CONDITIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION V2019/10
CONDITIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION V2019/10
1. Contrat d’entreprise en général
1.1. Demande d’offre ou appel d’offre en général
La procédure de soumission est régie par la Loi cantonale vaudoise sur les marchés publics (LVMP) et son règlement d’application (RMP) en vigueur.
L’adjudicateur se réserve le droit de partager le marché par lots séparés. Dans ce cas, cette clause est précisée dans les conditions particulières.
Si des critères d’aptitude sont fixés, ils doivent figurer dans les conditions particulières.
1.2. Documents de soumission
Les documents de soumission comprennent les pièces suivantes :
1. Le texte du projet de contrat, à moins que le contrat d’entreprise ne soit conclu par une lettre d’adjudication ou de commande.
2. Les conditions particulières.
3. Les présentes conditions générales pour l’exécution des travaux de construction UNIL/Unibat.
4. La note de service UniSEP concernant les règles applicables en matière de sécurité lors des travaux de construction à l’UNIL.
5. L’éventuel cahier des charges ou conditions spéciales de l’architecte ou des ingénieurs spécialisés.
6. La série de prix ou le descriptif.
7. Les plans et autres documents techniques éventuels produits par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage.
8. Les directives architecturales et techniques d'UNIBAT.
9. La norme SIA 118 (2013).
10. Les autres normes et directives (VSS et SIA) établies dans le cadre de l’Association suisse de normalisation (SNV).
11. Les normes et directives établies par d’autres associations professionnelles.
En cas de contradiction entre ces documents, l’ordre de priorité déterminant est celui dans lequel ils sont énumérés ci-dessus.
Tous les textes des présentes conditions générales ne doivent en aucun cas être en contradiction avec la loi vaudoise sur les marchés publics et son règlement d’application.
1.3. Offre de l’entrepreneur
Les documents faisant partie de l’offre, soit soumissions, annexes, références et attestations ne sont pas restitués, que l’offre soit retenue ou non.
Les attestations officielles sont exigibles selon la liste énumérée dans le RMP, mais ne sont pas automatiquement demandées lors du dépôt des offres. Elles doivent cependant pouvoir être produites dans les 5 jours, sur demande du maître.
Modification de la norme
SIA 118
(2013)
Art.4 al.3
Art.6
Art.7 al 2
Art.7 al 3
Art.15
Art.16
La durée de validité de l’offre est de 12 mois, pour autant que les conditions particulières ne fixent pas d’autres délais. Art.17
Durant le délai de validité, l’entrepreneur est tenu de fournir au maître toutes les informations supplémentaires que celui-ci lui demande. Il lui soumet en outre les analyses de prix pour les articles les plus importants. Ces analyses devront comprendre : fournitures, fabrication, montage, risques et bénéfices. En cas de refus de la part de l’entreprise de délivrer ces informations selon cette forme, le maître considère qu’il s’agit là d’un acte entraînant l’exclusion de l’offre.
Tous les soumissionnaires et les représentants des associations professionnelles intéressées peuvent obtenir, sur demande, le procès-verbal d’ouverture des offres. Les montants enregistrés n’ont cependant qu’un caractère informatif, car ils ne sont vérifiés ni techniquement, ni arithmétiquement.
Après l’ouverture, le maître vérifie les soumissions. Les erreurs évidentes, telles que les erreurs de calcul et d’écriture sont corrigées. En principe, lorsqu’un soumissionnaire omet un prix, l’offre est réputée incomplètement remplie, ce qui entraîne son exclusion.
Si le texte de la soumission peut s'interpréter de plusieurs manières et engendrer des différences d'exécution, de toisage et de prix, l'entrepreneur a l'obligation d'en aviser le maître ou les mandataires lors de la remise de son offre. Dans le doute, les clauses et conditions de la soumission doivent s'interpréter dans le sens le plus favorable pour le maître.
1.4. Obligation des parties contractantes
Le mandant et son mandataire s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la corruption. Ils s’abstiennent en particulier d’offrir, de promettre, d’octroyer ou de solliciter, de se faire promettre ou d’accepter, directement ou indirectement, une somme d’argent ou tout autre avantage en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers.
