Version 1.5
Contrat d’Acheminement sur le Réseau de Distribution
de Ville de Dudelange
Version 1.5
ENTRE
, société [indiquer la forme sociale] dont le siège social est situé
[indiquer l'adresse complète], et dont le numéro de TVA intracommunautaire est le , représentée par X. , [nom, prénom, fonction] et M. [nom, prénom, fonction] ;
Ci-après dénommée « Expéditeur Distribution », D’UNE PART,
ET
Ville de Dudelange, Service de Gaz, entreprise intégrée de gaz naturel dans sa fonction de gestionnaire de réseau, dont le siège social est situé à l’Xxxxx xx Xxxxx, X-0000 XXXXXXXXX, et dont le numéro de TVA intracommunautaire est le TVA LU……, représentée par M. [nom, prénom] et M. [nom, prénom] ;
Ci-après dénommé « Gestionnaire du Réseau de Distribution » ou « GRD » D’AUTRE PART,
ou par défaut, ci-après dénommés individuellement une « Partie » ou conjointement les
« Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
CHAPITRE I : GENERALITES
Article 1. DEFINITIONS
Les termes dont la première lettre est en majuscule ont la définition indiquée ci-dessous ou, à défaut, la définition qui leur est donnée dans la loi du 1er août 2007 amendée par la loi du 7 août 2012 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ou dans le Code de Distribution du Gaz Naturel au Grand-Duché de Luxembourg (ci-après le « Code de Distribution »).
Consommation Annuelle Prévisionnelle ou CAP | La consommation telle que calculée dans le Code de Distribution. |
Contrat | Le présent « Contrat d’Acheminement sur le Réseau de Distribution » ou « Contrat d’Acheminement ». |
DVGW | |
EN | Normes Européennes, à commander auprès de l’Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l’Accréditation de la Sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) au Grand-Duché de Luxembourg. |
Notation de Crédit Agréée | Notation de crédit court terme d’au minimum A-1 donnée par Standard & Poor’s Inc. et / ou d’au minimum P-1 donnée par Moody’s Investor Service Inc. et / ou notation équivalente donnée par une autre agence de notation de crédit de renommée internationale et approuvée par le GRD. |
Options Tarifaires | Options du tarif d’utilisation du réseau du GRD. |
Périmètre d’Acheminement | Ensemble des Points de Comptage attachés au Contrat, pouvant être situés au niveau d’un Point de Prélèvement ou d’un Point d’Injection. Les informations suivantes sont nécessairement indiquées pour chaque Point de Comptage : Numéro d’identification du Point de Comptage Numéro de Contrat d’Accès au Réseau ou de Contrat d’Injection Identifiant du Fournisseur auquel est attaché le Point de Comptage (au niveau d’un Point de Prélèvement le Fournisseur alimente en gaz naturel le Point de Comptage; au niveau d’un Point d’Injection, le Fournisseur est Acquéreur du gaz injecté) Options Tarifaires, uniquement dans le cas d’un Point de Comptage au niveau d’un Point de Prélèvement. |
Article 2. OBJET DU CONTRAT
2.1 Description sommaire
La loi du 1er août 2007 amendée par la loi du 7 août 2012 relative à l’organisation du marché du gaz naturel (ci-après la « Loi ») spécifie un cadre contractuel précis entre le gestionnaire de réseau et le fournisseur. Elle conditionne la fourniture de gaz naturel à des clients dans un réseau de gaz par un fournisseur à la conclusion d’un contrat cadre fournisseur avec le gestionnaire du réseau concerné (article 31 alinéa (2) de la Loi).
Le Contrat a pour objet de régler les relations entre le GRD et l’Expéditeur Distribution pour l’utilisation du réseau afin d’acheminer du gaz naturel entre le PFD et/ou le(s) Point(s) d’Injection dont le(s) Point(s) de Comptage est(sont) intégré(s) au Périmètre d’Acheminement et un ou plusieurs Point(s) de Prélèvement dont le(s) Point(s) de Comptage est(sont) intégré(s) au Périmètre d’Acheminement.
2.2 Intégration d’un Point de Comptage au Périmètre d’Acheminement
L’intégration d’un Point de Comptage situé au niveau d’un Client Final est subordonnée à l’existence d’un Contrat de Fourniture actif pendant toute la durée d’intégration au Périmètre d’Acheminement.
L’intégration d’un Point de Comptage au Périmètre d’Acheminement est subordonnée à la signature préalable d’un Contrat d’Accès au Réseau par le Client. L'Expéditeur Distribution devra faire signer au Client Final ou signer lui-même s'il est le Client Final le contrat d'accès au réseau et en remettre une copie au GRD.
L’intégration d’un Point de Comptage situé au niveau d’un Injecteur est subordonnée à l’existence d’un Contrat de Vente en vigueur pendant toute la durée d’intégration au Périmètre d’Acheminement.
L’intégration d’un Point de Comptage peut se faire à tout moment :
soit via la procédure de changement de Fournisseur ou d’Acquéreur détaillée dans le Code de Distribution,
soit via la demande de mise en service d’un Point de Comptage prévue dans le Code de Distribution.
