Conditions Générales de transport de fret
Conditions Générales de transport de fret
1. Définitions
Les termes «Transporteur maritime», «Expéditeur», «Véhicule», «Convoi exceptionnel», «Colis lourd», «Convention de Bruxelles» et « Produits dangereux » figurant dans les présentes Conditions Générales s’entendent comme suit :
- «Transporteur maritime» signifie la société BAI SA (propriétaire de la marque Xxxxxxxx Xxxxxxx) ayant son siège social Port du Bloscon, 29 688 Roscoff ainsi que les co-contractants auxquels BAI SA pourrait avoir recours pour l’exécution du contrat de transport.
- «Expéditeur» signifie le transporteur terrestre propriétaire, fréteur ou affréteur du Véhicule, le propriétaire, l’expéditeur et le réceptionnaire des marchandises ou animaux vivants logés à l’intérieur de celui-ci ainsi que le transitaire, le commissionnaire de transport ou toute personne à laquelle l’Expéditeur ou son représentant pourrait avoir recours pour l’exécution du contrat de transport.
- «Véhicule» signifie tout engin roulant ou susceptible d’être tracté, accompagné ou non accompagné d’un chauffeur, tout container, palette ou moyen de transport, ainsi que les marchandises qui y sont logées ou contenues.
- «Convoi exceptionnel» signifie tout Véhicule d’une longueur supérieure à 19 mètres et/ou d’une largeur supérieure à 2,60 mètres et/ou d’une hauteur supérieure à 4,20 mètres.
- «Colis lourd» signifie tout Véhicule d’un poids total supérieur à 50 tonnes.
- «Convention de Bruxelles» signifie la Convention Internationale pour l’Unification de certaines Règles en matière de connaissements signée à Bruxelles le 25 août 1924, le Protocole signé à Bruxelles le 23 février 1968 (Règles de La Haye et de Visby) et le Protocole signé à Bruxelles le 21 décembre 1979.
- « Produits dangereux» signifie les produits visés par le code IMDG
2. Formation du contrat de transport – parties au contrat
Le contrat de transport est réputé s’être formé à compter du moment où le Transporteur maritime a reçu, par tout moyen, une réservation de fret de l’Expéditeur. Ce dernier renonce à exiger du Transporteur qu’il lui remette un connaissement.
3. Législation applicable
Le contrat de transport est régi par la Convention de Bruxelles. Il est en outre régi par le droit français et par les stipulations qui suivent en ce qu’elles ajoutent ou dérogent à la Convention de Bruxelles.
Le transport du chauffeur du Véhicule, ou de toute personne accompagnant les marchandises, est régi par les Conditions de transport de passagers de BAI SA. Ces Conditions de transport de passagers sont régies par les dispositions de la Convention d’Athènes et du Code des Transports français, qui prévoient des limitations de responsabilité notamment en cas de décès, blessures, pertes ou dommages aux véhicules et aux bagages. Des limites de responsabilité sont également fixées pour les marchandises de valeur. Les Conditions de transport de passagers de BAI SA sont accessibles sur le site web : xxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx
4. Fret
Le fret est exigible, en totalité, à compter de la formation du contrat de transport, au moment de la réservation, sauf conditions de paiements négociées. Il est dû en toutes circonstances, y compris dans le cas où le Véhicule n’a pas été présenté à l’embarquement par l’Expéditeur (no-shows, annulations) comme dans celui où il a été livré avec retard au port de déchargement par le Transporteur maritime. Il est acquis à tous événements.
Le bénéfice des prestations commercialisées par le Transporteur maritime est réservé à l’Expéditeur qui a effectué la réservation et ne peut être transféré à un tiers, de quelque manière que ce soit, sans l’accord préalable écrit du Transporteur maritime. Dans ce cas l’Expéditeur qui a effectué la réservation garantit au Transporteur maritime que le tiers a eu connaissance et a accepté les présentes conditions de transport.
En cas de transfert non autorisé des prestations, le Transporteur maritime est en droit de priver l’Expéditeur des avantages (y compris tarifaires) qui ont pu lui être accordés, et notamment d’appliquer rétroactivement le prix public aux prestations concernées.
Il peut également immédiatement résilier le contrat aux torts exclusifs de l’Expéditeur. Toutes les sommes alors dues par l’Expéditeur seront immédiatement exigibles.
En tout état de cause, l’Expéditeur auteur de la réservation restera directement redevable de toutes sommes dues au titre des prestations fournies par le Transporteur maritime, même si ces prestations ont été utilisées par un tiers. L’Expéditeur auteur de la réservation sera en outre solidairement responsable des préjudices occasionnés du fait ou de la faute du tiers.
