PLAN DE RÉPARTITION
PLAN DE RÉPARTITION
LES TERMES DÉFINIS
1. Les définitions établies dans l'Entente de règlement, à l'exception de celles qui sont modifiées ou définies dans la présente, s'appliquent et sont incorporées dans ce Plan de répartition :
(a) « Frais d'acquisition » désigne le total des sommes payées par le Requérant (incluant les frais de courtage) lors de l'acquisition des Actions qualifiées;
(b) « Requérant de l’Alberta » désigne un Requérant autorisé qui est un Membre du groupe en Alberta;
(c) « Réclamant autorisé » désigne un Membre du groupe qui : (i) a soumis un Formulaire de réclamation dûment rempli ainsi que toutes les pièces justificatives à l'Administrateur avant la Date limite de réclamation; et (ii) a été désigné par l'Administrateur comme étant admissible à recevoir une Distribution à partir du Fonds de compensation;
(d) « Réclamant » désigne un Membre du groupe qui soumet un Formulaire de réclamation dûment rempli ainsi que toutes les pièces justificatives à l'Administrateur, le jour de la Date limite de réclamation ou avant celle-ci;
(e) « Fonds de compensation » désigne le Montant du règlement moins les Honoraires de l'Avocat du recours et les Frais administratifs;
(f) « Base de données » désigne une base de données Web dans laquelle l'Administrateur stocke les informations acquises par l'entremise du processus de réclamation;
(g) « Distribution » désigne le paiement effectué aux Requérants autorisés selon le Plan de répartition, l'Entente de règlement ainsi que les ordonnances déposées par les tribunaux;
(h) « Liste de distribution » désigne une liste contenant le nom et l'adresse de chaque Réclamant autorisé, le calcul de sa Perte nette et le calcul de la part au pro rata du Réclamant autorisé du Fonds de compensation;
(i) « PEPS » désigne le principe du premier entré, premier sorti, lorsque des actions sont vendues dans le même ordre qu'elles ont été achetées (par exemple les premières actions achetées sont considérées comme étant les premières vendues); par exemple, les Actions détenues par un Requérant au commencement de la Période du recours sont considérées comme ayant été entièrement vendues avant que les Actions qualifiées ne soient vendues;
(j) « Allocation nominale » désigne les dommages nominaux d'un Réclamant autorisé calculés en vertu des formules établies dans la présente, qui détermine les fondements selon lesquels la part au pro rata du Réclamant autorisé du Fonds de compensation est calculée;
(k) « Requérant de l’Ontario » désigne un Requérant autorisé qui est un Membre du groupe en Ontario;
(l) « Actions de la première période » désigne les Actions achetées ou acquises durant la Première période du recours;
(m) « Actions de la deuxième période » désigne les Actions achetées ou acquises durant la Deuxième période du recours;
(n) « Actions admissibles » désigne les Actions de la première période et les Actions de la deuxième période;
(o) « Requérant du Québec » désigne un Requérant autorisé qui est un Membre du groupe au Québec;
(p) « Arbitrage » désigne la procédure par laquelle un Requérant qui est en désaccord avec la décision de l'Administrateur quant à l'admissibilité à une compensation, la détermination du nombre d'Actions qualifiées, ou le montant de l'Allocation nominale, peut appeler de la décision de l'Administrateur et demander une évaluation par l'Arbitre; et
(q) « Site Web » désigne le site Web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
APERÇU
2. Ce Plan de répartition considère la détermination de l'admissibilité ainsi que de la répartition, et la Distribution d'une part du Fonds de compensation à chacun des Demandeurs autorisés qui est calculée selon le ratio de son Allocation nominale sur le montant total de l'Allocation nominale de tous les Demandeurs autorisés multiplié par le montant du Fonds de compensation.
