiement
A défaut de paiement intégral par le Client dans le délai prévu pour leur règlement, fixé conformément à l'article
8.2.1 des Conditions Générales, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités égales à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de l’émission de la facture, appliqué au moment de la créance.
Pour l’application du présent article, le montant de la créance est le montant de la facture TTC hors minoration prévue à l’article 8.2.1.2 des Conditions Générales.
Les pénalités calculées comme il est dit à l’alinéa 1 du présent article sont dues à compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif de la facture ou, à défaut de règlement, jusqu'à la date de résiliation du présent contrat et feront l'objet d'une facturation spécifique à chaque facture payée hors délai ou non réglée.
Ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum de perception. Ce montant est fixé à quarante-trois euros et quatre-vingt-un centimes (43,81 euros) hors taxes au 1er
juillet 2005 ; il est indexé pour 80% sur l’index du coût de la main d'œuvre des industries électriques et mécaniques (ICHTTS1) et pour 20% sur l'indice agrégé « Energie, biens intermédiaires » (EBI). Le Distributeur retient pour chaque année les indices parus au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes concernant le mois d'octobre de l'année précédente. Dans le cas où cet indice viendrait à disparaître, les Parties lui substituent immédiatement l’indice de remplacement qui sera mis en place. A défaut, si un tel indice n’était pas mis en place, les Parties conviennent de se rapprocher à l’initiative de la plus diligente pour désigner de bonne foi l’indice économiquement le plus proche.
Si le paiement intégral de toutes les sommes dues au titre du présent contrat n’est pas intervenu dans un délai de vingt jours calendaires à compter de la date d’échéance, le Distributeur peut, si la mise en demeure adressée par le Distributeur au Client sous forme d'une LRAR est demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai de huit jours calendaires:
• suspendre le présent contrat, dans les conditions de l'article 11.6 des Conditions Générales, en cas d'absence totale de paiement, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels le Distributeur pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent contrat ;
• ou limiter la Puissance Souscrite, en cas de paiement partiel, sans préjudice des dommages- intérêts auxquels le Distributeur pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la nouvelle puissance limitée proportionnellement à la gravité du non-paiement ainsi que la date d'effet de cette mesure. Toute puissance appelée par le Client au-delà de cette nouvelle puissance est facturée en dépassement conformément aux dispositions de La Décision Tarifaire. Cette mesure s'applique jusqu'au paiement intégral de toutes les sommes dues par le Client. Il appartient au Client de procéder au dit paiement intégral dans un délai maximal de trois mois, faute de quoi le Distributeur se réserve le droit de suspendre le présent contrat.
Conformément aux stipulations de l'article 11.6 des Conditions Générales, seul le paiement intégral par le Client de toutes les sommes dues, en ce compris les intérêts de retard y afférant, entraîne la fin de la suspension du présent contrat ou permet le rétablissement de la puissance initiale.
Lorsque le défaut partiel ou total de paiement de la part du Client a entraîné le déplacement des personnels du Distributeur et/ou de personnes agissant en son nom pour son compte, le Distributeur facture au Client les frais exposés par lui à ce titre, peu importe que le déplacement ait eu ou non pour objet de suspendre l’accès au réseau. Le Client procède au règlement de ces frais dans les trente jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture.
4 Par exemple si Td est égal à 0,32%, alors Td sera arrondi à 0,30%, si Td est égal à 0,33%, alors il sera arrondi à 0,35%.
8.2.3 Réception des factures et responsabilité de paiement
Les informations contenues dans les factures sont des informations confidentielles au sens de l’article 1er – Ι du décret 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de Réseau Public de Transport ou de de Réseau Public de Distribution.
Conformément à l’article 5 I du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001, les factures sont envoyées au Client à l’adresse indiquée dans les Conditions Particulières.
Cependant, le Client peut, s’il le souhaite, en application de l’article 2 II du décret 2001-630 du 16 juillet 2001 susvisé, autoriser le Distributeur à adresser ses factures à un tiers. Dans ce cas, il en informe préalablement le Distributeur par LRAR. Cette modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la lettre susvisée. Le tiers ainsi désigné sera le seul destinataire des factures du Client. Dans ce dernier cas, au second incident de paiement constaté, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, le Distributeur adresse directement et uniquement les factures au Client afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent contrat sauf si le Client respecte pendant trois mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le Client peut à nouveau demander au Distributeur l'envoi de ses factures à un tiers dans les conditions du présent article.
Si le Client souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il en informe le Distributeur dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception plus dix jours de la lettre recommandée.
Le paiement total par un tiers de la facture du Client libère celui-ci de l’obligation de la payer.
Dans tous les cas, le Client reste entièrement responsable du paiement intégral de ses factures, en particulier dans le cas de la désignation d’un tiers et d’un éventuel défaut de paiement de ce dernier.
Toute fourniture de duplicata de facture est à la charge du Client.
8.2.4 Délégation de paiement
Le Client peut substituer au mécanisme décrit à l'article
8.2.3 des Conditions Générales le système de la délégation de paiement. Les deux mécanismes sont exclusifs l’un de l’autre. Dans le cas de la délégation de paiement, le Client délègue un tiers pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir au titre du présent contrat. Les conditions de cette délégation sont celles des articles 1275 et 1276 du Code Civil.
Le Client indique dans les Conditions Particulières ou adresse au Distributeur dans les plus brefs délais par LRAR, les coordonnées de ce tiers délégué. En outre, le Client s'engage à informer le Distributeur par LRAR
adressée dans les plus brefs délais, de toute modification concernant l'identité ou l'adresse du tiers délégué ainsi que de la fin de cette délégation.
