CONDITIONS D’EMPLOI
EUROCONTROL
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
CONDITIONS D’EMPLOI
du PERSONNEL CONTRACTUEL CEAC à EUROCONTROL
CONDITIONS D’EPLOI DU PERSONNEL CONTRACTUEL CEAC A EUROCONTROL
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Les présentes dispositions s'appliquent aux personnel contractuel CEAC qui sont détachés exclusivement au Secrétariat de la Conférence européenne de l’aviation civile (ci-après nommés agents contractuels CEAC) conformément à l’Accord relatif aux services administratifs fournis par EUROCONTROL à la CEAC, signé le 26 mars 2020 entre EUROCONTROL et la Conférence européenne de l’aviation civile et prenant effet le 1er avril 2020 (ci-après dénommé « l’Accord »).
2. (a)Est considéré comme « agent contractuel CEAC » au sens des présentes Conditions d’emploi:
i. tout membre du personnel de l’OACI qui, à la date de conclusion de l’Accord, avait un contrat de travail à durée indéterminée/illimitée, qui est nommé conformément à l’article 5, paragraphe 1 des présentes Conditions d’emploi et qui est détaché exclusivement au Secrétariat CEAC ;
ii. tout membre du personnel de l’OACI qui, à la date de conclusion de l’Accord, avait un contrat de travail à durée limitée, qui est nommé conformément à l’article 5, paragraphe 1 des présentes Conditions d’emploi et qui est détaché exclusivement au Secrétariat CEAC ;
(b) toute personne qui n’était pas membre du personnel de l’OACI à la date de conclusion de l’Accord, qui est recrutée à la date d’entrée en vigueur des présentes Conditions d’emploi conformément à l’article 5, paragraphe 2 des présentes Conditions d’emploi, et qui est détachée exclusivement au Secrétariat CEAC.
Les dispositions des articles premier bis et premier ter des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC sont applicables par analogie.
Article 2
1. Est considéré comme « agent contractuel CEAC » le membre du personnel qui est :
- soit nommé pour une durée déterminée conformément aux dispositions de l’article 8.1 ci- dessous sans être affecté à un des emplois prévus dans le tableau des effectifs défini à l’article 4bis des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC et sans être inclus dans l’effectif des fonctionnaires CEAC;
- soit nommé pour une durée déterminée conformément aux dispositions de l’article 8.1 ci- dessous et qui est affecté à un des emplois d’agent contractuel CEAC prévus dans le tableau des effectifs défini à l’article 4bis des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, et qui est inclus dans les effectifs des fonctionnaires CEAC.
2. Les agents contractuels CEAC sont nommés en vue d’exercer, soit à temps partiel, soit à temps complet, des fonctions d’appui ou d’autres tâches définies à l’article 3. Ils ne peuvent cependant pas exercer des fonctions essentielles de gestion, telles que fournir des contributions et des conseils relatifs à des objectifs et sujets stratégiques, créer des réseaux de contacts stratégiques, représenter CEAC ou l'Agence, ou encore exercer une responsabilité en matière de gestion de
ressources humaines et financières (prises de décisions de recrutement et de sélection du personnel, établissement de rapports d’évaluation, responsabilité en matière de gestion budgétaire, délégation financière, décisions d'achat), ou de gestion et de coordination de programmes à grande échelle.
L’agent contractuel CEAC doit toujours effectuer ses tâches sous la responsabilité et la supervision d'un fonctionnaire CEAC.
3. Le nombre d’agents contractuels/ d’agents contractuels CEAC ne peut dépasser 50 % du nombre de postes budgétaires de fonctionnaires / fonctionnaires CEAC / d'agents, sauf pour éviter de recourir à des services externes.
4. Le Directeur général présente chaque année à l'autorité budgétaire un rapport relatif à l'emploi des agents contractuels CEAC, lequel comprend notamment des précisions concernant les effectifs, le niveau et le type de poste, l'équilibre géographique et les ressources budgétaires relatives à chaque groupe de fonctions.
5. Les rémunérations, indemnités, allocations, éléments de progression de carrière tel que l’avancement d’échelon ou la promotion, l’adaptation annuelle des rémunérations et toute autre récompense accordée aux agents contractuels CEAC sont financés sur les crédits ouverts à cet effet qui sont définis au paragraphe 1 du présent article.
Article 3
1. Les agents contractuels CEAC sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu'ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons.
2. La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après :
Groupe de fonctions CEAC | Grades | Tâches |
IV | 13 à 18 | Tâches complexes administratives, techniques, de conseil et autres tâches spécialisées |
III | 8 à 12 | Tâches administratives et techniques spécialisées |
II | 4 à 7 | Tâches administratives et techniques |
I | 1 à 3 | Tâches manuelles, techniques et de support administratif |
3. Sur la base de ce tableau, le Directeur général arrête la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.
4. Les dispositions des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant les mesures sociales et les conditions de travail s'appliquent par analogie.
CHAPITRE 2
DROITS ET OBLIGATIONS
Article 4
L’agent contractuel CEAC titulaire d’un contrat d’une durée supérieure à un an est électeur et éligible au Comité du personnel « Fonctionnaires CEAC » prévu à l’article 7 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC. La Commission paritaire prévue au même article 7 peut être consultée par le Directeur général sur toute question d’intérêt général intéressant les agents contractuels CEAC.
