INSÉRER LE NOM DU PROGRAMME DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS]
Modèle de Contrat d’Achat de Crédits de Réduction des Émissions (ERPA) du FCPF
Septembre 2014
VERSION PROVISOIRE
TRADUCTION NON OFFICIELLE DU TEXTE ANGLAIS
QUI SEUL FAIT FOI
Département juridique
Ce modèle concerne l’achat de crédits de réduction des émissions (CRE) dans le cadre des Programmes de Réduction des Émissions du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier. Il doit être utilisé de pair avec les « Conditions Générales Applicables aux Contrats d’Achat de Crédits de Réduction des Émissions dans le Cadre des Programmes de Réduction des Émissions du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier » en date du [INSÉRER LA DATE].
FONDS CARBONE DU FONDS DE PARTENARIAT POUR LE CARBONE FORESTIER
Contrat d’Achat de Crédits de Réduction des Émissions
[INSÉRER LE NOM DU PROGRAMME DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS]
par et entre
[INSÉRER LE NOM DE L’ENTITÉ DU PROGRAMME]
et
LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR DE LA TRANCHE [A][B] DU
FONDS CARBONE DU FONDS DE PARTENARIAT POUR LE CARBONE FORESTIER
En date du 20
-i-
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE I APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES ; DEFINITIONS
3
SECTION 1.01 APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES 3
SECTION 1.02 INCOMPATIBILITE AVEC LES CONDITIONS GENERALES 3
ARTICLE II RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR LE PROGRAMME DE REDUCTION DES ÉMISSIONS
3
SECTION 2.01 DESCRIPTION DU PROGRAMME DE REDUCTION DES ÉMISSIONS 3
ARTICLE III CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACHAT ET DE LA VENTE
3
SECTION 3.01 CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR A REMPLIR 3
SECTION 3.02 CONDITIONS XX XXXXXXXX XX X’XXXXXXXXXXXXXX 0
XXXXXXX 0.00 XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX 4
ARTICLE IV ACHAT ET VENTE DE CRE CONTRACTUELS
4
SECTION 4.01 VOLUME ET PRIX UNITAIRE DES CRE CONTRACTUELS 4
SECTION 4.02 CESSION DE CRE CONTRACTUELS 4
SECTION 4.03 PAIEMENT PERIODIQUE 5
SECTION 4.04 PAIEMENT(S) ANTICIPE(S) 6
9
SECTION 5.01 PRECISIONS CONCERNANT L’OPTION 9
SECTION 5.02 [##INCLURE CETTE VERSION SI L’OPTION D’ACHAT, L’OPTION DE VENTE OU LE DROIT DE
Preemption est inclus, ou supprimer dans le cas contraire ##] [Volume de
L’OPTION ET PRIX D’EXERCICE] 10
SECTION 5.03 [##INCLURE CETTE VERSION UNIQUEMENT SI L’OPTION D’ACHAT OU L’OPTION DE VENTE EST INCLUS, OU SUPPRIMER DANS LE CAS CONTRAIRE##] [VOLUME DE L’OPTION ET PRIX
SECTION 5.04 [##UTILISER CE QUI SUIT UNIQUEMENT SI L’OPTION EST UN DROIT DE PREEMPTION##]
ARTICLE VI ÉLABORATION ET INTERLOCUTEUR DU PROGRAMME DE REDUCTION DES ÉMISSIONS
12
SECTION 6.01 ÉLABORATION DU PROGRAMME DE REDUCTION DES ÉMISSIONS 12
ARTICLE VII [CLAUSES, DECLARATIONS ET GARANTIES SUPPLEMENTAIRES] [CLAUSES ADDITIONNELLES]
13
SECTION 7.01 [CLAUSES ADDITIONNELLES] 13
SECTION 7.02 [DECLARATIONS ET GARANTIES] 13
ARTICLE VIII AUTRES CAUSES DE RESILIATION DU CONTRAT ET MANQUEMENTS
13
-ii-
SECTION 8.01 [AUTRES CAUSES DE RESILIATION DU CONTRAT ET MANQUEMENTS] 13
SECTION 8.02 RETRAIT DU PAYS HOTE DU FONDS 14
14
SECTION 9.01 PREPARATION D’ACCORDS DE SOUS-PROJETS 14
ARTICLE X DISPOSITIONS DIVERSES
14
SECTION 10.01 DUREE DU CONTRAT 14
SECTION 10.02 [DIVULGATION D’INFORMATIONS [##INSERER SEULEMENT SI L’UNE OU L’AUTRE PARTIE A L’ERPA DEMANDE A CE QUE LES CLAUSES DE L’ERPA DEMEURENT CONFIDENTIELLES,
SECTION 10.03 NOTIFICATIONS 15
FONDS CARBONE DU FONDS DE PARTENARIAT POUR LE CARBONE FORESTIER CONTRAT D’ACHAT DE CRÉDITS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
(le « Contrat »)
PARTIES : [ENTITÉ DU PROGRAMME], constituée le [ ], par [ ] enregistrée comme [ ] (l’« Entité du Programme »)
et
LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT (la « BIRD ») EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR
(l’« Administrateur ») de la TRANCHE [A][B] DU FONDS CARBONE DU FONDS DE PARTENARIAT POUR LE CARBONE FORESTIER (le « Fonds ») en vertu de la CHARTE ÉTABLISSANT LE FONDS DE PARTENARIAT POUR LE CARBONE FORESTIER (la « Charte »).
ATTENDU QUE :
A. En vertu de la Charte, les Administrateurs de la BIRD ont établi le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (le « Fonds ») aux fins suivantes :
i) Aider les Pays Participant au Programme REDD à produire des Crédits de Réduction des Émissions en évitant le déboisement et/ou la dégradation des forêts, en leur fournissant une assistance financière et technique en vue de renforcer leurs capacités à tirer parti de futurs systèmes possibles d’incitations positives à la REDD ;
ii) Mettre en œuvre à titre expérimental un système de rémunération fondé sur les résultats pour la Réduction des Émissions découlant des activités menées au titre de la REDD, en vue d’assurer le partage équitable des avantages et de promouvoir des incitations positives futures à grande échelle en faveur de la REDD ;
iii) Dans le cadre de la démarche pour la REDD, éprouver des moyens de soutenir ou d’amélioration des moyens de subsistance des populations locales et de préserver la biodiversité ;
iv) Diffuser largement les connaissances acquises dans le cadre de la mise en place du Fonds et de la mise en œuvre des Propositions de Préparation et des Programmes de CRE.
