CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A TEMPS PARTIEL A TERME PRECIS
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A TEMPS PARTIEL
A TERME PRECIS
Entre les soussignés
SERVICE DE REMPLACEMENT DE
Dont le siège social est à N° de Siret :
Représenté par
En sa qualité de Président de Service de Remplacement.
Et
M. N° MSA : Demeurant à
Il est conclu le présent contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en application des dispositions légales, notamment du 5° de l’article L.122-1-1 du code du travail, et de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Article 1 : Date d’effet du contrat (1)
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du
sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche.
Article 2 : Motif du contrat (2)
jusqu’au
Le présent contrat est conclu pour assurer le remplacement de , qualité , absent pour raison de .
Article 3 : Période d’essai (3)
Le présent contrat deviendra définitif à l’issue d’une période d’essai de mois au cours de laquelle chaque partie pourra mettre fin au contrat, à tout moment, sans indemnité.
Article 4 : Fonctions (4)
M est embauché en qualité d’agent de remplacement. Il bénéficiera du niveau 3, échelon 1 de la convention collective. Il assurera sur l’exploitation où il est mis à disposition les missions suivantes :
.
Article 5 : Durée de travail hebdomadaire/mensuelle (5)
La durée de travail est fixée à heures par semaine/mois réparties de la façon suivante entre les jours de la semaine (ou entre les semaines du mois) :
.
Les horaires de travail seront communiqués par écrit au salarié selon les modalités suivantes :
.
Article 6 : Modification des horaires (6)
La répartition de la durée du travail dans la semaine (ou dans le mois) pourra être modifiée dans les cas suivants :
.
Toute modification de la répartition des heures de travail sera notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit jusqu’à un minimum de trois jours ouvrés.
Article 7 : Heures complémentaires (7)
M sera susceptible d’effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue ci-dessus dans la limite de heures par semaine (ou mois), sans que cela ait pour effet de porter la durée totale de travail effectuée au niveau de la durée légale de travail.
Article 8 : Rémunération
En contrepartie de son travail, M percevra un salaire mensuel brut de euros lissé sur la base de heures par mois.
Article 9 : Indemnités de fin de contrat (8)
A l’issue de la relation contractuelle, M percevra une indemnité de fin de contrat égale à 10 % du
montant de la rémunération totale brute versée pendant la durée du contrat sauf dans les cas légaux où elle ne serait pas due.
Article 10 : Indemnité compensatrice de congés payés
Dès lors que les congés n’auront pu être octroyés avant le terme du contrat, M percevra une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10 % de la rémunération totale brute (y compris l’indemnité de fin de contrat) versée pendant la durée du contrat.
Article 11 : Obligations professionnelles
M s’engage à observer toutes les instructions et les consignes particulières de travail qui lui sont données par l’employeur et par les adhérents, et notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail.
M s’engage à observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne l’activité des exploitations.
Article 12 : Clauses de sujétions (9)
Les frais professionnels de déplacement par M. dans le cadre de son emploi lui sont indemnisés aux conditions arrêtées ci-après.
M. doit se rendre directement, sauf stipulation contraire du service de remplacement pour raison de service, sur le lieu de travail qui lui a été notifié par le service de remplacement au plus tard la veille.
Les frais de trajets quotidiens engagés par M. pour se rendre sur son lieu de travail avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail lui sont indemnisés sur la base d’une indemnité kilométrique fixée à 0.22 euro/km. Les agents domiciliés hors de la zone du service de remplacement se verront appliquer une franchise. Elle sera calculée du domicile de l’agent à l’entrée de la zone d’intervention du service de remplacement (en considérant le trajet le plus direct pour se rendre du domicile de l’agent au siège du service de remplacement).
Le nombre total de trajets quotidiens est limité à 6.
M. doit posséder un moyen de locomotion. Le véhicule utilisé par M. devra être assuré. Aux fins de vérification, M. fournira au service de remplacement chaque année une copie de l’attestation d’assurance.
M. devra s’équiper d’une combinaison, d’une paire de bottes, d’une paire de chaussures de sécurité, de gants, en échange d’un bon d’équipement remis par l’employeur.
