Perenno (du)
Perenno (du)
Seigneurs de Penvern, de Persquen, de Kerduel, etc...
D’azur à la fleur de lys d’argent, accompagnee de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, chevalier, sieur de Penvern et de Persquen, demeurant en sa maison de Penvern, parroisse de Persquen, eveché de Vennes, ressort de Hennebond, faisant tant pour luy que pour xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, chevalier, sieur de Persquen, son fils aisné, presomptif principal et noble, ecuier Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, son fils puisné, et pour ecuier Xxxxx xx Xxxxxxx, sieur du Suillado, Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur de Bodrimon 2, ses freres puisnes, Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur de Kerduel, faisant pour xxx et Xxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur du Coetcodu, son fils aisné, et Xxxxxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur de Saint-Germain, lieutenant [p. 454] au regiment de Picardie, son puisné, demeurant à sa maison noble de Couetcaudu, eveché
1. NdT : Texte saisi par Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx pour Tudchentil.
2. Aujourd’hui Brodimon.
dudit Vennes et ressort de Hennebond, deffendeurs, d’autre 3.
Veu par ladite Chambre :
Deux extraits contenants les declarations faites au Greffe d’icelle par lesdits sieurs du Penvern et de Kerduel, de soustenir, tant pour eux que pour leurs enfans et freres, les qualitez d’xxxxxx et de chevalier, et qu’ils portent pour armes : D’azur à la fleur de lys d’argent, accompagnée de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.
Induction desdits du Perenno, deffendeurs, sur le seing desdits Xxxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxx et de maistre Xxxxxx Xxxxxxx, leur procureur, xxxxxxx et signiffiee au Procureur General du Roy par Xxxxxxxx, huissier, le 5e jour d’Avril 1669, par laquelle ils soustiennent estre nobles, issus d’ancienne chevallerie et extraction noble, et comme tels devoir estre, eux et leur posterité nee et à naistre en loyal et legitime mariage, maintenus, sçavoir lesdits sieurs de Penvern de Persquen et son fils aisné, lesdits sieurs de Kerduel et de Coetcodu, aussy son fils aisné, aux qualités de messire, escuiers et chevaliers, et leurs fils puisnes avec les deux freres dudit sieur de Penvern aux qualités de nobles et ecuiers d’ancienne extraction et dans tous les droits, privileges, preeminences, exemptions, honneurs, prerogatives et immunitez attribuées aux anciens et veritables nobles et chevaliers de cette province, et qu’à cet effect ils feront employez au rolle et catalogue d’iceux de la juridiction royalle de Hennebond.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articulent à faits de genealogie qu’ils sont descendus originairement de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur dudit lieu et de Penvern, qui epousa damoiselle Xxxxxx Xxxxxx, dont issut Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur dudit lieu et de Penvern, duquel, de son mariage avec damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxx, issut autre Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, troisieme du nom, sieur dudit lieu et de Penvern, qui epouza dame Xxxxx Xxxxxx, dont issut Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, quatrième du nom, sieur dudit lieu et de Penvern, duquel, de son mariage avec dame Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sa compagne, issut Xxxx xx Xxxxxxx, sieur dudit lieu et de Penvern, qui epousa dame Xxxxx xx Xxxxxxx, dont issut Xxxxx xx Xxxxxxx, sieur du Quilio, duquel, de son mariage avec Xxxxx xx Xxxxxxx, sa compagne, issurent Xxxx xx Xxxxxxx, sieur du Penvern, fils xxxxx, qui epouza dame Xxxxx Xxxxxx, et autre Xxxx xx Xxxxxxx, fils puisné, sieur de [p. 455] Kerduel, qui espousa dame Xxxxxx Xxxxxx, et du mariage dudit Xxxx xx Xxxxxxx, aisné, avec ladite Pinart, sieur et dame de Penvern, issut Xxxxx xx Xxxxxxx, qui epousa damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxx, heritiere de Kerver, dont issurent lesdits Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur du Penvern, xxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxx, sieur du Suillado, son frere juveigneur, et Xxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, son frere puisné, deffendeurs ; et du mariage dudit Xxxxxxxx xx Xxxxxxx avec dame Xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx est issu ledit Xxxxxxx xx Xxxxxxx, son fils xxxxx, et Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, son frere puisné ; que ledit Xxxx xx Xxxxxxx, juveigneur d’autre Xxxx xx Xxxxxxx, eut de son mariage avec ladite Xxxxxx Xxxxxxx, ledit Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Kerduel, deffendeur, qui a epousé dame Xxxxxx xx Xxxxxxxx, dont sont issus lesdits Xxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Coetcodu, leur fils aisné, et Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Saint-Germain, lieutenant au regiment de Picardie, leur fils puisné. Lesquels se sont toujours comportes et gouvernez noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, pris les qualitez de messires, nobles ecuiers et chevaliers, et porté les armes par eux cy- devant declarees, qui sont : D’azur à la fleur de lys d’argent, accompagnée de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.