B. Le Programme de Réduction des Émissions est destiné à être élaboré, mis en œuvre et géré en [INSÉRER LE NOM OFFICIEL DU PAYS HOTE] sous réserve de la production d’une Lettre d’Approbation par le Pays Hôte.
C. L’Entité du Programme souhaite vendre et l’Administrateur souhaite acheter et régler, sur la base des clauses du présent Contrat, les Crédits de Réduction des Émissions cédés du Programme de Réduction des Émissions.
POUR CES MOTIFS les Parties conviennent par les présentes ce qui suit :
Article I
Application des Conditions Générales ; Définitions
Section 1.01 Application des Conditions Générales
a) Les « Conditions Générales Applicables aux Contrats d’Achat de Crédits de Réduction des Émissions dans le cadre des Programmes de Crédits de Réduction des Émissions du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier » établies par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement en date du [INSÉRER LA DATE] (les « Conditions Génégrales »), stipulent les conditions applicables au présent Contrat et font partie intégrante du présent Contrat.
b) Sauf indication contraire dans le présent Contrat, tous les termes en majuscules utilisés dans le présent Contrat ont les significations qui leur sont données dans les Conditions Générales.
c) Toute référence faite dans le présent Contrat à un Article ou à une Section spécifique, à moins de dérogation expresse, sera considérée comme se référant à l’Article ou à la Section correspondante du présent Contrat.
Section 1.02 Incompatibilité avec les Conditions Générales
Dans le cas où une disposition du présent Contrat serait incompatible avec une disposition des Conditions Générales, la disposition du présent Contrat prévaudra dans la mesure de cette incompatibilité.
Renseignements détaillés sur le Programme de Réduction des Émissions
Section 2.01 Description du Programme de Réduction des Émissions
a) Le Programme de Réduction des Émissions est : | [INSÉRER LE NOM ET LA DESCRIPTION DU PROGRAMME DE REDUCTION DES ÉMISSIONS QUI FAIT L’OBJET DE L’ERPA], comme décrit plus en détail dans le Document du Programme de Réduction des Émissions. |
b) Le Pays Hôte est : | [INSÉRER LE NOM OFFICIEL DU PAYS HOTE] |
Article III
Conditions d’Entrée en Vigueur de l’Achat et de la Vente
Section 3.01 Conditions d’Entrée en Vigueur à remplir
Les obligations de vendre et d’acheter des Crédits de Réduction des Émissions faisant l’objet des Articles III et V des Conditions Générales ne s’appliquent que lorsque toutes les conditions prévues dans l’0 au présent Contrat (les « Conditions Générales »), dont la forme et le fonds sont jugés satisfaisants par l’Administrateur, ont été remplies.
Section 3.02 Conditions au bénéfice de l’Administrateur
Les Conditions d’Entrée en Vigueur sont formulées au bénéfice de l’Administrateur et ne peuvent être levées ou reportées que par l’Administrateur.
Section 3.03 Résiliation du Contrat
a) Si l’une quelconque des Conditions d’Entrée en Vigueur n’a pas été remplie par l’Entité du Programme dans un délai de [INSÉRER LE NOMBRE] mois à compter de la date du présent Contrat, qui peut être prorogé par l’Administrateur en vertu de la Section 3.03 a)i) ci-dessous (la
« Date d’Exécution des Conditions »), l’Administrateur peut, à sa discrétion :
i) reporter la Date d’Exécution des Conditions et, éventuellement, réduire le Volume de CRE Contractuels et un ou plusieurs Tonnage(s) Minimum(s) de la Période de Déclaration de la quantité de Crédits de Réduction des Émissions qui, de l’avis raisonnable de l’Administrateur, ne devrait plus pouvoir être produite et cédée en raison du retard pris par rapport à la Date d’Exécution des Conditions ; ou
ii) résilier le présent Contrat par voie de notification écrite adressée à l’Entité du Programme.
b) [##À supprimer si aucun Paiement Anticipé au titre des dépenses n’est versé##: En cas de résiliation du présent Contrat en vertu de la Section 3.03 a)ii), l’Entité du Programme rembourse à l’Administrateur, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la demande de l’Administrateur, tout Paiement Anticipé au Titre des Dépenses non recouvré.]
Article IV
Achat et Vente de CRE Contractuels
Section 4.01 Volume et Prix Unitaire des CRE Contractuels
a) Les CRE Contractuels sont : | [Les [INSÉRER LA QUANTITÉ] premiers] CRE produits par le Programme de Réduction des Émissions tel que défini dans l’Annexe 2 au présent Contrat (le « Volume de CRE Contractuels »). |
b) Le Prix Unitaire est : | [##Il convient de noter que le Prix Unitaire par CRE Contractuel cédé à l’Administrateur est négocié entre les Parties selon la Formule de Tarification##] |
Section 4.02 Cession de CRE Contractuels
a) [##À insérer si aucune clause de livraison automatique des CRE Additionnels ne s’applique##][Les Tonnages Minimums de la Période de Déclaration et les Tonnages Cumulés des CRE Contractuels à transférer à l’Administrateur à chaque Période de Déclaration en vertu de la Section 3.02 des Conditions Générales sont définis dans l’0 au présent Accord].
[##À insérer si aucune clause de livraison automatique des CRE Additionnels ne s’applique##][Les dispositions de la Section 3.02(b) des Conditions Générales ne s’appliquent pas au présent Contrat, mais si le Programme de Réduction des Émissions génère plus que le Tonnage
Minimum de la Période de Déclaration pour une Période de Déclaration donnée et à condition qu’aucune Option n’ait été accordée à l’une ou l’autre Partie pour ces CRE, l’Entité du Programme peut transférer à l’Administrateur, et l’Administrateur accepte, tous les CRE excédentaires produits par le Programme de Réduction des Émissions au cours de la Période de Déclaration, auquel cas les CRE excédentaires cédés à l’Administrateur sont comptabilisés comme des CRE Contractuels].