2.3 Suppression d’un Point de Comptage du Périmètre d’Acheminement
Sans préjudice des dispositions réglant les modalités propres à chaque hypothèse de suppression, un Point de Comptage peut être supprimé du Périmètre d’Acheminement :
soit via la procédure détaillée dans le Code de Distribution du fait d’un changement de Fournisseur ou d’Acquéreur ;
soit via la demande de mise hors service d’un Point de Comptage prévue dans le Code de Distribution, à l’initiative du Fournisseur ou de l’Acquéreur du Point de Comptage ;
soit via la mise hors service d’un Point de Comptage prévue dans le Code de Distribution, à l’initiative du GRD.
Article 3. LE CODE DE DISTRIBUTION
Le Code de Distribution fait partie intégrante du présent Contrat. Par la signature du présent Contrat :
l’Expéditeur Distribution déclare avoir pris connaissance et accepter de se conformer au Code de Distribution en sa qualité d’Expéditeur Distribution ;
le GRD déclare avoir pris connaissance et accepter de se conformer au Code de Distribution vis-à-vis de l’Expéditeur Distribution et des Fournisseurs attachés aux Points de Comptage inclus dans le Périmètre d’Acheminement.
CHAPITRE II : DUREE DU CONTRAT – CONDITION SUSPENSIVE – FIN
Article 4. DUREE
Sous réserve de la réalisation de la condition suspensive stipulée à l’article qui suit, le Contrat entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée.
Il sera susceptible de prendre fin dans les conditions décrites à l’Article 6.
Article 5. CONDITION SUSPENSIVE
Article 6. RESILIATION
Sans préjudice de ce qui est prévu à l’Article 8 et à l’Article 9, le Contrat peut être résilié dans les hypothèses et conditions suivantes :
6.1 En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’Expéditeur Distribution à ses obligations au titre du Contrat, le GRD peut résilier unilatéralement le Contrat après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'1 (un) mois , sans préjudice quant à l'application des clauses prévues au Contrat pour lesdits manquements et aux éventuels dommages et intérêts à réclamer par le GRD, si la mise en demeure de mettre fin au(x) dit(s) manquement(s) reste sans effets pendant un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Le GRD adressera sans délai à l’ILR une copie de son courrier de résiliation.
Lorsque l’Expéditeur Distribution n’est pas un Client Final, le GRD devra également informer immédiatement les Clients Finaux et les Injecteurs Marché Libre dont les Points de Comptage font partie du Périmètre d’Acheminement, soit par lettre recommandée, soit par voie de communiqué publié dans au moins deux quotidiens diffusés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en les informant de sa décision de résilier le Contrat et de la date de prise d’effet de la résiliation, tout en les invitant à se diriger vers un nouveau Fournisseur de leur choix qui se chargera d’effectuer les démarches nécessaires. L’information en question précisera encore qu’à défaut pour lesdits Clients Finaux de désigner un nouveau Fournisseur, ils seront fournis par le Fournisseur du Dernier Recours, aux conditions de celui-ci.
6.2 L’Expéditeur Distribution peut résilier unilatéralement le Contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis d'1 (un) mois, sans indemnité de part et d’autre, ni formalité judiciaire d’aucune sorte.
CHAPITRE III : MODIFICATIONS
Article 7. CESSION OU CHANGEMENTS AFFECTANT LES PARTIES
Sous réserve de dispositions réglementaires contraires, l’Expéditeur Distribution ne peut céder ses droits et obligations au titre du Contrat, notamment dans le cadre d’opérations de restructuration, fusion, scission, ou autres opérations assimilées, qu'avec l’accord préalable et écrit du GRD.
Article 8. MODIFICATION ET ADAPTATION DU CONTRAT
8.1 Le Contrat ne peut être modifié que par voie d'avenant, à l’exception du document
« Code de Distribution du Gaz Naturel ».
8.2 Le Code de Distribution faisant foi est la version la plus récente telle qu’approuvée par l’ILR et publiée sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (xxx.xxx.xx). En cas de modification, la nouvelle version approuvée s’applique immédiatement.
8.3 Si de nouvelles conditions, notamment tarifaires, sont publiées après approbation par l’ILR, elles s’appliqueront à la date d’entrée en vigueur prévue et se substitueront aux présentes conditions à compter de ladite date d’entrée en vigueur.
8.4 Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles susceptibles de s'appliquer au Contrat entreraient en vigueur pendant la période d'exécution du Contrat, les Parties conviennent de se rapprocher afin de définir ensemble la suite à donner à l’exécution du Contrat.
A cet égard, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour adapter le Contrat aux nouvelles dispositions législatives ou réglementaires dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions susvisées.
CHAPITRE IV : GARANTIE
Article 9. GARANTIE
9.1 L’Expéditeur Distribution fournit au GRD soit une garantie à première demande délivrée par un établissement bancaire ayant un établissement au Luxembourg et bénéficiant d’une Notation de Crédit Agréée remise au GRD à la signature du présent Contrat, soit un dépôt de garantie à mettre en place à la signature du présent Contrat et remboursable sans intérêts à la fin du Contrat.
9.2 Le montant de la garantie est égal à 1/10ème (un dixième) des rémunérations annuelles prévisionnelles dues au titre du Contrat. Il est ajusté à la hausse ou à la baisse lorsque le cumul des rémunérations annuelles prévisionnelles conduit à un ajustement du montant de la garantie supérieur en valeur absolue à 20% (vingt pour cent) du montant garanti précédemment défini, et a minima à chaque date anniversaire du présent Contrat, pour tenir compte des modifications du Périmètre d’Acheminement intervenues.
