CONTENU
incendie risques speciaux
CONDITIONS GENERALES 2008 DEGATS MATERIELS ET PERTES D'EXPLOITATION
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Baloise Group
CONTENU
Le contrat comprend les présentes Conditions Générales, ainsi que les Conditions Particulières, don’t l’application prime sur les Conditions Générales dans la mesure où elles y sont contraires.
Mercator Assurances SA vous conseille de les lire attentivement.
Les présentes conditions ne s’appliquent qu’aux garanties assures mentionnées aux Conditions Particulières.
SECTION I - ASSURANCES DES DEGATS MATERIELS P. 3
Chapitre I Assurance incendie Chapitre II Assurance tempête et grêle Chapitre III Assurance dégâts des eaux
Chapitre IV Assurance conflits du travail - émeu- tes – mouvements populaires (dégâts d'incendie et d'explosions exclusivement)
Chapitre V Assurance conflits du travail - émeutes – mouvements populaires
Chapitre VI Assurance conflits du travail - émeutes
– mouvements populaires - actes de van- dalisme et de malveillance
Chapitre VII Assurance fumées
Chapitre VIII Assurance heurt de véhicules Chapitre IX Assurance risque électrique
Chapitre X Stipulations communes aux assurances dégâts matériels
SECTION II - ASSURANCE DES PERTES D'EXPLOITATION P. 13
SECTION III - CONDITIONS COMMUNES P. 16
Chapitre I Exclusions et déclarations Chapitre II Sinistres
Chapitre III Prime et impositions légales Chapitre IV Durée
Chapitre V Dispositions diverses
CONDITIONS GENERALES 2008
SECTION I - ASSURANCES DES DEGATS MATERIELS
Les chapitres I à IX de la présente section s’appliquent dans la mesure où il en est fait mention aux Conditions Particulières du contrat.
Leur application est sujette à l’ensemble des stipulations du chapitre X et des conditions communes (Section III).
Chapitre I - ASSURANCE INCENDIE
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ASSURANCE
A Mercator Assurances SA s’engage sur la base des Conditions, tant Générales que Particulières, à indemniser l’assuré des dégâts causés aux biens assurés par les périls suivants:
1 incendie, cette notion excluant:
- la destruction totale ou partielle d’objets tombés, jetés ou posés dans ou sur un foyer;
- les brûlures, notamment aux linges et vêtements;
- l’excès de chaleur, le rapprochement ou le contact d’une lumière ou d’une source de chaleur, les émanations, les projections ou chutes de combustibles, la combustion spontanée et la fermentation, provoquant des dommages sans qu’il ait eu embrasement;
2 explosion, cette notion excluant:
- les coups d’eau ou d’autres liquides, les coups de bélier;
- les crevasses ou fissures causées aux appareils ou chaudières par vétusté ou les coups de feu, les ruptures dues à la dilatation de l’eau par la chaleur ou le gel ou dues à la force centrifuge ou autres effets de forces mécaniques;
- les ondes de choc dues à la vitesse d’engins quelconques ou provoquées par des explosions non couvertes par le contrat;
3 explosion d’explosifs, sous réserve de l’exclusion figurant à l’article 33.A.8;
4 action de la foudre sur des biens autres que les appareils et installations électriques, les composants électroniques et les appareils électroniques;
0 xxxxxxxxxxxxx, x’xx x’agit d’animaux;
6 heurt:
- d’objets foudroyés;
- de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne ou d’engins spatiaux, par des objets qui en tombent ainsi que par d’autres biens projetés ou renversés à cette occasion, le tout pour autant que lesdits appareils ou engins ne soient ni la propriété de l’assuré ni sous sa garde.
B Même lorsque le sinistre se produit en dehors des biens assurés, la garantie de l’assurance s’étend aux dégâts causés à ceux-ci par:
1 les secours ou tout moyen convenable d’extinction, de préservation ou de sauvetage;
2 les démolitions ou destructions ordonnées pour arrêter les progrès d’un sinistre;
3 les effondrements résultant directement et exclusivement d’un sinistre;
4 la fermentation ou la combustion spontanée suivie d’incendie ou d’explosion;
5 la chaleur, la fumée, les vapeurs corrosives et toute diffusion d’éléments, matières ou agents toxiques, détériorants ou nuisibles qui résultent directement et exclusivement d’un sinistre.
C Les garanties sont complétées par les garanties accessoires prévues aux Conditions Particulières.
Chapitre II - ASSURANCE TEMPETE ET GRELE
L’assuré est invité à prendre également connaissance des stipulations des articles 23.A.a.1, 24.D.1 et 43.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ASSURANCE
A Mercator Assurances SA s’engage, sur la base des Conditions tant Générales que Particulières, à indemniser l’assuré des dégâts causés aux biens assurés:
1 par l’action directe d’un vent de tempête, c’est-à-dire un vent se produisant lors d’une tempête, d’un orage, d’un ouragan ou d’une trombe, si ce vent:
a endommage, dans les alentours du bâtiment désigné, soit des constructions assurables contre le vent de tempête aux termes des conditions de la présente garantie, soit d’autres biens présentant une résistance au vent équivalente ;
ou
b atteint, à la station de l’Institut Royal Météorologique la plus proche, une vitesse de pointe d’au moins 100 km/heure;
2 par la chute de la grêle;
3 par le choc d’objets projetés ou renversés au cours de ces événements;
4 par les précipitations atmosphériques (pluie, neige ou grêle) qui pénètrent à l’intérieur du bâtiment désigné, par le fait que celui-ci a préalablement été endommagé par un vent de tempête ou par la grêle, et ce, pour autant que l’assuré ait pris, dès que cela lui aura été possible, les mesures de protection nécessaires pour éviter la pénétration de ces précipitations, sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 36;
5 par la pression de la neige ou de la glace, si mention en est faite aux Conditions Particulières. B La garantie s’étend aux dégâts causés aux biens assurés par:
1 les secours et tous moyens convenables de préservation ou de sauvetage;
2 les démolitions ou destructions ordonnées pour arrêter les progrès d’un sinistre;
3 les effondrements résultant directement et exclusivement d’un sinistre.
C Sans dérogation à l’article 24.D.1 cette garantie est complétée par les garanties accessoires prévues aux Conditions Par- ticulières.
ARTICLE 3 - EXCLUSIONS
A Sont exclus de l’assurance, sauf convention contraire, les dommages causés aux biens suivants et à leur contenu éventuel:
1 construction dont les murs extérieurs composés de tôles métalliques dont le poids propre par m² est inférieur à 5kg, de plaques de ciment et d’amiante, de plaques ondulées ou de matériaux légers (notamment bois, argile, matières plastiques, panneaux agglomérés de bois ou analogues) représentent plus de 50 % de la superficie totale de ces murs;
2 construction dont la couverture composée de bois, d’agglomérés de bois ou analogues, de carton bitumé, de matières plastiques ou d’autres matériaux légers (ardoises et tuiles artificielles, chaume, roofing non compris) représente plus de 20 % de la superficie totale de cette couverture.
B Sont toujours exclus de l’assurance, les dommages causés:
1 à tout objet:
a se trouvant à l’extérieur d’une construction;
b fixé extérieurement à une construction, alors même qu’il serait réputé immeuble par destination (notamment revê- tement extérieur des murs constitué par des matériaux fixés sur lattes, tuyau, antenne, mât, hampe, poteau, pylône, installation et appareil d’éclairage, panneau publicitaire, enseigne, store, persienne, volet, contrevent, tente, bâche et cheminée métallique).
Cette exclusion ne s’applique pas aux dommages causés:
- aux corniches et à leur revêtement éventuel;
- aux gouttières et à leurs tuyaux de descente;
- aux volets mécaniques roulants;
2 à tout vitrage (en ce compris glaces et matières plastiques immeubles translucides) et aux miroirs. Cette exclusion ne s’applique pas aux dégâts causés aux matières plastiques immeubles non translucides;
3 à toute clôture;
4 aux biens suivants et à leur contenu éventuel:
a abri vitré ou en matière plastique (en ce compris jardin d’hiver et véranda);
b tour, clocher, belvédère, château d’eau, moulin à vent, aéromoteur, tribune en plein air, réservoir en plein air;
c construction:
- en érection, réparation, transformation, à moins qu’elle ne soit close et couverte définitivement (avec portes et
fenêtres terminées et posées à demeure);
- couverte provisoirement ou non entièrement couverte;
- aisément déplaçable et démontable;
- délabrée, c’est-à-dire si le degré de vétusté de la partie sinistrée dépasse 40 % ou en démolition;
- totalement ou partiellement ouverte;
5 au contenu se trouvant dans une construction non préalablement endommagée par le vent de tempête ou par la grêle;
6 par refoulement ou débordement d’eau, fuite de canalisations ou d’égouts.
Chapitre III - ASSURANCE DEGATS DES EAUX
ARTICLE 4 - OBJET DE L’ASSURANCE
A Mercator Assurances SA s’engage, sur la base de Conditions tant Générales que Particulières, à indemniser l’assuré des dégâts aux biens assurés causés:
1 par l’écoulement de l’eau des installations hydrauliques se trouvant à l’intérieur du bâtiment désigné et des bâtiments voisins, par suite de rupture, débordement ou défaut d’étanchéité de ces installations ;
2 par la pénétration dans le bâtiment d’eau provenant des précipitations atmosphériques par suite de rupture, déborde- ment ou défaut d’étanchéité des tuyaux d’évacuation du bâtiment désigné ou des bâtiments voisins.
B Pour autant que mention en soit faite aux Conditions Particulières Mercator Assurances SA indemnisera également les dégâts causés aux biens assurés par la pénétration dans le bâtiment de précipitations atmosphériques par suite de défaut d’étanchéité de la couverture du bâtiment désigné.
C Est également garantie jusqu’à concurrence 6.400 EUR (indice ABEX 540), l’indemnisation des frais exposés à bon escient par l’assuré pour l’ouverture et la remise en état des murs, planchers et plafonds afin, en cas de sinistre, d’y rechercher et d’y réparer des canalisations défectueuses.
D Cette garantie est complétée par les garanties accessoires prévues aux Conditions Particulières.
ARTICLE 5 - EXCLUSIONS
Sont exclus de l’assurance, les dommages:
1 causés par inondation ainsi que par les eaux refoulées ou non évacuées des égouts, fosses et citernes ou par des infiltra- tions d’eaux souterraines;
2 résultant:
- de vétusté;
- de corrosion se manifestant notamment par la multiplicité des perforations;
- d’un défaut de protection contre le gel des installations du bâtiment désigné;
3 aux marchandises posées à moins de 10 cm de hauteur du sol, ainsi que les dommages qui se seraient propagés à partir de ces marchandises;
4 causés en dessous du point le plus bas du bâtiment à partir duquel l’eau peut s’écouler par gravité vers l’extérieur ou être évacuée par une installation de pompage automatique;
5 aux installations hydrauliques et aux tuyaux d’évacuation;
6 assurables par les articles 1 ou 2;
7 aux bâtiments désignés lorsque ceux-ci sont en construction, en réparation ou en cours de transformation ainsi qu’à leur contenu sauf si l’assuré prouve qu’il n’y a pas de lien causal entre les dommages et ces travaux.
Chapitre IV - ASSURANCE CONFLITS DU TRAVAIL - EMEUTES – MOUVEMENTS
POPULAIRES (dégâts d’incendie et d’explosions exclusivement)
L’assuré est invité à prendre également connaissance des stipulations des articles 24.A et D.2, 36.B.8, 41 et 43.
ARTICLE 6 - OBJET DE L’ASSURANCE
A Mercator Assurances SA s’engage, sur la base des Conditions tant Générales que Particulières, à indemniser l’assuré:
1 des dégâts dus aux périls cités à l’article 1 et causés directement aux biens assurés:
a par des personnes qui, même sans être directement concernées, prennent part à des conflits du travail; b par des émeutes, par des mouvements populaires;
c qui résulteraient des mesures prises dans les cas précités pour la sauvegarde et la protection des biens assurés par une autorité légalement constituée;
2 de l’aggravation des dégâts déjà assurés en vertu d’autres dispositions du contrat lorsqu’elle résulte de l’une des circonstances précitées.
B Cette garantie est complétée par les garanties accessoires prévues aux Conditions Particulières.
C Mercator Assurances SA se réserve la possibilité de suspendre la présente garantie à tout moment, moyennant préavis de 7 jours prenant cours le lendemain du dépôt à la poste de la notification de la suspension ou de l’acte extrajudiciaire contenant pareille notification.
Chapitre V - ASSURANCE CONFLITS DU TRAVAIL - EMEUTES - MOUVEMENTS POPULAIRES
L’assuré est invité à prendre également connaissance des stipulations des articles 24.A et D.2, 36.B.8, 41 et 43.
ARTICLE 7 - OBJET DE L’ASSURANCE
A Mercator Assurances SA s’engage sur la base des Conditions tant Générales que Particulières à indemniser l’assuré:
1 des dégâts causés directement aux biens assurés:
a par des personnes qui, même sans être directement concernées, prennent part à des conflits du travail; b par des émeutes , par des mouvements populaires;
c qui résulteraient des mesures prises dans les cas précités pour la sauvegarde et la protection des biens assurés par une autorité légalement constituée;
2 de l’aggravation des dégâts déjà assurés en vertu d’autres dispositions du contrat lorsqu’elle résulte de l’une des circonstances précitées.