Ce que pour justifier :
Sur le degré dudit Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Penvern, deffendeur, sont rapportees trois pieces :
La premiere est un contract de mariage passé entre xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Penvern, fils aisné et heritier principal et noble de deffunt messire Xxxxx xx Xxxxxxx, vivant seigneur de Penvern, de son mariage avec dame Xxxxxxxxx Xxxxx, seigneur et dame de Penvern, et
xxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, fille aisnee de xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx, seigneur de la Bretaliere, conseiller du Roy au Parlement de Bretagne, et de deffunte dame Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, ses pere et mere, en datte du 28e Octobre 1659.
La seconde est un extrait du papier baptismal de la parroisse de Persquen, contenant que Xxxxxxx xx Xxxxxxx, fils de xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx et dame Xxxxx-Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, seigneur et dame de Penvern, fut baptisé le 22 Juillet 1660.
La troisieme est autre extrait du papier baptismal de ladite parroisse de Persquen, par lequel se void que le 15 Avril 1662, Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, fils desdits sieur et dame de Penvern, fut baptisé en ladite eglise.
[p. 456] Sur le degré dudit Xxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Penvern et ses freres, deffendeurs, sont raportees dix pieces :
La premiere est un contract de mariage passé entre ecuier Xxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Penvern, et damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxx, dame de Kerver, fille de noble home Xxxx Xxxxx, sieur des Eaulles, lieutenant general du duché de Rohan, en datte du 1er Avril 1633.
La seconde est un acte judiciel portant l’institution de dame Xxxxxxxxx Xxxxx, vesve de deffunt ecuier Xxxxx xx Xxxxxxx, vivant seigneur de Penvern, dans la charge de tutrice et garde de leurs enfans mineurs, sous l’autorité de xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Randrecar, son second xxxx, en datte du 16 Aoust 1641.
Les trois, quatre, cinq et sixieme sont l’advis et declarations des parens desdits mineurs, l’arrest de la Cour, portant commission aux juges de Hennebond, au premier advocat des lieux, de proceder à ladite pourvoyance, et une requeste presentee en ladite juridiction, pour parvenir à ladite tutelle, en datte des 3e Juin, 18 et 19e Juillet 1641, par lesquels se void que lesdits Xxxxxxxx, Xxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxx sont issus du mariage dudit Xxxxx xx Xxxxxxx avec ladite Coupé.
La septieme est une lettre ecrite par le sieur de Lanion, capitaine du ban de l’eveché de Vennes, adressante au sieur de Penvern, capitaine de cavallerie, de la principauté de Guemené, auquel il donne avis d’avoir esté, pour le service du Roy, eslu en la charge de capitaine de la compagnie de 64 cavalliers, et la personne du sieur de Xxxxxxx pour son lieutenant, et celle du sieur de Xxxxxxxxx, son cousin, pour xxxxxxxx, en datte du 20e Novembre 1666.
La huitieme est un rolle de la compagnie de xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Penvern, composee des parroisses de Lomalo, Guemené, Lescouet, Mellionec, Plouray, Langouelan, Pleurdu, Silfiac, Lignol, Persquen, Perlan 4, Melleran, Cleguerec, Malguenac et Bieusy, pour faire la garde au port de Pontscorf, auquel est marqué le sieur de Penvern, capitaine, et le sieur xx Xxxxxxxx, xxxxxxxx, signé : Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Penvern, et de Lannion.