9.3 Tout appel à la garantie est notifié par le GRD à l’Expéditeur Distribution et une nouvelle garantie sera exigée dans un délai d’1 (une) semaine à compter de la notification. A défaut, le GRD pourra résilier le Contrat suivant les modalités prévues au paragraphe 6.1.
CHAPITRE V : REMUNERATION DE L’ACHEMINEMENT
Article 10. REMUNERATION DE L’ACHEMINEMENT
La rémunération est due pour chaque Point de Comptage au niveau d’un Point de Prélèvement attaché au Contrat. Toutefois, dans des circonstances particulières, la rémunération peut être due pour un Point de Prélèvement regroupant plusieurs Points de Comptage.
Pour les besoins de la facturation telle que prévue à l’Article 11 ci-après, la rémunération est déterminée et due par mois civil selon les modalités définies par les tarifs d’utilisation du réseau du GRD approuvés par l’ILR. Ceux-ci sont rendus publics et accessibles par le GRD.
Il est rappelé que, conformément à ce qui est indiqué à l’Article 1 du Contrat, le Périmètre d’Acheminement contient, pour chaque Point de Comptage au niveau d’un Point de Prélèvement qu’il intègre, l’indication des Options Tarifaires souscrites.
Toute prestation supplémentaire à ce qui est prévu au Contrat est rémunérée, en sus des sommes visées aux alinéas précédents, conformément aux conditions publiées par le GRD telles qu’elles sont en vigueur à la date de la demande de prestation formulée par l’Expéditeur Distribution.
Article 11. FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT
11.1 Facturation mensuelle de l’acheminement
La facture est émise pour chaque mois et adressée par le GRD à l’Expéditeur Distribution après la fin dudit mois.
La facture comporte :
la somme des Rémunérations définies à l’Article 10, dues pour le mois sur la base des quantités mesurées ou estimées conformément à l’Article 13 pour l’ensemble des Points de Comptage situés au niveau d’un Point de Prélèvement et intégrés au Périmètre d’Acheminement,
les taxes et prélèvements applicables, dans les conditions visées à l’Article 27 du Contrat,
et, le cas échéant,
les intérêts de retard dus au titre des factures antérieures et calculés en application du présent article,
tout redressement de facturation de l’acheminement consécutif à une correction opérée conformément à l’Article 14,
les prestations supplémentaires demandées par l’Expéditeur Distribution en application de l’Article 10.
11.2 Délai de règlement
Le règlement doit intervenir dans les 20 (vingt) jours calendriers à compter de la date de la poste de la facture.
Si le vingtième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
11.3 Modalités de paiement
L’Expéditeur Distribution opte pour le paiement des factures par virement bancaire ou par prélèvement automatique. Les règlements se font en euros.
Un paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire du GRD a été crédité de l’intégralité du montant facturé.
Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé.
11.4 Contestation de la facturation
L’Expéditeur Distribution dispose d’un délai de 3 (trois) mois à compter de la date d’exigibilité de la facture pour contester celle-ci.
Passé ce délai, la facture est réputée acceptée.
Si l’Expéditeur Distribution conteste tout ou partie d'une facture, il doit néanmoins verser l'intégralité du montant de la facture dans les conditions prévues ci-avant, sauf en cas d'erreur manifeste du GRD.
11.5 Intérêts
En cas de retard dans le règlement de tout ou partie d’une facture, les sommes dues portent intérêt, de plein droit et sans mise en demeure préalable, par application d’un taux égal au taux interbancaire à un mois offert dans la zone Euro (Euribor 1 mois) pour le dernier mois du trimestre civil précédant le mois d'émission de la facture, majoré de 10 (dix) points de base, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d’exigibilité du paiement et la date de paiement effectif.
Tout réajustement d’une facture contestée porte intérêt sur la base d’un taux égal au taux interbancaire, à un mois, offert dans la zone Euro (Euribor 1 mois) pour le dernier mois du trimestre civil précédant le mois d'émission de la facture, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date au plus tard du règlement initial telle que définie au présent article et la date du règlement final.
CHAPITRE VI : COMPTAGE ET MESURAGE
Article 12. DISPOSITIFS DE MESURAGE
Chaque Point de Comptage est équipé d’un Dispositif de Mesurage auquel le GRD a accès à tout moment pour son contrôle et la lecture des données de comptage, en vertu du Contrat d’Accès au Réseau ou du Contrat d’Injection.
12.1 Courbe de charge et Relevé d’Index
Le GRD est responsable de la lecture des données de comptage selon une fréquence déterminée par le type de Client Final ou d’Injecteur, à savoir :
Une lecture horaire pour les Points de Comptage d’un Client Temps Réel ; les valeurs horaires de consommation sont collectées par le GRD au fur et à mesure de leur lecture,
Un relevé mensuel pour les Points de Comptage d’un Client Enregistré ou d’un Injecteur ; les valeurs horaires de consommation au cours d’un mois sont collectées par le GRD au début du mois suivant,
Un relevé annuel ou mensuel pour les Points de Comptage d’un Client Profilé,
Un relevé quotidien des courbes de charges horaires pour les Points de Comptage d’un Client Comptage Intelligent.