[##À inclure si l’Entité du Programme est autorisée à conserver un certain nombre de CRE en application de la Section 3.02(b) des Conditions Générales, par exemple pour les vendre à un deuxième acquéreur##] [L’Entité du Programme peut conserver les [INSÉRER LE NOMBRE DE CRE] premiers CRE produits par le Programme de Réduction des Émissions en sus du Tonnage Minimum de la Période de Déclaration et du Tonnage Cumulé de chaque Période de Déclaration, et lesdits CRE ne font pas partie des CRE Contractuels ou des CRE Additionnels].
Section 4.03 Paiement Périodique
a) Le Paiement Périodique pour les CRE Contractuels et/ou les CRE Additionnels cédés, le cas échéant, est calculé selon la formule suivante :
Paiement Périodique pour les CRE Contractuels et/ou les CRE Additionnels (le cas échéant) cédés :
┌ │Prix │Unitaire/ │Prix │d’Exercice │ └ | X | Le nombre de CRE Contractuels / CRE Additionnels cédés à l’Administrate ur (tel que Vérifié dans le Rapport de Vérification final respectif) | ┐ │ │ │ │ │ ┘ | - | [Remise au Titre du Recouvrement des Coûts] | - | Tout Paiement Anticipé effectué en application des disposition de la Section 4.04 | - | Tout Impôt acquitté par l’Administr ateur en application des disposition s de la Section 5.0 4 des Conditions Générales |
b) [Une Remise au Titre du Recouvrement des Coûts de [ ] % sera appliquée au produit du Prix Unitaire ou du Prix d’Exercice (selon les cas) multiplié par le nombre de CRE Contractuels ou de CRE Additionnels (selon les cas) cédés à l’Administrateur (la « Remise au Titre du Recouvrement des Coûts »). La Remise au Titre du Recouvrement des Coûts est déduite de chaque Paiement Périodique et est destinée à dédommager l’Administrateur des coûts encourus au titre du Programme de Réduction des Émissions.]
c) L’Administrateur effectue le Paiement Périodique en faveur de l’Entité du Programme pour les CRE cédés dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant l’exécution de la Cession de CRE.
d) Au cas où la déduction [de toute Remise au Titre du Recouvrement des Coûts,] de toute tranche de Paiement Anticipé versée en application des dispositions de la Section 4.04 ou de tout Impôt payé par l’Administrateur en application des dispositions de la Section 5.04 des Conditions Générales rendrait négatif le montant du Paiement Périodique exigible au titre de la Période de Déclaration
concernée, l’Administrateur reporte tous les montants non déduits pour ladite Période de Déclaration sur la Période de Déclaration suivante.
Section 4.04 Paiement(s) Anticipé(s)
b) [##À n’inclure qu’en cas de Paiement Anticipé Initial, sinon supprimer##] [Outre les dispositions de la Section 4.04a), l’Administrateur effectue un paiement anticipé initial (le « Paiement Anticipé Initial ») en faveur de l’Entité du Programme à concurrence du plus petit des deux montants suivants : i) [ ] dollars (en toutes lettres : [ ] dollars) et ii) [ ] % de la valeur du présent Contrat (c.-à-d. Prix Unitaire X CRE Contractuels X [ ] %) à calculer immédiatement avant tout décaissement de tout Paiement Anticipé Initial, étant entendu que tout versement de Paiement Anticipé Initial est effectué par l’Administrateur exclusivement dans les conditions suivantes :
i) l’Entité du Programme a fourni à l’Administrateur une lettre de crédit ou une garantie irrévocable, dont la forme et le fonds sont jugés satisfaisants par l’Administrateur et qui est conforme à toutes les lois en vigueur (la « Lettre de Crédit »), à concurrence du Paiement Anticipé Initial proposé en vertu de la présente Section 4.04a), émise par une institution financière qui a obtenu une notation de BBB ou plus des services de notation de Standard and Poor’s ou de BAA ou plus de Moody’s Investor Services Limited ou d’une autre institution financière jugée acceptable par l’Administrateur, et qui soit valide et exécutoire jusqu’à ce que le Paiement Anticipé Initial ait été recouvré en totalité par l’Administrateur. Au cas où le Paiement Anticipé Initial proposé à la présente Section 4.04a) est réduit, la Lettre de Crédit peut prévoir une réduction automatique correspondante du montant couvert ou l’Entité du Programme peut fournir à l’Administrateur une nouvelle Lettre de Crédit irrévocable couvrant le montant réduit du Paiement Anticipé Initial en échange de la Lettre de Crédit précédente ; et
ii) l’Entité du Programme a rempli toutes les Conditions d’Entrée en Vigueur visées à la Section 3.01 et spécifiées dans l’0 au présent Contrat, d’une manière jugée satisfaisante par l’Administrateur sur la forme et le fonds ;
iii) [##Insérer les autres conditions, telles que les échéances des tranches du Paiement Anticipé Initial, si nécessaire.##]
iv) une fois que les conditions applicables au Paiement Anticipé Initial prévues aux alinéas i)[,][et] ii) [et iii)] [##Inclure des références supplémentaires si d’autres conditions ont été convenues ci-dessus##] ci-dessus ont été remplies, d’une manière jugée satisfaisante par l’Administrateur sur la forme et le fonds, [pour chaque tranche], l’Administrateur notifie l’Entité du Programme en conséquence et verse le montant de [la tranche du] Paiement Anticipé Initial à l’Entité du Programme dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la réception par l’Entité du Programme d’une telle notification.