CALCUL DE LA COMPENSATION
Formules pour calculer l'Allocation nominale
3. L'Administrateur appliquera le principe du PEPS pour distinguer la vente des actions de Penn West détenues au commencement de l’Action collective de la vente d'Actions admissibles, et continuera d'appliquer le principe du PEPS pour déterminer les transactions d'achat qui correspondent à la vente d'Actions admissibles. La date de vente ou de liquidation constituera la date de la transaction, plutôt que la date de règlement de
la transaction. L'Administrateur utilisera ces données dans le calcul de l'Allocation nominale du Requérant autorisé selon les formules inscrites ci-dessous.
4. L'Allocation nominale du Requérant autorisé sera calculée comme suit :
A. Pour les Actions de la première période
(a) Aucune Allocation nominale ne sera offerte pour les Actions de la première période ayant été écoulées avant la clôture des marchés le 29 juillet 2014.
(b) Pour les Actions de la première période durant les dix (10) jours d'ouverture de la bourse suivant le 29 juillet 2014, qui a eu lieu le ou entre le 30 juillet 2014 et le 13 août 2014 inclusivement, l'Allocation nominale sera un montant égal au nombre d'Actions de la première période écoulées, multiplié par la différence entre le prix moyen pondéré de volume pour ces Actions de la première période (sans déduire les commissions payées en ce qui concerne la liquidation) et le prix reçu lors de la vente de ces Actions de la première période (sans déduire les commissions payées en vertu de ces ventes).
(c) L'Allocation nominale des Actions de la première période après la période de transaction de dix (10) jours suivant le 29 juillet 2014, qui est après la clôture des marchés le 14 août 2014, sera de :
(i) un montant égal au nombre d'Actions de la première période écoulées, multiplié par la différence entre le prix payé moyen pondéré de volume pour les Actions de la première période (incluant les commissions payées à cet égard) et le prix reçu lors de la liquidation de ces Actions de la première période (sans déduire les commissions payées relativement à la liquidation); et
(ii) un montant égal au nombre d'Actions de la première période écoulées, multiplié par la différence entre le prix payé moyen pondéré de volume pour ces Actions de la première période (incluant les commissions payées à cet égard) et 8,36 $ (étant le prix moyen pondéré de volume des actions ordinaires durant les 10 jours d'ouverture du TSX du 30 juillet 2014 jusqu'au 13 août 2014).
(d) Pour les Actions de la première période encore détenues au moment de remplir le Formulaire de réclamation, l'Allocation nominale devra être un montant égal au nombre d'Actions de la première période encore détenues, multiplié par la différence entre le prix payé moyen pondéré de volume pour ces Actions de la première période (incluant les commissions payées à cet égard) et 8,36 $ (étant le prix moyen pondéré de volume des actions ordinaires de Penn West durant les 10 jours d'ouverture du TSX du 30 juillet 2014 jusqu'au 13 août 2014).
A. Pour les Actions de la deuxième période
(e) Aucune Allocation nominale ne sera offerte pour les Actions de la deuxième période ayant été écoulées avant la clôture des marchés le 18 septembre 2014.
(f) Pour les Actions de la deuxième période durant les dix (10) jours d'ouverture de la bourse suivant le 18 septembre 2014, qui a eu lieu le ou entre le 19 septembre 2014 et le 2 octobre 2014 inclusivement, l'Allocation nominale sera un montant égal au nombre d'Actions de la deuxième période écoulées, multiplié par la différence en le prix moyen pondéré de volume pour ces Actions de la deuxième période (sans déduire les commissions payées en ce qui concerne la liquidation) et le pris reçu lors de la vente de ces Actions de la deuxième période (sans déduire les commissions payées en vertu de ces ventes).