La neufieme est un acte de partage noble et avantageux donné par xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Penvern, heritier principal et noble de deffunt messire Xxxxx [p. 457] du Perenno, vivant aussy seigneur de Penvern, son xxxx, à xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Baudrimon, son frere puisné, dans la succession de leursdits deffunts pere, qu’ils recongneurent nobles et de gouvernement avantageux, suivant l’ancienne extraction et qualité de leur maison, par lequel ledit sieur de Xxxxxxx, comme aisné, heritier principal et noble, auroit succedé et recueilly collaterallement la portion de damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, sa sœur puisnee, decedee puis le deces de xxxxxxx xxxx, sans hoirs de corps, qui estoit pour icelle portion une neufieme partie dans ladite succession, en datte du 14e May 1667.
La dixieme est autre partage noble et avantageux, donné par ledit xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Penvern, fils aisné, heritier principal et noble, à messire Xxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Suillado, son frere puisné, dans la succession noble de deffunt messire Xxxxx xx Xxxxxxx, vivant seigneur dudit lieu de Penvern, leur pere, laquelle ils recongnurent pareillement noble et de gouvernement noble et avantageux, et que la succession de deffunt Xxxx xx Xxxxxxx,
4. Ce nom est inexact. Peut-être faudrait-il lire Plelauff.
xxxxxx, sieur de Suillado, leur oncle, appartenoit collaterallement audit seigneur de Penvern, comme heritier principal et noble, en datte du 14 Novembre 1667.
Sur le degré de Xxxx xx Xxxxxxx, pere dudit Xxxxx xx Xxxxxxx, sont rapportées trois pieces : La premiere est un acte judiciel fait en la juridiction de Persquen, par lequel damoiselle Xxxxx
Xxxxxx auroit esté instituee tutrice et garde xx Xxxxx, Xxxx et Xxxxx xx Xxxxxxx, ses enfans de son mariage avec deffunt Xxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur de Penvern, son xxxx, en datte du 17e Fevrier 1622.
La seconde est un extrait du papier baptismal de ladite parroisse de Persquen, que le 10e Mars 1668 5 fut baptisé Xxxxx xx Xxxxxxx, fils de nobles gens Xxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur de Penvern, et dame Xxxxx Xxxxxx, sa femme et compagne.
La troisieme est une sentence portant mainlevee adjugee à ladite dame Xxxxx Xxxxxx, en qualité de veuve dudit deffunt ecuier Xxxx xx Xxxxxxx, sieur du Penvern, son xxxx, et tutrice de leurs enfans, dans la succession collateralle de feu Xxxxx x’Xxxxxxxxxx, sieur du Suillado, oncle maternel desdits mineurs, comme estans leurdit pere heritier principal et noble en ladite succession, en datte du 11e Septembre 1628.
[p. 458] La troisieme (sic) est un partage fait entre Xxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur de Xxxxxxx, des meubles et acquests despendans de la succession de deffunt ecuier Xxxxx x’Xxxxxxxxxx, sieur dudit lieu, decedé sans hoirs de corps, entre Xxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur de Penvern, heritier principal et noble, et dame Xxxxxxxxxxx du Perenno, sa sœur, compagne de nobles homs Xxxx Xxxxx 6, lesquels auraient recogneus qu’audit sieur de Penvern appartenoit seul à recueillir, comme heritier principal et noble, les biens du tige et troncq commun de la succession dudit sieur d’Autreville et n’y pretendre ladite Perenno aucune chose, fors dans les meubles et acquests seulement, pour leur part et portion suivant la coustume des nobles de la province, en datte du 19e Xxxxxxx 1614.
Sur le degré d’Xxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxx, sont rapportéees neuf pieces :
La premiere est un partage noble et avantageux, donné par Xxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur de Xxxxxxx, fils aisné, heritier principal et noble, à xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, sa sœur, dans les successions de nobles gens Xxxxx xx Xxxxxxx et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, vivant sieur et dame de Penvern, leur pere et mere, qu’ils recongnurent nobles et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de tout temps immemorial comportes et gouvernez noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que partages, en datte du 5e Fevrier 1599.