Si le mandataire viole cet engagement, il doit verser une peine conventionnelle au mandant.
Le montant de cette peine s’élève à 10% de la valeur du contrat, mais à CHF 3'000.- au moins par infraction.
Le mandataire est rendu attentif au fait que tout manquement au présent engagement peut entraîner la résiliation anticipée du contrat par le mandant pour juste motif.
Les poursuites pénales demeurent réservées.
L’entrepreneur est tenu de vérifier les plans qui lui ont été remis et d’examiner le terrain à l’emplacement de l’ouvrage. Les renseignements fournis dans les documents de soumission n’ont qu’un caractère indicatif. Si l’entrepreneur constate des erreurs ou d’autres défauts, il doit en donner immédiatement avis en rendant la direction des travaux attentive aux conséquences pouvant en résulter (avis formel).
Art.18 al 2
Art.18
Art. 23
al 3
Art.25 al 3
L’entrepreneur doit s’assurer contre les risques de sa responsabilité civile à l’égard de tiers. Le montant de la couverture est de minimum 2 millions par cas et par an. Une couverture supplémentaire peut être éventuellement exigée dans les conditions particulières. Cette condition est aussi valable pour les associations d’entreprises et les consortiums. L’assurance RC doit alors être constituée au nom du consortium, validité à partir de la date du contrat d’entreprise.
Le mandataire et l'entrepreneur s'engagent à respecter en tout point l'ensemble des documents constituant les "Directives architecturales et techniques UNIBAT". Ils sont en particulier rendus attentifs au fait que toute dérogation à leur application devra être validée formellement par écrit par le maître d'ouvrage à l’issue de la phase projet. Dans le cas contraire, la mise en conformité a posteriori des installations aux "Directives architecturales et techniques UNIBAT" sera réalisée à la charge du mandataire et/ou de l’entrepreneur ayant omis de les appliquer (frais d'expertise, frais d’études et frais d’assainissement).
1.5. Participation de plusieurs entrepreneurs
Les travaux de construction peuvent être confiés, par la conclusion d’un contrat d’entreprise commun, à plusieurs entrepreneurs qui s’unissent pour former un consortium. Le nombre d’entreprises pour les consortiums est limité à 3 au maximum, sous réserve d’indications contraires contenues dans les conditions particulières. Toutes les entreprises des consortiums doivent répondre aux exigences de la LMP-VP, notamment en matière de paiement des charges sociales. La nomination d’un des associés comme représentant auprès du maître doit être précisée dans la soumission. Chaque associé doit signer le document de soumission.
L’entrepreneur a le droit de faire appel à un ou plusieurs sous-traitants, lorsque le contrat le prévoit, pour un travail déterminé. La part sous-traitée, en pourcent, doit être mentionnée dans la soumission. L’entrepreneur doit obtenir le consentement exprès du maître, pour tout ou partie de l’ouvrage ; il doit produire les garanties de paiement régulier des sous-traitants. Si l’entrepreneur ne peut pas fournir de sûreté, il accepte que le maître paie en priorité les créances des sous-traitants qu’il aura lui-même reconnus. Tous les sous-traitants doivent répondre également aux exigences des lois et règlements en vigueur.
La sous-traitance indirecte de travaux (sous sous-traitance) est interdite, sauf en cas de réalisation en entreprise générale ou totale.
Le soumissionnaire est tenu d'insérer, dans les contrats qu'il conclut avec ses sous-traitants, une clause leur interdisant de recourir à la sous-traitance de travaux.
L’entrepreneur a l'obligation d'annoncer au dépôt de l'offre le nom et le siège de tous les participants suisses ou étrangers à l'exécution du marché, de même que le type, l'objet et l'importance des travaux ou services sous-traités. Cela concerne tous les travaux et services sous-traités par l'entrepreneur.
En cours de travaux, si l'entrepreneur désire sous-traiter de nouveaux travaux ou services ou changer un sous-traitant annoncé, il doit obtenir au préalable l'accord écrit du maître de l’ouvrage en lui fournissant, un mois avant le début des travaux ou services concernés, les renseignements énumérés ci-dessus ainsi que la preuve que les exigences énoncées dans les articles 1.6.1 et 1.6.2 ci-dessous sont respectées.