Les dispositions des articles 10 à 24 bis des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant les droits et obligations des fonctionnaires CEAC sont applicables par analogie. Toutefois, si l’agent contractuel CEAC est engagé pour une durée déterminée, la durée du congé de convenance personnelle prévu à l'article 13, second alinéa, des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC est limitée à la durée du contrat d'engagement restant à courir.
La décision de demander réparation du préjudice subi par l'Agence en raison de fautes personnelles graves, conformément aux dispositions de l'article 20 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, est prise par le Directeur général, après observation des formalités prévues en cas de licenciement pour faute grave.
Les décisions individuelles concernant les agents contractuels CEAC sont publiées dans les conditions prévues à l'article 23, deuxième alinéa, des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
CHAPITRE 3
CONDITIONS D'ENGAGEMENT
Article 5
3. Les agents contractuels CEAC sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres, sans distinction d'origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d'âge ou de handicap, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.
4. La nomination en tant qu'agent contractuel CEAC requiert au minimum :
a) dans le groupe de fonctions I :
i) l’achèvement de la scolarité obligatoire, ou
ii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;
b) dans le groupe de fonctions II :
i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou
ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de deux années au moins, ou
iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent ;
c) dans le groupe de fonctions III :
i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme assorti d’une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
ii) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme assorti d’une année d’expérience professionnelle appropriée, ou
iii) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou
iv) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent ;
d) dans le groupe de fonctions IV :
i) un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou
ii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.
5. Nul ne peut être engagé comme agent contractuel CEAC :
a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres, sauf dérogation accordée par le Directeur général, et s'il ne jouit de ses droits civiques ;
b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire ;
c) s'il n'offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions ;
d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions ; et
e) s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues de travail de l'Agence et une connaissance satisfaisante de l'autre langue dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.
5. Lors du contrat initial, le Directeur général peut renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces justifiant qu'il remplit les conditions visées au paragraphe 2, points a), b), c) ou d), et au paragraphe 3, points a), b) et c), si l'engagement de l'intéressé n'est pas appelé à excéder trois mois.
6. La sélection des agents contractuels CEAC est effectuée par la Direction en charge des ressources humaines en collaboration avec le service d'affectation en vue d'assurer la nomination de candidats répondant aux exigences de l'emploi et dans le respect du principe de transparence.
7. L'agent contractuel CEAC ne peut occuper un emploi relevant des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, du Statut administratif ou des CGE que s'il fait, en tant que candidat interne, l'objet d'une nomination en qualité de fonctionnaire CEAC, de fonctionnaire ou d'agent dans les conditions fixées pour le recrutement de ceux-ci à l’article 10 bis ci-dessous ou, en tant que candidat externe, d'une nomination conformément à l’article 29, paragraphe 1.v) des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC ou à l’article 30, paragraphe 1.v) du Statut ou des CGE.
Article 6
Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent contractuel CEAC est soumis à l'examen médical prévu par l'article 33 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC applicable par analogie, afin de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 5, paragraphe 4, point d), ci-dessus.
L'article 33, second alinéa, des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC est applicable par analogie.
Article 7
1. L'agent contractuel CEAC dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant xxx xxx premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions.
2. Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel CEAC est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, le Directeur général peut prolonger le stage pour une durée correspondante.
3. Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent contractuel CEAC fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent son poste, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent contractuel CEAC qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié.
4. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel CEAC en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, le Directeur général peut décider de licencier l'agent contractuel CEAC avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois.
5. L'agent contractuel CEAC en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.
CHAPITRE 4
DURÉE DE L'ENGAGEMENT
Article 8
1. Le contrat des agents contractuels CEAC peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de trois ans au maximum. Il peut être renouvelé deux fois, pour des durées déterminées n'excédant pas chacune trois ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions.
2. Lorsqu’un agent contractuel CAEC est affecté à un emploi d’agent contractuel CEAC dans une fonction qui revêt un caractère durable ou qu’il peut être affecté à un tel emploi vacant, le Directeur général, dans l’intérêt du service, convertit la nomination à durée déterminée de cet agent contractuel CEAC en une nomination d'agent contractuel CEAC à durée indéterminée, sous réserve qu’il ait accompli au moins cinq années de service et que ses performances soient satisfaisantes.
Article 9
1. Lors du recrutement ou d'un renouvellement de contrat, le classement de l'agent contractuel CEAC dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques de l'Agence, les conditions du marché de l'emploi pour la zone considérée peuvent également être prises en considération. L'agent contractuel CEAC recruté est classé au premier échelon de son grade.
2. L'agent contractuel CEAC qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieur à ceux prévus dans son ancien poste.
Un agent contractuel CEAC qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.
Article 10
1. L'article 41 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant l'évaluation s'applique par analogie aux agents contractuels CEAC engagés pour une période égale ou supérieure à un an.
2. L'agent contractuel CEAC comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède à l'échelon suivant de ce grade, à condition que ses prestations soient satisfaisantes.
3. Le classement au grade immédiatement supérieur dans le même groupe de fonctions d'un agent contractuel CEAC relève d'une décision du Directeur général. Elle entraîne, pour l'agent contractuel CEAC, le classement au premier échelon du grade immédiatement supérieur. Cet avancement se fait exclusivement au choix après examen comparatif des mérites ainsi que des rapports
d'évaluation dont ont fait l'objet les agents contractuels CEAC justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté.
De plus, si l’agent contractuel CAEC est engagé pour une durée déterminée, le classement au grade immédiatement supérieur ne peut se faire qu’au cours d’une année pendant laquelle le contrat est renouvelé.