La seconde est autre partage noble et avantageux donné par ledit ecuier Xxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Penvern, fils xxxxx, heritier principal et noble, à autre ecuier Xxxx xx Xxxxxxx, sieur du Kerduel, son frere puisné, dans les successions de deffunt nobles gens Xxxxx xx Xxxxxxx et dame Xxxxx xx Xxxxxxx, seigneur et dame du Quillio, leur pere et mere, iceluy Xxxxx xx Xxxxxxx, aussi heritier principal et noble de deffunt Xxxx xx Xxxxxxx, sieur dudit lieu de Penvern, son xxxx, lesquels ils auraient recongneus nobles et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de tout temps comportes noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, et toujours regis et gouvernes suivant l’assise du compte Xxxxxxx, et que ledit Xxxx xx Xxxxxxx, sieur de Penvern, comme aisné, heritier principal et noble, auroit succedé collaterallement et recueilly les successions de deffunte Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, dame de Kerbelleterien 7, leur tante paternelle, et celle d’ecuier Xxxxx x’Xxxxxxxxxx, sieur du Suillado, leur oncle maternel, en ce qui estoit du troncq et tige commun, lequel partage ledit sieur de [p. 459] Penvern auroit donné audit sieur de Kerduel, son frere puisné, à charge de le tenir de luy noblement en ramage et comme juveigneur d’aisné, en datte du 19e Fevrier 1614.
La troisieme est un extrait du papier baptismal de la parroisse de Lomalo, contenant que le 23e
5. Cette date est inexacte. Il faut sans doute lire 1608.
6. Alias : Le Heu. (X’Xxxxxx, Armorial général.)
7. Aujourd’hui Kerbétérien.
Septembre 1613 fut baptisé Xxxxxx xx Xxxxxxx, fils legitime d’ecuier Xxxx xx Xxxxxxx, sieur de Kerduel, et de damoiselle Xxxxxx Xxxxxxx, sa femme et compagne.
La quatriesme est autre extrait du papier baptismal de la meme parroisse, par lequel se void que le dimanche 24e Juin 1640, Xxxxx et Xxxxxx xx Xxxxxxx, frere et sœur, enfans de xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Launay, Kerduel, et de dame Xxxxxx Xxxxxxxx, son epouze, furent baptizes en ladite eglise.
La cinquiesme est encore autre extrait du papier baptismal de ladite xxxxxxxxx xx Xxxxxx, portant que le mercredy 25e Juin 1642 fut baptisé Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, fils de xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Launay, Kerduel, et de dame Xxxxxx xx Xxxxxxxx, son epouze.
La sixieme est un contract de mariage passé entre ecuier Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Xxxxxx, fils xxxxx, heritier principal et noble de nobles homs Xxxx xx Xxxxxxx, sieur de Kerduel, et de deffunte damoiselle Xxxxxx Xxxxxxx, et damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxx, dame douairiere du Danouet (?), en datte du 18e Mars 1637.
La septiesme est une lettre ecritte par Xxxxx XXXXx, xxx xx Xxxxxx, ecrite audit sieur de Kerduel, luy donnant avis que ses merites, services et vertus avoient obligé Sa Majesté à le choisir et elire en l’assemblee des chevaliers de son Ordre de St-Michel, et qu’il eust à se retirer vers le sieur prince de Guemené, pour en recevoir de luy le collier dudit Ordre, en datte du 25 Octobre 1643.
La huitieme est un certificat de Xxxxx xx Xxxxx, prince de Guemené, d’avoir, suivant ses lettres et volonté de Sa Majesté, donné de sa part au sieur de Kerduel le collier de l’Ordre de Monsieur Saint-Michel et avoir de luy pris et receu le serment en tel cas requis et acoustumé, en datte du 15e Novembre 1643.
La neufieme est un contract de mariage passé entre xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, seigneur de Tremoar, et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, fille d’escuyer Xxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Kerduel, du consentement x’xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Launay, frere aisné de ladite du Perenno, par lequel ledit Xxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Kerduel, donne à saditte fille pour son droit de partage dans sa succession future la somme de 22000 livres, à charge qu’elle renonceroit à pretendre d’avantage en icelle, ce qu’elle [p. 460] fit et se tint bien et duement partagée, comme personne noble pouvoit faire à saditte fille, en datte du 4 Septembre 1635.