Par ailleurs, le Client s'engage à faire signer au tiers délégué deux exemplaires d'un contrat liant ce dernier au Distributeur, conforme au modèle transmis par le Distributeur avec le projet de contrat, par lequel le tiers, d'une part déclare accepter la délégation et devenir ainsi débiteur du Distributeur et d'autre part accepte les conditions de paiement stipulées à l'article 8.2 des Conditions Générales. Si le Client a opté pour le prélèvement automatique, le tiers délégué doit également préciser dans le contrat qui le lie au Distributeur ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement en lui adressant un courrier conforme au modèle transmis par le Distributeur avec le projet de contrat.
Par ailleurs, cette délégation n’emportant pas novation, le Client demeure solidairement et indéfiniment tenu vis à vis du Distributeur des débits correspondants de ce délégué. En aucun cas, le Client ne pourra opposer au Distributeur les exceptions tirées de ses rapports avec le délégué et/ou des rapports du délégué avec le Distributeur.
Dans le cas où une facture ne serait pas intégralement payée par le tiers délégué dans le délai de règlement, le Distributeur pourra en demander immédiatement le paiement au Client. En outre, au second incident de paiement constaté par le Distributeur, quelle qu'en soit la cause, le Distributeur peut s'opposer à la délégation. Dans ce cas, il adresse directement et uniquement les factures au Client afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent contrat sauf si le Client respecte pendant six mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le Client peut bénéficer d'une délégation de paiement sous réserve du respect des dispositions du présent article.
La date d'effet de la délégation sera celle indiquée dans le contrat signé entre le Distributeur et le tiers délégué.
Chapitre 9 RESPONSABILITE
9.1 REGIMES DE RESPONSABILITE
Chaque Partie est directement responsable vis-à-vis de l’autre Partie en cas de non-respect des engagements et obligations mises à sa charge au terme des dispositions générales d’accès et d’utilisation du RPD, telles que précisées dans le présent contrat.
Lorsqu’une Partie est reconnue responsable vis-à-vis de l’autre en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement l’ensemble des dommages directs et certains causés à l’autre Partie, dans la limite du préjudice réellement subi par l’autre Partie, dans les conditions de l'article 9.2 des Conditions Générales.
L’existence de groupes de secours, installés comme il est prévu à l’article 2.3.2 des Conditions Générales, ne modifie
en rien les droits et obligations des Parties résultant des stipulations des articles ci dessous.
Dans tous les cas où le Distributeur est reconnu responsable et qu’il a indemnisé le Client pour les dommages subis, l'incident (Coupure ou défaut de qualité) ne sera pas comptabilisé ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du Distributeur.
9.1.1 Responsabilité des Parties en matière de qualité et de continuité
9.1.1.1 Régime de responsabilité applicable au Distributeur
Le Distributeur est tenu à une obligation de résultats dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
• engagements sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau, visés à l'article 5.1.1.1 des Conditions Générales ;
• engagements standard sur la continuité hors travaux, visés à l'article 5.1.2.1 des Conditions Générales ou engagements personnalisés sur la continuité hors travaux, visés à l'article 5.1.2.2 des Conditions Générales ;
• engagements standard sur la qualité de l'onde, visés à l'article 5.1.3.1 des Conditions Générales ou engagements personnalisés sur la qualité de l'onde, visés à l'article 5.1.3.2 des Conditions Générales.
Dans chacun de ces cas, l'engagement porte sur un ou des seuils à ne pas dépasser.
Si un ou plusieurs de ces seuils sont dépassés, le Distributeur est responsable des dommages directs et certains qu'il cause au Client. Cette responsabilité est toutefois susceptible d'être atténuée ou écartée :
• si le Distributeur apporte la preuve d'une faute ou d’une négligence du Client,
ou
• si le Client n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la mise en œuvre des moyens destinés à satisfaire à son obligation de prudence visée à l’article 5.2 des Conditions Générales.
Tant que ces seuils ne sont pas dépassés, le Distributeur est tenu à une simple obligation de moyens.
9.1.1.2 Régime de responsabilité applicable au Client
Le Client est responsable des dommages directs et certains qu'il cause au Distributeur, notamment en cas de non- respect de ses engagements visés à l'article 5.2 des Conditions Générales.
Cette responsabilité est toutefois susceptible d'être atténuée si le Client apporte la preuve :
• qu'il a pris toute mesure visant à limiter à un niveau raisonnable les perturbations provenant de ses propres installations, qu’il a remédié à toute défectuosité ayant pu se manifester et qu'il a tenu informé le Distributeur
de toute modification apportée à ses installations, conformément aux stipulations de l’article 5.2 des Conditions Générales ;
• d'une faute ou d'une négligence du Distributeur.
9.1.2 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou non-exécution des clauses du Contrat, hormis celles relatives à la qualité et la continuité
Sauf dans les cas visés à l'article 9.1.1 des Conditions Générales, chaque Partie est responsable à l'égard de l'autre dans les conditions de droit commun, en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution de ses obligations contractuelles.
9.2 PROCEDURE DE REPARATION
La Partie victime d'un dommage qu'elle attribue à une faute de l'autre Partie est tenue, afin d'obtenir réparation de ce dommage, d'informer l’autre Partie de l’existence d’un préjudice en déclarant le dommage par LRAR dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle elle en a eu connaissance, et ceci afin de permettre d’accélérer le traitement de la demande, de faciliter la recherche des éléments sur les circonstances de l’incident et de collecter les justificatifs relatifs au préjudice subi.
La Partie victime du dommage doit également adresser, par LRAR, une demande de réparation à l'autre Partie dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où le dommage est survenu. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier démontrant de manière indiscutable, à l'aide de toutes pièces et documents nécessaires, l'existence de son droit à réparation. Ce dossier contient notamment :
• le fondement de sa demande ;
• l'existence et l'évaluation précise des dommages, poste par poste ;
• la preuve du lien de causalité entre l'incident et le dommage occasionné.