(g) L'Allocation nominale des Actions de la deuxième période après la période de transaction de dix (10) jours suivant le 18 septembre 2014, qui est après la clôture des marchés le 2 octobre 2014, sera de :
(i) un montant égal au nombre d'Actions de la deuxième période écoulées, multiplié par la différence entre le prix payé moyen pondéré de volume pour les Actions de la deuxième période (incluant les commissions payées à cet égard) et le prix reçu lors de la liquidation de ces Actions de la deuxième période (sans déduire les commissions payées relativement à la liquidation); et
(ii) au montant égal au nombre d'Actions de la deuxième période écoulées, multiplié par la différence entre le prix payé moyen pondéré de volume pour ces Actions de la deuxième période (incluant les commissions payées à cet égard) et 7,62 $ (étant le prix moyen pondéré de volume des actions ordinaires de Penn West durant les 10 jours d'ouverture du TSX du
19 septembre 2014 jusqu'au 2 octobre 2014.
(h) Pour les Actions de la deuxième période encore détenues au moment de remplir le Formulaire de réclamation, l'Allocation nominale devra être un montant égal au nombre d'Actions de la deuxième période encore détenues, multiplié par la différence entre le prix payé moyen pondéré de volume pour ces Actions de la deuxième période (incluant les commissions payées à cet égard) et 7,62 $ (étant le prix moyen pondéré de volume des actions ordinaires de Penn West durant les
10 jours d'ouverture du TSX du 19 septembre 2014 jusqu'au 2 octobre 2014).
5. Selon les dispositions du paragraphe 6 pour les Requérants de l’Ontario, la compensation réelle du Requérant autorisé correspondra à une partie du Fonds de compensation calculée selon le ratio de l'Allocation nominale des Allocations nominales de tous les Requérants autorisés multipliés par le montant du Fonds de compensation.
6. La compensation des Requérants de l’Ontario sera assujettie à une déduction de dix (10) pour cent qui sera transférée dans le Fonds d’aide aux actions collectives, qui fournit du financement et une indemnité pour l’action en Ontario. La compensation pour les Membres du groupe du Québec sera assujettie à une déduction du Fonds d’aide aux actions collectives selon le pourcentage fourni par la réglementation en vigueur pour le recouvrement individuel des réclamations selon l’article 599 du Code de procédure civile du Québec, CQLR c. C-25.01 qui fournit le financement et une indemnité pour l'Action au Québec.
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION
7. L'administration qui sera nommée devra :
(a) mettre en œuvre et se conformer au Plan de répartition;
(b) utiliser des systèmes sécurisés, virtuels et basés sur le Web avec inscription électronique et conservation de registres lorsque cela est possible; et
(c) être bilingue (anglais, français) à tous les égards et inclure un site Web bilingue ainsi qu'un service d'aide téléphonique sans frais bilingue.
L'ADMINISTRATEUR
8. L'Administrateur disposera des pouvoirs et des droits raisonnables nécessaires pour s'acquitter de ses tâches et de ses obligations afin de mettre en œuvre et d'administrer le Compte en fiducie et le Plan de répartition selon les modalités de celui-ci, soumis aux instructions des Tribunaux.
LES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DE L'ADMINISTRATEUR
9. L'Administrateur administrera le Plan de répartition sous la supervision et la direction des tribunaux et agira à titre de fiduciaire en ce qui a trait aux sommes détenues dans le Compte en fiducie à la réception de celles-ci par Xxxxx Xxxxxxxxx LLP.
10. L'Administrateur doit, lorsque cela est possible, développer, mettre en œuvre et opérer un système d'administration utilisant une technologie Web ainsi que d'autres systèmes électroniques pour ce qui suit :
(a) la réception des données par l'entremise de TMX Equity Transfer Services ou Broadridge Financial Solutions, Inc. à propos de l'identité et des coordonnées respectives des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires des actions;
(b) la notification du recours, le cas échéant;
(c) le dépôt des réclamations et des pièces justificatives;
(d) l'évaluation et l'analyse des réclamations et les procédures d'Arbitrage;
(e) l'analyse de la distribution et la distribution;
(f) distribution cy-près, le cas échéant, et compte-rendu de celle-ci;
(g) paiements des Frais administratifs; et
(h) gestion de la trésorerie, contrôle d'audit et compte-rendu de celui-ci.