Sur le degré de Xxxx xx Xxxxxxx, pere dudit Xxxxx xx Xxxxxxx, sont rapportées neuf pieces : La premiere est un extrait de l’inventaire des biens de la succession de deffunt noble homs
Xxxx xx Xxxxxxx, sieur de Penvern, pour la conservation des droits xx Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx et Xxxxxx xx Xxxxxxx, enfans mineurs de deffunt nobles xxxx Xxxxx xx Xxxxxxx et de dame Xxxxx xx Xxxxxx, sa femme, ledit Xxxxx xxxx xxxxx, heritier principal et noble dudit Xxxx xx Xxxxxxx, en datte du 26e Aoust 1606, dans lequel inventaire est employé un accord entre ledit Xxxx xx Xxxxxxx, sieur de Penvern, et Xxxxx xx Xxxxxxx, son frere juveigneur, par lequel ledit Xxxx donne audit Xxxxx xx Xxxxxxx une tenue situee au village de Ervanquer, en Persquen, en bienfait, juveignerye et ramage seulement.
La seconde est un acte de partage noble et avantageux donné par dame Xxxxx xx Xxxxxxx, tutrice d’ecuier Xxxx xx Xxxxxxx, son fils aisné de son mariage avec deffunt Xxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur de Penvern, son xxxx, heritier principal et noble, à Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, fils et heritier de Xxxxxxx xx Xxxxxxx, sœur puisnee 8 dudit Xxxxx, dans la succession dudit deffunt Xxxx xx Xxxxxxx, ecuier, sieur de Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxx, qu’ils recongneurent noble et de gouvernement noble, s’estant luy et ses predecesseurs toujours regis et gouvernez noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, et que Xxxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxx, sœurs puisnees desdits Xxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxx, seraient decedees sans hoirs de corps et leur succession recueillie par leur pere, ordine turbato, en datte du 14 Xxxxxxx 1575.
8. Elle était fille d’un premier mariage de Xxxx xx Xxxxxxx. (X’Xxxxxx, Armorial général.)
La troisieme est autre partage noble et avantageux donné par dame Xxxxx xx Xxxxxxx, tutrice et garde d’escuier Xxxx xx Xxxxxxx, sieur de Penenguern, son fils aisné, heritier principal et noble de deffunt xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx, sieur de Penvern, son xxxx, qui fils aisné, heritier principal et noble estoit de deffunts ecuyer Xxxx xx Xxxxxxx et de damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxx, sa compagne, sieur et dame de Penvern, à Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur de Kerveleterien, frere puisné dudit Xxxxx xx Xxxxxxx, dans [p. 461] la succession noble desdits deffunts Xxxx xx Xxxxxxx et Xxxxxx xx Xxxxxxx, qu’ils recongneurent noble et de gouvernement noble, lesquels et leurs predecesseurs avoient de toutes antiquités partagé leurs successions noblement et avantageusement entr’eux, au desir de la coutume du pays et assise du compte Xxxxxxx, lequel partage ledit Xxxxxxx xx Xxxxxxx auroit eu et acceptera charge de jouir du manoir et tenue y employee par heritage et comme juveigneur permis à homme de son aisné, avec reservation du droit de ramage et de moulte, en datte du 6 Avril 1575.
La quatriesme est un autre partage noble et avantageux donné par ladite le Coerhin, dame de Kerduel, au nom et comme tutrice et garde des enfans d’elle et dudit deffunt Xxxxx xx Xxxxxxx, heritier principal et noble, à damoiselle Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, sœur dudit deffunt Xxxxx xx Xxxxxxx, dans les successions de deffunts nobles gens Xxxx xx Xxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxx, leur pere et mere, qu’ils recongnurent pareillement noble et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de toute antiquité comportes et gouvernes noblement et avantageusement, tant en leurs personnes, biens que partages, et suivant l’assize du compte Xxxxxxx, par lequel partage ladite du Perenno auroit declaré avoir esté bien et duement partagée comme juveigneure d’aisné, suivant la Coustume du pais et l’assise dudit compte Xxxxxxx, en datte du 25 May 1577.