La Partie mise en cause ou son assureur doit, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la réception de la demande de réparation susvisée, répondre par LRAR. Cette réponse peut faire part :
• d'une demande de délai supplémentaire pour rassembler les éléments nécessaires au dossier;
• d’un refus d'indemnisation. Dans ce cas, la Partie victime peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 11.9 des Conditions Générales ;
• d’un accord total sur le principe et sur le montant de la réparation. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur doit verser à la Partie victime l'indemnité réclamée (hors TVA) dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées ;
• ou d’un accord sur le principe de la réparation mais d'un désaccord sur le montant de celle-ci. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur organise une expertise amiable afin de rechercher un accord dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. En cas d'accord partiel, la Partie mise en cause ou son assureur s'engage à verser à la Partie victime une provision dont le montant correspond à la part non contestée de la demande de réparation. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées. Le règlement de cette part doit intervenir dans un délai de trente jours calendaires. Pour la part contestée de la demande de réparation, la Partie victime peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 11.9 des Conditions Générales.
La Partie qui estime que la responsabilité d'un tiers doit être mise en cause (par exemple, en cas d'arrachage d'un câble par une entreprise de travaux publics) doit effectuer, à ses frais, toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause.
9.3 REGIME PERTURBE ET FORCE MAJEURE
9.3.1 Définition
Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables en l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des délestages partiels des clients. Ces circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes :
• les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
• les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;
• les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
• les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison (y compris ceux alimentés par d’autres distributeurs qu’HUNELEC ou par le RPT) sont
privés d’électricité. Si ce phénomène met en cause des PDL de distributeurs frontaliers étrangers, ceux-ci seront aussi comptés pour vérifier si le seuil de 100 000 PDL est atteint. Cette condition ne sera pas appliquée dans le cas où l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié trouve application;
• les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;
• les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure ;
• l'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité.
• des circonstances exceptionnelles ne permettant pas au Distributeur de faire face à ses responsabilités opérationnelles dans des conditions économiquement raisonnables.
9.3.2 Régime juridique
Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure ou assimilé au sens de l’article précédent à un événement de force majeure. Les obligations contractuelles des Parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. Les incidents éventuels (Coupure ou défaut de qualité) survenant pendant la période de force majeure ne sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du Distributeur.
La Partie qui désire invoquer l’événement de force majeure informe l’autre Partie, par LRAR adressée dans les meilleurs délais, de la nature de l'événement de force majeure invoqué et de sa durée probable.
Toute Partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée.
Si un événement de force majeure a une durée supérieure à trois mois, chacune des Parties peut résilier le présent contrat, sans qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre Partie, par l’envoi à l’autre Partie d’une LRAR. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de huit jours calendaires courant à compter de la date de réception de ladite lettre.
L’indemnisation pour tous dommages immatériels que pourraient subir les deux parties, est limitée par année civile au chiffre d’affaire annuel généré par ce contrat.
9.4 GARANTIE CONTRE LES REVENDICATIONS DES TIERS
Au cas où l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations par l’une des Parties engagerait la responsabilité de l’autre Partie, la Partie fautive s’engage à garantir l’autre Partie contre tout recours intenté par des tiers.
Chapitre 10 ASSURANCES
Les Parties s'engagent à souscrire auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables et à conserver pendant toute la durée du présent contrat, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat, ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.
Chaque Partie peut demander à l'autre Partie, par tout moyen, les attestations d'assurances correspondantes qui doivent mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis. Si, sur demande expresse du Distributeur, le Client refuse de produire lesdites attestations, le Distributeur peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours calendaires à compter de la réception par le Client d'une mise en demeure adressée par LRAR, suspendre le présent contrat, dans les conditions de l'article 11.6 des Conditions Générales. Dans ce cas, la mise en demeure indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent contrat.
Chapitre 11 EXECUTION DU CONTRAT
11.1 ADAPTATION
Dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent contrat, ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent contrat, dès lors qu’ils sont d’ordre public.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire conduisant à la nécessité de revoir tout ou partie des stipulations du présent contrat, les Parties conviennent de se rencontrer afin de le rendre conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur.
En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, les Parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature.
11.2 CESSION
Le présent contrat est conclu en fonction des caractéristiques techniques et de consommation du Site existantes au moment de sa signature.
Il peut être cédé sous réserve de l'accord préalable et écrit du Distributeur.
En cas de changement d'exploitant du Site sans changement d'activité, le présent contrat peut être cédé au nouvel exploitant. A cette fin, le Client s'engage à informer le Distributeur, par LRAR, préalablement à tout changement d'exploitant, de l'identité et de l'adresse du futur exploitant en indiquant notamment le nom, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En cas de modification de la situation juridique du Client ou du Site, et quelle que soit la nature de cette modification, le Client informe le Distributeur dans les meilleurs délais, par LRAR.
11.3 DATE D'EFFET ET DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat prend effet :
• le premier jour du mois suivant la réception par le Distributeur des deux exemplaires du contrat dûment signés par le Client adressés par LRAR, sous réserve de l'application des conditions prévues à l'article 11.5 des Conditions Générales, si la réception a lieu au moins sept jours calendaires avant cette date ;
• le premier jour du deuxième mois suivant la réception des deux exemplaires par le Distributeur sinon.
Le présent contrat est conclu pour une durée de un an à compter de sa date d'effet. Si aucune des Parties n’a dénoncé le contrat par LRAR, trois mois au moins avant le terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement, par périodes d'un an. Lorsque le contrat est reconduit tacitement, chaque Partie conserve le pouvoir de le dénoncer chaque année, par LRAR, trois mois au moins avant le terme de celui-ci.