12.2 Contrôle du Dispositif de Mesurage
12.2.1 Le GRD procède ou fait procéder aux contrôles périodiques des éléments ou ensembles d’éléments du Dispositif de Mesurage en application de la réglementation en vigueur ou à défaut des recommandations du DVGW et/ou de l’EN. Les conditions de mise en œuvre de ces contrôles sont définies dans le Contrat d’Accès au Réseau et dans le Contrat d’Injection.
12.2.2 Le GRD se réserve la possibilité de procéder ou faire procéder à tout moment, à ses frais, après information préalable du Client Final ou de l’Injecteur, au contrôle du bon fonctionnement de tout élément ou ensemble d'éléments du Dispositif de Mesurage. Si un élément du Dispositif de Mesurage contrôlé n’est pas conforme à la réglementation en vigueur ou à défaut aux recommandations du DVGW et/ou de l’EN, le GRD procède ou fait procéder à ses frais à la mise en conformité dudit élément, sans préjudice quant à un éventuel recours contre le Client Final ou l’Injecteur.
12.2.3 L’Expéditeur Distribution peut à tout moment demander le contrôle de tout élément ou ensemble d'éléments du Dispositif de Mesurage, soit par le GRD, soit par un expert désigné d'un commun accord entre les Parties et le cas échéant le Client ou l’Injecteur ; l’expert sera choisi parmi la liste des experts reconnus par la Chambre des Métiers.
Si les Parties ne parviennent pas à choisir un expert commun ou n’acceptent pas les conclusions de l’expert, elles s’en remettent aux juridictions compétentes.
Les coûts du contrôle sont supportés par le GRD si l'élément ou l'ensemble d'éléments du Dispositif de Mesurage contrôlé à la demande de l’Expéditeur Distribution n’est pas conforme à la réglementation en vigueur ou à défaut aux recommandations du DVGW et/ou de l’EN, et par l’Expéditeur Distribution dans le cas contraire. Si un élément du Dispositif de Xxxxxxxx contrôlé n’est pas conforme à la réglementation, le GRD procède ou fait procéder à ses frais à la mise en conformité dudit élément.
Article 13. DETERMINATION DES QUANTITES ACHEMINEES JUSQU’AUX POINTS DE COMPTAGE
13.1 Détermination des quantités acheminées en fin de mois
Dans les premiers jours du mois M+1, le GRD détermine, pour chaque heure du mois M, les quantités acheminées pour l’Expéditeur Distribution jusqu’à chaque Point de Comptage situé au niveau d’un Client Final comme la somme des éléments suivants :
Pour les Points de Comptage des Clients Enregistrés, Temps Réel et Comptage Intelligent, les quantités horaires effectivement livrées,
Pour les Points de Comptage des Clients Profilés, les quantités horaires estimées selon les modalités définies dans le Code de Distribution (« Système de Profilage »).
Dans l’attente des relevés des Points de Comptage des Clients Profilés, 1/12ème (un douzième) de la Consommation Annuelle Prévisionnelle est facturé mensuellement pour l’acheminement au titre du Contrat.
13.2 Réconciliation entre quantités estimées et quantités livrées
La réconciliation des quantités estimées et quantités livrées pour les Clients Profilés est réalisée selon les modalités définies dans le Code de Distribution (« Réconciliation des flux »).
Article 14. CORRECTION DES QUANTITES MESUREES
14.1 Méthode de correction des quantités mesurées aux Points de Comptage
En cas d'arrêt ou de dysfonctionnement du Dispositif de Mesurage ou en cas de livraison/injection de gaz sans utilisation de l’ensemble des éléments du Dispositif de Mesurage, notamment en cas de mise en bipasse du Poste de Prélèvement du client, le GRD effectue une correction des quantités mesurées au Point de Comptage en concertation avec le Client ou l’Injecteur.
La correction porte sur la période de dysfonctionnement commençant à la plus tardive des dates suivantes :
2 (deux) ans avant la date où ledit élément ou ensemble d’éléments a été remis en conformité, ou
la date du dernier contrôle où l'élément ou l'ensemble d'éléments du Dispositif de Mesurage a été constaté conforme
et finissant à la date où ledit élément ou ensemble d'éléments a été remis en conformité.
14.2 Contestation des corrections
En cas de contestation des quantités corrigées par l’Expéditeur Distribution ou par le Client Final ou l’Injecteur concerné, l’Expéditeur Distribution réunit le GRD et le Client Final ou l’Injecteur dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrables à compter de leur mise à disposition par le GRD, aux fins de trouver un accord. L’Expéditeur Distribution transmet aux participants préalablement à la réunion tous éléments justifiant sa contestation.
A défaut d’accord entre les participants, ceux-ci font appel à un expert désigné d’un commun accord. L’expert sera choisi parmi la liste des experts reconnus par la Chambre des Métiers. Les frais d’expert seront répartis par l’expert en fonction du bien-fondé des revendications de chacun.
Si les Parties ne parviennent pas à choisir un expert commun ou n’acceptent pas les conclusions de l’expert, elles s’en remettent aux juridictions compétentes.
14.3 Impact des corrections sur la facturation de l’acheminement
Toute correction sur un Point de Comptage résultant de l’application du paragraphe 14.1 dégage un écart positif ou négatif des quantités mesurées. Cet écart lorsqu’il n’a pas été pris en compte dans la réconciliation des flux, telle que définie au paragraphe 13.2, conduit à un redressement de la facture d’acheminement.
Aucun intérêt ne sera payé sur les corrections à l’exception des cas visés au paragraphe 11.5 du Contrat.