11. Les tâches et les responsabilités de l'Administrateur incluent ce qui suit :
(a) recevoir les sommes d'argent dans le Compte en fiducie de la part de Xxxxx Strosberg LLP et les placer dans la fiducie selon les modalités de l'Entente de règlement;
(b) préparation des protocoles requis pour la soumission et l'approbation par les tribunaux;
(c) fournir les solutions matérielles et logicielles ainsi que les autres ressources nécessaires pour un centre de traitement des réclamations bilingue en ligne dans des conditions commerciales normales;
(d) xxxxxx, former et diriger les membres du personnel de façon à ce qu'ils puissent effectuer leurs tâches de façon la plus opportune qui soit dans des conditions commerciales normales;
(e) établir un processus de suivi pour localiser l'adresse actuelle des Membres du groupe pour lesquels le Second avis est retourné en raison d'« adresse inconnue »,
et poster à nouveau le Second avis, au moins quarante-cinq (45) jours avant la Date limite de la réclamation aux Membres du groupe pour lesquels le processus de suivi permet d'obtenir une nouvelle adresse postale et qui n'ont pas encore rempli un Formulaire de réclamation;
(f) développer, mettre en œuvre et opérer des systèmes en ligne et des procédures pour recevoir, traiter, évaluer et prendre les décisions relatives aux réclamations des Membres du groupe, incluant d'effectuer toutes les demandes nécessaires pour déterminer la validité de telles réclamations;
(g) si possible, dans le cas où le Formulaire de réclamation du Réclamant n'est pas rempli adéquatement ou ne comprend pas certaines des pièces justificatives requises, fournir une occasion de remédier au manquement selon les modalités de l'Entente de règlement;
(h) effectuer des évaluations dans un délai raisonnable sur l'admissibilité à la compensation en fournissant un avis opportun;
(i) effectuer la Distribution à partir du Fonds de compensation dans un délai raisonnable;
(j) affecter un personnel suffisant afin d'être en mesure de communiquer en anglais ou en français, selon le choix du Réclamant;
(k) faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les membres du personnel fournissent une assistance utile dans des délais raisonnables aux Réclamants en effectuant le processus de traitement des réclamations et en répondant aux requêtes relatives aux réclamations;
(l) se préparer, participer et défendre ses décisions lors des séances d'Arbitrage;
(m) distribuer et rendre compte de tous les montants cy-près accordés;
(n) effectuer le paiement des Frais administratifs;
(o) conserver une base de données contenant toutes les informations nécessaires afin de permettre à la Cour, à sa demande ponctuelle, d'évaluer la progression de l'administration;
(p) rendre compte aux tribunaux en ce qui a trait aux réclamations reçues et administrées, ainsi que les Frais administratifs; et
(q) préparer les énoncés financiers, les rapports et les registres, tel que requis par la Cour.
12. L'information contenue dans la Base de données concernant une réclamation doit être accessible au Réclamant en contactant l’Administrateur.
13. Au moment de la réception du Formulaire de réclamation et des pièces justificatives par l'Administrateur, celui-ci devra :
(a) déterminer le nombre d'Actions qualifiées;
(b) décider si le Réclamant est admissible ou non à participer à la Distribution;
(c) déterminer le nombre d'Actions détenues par le Requérant au commencement de l’Action collective;
(d) calculer l'Allocation nominale du Réclamant;
(e) si la valeur totale des Allocations nominales de tous les Réclamants autorisés dépasse le montant total du règlement, calculer le montant de la part au pro rata du Réclamant à partir du Fonds de compensation; et
(f) calculer la déduction du Fonds d’aide aux actions collectives pour les Requérants de l’Ontario, le cas échéant.
(g) si la valeur de toutes les réclamations valide à une compensation est inférieure au montant du Fonds de compensation, le solde sera distribué cy-près tel qu’établi dans la section 34 de ce Plan d'allocation.