Le présent contrat peut être prorogé, suivant les conditions et modalités fixées à l’article 4.4 des Conditions Générales.
11.4 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre du présent contrat le Client peut bénéficier, s’il le souhaite, de prestations proposées par le Distributeur. Ces prestations complémentaires sont facturées conformément à l'article 7.2 des Conditions Générales.
Lors de la souscription du présent contrat, le Client peut demander à bénéficier d’une (ou plusieurs) de ces prestations. La(es) prestation(s) supplémentaire(s) figure(nt) dans les Conditions Particulières lorsqu’elle(s) présente(nt) un caractère récurrent.
En cours d’exécution du présent contrat, le Client peut :
• suspendre une (ou plusieurs) prestation(s) complémentaire(s) qu’il avait souscrite(s) ;
• demander une (ou plusieurs) nouvelle(s) prestation(s) complémentaire(s).
Dans le cas des prestations complémentaires à caractère récurrent, le Client doit adresser une demande au Distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception. Le Distributeur adresse au Client, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant les choix du Client. Le Client doit retourner au Distributeur cette lettre avec mention écrite de son accord. Cette lettre vaut alors avenant au présent contrat.
La notification prend effet au premier jour du mois qui suit sa réception par le Client.
11.5 CONDITION SUSPENSIVE LIEE A L’ACCORD DE
RATTACHEMENT
La prise d'effet du présent contrat est subordonnée à la réception par le Distributeur de l’Accord de Rattachement, dûment signé, conformément aux stipulations de l'article
6.1.2 des Conditions Générales.
11.6 CAS DE SUSPENSION
11.6.1 Conditions de la suspension
Le présent contrat peut être suspendu dans les conditions définies à l'article 11.6.2 des Conditions générales :
• en application des articles 4.2, 6.2, 8.2.2 et du Chapitre 10 des Conditions Générales ;
• si le Client refuse au Distributeur l'accès, pour vérification, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;
• si, alors que des installations électriques du Client, y compris le dispositif de comptage, sont défectueuses, celui-ci refuse de procéder à leurs réparations ou renouvellements ;
• si la Commission de régulation de l’énergie prononce à l'encontre du Client, pour le Site, la sanction d'interdiction temporaire d'accès au Réseau en application de l'article 40 de la Loi ;
• conformément aux cahiers des charges de distribution publique d'électricité, dans les cas suivants :
− injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public,
− non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur,
− danger grave et immédiat porté à la connaissance du Distributeur concessionnaire,
− modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le Distributeur, quelle qu'en soit la cause,
− trouble causé par un Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'énergie,
− usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le Distributeur.
La suspension par le Distributeur du présent contrat pour des impératifs de sécurité peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par le Distributeur d'une LRAR.
11.6.2 Effets de la suspension
En cas de suspension du présent contrat, les Parties n'encourent aucune responsabilité du fait de l'inexécution de leurs obligations respectives pendant la durée de la suspension. Les obligations contractuelles des Parties, à l'exception de celle de confidentialité prévue à l'article 11.8 des Conditions Générales, ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension. A ce titre, le Distributeur peut procéder à la mise hors tension du Site. La durée de la suspension est sans effet sur le terme du présent contrat et est sans incidence sur les périodes et le décompte du temps mentionnés dans le présent contrat.
Le Distributeur informe, au plus tard cinq jours ouvrés avant la date d'effet de la suspension du Contrat, le Responsable d'Equilibre au Périmètre duquel le Site est rattaché, par LRAR.
La Partie à l'origine de la suspension s'engage à mettre en œuvre tous les moyens afin de faire cesser l'évènement ayant entraîné la suspension et de permettre la reprise des relations contractuelles. La totalité des frais de suspension ainsi que les éventuels frais de reprise de l'exécution du contrat et de l'accès au RPD sont à la charge exclusive de la Partie à l'origine de la suspension. Lorsqu'il s'agit du Client, ce dernier reçoit une facture spécifique précisant notamment le délai de règlement.
Lorsque la suspension résulte de la mise en œuvre de l'article 8.2.2 des Conditions Générales, la réception par le Distributeur du paiement intégral de toutes les sommes dues par le Client conditionne la reprise du Contrat.
Si le présent contrat arrive à échéance pendant la durée de la suspension, il ne pourra plus être exécuté et ne pourra en aucun cas être réactivé automatiquement. Si le présent contrat arrive à échéance postérieurement à l'expiration de la suspension, l'exécution du présent contrat se poursuit dans les mêmes termes et conditions, sans prorogation.
Lorsque la suspension du contrat excède une durée de trois mois, chaque Partie peut résilier le présent contrat de plein droit, dans les conditions de l'article 11.7 des Conditions Générales. Nonobstant la résiliation, le Distributeur peut exercer toute voie et moyen de droit à l'encontre du Client afin de recouvrer les sommes exigibles dans le cadre du présent contrat.
11.7 CADUCITE ET RESILIATION
11.7.1 Caducité
Si le Site s'avère ne pas être éligible au sens de l'article 22 de la Loi et du décret n° 2000-456 du 23 juin 2004, ou s'il perd l’éligibilité, le Client doit en informer sans délai le Distributeur par LRAR.
Dés réception par le Distributeur de ladite lettre, le Contrat est frappé de caducité. Seule l’obligation de confidentialité prévue à l’article 10.8 des Conditions Générales continue de s’imposer aux Parties.
