Contrat d’achat de biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits et déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par une installation...
Contrat conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie le 13 décembre 2021
Contrat d’achat de biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits et déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel, par une installation présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et située en métropole continentale
Conditions générales « BI1-2021-V1.0 »
Le Contrat d’achat se compose des présentes Conditions générales ainsi que des Conditions particulières et de leurs annexes.
En cas de contradiction entre les dispositions des présentes Conditions générales et celles des Conditions particulières, ces dernières prévaudront.
Exposé
Le Producteur prévoit d’exploiter une Installation de production de Biométhane par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles présentant une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an et située en métropole continentale.
Le Producteur souhaite vendre au Cocontractant le Biométhane produit et injecté dans un réseau de gaz naturel par cette Installation dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à l’obligation d’achat en vigueur à la date de signature du présent Contrat.
Le Cocontractant du Biométhane est un fournisseur de gaz naturel titulaire d’une autorisation de fourniture conformément aux articles L.443-1 et suivants du Code de l’énergie. Il bénéficie d’une compensation financière définie selon les modalités prévues par l’article R. 121-27 du code de l’énergie.
Le présent Contrat est établi conformément aux dispositions du code de l’énergie et de l’Arrêté tarifaire, dans leur version en vigueur à la date de signature du présent Contrat.
Ceci exposé, les Parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 : Définitions
Pour l’exécution du présent Contrat, il est fait application des définitions suivantes :
Arrêté tarifaire : arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d’achat du Biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
Biogaz : combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
Biométhane : biogaz produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux et dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel
Cocontractant : fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application de l'article L. 443-1 du code de l’énergie qui achète le Biométhane injecté dans le cadre du Contrat
Contrat : le présent contrat d’achat de Biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel, liant le Cocontractant et le Producteur et constitué des Conditions générales et des Conditions particulières.
Contrat d’acheminement : contrat en application duquel le Gestionnaire du réseau réalise une prestation d’acheminement de gaz naturel au profit du Cocontractant bénéficiaire de ce contrat.
Contrat d’injection : contrat régissant les relations entre le Producteur et le Gestionnaire du réseau de gaz naturel pour ce qui concerne l’injection du Biométhane dans ce réseau. Ce Contrat fixe en particulier les exigences du Gestionnaire du réseau relatives aux caractéristiques que doit présenter le Biométhane destiné à être injecté.
Contrat de raccordement : contrat régissant les relations entre le Producteur et le Gestionnaire du réseau de gaz naturel pour ce qui concerne le raccordement physique de l’Installation de production au réseau de gaz naturel, précisant notamment son tracé, les délais de réalisation et son prix.
Gestionnaire de réseau : entreprise visée aux articles L111-51 et suivants du Code de l’énergie s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, aux articles L111-2 et suivants s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, sur le réseau de laquelle il est prévu que l’Installation de production, ou le cas échéant l’Installation d’injection, soit raccordée.
Installation de production : ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane
Installation d’injection : ensemble des équipements permettant d’injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu’ils sont situés sur un site distinct d’une installation de production
Parties : le Cocontractant et le Producteur.
Point d’injection : point où le Biométhane est injecté sur le réseau de gaz naturel, bride aval du poste d’injection. Point de transfert de propriété entre le Producteur et le Cocontractant.
Producteur : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'Installation de production
Proportion d’effluents d’élevage : proportion d’effluents d’élevage (en tonnage en matière brute des intrants) de l’approvisionnement de l’Installation de production calculée sur une base annuelle pour une année civile. Les effluents d’élevage sont l’ensemble des déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d’ensilage et eaux usées issues de l’activité d’élevage et de ses annexes.
Période de facturation : Période annuelle comprise 1er janvier au 31 décembre, à l’exception, le cas échéant, des années incomplètes définies ci-dessous :
Pour la première année de facturation : Période comprise entre la date d’effet du contrat et le 31 décembre suivant;
Pour la dernière année de facturation : Période comprise entre le 1er janvier de l’année de fin du contrat (échéance ou résiliation) et la date de fin du contrat.
Article 2 – Objet du contrat
Le Contrat a pour objet de préciser les conditions d’achat par le Cocontractant, et de livraison par le Producteur du Biométhane au Point d’injection.
Article 3 - Installation de production
Les caractéristiques principales de l’Installation de production de Biométhane du Producteur sont décrites au point 3 des Conditions particulières : identification de l’installation, adresse, numéro SIRET, production annuelle prévisionnelle de Biométhane (en GWh PCS par an) et proportion d’effluents d’élevage estimée par le Producteur.
Le Producteur déclare avoir accompli les formalités requises pour bénéficier des conditions d’achat prévues par le code de l’énergie et l’Arrêté tarifaire, et notamment :
disposer de l’attestation de déclaration du projet d’Installation de production mentionnée à l’article D. 446-3 du code de l’énergie ;
disposer de la preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article R. 512-48 du code de l’environnement portant sur l’Installation de production, de l’information prévue par l’article R. 512-46-8 du code de l’environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d’enregistrement ou de l’arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l’article R. 181-36 du code de l’environnement ;
disposer d’un permis de construire pour l’Installation de production.
L’obtention de ces trois documents est une condition préalable et nécessaire à la signature du Contrat.
Le Producteur déclare également disposer des autorisations requises par la réglementation en vigueur pour exercer son activité de producteur de Biométhane.