1.6. Protection des travailleurs, conditions de travail et de salaire, et égalité entre hommes et femmes
1.6.1 Engagement de l’entrepreneur ou du mandataire
Pour les prestations fournies en Suisse, l’entrepreneur ou le mandataire s'engage à observer les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail et de salaire en vigueur au lieu où le marché est fourni, ainsi que l’égalité de salaires entre hommes et femmes. Les conditions de travail et de salaire sont celles fixées pour les conventions collectives et les contrats-types de travail; en leur absence, ce sont les prescriptions usuelles de la branche professionnelle qui s’appliquent.
L’entrepreneur ou le mandataire déclare avoir payé les cotisations sociales et les primes d'assurance, ainsi que les autres contributions prévues par les conventions collectives de travail étendues et les contrats-cadres de travail, s’ils existent, de même que la taxe sur la valeur ajoutée, si cette dernière est applicable.
Pour les prestations exécutées à l’étranger, l’entrepreneur ou le mandataire s’engage à observer au minimum les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail mentionnées à l’annexe 2 du règlement du 7 juillet 2004 d’application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RSV 726.01.1 ; RLMP-VD).
1.6.2 Obligation de l’entrepreneur en cours de travaux ou du mandataire en cours de mandat
Si l’entrepreneur ou le mandataire fait appel à des tiers, notamment à des sous-traitants, pour l'exécution du contrat, il s’assure que ceux-ci respectent toutes les obligations mentionnées aux art. 1.6.1 al. 1 à 3, en les surveillant et en organisant des contrôles à cet effet. L’entrepreneur ou le mandataire oblige par contrat ses sous-traitants à respecter les obligations susmentionnées.
Sur demande l’entrepreneur ou le mandataire doit prouver que lui et ses sous-traitants respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail et de salaire, et que leurs cotisations aux institutions sociales et leurs impôts ont été payés.
1.6.3 Peines conventionnelles
Pour chaque violation par l’entrepreneur, le mandataire ou par l’un de ses sous-traitants de l’une des obligations mentionnées à l’art. 6 RLMP-VD, l’entrepreneur ou le mandataire doit payer au maître de l'ouvrage une peine conventionnelle calculée sur la base du montant net après rabais du présent contrat et s’élevant à:
- 10% pour les contrats inférieurs à CHF 250'000.- HT après rabais ;
- un montant fixe de CHF 25'000.- pour les contrats entre CHF 250'000.- et 500'000.- HT après rabais ;
- 5% pour les contrats supérieurs à CHF 500'000.- HT après rabais jusqu’au montant maximal de CHF 100'000.- HT par violation.
La peine conventionnelle est exigible au jour de la violation desdites obligations et sera facturée par le maître de l'ouvrage à l’entrepreneur ou au mandataire. La peine conventionnelle n'est pas soumise à la TVA (LTVA art.18 al.2 let. l).
Art.26
Art.28 al 1
Art.29 al 3
Pour le montant de la peine conventionnelle, voir le graphique ci-après :
1.7. Sécurité : responsabilité de l’entrepreneur
L’entrepreneur doit être valablement représenté par un chef de chantier responsable des travaux, qui se trouve sur place durant les heures de travail; ce dernier veille à l’exécution correcte des travaux et au maintien de l’ordre sur le chantier, ainsi qu’au respect strict des normes en matière de sécurité sur le chantier.
L'entrepreneur prend toutes mesures utiles que justifie l'application des instructions et règlements en vigueur. Il saisit les autorités compétentes suffisamment tôt des requêtes en autorisation qui lui incombent.
La note de service UniSEP « Règles applicables en matière de sécurité lors de l'exécution des travaux de construction à tous les corps de métier travaillant dans les locaux ou sur un terrain géré par l'Université de Lausanne » doit être appliquée par l'entrepreneur et ses sous-traitants. Elle doit être impérativement être signée par l'entrepreneur et remise à Unibat avant le démarrage des travaux.