11.7.2 Cas de résiliation anticipée
Chaque Partie peut résilier le présent contrat de plein droit et sans indemnités dans les cas limitativement énumérés ci- après :
• en cas d'arrêt total et définitif de l'activité du Site sans successeur ou en cas de transfert du Site sur ou hors du territoire français. Dans ce cas, le Client doit en informer le Distributeur dans les plus brefs délais ;
• en cas de signature par le Client d’un Contrat Unique, avec ou sans changement de fournisseur. Dans ce cas, le Client doit notifier au Distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation du présent contrat en respectant un délai maximum de 28 jours calendaires avant la date d'effet de la résiliation qui est toujours un 1er jour de mois calendaire. En tout état de cause, la résiliation ne produit ses effets que lorsque les conditions citées ci-après sont remplies sous les conditions suivantes :
• le Distributeur a reçu du fournisseur une confirmation de la demande du Client via la plate-forme d’échanges du Distributeur,
• aucune dette antérieure à la facture de l’avant dernier mois d’acheminement n’existe,
• la facture de l’avant dernier mois d’acheminement doit avoir été réglée par le Client au 25 du mois précédant la date de résiliation mentionnée dans la notification ;
• en cas d’événement de force majeure se prolongeant au-delà de trois mois à compter de sa survenance, et en application de l’article 9.3.2 des Conditions Générales ;
• en cas de suspension de l’accès au Réseau excédant une durée de trois mois en application de l’article 11.6 des Conditions Générales ;
• en cas de perte par le Distributeur de la gestion du réseau public d’électricité auquel le Point de Livraison objet du présent contrat est raccordé ;
• en cas d'évolution des besoins de puissance du Client, conduisant à modifier sa tension de raccordement ;
• en cas de dépassement de la durée maximale de quatre-vingt-dix (90) jours dans le cadre d’une mise sous tension pour essais des installations électriques et en l’absence d’une attestation de conformité
« Consuel » validée ou, à défaut, d'un procès verbal établi par un organisme de contrôle agréé, attestant de la conformité des installations intérieures du Client aux textes et normes en vigueur.
Cette résiliation de plein droit est réalisée conformément aux conditions du Catalogue des prestations du Distributeur en vigueur. Elle produit ses effets quinze (15) jours calendaires après l'envoi par la Partie à l'initiative de la résiliation, d'une LRAR, à l'autre Partie.
Si une des Partie voulait résilier le présent contrat hors cas limitativement énumérés ci-dessus, elle se verrait appliquée une indemnité correspondant aux montants annuels dus tel que définis dans le chapitre 8.1.
11.7.3 Effets de la résiliation
En cas de résiliation, le Distributeur peut procéder à la mise hors tension du Site.
Le Distributeur peut prendre les dispositions nécessaires à la suppression du raccordement du Site. Cette faculté ne peut pas s’exercer dans les cas suivants :
• signature par le Client d’un Contrat Unique, avec ou sans changement de fournisseur ;
• perte par le Distributeur de la gestion du réseau public d’électricité auquel le Point de Livraison objet du présent contrat est raccordé.
Le Distributeur effectue une liquidation des comptes qu’il adresse au Client. Toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du présent contrat par l'une des Parties sont exigibles de plein droit et devront en conséquence être payées à l'autre Partie au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
Le Distributeur informe, au plus tard cinq jours ouvrés avant la date d'effet de la résiliation du présent contrat, le Responsable d'Equilibre au Périmètre duquel le Site est rattaché, par LRAR.
Les articles 2.6 et 11.8 des Conditions Générales restent applicables par accord des parties.
La résiliation ne fait pas obstacle à l'exercice d'actions en justice.
11.8 CONFIDENTIALITE
Les Parties s'engagent à respecter, dans les conditions du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elles ont connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
La liste des informations dont la confidentialité doit être préservée en application de l'article 20 de la Loi est fixée par l’article 1er du décret susvisé.
En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles.
Pour les informations non visées par le décret susvisé, et dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un engagement de confidentialité tel que prévu à l’alinéa précédent, les Parties s’autorisent à communiquer à des tiers ces informations si cette communication est nécessaire à l’exécution du contrat.
La Partie destinataire d’une information confidentielle ne peut l’utiliser que dans le cadre de l’exécution du présent contrat et ne peut la communiquer à des tiers sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie, et sous réserve que ces tiers prennent les mêmes engagements de confidentialité. La Partie destinataire d’une information confidentielle s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter la présente obligation de confidentialité par son personnel. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci.
Chaque Partie notifie, dans les plus brefs délais, à l’autre Partie toute violation des obligations découlant du présent article.
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
• si la Partie destinataire de l’information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa communication, était déjà accessible au public ;
• si l’information est sollicitée par une autorité administrative (notamment le Ministre chargé de l’électricité, l'Ingénieur en chef chargé du contrôle, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil de la concurrence) dans le cadre de l’exercice de leurs missions.
De même, l'obligation de confidentialité ne trouve pas à s’appliquer si la Partie destinataire apporte la preuve que, depuis sa communication, cette information a été reçue par elle, d’un tiers, licitement ou est devenue accessible au public.
Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période de trois années suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de celui-ci.
11.9 CONTESTATION
En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, notamment pour les contestations relatives à la qualité et à la continuité décrites au Chapitre 5 des Conditions Générales.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par LRAR, une notification précisant :
• la référence du présent contrat (titre et date de signature) ;
• l’objet de la contestation ;
• la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de trente jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations.
Conformément à l'article 38 de la Loi, en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs de réseaux publics de distribution lié à l'accès aux dits réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux réseaux publics de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats, la Commission de Régulation de l'Energie peut être saisie par l'une ou l'autre des Parties.
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis à la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse.
11.10 DROIT APPLICABLE ET LANGUE DU CONTRAT
Le présent contrat est régi par le droit français.