4. L'agent contractuel CEAC ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu'en participant à une procédure générale de sélection, organisée dans les conditions prévues par une Disposition générale d’application prise par le Directeur général.
5. Les articles 42.2 et 42.3 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant les récompenses spécifiques, notamment les avancements anticipés d’échelon, s'appliquent par analogie aux agents contractuels CEAC engagés pour une période égale ou supérieure à un an.
Article 10 bis
1. Un agent contractuel CEAC ne peut se porter candidat à un concours publié en vertu de l’article 29, paragraphe 1, point iv) des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC ou l’article 30, paragraphe 1, point iv), du Statut administratif ou des CGE qu’après avoir effectué 3 années de service en tant qu’agent contractuel CEAC.
2. Les règles de nomination établies aux articles 31 à 33 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, aux articles 33 à 35 du Statut administratif et aux articles 34 à 35 bis des CGE s’appliquent lorsqu’un agent contractuel CEAC est nommé fonctionnaire CEAC ou fonctionnaire ou agent à l’issue d’un concours interne.
CHAPITRE 5
CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 11
1. Les articles 40 et 40bis ter et les articles 52 à 58 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, complétés par les Règlements d'application pertinents, concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat.
Toutefois, si l’agent contractuel CEAC est nommé pour une durée déterminée, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 56 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC ne dépassera pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent contractuel CEAC lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé.
À l'expiration des délais visés ci-avant, l'agent contractuel CEAC dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions, est mis en congé sans rémunération.
Cependant, l'agent contractuel CEAC victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de l’allocation d'invalidité prévue à l'article 21.
2. À titre exceptionnel, l'agent contractuel CEAC peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. Le Directeur général fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieure à :
- trois mois lorsque l'agent contractuel CEAC compte moins de quatre ans d'ancienneté,
- douze mois dans les autres cas.
La durée du congé visé à l'alinéa précédent n'est pas prise en considération pour l'application des dispositions relatives au prélèvement spécial prévu à l'article 63bis des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
Pendant la durée du congé sans rémunération de l'agent contractuel CEAC, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 14 du présent régime est suspendue.
Toutefois, l'agent contractuel CEAC qui n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques de maladie et d'accident prévue à l'article 14 ci-dessous, à condition de verser les cotisations prévues à cet article à raison de la moitié pendant la durée de son congé ; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent contractuel.
3. L'agent contractuel CEAC incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, appelé à effectuer son service de remplacement, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux est placé en position de congé pour service national ; cette position ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la durée du contrat.
L'agent contractuel CEAC incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de percevoir sa rémunération, mais continue à bénéficier des dispositions du présent régime concernant l'avancement d'échelon.
L'agent contractuel CEAC astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instruction militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue.
CHAPITRE 6
RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS
Article 12
1. La rémunération de l'agent contractuel CEAC comprend un traitement de base et des allocations familiales.
2. Les articles 60, 61, 62 et 62 bis des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant la monnaie dans laquelle est exprimée la rémunération ainsi que les conditions d'adaptation de cette rémunération, sont applicables par analogie.
3. Les articles 63, 64, 64biset 65 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant les traitements de base, les allocations familiales et l'allocation de décès sont applicables par analogie.
4. Les dispositions de l'article 63bis des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC relatives au prélèvement spécial s'appliquent par analogie au personnel contractuel CEAC. Les dispositions de l'Annexe V des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC relatives à l'impôt applicable à la rémunération du personnel EUROCONTROL s'appliquent par analogie aux agents contractuels CEAC.
5. Les dispositions des articles 1er et 2 du Règlement d'application n° 7 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant les modalités d'attribution des allocations familiales sont applicables par analogie.
6. L'agent contractuel CEAC a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que de ceux qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues au Règlement d'application n° 8 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, applicable par analogie, et sous réserve des dispositions ci-dessous.
7. L'agent contractuel CEAC engagé pour une durée déterminée d'au moins douze mois a droit, dans les conditions prévues à l'article 5 du Règlement d'application n° 8 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, au remboursement de ses frais de déménagement.
8. L'agent contractuel CEAC qui est engagé pour une durée déterminée d'au moins un an, bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 1er du Règlement d'application n° 8 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, d'une indemnité d'installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service :
- égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans : à 1/3
- égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans : à 2/3
- égale à trois ans : à 3/3
du taux fixé à l'article 1er du Règlement d'application n° 8 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
9. L'indemnité de réinstallation prévue à l'article 2 du Règlement d'application n° 8 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC est accordée à l'agent contractuel CEAC ayant accompli quatre années de service. L'agent contractuel CEAC qui a accompli plus d'un an et moins de quatre ans
de service bénéficie d'une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions d'années étant négligées.
10. Lorsque deux conjoints fonctionnaires/fonctionnaires CEAC ou agents contractuels/agents contractuels CEAC ont tous deux droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.
11. Les dispositions prévues à l'article 6 du Règlement d'application n° 8 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant l'indemnité journalière sont applicables. Toutefois, l'agent contractuel CEAC qui est engagé pour une durée déterminée de moins de douze mois et qui justifie de l'impossibilité de continuer à habiter dans son ancienne résidence bénéficie de l'indemnité journalière pendant toute la durée de son contrat.
12. Le bénéfice des dispositions de l'article 4 du Règlement d'application n° 8 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant le remboursement des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine tous les deux ans n'est accordé qu'à l'agent contractuel CEAC comptant au moins neuf mois de service.
