Contrat d’édition phonographique ou contrat de licence
Contrat d’édition phonographique ou contrat de licence
Nom ...........................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................
N° Siret ............................................................................ Code APE ........................................
Représenté(e) par .....................................................................................................................
En sa qualité de .........................................................................................................................
Ci-après dénommée le Producteur, d’une part, ET
Nom ...........................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................
N° Siret ............................................................................ Code APE ........................................
Représenté(e) par .....................................................................................................................
En sa qualité de .........................................................................................................................
Ci-après dénommée le Licencié, d’une part,
Article 1 : Définitions
Les parties conviennent des définitions suivantes :
⎡ Phonogrammes : Tous les supports de son enregistré tels que disques, pellicules, bandes, films et autres, réalisés par des procédés mécaniques, acoustiques, magnétiques ou autres, associés ou non à l'image, connus ou à découvrir, sans que ses indications soient limitatives.
⎡ Bande mère : Bande originale de son permettant la gravure, le pressage et les opérations de réalisation de phonogrammes.
⎡ Artiste : Titulaire d'un contrat d'enregistrement phonographique conclu avec le producteur.
⎡ Prorata numeris : Procédé de calcul par lequel une somme est divisée en parts égales par le nombre d’enregistrements phonographiques inclus dans la compilation et que chaque Artiste se voit alloué le nombre de part correspondant au nombre d’enregistrements lui revenant.
Article 2 : Objet
Ce contrat est conclu pour une durée de an(s) à compter de la date de sa signature. Ce contrat a pour but la commercialisation par le Licencié de phonogrammes réalisés par le Producteur.
Article 3 : L’exploitation des phonogrammes
3.1. Les obligations du Producteur
3.1.1. La fourniture des phonogrammes
a) Le Producteur s’engage à délivrer au Licencié la matrice DAT des phonogrammes suivants :
…
b) Le Producteur s’engage à fournir au Licencié les phonogrammes définis précédemment conformément au calendrier suivant :
…
c) Les bandes masters des phonogrammes seront livrées sur DAT, dans leur version définitive destinée à la commercialisation.
3.1.2. L’apport des droits d’exploitation
a) Le Producteur déclare et garantit qu' il possède pour une durée au moins équivalente à celle du présent contrat, le droit exclusif d'exploitation des enregistrements cités ci dessus, qu' il est amené à proposer au Licencié et qu' il est habilité à disposer librement desdits enregistrements dont il est propriétaire, en vue de leur exploitation sous forme de phonogrammes.
b) Le Producteur cède pour une durée de … au Licencié le droit d’exploitation exclusif des phonogrammes visés par le 3.1.1. sur le territoire de…
La durée d’exclusivité d’exploitation est habituellement de 3 à 5 ans à compter de la sortie commerciale du dernier phonogramme.
Il est possible que le Producteur ne possède un droit exclusif d’exploitation des phonogrammes que pour un territoire donné. Dans ce cas, il ne peut pas cédé au Licencié un droit exclusif plus étendu. C’est pourquoi, le territoire doit impérativement être défini clairement dans le contrat.
c) Il est expressément convenu que le Producteur restera propriétaire desdites bandes.
3.2. Les obligations du Licencié
a) Le Producteur s’engage à ne conclure aucun autre contrat de licence pour l’exploitation des phonogrammes visés par ce contrat sur les territoires définis au précédent paragraphe, sauf pour les pays dans lesquels le Licencié ne serait pas parvenu à la mise à disposition du public des phonogrammes définie par une publication dans le commerce et à l’organisation de leur vente en ligne sur au moins un réseau de communication en ligne (Internet et autres) dans un délai de … mois courant à compter de la fourniture de chaque phonogramme par le Producteur.
Le délai accordé au Licencié pour prouver ses capacités de publication des phonogrammes dans le commerce doit être un compromis entre le temps nécessaire à ces manœuvres et en
cas d’échec, le besoin dans lequel est le Producteur de signer rapidement un autre contrat de licence avec un Licencié mieux implanté commercialement dans les pays concernés.
b) Le Licencié s’engage à fabriquer et/ou faire fabriquer, distribuer et/ou faire distribuer, vendre et/ou faire vendre les phonogrammes objets du présent contrat dans les délais impartis. Dans le cas contraire, le contrat sera résilié et plus aucune exclusivité n’engagera le Producteur.