B Cette garantie est complétée par les garanties accessoires prévues aux Conditions Particulières.
C Mercator Assurances SA se réserve la possibilité de suspendre la présente garantie à tout moment, moyennant préavis de 7 jours prenant cours le lendemain du dépôt à la poste de la notification de la suspension ou de l’acte extrajudiciaire contenant pareille notification.
ARTICLE 8 - EXCLUSIONS
Sont exclus de l’assurance:
1 les dommages d’ordre esthétique, notamment par graffiti ou affichage sauvage;
2 les pertes et dommages causés par ou à l’occasion d’un vol, d’une tentative de vol, de pillage;
3 les pertes de liquides ou de gaz distribués par canalisations à l’établissement assuré;
4 les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion:
- dus au non-respect des procédures normales d’interruption de l’exploitation de l’entreprise en cas de cessation du travail;
- aux panneaux translucides en matière plastique et aux vitrages;
- dans les bâtiments en cours de construction ainsi que dans ceux totalement inoccupés, à la suite de réparation, res- tauration ou rénovation.
Chapitre VI - ASSURANCE CONFLITS DU TRAVAIL - EMEUTES - MOUVEMENTS POPULAIRES - ACTES DE VANDALISME ET DE MALVEILLANCE
L’assuré est invité à prendre également connaissance des stipulations des articles 24.A et D.2, 36.B.8, 41 et 43.
ARTICLE 9 - OBJET DE L’ASSURANCE
A Mercator Assurances SA s’engage sur la base des Conditions, tant Générales que Particulières, à indemniser l’assuré:
1 des dégâts causés directement aux biens assurés:
a par des personnes qui, même sans être directement concernées, prennent part à des conflits du travail; b par des émeutes , par des mouvements populaires;
c par des actes de vandalisme ou de malveillance dans la mesure où l’indemnisation de ces dégâts ne seraient pas déjà assurable par d’autres dispositions du présent contrat;
d qui résulteraient des mesures prises dans les cas précités pour la sauvegarde et la protection des biens assurés par une autorité légalement constituée;
2 de l’aggravation des dégâts déjà assurés en vertu d’autres dispositions du contrat lorsqu’elle résulte de l’une des circonstances précitées.
B Cette garantie est complétée par les garanties accessoires prévues aux Conditions Particulières.
C Mercator Assurances SA se réserve la possibilité de suspendre la présente garantie à tout moment, moyennant préavis de 7 jours prenant cours le lendemain du dépôt à la poste de la notification de la suspension ou de l’acte extrajudiciaire contenant pareille notification.
ARTICLE 10 - EXCLUSIONS
Sont exclus de l’assurance:
1 les dommages d’ordre esthétique notamment par graffiti ou affichage sauvage;
2 les pertes et dommages causés par ou à l’occasion d’un vol, d’une tentative de vol, de pillage;
3 les pertes de liquides ou de gaz distribués par canalisations à l’établissement assuré;
4 les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion:
- dus au non-respect des procédures normales d’interruption de l’exploitation de l’entreprise en cas de cessation du travail;
- aux panneaux translucides en matière plastique et aux vitrages;
- dans les bâtiments en cours de construction, de restauration ou de rénovation;
- dans les bâtiments totalement inoccupés ou dans lesquels l’activité économique habituelle a été arrêtée;
- lorsque l’assuré est bailleur (ou propriétaire), causés par les actes commis par ou avec la complicité de son locataire, de son occupant ou de personnes vivant au foyer de ceux-ci.
Chapitre VII- ASSURANCE FUMEES
ARTICLE 11 - OBJET DE L’ASSURANCE
A Mercator Assurances SA s’engage tant sur la base des Conditions Générales que Particulières, à indemniser l’assuré des dégâts causés aux biens assurés par des fumées dues à un fonctionnement défectueux, soudain et anormal d’un appareil quelconque de chauffage ou de cuisine, pour autant que ledit appareil et la cheminée à laquelle il doit être raccordé, soient en bon état d’entretien et qu’ils fassent partie des biens désignés.
B Cette garantie est complétée par les garanties accessoires prévues aux Conditions Particulières.
ARTICLE 12 - EXCLUSIONS
Sont exclus de l’assurance les dommages provenant de foyers ouverts ou d’appareils industriels autres que les appareils de chauffage ou de cuisine.
Chapitre VIII - ASSURANCE HEURT DE VEHICULES
ARTICLE 13 - OBJET DE L’ASSURANCE
A Mercator Assurances SA s’engage sur la base des Conditions tant Générales que Particulières à indemniser l’assuré des dégâts causés aux biens assurés par le heurt de véhicules terrestres qui ne sont ni la propriété ni sous la garde de l’assuré, d’un propriétaire, locataire ou occupant du bâtiment désigné, ni des personnes vivant au foyer de ceux-ci ou se trouvant à leur service.
B Cette garantie est complétée par les garanties accessoires prévues aux Conditions Particulières.
ARTICLE 14 - EXCLUSIONS
Sont exclus de l’assurance les dommages causés à tout véhicule.
Chapitre IX - ASSURANCE RISQUE ELECTRIQUE
ARTICLE 15 - OBJET DE L’ASSURANCE
A Mercator Assurances SA s’engage sur la base des Conditions tant Générales que Particulières à indemniser l’assuré des dégâts causés aux appareils, machines et moteurs électriques et à leurs accessoires, participant à la production ou à l’exploitation (à l’exclusion de toutes marchandises) ainsi qu’aux installations électriques faisant partie du bâtiment:
a par l’action de l’électricité (notamment court-circuit, surintensité, surtension, surcharge accidentelle) ou de la foudre,
y compris l’influence de l’électricité atmosphérique;
b par incendie ou explosion ayant pris naissance à l’intérieur de l’appareillage endommagé; pour autant que :
- ces appareils, machines, moteurs et canalisations fassent partie des biens assurés;
- leur régime de fonctionnement ne dépasse pas le régime nominal fixé par le constructeur;
- les prescriptions légales en vigueur pour l’exploitation soient observées.
B Cette garantie est complétée par les garanties accessoires prévues aux Conditions Particulières.
ARTICLE 16 - EXCLUSIONS
Sauf mention contraire en Conditions Particulières, sont exclus de l’assurance les dommages:
a aux équipements électroniques de gestion administrative et comptable et les centraux téléphoniques; b aux fours à induction, aux installations d’électrolyse;
c aux fusibles, relais, résistances chauffantes, lampes de toute nature, tubes électroniques, parties en verre et aux compo- sants électroniques lorsque le sinistre n’affecte que ces seuls composants;
d aux canalisations souterraines ne pouvant être atteintes que par des travaux de terrassements; e causés par la vétusté, un vice propre ou un dysfonctionnement mécanique quelconque;
f causés par la pénétration de liquides, de gaz ou de solides dans les appareils.
ARTICLE 17 - INDEMNISATION
L’indemnisation s’effectue conformément à l’article 23.
Chapitre X - STIPULATIONS COMMUNES AUX ASSURANCES DEGATS MATERIELS
ARTICLE 18 - QUALITE DU PRENEUR D’ASSURANCE
S’il résulte des Conditions Particulières que le preneur d’assurance agit en qualité de locataire ou d’occupant des biens désignés au contrat, Mercator Assurances SA garantit sa responsabilité locative ou sa responsabilité d’occupant pour les montants et les garanties mentionnés aux Conditions Particulières.
ARTICLE 19 - MONTANTS ASSURES
A Les montants assurés sont fixés sous la responsabilité du preneur d’assurance. Pour éviter l’application de la règle pro- portionnelle de montant, les montants assurés qui comprennent toutes taxes dans, la mesure où celles-ci ne sont pas déductibles, doivent, à tout moment, représenter la valeur des biens assurés, estimée en tenant compte des modalités suivantes, sans égard à toute valeur comptable:
1 le bâtiment: à sa valeur réelle ou, si les Conditions Particulières le mentionnent, à sa valeur à neuf;
2 le mobilier: à sa valeur à neuf. Toutefois :
a le linge et les effets d’habillement sont estimés à leur valeur réelle;
b les meubles d’époque, les objets d’art et de collection, bijoux et généralement tous objets rares ou précieux sont estimés à leur valeur vénale;
c les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, les appareils électriques (en ce compris les appareils électroniques) sont estimés à leur valeur réelle sans que celle-ci ne puisse être supérieure au prix de remplacement de biens neufs de performances comparables;
3 le matériel: à sa valeur réelle ou, si les Conditions Particulières le mentionnent, à sa valeur à neuf. Toutefois:
a le matériel ne peut être estimé à une valeur supérieure au prix de remplacement de matériel neuf de performances comparables;
b les originaux et copies d’archives, documents, livres de commerce, les plans, modèles et supports d’informations
sont estimés à leur valeur de reconstitution matérielle, à l’exclusion des frais de recherches et d’études; c les véhicules automoteurs et leurs remorques sont estimés à leur valeur vénale;
d les éléments soumis par leur nature à une usure accélérée ou à un remplacement fréquent, par exemple: câbles, chaînes, courroies, bourrages, joints, flexibles, pneumatiques et autres bandages en caoutchouc, plaques de blindage et d’usure, dents de godets, tamis, ampoules, batteries d’accumulateurs sont estimés à leur valeur réelle;
4 les marchandises:
a les approvisionnements, matières premières, denrées, emballages, déchets :à leur valeur du jour;
b les produits en cours de fabrication ou finis mais non vendus : en ajoutant au coût des matières premières estimées
à la valeur du jour, les charges directes et indirectes engagées pour atteindre leur degré de fabrication;
c les produits finis et vendus mais non livrés : au prix de vente diminué des frais non exposés;
d les marchandises appartenant à la clientèle, déposées chez l’assuré: sur la base de leur valeur réelle à moins qu’il ne s’agisse de véhicules automoteurs ou de leurs remorques, auquel cas l’estimation se fait en valeur vénale;
5 les animaux: à leur valeur du jour, sans tenir compte de leur valeur de concours ou de compétition;
6 la responsabilité locative ou d’occupant:
a si l’assuré est locataire ou occupant de l’ensemble du bâtiment: à la valeur réelle de ce bâtiment;
b si l’assuré est locataire ou occupant d’une partie du bâtiment: à la valeur réelle tant de cette partie du bâtiment que de celle des autres parties dans la mesure où l’assuré peut en être rendu contractuellement responsable.
B En cours de contrat, le preneur d’assurance peut à tout moment demander de modifier les montants assurés pour les
mettre en concordance avec les valeurs des biens désignés auxquels ils se rapportent.
ARTICLE 20 - SITUATION DES BIENS ASSURES
Les biens assurés sont garantis à la situation indiquée aux Conditions Particulières et, s’ils sont meubles, tant à l’intérieur des bâtiments que sur les cours et terrains y attenant.
ARTICLE 21 - MONTANT DE PREVISION
A Le montant de prévision spécifié aux Conditions Particulières représente le supplément maximal des montants assurés que Mercator Assurances SA s’engage à garantir aux conditions du contrat, sans que le preneur d’assurance ne s’oblige à y faire appel.
La mise en risque de Mercator Assurances SA pour tout ou partie de ce montant peut être faite par l’assuré moyennant l’envoi à Mercator Assurances SA d’une lettre recommandée spécifiant le montant supplémentaire devant être pris en risque.
La mise en vigueur de ce montant prend effet le 7ème jour qui suit celui du dépôt à la poste de la lettre recommandée dont question ci-dessus, sauf accord de Mercator Assurances SA sur une prise d’effet antérieure.
B Le montant de prévision se réduit de toute augmentation des montants assurés à l’exception des augmentations résultant de l’adaptation automatique dont question à l’article 22.
ARTICLE 22 - ADAPTATION AUTOMATIQUE
A Si les Conditions Particulières font mention de l’adaptation automatique et d’un indice de souscription:
1 les montants assurés, le montant de prévision, les limites d’indemnités exprimées en chiffres absolus et la prime seront automatiquement adaptés à l’échéance annuelle de la prime selon le rapport existant entre:
a le dernier indice ABEX établi au moins deux mois avant le premier jour du mois de cette adaptation et
b l’indice ABEX de souscription ou l’indice 540, si ce nombre est mentionné en regard d’une limite d’indemnité;
2 les montants assurés et les limites d’indemnité exprimées en chiffres absolus seront déterminés au jour du sinistre en prenant en considération le plus récent indice ABEX établi, si celui-ci est supérieur à l’indice applicable à la dernière échéance annuelle, sans qu’il puisse excéder ce dernier de plus de dix pour cent.
B Que les Conditions Particulières fassent mention ou non de l’adaptation automatique, les franchises exprimées en chiffres absolus sont liées à l’évolution de l’indice ABEX et adaptées selon le rapport existant entre le plus récent indice applicable au jour du sinistre et l’indice 540.
ARTICLE 23 - ESTIMATION DES DOMMAGES
A Pour la fixation des dommages aux biens assurés, les estimations sont faites au jour du sinistre, sur les mêmes bases que
celles définies à l’article 19.A.