14. Lorsque l'Administrateur détermine le statut de Requérant autorisé du Requérant, le nombre respectif de ses Actions admissibles, son Allocation nominale et sa part au pro rata du Fonds de compensation, l'Administrateur devra aviser le Requérant de sa décision par courriel ou par la poste.
15. L'Administrateur peut interagir avec les Réclamants d'une autre façon que par voie électronique si celui-ci croit que cela est faisable et/ou nécessaire. Toutefois, l'information acquise concernant les Réclamants doit obligatoirement être inscrite dans la Base de données.
16. Une décision de l'Administrateur concernant une réclamation ou le droit d'un Réclamant à participer à la Distribution, sera finale et contraignante pour le Réclamant et l'Administrateur, sous réserve du droit du Réclamant de choisir de transmettre la décision à l'Arbitre pour révision.
L'ARBITRE
17. L'Arbitre dispose des pouvoirs et des droits nécessaires à l’acquittement de ses tâches et de ses obligations.
18. L'Arbitre doit établir et utiliser une procédure sommaire pour examiner tout litige provenant d'une décision de l'Administrateur et peut s'engager dans une médiation et des procédures d'Arbitrage s’il les considère nécessaires.
19. Toutes les décisions de l'Arbitre seront par écrit et seront définitives et finales et ne pourront être sujet à appel.
Les procédures d'Arbitrage
20. Si un requérant n’est pas en accord avec la décision de l‘administrateur relatif à son éligibilité à participer dans la distribution, la détermination du nombre d'actions qualifiées ou la somme de l'Allocation nominale, le Requérant peut faire appel devant un arbitre nommé à cet effet par le tribunal dans les (15) jours suivant la réception de la décision de l’Administrateur.
21. La demande d'Arbitrage doit contenir les motifs de la contestation de la décision de l'Administrateur ainsi que les pièces justificatives concernant la révision qui n'ont pas déjà été envoyées à l'Administrateur. Cette demande d'Arbitrage doit être accompagnée d'un chèque certifié ou d'un mandat poste payable au nom de l'Administrateur pour un montant de 150 $.
22. À la réception d'une demande d'Arbitrage, l'Administrateur doit fournir l'accès en ligne à une copie de :
(a) la demande d'Arbitrage et les pièces justificatives;
(b) la décision de l'Administrateur quant à l'admissibilité, le nombre d'Actions qualifiées et le calcul de l'Allocation nominale, le cas échéant; et
(c) le Formulaire de réclamation et les pièces justificatives.
23. L'Arbitre effectuera l'Arbitrage de la façon la moins dispendieuse et la plus succincte qui soit. L'Arbitre fournira toutes les directives procédurales nécessaires et la révision sera faite par écrit à moins que l'Arbitre ne fournisse des directives différentes.
24. L'Administrateur devra participer au processus établi par l'Arbitre selon les prescriptions données par l'Arbitre.
25. L'Arbitre devra remettre sa décision par écrit au Réclamant et à l'Administrateur. Si l'Arbitre modifie la décision de l'administrateur relative à l'éligibilité à la part de la distribution, le nombre d'Actions qualifiées ou l'Allocation nominale, l'administrateur renverra le dépôt de 150 $ au Requérant. Si l'Arbitre n'infirme pas la décision de l'Administrateur, l'Administrateur devra ajouter le montant de 150 $ au Fonds de compensation.
FRAIS ADMINISTRATIFS
26. L'Administrateur devra payer les honoraires, débours, taxes et autres frais de :
(a) l'Administrateur;
(b) l'Arbitre; et
(c) toute autre personne suivant les directives des tribunaux;
à partir du Fonds de règlement selon les dispositions de l'Entente de règlement, l’Ordonnance d'approbation et toute autre ordonnance des Tribunaux.
27. Les frais associés à la distribution des avis requis en vertu de l'Ordonnance d'approbation ne sont pas payés par l'Administrateur à partir de ses fonds.