Les parties peuvent également prévoir qu’à défaut d’exploitation minimum des phonogrammes par le Licencié, il sera débiteur d’une somme envers le Producteur au titre de dommages et intérêts.
c) Le Licencié aura le droit de fabriquer ou faire fabriquer, publier ou faire publier, vendre ou faire vendre, sur tous types de supports (K7, CD, DVD audio, ou tout autre support existant) ou sur des réseaux de communication en ligne (Internet et autres), communiquer au public, sous tous formats, les phonogrammes visés par le contrat.
OU
c) Le Licencié n’aura un droit d’exploitation que sur la reproduction sur disques de commerce des phonogrammes. L’exploitation de tout autre support fera l’objet d’un contrat particulier.
Selon la force de négociation du Producteur et le résultat qu’il cherche à atteindre par le contrat de licence, il faudra privilégier un contrat qui prévoit une reproduction très large ou au contraire très restreinte. Ce paragraphe ne concerne que la cession de droits par le Producteur. Ce n’est pas un engagement de produire sur ces types de supports pour le Licencié.
d) Toute exploitation autre que les utilisations prévues ci-avant, notamment l’utilisation publicitaire, l’utilisation dans un film ou dans un spectacle et l’utilisation sous forme de produits spéciaux, est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Producteur.
e) Le Licencié s’engage à publier chaque phonogramme en conformité avec le calendrier d’exploitation suivant :
…
En pratique, la prise de risque de ce type de contrat réside dans les frais de production massive des phonogrammes. Il est donc habituel que le Licencié se contente de produire quelques phonogrammes qu’il transmet gratuitement aux médias. Dans le cas de retour positifs, la production sera lancée. Dans le cas contraire, le Licencié ne remplira pas sa part du contrat qui pourra donc être résiliée par le Producteur. C’est le cas envisagé dans le 3.2.b).
f) A l’échéance du contrat, le Licencié remettra au Producteur l’intégralité des bandes master que celui ci lui avait remises.
Article 4 : Publicité
4.1. Le Licencié assurera les actions de promotion des phonogrammes conformément aux usages de la profession. Les parties peuvent décider de fixer le montant minimum du budget affecté par le Licencié aux actions de promotion, en indiquant ci-après le montant de ce budget : …€
4.2. Le Producteur s'engage à fournir au Licencié les éléments nécessaires à la réalisation des pochettes, nom des auteurs, éditeurs, mentions diverses.
4.3. Dans le cadre de ces opérations de promotion, le Licencié pourra librement utiliser le nom du ou des artistes ainsi que les photographies et images le(s) représentant. Le choix de ces photographies et images sera effectué d’un commun accord entre le Licencié et le Producteur, à charge pour ce dernier d’obtenir l’accord du ou des artistes.
La maquette des pochettes, les épreuves des pochettes et les gravures des enregistrements seront soumis au Producteur pour accord.
4.4. Le Producteur s’engage à ce que le ou les artistes participent, dans la mesure de leur disponibilité et après en avoir été notifié dans un délai raisonnable, à toute émission de radio ou de télévision, séance de photos et interviews destinées à assurer la promotion des phonogrammes. En tout état de cause, le Licencié prendra en charge les frais occasionnés par ces opérations de promotion, notamment les frais de transport et d’hébergement du ou des artistes.
Ce paragraphe doit être le reflet de celui présent dans le contrat d’enregistrement phonographique que le Producteur a signé avec l’Artiste. Le Producteur ne peut garantir une participation de l’Artiste qu’il n’a pas élevé au rang d’obligation contractuelle pour ce dernier.
4.5. Le Licencié s’engage à remettre au Producteur 20 exemplaires de tout Single ou Album édité en exécution du présent contrat, et ce à titre gratuit.
Article 5 : Les droits d’auteur
Le Licencié prendra totalement à sa charge le paiement des droits dus aux artistes au titre des actes de reproduction et de la mise à la disposition du public des phonogrammes. La radiodiffusion des phonogrammes fera l’objet d’une rémunération versée directement par les organismes de télédiffusion auprès de l’organisme de gestion collective habilité à gérer les droits des auteurs dans le pays de la radiodiffusion.