1.8. Litiges et for
En cas de divergence entre l’entrepreneur et le maître, ce dernier se réserve le droit de retenir une partie équitable des montants dus.
Le for juridique est à Lausanne quel que soit le lieu de réalisation des travaux.
1.9. Critères d’adjudication
Les critères d’adjudication font partie des conditions particulières à l’ouvrage, et sont mentionnés spécifiquement. Les entreprises étant jugées sur la base des dossiers remis, le maître les encourage à présenter des dossiers complets, avec informations suffisantes pour qu’elles puissent être évaluées sans autre démarche supplémentaire.
1.10. Développement durable
L’entrepreneur démontre et énumère dans la formule du descriptif les dispositions qu’il compte appliquer dans le cadre de son entreprise et sur le chantier en matière de développement durable. Il s’agit notamment de protection de l’environnement et de responsabilité sociale. Les points à considérer sont notamment :
• Matériaux de construction
• Transports
• Protection des eaux
• Protection contre le bruit
• Protection de l’air
• Gestion des déchets
• Sécurité sur le chantier
• Qualité des conditions de travail
• Écologie
La conception du projet favorisera l'utilisation de pièces aux dimensions courantes dans le but notamment de réduire les coûts d'investissement, d'exploitation et de faciliter la maintenance et réfection. Dans ce sens les transports, livraisons et levages de matériaux par des moyens exceptionnels seront à éviter au maximum.
2. Rémunération des prestations de l’entrepreneur
2.1. Prix unitaires, globaux et forfaitaires
Le projet de contrat prévoit que les conditions de rabais, escompte, prorata, sont applicables à tous les travaux contractuels, ainsi que pour les éventuels travaux supplémentaires imprévus et en régie.
Une participation des entreprises œuvrant sur le chantier peut être exigée pour couvrir les frais divers, à répartir équitablement. Ce compte est applicable sous forme de compte prorata ; il est défini forfaitairement sur la base d’une répartition précisée dans les conditions particulières. Le maître ne présentera pas de décompte, ni de compte rendu de l’utilisation de ce compte prorata.
2.2. Travaux en régie
La description des travaux de l’ouvrage ne donne pas l’ampleur probable des travaux à exécuter en régie.
L’entrepreneur établit et signe chaque jour un rapport sur les travaux en régie. Ce rapport doit être transmis à la direction des travaux dans un délai maximum de sept jours. Tout rapport ayant dépassé ce délai sera catégoriquement refusé. Le rapport porte la référence de l’ordre de régie.
A défaut de prix convenu dans les documents contractuels, le maître admet des prix applicables proposés par l’entrepreneur jusqu’à un prix plafond correspondant au tarif de régie des associations professionnelles locales en vigueur au moment de l’exécution.
2.3. Circonstances particulières
L’entrepreneur ne peut pas exiger une rémunération supplémentaire pour les indemnités qu’il verse à ses ouvriers, par suite de conditions météorologiques défavorables.
Art.36
Art.37 al 1
al 2
Art.38
Art.44 al 2
Art.47 al 1
Art.49 al 1
Art.60 al 2
2.4. Base de calcul
Le calcul du prix de l’offre comprend notamment la taxe sur la valeur ajoutée – TVA - au taux en vigueur au moment du dépôt de l’offre.
2.5. Modification de la rémunération par suite d’une variation des prix
Les décomptes de variation de prix font l’objet d’une facturation séparée.
Art.62 al 1
Art.65
2.6. Calcul de variation des prix selon la méthode des pièces justificatives
En règle générale, le prix des matériaux sera bloqué contre versement d'une avance raisonnable. Un tel arrangement, qui ne pourra pas être exigé par l'entrepreneur, sera discuté lors de la passation du contrat. Une garantie bancaire de la valeur de l'avance sera fournie par l'entreprise.
Toute variation de prix doit être agréée par le maître. Les variations qui découlent des conventions collectives de travail s’appliquent automatiquement, sauf si le contrat prévoit un blocage des prix.