13. Les dispositions de l'article 3 du Règlement d'application n° 7 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant le règlement des sommes dues sont applicables par analogie.
Article 13
1. Le barème des traitements de base est établi selon le tableau ci-dessous :
Groupe CEAC | Grade | Échelon | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
IV | 18 | 6.873,26 | 7.016,20 | 7.162,10 | 7.311,04 | 7.463,10 | 7.618,29 | 7.776,72 |
17 | 6.074,74 | 6.201,09 | 6.330,07 | 6.461,68 | 6.596,07 | 6.733,22 | 6.873,26 | |
16 | 5.369,04 | 5.480,69 | 5.594,67 | 5.711,01 | 5.829,79 | 5.951,02 | 6.074,74 | |
15 | 4.745,31 | 4.843,97 | 4.944,71 | 5.047,55 | 5.152,50 | 5.259,66 | 5.369,04 | |
14 | 4.194,02 | 4.281,25 | 4.370,27 | 4.461,14 | 4.553,92 | 4.648,62 | 4.745,31 | |
13 | 3.706,78 | 3.783,86 | 3.862,56 | 3.942,88 | 4.024,87 | 4.108,58 | 4.194,02 | |
III | 12 | 4.745,19 | 4.843,89 | 4.944,61 | 5.047,45 | 5.152,40 | 5.259,56 | 5.368,92 |
11 | 4.193,97 | 4.281,18 | 4.370,22 | 4.461,08 | 4.553,87 | 4.648,56 | 4.745,19 | |
10 | 3.706,77 | 3.783,84 | 3.862,53 | 3.942,85 | 4.024,84 | 4.108,54 | 4.193,97 | |
9 | 3.276,16 | 3.344,29 | 3.413,83 | 3.484,81 | 3.557,28 | 3.631,24 | 3.706,77 | |
8 | 2.895,57 | 2.955,78 | 3.017,25 | 3.079,99 | 3.144,03 | 3.209,42 | 3.276,16 | |
II | 7 | 3.276,10 | 3.344,23 | 3.413,79 | 3.484,78 | 3.557,26 | 3.631,24 | 3.706,78 |
6 | 2.895,42 | 2.955,66 | 3.017,12 | 3.079,89 | 3.143,95 | 3.209,33 | 3.276,10 | |
5 | 2.559,02 | 2.612,23 | 2.666,58 | 2.722,03 | 2.778,66 | 2.836,44 | 2.895,42 | |
4 | 2.261,67 | 2.308,73 | 2.356,73 | 2.405,75 | 2.455,81 | 2.506,86 | 2.559,02 | |
I | 3 | 2.786,21 | 2.844,05 | 2.903,06 | 2.963,30 | 3.024,78 | 3.087,58 | 3.151,65 |
2 | 2.463,13 | 2.514,25 | 2.566,41 | 2.619,68 | 2.674,05 | 2.729,57 | 2.786,21 | |
1 | 2.177,52 | 2.222,71 | 2.268,83 | 2.315,92 | 2.363,97 | 2.413,05 | 2.463,13 |
2. Au vu des besoins spécifiques de l’Agence et des conditions du marché de l’emploi et compte tenu de la responsabilité associée à la fonction, le Directeur général peut décider, à titre exceptionnel, d’augmenter de 15 % maximum la rémunération des agents contractuels CEAC au grade 18 du
barème des traitements figurant ci-dessus. Le Directeur général ne pourra appliquer une telle augmentation qu’à 10 % maximum des agents contractuels et des agents contractuels CEAC.
CHAPITRE 7
SÉCURITÉ SOCIALE
Section A
COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE ET D'ACCIDENT, ALLOCATIONS À CARACTÈRE SOCIAL
Article 14
Les articles 67 et 68 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant les régimes de couverture des risques de maladie et d'accident sont applicables par analogie à l'agent contractuel CEAC pendant la période de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues à l'article 4 ainsi qu'à l'article 11, deuxième paragraphe, quatrième alinéa, dans les conditions qui y sont prévues ; l'article 67 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant le régime de couverture des risques de maladie est applicable par analogie à l'agent contractuel titulaire d'une allocation d’invalidité ainsi qu'au titulaire d'une pension de survie. L'article 67 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC est également applicable à l'agent contractuel CEAC titulaire d'une pension d'ancienneté.
Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent contractuel CEAC doit être soumis en vertu des dispositions de l'article 6 révèle que l'intéressé est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, le Directeur général peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité seront exclus du remboursement de frais prévu à l'article 67 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent contractuel CEAC peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus au premier alinéa. La contribution visée à l'article 67 paragraphe 1 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC est calculée d'après le dernier traitement de base de l'agent contractuel et supportée à raison de la moitié par celui- ci.
Par décision du Directeur général, prise après avis du médecin-conseil de l'Agence, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'Agence avant l'expiration de la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'Agence.
Article 15
1. L'ancien agent contractuel CEAC se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès de l'Agence et
a) qui n'est pas titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté à charge de l'Agence à la suite d'une période d'invalidité,
b) dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,
c) qui a accompli une durée minimale de service de six mois,
d) qui est résident dans un État membre,
bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.
Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'Agence. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.
2. Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent contractuel CEAC :
a) est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence ;
b) remplit les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation ;
c) est tenu de transmettre mensuellement à l'Agence une attestation émanant du service national de l'emploi compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations et conditions fixées aux points a) et b).
La prestation peut être accordée ou maintenue par l'Agence, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.