5. Obligations de l’Expéditeur
a. Préavis de passage (Produits dangereux, Convois exceptionnels, Colis lourds et animaux vivants) : Le transport de Produits dangereux, Convois exceptionnels, Colis lourds ou d’animaux vivants, est soumis à la réception par le Transporteur maritime d’un préavis de passage l’avertissant de la nature des marchandises transportées. Ce préavis de passage devra être reçu par le Transporteur maritime au moins 24 heures avant la date de départ prévue (7 jours pour les animaux vivants). Le Transporteur maritime pourra refuser le transport si le préavis n’est pas reçu à temps ou si les contraintes opérationnelles ne permettent pas d’embarquer le Véhicule sur la traversée souhaitée. Aucun remboursement ne sera dû dans ce cas.
b. Embarquement : le chauffeur du Véhicule devra se présenter au guichet d’embarquement, muni des documents de transport (CMR...) et d’une pièce d’identité en cours de validité, une heure au moins avant l’heure prévue de départ du navire dans le cas d’un Véhicule accompagné et au moins deux heures avant dans le cas d’un Véhicule non accompagné, Convoi exceptionnel ou Colis lourd. Il devra ensuite conduire le Véhicule sur le terre-plein d’embarquement, à l’endroit qui lui sera désigné par le Transporteur maritime. Le chauffeur ainsi que son véhicule devront se soumettre à l’ensemble des contrôles et/ou fouilles conduits par les autorités et/ ou le Transporteur maritime. En cas de refus de se soumettre à ces contrôles, ou si les autorités refoulent le Véhicule et/ou le chauffeur, le Transporteur maritime sera en droit de refuser l’embarquement (sans remboursement).
c. Produits dangereux ou polluants : Dans le cas de produits dangereux ou polluants, le chauffeur devra se présenter deux heures au moins avant l’heure prévue de départ du navire. L’Expéditeur communiquera au Transporteur maritime, 24 heures avant la date prévue d’embarquement, toutes les informations, dont il garantit l’exactitude, concernant le Véhicule, notamment les conditions d’arrimage, la classe du produit dangereux et plus généralement toutes les informations requises par le code IMDG. Le Véhicule devra être muni de l’ensemble des marques et avertissements requis par la règlementation.
Le transport s’effectue aux risques et périls de l’Expéditeur et le Transporteur maritime ne peut être tenu pour responsable des retards ou dommages imputables à la nature des marchandises. L’Expéditeur s’engage en outre à indemniser le Transporteur maritime des dommages causés par ces marchandises.
d. Branchement électrique : l’Expéditeur doit mentionner au moment de la réservation la nécessité que le Véhicule soit raccordé électriquement au navire. Les Véhicules disposant d’un groupe thermique ne pourront pas effectuer la traversée avec leur compresseur diesel en marche. Sous réserve que le Véhicule dispose de moyens de raccordement appropriés aux caractéristiques électriques du bord, l’Expéditeur pourra solliciter le raccordement électrique du Véhicule au navire. Cette opération sera effectuée avec l’assistance du personnel du bord, sous la responsabilité et le contrôle du chauffeur. Ce dernier s’assurera par ses propres moyens du bon fonctionnement durant toute la durée du transport maritime, des installations du Véhicule et du réglage adéquat des paramètres de raccordement, notamment de la température appropriée au transport du Véhicule. Il devra se faire accompagner par un membre d’équipage. Si le Véhicule est chargé en pontée, le raccordement électrique du Véhicule au navire sera possible en fonction du nombre de prises électriques à disposition et de l’heure d’arrivée du Véhicule.
e. Inspection du Véhicule : le chauffeur devra se tenir à la disposition du Transporteur maritime, à compter de la mise du Véhicule sur le terre-plein, durant la mise à bord, pendant le transport maritime, et jusqu’au déchargement sur terre-plein au port de destination. Le chauffeur s’oblige, en particulier, à participer à l’inspection du Véhicule, au port de chargement et au port de déchargement. En cas d’absence du chauffeur ou dans le cas d’un Véhicule non accompagné d’un représentant de l’Expéditeur, l’inspection du Véhicule sera réputée présenter un caractère contradictoire et le rapport de constat qui sera établi fera irréfragablement foi de l’état du Véhicule au moment où cette inspection est intervenue.
f. Obligation de prendre livraison : l’Expéditeur s’engage à prendre livraison du Véhicule dès que celui-ci sera mis à sa disposition, même en dehors des heures normales de travail et nonobstant tout usage du port. Le Transporteur maritime n’est en aucun cas tenu de notifier à l’Expéditeur l’arrivée du navire.
g. Animaux vivants : le transport d’animaux vivants est soumis à la règlementation et aux conditions commerciales pour lesquelles nous vous demandons de vous mettre en relation avec le service commercial fret du Transporteur maritime. Le service commercial fret vous indiquera si le Transporteur maritime peut accepter ou refuser la réservation pour un transport d’animaux vivants.