Pour le calcul des variations des charges dues aux salaires (calcul indirect), le pourcentage de majoration est au maximum de 15%.
Pour les travaux à prix unitaires et les travaux en régie, le calcul se limite aux prix des matériaux principaux ; le montant ainsi obtenu est ensuite majoré de 5 % pour tenir compte des variations de prix des autres matériaux.
Les frais entraînés par l’établissement des factures sont à la charge de l’entrepreneur.
Le contrat pourra prévoir le calcul des hausses par la méthode paramétrique (pourcentage d'augmentation ou de diminution des prix), pour autant qu'un accord intervienne entre l'entreprise et la direction des travaux au sujet du taux applicable.
3. Modification de commande
3.1. Droit du maître
Le maître se réserve le droit de renoncer à l’ouvrage partiel ou total, sans que l’entrepreneur puisse prétendre à une indemnisation.
3.2. Conséquences pour les prestations à prix unitaires
Les prix unitaires sont fixés définitivement sans possibilité de modification, même lorsque les quantités finales dépassent 120
% ou n’atteignent pas 80% des quantités prévues dans la soumission, respectivement dans le contrat.
Lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre, le maître peut faire exécuter ce travail en régie, ou le confier à un tiers, en indemnisant l’entrepreneur, à concurrence des frais que celui-ci prouve avoir déjà supportés.
Art.65 al 1
Art.84 al 3
Art.86 al 2
Art.87 al 4
4. Exécution des travaux
4.1. Délais
Pour les cas où les contrats prévoiraient les pénalités, les conditions particulières à l’ouvrage en fixent les modalités.
L'entrepreneur s'engage à coopérer avec le maître en matière de coordination des travaux, notamment en assistant à tous les rendez-vous de chantier auxquels il est convoqué.
4.2. Exécution proprement dite
Le maître planifie et fournit le panneau de chantier, les frais de ce panneau sont compris dans le compte prorata. Les panneaux privés de publicité ne sont pas autorisés.
En cas d’extension de la commande initiale, et pour autant que son importance reste sans modification propre à imposer des installations supplémentaires, l’installation de chantier ne donne pas automatiquement droit à une rémunération supplémentaire. Pour les cas contraires, les négociations et accords doivent être entrepris préalablement entre le maître et l’entrepreneur.
L’utilisation des installations de chantier par les corps d’entrepreneurs doit faire l’objet d’accords et d’arrangements directs entre entrepreneurs.
Le maître assure la fourniture au point de raccordement de l’énergie électrique dont l’entrepreneur a besoin pour l’éclairage, la force ou le chauffage nécessaire à l’exécution de ses travaux. Le point de raccordement est situé clairement sur les documents du descriptif ou sur les conditions particulières.
Le maître supporte les frais de consommation d’électricité, de gaz et d’eau nécessaires au second œuvre, ainsi qu’au gros œuvre 2 (CFC 22, enveloppe du bâtiment).
Lorsque le contrat laisse au maître le choix entre diverses qualités de matériaux, l’entrepreneur prépare ou livre à la demande de la direction des travaux, les échantillons nécessaires au choix, valeur de ces échantillons jusqu’à concurrence de 1% du marché contractuel.
Si la livraison de matériaux achetés par l’entrepreneur est financée en tout ou partie par une avance du maître, elle est alors garantie par un engagement de porte-fort ou un acte de cautionnement solidaire couvrant le montant de l’avance, souscrit auprès d’une compagnie d’assurances ou d’une banque agréée par le maître.
En complément des renseignements fournis par le maître (nature du sol, nappe phréatique, incidences des ouvrages voisins, sources, conduites aériennes et souterraines, etc.), l'entrepreneur doit vérifier auprès des services publics intéressés (eau, gaz, électricité, Télécom, signalisation police, canalisations d'égouts et drainages, points de repères cadastraux, etc.) tous renseignements concernant la position de leurs installations, tant en plan qu'en élévation. Il prend toutes dispositions pour éviter que ces installations ne soient endommagées ou mises en danger par les travaux.