Toutefois:
a Pour les biens assurés autres que le matériel électrique et/ou électronique, si l’assurance est souscrite en valeur à neuf, est toujours déduite de l’estimation des dommages:
1 la totalité de la vétusté de chaque bien ou partie de biens assurés sinistrés, lorsque sa vétusté dépasse:
- 20 % de sa valeur à neuf pour les sinistres affectant la garantie Tempête et grêle, Pression de la neige et de la glace;
- 30 % de sa valeur à neuf pour les sinistres affectant d’autres garanties;
2 la totalité de la vétusté dans le cas d’assurance de responsabilité;
b Pour le matériel électrique et/ou électronique, l’estimation se fait de la manière suivante:
1 en cas de destruction totale, les dommages sont estimés en prenant comme base de départ la valeur de reconstitution
à neuf d’un matériel électrique ou électronique équivalent et en la diminuant de la vétusté. En cas d’assurance en valeur à neuf, la vétusté ne s’applique que si elle atteint 30 %.
Cette vétusté est calculée forfaitairement, pour les appareils repris ci-dessous,depuis la date de sortie d’usine de l’objet détruit ou du placement des installations.
Toutefois, pour les installations bénéficiant au jour du sinistre d’un certificat de conformité des installations élec- triques au 'Règlement des assureurs pour les installations électriques', délivré par un organisme agréé, la vétusté forfaitaire ainsi calculée est limitée dans tous les cas à une fraction de la valeur de remplacement, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Pour les machines tournantes et les transformateurs, le rebobinage complet entre la date de sortie de l’usine et le jour du sinistre diminue de moitié la vétusté acquise par l’appareil à la date du rebobinage;
2 en cas de destruction partielle, les dommages sont estimés sur la base du coût de la réparation diminué de la vétusté, éventuellement calculée forfaitairement comme précisé ci-avant. L’indemnité ne pouvant excéder celle qui résulterait de la destruction complète de l’appareil.
En cas d’assurance en valeur à neuf, la vétusté calculée comme ci-dessus ne s’applique que si elle atteint 30 %.
Tableau de vétusté conventionnelle pour le matériel électrique et composants électroniques:
NATURE DES APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 1 Appareils électroniques, appareils produisant des rayons ionisants, machines de bureau | COEFFICIENT ANNUEL DE VETUSTE (par année commencée) 10% | MAXIMUM DE VETUSTE pour les appareils et les installations bénéficiant du certificat de conformité du Règlement des assureurs 80% |
2 Machines tournantes | 7,5% | 50% |
3 Transformateurs statiques de puissance, condensateurs immergés, appareils de coupure, appareils électriques non classés ailleurs (tableaux, pupitres, appareils de mesure et de contrôle, etc...) | 5% | 50% |
4 Canalisations électriques | 2,5% | 40% |
B A défaut de reconstruction ou de reconstitution totale ou partielle des biens assurés sinistrés, le montant des dommages afférents à la partie non reconstruite ou non reconstituée de ces biens sera estimé sur la base de la valeur réelle pour le bâtiment et de la valeur vénale pour les biens meubles.
C Les dispositions des paragraphes A et B restent d’application même si les Conditions Particulières prévoient que l’assu- rance est souscrite en valeur à neuf.
D Le chômage immobilier est fixé au prorata de la durée normale de reconstruction ou de réparation des locaux effectivement
sinistrés en fonction:
- des loyers de ces locaux augmentés des charges en cas de location effective;
- de leur valeur locative dans tous les autres cas.
E Pour les sinistres mettant en cause une des responsabilités tant contractuelles qu’extracontractuelles garanties par le présent contrat, Mercator Assurances SA paie l’indemnité due en principal à concurrence du montant de la garantie.
Mercator Assurances SA paie également les intérêts afférents à l’indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou, en cas de conflit d’intérêts qui ne soit pas imputable à l’assuré, pour autant que ces frais n’aient pas été engagés de manière déraisonnable. Les transactions avec le Ministère Public, les amendes xxxx- ciaires, transactionnelles ou administratives ainsi que les frais de poursuites répressives ne sont pas à charge de Mercator Assurances SA.
Pour les risques ne correspondant pas aux critères d’un risque simple, au sens de la législation Belge, les intérêts et frais visés à l’article 82 de la loi sont supportés intégralement par l’assureur pour autant que le total du dédommagement et des intérêts et frais ne dépasse pas, par preneur d’assurance et par sinistre, la somme totale assurée.
Au-delà du montant total assuré, les intérêts et frais sont pris en charge à concurrence de:
- 495.787,05 EUR lorsque le montant total assuré est inférieure ou égale à 2.478.935,25 EUR;
- 495.787,05 EUR plus 20 % de la partie du montant total assuré comprise entre 2.478.935,25 EUR et 12.394.676,24 EUR;
- 2.478.935,25 EUR + 10 % de la partie du montant total assuré qui excède 12.394.676,24 EUR, avec un maximum de
9.915.740,99 EUR comme intérêts et frais et 9.915.740,99 EUR comme frais de sauvetage.
Ces montants sont liés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de novembre 1992
soit 113,77 (sur base 100 en 1988).
L’indice applicable en cas de sinistre est celui du mois précédant le mois de survenance du sinistre. Le présent paragraphe E ne s’applique pas à la responsabilité locative ou d’occupant.
ARTICLE 24 - DETERMINATION DE L’INDEMNITE
A Franchise
Le montant des dommages, tel qu’il est estimé à l’article 23 augmenté des montants dus au titre des garanties accessoires, est diminué d’une franchise par sinistre de 700 EUR (indice ABEX 540). Cette franchise ne se cumule pas avec celles qui seraient stipulées en Conditions Particulières.
Pour les assurances conflits du travail, émeutes, mouvements populaires et l’assurance tempête et grêle on entend par sinistre, pour l’application de cette franchise, tous les dégâts provoqués par une seule et même cause, qui surviennent au cours d’une même période de septante-deux heures.
B Réversibilité
S’il apparaît au jour du sinistre que des montants assurés excèdent ceux qui résultent des modalités d’évaluation définies à l’article 19, l’excédent sera réparti entre les montants relatifs aux biens insuffisamment assurés, sinistrés ou non, et ce au prorata de l’insuffisance des montants et proportionnellement aux taux de prime appliqués. Cette réversibilité n’est accordée que pour des biens appartenant au même établissement.
C Règle proportionnelle
1 Si au jour du sinistre, nonobstant l’éventuelle application de la réversibilité visée au paragraphe B, le montant assuré pour la rubrique à laquelle appartient le bien assuré sinistré est inférieur au montant qui aurait dû être assuré confor- mément à l’article 19, Mercator Assurances SA n’est tenue d’indemniser le dommage que selon le rapport existant entre le montant effectivement assuré et celui qui aurait dû être assuré;
2 La règle proportionnelle de primes visée à l’article 34 s’applique cumulativement, le cas échéant, avec la règle propor- tionnelle de montants visée au 1 ci-avant;
3 La règle proportionnelle de montants n’est toutefois pas appliquée: a aux garanties accessoires;
b à l’assurance de la responsabilité d’un locataire ou d’un occupant d’une partie de bâtiment si le montant assuré atteint:
- soit la valeur réelle de la partie du bâtiment que l’assuré prend en location ou occupe;
- soit au moins vingt fois:
- le loyer annuel augmenté des charges dans le cas du locataire; les charges visées ne doivent pas comprendre les frais de consommation relatifs au chauffage, à l’eau, au gaz ou à l’électricité. Si ceux-ci sont compris forfai- tairement dans le prix du loyer, ils peuvent en être soustraits;
- la valeur locative annuelle des parties occupées dans le cas de l’occupant;
Si la responsabilité précitée est assurée pour un montant moindre, la règle proportionnelle s’applique selon le rapport existant entre:
- le montant effectivement assuré et
- un montant représentant vingt fois le loyer annuel augmenté des charges ou, à défaut de location, vingt fois la valeur locative annuelle des parties occupées sans que le montant ainsi obtenu ne puisse dépasser la valeur réelle de la partie que le preneur d’assurance loue ou occupe dans le bâtiment désigné.
D Limite d’indemnité.
1 Pour l‘assurance 'tempête et grêle', l’indemnité, garanties accessoires comprises, est limitée par bâtiment à 10 % des montants assurés pour ce bâtiment et son contenu, sans préjudice de l’intervention de Mercator Assurances SA dans les frais de sauvetage.
Constituent un seul et même sinistre tous les dommages provoqués par une seule et même cause et qui surviennent au cours d’une même période de septante-deux heures;
2 Pour les assurances conflit du travail, émeutes et mouvements populaires (art. 6 à 10), le total des indemnités payables en application de la présente garantie est limité, par établissement et par année d’assurance, à 25 % des montants assurés, sans préjudice de l’intervention de Mercator Assurances SA pour les frais de sauvetage et sauf convention contraire en Conditions Particulières;
3 Les frais de décontamination du sol en cas de restauration des cours et jardins suite à un sinistre couvert sont sous- limités à 2,5 % des garanties accessoires.
E Assurance pour compte
Lorsque le présent contrat garantit des biens et est souscrit pour compte ou au profit d’une personne différente du preneur d’assurance, cette assurance n’a d’effet que dans la mesure où ces biens ne sont pas garantis par une assurance souscrite par cette personne elle-même laquelle demeure étrangère à l’estimation des dommages.
Pour les dégâts garantis par cette dernière assurance, la présente se transforme en assurance de la responsabilité que le
preneur d’assurance pourrait encourir pour les dégâts causés à ces biens.
ARTICLE 25 - PAIEMENT DE L’INDEMNITE
A Sans préjudice des dispositions des paragraphes B et C:
1 l’indemnité est payable au siège de Mercator Assurances SA dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l’expertise ou, à défaut, la date de fixation du montant du dommage à condition que l’assuré ait rempli à cette date toutes les obligations prévues au contrat. Dans le cas contraire, le délai prend cours le lendemain du jour où l’assuré aura satisfait à toutes ses obligations contractuelles;
2 toutefois, si des présomptions existent que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l’assuré ou du bénéficiaire d’assurance, Mercator Assurances SA se réserve le droit de demander préalablement copie du dossier répres- sif. Cette demande devra être formulée au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de la clôture de l’expertise ou, à défaut, la date de fixation du montant du dommage. L’éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours à dater du jour où Mercator Assurances SA a eu connaissance des conclusions dudit dossier pour autant que l’assuré ou le bénéficiaire ne soit pas poursuivi pénalement.
B Dans les assurances autres que de responsabilité:
1 l’indemnité doit être employée en totalité à la reconstruction et à la reconstitution des biens assurés sinistrés. Elle n’est payée qu’au fur et à mesure de ces reconstruction et reconstitution. La reconstitution des biens meubles assurés en valeur agréée n’est toutefois pas exigée.
Si les Conditions Particulières font mention de l’adaptation automatique et d’un indice de souscription, l’indemnité relative au bâtiment calculée au jour du sinistre, sera majorée pendant le délai normal de reconstruction en fonction du dernier indice connu au moment de chaque paiement, sans que l’indemnité totale ainsi majorée ne puisse dépasser 110 % de l’indemnité initialement fixée, ni excéder le coût réel total de la reconstruction;
2 à défaut de reconstruction et de reconstitution des biens assurés sinistrés, l’indemnité fixée sera payée à raison de
60 % du montant obtenu conformément aux articles 23 et 24;
3 le défaut de reconstruction ou de reconstitution des biens assurés sinistrés pour une cause étrangère à la volonté de l’assuré est sans effet sur le calcul de l’indemnité, sauf qu’il rend inapplicable la clause de valeur à neuf;
4 en cas de reconstruction ou de reconstitution partielle des biens assurés sinistrés, l’indemnité sera payée
- en ce qui concerne la partie reconstruite ou reconstituée des biens, selon les dispositions du paragraphe B.1 ci-avant;
- en ce qui concerne la partie non reconstruite ou non reconstituée des biens, selon les dispositions des paragraphes
B.2 et B.3 ci-avant;
5 quelle que soit la décision de l’assuré quant à la reconstruction et à la reconstitution des biens assurés sinistrés, Mer- cator Assurances SA s’engage à lui verser, le cas échéant à titre d’acompte, le montant déterminé en vertu du 2 ci-avant dans le délai et aux conditions fixés par le paragraphe A;
6 l’assuré ne peut, en aucun cas, faire le délaissement, même partiel, des biens assurés sinistrés. Mercator Assurances SA
a la faculté de reprendre, réparer ou remplacer les biens assurés sinistrés;
7 l’indemnité allouée en vertu d’une assurance pour compte ou au profit d’une personne différente du preneur d’assurance est versée au preneur d’assurance qui en effectue le paiement à cette personne sous sa seule responsabilité et sans aucun recours possible de la part de cette dernière à l’encontre de Mercator Assurances SA.
Mercator Assurances SA a toutefois la faculté soit de payer cette indemnité à la personne précitée, soit de demander au preneur d’assurance de lui fournir au préalable l’autorisation de recevoir délivrée par cette personne précitée ou la preuve du paiement à celle-ci. Toutes nullités, exceptions, réductions, suspensions ou déchéances opposables au preneur d’assurance le sont également à toute autre personne;
8 toutes taxes généralement quelconques (en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée) ne sont prises en charge par Mer- cator Assurances SA que dans la mesure où il est justifié de leur paiement.