Le Directeur général fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions qu'elle estime nécessaires pour l'application du présent article.
3. L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent contractuel CEAC au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à :
a) 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,
b) 45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,
c) 30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.
En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 1181,88 euros ni supérieurs à 2363,74 euros. Ces limites sont adaptées de la même manière que la grille des traitements visée à l'article 63 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, conformément à l'article 62 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
4. L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent contractuel CEAC à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et en tous cas n'excédant pas le tiers de la durée effective du service accompli. Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent contractuel CEAC cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent contractuel CEAC remplit à nouveau les conditions précitées sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage national.
5. L'ancien agent contractuel CEAC bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l'article 64 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er du Règlement d'application n° 7 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs soit par lui-même, soit par son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.
L'ancien agent contractuel CEAC bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 67 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.
6. L'allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par l'Agence en euros. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.
7. Tout agent contractuel CEAC contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé, après un abattement forfaitaire de 1074,44 euros, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 61 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'Agence, à un Fonds spécial de chômage.
8. L'allocation de chômage versée à l'ancien agent contractuel CEAC demeuré sans emploi est soumise à l'impôt interne prévu à l'Annexe V des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC applicable par analogie.
9. Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et l'Agence assurent une coopération efficace afin d'assurer une bonne application du présent article.
10. Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, le Directeur général présente à la Commission permanente un rapport sur la situation financière de ce régime. Indépendamment de ce rapport, Directeur général peut saisir la Commission permanente de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7
si l'équilibre du régime l'exige. La Commission permanente statue sur ces propositions dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4 des présentes Conditions d’emploi du personnel contractuel CEAC.
Article 16
L'article 69 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant l'allocation de naissance et l'article 70 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant la prise en charge par l'Agence des frais qui y sont visés sont applicables par analogie.
Article 17
L'article 71 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant l'octroi de dons, prêts ou avances est applicable par analogie à l'agent contractuel pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent contractuel CEAC est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave prolongée, d'un handicap ou d'un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale couvrant ces cas.
Section B
COUVERTURE DES RISQUES D'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS
Article 18
L'agent contractuel CEAC est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.
Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si la rémunération que l'agent contractuel perçoit au titre de son engagement se trouve temporairement suspendue en vertu des dispositions du présent régime.
Article 19
Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent contractuel CEAC révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, le Directeur général peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période d’un an à compter de la date de son entrée au service de l'Agence pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.
L'agent contractuel CEAC peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 7, paragraphe 1, des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
Article 20
1. L'agent contractuel CEAC atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'Agence, bénéficie, aussi longtemps que dure cette incapacité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.
L'article 49 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.
L’agent contractuel CEAC est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge normal de la retraite tel que défini pour les fonctionnaires CEAC. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge normal de la retraite sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté prévues au Titre V, Chapitre 2, Section 2 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC et de l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC sont appliquées. Le montant de la pension d'ancienneté octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent contractuel CEAC se situait au moment de sa mise en invalidité.
2. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent contractuel CEAC. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital défini à l’article 28, paragraphe 1. L’allocation d’invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.
3. Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital défini à l’article 28, paragraphe 1. Dans ce cas, le budget de l'Agence prend à sa charge les contributions de pension.
4. Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent contractuel CEAC, le Directeur général peut décider que l'agent contractuel ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 28 ci-après.
5. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, aux allocations familiales visées à l'article 64 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC ; l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.
Article 21
1. L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 7, paragraphe 1, des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
2. Le droit à l'allocation d'invalidité prend effet le premier jour du mois suivant la décision de mise en invalidité.
3. L'Agence peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour percevoir cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent contractuel CEAC reprend son service dans l'Agence, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.
Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Agence, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 37, paragraphe 1. Il bénéficie également de l'application de l'article 28.
Article 22
1. Les ayants droit d'un agent contractuel CEAC décédé, tels qu'ils sont définis au Chapitre 4 de l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 23 à 26 ci-après.
2. En cas de décès d'un ancien agent contractuel CEAC titulaire d'une allocation d'invalidité, d'un ancien agent contractuel CEAC titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'un ancien agent contractuel CEAC ayant cessé ses fonctions avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite et ayant demandé que sa pension d’ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aura atteint l'âge normal de la retraite, les ayants droit de l'ancien agent contractuel CEAC décédé, tels qu'ils sont définis au Chapitre 4 de l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.
3. En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel CEAC, soit d'un ancien agent contractuel CEAC titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté, soit d'un ancien agent contractuel CEAC ayant cessé ses fonctions avant l'âge normal de la retraite et ayant demandé que sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aura atteint l'âge normal de la retraite, les dispositions des Chapitres 5 et 6 de l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.
Article 23
Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 66 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
Article 24
Le conjoint survivant d'un agent contractuel CEAC bénéficie, dans les conditions prévues au Chapitre 4 de l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent contractuel CEAC ni au minimum vital défini à l’article 28, paragraphe 1. En cas de décès d'un agent contractuel CEAC, le montant de la pension de survie est porté à 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent contractuel CEAC s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues au Règlement d'application n° 7 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, aux allocations familiales visées à l'article 64 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 64, paragraphe 1, point b), des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
Article 25
1. Lorsqu'un agent contractuel CEAC ou le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté suite à une période d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 75 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.
3. Lorsqu'un agent contractuel CEAC ou le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ou d'une pension d'ancienneté est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 75, troisième alinéa, des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC sont applicables.