c) [##À n’inclure qu’en cas de Paiement Anticipé Intérimaire, sinon supprimer##] [Outre les dispositions de la Section 4.04a) [et de la Section 4.04b)], l’Administrateur effectue un paiement anticipé intérimaire (le « Paiement Anticipé Intérimaire ») en faveur de l’Entité du Programme à concurrence du plus petit des deux montants suivants : i) [ ] dollars (en toutes lettres : [ ] dollars) et
ii) [ ] % de la valeur du présent Contrat (c.-à-d. Prix Unitaire X CRE Contractuels X [ ] %) à calculer immédiatement avant tout décaissement de tout Paiement Anticipé Intérimaire, étant entendu que tout versement de Paiement Anticipé Intérimaire est effectué par l’Administrateur exclusivement dans les conditions suivantes :
i) [##À n’inclure qu’en cas de Paiement Anticipé Intérimaire, sinon supprimer##] la somme de tout Paiement Anticipé Initial effectué mais non encore recouvré et de tout Paiement Anticipé Intérimaire ne dépasse pas le plus petit des deux montants suivants : i) [ ] dollars (en toutes lettres : [ ] dollars) et ii) [ ] % de la valeur du présent Contrat (c.-à-d. Prix Unitaire X CRE Contractuels X [ ] %) à calculer immédiatement avant tout décaissement de tout Paiement Anticipé Intérimaire ;]
ii) l’Entité du Programme a fourni à l’Administrateur une Lettre de Crédit irrévocable dont la forme et le fonds sont jugés satisfaisants par l’Administrateur et qui est conforme à toutes les lois en vigueur, à concurrence du Paiement Anticipé Intérimaire proposé en vertu de la présente Section 4.04c), émise par une institution financière qui a obtenu une notation de BBB ou plus des services de notation de Standard and Poor’s ou de BAA ou plus de Moody’s Investor Services Limited ou d’une autre institution financière jugée acceptable par l’Administrateur, et qui soit valide et exécutoire jusqu’à ce que le Paiement Anticipé Intérimaire ait été recouvré en totalité par l’Administrateur. Au cas où le Paiement Anticipé Intérimaire proposé en vertu de la présente Section 4.04c) est réduit, la Lettre de Crédit peut prévoir une réduction automatique correspondante du montant couvert ou l’Entité du Programme peut fournir à l’Administrateur une nouvelle Lettre de Crédit irrévocable couvrant le montant réduit du Paiement Anticipé Intérimaire en échange de la Lettre de Crédit précédente ;
iii) l’Entité du Programme a rempli toutes les Conditions d’Entrée en Vigueur visées à la Section 3.01 et spécifiées dans l’0 au présent Contrat, d’une manière jugée satisfaisante par l’Administrateur sur la forme et le fonds ;
iv) l’Entité du Programme a respecté les échéances de mise en œuvre du Programme de Réduction des Émissions intérimaire pour ce qui est [de la tranche] du Paiement Anticipé Intérimaire, comme spécifié dans l’Annexe [ ] au présent Contrat, et elle a justifié son respect des échéances respectives de mise en œuvre du Programme de Réduction des Émissions intérimaire en soumettant à l’Administrateur un rapport intérimaire d’avancement (le « Rapport Intérimaire d’Avancement »), dont la forme et le fonds sont jugés satisfaisants par l’Administrateur. Dans une annexe distincte du Rapport Intérimaire d’Avancement, l’Entité du Programme fournit :
A) des éléments jugés satisfaisants par l’Administrateur établissant que l’Activité du Programme est mise en œuvre conformément aux Plans de Xxxxxxxxxx et que le Plan de Partage des Avantages a été mis en œuvre conformément à ses clauses (y compris tout mécanisme de remontée de l’information et de traitement des plaintes décrit dans ces documents) ; et
B) des informations sur l’obtention et/ou l’amélioration d’Avantages Prioritaires Non Liés au Carbone (pour autant qu’ils ne soient pas déjà prévus dans un Plan de
sauvegardes applicable, le cas échéant) dans le cadre du Programme de Réduction des Émissions ;
v) [##Insérer les autres conditions, telles que les échéances des tranches du Paiement Anticipé Initial, si nécessaire.##]
vi) une fois que les conditions de Paiement Anticipé Intérimaire prévues aux alinéas i), ii), iii)[,][et] iv) [et v)] [##Inclure d’autres références si des conditions supplémentaires ont été convenues ci-dessus##] ci-dessus ont été remplies, d’une manière jugée satisfaisante par l’Administrateur sur la forme et le fonds, [pour toute tranche], l’Administrateur notifie l’Entité du Programme en conséquence et verse [la tranche du] Paiement Anticipé Intérimaire à l’Entité du Programme dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la réception par l’Entité du Programme d’une telle notification.
d) [##À n’inclure qu’en cas de Paiement Anticipé de CRE, sinon supprimer##]Outre les dispositions de la Section 4.04a) [[,][et de la] Section 4.04b) [et de la Section 4.04c)], l’Administrateur peut, à sa discrétion, effectuer un paiement anticipé de CRE (le « Paiement Anticipé de CRE ») en faveur de l’Entité du Programme pour les CRE Contractuels et/ou les CRE Additionnels produits par le Programme de Réduction des Émissions pendant une Période de Déclaration, comme en témoigne le Rapport de Suivi des CRE pour cette Période de Déclaration et en attendant la Vérification, sous réserve que tout Paiement Anticipé de CRE soit effectué par l’Administrateur exclusivement dans les conditions suivantes :
i) sur demande de Paiement Anticipé de CRE formulée par écrit par l’Entité du Programme, l’Administrateur, à sa discrétion, décide, après consultation des Participants au Fonds Carbone, d’effectuer un Paiement Anticipé de CRE ;
ii) tout Paiement Anticipé de CRE est plafonné à [ ] % de la valeur des CRE Contractuels et/ou des CRE Additionnels déclarés pour la Période de Déclaration considérée dans le Rapport de Suivi des CRE (c.-à-d. Prix Unitaire/Prix d’Exercice (selon les cas) X CRE Contractuels/CRE Additionnels (selon les cas) produits pendant la Période de Déclaration (comme consigné dans le Rapport de Suivi des CRE) X [ ] %) ;
iii) l’Entité du Programme a rempli toutes les Conditions d’Entrée en Vigueur visées à la Section 3.01 et spécifiées dans l’0 au présent Contrat, d’une manière jugée satisfaisante par l’Administrateur sur la forme et le fonds ;
iv) une fois que les conditions de Paiement Anticipé de CRE prévues aux alinéas i), ii) et iii) ci-dessus ont été remplies, d’une manière jugée satisfaisante par l’Administrateur sur la forme et le fonds, l’Administrateur notifie l’Entité du Programme en conséquence et lui verse le montant du Paiement Anticipé de CRE dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la réception par l’Entité du Programme d’une telle notification.
v) Au cas où le Rapport de Vérification final subséquent pour la Période de Déclaration en question fait état d’une quantité de CRE inférieure à celle déclarée dans le Rapport de Suivi des CRE et que la valeur de la quantité ainsi Vérifiée de CRE Contractuels et/ou de CRE Additionnels (c.-à-d. Prix Unitaire/Prix d’Exercice (selon les cas) X CRE Contractuels/CRE Additionnels (le cas échéant) produits pendant la Période de Déclaration (tel que consigné dans le Rapport de Vérification) est inférieure au montant du Paiement Anticipé de CRE, l’Administrateur est en droit de recouvrer le trop-perçu sur tout Paiement Périodique futur à verser à l’Entité du Programme au titre de l’ERPA pour les CRE cédés
ou, si aucun Paiement Périodique n’est dû par la suite, d’exiger de l’Entité du Programme le remboursement immédiat dudit trop-perçu.