C Dans les assurances de responsabilité:
1 l’indemnisation s’opère sans égard à la reconstruction ou à la reconstitution des biens assurés sinistrés;
2 si la fixation de l’indemnité ou les responsabilités assurées venaient à être contestées, le paiement de l’éventuelle
indemnité s’y rapportant doit intervenir dans les trente jours qui suivent la clôture desdites contestations.
SECTION II - ASSURANCE DES PERTES D’EXPLOITATION
ARTICLE 26 - OBJET DE L’ASSURANCE
A Si mention en est faite en Conditions Particulières, Mercator Assurances SA s’engage sur la base des Conditions tant Géné- rales que Particulières, à payer à l’assuré des indemnités destinées à maintenir le résultat d’exploitation de l’entreprise assurée pendant la période d’indemnisation, lorsque les activités concourant à la réalisation du chiffre d’affaires ont été totalement ou partiellement interrompues ou réduites par suite d’un sinistre matériel.
B Si mention en est faite aux Conditions Particulières, Mercator Assurances SA s’engage également à indemniser l’assuré sur la base des conditions de l’article 32 pour les extensions de garantie suivantes:
1 interdiction d’accès;
2 carence des fournisseurs;
3 carence des clients;
4 salaire hebdomadaire garanti;
5 frais supplémentaires additionnels.
ARTICLE 27 - EXCLUSIONS
A Sont exclues de l’assurance les pertes d’exploitation résultant:
1 de l’absence ou de l’insuffisance d’assurance des biens désignés;
2 de dommages à des biens autres que les biens désignés, même s’ils sont la conséquence directe ou indirecte de l’en- dommagement des biens désignés;
3 de modifications, améliorations ou révisions de biens désignés - sinistrés ou non - intervenant à l’occasion d’une répa- ration ou d’un remplacement après un sinistre matériel;
4 de dommages occasionnés à d’autres biens désignés, lors de la reconstruction ou de la reconstitution d’un bien ayant subi un sinistre matériel. Cependant, si ces dommages sont assurés aux termes du contrat, les pertes d’exploitation qui en résulteraient constitueront un nouveau sinistre;
5 de dommages à des bâtiments en cours de construction, ainsi qu’à des équipements et matériels en voie d’installation ou non encore mis en production.
B Sauf convention contraire dans les Conditions Particulières, sont exclues de l’assurance les pertes d’exploitation résultant de dommages aux équipements électroniques de gestion administrative et comptable et les centraux téléphoniques.
ARTICLE 28 - FIXATION DU MONTANT DECLARE ET DE LA PERIODE D’INDEMNISATION
A Le montant déclaré ainsi que la durée de la période d’indemnisation sont fixés sous la responsabilité du preneur d’assu- rance.
B Pour éviter l’application de la règle proportionnelle des montants, le montant déclaré doit être, à tout moment, au moins égal au montant à déclarer, c’est-à-dire au total des produits d’exploitation attendus en l’absence de sinistre matériel pour la période de douze mois qui suit le sinistre matériel (ou pour une période égale à la période d’indemnisation si celle-ci est supérieure à douze mois), total diminué des frais variables afférents à cette période.
C Le montant déclaré et la période d’indemnisation constituent la limite des engagements de Mercator Assurances SA, sous réserve de l’adaptation du montant déclaré conformément aux dispositions de l’article 29.
ARTICLE 29 - AJUSTABILITE
A La règle proportionnelle des montants ne sera appliquée que si le montant à déclarer est supérieur au montant déclaré
augmenté du pourcentage d’ajustabilité fixé en Conditions Particulières.
B Le preneur d’assurance est tenu de communiquer à Mercator Assurances SA dans les 180 jours qui suivent la date d’expi- ration de chaque exercice social, le total des produits d’exploitation comptabilisé au cours dudit exercice, ainsi que le montant des frais variables afférent à cet exercice. Si, au cours de celui-ci, un sinistre a donné lieu à indemnisation, il est fait abstraction de son incidence sur les montants à communiquer.
C Si le montant communiqué en vertu du paragraphe B est inférieur au montant déclaré pour l’exercice social concerné, Mercator Assurances SA ristournera au preneur d’assurance la prime correspondante à la surestimation constatée, sans que ce remboursement ne puisse excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage d’ajustabilité à la prime émise pour ledit exercice.
D Si le montant communiqué en vertu du paragraphe B est supérieur au montant déclaré pour l’exercice social concerné, Mercator Assurances SA percevra un complément de prime correspondant à la sous-estimation constatée, sans que ce complément ne puisse excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage d’ajustabilité à la prime émise pour ledit exercice.
E A défaut de déclaration à Mercator Assurances SA dans le délai visé au paragraphe B, l’application du présent article est suspendue de plein droit et Mercator Assurances SA réclamera au preneur d’assurance une prime supplémentaire égale au montant obtenu en appliquant le pourcentage d’ajustablilité à la prime émise pour l’exercice social concerné.
F Mercator Assurances SA se réserve, à tout moment, le droit de vérifier l’exactitude des montants communiqués par le
preneur d’assurance, notamment par l’examen de sa comptabilité.
ARTICLE 30 - DETERMINATION DE L’INDEMNITE
A L’indemnité est déterminée:
1 en calculant la perte d’exploitation comme suit:
a établir la baisse des produits d’exploitation subie pendant la période d’indemnisation et due exclusivement au
sinistre matériel par différence entre:
- les produits d’exploitation attendus pour cette période, si le sinistre matériel n’était pas survenu, en prenant en
considération toutes les circonstances ayant une influence sur ces produits, et
- les produits d’exploitation enregistrés pendant la même période par l’entreprise elle-même ou pour son compte, dans les établissements désignés ou ailleurs;
b déduire du montant obtenu en a:
- les frais économisés à la suite du sinistre matériel pendant la période d’indemnisation sur:
- les approvisionnements et marchandises (achats corrigés par la variation des stocks);
- les frais variables mentionnés en Conditions Particulières;
- les autres frais;
- les produits financiers réalisés à la suite du sinistre matériel pendant la période d’indemnisation;
c majorer le résultat obtenu en b des éventuels frais supplémentaires exposés avec l’accord de Mercator Assurances SA en vue de maintenir le résultat d’exploitation durant la période d’indemnisation. Toutefois, le montant de l’indemnité ne pourra pas dépasser celui qui aurait été alloué si ces frais n’avaient pas été exposés;
2 en déduisant du montant obtenu en 1 la franchise prévue aux Conditions Particulières;
3 en réduisant proportionnellement le montant obtenu en 2 lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû l’être conformément à l’article 28.B, sans préjudice de l’application éventuelle de la règle proportionnelle des primes visée à l’article 34.
B Aucune indemnité n’est due en cas d’interruption ou de réduction des activités limitée au délai de carence.
C Non-reprise des activités
1 Aucune indemnité n’est due si l’assuré ne reprend pas des activités identiques à celles qui sont décrites en Conditions Particulières dans le délai que les experts estiment normal pour la reprise de ces activités;
2 Toutefois, si la non-reprise des activités est imputable à un cas de force majeure, l’assuré a droit à une indemnité calculée sur la base des frais non variables qu’il supporte réellement, pendant le temps qu’aurait duré la période d’indemnisa- tion si l’exploitation avait été reprise, à l’exclusion des amortissements et des allocations versées au personnel pour fermeture d’entreprise. Cette indemnité est, le cas échéant, limitée afin d’éviter que le résultat d’exploitation dépasse celui qui aurait été atteint pendant la période précitée si le sinistre matériel ne s’était pas produit.
Le résultat ainsi obtenu peut être réduit par application d’autres dispositions contractuelles, notamment les articles 34 et 36.
D Toutes charges fiscales grevant l’indemnité sont supportées par le bénéficiaire.
E Il est précisé que les amendes ou pénalités encourues par l’assuré du fait de retard dans ses livraisons ou prestations ou pour toute autre raison ne sont pas garanties.
ARTICLE 31 - PAIEMENT DE L’INDEMNITE
L’indemnité est payable conformément aux stipulations de l’article 25. A.1 et A.2.
ARTICLE 32 - EXTENSIONS FACULTATIVES DE GARANTIE
A Interdiction d’accès
Mercator Assurances SA garantit l’indemnisation du préjudice que l’assuré subit suite à une décision d’une autorité admi- nistrative, judiciaire, de droit ou de fait quelconque empêchant l’accès à son établissement en raison d’un incendie ou d’une explosion survenu dans le voisinage.
La règle proportionnelle prévue à l’article 28.B est applicable à la présente extension de garantie au cas où le montant
déclaré est inférieur au montant qui aurait dû être déclaré conformément à cet article.
B Carence des fournisseurs
Mercator Assurances SA garantit l’indemnisation du préjudice subi par l’assuré suite à une interruption totale ou partielle de son activité assurée consécutivement à un incendie ou une explosion survenu dans l’établissement d’un fournisseur ou d’un sous-traitant nommément désigné en Conditions Particulières.
L’indemnité est limitée, par fournisseur désigné, à un pourcentage du montant déclaré fixé en Conditions Particulières. La règle proportionnelle prévue à l’article 28.B est applicable à la présente extension de garantie au cas où le montant
déclaré est inférieur au montant qui aurait dû être déclaré conformément à cet article.
C Carence des clients
Mercator Assurances SA garantit l’indemnisation du préjudice subi par l’assuré suite à une interruption totale ou partielle de son activité assurée consécutivement à un incendie ou une explosion survenu dans l’établissement d’un client nom- mément désigné en Conditions Particulières.
L’indemnité est limitée, par client désigné, à un pourcentage du montant déclaré fixé en Conditions Particulières.
La règle proportionnelle prévue à l’article 28.B est applicable à la présente extension de garantie au cas où le montant
déclaré est inférieur au montant qui aurait dû être déclaré conformément à cet article.
D Salaire hebdomadaire garanti
Par salaire hebdomadaire garanti on entend les sommes dues aux ouvriers en vertu de l’article 49 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (en ce compris les cotisations patronales de sécurité sociale) à la suite d’un accident technique dû à un péril couvert pendant les sept premiers jours calendrier de l’interruption de travail.
Dans la mesure où les salaires sont considérés comme frais variables, Mercator Assurances SA s’engage sur base des Conditions tant Générales que Particulières, à payer le salaire hebdomadaire garanti au personnel ouvrier dont l’inactivité résulte de la survenance d’un sinistre matériel.
Pour éviter l’application de la règle proportionnelle des montants, le montant assuré sur salaire hebdomadaire garanti doit être, à tout moment, au moins égal à 1/48ème des salaires bruts (augmentés des charges sociales, légales et extralégales) attendus pour la période consécutive de douze mois dans l’hypothèse où aucun sinistre matériel ne survient pendant cette période.
E Frais supplémentaires additionnels
Mercator Assurances SA s’engage sur la base des Conditions tant Générales que Particulières, à payer les frais supplémen- taires additionnels, c’est-à-dire, les frais exposés avec l’accord de Mercator Assurances SA à la suite d’un sinistre matériel en vue de maintenir le résultat d’exploitation de l’entreprise assurée pendant la période d’indemnisation, lorsqu’ils viennent en supplément de ceux déjà visés à l’article 30.A.1.c.
L’indemnité est allouée à concurrence du montant assuré pour la présente extension de garantie.
Elle est limitée tant pendant le 1er mois de la période d’indemnisation que pendant les mois suivants aux pourcentages
de ce montant fixés aux Conditions Particulières.
Si les frais exposés pendant les trois premiers mois n’atteignent pas les limites prévues, les sommes non utilisées pourront l’être pendant les autres mois de la période d’indemnisation.