4. En cas de décès d'un agent contractuel CAEC ayant cessé ses fonctions avant l'âge normal de la retraite et ayant demandé que sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aura atteint l'âge normal de la retraite, les enfants reconnus à sa charge ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes précédents.
5. En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, du Règlement d'application n° 7 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. Le bénéfice de cette pension cesse néanmoins si une tierce personne est susceptible d'être soumise à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions nationales.
6. En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.
Article 26
En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au Chapitre 4 de l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
Article 27
Les règles de plafonnement et de répartition prévues à l'article 76bis des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC sont applicables par analogie.
Section C
PENSION D'ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART
Article 28
1. Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent contractuel CEAC a droit à une pension d’ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au Titre V, Chapitre 2, Section 4 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC et de l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
Le minimum vital pris en compte pour le calcul des prestations de l’agent contractuel CEAC correspond au traitement mensuel de base d'un agent contractuel CEAC du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon.
Lorsque l'agent contractuel CEAC a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension ne couvrent pas les périodes correspondant aux contributions versées au titre de l'article 31 du présent régime.
2. Les articles 10 et 11 de l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC s'appliquent par analogie aux agents contractuels.
Le Règlement d’application n° 28 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, tel qu'appliqué par analogie, relatif au transfert des droits à pension s’applique par analogie. Pour l'application des dispositions de l'article 5 de ce Règlement, la date limite à laquelle la demande de transfert doit être introduite est fixée à six mois suivant la fin de la nomination en qualité d'agent contractuel CEAC.
3. Le titulaire d'une pension d'ancienneté a droit, dans les conditions prévues au Règlement d'application n° 7 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, aux allocations familiales ; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.
Article 29
1. Si l'agent contractuel CEAC est nommé fonctionnaire/agent de l'Agence, il ne bénéficie pas du versement de l'allocation prévue à l'article 28, paragraphe 1.
La période de service en tant qu’agent contractuel CEAC de l'Agence est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
2. Si l'Agence a usé de la faculté prévue à l'article 31, les droits à pension d'ancienneté de l'ancien agent contractuel CEAC sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements.
3. Le paragraphe précédent ne s'applique pas à l'agent contractuel CEAC qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC ou du Statut ou des CGE, aura demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'Annexe X des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
Section D
FINANCEMENT DU RÉGIME DE COUVERTURE DES RISQUES D'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS, AINSI QUE DU RÉGIME DE PENSION
Article 30
En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux Sections B et C, les dispositions des articles 78 et 78 bis des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, ainsi que des articles 33 et 35 de son Xxxxxx XX sont applicables par analogie.
Article 31
L'agent contractuel CEAC peut, dans les conditions à fixer par le Directeur général, demander à l'Agence d'effectuer les versements qu'il est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension, de son assurance chômage, de son assurance invalidité et de son assurance maladie dans le pays dans lequel il a été couvert pour la dernière fois par de tels régimes. Durant la période de ces contributions, l'agent contractuel CEAC ne bénéficie pas du régime d'assurance maladie de l'Agence. En outre, au titre de la période correspondant à ces contributions, l'agent contractuel CEAC n'est pas couvert par le régime d'invalidité de l'Agence et n'acquiert pas de droits au titre des régimes d'assurance chômage et de pension de l'Agence.
La durée effective de ces versements pour tout agent contractuel CEAC ne peut excéder six mois. Toutefois, l'Agence peut décider d'étendre cette période à un an. Ces versements sont pris en charge par le budget de l'Agence. Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 78, paragraphe 2, des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC.
Section E
LIQUIDATION DES DROITS DES AGENTS CONTRACTUELS CEAC
Article 32
Les articles 36 à 40 de l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC sont applicables par analogie.
Section F
PAIEMENT DES PRESTATIONS
Article 33
1. Les articles 76bis et 77 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC et l'article 41 de l'Annexe IV des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant le paiement des prestations sont applicables par analogie.
2. Toutes les sommes restant dues par un agent contractuel CEAC à l'Agence, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont déduites du
montant des prestations revenant à l'agent contractuel ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.
Section G
SUBROGATION DE L’AGENCE
Article 34
Les dispositions de l'article 82bis des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant la subrogation de l'Agence sont applicables par analogie.
CHAPITRE 8
RÉPÉTITION DE L'INDU
Article 35
Les dispositions de l'article 82 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC concernant la répétition de l'indu sont applicables.
CHAPITRE 9
VOIES DE RECOURS
Article 36
Les dispositions du Titre VII des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.
CHAPITRE 10
FIN DE L'ENGAGEMENT
Article 37
1. La fin de l'engagement intervient dans les conditions suivantes :
a) à la fin du mois au cours duquel l'agent contractuel CEAC atteint l'âge normal de la retraite tel que défini pour les fonctionnaires CEAC à l’article 49 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC; ou
b) si l’agent contractuel CEAC est engagé pour une durée déterminée :
i) en aucun cas la durée du contrat, y compris celle de tout renouvellement, ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent contractuel CEAC en fonctions au-delà du dernier mois du jour où il atteint l'âge normal de la retraite tel que défini pour les fonctionnaires CEAC à l’article 49 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC;
ii) à la date fixée dans le contrat ;
iii) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent contractuel CEAC ou à l'Agence la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent contractuel CEAC dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés. En cas de résiliation du contrat par l'Agence, l'agent contractuel CAEC a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat ;
iv) dans le cas où l'agent contractuel CEAC cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 3, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point iii) s'applique ; ou
c) si l’agent contractuel est engagé pour une durée indéterminée :
i) au terme de la période de préavis précisée dans le contrat. Le préavis ne peut être inférieur égale à un mois par année de service, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Le préavis ne peut cependant commencer à courir pendant un congé de maternité ou un congé de maladie, à condition que ce congé ne dépasse pas trois mois. En outre, ledit préavis est suspendu pendant la durée des congés susvisés, dans la limite définie ci-dessus ;
ii) dans le cas où l'agent contractuel CEAC cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 3, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point i) s'applique.