4.3. Gestion des déchets de chantier
Afin de donner une impulsion au respect du Développement Durable, le maître de l'ouvrage a opté pour la mise en place du tri de déchets de chantier à la source ou en installation. Ceci en vue de respecter les lois sur la protection de l'environnement (LPE) et l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED), ainsi que la recommandation SIA 430 « Gestion des déchets de chantier » et la Directive cantonale DCPE 872 « Gestion des eaux et des déchets de chantier ».
En général, les entreprises se chargeront à leur frais de l’évacuation des déchets et de leur tri en installation. Elles fourniront sur demande du maître de l’ouvrage les justificatifs d’acheminement en centre de tri officiel pour les déchets de chantier.
Art.123
Art.125
Art.126
al 1
Art.129
al 1
Art.135
al 3
Art.138
al 1 Art.140
Art.118
Dans des cas spécifiques et quand cela est expressément décrit dans les conditions particulières, le maître de l’ouvrage met en place un tri des déchets sur le chantier et est responsable du transport et de l’élimination des déchets selon les catégories suivantes :
• Inertes : pierres, graves, tuiles, briques ciments, faïence, béton, mortier…
• Inertes recyclables
• Terre végétale
• Inertes non recyclables
• Pierres, graves, tuiles, briques ciments, faïence, béton, mortier…
• Excavation
• Tous déchets de bois (massif, croisé, aggloméré, lamellé collé)
• Bois propre : bois exempt de tout autre matériau, à recycler
• Bois peu pollué : incinération à certaines conditions
• Bois pollué : inapte au recyclage
• Métaux : tous métaux ferreux et non ferreux
• Câbles électriques : propriété du MO
• Papiers et cartons non souillés
• Laine minérale : laine de verre (type Isover), laine de pierre (type Flumroc)
• Housse polyéthylène : tous les types de housses en polyéthylène (PE) propres, transparentes et sans taches
• PSE: déchets de plaques d'isolation ou matériaux d'emballage en polystyrène expansé (Sagex)
• Canettes alu de boissons
Incinérables : tous matériaux combustibles qui n'entrent pas dans les autres catégories de tri, soit principalement des matériaux plastiques non recyclables, les matériaux combustibles souillés ainsi que les matériaux composites.
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de compléter cette liste lorsqu’il l’estime écologiquement supérieure et économiquement supportable.
Les entreprises sont tenues d'acheminer leurs déchets dans les bennes ou aires de stockage prévues à cet effet selon les directives données par la DT basées sur les catégories de déchets ci-dessus.
Dans tous les cas, les déchets spéciaux (restes de peintures, solvants, colles, huiles, etc) seront repris par chaque entrepreneur et évacués, à ses frais, vers un centre de traitement autorisé (Cridec SA à Eclépens).
Les entreprises sont tenues de maintenir la plus grande propreté à tous les endroits du chantier, y compris la place de collecte et les surfaces extérieures. Aucun déchet ne sera dissimulé dans les fouilles, trous, fosses, ou tout endroit qui sera rendu inaccessible ultérieurement. Il est interdit de faire des feux sur le chantier. Après un avertissement par écrit de la DT, l'entreprise qui ne respecterait pas les présentes conditions particulières répond des coûts supplémentaires entraînés par sa négligence.
Second œuvre et mobilier : le matériel d’emballage appartient à l’entrepreneur. Lorsqu’il n’est pas possible de se passer d’emballage, l’entrepreneur s’engage, à ses frais, à retourner le matériel d’emballage au fournisseur ou à l’éliminer sans dommage pour l’environnement. Le matériel d’emballage ne doit pas être éliminé dans les bennes de chantier mises à disposition par le Maître de l’ouvrage. Les bidons et récipients pour matériaux liquides comptent aussi comme emballage.
5. Métrés, acomptes, garanties et décompte final
5.1. Métrés des travaux à prix unitaires
Les métrés des travaux à prix unitaires seront établis exclusivement selon les principes et méthodes prescrites dans la norme SIA 118, aux articles 141, 142 et 143. La forme des métrés reflétera fidèlement l'avancement des travaux et permettra facilement une identification des prestations réalisées, à l'adresse de l'organe de contrôle du maître de l'ouvrage.