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation ou l’exécution du présent contrat est le français.
11.11 ELECTION DE DOMICILE
Les coordonnées du Client et du Distributeur sont indiquées aux Conditions Particulières.
Tout changement de domicile par l'une des Parties ne sera opposable à l'autre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception d'une LRAR portant mention de la nouvelle domiciliation.
Le client doit élire domicile, comme le Distributeur, sur le territoire français.
Accord de Participation
Contrat ou Protocole conclu soit entre RTE et un Responsable d’Equilibre, soit entre RTE et un gestionnaire de réseau de distribution, soit encore entre un gestionnaire de réseau de distribution et un Responsable d’Equilibre. L’Accord de Participation mentionne les chapitres des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre auxquels les Parties déclarent adhérer.
Chapitre 12 DEFINITIONS
Classe de Précision
CRE du 24 décembre 2003, présentant l'offre du Distributeur en matière de prestations. Il présente les modalités de réalisation et de facturation des prestations.
Définie par la norme NF EN 60687
« Compteurs statiques d’énergie active pour courant alternatif – classe 0,2 S et 0,5 S », pour les compteurs, par la norme NF C 42-501, « Appareils de mesure – Transformateurs de tension – Caractéristiques », pour les transformateurs de tension, et par la norme NF C 42-502, « Appareils de mesure – Transformateurs de courant – Caractéristiques » pour les transformateurs de courant.
Accord de
Accord entre un Client et un Responsable
Client Partie au présent contrat.
Rattachement à un Périmètre d’Equilibre
Alimentation Principale
d’Equilibre en vue du rattachement d’un élément d’Injection ou de Soutirage au Périmètre d’Equilibre de ce dernier.
Ensemble des Ouvrages de Raccordement du même Domaine de Tension, strictement nécessaires par leur capacité, en fonctionnement simultané, à l’alimentation
Commission de régulation de l’énergie (CRE)
Autorité administrative indépendante, organisée par les lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003. Elle est le régulateur de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz prévue par ces lois qui transposent les directives du 19 décembre 1996 et du 22 juin 1998.
Alimentation de
normale du Site.
Ensemble des Ouvrages de Raccordement
Compteur Equipement de mesure d’énergie active
et/ou réactive.
Secours
établis éventuellement à des tensions différentes qui permettent de garantir totalement ou partiellement l’alimentation du Site, en remplacement des lignes d’Alimentation Principale et
Conditions Générales
Conditions Particulières
Les conditions générales du présent contrat.
Les conditions particulières au présent contrat.
Complémentaire lorsque celles-ci sont indisponibles. Lorsque le Site est alimenté par l’Alimentation Principale, ces ouvrages sont sous tension à vide. Aucune énergie ne doit transiter sur cette ligne en fonctionnement normal.
Contrat Unique Contrat regroupant fourniture et
accès/utilisation du Réseau, passé entre un client et un fournisseur pour un Point de Livraison donné. Il suppose l’existence d’un Contrat GRD-Fournisseur passé entre le Fournisseur concerné et le Distributeur
Alimentation Complémentaire
Ensemble des Ouvrages de Raccordement établis au même Domaine de Tension que l’Alimentation Principale et non nécessaires par leur capacité à l’alimentation normale du Site, mais sous tension et participant à l’alimentation du Site en fonctionnement normal.
Contrôle des équipements du dispositif de comptage
Le contrôle des dispositifs de comptage consiste en un contrôle régulier du bon fonctionnement des équipements de comptage, y compris le contrôle des scellés, ainsi qu'en la vérification métrologique du parc selon un échantillonnage annuel
CARD Contrat d'Accès au Réseau public de Distribution d'électricité d’un site signé par le Client ou son représentant et le Distributeur
Convention d’Exploitation
La Convention d’Exploitation fixe les règles relatives à l’exploitation du Site en cohérence avec les règles d’exploitation du système électrique.
Catalogue des prestations
Catalogue publié par le Distributeur, conformément à la communication de la
Convention de Raccordement
Convention ayant pour objet de déterminer les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement du Site au Réseau. Elle précise notamment les caractéristiques auxquelles doit satisfaire le Site pour pouvoir être raccordé au
Réseau.
Coupure Il y a Coupure lorsque les valeurs
efficaces des trois tensions composées sont simultanément inférieures à 10% de la Tension Contractuelle Uc pendant une durée supérieure ou égale à 1 seconde, en amont du Point de Livraison.
Déséquilibres de la Tension
Le Distributeur met à disposition de sa clientèle un ensemble de trois tensions sinusoïdales appelé système triphasé. Ces trois tensions ont théoriquement la même valeur efficace et sont également décalées dans le temps. Un écart par rapport à cette situation théorique est caractéristique d’un système déséquilibré. Si τi est la valeur
Courbe de Charge
Ensemble de puissances mesurées, en valeur moyenne sur dix minutes, pendant un intervalle de temps défini.
instantanée du déséquilibre, on définit le taux moyen τvm par la relation
Creux de Tension Diminution brusque de la tension de mise
à disposition (Uf) à une valeur située entre 90% et 1% de la Tension Contractuelle
τvm =
1 T
T
∫
0
τ (t)dt
2
i
, où T = 10
(Uc), suivie du rétablissement de la tension après un court laps de temps. Un Creux de Tension peut durer de dix millisecondes à trois minutes.
La valeur de la tension de référence est Uc. La mesure de la tension efficace est effectuée indépendamment sur chacune des trois tensions composées. Pour que la détection des Creux de Tension soit la plus rapide possible, la valeur efficace est, pour ces seules perturbations, mesurée sur ½ période du 50 Hz (10 ms).