SECTION III - CONDITIONS COMMUNES
Chapitre I - EXCLUSIONS ET DECLARATIONS
ARTICLE 33 - EXCLUSIONS COMMUNES
A Sont exclus de l’assurance les dommages suivants ainsi que les pertes d’exploitation qui en résultent:
1 les dommages subis par le contenu des séchoirs à chaud, fours, fumoirs, torréfacteurs et couveuses si le sinistre trouve son origine à l’intérieur de ces installations ou appareils;
2 les dommages à un appareil ou à un récipient (y compris l’appareil dont ce dernier fait partie) par une explosion due à l’usure ou au vice propre de cet appareil ou de ce récipient;
3 les dommages accessoires d’un sinistre tels que perte ou vol d’objets ainsi que l’aggravation de pertes survenant depuis le sinistre;
4 les dommages ou l’aggravation de dommages se rapportant directement ou indirectement à un des cas ci-après: a la guerre ou tout fait de même nature, la guerre civile, le terrorisme ou sabotage;
b mutinerie, insurrection, rébellion, révolution, loi martiale ou état de siège;
c les crues, les inondations, les raz-de-marée, les glissements et affaissements de terrain, les tremblements de terre ou tous autres cataclysmes naturels;
5 les dommages ou l’aggravation de dommages qui sont causés directement ou indirectement par ou qui ont un rapport quelconque avec:
a des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome;
b tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants autre que celles dont question sous B.3 ci-dessous;
6 les dommages ou l’aggravation de dommages qui sont la conséquence d’une décision d’une autorité judiciaire, admi- nistrative, de droit ou de fait quelconque, sauf:
a s’il s’agit d’une disposition prise pour assurer la sécurité et la protection des biens assurés en cas de sinistre couvert; b s’il s’agit d’une disposition obligeant à la décontamination du sol pour permettre la remise en état des cours et jardins
dans les limites de la couverture de l’article 24.D.3;
7 les dommages à tous biens meubles, propriété d’un assuré , garantis par un autre contrat d’assurance, lorsqu’ils résultent d’un péril assuré par cet autre contrat. Au cas où l’assuré obtiendrait néanmoins une indemnité, à charge du présent contrat en vertu de la loi sur le contrat d’assurance terrestre, il subroge conventionnellement Mercator Assurances SA dans ses droits et actions contre l’assureur de cet autre contrat;
8 les dommages, quels qu’ils soient, causés, aggravés ou influencés par une explosion d’explosifs dans l’établissement assuré;
9 toute perte ou altération de données informatiques ou de programmes;
10 au cas où les Conditions Particulières prévoiraient la couverture des données informatiques et des programmes, les frais de reconstitution de ceux-ci lorsque ces frais ne sont pas la conséquence d’un dommage physique préalable, couvert, aux appareils électroniques ou médias sur lesquels les données et programmes sont stockés et, entre autres, la perte, l’effacement, l’altération de programmes ou de données qui sont la conséquence de virus, de contaminations, d’erreurs (de programmation, d’introduction ou autres), de négligence, de malveillances, de pannes, de dérangements électriques ou électroniques, de l’influence de champs magnétiques;
11 les dommages causés par tout acte volontaire par lequel un bien est endommagé ou détruit en ayant recours à l’usage d’explosifs ou à des moyens biologiques, chimiques, nucléaires ou radioactifs;
12 les dommages causés par la présence ou la dispersion d’amiante (asbeste), de fibre d’amiante ou de produit contenant
de l’amiante.
B Sauf convention contraire dans les Conditions Particulières, sont exclus de l’assurance, les dommages suivants ainsi que les pertes d’exploitation qui en résultent:
1 les dommages subis par les installations électriques faisant partie du bâtiment, les appareils, machines et moteurs électriques, les composants électroniques, les appareils électroniques, et par leurs accessoires, à moins que ces dom- mages ne soient causés par un péril assuré ayant pris naissance en dehors de l’appareillage endommagé, les dommages causés par l’action de l’électricité restant toutefois exclus;
En ce qui concerne les machines outils et autres matériels, la présente exclusion est toutefois limitée à l’appareillage électrique et/ou électronique;
2 les dommages causés au contenu par un changement de température résultant d’un arrêt ou d’un dérangement dans la production du froid ou de la chaleur, quelle que soit l’origine de cet arrêt ou de ce dérangement;
3 les dommages ou l’aggravation des dommages causés par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) qui peut être utilisée en dehors d’une installation nucléaire et pour laquelle les autorisations légales ont été obtenues;
4 les dommages causés au mobilier appartenant aux hôtes de l’assuré;
5 les dommages causés aux valeurs ainsi que leur perte.
C Sont également exclus de l’assurance, dans la mesure où les garanties souscrites par le preneur d’assurance dans le cadre des articles 6 à 10 n’y dérogent pas, les dommages, aggravations de dommages ou pertes d’exploitation, se rapportant directement ou indirectement à un des cas ci-après:
1 conflit du travail;
2 émeutes et mouvements populaires;
3 réquisition sous toutes ses formes, occupation totale ou partielle des biens désignés par une force militaire ou de police ou par des combattants réguliers ou irréguliers.
ARTICLE 34 - DESCRIPTION ET MODIFICATION DU RISQUE - DECLARATION DU PRENEUR D’ASSURANCE
A Lors de la conclusion du contrat.
1 Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raison- nablement considérer comme constituant pour Mercator Assurances SA des éléments d’appréciation du risque.
Il doit notamment:
a énumérer et spécifier les biens sur lesquels porte l’assurance;
b en cas de souscription de l’assurance «pertes d’exploitation», énumérer les établissements concourant à la réalisation du chiffre d’affaires, leur situation exacte ainsi que la nature des activités notamment la nature exacte du produit manufacturé ou du service presté.
Le preneur d’assurance s’engage de même à déclarer l’exécution de tous travaux de construction ou de transformation des bâtiments ainsi que l’installation dans les biens assurés des équipements et du matériel;
c déclarer les autres assurances ayant le même objet et portant sur les mêmes biens, les montants pour lesquels ils sont assurés et par qui ils sont garantis;
d déclarer les refus, réductions ou résiliations des assurances contre les mêmes périls et portant sur les mêmes biens; e déclarer les sinistres causés par un péril garanti par le présent contrat qui, au cours des cinq dernières années, ont
frappé l’établissement;
f déclarer les renonciations à des recours éventuels contre des responsables ou garants à l’exception des abandons
de recours consentis à l’article 38.A;
g déclarer tout concordat judiciaire octroyé pendant les trois dernières années ainsi que les résultats d’exploitation négatifs de ces mêmes années;
2 Si le preneur d’assurance est en défaut de satisfaire à son obligation de déclaration visée au 1 et que l’omission ou l’inexactitude est intentionnelle et induit Mercator Assurances SA en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu’au moment où Mercator Assurances SA a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude intentionnelle lui sont dues;
3 Si le preneur d’assurance est en défaut de satisfaire à son obligation de déclaration visée au 1 et que l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration n’est pas intentionnelle, Mercator Assurances SA propose, dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude.
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, Mercator Assurances SA peut résilier le contrat dans les quinze jours.
Néanmoins, si Xxxxxxxx Assurances SA apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude.
Si Mercator Assurances SA n’a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus, elle
ne peut plus se prévaloir à l’avenir des faits qui lui étaient connus;
4 Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou que la résiliation visée au 3 ait pris effet, Mercator As- surances SA:
- fournit la prestation convenue lorsque l’omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur d’assurance;
- fournit une prestation, selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d’assurance aurait dû payer s’il avait régulièrement déclaré le risque, lorsque l’omission ou la déclaration inexacte peut lui être reprochée.
Toutefois, si Mercator Assurances SA apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées.
B En cours de contrat.
1 Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer, dans les conditions du paragraphe A.1, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qu’il doit raisonnablement considérer comme étant de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance des dommages assurés ou de l’importance de ceux-ci;
2 Lorsque ce risque s’est aggravé de telle sorte que, si l’aggravation avait existé au moment de la souscription, Mercator Assurances SA n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions, elle propose, dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation, la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation.
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, Mercator Assurances SA peut résilier le contrat dans les quinze jours.
Néanmoins, si Xxxxxxxx Assurances SA apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation.
Si Mercator Assurances SA n’a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus, elle
ne peut plus se prévaloir à l’avenir de l’aggravation du risque;
3 Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou que la résiliation visée au B.2 ait pris effet, Mercator Assurances SA effectue la prestation convenue si le preneur d’assurance a rempli l’obligation de déclaration visée au paragraphe B.1.
4 Si un sinistre survient et que le preneur d’assurance n’a pas rempli l’obligation au paragraphe B.1, Mercator Assurances SA:
- effectue la prestation convenue lorsque le défaut de déclaration ne peut être reproché au preneur d’assurance;
- effectue sa prestation selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d’assurance aurait dû payer si l’aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur d’assurance.
Toutefois, si Mercator Assurances SA apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées;
- refuse sa garantie si le preneur d’assurance a agi dans une intention frauduleuse en ne déclarant pas l’aggravation. Les primes échues jusqu’au moment où Xxxxxxxx Assurances SA a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages et intérêts;
5 Lorsque le risque de survenance des périls assurés a diminué d’une façon sensible et durable au point que, si la diminu- tion avait existé au moment de la souscription, Mercator Assurances aurait consenti l’assurance à d’autres conditions, celle-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque. Si Mercator Assurances SA et le preneur d’assurance ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d’un mois à compter de la demande de diminution formulée par ce dernier, celui-ci peut résilier le contrat.
ARTICLE 35 - VISITE DE L’ETABLISSEMENT ASSURE
Sans dérogation à ce qui précède, Mercator Assurances SA peut, à tout moment, faire visiter un établissement assuré.
Chapitre II - SINISTRES
ARTICLE 36 - OBLIGATIONS DE L’ASSURE
A En tout temps, l’assuré doit prendre toutes mesures utiles et notamment toutes les précautions d’usage pour prévenir les sinistres et faire observer par son personnel et par toutes autres personnes se trouvant dans son établissement, les mesures de précaution stipulées dans le contrat.
B En cas de sinistre l’assuré doit :
1 prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.
Mercator Assurances SA supporte, même au-delà des montants assurés, les frais de sauvetage, lorsqu’ils ont été exposés en bon père de famille alors même que les diligences faites l’auraient été sans résultat.
Toutefois, pour l’ensemble des dommages aux biens et des pertes d’exploitation, ces frais sont supportés à concurrence
d’un montant égal aux montants assurés pour ces biens avec un maximum de 18.592.014,36 EUR.
Pour les assurances de responsabilité, ces frais sont supportés intégralement par Mercator Assurances SA pour autant que le total du dédommagement et des frais de sauvetage ne dépasse pas, par preneur d’assurance et par sinistre, le montant assuré pour cette responsabilité.
Au delà du montant assuré pour cette responsabilité, ces frais sont limités à:
- 495.787,05 EUR lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 2.478.935,25 EUR;
- 495.787,05 EUR + 20 % de lapartie de la somme totale assurée comprise entre 2.478.935,25 EUR et 12.394.676,24 EUR;
- 2.478.935,25 EUR + 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède 12.394.676,24 EUR;
- un maximum de 9.915.741 EUR.
Ces montants sont liés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui du mois de
novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100);
2 déclarer à Mercator Assurances SA , au plus tard dans les huit jours à compter de sa survenance le sinistre, ses circons- tances, ses causes connues ou présumées, les mesures de sauvetage entreprises ainsi que toute autre assurance ayant le même objet relative aux mêmes établissements.
Toutefois, ce délai est réduit à 24 heures en cas de dommages causés aux animaux.
Mercator Assurances SA ne peut se prévaloir de ce que les délais précités pour déclarer le sinistre n’ont pas été respectés si cette déclaration a été donnée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire;
3 transmettre, dans les quarante-cinq jours de la déclaration, un état estimatif détaillé et certifié par lui xxxxxxx et véritable
des dommages et de la valeur des biens assurés, avec indication de l’identité des ayants droit;
4 fournir à Mercator Assurances SA et autoriser celle-ci à se procurer tous les éléments justificatifs de cet état et relatifs
aux causes du sinistre.
A cet effet, l’assuré autorise Mercator Assurances SA à recueillir, dès la survenance du sinistre, toutes les données, notamment comptables, qu’elle jugerait utiles, tant aux sièges de l’entreprise qu’à ceux de ses éventuelles filiales, sociétés sœurs ou holdings;
5 fournir à Mercator Assurances SA toute l’assistance technique ou autre qu’elle demande afin d’exercer un recours
subrogatoire sur les tiers responsables. Les frais d’assistance lui sont remboursés par Mercator Assurances SA;
6 justifier de l’absence de créance hypothécaire ou privilégiée, sinon fournir à Mercator Assurances SA une autorisation de recevoir délivrée par les créanciers inscrits, à moins que les biens assurés sinistrés n’aient entre temps été complè- tement reconstruits ou reconstitués. Fournir à Mercator Assurances SA une autorisation de recevoir des créanciers qui auraient fait opposition régulière sur les indemnités;
7 s’abstenir de tout abandon de recours;
8 lorsque les dommages sont dus à un événement garanti par une des assurances 'conflits du travail, émeutes ou mouvements populaires' (art. 6 à 10), accomplir dans les plus brefs délais toutes les démarches auprès des autorités compétentes en vue de l’indemnisation des dommages, et rétrocéder à Mercator Assurances SA l’indemnisation des dommages qui lui est versée par ces autorités, dans la mesure où elle fait double emploi avec toute indemnité octroyée pour les mêmes dommages en exécution du présent contrat d’assurance.
C En cas de sinistre mettant en cause une des responsabilités garanties par le présent contrat, l’assuré doit en outre:
1 transmettre à Mercator Assurances SA tout acte judiciaire ou extrajudiciaire dès sa notification, sa signification ou sa remise à l’assuré, comparaître aux audiences, se soumettre aux mesures d’instruction ordonnées par le tribunal et accomplir les actes de procédure demandés par Mercator Assurances SA;
2 sous peine de déchéance, s’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommage, de tout paiement ou promesse d’indemnité. L’aveu de la matérialité d’un fait ou la prise en charge par l’assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par Mercator Assurances SA.
D Sanctions :
1 Si l’assuré ne remplit pas l’une des obligations visées aux paragraphes B et C ci-avant, Mercator Assurances SA peut réduire sa prestation à concurrence du préjudice qu’elle a subi. Toutefois, elle peut décliner totalement sa garantie si ce manquement a été fait dans une intention frauduleuse;
2 En outre, Mercator Assurances SA peut décliner totalement sa garantie en raison de l’inexécution d’une obligation déter- minée imposée par le contrat, à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
ARTICLE 37 - PROCEDURE D’ESTIMATION DES DOMMAGES
A Pour l’assurance de dégâts matériels, les dommages, la valeur avant sinistre des biens désignés et le pourcentage de vétusté
sont estimés de gré à gré ou par deux experts, l’un nommé par le preneur d’assurance, l’autre par Mercator Assurances SA.