Dans le cas de transport d’animaux vivants, l’Expéditeur déclare satisfaire à la réglementation applicable aux ports de chargement et de déchargement. L’Expéditeur est, en toutes circonstances, responsable du transport des animaux et chargé du bien- être de ceux-ci au sens du règlement CE 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport et des législations nationales éventuellement applicables.
h. Passagers clandestins : l’Expéditeur garantit au Transporteur maritime que le Véhicule ne contient pas de passagers clandestins au moment de sa prise en charge par le Transporteur maritime. L’expéditeur garantit en outre que toute personne accompagnant les Véhicules est munie des documents requis par les autorités sanitaires, douanières et d’immigration ou autres des pays touchés par le navire.
i. Informations sur le Véhicule et l’Expéditeur : l’Expéditeur est garant de l’exactitude des informations relatives au Véhicule communiquées par lui au Transporteur maritime. Il s’engage à fournir toutes autres informations, dont il garantit également l’exactitude, que le Transporteur maritime pourrait être requis de transmettre aux autorités de l’Etat du port de chargement ou du port de déchargement.
j. Consignes de sécurité et de sûreté : l’Expéditeur garantit le respect par le chauffeur et par toute personne accompagnant le véhicule de toutes les consignes données par le Transporteur maritime.
6. Prise en charge du Véhicule par le Transporteur maritime
a. Véhicule accompagné d’un chauffeur : sous réserve des stipulations de l’article 8 (b) ci-après, la prise en charge du Véhicule est réputée intervenir au moment du franchissement de la porte du navire.
b. Véhicule non accompagné d’un chauffeur : la prise en charge est réputée intervenir sur le terre-plein du port de chargement, au début de la traction du Véhicule par le Transporteur maritime.
7. Livraison du Véhicule par le Transporteur maritime
a. Véhicule accompagné d’un chauffeur : la livraison du Véhicule est réputée intervenir au plus tard au moment du franchissement de la porte du navire.
b. Véhicule non accompagné d’un chauffeur : la livraison est réputée intervenir au moment de la mise sur terre-plein du Véhicule, à l’issue de la traction par le Transporteur maritime.
8. Responsabilité du Transporteur maritime
a. Étendue de la responsabilité du Transporteur maritime : la responsabilité du Transporteur maritime commence lors de la prise en charge du Véhicule et cesse au moment de la livraison du Véhicule, telle que définie aux articles 6 et 7 ci-dessus. En aucun cas le Transporteur maritime ne pourra être tenu pour responsable des pertes ou dommages survenus avant la prise en charge ou après la livraison du Véhicule.
b. Exonération de responsabilité : le Transporteur maritime est en droit de se prévaloir des exonérations de responsabilité prévues par la Convention de Bruxelles. Il est précisé qu’il ne sera en aucun cas tenu de réparer les dommages ou pertes survenus à un moment où le Véhicule se trouve sous la garde du chauffeur, notamment au cours de l’opération de conduite du Véhicule à l’intérieur du navire, les dommages ou pertes survenant à cette occasion étant réputés provenir du fait ou de la faute de l’Expéditeur. En aucun cas le Transporteur maritime ne pourra être tenu pour responsable des pertes ou dommages ayant pour origine, quelles qu’en soient la cause ou la durée, une défaillance de l’alimentation électrique fournie par le bord.
c. Limitation de la responsabilité : le Transporteur maritime n’est tenu d’indemniser que les pertes ou dommages matériels causés au Véhicule à l’exclusion de tous autres dommages ou pertes, directs ou indirects, tels des pertes d’exploitation ou des pénalités de retard qui en seraient la conséquence. A moins que la valeur du Véhicule n’ait été déclarée par l’Expéditeur au moment de la formation du contrat de transport, et que cette déclaration n’ait été mentionnée sur le ticket d’embarquement, le Transporteur maritime, comme le navire, ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages au Véhicule ou concernant celui-ci pour une somme supérieure aux montants prévus par la Convention de Bruxelles, soit 666,67 Droits de Tirage Spéciaux (DTS) par colis ou par unité ou 2 DTS par kilos perdus ou endommagés, étant précisé et convenu que le Véhicule et les marchandises qui y sont enfermées, sont réputés constituer un seul et même colis.
d. Retard : le transport est effectué sans garantie de délai. A moins qu’il ne résulte d’une faute inexcusable de sa part, le Transporteur maritime ne sera en aucun cas tenu de réparer les pertes ou dommages résultant d’un retard dans l’exécution du contrat de transport, que ce retard ait pour cause le chargement ou le transbordement du Véhicule à bord d’un autre navire que celui initialement prévu, le prolongement de la durée du transport maritime ou des opérations de livraison au port de déchargement ou toute autre cause.