e) L’Administrateur est en droit de déduire tout Paiement Anticipé effectué en faveur de l’Entité du Programme de temps à autre des Paiements Périodiques échus en vertu de la Section 4.03. Si la déduction du Paiement Anticipé ou des Paiements Anticipés donne lieu à un montant négatif du Paiement Périodique pour la Période de Déclaration considérée, l’Administrateur reportera tout montant du Paiement Anticipé non soldé non déduit de la Période de Déclaration sur la Période de Déclaration suivante.
f) Au cas où les CRE ne sont pas cédés à l’Administrateur conformément au présent Contrat, ou que l’Entité du Programme n’a pas cédé assez de CRE Contractuels et/ou de CRE Additionnels pour recouvrer la totalité des Paiements Anticipés, l’Administrateur peut recouvrer auprès de l’Entité du Programme des montants équivalents à tout Paiement Anticipé effectué en vertu de la présente Section 4.04 mais non encore recouvré conformément aux dispositions de la Section 3.03 b) ou des Sections 13.02 et 16.03 des Conditions Générales. Au cas où, une fois le Paiement Périodique final effectué, le Paiement Anticipé n’a pas été recouvré en totalité par l’Administrateur, celui-ci peut exiger de l’Entité du Programme le remboursement du montant du Paiement Anticipé non soldé dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la réception de la demande par l’Entité du Programme.
g) Nonobstant les dispositions de la Section 5.03(c) des Conditions Générales, le titre de propriété de tout CRE Contractuel et/ou CRE Supplémentaire pour lequel un Paiement Anticipé de CRE a été effectué est cédé à l’Administrateur après exécution de la Cession de CRE concernés à l’Administrateur.
Option
[##Dans la liste des dispositions suivantes, sélectionner ou adapter les options disponibles selon que l’Option est une Option d’Achat en faveur de l’Administrateur, un Droit de Préemption en faveur de l’Administrateur, ou une Option de Vente en faveur de l’Entité du Programme.##]
Section 5.01 Précisions concernant l’Option
a) Le Preneur est : | [##À insérer si l’Option est une option d’achat ou un droit de préemption en faveur de l’Administrateur : l’Administrateur] ##OU## [##À insérer si l’Option est une option de vente : l’Entité du Programme] |
b) Le Donneur est : | [##À insérer si l’Option est une option d’achat ou un droit de préemption en faveur de l’Administrateur : l’Entité du Programme] ##OU## [##À insérer si l’Option est une option de vente : l’Administrateur] |
c) L’Option est : | [##À insérer si l’Option est une option d’achat en faveur de l’Administrateur : Option d’Achat ] [##À insérer si l’Option est un droit de préemption en faveur de l’Administrateur ou supprimer dans les autres cas : Le Droit de |
Préemption qui exige de l’Entité du Programme, dès réception par celle-ci de toute Offre de Tierce Partie, de proposer d’abord lesdits CRE Additionnels pour vente et cession au profit de l’Administrateur en application des dispositions de la présente Section et de l’Article IV des Conditions Générales].
[##À insérer si l’Option est une option de vente en faveur de l’Entité du Programme ou supprimer dans les autres cas : L’ Option de Vente]
Section 5.02 [##Inclure cette version si l’Option d’Achat, l’Option de Vente ou le Droit de Préemption est inclus, ou supprimer dans le cas contraire ##] [Volume de l’Option et Prix d’Exercice]
[##Insérer l’une des possibilités suivantes si l’Option est une option d’achat ou une option de vente en faveur de l’Entité du Programme : Une partie ou l’ensemble des CRE produits par le Programme de Réduction des Émissions à chaque Période de Déclaration jusqu’à atteindre le Volume Maximum de l’Option et jusqu’à la date du [insérer la date] (incluse) [##À insérer si l’Option couvre les CRE produits après que le Volume de CRE Contractuels total a été produit##: après que le Volume des CRE Contractuels a été produit par le Programme de Réduction des Émissions en totalité][##Insérer si l’Option couvre les CRE produits pendant chaque Période de Déclaration en sus du Tonnage Minimum de la Période de Déclaration et du Tonnage Cumulé de la Période de Déclaration##: après que le Tonnage Minimum de la Période de Déclaration et le Tonnage Cumulé de chaque Période de Déclaration ont été produits par le Programme de Réduction des Émissions [##À insérer si l’Option est un Droit de Préemption : jusqu’au volume du nombre de CRE proposé dans l’Offre d’Achat de Tierce Partie reçue par l’Entité du Programme]. | |
b) Le Volume Maximum de l’Option est : | [##À insérer si le Volume Maximum de l’Option est plafonné## : [insérer le nombre] CRE Additionnels][##insérer si le Volume Maximum de l’Option n’est pas plafonné##: L’ensemble des CRE Additionnels produits par le Programme de Réduction des Émissions jusqu’à la date (incluse) du [insérer la date] [##Insérer si l’Option couvre les CRE produits après que le Volume de CRE Contractuels total a été produit## : après que le Volume de CRE Contractuels a été produit par le Programme de Réduction des Émissions en totalité][##Insérer si l’Option couvre les CRE produits annuellement en sus du Tonnage Minimum de la Période de Déclaration et du Tonnage Cumulé de la Période de Déclaration## : après que le Tonnage Minimum de la Période de Déclaration et le Tonnage Cumulé de la Période de Déclaration ont été produits par le Programme de Réduction des Émissions]. |
c) Le Prix d’Exercice est : | [##Il convient de noter que le Prix d’Exercice par CRE Supplémentaire cédé à l’Administrateur est négocié entre les Parties en vertu de la Formule de Tarification##][##Supprimer l’option précédente et insérer ce qui suit si l’Option est un droit de préemption :[Le prix offert pour les CRE Additionnels au titre d’une Offre de Tierce Partie]. |
d) Période d’Exercice : | [##Utiliser ce qui suit si l’Option est une option d’achat ou une option de vente : Dans les trente (30) jours calendaires après réception par le Preneur de l’Option d’un Rapport de Vérification final relatif à une Période de Déclaration indiquant que des CRE Additionnels ont été produits par le Programme de Réduction des Émissions]. [##Utiliser ce qui suit si l’Option est un droit de préemption : Dans un délai de [trente (30)] jours calendaires à compter de la date de notification par l’Entité du Programme à l’Administrateur d’une Offre de Tierce Partie]. |