Article 15. TRANSMISSION DES DONNEES DE RELEVE ET DES COURBES DE CHARGE
15.1 Le GRD transmet à l’Expéditeur Distribution les données de relève, les courbes de charge, et toutes informations permettant de vérifier la facture d’acheminement du mois.
Chaque mois sont transmis à l’Expéditeur Distribution :
pour chaque Client Enregistré, Temps Réel et chaque Injecteur Marché Libre, les valeurs horaires du dernier mois écoulé.
pour chaque Client Profilé, les relevés d’index réalisés au cours du dernier mois écoulé et la Consommation Annuelle Prévisionnelle.
Le GRD transmet également à l’Expéditeur Distribution, pour chaque Client Comptage Intelligent de son Périmètre d’Acheminement, les données de comptage à une fréquence et granularité conformes à la réglementation en vigueur. L’Expéditeur Distribution devra disposer des autorisations du Client Final lui permettant d’avoir accès à ses données de comptage dans tous les cas où la réglementation en vigueur l’impose. L’Expéditeur Distribution devra être en mesure de communiquer au GRD ces autorisations dans les plus brefs délais à la demande du GRD. Le non-respect de ces obligations par l’Expéditeur Distribution sera considéré comme un manquement grave par le GRD au sens de l’article 6 du présent contrat.
Si l'Expéditeur distribution est le Client Final alors le GRD lui donne un accès gratuit et rapide à ses données de consommation.
15.2 L’Expéditeur Distribution autorise le GRD à transmettre au Fournisseur attaché à un Point de Comptage du Périmètre d’Acheminement les données de relève ou les courbes de charges et, le cas échéant, la Consommation Annuelle Prévisionnelle.
15.3 À la demande de l’Expéditeur Distribution, le GRD lui fournit gratuitement les données de consommation d’un Client Final raccordé au réseau du GRD et n’appartenant pas au Périmètre d’Acheminement de l’Expéditeur Distribution, à condition que l’Expéditeur Distribution dispose d’une autorisation de ce Client Final.
CHAPITRE VII : RESEAU
Article 16. DIMENSIONNEMENT DU RESEAU
Afin de permettre au GRD de remplir au mieux sa mission d’opérateur de réseau, l’Expéditeur Distribution lui communiquera à titre informatif une fois par an, au cours du deuxième trimestre de l’année, ses meilleures prévisions d’acheminement à court et moyen termes, respectivement 1 (un) an et 3 (trois) ans, ainsi que le détail des prévisions individualisées par Points de Comptage de plus de 5 (cinq) GWh/an.
Article 17. OPERATIONS OU TRAVAUX PROGRAMMES SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION
17.1 Dans le respect des exigences réglementaires et de ses obligations contractuelles, le GRD déploie ses meilleurs efforts pour effectuer toutes opérations ou tous travaux programmés sur le Réseau de Distribution dans des conditions minimisant leurs conséquences sur les Expéditeurs Distribution, les Clients Finaux, les Injecteurs et les Fournisseurs.
Pendant la réalisation des opérations ou travaux programmés, les obligations du GRD sont suspendues pour la durée et dans la limite des effets raisonnables de ces opérations ou travaux.
Dans le respect des obligations légales et réglementaires, le GRD répartit les conséquences de ces opérations sur l’ensemble des Expéditeurs Distribution ou Clients Finaux et Injecteurs de façon équitable.
17.2 Dans le cas où de telles opérations ou travaux sont susceptibles d’affecter les livraisons de gaz naturel à un Client Final ou l’enlèvement du gaz injecté par un
Injecteur, le GRD en informe celui-ci, le Fournisseur attaché au(x) Point(s) de Comptage concerné(s) et l’Expéditeur Distribution au moins 5 (cinq) jours à l’avance, en précisant dans quelle mesure et pour quelle durée les livraisons/injections en seront affectées.
17.3 Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 17.2, dans le cas où des opérations ou travaux programmés entraînent une interruption de fourniture de moins de 12 (douze) heures consécutives pour des Clients Profilés, le GRD en informe uniquement ces derniers, dans la mesure du possible au moins 2 (deux) jours à l’avance, en précisant dans quelle mesure et pour quelle durée les livraisons en seront affectées.
17.4 Dans le cas où des opérations ou travaux programmés entraînent une interruption de fourniture de plus de 24 (vingt quatre) heures consécutives, l’Expéditeur Distribution est délié de son obligation de paiement de l’acheminement pour les Points de Comptage et pour chaque jour concernés.
Article 18. SECURITE ET INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES
En cas d’urgence, et nonobstant toute stipulation éventuelle contraire, le GRD, agissant en opérateur prudent et raisonnable, peut mettre en œuvre à tout moment toute action visant à préserver la sécurité des biens et des personnes et/ou l'intégrité du Réseau de Distribution et/ou à garantir l'exécution de ses obligations légales ou réglementaires, y compris toute action ayant pour conséquence une réduction ou une interruption de la prestation d’acheminement, y compris une interruption de fourniture sur les Postes de Prélèvement de ses Clients Finaux ou une interruption d’injection par un Injecteur, sous réserve d'un traitement équitable des Expéditeurs Distribution dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Le GRD avertit sans délai l’Expéditeur Distribution affecté par la réduction ou l’interruption ainsi que les Fournisseurs concernés.