Article 13 : Convention collective
M bénéficiera des dispositions de la convention collective suivante : POLYCULTURE ELEVAGE DE LA MAYENNE.
Article 14 : Couverture sociale
Les cotisations de sécurité sociale sont versées à la Mutualité Sociale Agricole de MAYENNE-ORNE-SARTHE
M relèvera de la caisse de retraite complémentaire de CAMARCA ainsi que (le cas échéant) de la caisse de prévoyance AGRICA
Article 15 : Renouvellement du contrat (10)
Le contrat pourra, d’un commun accord des parties, être renouvelé une fois. Ce renouvellement fera l’objet d’un avenant écrit au présent contrat.
Pour toutes les autres dispositions non prévues au présent contrat, il sera fait référence à la réglementation en vigueur et à la convention collective applicable.
Article 16 : Zone géographique
La zone géographique d’exécution du présent contrat est le département.
Pour toutes les autres dispositions non prévues au présent contrat, il sera fait référence à la réglementation en vigueur et à la convention collective applicable.
Fait à , le
En deux exemplaires, l’un pour l’employeur, l’autre pour le salarié.
Signature de l’employeur Signature du salarié
NOTES EXPLICATIVES
(1) Ce contrat est conclu de date à date. Il prend alors obligatoirement fin à la date prévue (même si le remplacement se termine avant). Il peut cependant être renouvelé mais dans la limite d’une seule fois.
(2) Vous devez obligatoirement préciser les noms et prénoms de la personne remplacée, sa qualité (chef d’exploitation, conjoint, aide familial), le motif de l’absence (maladie, accident, maternité, paternité, mandat professionnel ou syndical ou électif, formation, congés ou évènements familiaux).
(3) La période d’essai ne se présume pas. Elle ne peut pas excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine de travail prévue au contrat (durée minimale), dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas, sauf usages ou dispositions conventionnelles prévoyant des durées inférieures (article L. 122-3-2 du code du travail).
(4) Préciser la qualification, la catégorie professionnelle ou le coefficient hiérarchique du salarié ainsi que les travaux et missions confiés.
Préciser également si le poste de travail figure sur la liste des emplois présentant des risques particuliers devant faire l’objet d’une formation renforcée à la sécurité.
(5) Le contrat doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat doit également déterminer les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié.
L’horaire journalier ne peut être inférieur à 3 heures de travail, sauf cas particulier concernant notamment des salariés affectés à des travaux d’entretien, de maintenance ou de surveillance exigeant moins de 3 heures de travail par jour, pour lesquels l’horaire journalier ne peut être inférieur à 1 heure.
L’horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut excéder deux heures. Cependant, l’interruption d’activité peut être supérieure à deux heures pour les salariés affectés à des travaux de surveillance d’appareils à fonctionnement continu ou à des soins aux animaux. Dans ce cas, aucune des deux séquences de travail de la journée ne peut être inférieure à 1 heure et le salarié bénéficie, sauf stipulation conventionnelle ou contractuelle plus favorable, d’une indemnisation en fonction du nombre de kilomètres nécessaires pour effectuer le deuxième trajet journalier entre le domicile et le lieu de travail. Le montant de cette indemnité kilométrique est déterminé par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail.
(6) Le contrat de travail doit définir les cas dans lesquels peut intervenir une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail dans la semaine ou dans le mois ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu’à un minimum de 3 jours ouvrés, et dans ce cas le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de 2 fois par an.
Le refus du salarié d’accepter une modification de ses horaires de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de-même en cas de changements des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié.
Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas où la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
(7) Le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par le salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le refus d’effectuer les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines, l’horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
(8) L’indemnité de fin de contrat n’est pas due :
si à l’issue du CDD les relations se poursuivent par un CDI,
pour l’emploi d’un jeune, scolaire ou universitaire, pendant les vacances,
en cas de refus du salarié d’accepter la poursuite des relations par un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente
en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
(9) Vous devez obligatoirement (article L.127-9 du code du travail) indiquer les clauses prenant en compte les sujétions liées aux changement de lieux d’emploi et à la durée des missions. Pour cela, référez-vous au Guide des clauses de sujétion disponible à la FNSR.