e) La Date d’Exercice est : f) Augmentation du Volume Maximum de l’Option : | Dans les quatre-vingt dix (90) jours calendaires après réception par le Donneur de la Notification d’Exercice. Au cas où le Volume Maximum de l’Option est augmenté par l’Administrateur en application des dispositions des Sections 13.02(c) et/ou 16.03 des Conditions Générales, le Preneur de l’Option peut exercer la partie de l’Option accrue en raison de l’application de recours avant d’exercer la partie de l’Option accordée en vertu de la Section 5.02a). Pour éviter toute confusion, le Prix d’Exercice à payer pour les CRE Additionnels accrues en raison de l’application des recours sera le Prix Unitaire]. |
Section 5.03 [##Inclure cette version uniquement si l’Option d’Achat ou l’Option de Vente est inclus, ou supprimer dans le cas contraire##] [Volume de l’Option et Prix d’Exercice]
a) Les CRE Additionnels sont : | La quantité de CRE équivalent à une partie ou à la totalité i) du Volume des CRE Contractuels réduit en application des dispositions de la Section 16.03 des Conditions Générales, au cas où l’Administrateur exerce ses droits au titre des dispositions respectives, et/ou ii) des CRE que l’Entité du Programme n’a pas cédés en raison d’un Cas de Force Majeure en vertu de la Section 13.02(c) des Conditions Générales. |
b) Le Volume Maximum de l’Option pendant la Durée du Contrat est : | [Tous les CRE Additionnels] |
c) Le Prix d’Exercice est : | Prix Unitaire |
d) Période d’Exercice : | [##Retenir ce qui suit si l’Option est une option d’achat ou une option de vente, et supprimer dans le cas contraire : Dans les trente (30) jours calendaires après réception par l’Administrateur d’un Rapport final de vérification relatif à une Période de Déclaration indiquant que des CRE Additionnels ont été produites par le Programme de Réduction des Émissions]. |
e) La Date d’Exercice est : | Quatre-vingt dix (90) jours calendaires après réception par l’Entité du Programme de la Notification d’Exercice. |
Section 5.04 [##Utiliser ce qui suit uniquement si l’Option est un Droit de Préemption##] [Droit de Préemption]
a) En plus des obligations imposées par l’Article IV des Conditions Générales, dans un délai de dix
(10) jours calendaires suivant réception de toute Offre de Tierce Partie relative à des CRE Additionnels produits sur une quelconque Période de Déclaration, l’Entité du Programme fait parvenir à l’Administrateur une notification écrite de ladite Offre de Tierce Partie, en incluant dans cette notification le prix offert pour ces CRE Additionnels, le calendrier proposé pour la cession et toute autre information que l’Administrateur peut raisonnablement demander.
b) Pour éviter toute confusion, l’Entité du Programme ne peut vendre des CRE Additionnels à des Tierces Parties Initiatrices que conformément à l’Article IV des Conditions Générales et à la présente Section.
Élaboration et Interlocuteur du Programme de Réduction des Émissions
Section 6.01 Élaboration du Programme de Réduction des Émissions
a) La Date Prévue de Démarrage du Programme de Réduction des Émissions est : | [INSÉRER LA DATE] |
b) [##Insérer toute autre exigence relative à l’élaboration du Programme de Réduction des Émissions##]: |
Section 6.02 Interlocuteur
[L’Administrateur][L’Administrateur et l’Entité du Programme] fait/font office d’Interlocuteur [unique][conjoint] pour les communications se rapportant aux activités du Programme de Réduction des
Émissions. L’Administrateur est responsable de la préparation et de la soumission de la Lettre d’Attribution.
[Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx et Garanties Supplémentaires] [Clauses Additionnelles]
Section 7.01 [Clauses Additionnelles]
a) [##Insérer des clauses additionnelles au besoin ; supprimer le texte entre xxxxxxxx s’il n’y en a pas##]
Section 7.02 [Déclarations et Garanties]
a) [##Insérer des déclarations et garanties supplémentaires au besoin ; supprimer le texte entre xxxxxxxx s’il n’y en a pas##] En sus de la Section 14.[ ] des Conditions Générales, l’[Entité du Programme] déclare et garantit qu’à la date du présent Contrat, et également moyennant à la fois la production et la Cession de CER que (...)]
Article VIII
Autres Causes de Résiliation du Contrat et Manquements
Section 8.01 [Autres Causes de Résiliation du Contrat et Manquements]
a) [En sus des autres causes de résiliation du contrat définies dans la Section 3.03 du présent Contrat et dans les Sections 13.02(d), 16.03 et 17.01(a) des Conditions Générales, l’Administrateur peut résilier le présent Contrat par le biais d’une notification par écrit à l’Entité du Programme si l’un quelconque des faits énoncés ci-dessous se produit :
i) Non production de [ ] % du Volume de CRE Contractuels avant le [INSÉRER LA DATE].
ii) [##Insérer des Manquements supplémentaires au besoin ; supprimer le texte entre xxxxxxxx s’il n’y en a pas##].
b) [En sus des autres causes de résiliation définies dans les Sections 13.02(d) et 16.04 des Conditions Générales, l’Entité du Programme peut résilier le présent Contrat par le biais d’une notification par écrit à l’Administrateur si l’un quelconque des faits énoncés ci-dessous se produit :
i) [##Insérer des Manquements supplémentaires au besoin ; supprimer le texte entre xxxxxxxx s’il n’y en a pas##].
Section 8.02 Retrait du Pays Hôte du Fonds
Pour éviter toute confusion, le retrait du Pays Hôte du Fonds ne donne pas lieu à une résiliation du présent Contrat ou ne modifie en aucune manière les obligations de l’Entité du Programme au titre du présent Contrat.
Accords de Sous-projets
Section 9.01 Préparation d’Accords de Sous-Projets
a) L’Entité du Programme veille à ce que chaque Accord de Sous-projet contienne les principales clauses incluses à l’Annexe 5 au présent Contrat et qu’aucune des clauses des Accords de Sous-projets ne soit incompatible avec les clauses du Présent Contrat.
b) L’Entité du Programme veille à ce que chaque Entité de Sous-projet se conforme à toutes les exigences énoncées dans l’Accord du Sous-projet.
