ACCORD ENTRE
ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA
ET L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
RELATIF À L’EXÉCUTION DES PEINES PRONONCÉES PAR
LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
Le Gouvernement de la République du Rwanda, ci-après dénommé
«Gouvernement rwandais», et
L’Organisation des Nations Unies, agissant par l’intermédiaire du Tribunal pénal international pour le Rwanda, ci-après dénommé «le Tribunal»,
RAPPELANT l’article 26 du Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, aux termes duquel les peines d’emprisonnement prononcées par le Tribunal sont exécutées au Rwanda ou dans un Etat désigné par le Tribunal pénal international pour le Rwanda sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés,
PRENANT ACTE du fait que l’article 26 dudit Statut fait obligation au Gouvernement rwandais d’exécuter les peines prononcées par le Tribunal,
RAPPELANT les dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2067 (LXII) du 13 mai 1977, de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 et les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990,
AFIN de donner effet aux jugements rendus et aux peines prononcées par le Tribunal,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article premier
But et champ d’application de l’Accord
Le présent Accord règle les questions ayant trait à toutes les demandes adressées au Gouvernement rwandais à l’effet d’assurer l’exécution des peines prononcées par le Tribunal ou découlant desdites
demandes.
Article 2
Procédure
1. Le Greffier du Tribunal (ci-après dénommé le «Greffier»), avec l’approbation du Président du Tribunal, adresse au Gouvernement rwandais une demande tendant à assurer l’exécution d’une peine.
2. Le Greffier joint à la demande adressée au Gouvernement rwandais les documents et les pièces ci-après :
a) Une copie certifiée conforme du jugement;
b) Une déclaration indiquant la fraction de la peine déjà purgée, y compris toutes informations concernant toute période de détention éventuellement subie;
c) Le cas échéant, tout rapport médical ou psychologique concernant le ou la personne condamné(e), toute recommandation tendant à lui faire subir un traitement complémentaire au Rwanda et tous autres éléments d’information concernant l’exécution de la peine;
d) Les copies certifiées conformes des pièces prouvant l’identité du condamné, se trouvant en la possession du Tribunal.
3. Toutes les communications adressées au Gouvernement rwandais touchant les questions prévues par le présent Accord sont transmises au Ministre chargé de l'Administration pénitentiaire par l’intermédiaire du Ministre chargé des Affaires étrangères.
4. Conformément au droit interne du Rwanda, le Gouvernement rwandais se prononce sans délai sur la demande du Xxxxxxxx et informe celui-ci de sa décision d’accepter ou non de recevoir la (ou les) personne(s) condamnée(s).
Article 3
Exécution
1. Les autorités nationales compétentes du Gouvernement rwandais qui assurent l’exécution de la peine prononcée par le Tribunal sont liées par la durée de la peine ainsi prononcée, qui sera purgée dans un établissement pénitentiaire identifié par les parties et emportant leur assentiment.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation rwandaise, sous réserve des dispositions du présent Accord et sous la supervision du Tribunal, telles que visées, notamment par les articles 6 à 8 et par les paragraphes 2 et 3 de l’article 9.
3. Les conditions d’emprisonnement cadrent avec les dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, de l’Ensemble de principes régissant la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus.
Article 4
Transfèrement de la personne condamnée
1. Le Greffier prend les dispositions voulues pour transférer la personne condamnée du Tribunal aux autorités compétentes du Gouvernement rwandais. Le Greffier informe le condamné, avant son transfèrement, de la teneur du présent Accord.
2. Si après son transfèrement au Rwanda, le Tribunal ordonne, conformément à son Règlement de procédure et de preuve, que la personne condamnée comparaisse en qualité de témoin dans un procès conduit devant lui, celle-ci est transférée temporairement au Tribunal à cette fin, sous réserve de son renvoi au Rwanda au terme du délai fixé par le Tribunal.
3. Le Greffier transmet l’ordre de transfèrement temporaire de la personne condamnée aux autorités nationales du Gouvernement rwandais. Il s’assure du bon déroulement du transfèrement de la personne condamnée du Rwanda au Tribunal et de son renvoi au Rwanda où se poursuivra son emprisonnement une fois expirée la période de transfèrement temporaire fixée par le Tribunal, étant entendu que la durée de sa détention au Tribunal vient en déduction de la durée totale de sa peine.
Article 5
Non bis in idem
La personne condamnée ne peut être traduite devant une juridiction du Rwanda à raison de faits constitutifs de violations graves du droit international humanitaire poursuivis par le Statut du Tribunal, si elle a déjà été jugée pour les mêmes faits par le Tribunal.
Article 6
Inspection
1. Les autorités compétentes du Gouvernement rwandais autorisent le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou toute autre personne ou organe désigné à cet effet par le Tribunal, à effectuer à tout moment et périodiquement, des visites visant à contrôler les conditions de détention et le traitement de la ou des personnes condamnées, la fréquence des visites étant laissée à la discrétion du CICR ou de la personne ou de l’organe désigné. Le CICR ou la personne ou l’organe désigné soumet au Gouvernement rwandais et au Président du Tribunal un rapport confidentiel fondé sur les conclusions de ces inspections.
2. Les représentants du Gouvernement rwandais et le Président du Tribunal se consultent sur les conclusions des rapports visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le Président du Tribunal peut par la suite demander au Gouvernement rwandais de l'informer de tout changement des conditions de détention proposé par le CICR ou par la personne ou l’organe désigné.