2. L'engagement peut être résilié par l’Agence sans préavis :
a) au cours ou à l'issue de la période de stage, dans les conditions prévues à l'article 7 ;
b) au cas où l'agent contractuel CEAC ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 11. Dans ce cas, l'agent contractuel bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli.
3. Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'article 83 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, applicable par analogie, l'engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent contractuel CEAC est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision motivée est prise par le Directeur général, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense.
Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent contractuel CEAC peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues à l'article 18 de l’Annexe XI au des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, applicable par analogie.
4. En cas de résiliation de l'engagement conformément au paragraphe 3, le Directeur général peut décider :
a) de limiter l'allocation prévue à l'article 28 au remboursement de la contribution prévue à l'article 78 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an ;
b) de retirer à l'intéressé tout ou partie du droit à l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 12, paragraphe 8.
5. L'engagement d'un agent contractuel CEAC doit être résilié par l'Agence sans préavis dès que le Directeur général constate :
a) que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 3, et
b) que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé.
Dans ce cas, la résiliation est prononcée par le Directeur général, l'intéressé ayant été entendu, et après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'article 18 de l’Annexe XI au des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC, applicable par analogie.
Les dispositions de l'article 37 ci-dessus, paragraphe 4, sont applicables.
6. Indépendamment des dispositions prévues aux paragraphes 3 à 5 du présent article, tout manquement aux obligations auxquelles l'agent contractuel CEAC est tenu au titre du présent régime, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au Titre VI du Statut, dont les dispositions sont applicables par analogie.
Article 38
Les dispositions générales d'exécution visées à l'article 86 des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC s'appliquent aux agents contractuels CEAC visés au présent régime dans la mesure où les dispositions des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC sont rendues applicables à ces agents contractuels CEAC par le présent régime.
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Les présentes Conditions d’emploi du personnel contractuel CEAC peuvent être revues après cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur tel que prévu à l’article 11, paragraphe 2 de l’Accord.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION CONCERNANT LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 3 DES CONDITIONS D’EMPLOI DU PERSONNEL CONTRACTUEL CEAC
Article unique
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 des Conditions d’emploi pour le personnel contractuel CEAC, le Directeur général arrête, pour chacun des quatre groupes de fonctions mentionnés dans l’article susvisé, les attributions associées à chaque type de fonctions.
Le tableau figurant ci-dessous précise pour chacun des quatre groupes de fonctions :
- les emplois types génériques ;
- les critères utilisés pour l’évaluation de ces emplois types génériques ;
- les grades attachés à chaque emploi type.
CEAC Groupe de fonctions | Attributions | Grades | Emploi type |
IV | Tâches administratives complexes ; tâches techniques, de conseil et autres tâches spécialisées, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents. | 16/18 | Spécialiste/ Gestionnaire de projet |
13/15 | Spécialiste adjoint | ||
III | Tâches administratives et techniques, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents. | 11/12 | Assistant confirmé |
8/10 | Assistant | ||
II | Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents. | 6/7 | Commis confirmé Secrétaire confirmé Technicien confirmé |
4/5 | Commis Secrétaire Technicien | ||
I | Tâches administratives de base, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents. | 1/3 | Agent de sécurité Chauffeur Ouvrier Technicien |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION RELATIVES AU PARAGRAPHE 7 DE L’ARTICLE 5 ET AUX ARTICLES 9 ET 10 DES CONDITIONS D’EMPLOI DU PERSONNEL CONTRACTUEL CEAC À EUROCONTROL, PORTANT SUR LE RECRUTEMENT ET
L’AFFECTATION DU PERSONNEL CONTRACTUEL CEAC
Article 1
Dans le cadre de l’article 8 des Conditions d’emploi du personnel contractuel CEAC à EUROCONTROL (ci-après dénommées les "CECS"), relatif à la durée des contrats, l’agent contractuel CEAC peut être recruté ou affecté à un poste au sein de l’Agence conformément aux procédures décrites ci-après :
- L’article 2 ci-dessous prévoit les conditions de son recrutement initial au sein de l’Agence ;
- L’article 3 ci-dessous régit les conditions de son affectation ultérieure à un poste correspondant à son grade par voie de mutation ;
- L’article 4 ci-dessous prévoit les conditions de sa nomination à un poste relevant d’un autre groupe de fonctions par voie de concours.
Article 2
Conformément au paragraphe 5 de l’article 7 des CECS, la procédure de sélection pour le recrutement de personnel contractuel CEAC est organisée comme suit :
1. Publication, par la voie d’un avis de concours, des caractéristiques du poste, à savoir :
- le groupe de fonctions dont il relève, la nature de l’emploi type générique, le(s) grade(s) correspondant(s), conformément au paragraphe 3 de l’article 3 des CECS et à ses dispositions d’application ;
- les fonctions correspondant au poste ;
- la durée du contrat et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
- le service d’affectation, sauf dans le cas de recrutements pour des emplois types génériques ;
- les diplômes et/ou qualifications sanctionnées par un certificat ainsi que l’expérience requis pour le poste à pourvoir, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 des CECS.