DISTRIBUTION AUX REQUÉRANTS AUTORISÉS
28. Dès que possible à la fin de la présentation des réclamations et des processus de révision, l'Administrateur présentera une requête pour obtenir l'autorisation d'effectuer la Distribution du Fonds de compensation. Afin d'appuyer cette requête, l'Administrateur
déposera une Liste de distribution auprès des tribunaux de manière à protéger la confidentialité des individus apparaissant sur la Liste de distribution.
29. Aucune Distribution ne sera effectuée par l'Administrateur sans que celle-ci ne soit autorisée par les tribunaux.
30. L'Administrateur effectuera une Distribution provisoire s'il est autorisé à le faire par les tribunaux.
31. Chaque Requérant autorisé dont le nom apparaît sur la Liste de distribution devra se conformer aux modalités de Distribution imposées par les tribunaux.
32. L'Administrateur doit effectuer la Distribution des Fonds de compensation aussitôt qu’il aura reçu l'autorisation des tribunaux d’effectuer la Distribution aux Requérants autorisés dont les noms apparaissent sur la Liste de distribution.
33. Si le Montant du règlement en fiducie dispose d'un solde positif (suite par exemple à un remboursement fiscal, des chèques non encaissés ou pour toute autre raison) après cent quatre-vingts (180) jours à partir de la date de distribution du Montant du règlement en fiducie aux Requérants autorisés, l'Administrateur partagera, si cela s'avère économiquement rentable, le montant du solde entre les Requérants autorisés de façon équitable jusqu'à la limite des pertes réelles encourues par chaque individu. S’il existe un solde pour le Montant du règlement en fiducie après que chaque Requérant autorisé ait reçu une somme couvrant ses pertes réelles, les fonds restants seront payés cy-près en partie (X %) à un récipiendaire sélectionné par l'Avocat du recours, approuvé par la Cour de l’Ontario et ce montant sera assujetti à une déduction de dix (10) % destinée au Fonds d’aide aux actions collectives, cy-près en partie (Y %) à un destinataire sélectionné par l’Avocat du recours et approuvé par la Cour du Québec, assujetti à une déduction pour le Fonds d’aide aux actions collectives selon le pourcentage prévu par la réglementation
applicable pour le recouvrement individuel des réclamations tel que défini à l'article 599 du Code de procédure civile du Québec, CQLR c. C-25.01 et tel que décidé par la Cour du Québec et cy-près en partie (Z %) à un destinataire sélectionné par l’Avocat du recours et approuvé par la Cour de l'Alberta. Les pourcentages respectifs, X, Y et Z, seront égaux aux pourcentages de la distribution du Montant du règlement en fiducie aux Requérants de l’Ontario (avant les déductions au Fonds d’aide aux actions collectives), aux Requérants du Québec et aux Requérants de l'Alberta respectivement.
RESTRICTION SUR LES RÉCLAMATIONS
34. Tous les Membres du groupe qui n'ont pas soumis un Formulaire de réclamation et les pièces justificatives auprès de l'Administrateur à la Date limite de réclamation ou avant celle-ci ne pourront participer à la Distribution sans obtenir l'autorisation des tribunaux. L'Administrateur n'acceptera pas ou ne traitera pas les Formulaires de réclamation reçus après la Date limite de réclamation à moins qu'il n'en soit ordonné par la Cour compétente.
AUCUNE CESSION
35. Aucun montant payable en vertu du Plan de répartition ne peut être attribué sans le consentement écrit de l'Administrateur.
RAPPORT FINAL DE L'ADMINISTRATEUR POUR LES TRIBUNAUX
36. Au moment de la conclusion de l'administration, ou à tout moment décidé par les tribunaux, l'Administrateur remettra aux tribunaux un rapport détaillant l'administration
effectuée ainsi que toutes les sommes reçues, administrées et distribuées et il demandera aux tribunaux qu'une ordonnance soit déposée le libérant de sa tâche d'Administrateur.
1421980-v4