• Il y a Creux de Tension dès que la valeur efficace d’une tension est
minutes. En pratique, des charges
dissymétriques raccordées sur les réseaux sont à l’origine des déséquilibres. Si le système triphasé au Point de Livraison d’un client est déséquilibré, le fonctionnement d’un appareil triphasé peut être perturbé : le système de courants qui le traverse est lui-même déséquilibré, ce qui peut provoquer des échauffements et, dans le cas des machines tournantes, une diminution de leur couple.
Distributeur Le gestionnaire du Réseau Public de
Distribution HUNELEC partie au présent contrat.
inférieure à une valeur appelée
« seuil ».
• Le Creux de Tension débute dès qu’une tension est inférieure au seuil ; il se termine dès que les trois tensions sont supérieures au seuil.
• On considère qu’il s’est produit deux Creux de Tension différents si les deux phénomènes sont séparés par un retour dans la zone de variations contractuelles durant plus de 1000 ms.
Les Creux de Tension sont caractérisés par leur profondeur et leur durée. (avec une limite : 30%, 600 ms).
Les courts-circuits qui se produisent sur les réseaux provoquent des chutes de tension dont l’amplitude est maximale à
l’endroit du court-circuit et diminue lorsqu’on se rapproche de la source de
Domaine de Tension de Raccordement
Les domaines de tension des réseaux publics de transport et de distribution sont définis conformément à l’annexe du décret n°2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant l’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité par le tableau ci dessous :
Tension de raccordement (U) | Domaine de Tension | |
U < 1 kV | BT | |
1 kV <U< 50 kV | HTA | |
50 kV<U< 130 kV | HTB 1 | HTB |
130 kV<U<350 kV | HTB 2 | |
350 kV<U<500 kV | HTB 3 |
tension. La forme des chutes de tension en un point dépend de la nature du court- circuit (entre phase et neutre ou entre phases) et du couplage des transformateurs éventuellement situés entre le court-circuit et le point considéré. La diminution de la tension dure tant que le court-circuit n’est pas éliminé. Ces perturbations peuvent affecter 1, 2 ou les trois tensions composées.
Ecart Au sens de Responsable d’Equilibre,
différence, dans le Périmètre, entre le total des quantités d’énergie injectées et le total des quantités d’énergie soutirées, intégrant les Fournitures Déclarées. Les quantités d’énergie injectées et soutirées sont mesurées a posteriori, les Fournitures Déclarées, non mesurables, doivent être déclarées a priori.
Equipement de Ensemble de Compteurs ainsi que les
moyens de communication associés
Télérelevé utilisés par le Distributeur pour le
comptage des quantités d’énergie électrique injectées et soutirées par le Site sur le Réseau.
Sur les réseaux européens interconnectés par des liaisons synchrones, la Fréquence est une caractéristique de la tension qui est la même en tous les points des réseaux. Dans des circonstances exceptionnelles, le
Fluctuations Lentes de la Tension
Couvrent les phénomènes où la valeur efficace de la tension de mise à disposition (Uf) évolue de quelques pour-cent autour de la Tension Contractuelle (Uc), mais reste assez stable à l’échelle de quelques minutes. La valeur efficace de la tension est mesurée en moyenne sur une durée de dix minutes. La tension de mise à disposition en un point du Réseau peut fluctuer, à l’échelle journalière, hebdomadaire ou annuelle, sous l’effet de variations importantes de la charge des réseaux ou des changements des schémas d’exploitation (suite par exemple à des aléas de production ou des avaries). Des dispositifs de réglage de la tension installés dans les postes de transformation du Distributeur contribuent à limiter ces fluctuations.
réseau alimentant le Client peut se trouver momentanément isolé par rapport au réseau européen. Le Distributeur privilégie alors le maintien de la tension, quitte à voir la Fréquence varier dans une plage plus importante. Si une telle éventualité risquait de créer des difficultés au Clients, le Distributeur pourrait l’aider à rechercher des solutions qui en limiteraient les conséquences.
Harmoniques Le Distributeur met à disposition de sa
clientèle des tensions sinusoïdales à 50 Hz que certains équipements perturbateurs peuvent déformer. Une tension déformée est la superposition d’une sinusoïde à 50 Hz et d’autres sinusoïdes à des Fréquences multiples entiers de 50 Hz, que l’on appelle Harmoniques.
Fluctuations Rapides de la
Couvrent tous les phénomènes où la tension présente des évolutions qui ont une
Limite de
Concession
Point de séparation entre le Réseau et les
ouvrages propriété du Client.
tension
amplitude modérée (généralement moins de 10%), mais qui peuvent se produire plusieurs fois par seconde. Ces phénomènes peuvent donner lieu à un papillotement de la lumière appelé “flicker”. On appelle “à-coup de tension” une variation soudaine, non périodique de la valeur efficace de la tension, qui se produit à des instants aléatoires à partir
Loi Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, modifiée par la loi n°1003-8 du 3 janvier 2003, et par la loi n° 2004- 803 du 9 août 2004.
LRAR Lettre recommandée avec avis de réception
d’une valeur de la tension comprise dans la plage contractuelle. La fluctuation rapide de la tension est mesurée avec un appareil de mesure dont les caractéristiques répondent à la norme internationale CEI 868. Les fluctuations rapides de la tension qui sont à l’origine
Ouvrages de Raccordement
Eléments de réseau (cellules, lignes aériennes, canalisations souterraines, etc.) reliant le Réseau existant aux installations électriques du Client. Dans le domaine privé du Client, les Ouvrages de Raccordement se limitent aux ouvrages électriques.
du flicker sont provoquées par des charges fluctuantes à cadence fixe (machines à souder par points par exemple, grosses photocopieuses) ou erratique (cas des fours à arc). Les à-coups de tension proviennent essentiellement des variations de la charge du réseau ou de manœuvres en réseau : c’est, par exemple, la chute de tension produite par l’enclenchement
Partie ou Parties Les signataires du Contrat (le Client et le
Distributeur), tels que mentionnés dans les Conditions Particulières.