La cinquiesme est un contract de mariage passé entre nobles gens Xxxx xx Xxxxxxx, sieur du Penvern, et damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxx, fille de deffunt Xxxxx xx Xxxxxxx et Xxxxxxx de la Chastaigneraye, ses pere et mere, en datte du 21e Juillet 1544.
Xxx xxx, sept, huit et neufiesme sont quatre actes et transactions par lesquels se void que lesdits du Perenno se sont toujours gouvernes et comportes noblement et avantageusement, pris les qualités de nobles ecuiers, nobles homs et seigneurs, meme avant les cent ans derniers, et fait leurs partages en qualité de nobles, en datte des 21e Juin 1551, 3e Novembre 1552, 1er Decembre 1559 et 5e Octobre 1570.
Sur le degré de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, quatrieme du nom, xxxx xxxxx Xxxx, sont raportees trois pieces :
La premiere est un partage noble et avantageux donné par nobles gens Xxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, seigneur de Penvern, fils xxxxx, heritier principal et noble, à damoiselle Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, sa sœur, compagne de Xxxx xx Xxxxxxxx, dans les successions de deffunt nobles gens Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx et Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur et dame de Penvern, leurs pere et mere, qu’ils demeurent d’accord estre noble et de gouvernement [p. 462] noble et se debvoir partager comme ils firent selon l’assise du compte Xxxxxxx, ainsy que leurs predecesseurs avoient fait, en datte du 26 Aoust 1539.
La seconde est un aveu presenté à la seigneurie de Guemené par nobles homs Xxxx xx Xxxxxxx, ecuier, seigneur de Penenguern, pour cause du rachapt deub par le deces de deffunt Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Penenguern, son pere, en datte du 15e Decembre 9 1536.
La troisieme est un acte de transaction passee entre nobles gens Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, son fils aine, principal heritier et noble, presomptif et attendant, par lequel se void que ledit Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, le jeune, avoit epouze damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxx et qu’il auroit demandé, lors de son mariage, audit Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, son pere, la saisine du tiers de ses heritages, attendu qu’il avoit touché les deniers dottaux de ladite Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sa femme, conformement à la Coustume de Bretagne, au regard des nobles, en datte du 16e Septembre
9. Alias : Septembre. (X’Xxxxxx, Armorial général.)
1512.
Sur le degré de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, troisieme du nom, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx, quatriesme,
sont rapportees deux pieces :
La premiere est un acte par lequel nobles gens Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx se serait demis de tous et chacuns ses biens entre les mains de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, le jeune, son fils aisné, heritier principal, presomptif et noble, et iceluy Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, le jeune, se demit aussy desdits biens entre les mains de Xxxx xx Xxxxxxx, son fils aine, principal heritier et noble, pareillement presomptif, en datte du 15 Mars 1518, avec les bannies au pied.
La deuxiesme est un contract de mariage passé entre nobles gens Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, fils aisné de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx et de Xxxxxxxxxx xx Xxxx, sa femme, et xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, fille de Xxxxx Xxxxxx, sieur du Crano, et de deffunte Xxxxxxx xx Xxxxxx, sa femme, en datte du 16e Septembre 1478, par lequel se void que les peres desdits fiances receurent (?) leurs meubles et leurs donnerent plusieurs heritages, suivant la coustume des nobles.
Sur le degré de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, second, est rapporté :
Un contract d’xxxxxxxx passé entre nobles gens Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, sieur du Penenguern, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, son fils aisné, heritier principal et presomptif, et [p. 463] Xxxx xx Xxxxxxx, frere juveigneur dudit Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, le jeune, et Xxxxxx xx Xxxxxxx, sa femme et compagne, par lequel ledit Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx eust en eschange la metairie noble de Montmoruan, avec le manoir de Kerblesterien, laquelle metairie n’estant pas de la valeur de celle de Kerblesterien, fut accordé que ledit Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx quitte, comme aisné, envers ledit Xxxx, son frere juveigneur, de tout le droit de bienfait qui competoit à iceluy Yvon du Perenno es successions de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx et Jouhannette le Bras, ses pere et mere, et que ledit Yvon tiendrait ledit lieu de Kerblesterien dudit Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, son frere, en xxxxxx et comme juveigneur d’aisné et qu’à cause desdits droits il eust fait porter ses bleds moudre au moulin dudit Xxxxxxxxx, comme xxxxxxx le doit, en datte du 27e Janvier 1512.