e. Transport en pontée : le Transporteur maritime est expressément autorisé à mettre le Véhicule sur le pont du navire sans avoir préalablement à donner avis à l’Expéditeur. Le Transporteur maritime ne sera pas responsable des pertes ou dommages, quelle qu’en soit la cause, subis par le Véhicule lorsque celui-ci aura été chargé sur le pont.
f. Animaux vivants : à moins qu’ils ne résultent d’une faute inexcusable du Transporteur maritime, celui-ci ne répond en aucun cas des dommages ou pertes subis
par les animaux vivants, conformément à l’article L5422-16 du Code des Transports français. L’Expéditeur autorise expressément le Transporteur maritime à décharger en tous lieux qu’il jugera appropriés, aux frais et risques de l’Expéditeur, les animaux vivants dont le débarquement ou l’importation seraient refusés par les autorités du port de destination et à les détruire, toujours aux frais et risques de l’Expéditeur, en cas de mort en cours de transport, de maladie, ou dans le cas où ils présenteraient un risque pour la sécurité de l’expédition ou pour l’équipage. L’Expéditeur s’engage à indemniser le Transporteur maritime de toutes les conséquences financières que ce dernier pourrait subir en liaison avec l’expédition d’animaux vivants.
Bien qu’une réservation ait été confirmée pour un transport d’animaux vivants, le Transporteur maritime se réserve le droit d’annuler la réservation, notamment en cas de conditions météorologiques ou nautiques défavorables. Dans ce cas, le Transporteur maritime remboursera le prix du billet payé par l’Expéditeur et ne sera redevable d’aucune autre indemnité de quelque nature que ce soit.
9. Transbordement du Véhicule
Le Transporteur maritime a la faculté de transborder le Véhicule sur le navire de son choix, lui appartenant ou non. Les frais de transbordement, lorsque cette opération aura été rendue nécessaire en raison de pertes ou dommages ayant pour cause l’un des cas excepté de responsabilité prévu par la Convention de Bruxelles, seront intégralement supportés par l’Expéditeur.
10. Responsabilité de l’Expéditeur
L’Expéditeur est responsable de tous dommages ou pertes, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par le Transporteur maritime, le navire et les passagers ou par les autres Véhicules se trouvant à bord dès lors que ces dommages résultent de son fait, de sa négligence ou de sa faute, ou du fait des Véhicules, des chauffeurs ou des personnes les accompagnant. Il s’engage expressément à indemniser le Transporteur maritime de tous préjudices qui résulteraient pour ce dernier de la survenance de ces dommages ou pertes et à le garantir et à le relever indemne de toutes réclamations et condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête de tous tiers, passagers, ou autres Expéditeurs.
Il répond dans les mêmes conditions de tous dommages ou pertes subis par le Transporteur maritime et de toutes pénalités, taxes ou amendes qui lui seraient imposées en raison de la violation des réglementations et législations, quelle qu’en soit la nature, relatives au Véhicule, à son exportation ou à son importation dans le pays de destination ou de la méconnaissance des obligations mises à sa charge par les présentes Conditions générales.
11. Droit de gage et de rétention
Le Transporteur maritime a un droit de gage sur le Véhicule pour le paiement du fret, des frais engagés par lui pour le compte de l’Expéditeur, des frais de transbordement et de réexpédition, des pénalités, taxes et amendes mentionnées à l’article 10 ci- avant et ce, que les sommes qui lui sont dues se rapportent au transport en cause ou à tout transport antérieur ou solde de compte courant. Il pourra exercer un droit de rétention sur le Véhicule à moins qu’il ne préfère le faire vendre, aux frais de l’Expéditeur, selon la procédure applicable au port de chargement ou au port de déchargement.
12. Avaries communes
En cas d’avaries communes, le règlement sera établi, au lieu choisi par le Transporteur maritime, selon les règles d’York et d’Anvers de 1994 telles qu’éventuellement amendées. En cas d’assistance au navire et à la cargaison, l’Expéditeur donne expressément au Transporteur maritime tout pouvoir d’en négocier le coût qu’il accepte par avance.
13. Attribution de juridiction
Toute action en justice relative à la formation ou à l’exécution du contrat de transport ou au règlement d’avaries communes devra être portée, à l’exclusion de toute autre juridiction, devant le tribunal de commerce de Brest, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
14. Clauses finales
Les présentes Conditions Générales sont valables à compter du 1er janvier 2017. Elles s’appliquent à toute action contre le Transporteur maritime, quel qu’en soit le fondement.
Le fait pour le Transporteur maritime de ne pas invoquer une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions Générales ne constitue pas une renonciation à cette ou ces dispositions.
Le fait qu’une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions Générales soient déclarées non écrites n’aura aucune incidence sur les autres dispositions qui resteront valables et opposables au client.
En cas de différend, seule la version française des présentes Conditions Générales fait foi.
Roscoff, 1er janvier 2017