Dispositions diverses
Section 10.01 Durée du Contrat
À moins qu’il ne soit résilié prématurément en application des dispositions des Conditions Générales ou de la Section 3.03 [ou de la Section 8.01] du présent Contrat, le présent Contrat prend fin après la cession de tous les CRE Contractuels et CRE Additionnels, le cas échéant, le règlement des Paiements Périodiques qui s’y rapportent et le remboursement du montant du Paiement Anticipé non recouvré et non soldé, s’il y a lieu, sous réserve de la continuité des dispositions identifiées dans la Section 18.11 des Conditions Générales, mais dans tous les cas au plus tard le [INSÉRER LA DATE].
Section 10.02 [Divulgation d’informations [##Insérer seulement si l’une ou l’autre Partie à l’ERPA demande à ce que les clauses de l’ERPA demeurent confidentielles, sinon supprimer##]
a) Nonobstant les dispositions de la Section 18.07(a) des Conditions Générales et sans préjudice de celles de la Section 18.07(b) des Conditions Générales, toutes les informations divulguées par les Parties au cours des négociations commerciales engagées dans le cadre de l’ERPA, et l’ERPA lui-même (collectivement, les « Informations Confidentielles ») restent confidentielles et ne sont pas divulguées à moins que :
i) au moment de la divulgation, les Informations Confidentielles soient de nature publique ou soient portées à la connaissance du public par un autre biais que la divulgation par l’une ou l’autre partie en contravention à la présente clause :
ii) la Partie responsable de la divulgation ait reçu le consentement préalable de l’autre partie, signifié par écrit, de procéder à la divulgation ; ou
iii) les Informations Confidentielles doivent être obligatoirement divulguées en application de lois et règlementations en vigueur, d’une injonction ou de toute autre procédure judiciaire similaire.
b) Nonobstant ce qui précède, l’Entité du Programme convient que l’Administrateur peut communiquer les Informations Confidentielles aux Participants au Fonds Carbone.
c) Le présente Section 10.02 demeure en vigueur pendant une période de cinq (5) ans après l’expiration du présent Contrat, à moins que les Parties en conviennent autrement par écrit.]
Section 10.03 Notifications
Toute notification, communication, demande ou correspondance nécessaire ou autorisée en vertu des clauses du présent Contrat se fait sous forme écrite, en anglais (étant entendu qu’une telle communication dans une langue autre que l’anglais est sans effet), et est transmise en personne, ou par l’intermédiaire d’un messager, par un service de messagerie ou par télécopie à l’adresse et aux numéros de télécopie indiqués ci-dessous.
Pour l’Entité du Programme :
[ ]
Pour l’Administrateur :
Fonds Carbone du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier 0000 X Xxxxxx X.X.
Xxxxxxxxxx, X.X. 00000 Xxxxx-Xxxx d’Amérique
Télécopie : (202) 477 -6391 Adresse télégraphique :
Télex : Télécopie :
EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait dîment signé le présent Contrat les jour et an que dessus.
[ENTITÉ DU PROGRAMME]
Par :
Titre :
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT, EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR DE LA TRANCHE [A][B] DU FONDS CARBONE DU FONDS DE PARTENARIAT POUR LE CARBONE FORESTIER
Par :
Titre :
ANNEXE 1
CONDITIONS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACHAT ET DE LA VENTE
1. Soumission d’une lettre d’approbation ;
2. [Soumission d’une version finale du Plan de Partage des Avantages]1 ;
3. Adoption d’un Mécanisme de Gestion des Inversions2 ;
4. Soumission de copies de [un ou plusieurs] Accord de Sous-projet entre le Vendeur et les Entités de Sous-projet requise pour mettre en application le Programme de Réduction des Émissions ;
5. [Soumission d’un ou de plusieurs Plans de Sauvegarde définitifs]3[.][;]
6. [Plan d’Action qui identifie les étapes supplémentaires et les calendriers requis pour que l’Entité du Programme démontre sa capacité à céder la propriété des CRE, franc de tout intérêt, Charge ou droit de Tierce Partie, avant toute Cession de CRE]4[.][;]
7. [##Insérer toutes les conditions supplémentaires jugées nécessaires##]
1 La version finale du Plan de Partage des Avantages est généralement soumise à l’Administrateur avant la signature de l’ERPA. Cependant, au cas où la version finale dudit Plan de Partage des Avantages n’a pas été soumise à
l’Administrateur avant la signature de l’ERPA, ledit Plan de Partage des Avantages constituera une autre Condition d’Entrée en Vigueur. Dans tous les cas, une version préliminaire dudit Plan de Partage des Avantages, jugée acceptable par la BIRD, doit être soumise préalablement à la signature de l’ERPA.
2 Un Mécanisme de Gestion des Inversions est généralement adopté par l’Entité du Programme avant la signature de l’ERPA. Cependant, au cas où une version finale dudit Mécanisme de Gestion des Inversions, jugée acceptable par la BIRD, n’a pas été adoptée avant la signature de l’ERPA, ledit Mécanisme de Gestion des Inversions constituera une autre Condition d’Entrée en Vigueur. Dans tous les cas, une version préliminaire dudit Mécanisme de Gestion des Inversions, jugée acceptable par la BIRD, doit être soumise préalablement à la signature de l’ERPA.
3 Les versions finales de ces Plans de Sauvegarde sont généralement soumises à l’Administrateur avant la signature de l’ERPA. Cependant, au cas où les versions finales des Plans de Sauvegarde n’ont pas été soumises à l’Administrateur avant la signature de l’ERPA, lesdits Plans de Sauvegarde constitueront une autre Condition d’Entrée en Vigueur. Dans tous les cas, des versions préliminaires desdits Plans de Sauvegarde, jugées acceptables par la BIRD, doivent être soumises préalablement à la signature de l’ERPA.