L'établissement des métrés conditionne le paiement des acomptes et des factures, selon les articles 5.2 et suivants des présentes conditions.
La direction des travaux et l’entrepreneur procèdent régulièrement ensemble aux métrés contradictoires, si possible dans les 30 jours après l'achèvement des travaux concernés; les travaux destinés à être recouverts seront métrés sans délai ; ils en reconnaissent l’exactitude dans les attachements par leurs signatures conjointes. Les attachements sont conservés par la DT pendant 10 ans à dater de la facture finale et sont à disposition du Maître de l'ouvrage.
5.2. Acomptes
Pour l’établissement des acomptes et des factures, l’ordre des chapitres sera identique à celui des soumissions. L’entrepreneur les établit en référence au contrat, pour chaque CFC séparément, le cas échéant par partie d’ouvrage.
Lorsque les prestations sont estimées approximativement ou si la série de prix mise à jour et les attachements de métrés signés par la DT et l’entrepreneur ne sont pas joints à la demande d’acompte, la retenue est égale à 20% de leur montant, indépendamment de la valeur totale des prestations.
Lorsqu'une demande d'acompte est accompagnée de la série de prix mise à jour et des attachements de métrés signés par la DT et l’entrepreneur, le montant de la retenue est égal à 10% de la valeur des prestations à la fin du mois considéré, si celle-ci n’excède pas CHF 500'000.-. La retenue est de 5% pour la part excédant CHF 500'000.-.
Les demandes d’acomptes sont contrôlées par la direction des travaux dans un délai de 10 jours, à dater de leur réception. D'entente avec l'entrepreneur, ce délai peut être prolongé. Les acomptes ne sont payables que lorsqu’ils ont été agréés par la direction et que la preuve du paiement des sous-traitants lui est fournie.
Les situations non cumulées sont refusées.
5.3. Garantie supplémentaire à fournir par l’entrepreneur jusqu’à la réception de l’ouvrage
Le maître se réserve le droit d’exiger une garantie dite de bonne exécution, bancaire ou d’assurance, dont le montant doit être convenu entre les parties, et ne dépassera pas le 10% du montant de l’adjudication, valable à partir de la signature du contrat, jusqu’à la fin des travaux. Cette garantie peut être exigée en vue d’une adjudication et doit pouvoir être fournie, sans frais, par l’entrepreneur, avant la signature du contrat.
Art.142
al 1
Art.149
al 3
5.4. Décompte final
Par décompte final au sens du présent point, on entend le décompte de l’entrepreneur qui arrête le montant de la rémunération fixé selon les prix unitaires, globaux ou forfaitaires convenus (montant du décompte final). Pour les prestations à prix unitaire, ce montant est arrêté sur la base des décomptes définitifs. Lorsque le maître a versé des acomptes, le décompte final indique en outre, le solde correspondant pour tout solde de compte correspondant à la commande complète et intégrale.
L’entrepreneur joint au décompte final une facture finale (avec la série de prix et les attachements complets signés par la DT et l'entrepreneur) récapitulant tous les acomptes et factures présentés et de tous les montants reçus du maître, jusqu’au jour du décompte final, ou qui lui sont encore dus, y compris toutes les factures de régie et des hausses.
La présentation du décompte final par l'entrepreneur doit être exigée au plus tard deux mois après la réception de l'ouvrage.
5.5. Généralités sur les délais de vérification et de paiement
Les délais de vérification et de paiement s'appliquent sous réserve de circonstances particulières tels un litige entre l'adjudicateur, un défaut ou un soupçon de défaut dans l'ouvrage réalisé ou de manière plus générale lorsque le paiement serait responsable des deniers publics.
En général les plans de paiements ou les peirments par acomptes, ainsi que les retenues garantissant la protection des intérêts du maître de l'ouvrage sont spécifiés dans un contrat.