Et par ledit contract de mariage dudit jour 16e Septembre 1478, se void que ledit Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, second, avoit epousé damoiselle Jouhannette le Bras, dont estoit issu ledit Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, troisieme du nom.
Sur le degré de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, premier du nom, xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx, sont rapportées cinq pieces :
La premiere est un acte de transaction passé entre Xxxxxxxxx xx Xxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, l’aisné, par lequel se void que ledit Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, second du nom, avoit epousé ladite Xxxxxxxxxxx xx Xxxx et qu’il estoit fils aisné d’autre Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx et de damoiselle Xxxxxx Xxxxxx, leur pere et mere, et que lesdits Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxx transigent de la succession de ladite Xxxxxx, femme dudit Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, laquelle avoit epouze en premieres nopces feu Xxxx xx Xxxxx, ayeul dudit Xxxxxxxxx xx Xxxxx et dont il estoit fils xxxxx, heritier principal et noble, en datte du 12e May 1475.
La seconde est un extrait tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, dans lequel, lors de la reformation des nobles de l’evesché de Vennes, sous le raport de la parroisse de Berné, au mois de Janvier 1426 ; est marqué au rang des nobles : Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, et en xxxxx est ecrit : nobles ; et en autre reformation desdits nobles et maisons nobles dudit eveché, sous le raport de la parroisse de Persquen, est marqué au rang desdits nobles, le herbregement de Penguern, appartenant à Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, ladite reformation faite le 24e Juillet 1448 ; et lors des monstres generalles des nobles dudit eveché de Vennes, tenues les 3, 4 et 5e jours de May 1483, est marqué avoir comparu Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, archier à cheval, en b. s. et d. at. Ledit extrait datté au delivrement du 12e Avril 1669, signé : xx Xxxxxxx.
[p. 464] La troisieme est un contract d’eschange passé entre nobles homs Xxxxxxx Xxxxxx seigneur de Kermeryen, et nobles homs Xxxx xx Xxxxxxx, seigneur de Penguern, par lequel ledit seigneur de Penguern baille audit seigneur de Kermeryen le lieu, manoir et metairie de Perenno,
situee en la parroisse de Berenné, et en retour et recompense de ce, ledit seigneur de Kermeryen luy promist faire assiette du nombre de 22 livres monnoye de rente, en datte du 13e Novembre 1546.
La quatrieme est un extrait de la monstre generalle des nobles sujets au ban et arriere-ban de l’eveché de Vennes, dans lequel Xxxx xx Xxxxxxx, sieur de Penenguern, est marqué avoir comparu par Xxxxxx Xxxxx 10, xxxxx et armé, les 25 et 26 Mars 1557.
La cinquieme est un rolle de la reveue de la compagnie des ecuiers et chevaliers du connestable de Clisson, dans lequel est marqué Xxxxx xx Xxxxxxx, chevalier, et Xxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx, enrollee pour le service de Sa Majesté, en datte du 1er Septembre 1376.
Un arbre genealogique, au chef de laquelle est imprimé un ecu portant : D’azur à la fleur de lys d’argent, acompagnee de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.
Et tout ce que par lesdits deffendeurs a esté mis et induit, conclusions du Procureur General du Xxx, consideré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdits Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxx, son fils aisné, Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, son fils puisné, Xxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxx, ses freres puisnes, Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxx, son fils aisné, et Xxxxxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxxx, son puisné, et leurs descendans en mariage legitime, nobles, issus d’ancienne extraction noble et comme tels a permis auxdits Xxxxxxxx xx Xxxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxx, son fils aisné, de prendre les qualitez d’ecuyer et de chevalier, et aux autres du Perenno, celle d’ecuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbres appartenans à leur qualité, et à jouir de tous droits, franchises, privileges et preeminences attribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employés au rolle et catalogue d’iceux de la juridiction royalle de Xxxxxxxxx.
Faite en ladite Chambre, à Rennes, le 11e jour d’Avril 1669.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 262.)
10. Alias : Xxxxxx. (X’Xxxxxx, Armorial général.)