Sauf le cas de faute lourde ou dolosive imputable au GRD, l’Expéditeur Distribution ne peut en aucun cas prétendre à quelque indemnisation que ce soit de ce fait de la part du GRD.
Article 19. INTERVENTIONS SUR LES POSTES DE PRELEVEMENT A L’INITIATIVE DU GRD
19.1 Suspension du Contrat d’Accès au Réseau ou du Contrat d’Injection
Dans le respect des exigences réglementaires, et dans la mesure du possible après information de l’Expéditeur Distribution et du Fournisseur du Client Final au moins 5 (cinq) jours à l’avance, le GRD peut procéder à une intervention sur un Poste de Prélèvement, à la suspension du Contrat d’Accès au Réseau d’un Client Final et à l’interruption de fourniture du Point de Comptage de ce Client Final qui ne respecte pas ses obligations au titre de son Contrat d’Accès au Réseau.
Dans la mesure du possible après information au moins 5 (cinq) jours à l’avance de l’Expéditeur Distribution et du Fournisseur achetant du gaz à un Injecteur intégré au Périmètre d’Acheminement, le GRD peut procéder à une intervention sur un Poste d’Injection, à la suspension du Contrat d’Injection et à l’interruption de l’injection de l’Injecteur qui ne respecte pas ses obligations au titre de son Contrat d’Injection.
Ces interruptions ne constituent pas un motif légitime de suppression du Point de Comptage du Périmètre d’Acheminement.
Le GRD garantit l’Expéditeur Distribution, lorsqu’il est le Fournisseur du Client Final ou l’Acquéreur du gaz injecté par l’Injecteur, contre tout recours ou action du Client Final ou de l’Injecteur à ce titre.
19.2 Résiliation du Contrat d’Accès au Réseau ou du Contrat d’Injection
La résiliation par le GRD du Contrat d’Accès au Réseau ou du Contrat d’Injection due aux manquements graves et répétés du Client Final ou de l’Injecteur,
constitue un motif légitime de suppression du Point de Comptage du Périmètre d’Acheminement.
Article 20. INTERRUPTION DE FOURNITURE A L’INITIATIVE DU FOURNISSEUR POUR IMPAYE
20.1 Lorsque l’Expéditeur Distribution est le Client Final
20.1.1 L’Expéditeur Distribution reconnaît au GRD le droit d’interrompre la fourniture de son ou ses Points de Comptage à la demande du Xxxxxxxxxxx qui devra avoir fait état de ce que l’Expéditeur Distribution, en sa qualité de Client Final, ne respecte pas ses obligations au titre de son Contrat de Fourniture de gaz.
20.1.2 L’Expéditeur Distribution, en sa qualité de Client Final, s’engage à garantir l’accès aux Ouvrages de Raccordement Distribution.
Si le GRD ne parvenait pas à réaliser l’interruption du fait du Client Final – Expéditeur Distribution, ce dernier resterait tenu de ses obligations en vertu du présent Contrat, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.
20.2 Lorsque l’Expéditeur Distribution est Fournisseur :
20.2.1 L’Expéditeur Distribution pourra demander au GRD d’interrompre la fourniture d’un Point de Comptage intégré à son Périmètre d’Acheminement en faisant état de ce que le Client Final ne respecte pas ses obligations au titre de son Contrat de Fourniture de gaz.
20.2.2 Au préalable, l’Expéditeur Distribution en sa qualité de Fournisseur devra attester qu’il :
a adressé au Client Final une mise en demeure restée sans effet,
a informé le Client Final de la demande d’interruption de fourniture qu’il envoie au GRD, en lui précisant la période où interviendra la coupure et en l’informant de la possibilité dont il dispose encore de payer le Fournisseur pour éviter l’interruption de fourniture.
20.2.3 L’Expéditeur Distribution tiendra quitte et indemne le GRD de tout recours ou action du Client Final au titre de l’interruption.
20.2.4 Le GRD s’engage à réaliser l’interruption dans les meilleurs délais possibles. Cependant, le GRD ne peut être tenu pour responsable de l’impossibilité d’intervenir dans les conditions visées ci-avant, en raison d’impératifs de sécurité, de difficultés techniques telles que l’impossibilité d’accéder à l’organe de coupure, ou d’entraves telles que menaces, résistance ou obstruction du Client Final ou d’un tiers. Il informe dans un tel cas l’Expéditeur Distribution de l’impossibilité rencontrée de réaliser son intervention. Il met en œuvre tous moyens, y compris judiciaires, à sa disposition aux fins de pouvoir réaliser l’interruption. Les frais engendrés par la mise en œuvre de ces moyens sont à la charge de l’Expéditeur Distribution qui le facturera le cas échéant au Client Final.
20.2.5 Dans le cas où le GRD n’a pas pu interrompre la fourniture après 2 (deux) mois de tentative infructueuse d’intervention, sauf si l’impossibilité d’intervenir est due à des impératifs de sécurité, la facturation des frais d’acheminement est suspendue jusqu’à l’interruption effective de fourniture ou le retrait de la demande d’interruption par l’Expéditeur Distribution.
20.2.6 A tout moment, l’Expéditeur Distribution en sa qualité de Fournisseur peut demander le rétablissement de la fourniture selon les modalités prévues dans le Code de Distribution.
20.3 Les frais de l’interruption de fourniture ou du rétablissement de la fourniture sont à la charge de l’Expéditeur Distribution.