Pour l’assurance des pertes d’exploitation, les dommages et le montant à déclarer sont également estimés de gré à gré ou par deux experts, l’un nommé par le preneur d’assurance, l’autre par Mercator Assurances SA. Ces experts peuvent être différents de ceux nommés pour l’expertise des dégâts matériels.
En cas de désaccord sur le montant des dommages garantis par l’une ou l’autre de ces assurances, les experts concernés s’adjoignent un troisième expert avec lequel ils forment un collège qui statue à la majorité des voix, mais à défaut de majorité l’avis du troisième expert prévaut. Les estimations sont souveraines et irrévocables.
B Faute par l’une des parties de nommer son expert, cette nomination est faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du Tribunal de première instance du domicile du preneur d’assurance. Il en est de même si les deux experts ne s’entendent pas sur le choix du troisième expert ou si l’un d’eux ne remplit pas sa mission.
C Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son expert. Les frais et honoraires du troisième expert, ainsi que les frais de sa désignation en justice, sont supportés par moitiés par Mercator Assurances SA et le preneur d’assurance.
D L’expertise ou toute opération faite dans le but de fixer le montant des dommages ne préjudicie en rien aux droits et excep- tions que Mercator Assurances SA peut invoquer. Elle n’oblige donc pas Mercator Assurances SA à indemnisation. Il en est de même en ce qui concerne les mesures prises pour le sauvetage des biens sauvés et la garde des biens assurés sinistrés.
ARTICLE 38 - RECOURS
A Mercator Assurances SA qui a payé tout ou partie de l’indemnité est subrogée, à concurrence du montant de celle-ci, dans
tous les droits et actions du bénéficiaire.
Par le seul fait du contrat, le preneur d’assurance confère à Mercator Assurances SA le droit de prendre toutes mesures conservatoires à l’égard du responsable.
Mercator Assurances SA renonce toutefois à tout recours qu’elle peut exercer contre:
1 tout assuré (y compris les nus-propriétaires et usufruitiers assurés conjointement par le contrat et les copropriétaires assurés conjointement par le contrat);
2 les descendants, les ascendants, le conjoint, les alliés en ligne directe du preneur d’assurance, les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel;
3 les personnes vivant au foyer des membres du personnel, des mandataires et des associés du preneur d’assurance, logés dans l’établissement;
4 les fournisseurs qui distribuent par canalisation ou par câble le courant électrique, le gaz, la vapeur, l’eau, les sons, l’image et l’information, à l’égard desquels et dans la mesure où l’assuré a dû abandonner son recours;
5 le bailleur de l’assuré lorsque cet abandon de recours est prévu dans le bail.
B Pour les dommages causés aux biens assurés pour compte ou au profit d’une personne différente du preneur d’assurance, Mercator Assurances SA se réserve toutefois le droit d’exercer un recours s’il s’agit de biens immeubles dont un assuré ou un tiers, est locataire ou occupant, sauf si ce tiers est une des personnes citées au paragraphe A.2.
C Tout abandon de recours consenti par Mercator Assurances SA reste sans effet:
- en cas de malveillance;
- dans la mesure où le responsable est effectivement garanti par une assurance couvrant sa responsabilité;
- dans la mesure où le responsable peut exercer lui-même un recours contre tout autre responsable. Toutefois, même dans cette dernière hypothèse, Mercator Assurances SA renonce à tout recours contre les personnes citées au paragraphe A.2.
D Les frais récupérés de tiers et les frais de procédure reviennent à Mercator Assurances SA.
Chapitre III - PRIME ET IMPOSITIONS LEGALES
ARTICLE 39 - PAIEMENT DE LA PRIME
A La prime est annuelle. Elle est payable par anticipation à la réception d’un avis d’échéance ou sur présentation d’une quittance.
La prime commerciale ne peut être augmentée que des taxes et des cotisations établies ou à établir du chef du contrat ainsi que des frais de police et d’avenants. La prime commerciale comprend les chargements pour fractionnement éventuel.
B Le défaut de paiement de la prime dans les quinze jours à compter du lendemain d’une mise en demeure adressée au preneur d’assurance par exploit d’huissier ou par lettre recommandée à la poste donne lieu à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat.
En outre, Mercator Assurances SA qui a suspendu son obligation de garantie peut résilier ultérieurement le contrat; si elle s’en est réservé la faculté dans la mise en demeure la résiliation prend effet à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension.
Si elle ne s’est pas réservée cette faculté dans la mise en demeure, la résiliation interviendra moyennant une nouvelle mise en demeure comme dit ci-avant.
Les primes pour lesquelles Mercator Assurances SA a mis en demeure le preneur d’assurance, doivent être payées direc- tement et exclusivement à Mercator Assurances SA.
La garantie suspendue reprend effet le lendemain à zéro heure du jour du paiement intégral des primes échues, augmen- tées s’il y a lieu des intérêts.
ARTICLE 40 - RESTITUTION DE LA PRIME - MISE AU TARIF
A Crédit-prime
Quand le contrat ou une garantie est résilié(e) valablement, Mercator Assurances SA rembourse les primes déjà payées relatives à la période assurée après la prise d’effet de la résiliation dans les 30 jours à compter de la prise d’effet de la résiliation. En cas de résiliation partielle, seule la partie de la prime qui se rapporte à cette réduction des prestations d’assurance est remboursée.
B Mercator Assurances SA se réserve le droit d’adapter les conditions et le tarif dans le courant du contrat. La modification des conditions ne peut pas affecter les caractéristiques essentielles du contrat. Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec ces modifications, le preneur d’assurance peut résilier le contrat.
Lorsque Mercator Assurances SA modifie les conditions ou le tarif, Mercator Assurances SA en informe le preneur d’assu- rance par écrit. Si le preneur d’assurance ne résilie pas le contrat conformément aux règles suivantes, le nouveau tarif ou les nouvelles conditions prendront effet à l’échéance annuelle suivante.
Le moment où Xxxxxxxx Assurances SA informe le preneur d’assurance est déterminant pour ses possibilités de résiliation et le délai de résiliation qu’il doit respecter:
1 si Mercator Assurances SA l’avertit au moins 4 mois avant l’échéance annuelle, il peut résilier le contrat à l’échéance. Le preneur d’assurance doit cependant respecter un délai de résiliation de 3 mois;
2 si Mercator Assurances SA l’informe moins de 4 mois avant l’échéance annuelle, il a 3 mois après cette notification pour
prendre une décision:
a si le preneur d’assurance peut respecter un délai de résiliation d’au moins 1 mois, il peut résilier le contrat à l’échéance;
b dans tous les autres cas, le preneur d’assurance peut résilier avec un délai de résiliation de 1 mois. Le contrat cesse toutefois au plus tôt à l’échéance. Pour la période après l’échéance, Mercator Assurances SA comptabilise une prime calculée pro rata temporis au tarif d’avant la notification et le preneur d’assurance conserve les anciennes conditions pendant la période de résiliation.
Le preneur d’assurance ne peut cependant pas résilier le contrat si les modifications découlent de dispositions légales
ne lui accordant aucun droit de résiliation.
Chapitre IV - DUREE
ARTICLE 41 - FORMATION DU CONTRAT
Le contrat est formé dès la signature des parties. Les preneurs d’assurance, signataires d’un seul et même contrat, sont engagés solidairement et indivisiblement.
Pour les assurances dont question aux articles 6 à 10, la couverture prend effet le septième jour à zéro heure qui suit l’accep- tation par Mercator Assurances SA de la demande de couverture.
ARTICLE 42 - DUREE DU CONTRAT
La durée du contrat est fixée aux Conditions Particulières. Sauf convention contraire le contrat d’une durée inférieure à une année prend fin à la date indiquée. Le contrat souscrit pour une durée d’une année ou plus se reconduira tacitement pour des périodes consécutives identiques, fractions d’année exclues, avec un maximum de trois ans.
Chacune des parties peut s’y opposer par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l’arrivée du
terme du contrat. L’heure de la prise et de la cessation d’effet de l’assurance est conventionnellement fixée à zéro heure.
Mercator Assurances SA se réserve la possibilité de suspendre, à tout moment, les garanties reprises aux articles 6 à 10 moyennant préavis de 7 jours prenant cours le lendemain du dépôt à la poste de la notification de la suspension ou de l’acte extrajudiciaire contenant pareille notification.
ARTICLE 43 - RESILIATION
A Résiliation du contrat
1 Tant le preneur d’assurance que Mercator Assurances SA peuvent résilier le contrat à l’échéance finale du contrat. Dans ce cas, la résiliation doit intervenir au moins 3 mois avant l’échéance finale;
2 Le preneur d’assurance peut résilier le contrat:
- si Mercator Assurances SA résilie au moins une garantie dans un contrat combiné. Un contrat combiné est une assurance dans laquelle Mercator Assurances SA s’est engagée, en tant qu’assureur privé, dans un même contrat, à différentes prestations, soit en raison de la couverture accordée, soit en raison des risques assurés;
- en cas de réduction sensible et durable du risque et si le preneur d’assurance ne trouve pas un accord avec Mercator Assurances SA sur la nouvelle prime dans le mois qui suit la demande de réduction du risque;
- si Mercator Assurances SA modifie ses conditions ou tarifs et que le preneur d’assurance a eu connaissance au préalable du droit de résiliation;
3 Mercator Assurances SA peut résilier le contrat:
- en cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle dans la communication de données relatives au risque lors de la souscription du contrat;
- en cas d’aggravation sensible et durable du risque;
- en cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle dans la communication de données relatives à la durée du contrat;
- en cas de non-paiement des primes, surprimes, frais ou intérêts. Dans ce cas, la résiliation prend effet à la date mentionnée dans le courrier recommandé;
- après tout sinistre relatif au présent contrat, mais au plus tard un mois après paiement ou refus de paiement del’indemnité. En revanche la résiliation entre en vigueur au moment de sa notification si le preneur d’assurance ou l’assuré a manqué à l’une de ses obligations, nées de la survenance du sinistre, dans l’intention de tromper Mercator Assurances SA;
- en cas de décès du preneur d’assurance, conformément à l’article 44;
4 En outre:
- Mercator Assurances SA et le preneur d’assurance peuvent à tout moment résilier les garanties du sinistre causé directement ou indirectement par des conflits de travail, émeutes ou mouvements populaires. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour suivant le dépôt à la poste de la notification de résiliation ou de l’acte extrajudiciaire contenant cette résiliation;
- Mercator Assurances SA et le preneur d’assurance peuvent résilier la garantie ‘tempête et grêle’ à l’échéance en tenant compte d’un délai de résiliation de 3 mois à compter du jour suivant le dépôt à la poste de la notification de résiliation ou de l’acte extrajudiciaire contenant cette résiliation;
- le curateur ou Mercator Assurances SA peuvent résilier le contrat en cas de faillite. Toutefois Xxxxxxxx Assurances SA ne peut résilier le contrat au plus tôt que 3 mois après la déclaration de la faillite, tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier le contrat que dans les 3 mois qui suivent la déclaration de la faillite.
B Délais de résiliation
La résiliation prend effet après l’expiration d’un délai d’un mois au minimum, à compter du jour suivant la notification, la
date du récépissé ou le jour suivant la remise de la lettre recommandée à la poste sauf:
a si la couverture est suspendue. La résiliation effectuée par Xxxxxxxx Assurances SA prend effet immédiatement, dans la mesure où 15 jours se sont passés à compter du premier jour de la suspension de la couverture. Si ce n’est pas le cas, le délai de résiliation s’élève à 15 jours au maximum;
b en cas de résiliation à la fin de chaque période d’assurance, soit au plus tard 3 mois avant la fin de chaque période;
c en cas de résiliation après un sinistre. La résiliation entre en vigueur comme stipulé ci-avant dans la rubrique ‘Résiliation du contrat’.
ARTICLE 44 - DECES DU PRENEUR D’ASSURANCE
En cas de transmission de l’intérêt assuré, à la suite du décès du preneur d’assurance, les droits et les obligations nés du contrat sont transmis au nouveau titulaire de cet intérêt.
Mercator Assurances SA peut résilier le contrat par lettre recommandée à la poste, par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé dans les 3 mois du jour où Xxxxxxxx Assurances SA a eu connaissance du décès.
Le nouveau titulaire de l’intérêt assuré peut résilier le contrat par lettre recommandée à la poste dans les 3 mois et 40 jours du décès.
En cas d’indivision, les indivisaires demeurent solidairement et indivisiblement obligés à l’exécution du contrat. Après la sortie d’indivision et pour autant que Mercator Assurances SA en ait été avisée, l’héritier qui devient seul titulaire de l’intérêt assuré reste seul tenu de l’exécution du contrat.
ARTICLE 45 - CESSION DES BIENS ASSURES
En cas de cession entre vifs d’un bien assuré, l’assurance prend fin de plein droit:
- s’il s’agit d’un immeuble: trois mois après la date de passation de l’acte authentique.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d’une garantie résultant d’un autre contrat. En l’absence de pareille garantie, Mercator Assurances SA abandonne son recours contre le cédant, sauf cas de malveillance;
- en cascession d’un bien meuble, le contrat prendra fin de plein droit dès que l’assuré ne le possède plus, sauf si les parties ont convenu une autre date dans le contrat d’assurance.