4 L’Entité du Programme devrait pouvoir démontrer sa capacité à céder la pleine propriété juridique de l’ensemble des CRE Contractuels et des CRE Additionnels produits dans le cadre du Programme de Réduction des Émissions et devant être cédés à l’Administrateur en vertu de l’ERPA avant la signature de ce dernier. Cependant, au cas où cette capacité ne peut pas être démontrée ou ne peut l’être que partiellement avant la signature de l’ERPA, ledit plan d’action peut constituer une autre Condition d’Entrée en Vigueur. À défaut, le volume de CRE Contractuels initialement prévu peut être réduit (les CRE pour lesquels la capacité de cession du titre de propriété n’a pas pu être démontrée à la signature de l’ERPA étant potentiellement inclus dans l’Option de Vente). Toutefois, si au moment de la signature de l’ERPA la quantité de CRE pour lesquels l’Entité du Programme ne peut pas démontrer sa capacité à en céder le titre de propriété est importante, la signature de l’ERPA peut être reportée jusqu’à ce que l’Entité du Programme puisse démontrer sa capacité à céder le titre de propriété d’une quantité accrue de CRE.
ANNEXE 2
TONNAGES MINIMUMS DE LA PÉRIODE DE DÉCLARATION
Période de Déclaration | Tonnage Minimum de la Période de Déclaration pour les CRE Contractuels à produire au cours de la Période de Déclaration et cédés par la suite à l’Administrateur | Tonnage Cumulé des CRE Contractuels qui doivent être produits avant la fin de la Période de Déclaration et cédés par la suite à l’Administrateur |
[INSÉRER LA DATE] – [INSÉRER LA DATE] | ||
[INSÉRER LA DATE] – [INSÉRER LA DATE] | ||
[INSÉRER LA DATE] – [INSÉRER LA DATE] |
ANNEXE 3 FORMULAIRE DE CESSION DE CRE
[En-tête de l’Entité du Programme]
À : La Banque internationale pour la reconstruction et le développement en qualité d’Administrateur de la Tranche [A][B] du Fonds Carbone du Fonds de partenariat pour le carbone forestier
Formulaire de Cession de CRE pour la Période de Déclaration du ……….. [Date] au
.………….. [Date] …....
Nous nous référons au Contrat d’Achat de Crédits de Réduction des Émissions du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier daté du [ ] conclu entre [ ] (l’« Entité du Programme ») et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, en qualité d’Administrateur de la Tranche [A][B] du Fonds Carbone du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (la « BIRD » ou l’« Administrateur »)[, tel qu’amendé] (l’« ERPA »). Les termes en majuscules utilisés dans le présent document qui ne sont pas définis ici ont la signification qui leur est donnée dans l’ERPA.
1. Notification de cession de CRE
Conformément à l’ERPA, nous notifions par les présentes l’Administrateur que la quantité suivante de CRE Vérifiés a été cédé à l’Administrateur pour la Période de Déclaration indiquée dans la présente notification en vertu de l’ERPA :
• CRE, tel qu’établi dans le Rapport de Vérification en date du [INSÉRER LA DATE], dont CRE sont des CRE Contractuels et, le cas échéant,
CRE sont des CRE Additionnels.
Pour éviter toute confusion, en cédant les CRE ci-dessus, nous avons également cédé et assigné à l’Administrateur le droit de transférer ces CRE vers tout Compte de Registre du(des) délégué(s) de l’Administrateur en application de toute modalité, procédure, processus ou mécanisme établis par toute autorité, entité ou registre qui en a la compétence.
2. Facture et Paiement Périodique
Nous avons déterminé que le montant brut du paiement correspondant aux CRE cédés pour la Période de Déclaration considérée avant déduction de la Remise au Titre du Recouvrement des Coûts, Paiements Anticipés et Impôts que l’Administrateur est en droit de déduire en application des dispositions de l’ERPA s’élève à :
[USD][Prix Unitaire][USD] X [Volume de CRE Contractuels cédés]] Plus (s’il y a lieu)
[USD][Prix d’Exercice][USD] X [Volume de CRE Supplémentaires
cédés]]
Égale
[USD][montant brut du paiement]
Nous vous prions de régler le montant brut du paiement, moins la Remise au Titre du Recouvrement des Coûts, les Paiements Anticipés et les Impôts que l’Administrateur est en droit de déduire au titre de l’ERPA (Paiement Périodique) au compte bancaire suivant, en application des dispositions de l’ERPA :
Nom de la Banque du Bénéficiaire : XXX Code SWIFT : XXX
Adresse de la banque : XXX
Numéro de Compte Bancaire : 123456789
Nom de la Banque Intermédiaire : XXX Code SWIFT : XXX
Adresse de la banque : XXX
En date du : , 20[ ]
Pour et au nom de [Entité du Programme] par son Représentant habilité
Signature :
Nom en caractères d’imprimerie :
ANNEXE 4 : NOTIFICATION D’EXERCICE
[EN-TÊTE DU PRENEUR DE L’OPTION]
À : [Donneur]
Notification d’Exercice pour [insérer la Période de Déclaration]
Nous nous référons au Contrat d’Achat de Crédits de Réduction des Emissions daté du [INSÉRER LA DATE] (« ERPA ») conclu entre [ ] (l’« Entité du Programme ») et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (« BIRD »), en qualité d’Administrateur de la Tranche [A][B] du Fonds Carbone du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (l’« Administrateur ») qui comprend les « Conditions Générales Applicables aux Contrats d’Achat de Crédits de Réduction des Émissions dans le cadre des Programmes de Crédits de Réduction des Émissions du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier en date du [INSÉRER LA DATE] (les « Conditions Générales ») de la la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement ». Les termes en majuscules utilisés dans le présent document qui ne sont pas définis ici ont la signification qui leur est donnée dans l’ERPA et les Conditions Générales.
Pour la Période de Déclaration commençant le [XX] et s’achevant le [XX], le Preneur exerce par les présentes son Option auprès du Donneur aux mêmes conditions que celles définies dans l’ERPA et cédée conformément aux modalités suivantes :
Donneur : [Entité du Programme][Administrateur]
Preneur : [Entité du Valyn][Administrateur]
Compte de Registre : [insérer si connu] Quantité de CRE Additionnels : [insérer]
Prix d’Exercice : [insérer le prix par CRE indiqué dans l’ERPA]
Date d’Exercice : [Insérer la date [90] jours calendaires à compter de la date de la présente Notification]
En date du :
Pour et au nom de
[insérer la dénomination légale du Preneur]
par son Représentant habilité
Représentant habilité
Nom (en caractères d’imprimerie) :
ANNEXE 5
CLAUSES PRINCIPALES DE L’ACCORD DE SOUS-PROJET
[##À insérer##]