Article 6 : Les redevances
Le Licencié s’engage à verser au Producteur les redevances calculées comme suit :
6.1. Ventes de supports en magasins ou par correspondance
a) pour les ventes effectuées dans le pays de production …, la redevance est calculée sur le prix de gros hors taxes de chaque phonogramme vendu, au taux suivant :
· % pour les ventes comprises entre 0 et 20.000 exemplaires (en fonction de l’état du marché) ;
· % pour les ventes au-delà de 20.000 exemplaires (en fonction de l’état du marché).
Les taux moyens pratiqués dans les usages sont compris entre 20 et 30 %.
Par prix de gros, il convient d’entendre le prix catalogue hors taxes tel que publié par le Licencié au cours de l’année de vente.
b) pour les ventes effectuées à l’étranger, le taux de redevance sera égal à …% du taux défini au paragraphe a).
c) en cas de fabrication à l’étranger, la redevance sera calculée sur le prix de gros qui est pratiqué dans le pays étranger considéré ;
d) en cas d’exportation directe, la redevance sera calculée sur le prix de gros qui est pratiqué dans le pays de production ;
e) sont exclus du calcul de la redevance les exemplaires retournés ou détruits, les exemplaires promotionnels distribués gratuitement et les exemplaires vendus à un prix inférieur à 70 % du prix normal ;
g) le Producteur accepte par avance que les phonogrammes produits en exécution du présent accord soient exploités dans le cadre de compilations, y compris des compilations multi- artistes. Dans ces cas, la redevance est calculée prorata numeris.
6.2. Ventes en ligne (Internet et autres)
En cas de vente sur des réseaux de communication en ligne (Internet et autres), la redevance due au Producteur est égale à % des sommes hors taxes perçues par le Licencié.
Les taux moyens pratiqués dans les usages sont compris entre 25 % et 40%.
6.3. Radiodiffusion et communication au public
En cas de radiodiffusion ou de communication au public, la redevance due au Producteur est égale à % des sommes hors taxes perçues par le Licencié, sauf quand la radiodiffusion ou la communication au public fait l’objet d’une rémunération payée directement par les organismes concernés au Producteur ou à un organisme de gestion collective habilité à gérer les droits des producteurs dans le pays de la radiodiffusion ou de la communication au public. Les taux moyens pratiqués dans les usages sont compris entre 60 et 75 %.
6.4. Autres utilisations
Toute exploitation autre que les utilisations prévues aux articles 6-1, 6-2 et 6-3 ci-avant, notamment l’utilisation publicitaire, l’utilisation dans un film ou dans un spectacle et l’utilisation sous forme de produits spéciaux, est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Producteur et au paiement d’une rémunération spécifique.
Article 7 : Compte et paiement des redevances
Les états de redevances sont arrêtés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année civile. Le Licencié les adresse au Producteur dans un délai de trois mois suivant chacune de ces dates, accompagnés du paiement des redevances. Le Producteur aura la faculté de demander la communication de tout justificatif se rapportant aux comptes des redevances.
Article 8 : Transfert du contrat
Le bénéfice du présent contrat ne peut être transféré par le Licencié à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite du Producteur.
Article 9 : Divers
9.1. La clause de préférence :
C’est une clause qui engage le Producteur, pendant la durée du contrat ou également durant une période post-contractuelle, à proposer préférentiellement au Licencié de produire les phonogrammes qu’il réalise avec le même artiste.
9.2. Droit d’option :
Le Licencié prend les risques des frais de production et commercialisation des phonogrammes. Il se peut qu’il demande en retour l’introduction dans le contrat d’une clause d’option. Cette clause lui permet durant une période à l’issue du contrat de décider de renouveler ce dernier pour d’avantage de phonogrammes. Cette clause n’est utilisable que si le Producteur possède effectivement, à l’issu du contrat, des phonogrammes du même type (même artiste, même esprit de compilation…) puisque la cession d’une œuvre future est impossible. Cette clause est particulièrement utilisée dans le cas d’un contrat de licence de visant qu’un single.
9.3. Les parties s’engagent à s’informer mutuellement en cas de changement de domicile. Fait à , le en exemplaires originaux.
Le LICENCIE
Le PRODUCTEUR