Chapitre V - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 46 - ARBITRAGE ET LOI APPLICABLE
A Toutes contestations entre parties, autres que celles relatives au recouvrement des primes, impôts et frais, sont soumises à trois arbitres choisis le premier par le preneur d’assurance, le deuxième par Mercator Assurances SA et le troisième par les deux premiers.
B Les arbitres jugent en commun dans les termes du droit et ils ne peuvent, sous peine de nullité, s’écarter des dispositions du présent contrat. Ils sont dispensés des formalités judiciaires.
C Faute par l’une des parties de nommer son arbitre ou par les arbitres de s’accorder sur le choix du troisième arbitre, la nomination en est faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du Tribunal de première instance du domicile du preneur d’assurance, à moins de convention contraire postérieure à la naissance du litige soumis à l’arbitrage. Il est ensuite procédé comme il est dit au paragraphe B ci-dessus.
D Les frais d’arbitrage sont supportés par moitiés entre le preneur d’assurance et Mercator Assurances SA.
E Le droit belge et les dispositions impératives de la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre et des divers arrêtés d’exécution sont d’application. Les autres dispositions non contraignantes sont également applicables, sauf lorsque les Conditions Générales ou les Conditions Particulières y dérogent.
Les contestations entre parties relatives au recouvrement des primes, impôts et frais sont soumises à la compétence exclusive des Tribunaux belges.
ARTICLE 47 - DOMICILE ET CORRESPONDANCE
A Le domicile des parties est élu de droit, à savoir celui de Mercator Assurances SA en son siège en Belgique et celui du
preneur d’assurance à l’adresse indiquée dans le contrat ou notifiée ultérieurement à Mercator Assurances SA.
Toutefois, pour la désignation par le président du Tribunal de première instance des experts ou des arbitres dont question aux articles 37 et 46, le preneur d’assurance ayant son domicile à l’étranger fait élection de domicile à la situation du risque à propos de l’assurance duquel la contestation est née.
B Toute notification estvalablement faite à cesadresses, même à l’égard d’héritiers ou d’ayants cause du preneur d’assurance et tant que ceux-ci n’ont pas signifié un changement d’adresse à Mercator Assurances SA. En cas de pluralité de preneurs d’assurance, toute communication de Mercator Assurances SA adressée à l’un d’eux est censée faite à tous.
C Toute notification est valablement faite par lettre recommandée ou par toute autre forme admise par la loi.
D Veuillez communiquer sans délai à Mercator Assurances SA tout changement d’adresse.
ARTICLE 00 - XXXXXXX SIMPLES
Si le présent contrat couvre également sur le territoire belge, des biens considérés comme risques simples, les règles spéciales suivantes s’appliquent à ces risques:
1 Terrorisme
Les dommages causés par le terrorisme sont couverts:
- Pour les entreprises d’assurances membres du TRIP, dans le cadre et dans les limites de temps et de montants fixés par la loi du 1er AVRIL 2007 (MB du 15.05.2007) relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme et les arrêtés royaux d’exécution de cette loi.
- Pour les entreprises d’assurances non membres de TRIP, conformément aux obligations légales de couverture. L’indemnité en cas de sinistre est cependant limitée à 100 % de la somme assurée par situation sans pouvoir dépasser
743.681 EUR indexés conformément à l’annexe §3,3,b de l’Arrêté royal risques simples ou à toute somme qui serait fixée
ultérieurement par toute nouvelle disposition légale applicable à la présente couverture.
2 Catastrophes naturelles
La couverture englobe la garantie catastrophes naturelles qui répond aux articles 68-1 à 68-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Par dérogation à toutes les conditions du présent contrat, la garantie est accordée sur base des 'Conditions Générales du Bureau de tarification 2006 'publiées au Moniteur Belge (Ed. 2) du 6 mars 2006.
Toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie Catastrophes naturelles entraîne de plein droit celle de la garantie Incendie et périls connexes. De même, toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie Incendie et périls connexes entraîne de plein droit celle de la garantie Catastrophes naturelles.
3 Tempête, grêle, pression de la glace ou de la neige
La couverture englobe la garantie tempête, grêle, pression de la glace ou de la neige conformément à l’Arrêté royal du 16 janvier 1995 modifiant l’Arrêté du 24 décembre 1992 règlementant l’assurance contre l’incendie et d’autres périls, en ce qui concerne les risques simples.
Les dispositions de l’article 24.D.1 (Détermination de l’indemnité, limite d’indemnité pour ces périls) ne sont pas d’appli- cation pour les risques simples.
ARTICLE 49 - CONTRAT COLLECTIF
A Lorsque plusieurs compagnies sont parties au présent contrat, un apériteur est désigné dans les Conditions Particulières; à défaut la première compagnie citée dans la liste des coassureurs agit en qualité d’apériteur.
B 1 L’assurance est souscrite par chaque compagnie pour sa part et sans solidarité.
Le montant de prévision se répartit entre les compagnies dans les mêmes proportions que les montants assurés. Lorsque les augmentations des montants assurés dépassent le montant de prévision, l’excédent n’est assuré qu’après accord de chacun des coassureurs, nonobstant la procuration donnée à l’apériteur visée au paragraphe C.4;
2 Les coassureurs étrangers élisent domicile en leur siège en Belgique ou, à défaut, à l’adresse qu’ils indiquent dans le contrat. Ils reconnaissent la compétence de la juridiction arbitrale prévue à l’article 46 ainsi que celle des juridictions belges.
C 1 Le contrat est signé par toutes les parties en cause et dressé en deux exemplaires qui sont destinés: l’un au preneur d’assurance et l’autre à l’apériteur, qui détient l’exemplaire formant le titre des coassureurs;
2 L’apériteur remet une copie du contrat à chacun des autres coassureurs qui reconnaît l’avoir reçue par la seule signature de celui-ci;
3 L’apériteur est réputé mandataire des autres coassureurs pour recevoir les déclarations prévues par le contrat. L’assuré peut lui adresser toutes les significations et notifications sauf celles relatives à une action en justice intentée contre les autres coassureurs. L’apériteur en informe les coassureurs sans délai;
4 L’apériteur reçoit procuration de la part des autres coassureurs pour la signature de tous avenants et pour proposer au preneur d’assurance les modifications au contrat dans le cadre de l’application de l’article 34. Le preneur d’assurance s’interdit d’exiger la signature des avenants par les autres coassureurs;
5 L’apériteur reçoit l’avis de sinistre et en informe les autres coassureurs. Il fait les diligences requises en vue du règlement des sinistres et choisit, à cette fin, l’expert des coassureurs, sans préjudice toutefois du droit de chacun d’eux de faire suivre l’expertise par un mandataire de son choix.
D L’apériteur doit sans délai déclarer aux autres coassureurs, toute résiliation ou modification de sa part. Ces coassureurs
doivent agir de même vis-à-vis de l’apériteur.
E En cas de résiliation ou de réduction de la part de l’apériteur, les autres coassureurs disposent d’un délai d’un mois à partir de cette résiliation ou réduction pour résilier ou modifier leur part. La résiliation par les autres coassureurs prend effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification, sans que la date d’effet ne puisse être antérieure à celle qui est applicable pour la part de l’apériteur.
F En cas de résiliation de la part de l’apériteur, le preneur d’assurance dispose d’un délai d’un mois à partir de la notification
de la résiliation pour résilier lui-même l’ensemble du contrat.
ARTICLE 50 - HIERARCHIE DES CONDITIONS
Les Conditions Générales des chapitres I à IX de la première section et celles de la seconde section ainsi que d’éventuelles clauses additionnelles s’appliquent dans la mesure où il en est fait mention aux Conditions Particulières du contrat.
Les Conditions Particulières complètent les Conditions Générales et les clauses additionnelles. Elles les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires.
ARTICLE 51 - DEFINITIONS GENERALES
Les notions qui sont explicitées dans les définitions sont imprimées en italique dans les Conditions Générales. Si elles sont également utilisées dans les Conditions Particulières, elles devront être lues avec la même acception, à moins que cela ne soit explicitement contredit.
ACTE DE VANDALISME
Acte gratuit qui a pour effet d’endommager ou de détruire un bien.
ACTIVITES
Les activités qui concourent à la réalisation du chiffre d’affaires de l’assuré et dont la description figure en Conditions Par- ticulières.
APPAREILS ELECTRONIQUES
Appareils qui comprennent principalement des composants électroniques.
ARRETE ROYAL RISQUES SIMPLES
Arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l’assurance contre l’incendie et d’autres périls en ce qui concerne les risques simples.
ASSURE
- le preneur d’assurance et les personnes vivant à son foyer;
- leur personnel dans l’exercice de ses fonctions;
- les mandataires et associés du preneur d’assurance dans l’exercice de leurs fonctions;
- tout autre personne mentionnée comme assuré dans le contrat.
BATIMENT
Toute construction couverte par une même toiture se trouvant à la situation indiquée au contrat, en ce compris:
1 les fondations;
2 les biens réputés immeubles par destination en vertu de l’article 525 du Code civil;
3 les dépendances, mêmes séparées, construites en n’importe quel matériau pour autant: a que l’industrie proprement dite n’y soit pas exercée;
b qu’elles ne servent ni de magasin, ni de salle d’emballage;
c que leur superficie totale ne dépasse pas 10 % de celle du bâtiment désigné auquel elles sont attenantes ou voisines
avec un maximum de 300 m2;
4 les massifs en maçonnerie ou en béton du matériel;
5 - les compteurs et raccordements d’eau, de gaz, de vapeur et d’électricité;
- les raccordements téléphoniques et de radiodistribution et de télédistribution;
- les installations calorifiques fixes;
6 les matériaux à pied d’œuvre destinés à être incorporés au bâtiment. Sont exclus:
- le sol, y compris ses aménagements et recouvrements extérieurs;
- les voies ferrées extérieures;
- les quais non attenants, des ponts, des tunnels et des constructions similaires;
- les plantations de toute nature;
- les clôtures en plein air;
- les câbles et canalisations souterrains qui ne peuvent être atteints que par des travaux de terrassement;
- les biens définis comme matériel.
BIENS ASSURES
Les biens décrits aux Conditions Particulières à la situation du risque qui y est indiquée et servant à l’usage qui y est décrit et qui ne sont pas exclus en vertu des conditions du présent contrat.
BIENS DESIGNES
- les biens assurés;
- les biens garantis par un contrat distinct mais qui pourraient être considérés comme des biens assurés du present contrat s’ils n’étaient pas garantis par un contrat distincte;
- lesbiensconfiésou louéslorsque l’assuré bénéficie d’une renonciation au recoursde la part du propriétaire et/ou bailleur;
pour autant que ces biens concourent à la réalisation du chiffre d’affaires de l’assuré.
Tout autre bien non garanti en vertu des Conditions tant Générales que Particulières n’est jamais considéré comme bien désigné.
CHARGES D’EXPLOITATION
Elles comprennent:
a les approvisionnements et marchandises (60); b les services et biens divers (61);
c les rémunérations, charges sociales et pensions (62);
d les amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges (63); e les autres charges d’exploitation (64).
Les chiffres renvoient au plan comptable minimum normalisé.
CHIFFRE D’AFFAIRES
Total des sommes hors T.V.A. payées ou dues à l’entreprise pour ventes de marchandises et produits, prestations de travaux ou de services, en raison des activités visées aux Conditions Particulières et exercées dans les établissements y désignés.
CHOMAGE IMMOBILIER
A l’exclusion de tout chômage commercial:
1 soit la privation de jouissance immobilière subie par un propriétaire occupant;
2 soit la perte de loyer, augmenté de ses charges accessoires, subie par un bailleur;
3 soit la responsabilité de l’assuré fondée sur les articles 1302, 1732, 1733 et 1735 du code civil pour les dommages tels
qu’ils sont définis ci-avant.
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
Élément d’appareils électroniques dont le fonctionnement repose sur la propriété de conduction asymétrique de certains matériaux, pris isolément ou en combinaison avec d’autres, tels que les semi-conducteurs, les transistors, les thyristors, les microprocesseurs, etc.
CONFLIT DU TRAVAIL
Toute contestation collective sous quelque forme qu’elle se manifeste dans le cadre des relations du travail, en ce compris: a la grève: arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants;
b le lock-out: fermeture provisoire décidée par une entreprise afin d’amener son personnel à composer dans un conflit du
travail.
DOMMAGES IMMATERIELS
Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation d’avantages liés à l’exercice d’un droit ou à la jouissance d’un bien et notamment: les pertes d’exploitation, de marché, de clientèle, de renommée commerciale, de profits, le chômage mobilier ou immobilier, l’arrêt de production et autres préjudices similaires.
DELAI DE CARENCE
Période spécifiée en Conditions Particulières commençant aux jour et heure du sinistre matériel.
EMEUTE
Manifestation violente, même non concertée, d’un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l’ordre public, sans qu’il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis.
ETABLISSEMENT
Ensemble de biens situés au même endroit ou réunis dans un même enclos et concourant à la même exploitation.