20.4 En cas de demande de connexion ou déconnexion d’un compteur intelligent équipé d’une électrovalve, l’Expéditeur Distribution devra disposer des autorisations du Client Final lui permettant de réaliser cette opération dans tous les cas où la réglementation en vigueur l’impose. L’Expéditeur Distribution devra être en mesure de communiquer au GRD ces autorisations dans les plus brefs délais à la demande du GRD. Le non-respect de ces obligations par l’Expéditeur Distribution sera considéré comme un manquement grave par le GRD au sens de l’article 6 du présent contrat.
CHAPITRE VIII : RESPONSABILITE
Article 21. LIMITATIONS DE RESPONSABILITE
21.1 Responsabilité de l’Expéditeur Distribution à l’égard du GRD
La responsabilité de l’Expéditeur Distribution n’est engagée à l’égard du GRD qu’à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait d’un manquement prouvé de l’Expéditeur Distribution à ses obligations au titre du Contrat.
21.2 Responsabilité du GRD à l’égard de l’Expéditeur Distribution
La responsabilité du GRD n’est engagée à l’égard de l’Expéditeur Distribution qu’à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait d’un manquement prouvé du GRD à ses obligations au titre du Contrat.
Le GRD est délié de ses obligations relatives à un Point de Comptage quelconque en cas de suspension ou de résiliation d’un Contrat d’Accès au Réseau ou d’un Contrat d’Injection relatif au Point de Comptage pour lequel l’Expéditeur Distribution a conclu le Contrat.
Il est entendu que les obligations du GRD stipulées dans le Contrat d’Accès au Réseau et dans le Contrat d’Injection sont établies exclusivement au profit du Client Final et de l’Injecteur, et n'ouvrent aucun droit à l’Expéditeur Distribution.
21.3 Plafond de responsabilité
La responsabilité du GRD et celle de l’Expéditeur Distribution sont limitées :
par événement indépendant, à la moitié du total des termes annuels (termes fixes et termes de capacités) de l’ensemble des Points de Comptage rattachés au Contrat, sans pouvoir excéder 200 000 euros (deux cent mille euros) ;
et par année civile, quelque soit le nombre d’évènements indépendant, à 2 (deux) fois le montant défini ci-dessus.
21.4 Abandon de recours
Outre les cas visés au Contrat, l’Expéditeur Distribution renonce à tout recours à l'encontre du GRD du fait d’une interruption de fourniture consécutive au non- respect par le Client Final de ses obligations au titre du Contrat d’Accès au Réseau ou du fait de la mise à disposition de données de comptage ou de la déconnexion ou connexion d’un compteur intelligent équipé d’une électrovalve par le GRD sur demande de l’Expéditeur Distribution pour un Client Comptage Intelligent.
21.5 Recours de tiers
Sous réserve de ce qui est prévu au Contrat, le GRD et l’Expéditeur Distribution supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers.
Le GRD garantit l’Expéditeur Distribution contre tout recours d'un Client Final ayant pour origine un manquement du GRD à ses obligations au titre du Contrat d’Accès au Réseau.
Article 22. FORCE MAJEURE ET CIRCONSTANCES ASSIMILEES
Constitue un cas de Force Majeure tout événement normalement imprévisible, extérieur à la Partie qui l’invoque, et ne pouvant être surmonté par la mise en oeuvre des efforts raisonnables auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d’opérateur/expéditeur prudent et raisonnable, et ayant pour effet de l’empêcher d’exécuter tout ou partie de l’une quelconque de ses obligations découlant du Contrat.
Sont d’ores et déjà admis comme valant cas de Force Majeure, sans devoir remplir les critères énoncés à l’alinéa qui précède, les évènements suivants :
émeutes, guerre, les actes terroristes, les actes de vandalisme, les dégâts causés par les actes criminels et les menaces de même nature,
le fait du prince, décisions d’autorité civiles ou militaires ou de tribunaux,
incendie, inondation, tremblements de terre, tempêtes, cyclones,
toute mise hors d’état des installations de gaz naturel (de transport, de stockage, d’acheminement etc.) résultant notamment d’explosion, d’inondation ou manque d’eau, de rupture ou de fissures ou fuites de conduites, de manque de courant électrique, de bris de machine, d’accidents d’exploitation ou de matériel ou du fait de tiers, toute limitation, réduction, interruption ou tout défaut de l’approvisionnement de gaz naturel à l'entrée du réseau du GRD, indépendamment de la volonté de ce dernier, ayant un effet perturbateur sur la réalisation du service du transport et du service de l’acheminement.
La Partie invoquant un événement ou circonstance visé au présent article, doit en avertir l’autre Partie dans les meilleurs délais, lui préciser la nature de l’évènement, ses conséquences et sa durée probable. Les Parties se tiendront mutuellement informés autant que nécessaire au cours de l’événement de Force Majeure.
Lorsque le GRD invoque à juste titre un événement de Force Majeure, il est délié de ses obligations au titre du Contrat pour la durée et dans la limite de ses effets sur ses obligations. Agissant en opérateur prudent et raisonnable, il prend toute mesure permettant de minimiser les effets de l’événement ou de la circonstance visé au présent paragraphe et s’efforce d’assurer dès que possible la reprise normale de l’exécution du Contrat.