Périmètre Ensemble de Sites d'injection et de
soutirage, contrats et notifications d'échange de blocs rattachés à un Responsable d'Equilibre.
Fourniture Déclarée
d’une charge.
Quantité d’énergie déclarée par un utilisateur, correspondant à un programme de puissances prédéterminées par pas horaire ou demi-horaire et rattachée comme injection ou soutirage au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre.
Période de
Référence
Point d’Application De la
Tarification (PA DT)
Période retenue pour le calcul b.τc.Psouscrite
par Point d’Application De la Tarification.
La tarification s’effectue par PADT. En principe le PADT correspond au Point de Connexion. Le PADT peut également correspondre au regroupement des Points de Connexion multiples.
Fréquence Taux de répétition de la composante
fondamentale de la tension d’alimentation. La valeur de la Fréquence est mesurée en moyenne sur une durée de dix secondes.
Point de Comptage (PdC)
Point physique où sont placés les transformateurs de mesures destinés au comptage de l’énergie.
Point de Connexion
Point de Livraison (PdL)
Le Point de Connexion d'un utilisateur au réseau public coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l'utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public. Il coïncide généralement avec le Point de Livraison.
Point physique où l’énergie électrique est soutirée au Réseau et correspond à la
Responsable d’Equilibre
au Mécanisme d’Ajustement et au recouvrement des charges d’ajustement ;
▪ Section 2 relative à la reconstitution des flux et au calcul des Ecarts des Responsables d’Equilibre ;
▪ Section 3 relative au Service d’Echange de Blocs.
notion de point physique de raccordement. Le Point de Livraison est précisé dans les Conditions Particulières. Il est
Réseau Réseau Public de Distribution d’électricité.
généralement identifié par référence à une extrémité d’un élément d’ouvrage électrique. Il coïncide généralement avec le Point de connexion.
Profil Voir Profilage
Profilage Méthode utilisée par le Distributeur pour
l'estimation de courbes de charge, basée sur l’application, par catégorie d'utilisateurs, de la forme réputée de leur consommation (les Profils) à leurs énergies mesurées ou estimées
Puissance Limite Puissance maximale équilibrée que le
Client peut appeler avec la garantie de rester alimenté en moyenne tension. Cette Puissance Limite est fixée dans les Conditions Particulières.
Responsable
d’Equilibre
RPD ou
Réseau Public de Distribution
Personne morale ayant signé avec RTE un
Accord de Participation pour la qualité de responsable d’équilibre, en application duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les Ecarts constatés a posteriori dans le Périmètre d’Equilibre. Les Ecarts négatifs doivent être compensés financièrement par le responsable d'équilibre à RTE, et les Ecarts positifs doivent être compensés financièrement par RTE au responsable d'équilibre.
Réseau Public de Distribution d’électricité. Celui-ci est constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d’électricité, en application des articles L. 2224-31 et suivants du code général des collectivités
Puissance de
Raccordement
Puissance Souscrite
Puissance maximale en régime normal
d’exploitation que le Client prévoit d’appeler en son Point de Livraison pendant xxx xxx premières années suivant la mise en service de son raccordement. Sa valeur est précisée dans la Convention de Raccordement.
Puissance que le Client détermine au Point de Connexion, en fonction de ses besoins vis-à-vis du Réseau. Sa valeur est fixée par
RPT ou Réseau Public de Transport
territoriales et à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946. Pour le secteur de Distribution d’HUNELEC, il s’agit de l’ensemble du réseau exploité par HUNELEC, quelle que soit la tension de celui-ci
Réseau Public de Transport d’électricité défini par le décret n°2005-172 du 22 février 2005.
Reconstitution des flux
Règles Relatives à la Programmation,
le Client pour 12 mois dans la limite de la capacité des ouvrages.
Pour le règlement des écarts, chaque gestionnaire de réseau de distribution doit déterminer les flux d'injection et de soutirage de chaque Responsable d'Equilibre sur la maille de son réseau ainsi que la Courbe de Charge de ses pertes. Ces données doivent être fournies à RTE par l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution, sous forme de courbes de charge au pas 30 minutes. L'ensemble de ces opérations est appelé Reconstitution des Flux
Ces Règles sont publiées par RTE sur son site Internet. Elles sont l’objet d’accords
de participation signés par les acteurs du
RTE Le gestionnaire du Réseau Public de Transport d’électricité en France.
Site Etablissement au sens du décret 2000-456 du 29 mai 2000 modifié par le décret n°2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l'éligibilité des consommateurs.
Tarif Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, publiés au Journal Officiel de la République Française en date du 6 octobre 2005, en application de l’article 4 de la Loi et du décret 2001-365 du 26 avril 2001.
Télérelevé Accès à distance aux données délivrées
par un Compteur, généralement à l’aide d’une interface raccordée au réseau téléphonique commuté.
au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de
mécanisme qui y participent. Ces Règles comportent 3 Sections :
▪ Section 1 relative à la Programmation,
Tension
Contractuelle (Uc)
Référence des engagements du
Distributeur en matière de tension. Sa valeur, fixée dans les Conditions
Tension de Fourniture (Uf)
Tension Nominale (Un)
Particulières, peut différer de la Tension Nominale (Un). Elle doit être située dans la plage ± 5 % autour de la Tension Nominale.
Valeur de la tension que le Distributeur délivre au Point de Livraison du Client à un instant donné.
Valeur de la tension utilisée pour dénommer ou identifier un réseau ou un matériel.