2. Les candidatures reçues sont évaluées par un Comité de sélection au regard des exigences et critères précisés dans l’avis de concours.
3. Le Comité de sélection comprend :
- un président désigné par la section des Services des Ressources Humaines de l'Agence et ;
- un ou deux membres représentant le service / domaine d’activité concerné ;
- un membre représentant un autre service / une autre Direction ;
- un membre désigné par le Comité central du personnel.
4. Après examen des dossiers et définition des critères permettant d’évaluer les qualifications des candidats, le Comité de sélection dresse la liste des candidats les plus aptes, qui sont classés par ordre de mérite et sans distinction de nationalité. Si nécessaire, le Comité peut compléter cette procédure de sélection par des entretiens et des évaluations. Les candidats à égalité de mérite sont classés "ex aequo" et un rapport motivé est établi, dans lequel les membres du Comité de sélection peuvent formuler d’éventuelles observations.
5. Le Comité de sélection conclut l’examen des dossiers dans un délai de deux mois suivants la date limite pour le dépôt des candidatures. La décision est prise à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le Comité de sélection ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents.
6. La liste des candidats jugés aptes est transmise au Directeur général, accompagnée du rapport motivé du Comité de sélection. Le Directeur général ou le chef de la section des Services des Ressources Humaines de l'Agence, agissant par délégation, sélectionne dans cette liste la / les personne(s) qu’il compte désigner au(x) poste(s) vacant(s).
7. Les travaux du Comité de sélection sont secrets.
8. La procédure définie ci-dessus peut également être adoptée pour la constitution d’une réserve de recrutement. Cette liste de réserve a une durée de validité d’un an.
Article 3
Le Directeur général ou le Directeur en charge des ressources humaines, agissant par délégation, affecte, dans l’intérêt du service, chaque agent contractuel CEAC à un poste de son groupe de fonctions correspondant à son grade. L’agent contractuel CEAC peut demander sa mutation au sein de l’Agence à tout autre poste correspondant à son grade.
Article 4
Conformément au paragraphe 4 de l’article 10 des CECS, un agent contractuel CEAC ne peut prétendre à un poste relevant d’un groupe de fonctions plus élevé qu'en participant à une procédure de concours, telle que prévue à l’article 2 ci-dessus.
COMPENDIUM
COMPENDIUM DES DISPOSITIONS DES CONDITIONS D’EMPLOI DES FONCTIONNAIRES CEACET DES RÈGLEMENTS D'APPLICATION MENTIONNÉES DANS LE RÉGIME DU PERSONNEL CONTRACTUEL CEAC A EUROCONTROL
Articles 1bis et 1ter
- dispositions générales
Article 7, paragraphe 1
relatif à la Commission d'invalidité
Articles 10 à 24bis
relatifs aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 33
relatif à l'examen médical avant l'engagement
Articles 40 et 40bis
relatif au congé parental ou familial
Article 41
relatif à l'évaluation
Articles 52 à 58
relatifs aux congés, à la durée et à l'horaire de travail, aux heures supplémentaires et aux jours fériés
Articles 60, 61, 62 et 62bis
relatifs à la monnaie dans laquelle est exprimée la rémunération ainsi que les conditions d'adaptation de cette rémunération
Articles 63, 63bis, 64, 64biset 65
relatifs aux traitements de base, au prélèvement spécial, aux allocations familiales, à l'allocation de dépaysement et à l'allocation de décès
Article 66
relatif au remboursement de frais
Articles 67 et 68
relatifs aux régimes de couverture des risques de maladie et d'accident
Article 69
relatif à l'allocation de naissance
Article 70
relatif à la prise en charge de certains frais de décès
Article 71
relatif à l'octroi de dons, prêts ou avances
Articles 72 à 74
relatifs aux pensions et allocation d'invalidité
COMPENDIUM
Article 75
relatif à la pension d'orphelin
Article 76bis
relatif aux règles de plafonnement et de répartition
Article 77
relatif au paiement des prestations
Articles 78et 78bis
relatifs au financement du régime de pensions
Article 82
relatif à la répétition de l'indu
Article 82bis
relatif à la subrogation de l'Agence
Article 83
relatif au régime disciplinaire
Articles 84 et 85
relatifs aux voies de recours
Article 86
relatif aux dispositions générales d'exécution des Conditions d’emploi des fonctionnaires CEAC
Xxxxxx XX, Chapitre 2 : Article 11
relatif à la pension d'ancienneté
Xxxxxx XX, Chapitre 3 : Articles 12 à 14
relatifs à l'allocation d'invalidité
Xxxxxx XX, Chapitre 4 : Articles 15 à 26
relatifs à la pension de survie
Xxxxxx XX, Chapitres 5 et 6 : Articles 27 à 32
relatifs aux pensions provisoires et à la majoration de pension pour enfants à charge
Xxxxxx XX, Chapitre 7 : Articles 33 et 35
relatifs au financement du régime de pensions
Xxxxxx XX, Chapitre 7 : Articles 36 à 40
relatifs à la liquidation des droits des fonctionnaires
Xxxxxx XX, Chapitre 7 : Article 41
relatif au paiement des prestations
Annexe V
relative à l'impôt applicable à la rémunération du personnel EUROCONTROL
Annexe X : Articles 10 et 12
COMPENDIUM
relatifs au système de calcul
Xxxxxx XX : (Procédure disciplinaire) Article 18
relatif à la suspension