Article 7
Information
1. Le Gouvernement rwandais informe immédiatement le Greffier de la survenue des faits énumérés ci-après :
a) L’extinction de la peine intervient dans les deux mois qui suivent,
b) Le condamné s’évade avant d’avoir purgé sa peine ;
c) Le condamné décède.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le Greffier et le Gouvernement rwandais se consultent sur toutes les questions ayant trait à l’exécution de la peine, à la demande de l’une ou l’autre partie.
Article 8
Commutation de peine, grâce, et libération anticipée
1. Si le condamné peut bénéficier d’une commutation de peine, d’une grâce ou de toute autre forme de libération anticipée en vertu des lois en vigueur au Rwanda, le Gouvernement rwandais en avise le Greffier.
2. Après avoir pris l’avis des juges du Tribunal, Le Président du Tribunal se prononce sur l’opportunité d’accorder le bénéfice d’une commutation de peine, d’une grâce ou de toute autre forme de libération anticipée. Le Greffier communique la décision du Président au Gouvernement rwandais, lequel agit en conséquence.
Article 9
Cessation de l’exécution de la peine
1. L’exécution de la peine prend fin :
a) Lorsque la peine a été purgée ;
b) Si la personne condamnée bénéficie, conformément à l'article 8 du présent Accord, d’une grâce ou d’une commutation de peine, lorsque la peine, telle que commuée, a été exécutée ;
c) À la suite à une décision du Tribunal telle que visée au paragraphe 2 du présent article ;
d) Xx xx xxxxxxxx décède.
2. Le Tribunal peut à tout moment décider de demander qu’il soit mis fin à l’exécution de la peine au Rwanda et que le condamné soit transféré dans un autre État ou au Tribunal.
3. Les autorités compétentes du Gouvernement rwandais mettent fin à l’exécution de la peine dès que le Greffier les informe de toute décision ou mesure par suite de laquelle la peine cesse d’être exécutoire.
Article 10
Impossibilité d’exécuter la peine
Si, à un moment quelconque après que la décision a été prise d’exécuter la peine, il s’avère impossible de continuer à y donner suite
pour des raisons d’ordre juridique ou pratique, le Gouvernement rwandais en informe sans délai le Greffier. Celui-ci prend les dispositions voulues aux fins du transfèrement de la personne condamnée. Les autorités compétentes du Gouvernement du Rwanda s’accordent un délai de soixante jours au moins, à compter de la date de la notification faite au Greffier, avant de prendre d’autres mesures y relatives.
Article 11
Dépenses
1. Sauf convention contraire des parties,
A) Le Tribunal prend à sa charge les dépenses afférentes :
i) Au transfèrement de la personne condamnée en direction et à partir du Rwanda ;
ii) Au rapatriement de la personne condamnée à la fin de l’exécution de sa peine, dans un pays autre que le Rwanda où elle jouit du statut de résident légal ;
B) Aux travaux de réfection nécessaires pour aligner le pavillon affecté au TPIR dans l’établissement pénitentiaire rwandais désigné d’un commun accord, sur les normes internationales applicables aux conditions de détention dans lesquelles les personnes condamnées doivent purger leur peine en vertu du présent Accord ;
C) A l’entretien de la personne condamnée, y compris son alimentation, aux communications, aux faux frais et aux soins médicaux spéciaux qui peuvent revenir extraordinairement chers dans le cas d’une personne condamnée devant exécuter sa peine au Rwanda, en vertu du présent Accord.
B) Le Gouvernement rwandais prend à charge toutes les autres dépenses occasionnées par l’exécution de la peine, y compris :
i) La protection et la sécurité du pavillon affecté aux condamnés du TPIR ;
ii) La rémunération du personnel pénitentiaire et les services de base (eau, électricité, services d’hygiène, etc.) ;
iii) En cas de décès du condamné, les frais de transport et de renvoi de la dépouille mortelle aux membres de la famille du
défunt aux fins d’inhumation ou, le cas échéant, les frais d’enterrement par les autorités rwandaises, si la famille du défunt ne prend pas possession de la dépouille mortelle.
C) Au terme de l’exécution de sa peine, et si la personne condamnée souhaite être rapatriée ou retourner dans un autre pays où il jouit du statut de résident légal, le Gouvernement rwandais lui délivre tous les documents de voyage nécessaires et une autorisation de sortie du Rwanda, conformément à la législation rwandaise applicable à tous les citoyens rwandais.
Article 12
Clause de substitution
En cas de cessation des activités du Tribunal, le Greffier informe le Conseil de sécurité et le Gouvernement rwandais de toute peine qui reste à purger, conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et définitivement à la date de la notification par le Gouvernement rwandais de sa ratification ou de son approbation par les autorités compétentes du Rwanda.
Article 14
Durée de l’Accord
1. Chacune des deux parties peut, après consultation de l’autre, dénoncer le présent Accord en informant celle-ci par écrit, au moins soixante jours à l’avance, de son intention d'y mettre fin.
2. Le présent Accord continuera toutefois de s'appliquer pour une période n'excédant pas six mois à compter de sa dénonciation, au regard de toute personne condamnée pour laquelle le Gouvernement rwandais assure, au moment où intervient cette dénonciation, l’exécution d’une peine prononcée par le Tribunal.
Article 15
Amendement
Les parties peuvent convenir entre elles d'amender le présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Kigali, en ce quatrième jour du mois de mars de l’année deux mille huit, en double exemplaire en langue anglaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT POUR L’ORGANISATION RWANDAIS DES NATIONS UNIES
X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx X. Xxxxx Xxxxx
Ministre des Affaires étrangères Greffier du Tribunal pénal Et de la coopération international pour le Rwanda