EXPLOSIF
Toute substance susceptible d’une transformation chimique ou physique accompagnée d’une mise en liberté instantanée d’énergie ou de gaz d’un effet brisant, cette substance trouvant en elle-même les éléments nécessaires à cette transformation avec ou sans amorçage.
EXPLOSION
Une manifestation subite et violente de forces dues à l’expansion de gaz ou de vapeurs, que ceux-ci aient existé avant cette manifestation ou que leur formation en ait été concomitante. Est assimilée à une explosion au sens du présent contrat, l’implosion, c’est-à-dire une manifestation subite et violente de forces dues à l’irruption de gaz, de vapeurs ou de liquides dans des appareils et récipients quelconques, y compris les tuyaux et conduits.
Toutefois, les manifestations définies ci-avant survenant dans des appareils ou récipients ne sont considérées comme explo- sions que si leurs parois ont subi une rupture telle que, par suite de l’expansion ou de l’irruption de gaz, vapeurs ou liquides, l’équilibre des pressions à l’intérieur et à l’extérieur se soit produit subitement.
FRAIS DE CONSERVATION ET DE DEBLAIS
Les frais (gratifications exclues) exposés à bon escient par l’assuré ou la responsabilité de l’assuré pour ces frais:
- pour protéger et conserver les biens assurés sauvés afin d’éviter une aggravation des dégâts, pendant la durée normale
de reconstruction ou de reconstitution des biens assurés sinistrés;
- pour déplacer et replacer les biens assurés sinistrés afin de permettre leur réparation;
- pour effectuer les déblaiements et démolitions des biens assurés sinistrés nécessaires à leur reconstruction ou à leur reconstitution;
- pour transporter ces déblais, les décharger, les décontaminer et les traiter;
- pour la restauration du jardin (en ce compris les plantations) ainsi que les cours du bâtiment désigné qui auraient été endommagés par les travaux d’extinction, de préservation ou de sauvetage.
FRAIS DE SAUVETAGE
Les frais découlant:
- des mesures demandées par Mercator Assurances SA aux fins de prévenir ou d’atténuer les conséquences du sinistre;
- des mesures raisonnables prises d’initiative par l’assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences, pour autant:
- qu’il s’agisse de mesures urgentes que l’assuré est obligé de prendre sans délai, sans possibilité d’avertir et d’obtenir l’accord préalable de Mercator Assurances SA, sous peine de nuire aux intérêts de celle-ci;
- que, s’il y a danger imminent de sinistre, en l’absence de ces mesures, il en résulterait à très court terme et certainement un sinistre.
FRAIS VARIABLES
Ils comprennent:
- les approvisionnements et marchandises (compte 60 du plan comptable minimum normalisé);
- les autres frais variables éventuellement spécifiés aux Conditions Particulières.
Les autres frais sont réputés non variables.
GARANTIES ACCESSOIRES
Les garanties chômage immobilier, frais de conservation et de déblais, recoursdeslocataires et occupants et le recoursdestiers.
Ces garanties peuvent être assurées isolément ou globalement à concurrence d’un pourcentage des montants assurés. Dans ce dernier cas, elles sont accordées dans l’ordre choisi par le preneur d’assurance.
INONDATION
Par inondation on entend une situation temporaire pendant laquelle des territoires se trouvant normalement à sec sont complètement ou partiellement sous eau ou sous la boue.
MALVEILLANCE
Fait intentionnel destiné à nuire.
MARCHANDISES
Les approvisionnements, matières premières, denrées, produits en cours de fabrication, produits finis, emballages, déchets
relatifs à l’exploitation professionnelle du preneur d’assurance qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés.
MATERIEL
Les biens meubles à usage professionnel qui sont la propriété du preneur d’assurance ou qui lui sont confiés, notamment l’outillage, les agencements industriels ou commerciaux généralement quelconques, fixes ou mobiles, les archives, documents, livres de commerce, les copies de plans, modèles et supports d’informations mais à l’exclusion des véhicules automoteurs immatriculés en Belgique ou à l’étranger et des appareils de navigation aérienne et maritime.
Sont compris sous le vocable 'matériel':
1 les voies ferrées se trouvant à l’intérieur des bâtiments;
2 les objets, effets, bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes et autres véhicules automoteurs appartenant au personnel du
preneur d’assurance et dont ce dernier assume la responsabilité;
3 les véhicules appartenant à des tiers, pour autant que le preneur d’assurance en assume la responsabilité et qu’il n’exploite pas dans l’établissement désigné un garage public ou un atelier de réparation ou d’entretien de véhicules;
4 tout agencement fixe ou tout aménagement apporté par les locataires ou occupants.
MERCATOR ASSURANCES SA
L’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat est souscrit et désignée à cet effet aux Conditions Particulières.
MOBILIER
Les biens meubles à usage privé qui sont la propriété de l’assuré, ou qui sont confiés au preneur d’assurance ainsi qu’à sa domesticité, y compris les bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes et tout agencement ou aménagement apporté par les locataires.
Les véhicules automoteurs immatriculés en Belgique ou à l’étranger sont exclus.
MOUVEMENT POPULAIRE
Manifestation violente, même non concertée, d’un groupe de personnes qui, sans qu’il y ait révolte contre l’ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux.
PERIODE D’INDEMNISATION
Xxxxxxx commençant à l’expiration du délai de carence, limitée à la durée pendant laquelle le résultat d’exploitation de l’entreprise est affecté par le sinistre matériel, sans excéder celle fixée en Conditions Particulières.
PLANS, MODELES ET SUPPORTS D’INFORMATIONS
Les exemplaires uniques et originaux tels que plans, modèles, formes, supports d’informations, dessins, cartons Jacquard, gravures industrielles ou commerciales.
POLLUTION
Propagation ou diffusion de tout élément, organisme, matière ou agent toxique, corrosif, détériorant ou nuisible (autre que l’action directe d’une flamme, de la chaleur d’un incendie ou le déplacement d’air suite à une explosion) y compris les bac- téries, virus, moisissures et autres organismes.
PRENEUR D’ASSURANCE
La personne physique ou morale qui conclut le contrat.
PRODUITS D’EXPLOITATION
Ils comprennent:
a le chiffre d’affaires (70);
b la variation des stocks et des commandes en cours d’exécution (71); c la production immobilisée (72);
d les autres produits d’exploitation (74).
Ces chiffres renvoient au plan comptable minimum normalisé.
RECOURS DES LOCATAIRES ET OCCUPANTS
La responsabilité des dégâts matériels, des frais de conservation et de déblais que l’assuré encourt en cas de sinistre garanti par le présent contrat en sa qualité de bailleur (ou propriétaire) à l’égard de son locataire (ou occupant) du chef de vice de construction ou défaut d’entretien des bâtiments (article 1721, alinéa 2, du Code civil).
La garantie comprend la prise en charge de la responsabilité de l’assuré pour les frais exposés par le locataire ou l’occupant pour arrêter ou limiter un sinistre ou soustraire les biens assurés aux effets d’un sinistre.
RECOURS DES TIERS
La responsabilité que l’assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386 bis du Code Civil pour les dégâts matériels, les frais de conservation et de déblais et le chômage immobilier causés par un sinistre incendie ou explosion garanti par le présent contrat et qui, après avoir préalablement endommagé des biens assurés, se communique à des biens qui sont la propriété de tiers, y compris les hôtes.
La garantie comprend la prise en charge de la responsabilité de l’assuré pour les frais exposés par les tiers pour arrêter ou limiter les conséquences d’un sinistre ou soustraire ses biens aux effets d’un sinistre.
La garantie n’est pas acquise pour:
1 les dommages immatériels à l’exception du chômage immobilier;
2 les dommages causés à des tiers par un incendie ou une explosion qui, ayant pris naissance dans une installation ou un appareil électrique ou électronique, ne s’est pas communiqué(e) à d’autres biens assurés; cette exclusion ne s’applique pas lorsque l’assurance risque électrique est garantie par le contrat;
3 les dommages causés par toute fumée, par tous agents toxiques, corrosifs, dégradants, détériorants ou nuisibles, par tout produit d’extinction, à l’air, au sol, aux eaux de surface et souterraines. Sont également exclus les mêmes dommages causés aux végétaux et animaux sauf s’ils font l’objet, à titre professionnel, d’une exploitation agricole, horticole ou piscicole.
RESPONSABILITE LOCATIVE
La responsabilité des dégâts matériels que les locataires encourent en vertu des articles 1732, 1733 et 1735 du Code civil.
La garantie comprend la prise en charge de la responsabilité de l’assuré pour les frais exposés par le bailleur pour arrêter ou limiter un sinistre ou soustraire les biens assurés aux effets d’un sinistre.
RESPONSABILITE D’OCCUPANT
La responsabilité des dégâts matériels que les occupants d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble encourent en vertu de l’article 1302 du Code civil. Les locataires et sous-locataires ne sont pas considérés comme occupants.
La garantie comprend la prise en charge de la responsabilité de l’assuré pour les frais exposés par le propriétaire pour arrêter ou limiter un sinistre ou soustraire les biens assurés aux effets d’un sinistre.
RESULTAT D’EXPLOITATION
Différence entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation.
RISQUES SIMPLES
Les risques répondant à la définition de l’article 5 de l’arrêté royal du 24 décembre 1992 modifié par l’arrêté du 29 décembre
1994 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
RUBRIQUE
Chacun des postes suivants pour lesquels un montant assuré distinct a été prévu en Conditions Particulières, tel que bâtiment, marchandises, matériel, mobilier, plans, modèles et supports d’informations, responsabilité locative, responsabilité d’occupant.
SINISTRE MATERIEL
Dégât matériel ou disparition, garanti aux termes du présent contrat, affectant les biens désignés et survenu pendant la durée du contrat.
TEMPETE ET GRELE
Vent violent, tornade, ouragan, cyclone, typhon, grêle.
TERRORISME
Une action ou une menace d’action organisée dans laclandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d’un bien matériel ou immatériel, soit en vue d’impressionner le public, de créer un climat d’insécurité ou de faire pression sur les autorités soit en vue d’entraver la circulation ou le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise.
TIERS
Toute personne autre que l’assuré.
TREMBLEMENT DE TERRE
Par tremblement de terre on entend une secousse tellurique dont l’origine exclusive est le mouvement tectonique en ce compris les dommages par incendie et explosion consécutifs.
TRIP
Asbl TRIP: personne morale constituée conformément à l’art 4 de la loi du 1er AVRIL 2007 (MB du 15.05.2007) relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme.
VALEUR AGREE
La valeur qui, après taxation par toutes les parties, est expressément attribuée à certains biens pour servir, en cas de perte totale du bien, comme base d’indemnisation forfaitaire pour les dommages subis.
Un simple rapport de taxation qui a pour but essentiel de fixer lavaleur des biens assurés avant sinistre pour éviter toute règle proportionnelle, n’a pour effet de transformer l’assurance des biens qui y sont mentionnés en assurance en valeur agréée qu’au cas où ce fait est expressément mentionné dans les Conditions Particulières.
VALEUR A NEUF
Prix coûtant de la reconstruction à neuf du bâtiment -y compris les honoraires d’architectes- ou de la reconstitution à neuf du mobilier ou du matériel.
VALEUR DU JOUR
Valeur de bourse, de marché ou de remplacement.
VALEUR REELLE
Valeur à neuf, vétusté déduite.
VALEUR VENALE
Prix d’un bien que l’assuré obtiendrait normalement s’il le mettait en vente sur le marché national.
VALEURS
Les fourrures, bijoux, lingots de métaux précieux, pierres précieuses ou perles fines, objets d’art, monnaies, espèces mon- nayables, moyens de paiement et de crédit, valeurs mobilières de toute nature notamment timbres et titres quels qu’ils soient, chèques et autres effets de commerce, objets de collection.
VETUSTE
Dépréciation en fonction de l’âge du bien, de son usage, de la fréquence et de la qualité de son entretien.
Chaque jour, nous faisons de notre mieux pour vous offrir un service optimal.
Vous n’êtes pas tout à fait satisfait ou vous avez une remarque?
Faites-le-nous savoir de sorte que nous puissions améliorer nos services et vous aider.
Vous pouvez nous joindre par téléphone: 000 00 00 00 ou par e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Toutefois, si cela reste sans solution, vous pouvez également vous adresser au: Service Ombudsman Assurances asbl -
Xxxxxx xx Xxxxx 00 - 0000 Xxxxxxxxx - Tél. 00 000 00 00 - Fax 00 000 00 00 - xxxx@xxxxxxxxx.xx
Il vous est bien évidemment loisible de porter l’affaire devant le tribunal.
0096-7711B0000.01-01062012
Entreprise d'assurances agréée sous le n° code 0096 avec n° FSMA 24.941 A pour pratiquer les branches 8 'Incendie' et 16 'Pertes pécuniaires diverses' (AR du 04/07/1979 - MB du 14/07/1979) – 7711.BRA.06.12
Mercator Assurances SA – Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code 0096 avec n° FSMA 24.941 A Siège social: City Link, Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx
Tél.: x00 0 000 00 00 – Fax: x00 0 000 00 00 – xxxx@xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx – Baloise Group RPM Antwerpen – TVA BE 0400.048.883 – IBAN: XX00 0000 0000 0000 – BIC: XXXXXXXX