Lorsque l’Expéditeur Distribution invoque à juste titre un événement de Force Majeure et que cet événement entraîne une interruption de fourniture de plus de 24 (vingt quatre) heures consécutives, l’Expéditeur Distribution est délié de son obligation de paiement de l’acheminement pour les Points de Comptage concernés et pour la durée déclarée en Force Majeure au-delà des 24 (vingt quatre) heures consécutives.
Dans le cas où l’Expéditeur Distribution est également le Fournisseur des Points de Comptage du Périmètre d’Acheminement, si l’Expéditeur Distribution invoque une Force Majeure ayant pour origine une force majeure sur les réseaux amont et/ou sur ses approvisionnements, il a la faculté de demander au GRD la mise hors service de Points de Comptage. Il communique à cette fin au GRD tous éléments utiles (liste des Clients, ordre de priorité…). L’information des Clients concernés incombe à l’Expéditeur Distribution. Le GRD fera ses meilleurs efforts pour procéder aux mises hors service demandées par l’Expéditeur Distribution dans les délais compatibles avec les moyens dont il dispose. Les frais de mise hors service puis de remise en Service sont à la charge de l’Expéditeur Distribution. Jusqu’à la mise hors service, les quantités acheminées sont affectées à l’Expéditeur Distribution conformément à l’Article 7.
La Partie invoquant la Force Majeure n'encourt aucune responsabilité et n’est tenue d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’autre Partie du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de ses obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause
exclusive la survenance d’un événement de Force Majeure, et qu’elle en a informé l’autre Partie dans les conditions énoncées ci-avant.
Dans l’hypothèse où la survenance d’un événement ou circonstance de Force Majeure empêcherait l’une des Parties d’exécuter ses obligations pour une durée supérieure à 1 (un) mois, les Parties se rencontreront en vue d’examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives au titre du Contrat pour tenir compte de cette nouvelle situation.
CHAPITRE IX : COMMUNICATIONS
Article 23. MODES D’ECHANGES D’INFORMATIONS ET NOTIFICATIONS
23.1 Les modalités des échanges d’informations sont décrites dans le Code de Distribution.
23.2 Pour toute notification dont les modalités ne sont réglées ni par le Code de Distribution ni par le Contrat, celle-ci sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de sa réception chaque fois que celle-ci est nécessaire.
23.3 Les Parties conviennent que sont admis en preuve au même titre que le support papier :
les échanges par télécopie, dont la transmission est confirmée par un rapport d’émission,
les écrits sous forme électronique dès lors, d’une part, que la personne dont ils émanent puisse être dûment authentifiée ou bien qu’ils ont été échangés sur un espace personnalisé et sécurisé et, d’autre part, que les enregistrements informatiques de ces échanges soient conservés dans des conditions de nature à en assurer leur intégrité.
23.4 Par ailleurs, les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement ou circonstance ou information de quelque nature que ce soit susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du Contrat.
Elles useront alors du moyen de communication le mieux adapté.
Article 24. CONFIDENTIALITE
Sauf mention contraire expresse, prévue par le Contrat ou par un accord exprès des Parties ou par des dispositions législatives ou réglementaires, chaque Partie s'engage à tenir confidentielle vis-à-vis des tiers toute information relative à la préparation ou à l'exécution du Contrat.
Les Parties ne seront pas responsables de la divulgation d’informations si celles-ci :
sont déjà dans le domaine public ;
ont été obtenues régulièrement par d’autres sources qui ne sont pas liées par une obligation de confidentialité à l’égard de la Partie au Contrat ayant divulgué l'information considérée ;
doivent être communiquées à un tiers par l’effet d’un texte législatif ou réglementaire, d’une décision de justice, d’une décision émanant d’une autorité publique compétente ou du Code de Distribution ;
sont communiquées aux conseils, aux réviseurs d’entreprises ou aux commissaires aux comptes respectifs des Parties, dans le respect des restrictions incombant aux entreprises intégrées de gaz naturel.
La présente obligation de confidentialité lie les Parties pour la durée du Contrat et pour une période de 3 (trois) ans à compter de la date d’expiration du Contrat.
CHAPITRE X : DIVERS
Article 25. DROIT APPLICABLE ET LITIGES
Le Contrat est soumis au droit luxembourgeois.
Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable, dans un délai maximum d’1 (un) mois à compter de la notification des griefs par la Partie la plus diligente, tout litige relatif à la formation, l’exécution ou l’interprétation du Contrat.
Dans les cas prévus par la législation, l’Institut de Régulation Luxembourgeois peut être saisie par l’une des Parties en cas de différends.
A défaut de règlement du litige dans les conditions visées aux alinéas précédents, les litiges seront soumis à l’appréciation des juridictions matériellement compétentes siégeant sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg.
Article 26. LANGUE
Quelle que soit la traduction qui puisse en être faite, signée ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation et/ou l’exécution du Contrat est le français.
Article 27. IMPOTS, TAXES ET PRELEVEMENTS
Les Parties supportent, chacune pour ce qui la concerne, les impôts, taxes et prélèvements lui incombant en application de la réglementation en vigueur.
Fait en 2 exemplaires originaux,
À Dudelange, le
Pour l’Expéditeur Distribution : ……………………………………… ………………………………………. | Pour le GRD : Ville du Dudelange M. [nom, prénom] | |
Signature : | Signature : | |
M. [nom, prénom] | ||
Signature : | Signature : |