5.6. Facturation et début du délai de paiement
a. L’adresse à laquelle l’acompte ou le décompte final (ci-après la facture) est envoyé doit être celle mentionnée dans le contrat.
b. Le délai de paiement, délai de vérification compris, court dès la date de réception de la facture à l’adresse spécifiée dans le contrat.
c. Si la facture nécessite une correction, le délai court depuis la date de réception de la facture corrigée.
d. Tout document établi sans tenir compte de ces prescriptions sera retourné à l’entreprise. Le délai de paiement ne court qu’à partir de la réception de documents conformes.
5.7. Délais spécifiques
1. Fournitures et services
Le délai de paiement prévu (délai de vérification compris) ne dépasse pas 30 jours. Cependant, lorsque la vérification des factures est particulièrement complexe, l'adjudicateur peut prévoir un délai de paiement de 45 jours.
L'adjudicateur mentionne cette dérogation à la règle des 30 jours dans la demande ou dans l'appel d'offres.
2. Travaux de construction, règle générale
Le délai de paiement d'une facture établie en bonne et due forme ne dépasse pas 30 jours, y compris le délai maximum de 10 jours de vérification par la direction des travaux. Cette règle s'applique sans exception aux:
a) paiements échelonnés selon un plan de paiement prévu par contrat ;
b) acomptes prévus par contrat, fondés sur l’avancement estimé des prestations.
3. Travaux de construction, cas spécifiques
L'adjudicateur prévoit un délai de paiement de 45 jours, délai de vérification de 20 jours au plus compris, dans les cas suivants :
a) acomptes prévus dans un contrat à prix unitaires, fondés sur les prestations effectivement exécutées, lorsque la vérification des métrés est particulièrement complexe ;
b) factures de régie et factures de variations de prix, lorsque la vérification des factures est particulièrement complexe ;
c) décompte final, lorsque la vérification de la facture est particulièrement complexe: un délai de vérification de 30 jours au plus peut être ajouté aux 45 jours.
Le montant de la retenue est échu lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies:
• réception de l’ouvrage, réglée et signée par les parties, les éventuels défauts corrigés
• remise du décompte final et échéance du délai de contrôle
• constitution de la garantie prévue à l’art. 181 (SIA 118)
• remise de l'arrêté de compte, réglé et signé par les parties
6. Réception de l’ouvrage et responsabilité pour les défauts
6.1. Réception de l’ouvrage
La direction des travaux procède avec l’entrepreneur, à la vérification de l’ouvrage ou de la partie de l’ouvrage, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis d’achèvement de la part de l’entrepreneur ; le maître ou la direction des travaux peut cependant regrouper les réceptions d’ouvrage reportant certaines réceptions d’ouvrage jusqu’à 3 mois maximum.
Lorsque le maître exige une réduction du prix conformément à l’art. 169 alinéa 1, chapitre 2, l’ouvrage est considéré comme reçu, en dépit des défauts majeurs, au moment où le montant de la réduction fait l’objet d’un accord écrit, signé par le maître et l’entrepreneur.
Art.153
al 1
Art.158
al 2
Art.162
tiret 3
Tout défaut connu ou manifeste lors de la vérification commune doit être mentionné dans le procès-verbal de vérification. Art 163 Il n’y a pas de réception sans vérification. Art.164
al 1
6.2. Délai de garantie
Le délai de garantie commence à courir à partir du jour où la réception de l’ouvrage est approuvée et signée par les parties, les éventuels défauts corrigés.
Art.172
al 2
6.3. Garanties à fournir par l’entrepreneur après la réception
Le montant du cautionnement est égal au 10 % de la somme totale des rémunérations dues par le maître à l’entrepreneur pour l’ensemble de l’ouvrage, si cette somme n’excède pas Fr. 500'000.-. Dans le cas contraire, s’y ajoute le 5 % de la tranche supérieure à Fr. 500'000.-. Le montant du cautionnement ne dépassera pas 1'000'000.-.
Le maître peut exiger, en lieu et place du cautionnement solidaire, un montant en espèces portant intérêt au taux d’escompte applicable sur la place de Lausanne.
7. Extinction prématurée du contrat et demeure du maître
7.1. Cas particuliers
En cas de perte totale ou partielle de l’ouvrage par cas fortuit, l’art. 376 CO est applicable.
Art.181
al 2
Art.182 Art.187
+ 188