Le Producteur prévoit d’exploiter l’Installation de production à ses frais et sous son entière responsabilité.
Article 4 - Raccordement et Point d’injection
Si l’Installation de production de Biométhane est raccordée à un réseau de gaz naturel, elle est reliée au réseau de gaz naturel par un raccordement unique, aboutissant à un seul Point d’injection.
Si l’Installation de production de Biométhane n’est pas raccordée à un réseau de gaz naturel, elle est associée à une unique Installation d’injection. L’Installation d’injection est reliée au réseau de gaz naturel par un raccordement unique, aboutissant à un seul Point d’injection.
Le Producteur s’engage à souscrire auprès du Gestionnaire de réseau un Contrat de raccordement, ainsi qu’un Contrat d’injection.
Article 5 - Engagements réciproques
Le Producteur s’engage :
à vendre au Cocontractant au Point d’injection toute la production de Biométhane de l’Installation de production à l’exception éventuellement d’une partie destinée à l’autoconsommation de l’Installation de production ;
à ne pas facturer au Cocontractant un gaz ne provenant pas de l’Installation de production décrite au point 3 des Conditions particulières ;
à faire ses meilleurs efforts pour maintenir la production de Biométhane de son Installation de production pendant toute la durée du Contrat.
Le Cocontractant devient propriétaire du Biométhane livré après injection de celui-ci au Point d’injection. Il s’engage à :
payer tout le Biométhane livré au cours d’une année calendaire dans la limite de la production annuelle prévisionnelle fixée à l’article 3.2 des Conditions particulières. Le Biométhane livré au-delà de cette production annuelle prévisionnelle fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une facturation séparée ;
disposer d’un Contrat d’acheminement pour prendre livraison des quantités de Biométhane livrées au titre du Contrat.
La livraison du Biométhane ne peut être interrompue que dans les cas suivants :
un arrêt pour entretien de l’Installation de production ayant fait l’objet d’un préavis de quinze jours adressé au Cocontractant (par mail, télécopie, ou courrier, donnant lieu dans tous les cas à accusé de réception), indiquant les dates d’arrêt et de reprise de la production ;
un arrêt d’urgence pour cause de panne ou de défaut sur les caractéristiques du gaz délivré. Dans ce cas, le Producteur s’engage à informer le Cocontractant (par mail, télécopie, ou courrier, donnant lieu dans tous les cas à accusé de réception) et à accomplir ses meilleurs efforts pour rétablir une production normale dans les meilleurs délais ;
un arrêt en cas de force majeure tel que défini à l’article 12 ci-après ;
en cas de défaut de paiement par le Cocontractant du biométhane livré, dans le respect des dispositions du 3ème alinéa de l’article 17 ci-après.
Les stipulations qui précèdent s’appliquent sans préjudice des interruptions ou des réductions d’injection du Biométhane à l’initiative du Gestionnaire du réseau de gaz naturel, dont le Producteur tiendra le Cocontractant informé dans les meilleurs délais.
Article 6 – Tarif et conditions d’achat du Biométhane livré dans la limite de la production annuelle prévisionnelle
6.1. S’agissant du Biométhane livré au cours d’une année calendaire dans la limite de la production annuelle prévisionnelle fixée à l’article 3.2 des Condition particulières, le prix versé au Producteur par le Cocontractant est fixé à l’article 5 des Conditions particulières et suivra les modalités d’indexation précisées dans l’Arrêté tarifaire.
6.2. La prime pour traitement d’effluents d’élevage Pef est versée en utilisant un niveau prévisionnel basé sur l’estimation de la proportion d’effluents d’élevage fixée à l’article 3.2 des Conditions particulières.
Le Producteur transmet au préfet (directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) avant le 31 mars de chaque année un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l’Installation de production conformément aux dispositions du VIII de l’annexe de l’Arrêté tarifaire. Ce rapport contient les éléments permettant d’attester de la nature et des proportions respectives des intrants utilisés par l’Installation de production et la consommation d’électricité du système d’épuration telle que visée au VI de l’annexe de l’Arrêté tarifaire.
Avant 31 mars de chaque année et à l’échéance du contrat, le Producteur transmet au Cocontractant un extrait du rapport de synthèse sur le fonctionnement de l’Installation de production. Cet extrait comprend les éléments justifiant de la quantité des intrants (en tonnage) et permettant le calcul de la proportion d’effluents d’élevage sur la période de facturation considérée.
Le Producteur effectue dans le même temps, la régularisation de la prime en faisant parvenir au Cocontractant, une facture ou un avoir. Le montant de cette régularisation est égal à la différence entre :
la somme des montants des primes Pef de la période de facturation considérée, déterminées avec la valeur réelle de la proportion d’effluents d’élevage calculée par le Producteur dans le rapport défini ci-dessus ;
la somme des montants des primes Pef versées par le Cocontractant relative à la période de facturation considérée.
En l'absence de remise dudit extrait du rapport de synthèse sur le fonctionnement de l’Installation de production avant le 31 mars :
pour la période de facturation considérée, la prime pour le traitement d’effluents d’élevage est considérée comme nulle ;
le versement de la prime pour les périodes ultérieures est suspendu jusqu’à remise de l’extrait du rapport de synthèse sur le fonctionnement de l’Installation de production .
6.3. Le Producteur déclare au Cocontractant si l’Installation de production, ou le cas échéant l’Installation d’injection associée à l’Installation de production, est raccordée à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l’article L. 432-6 du code de l’énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100000 clients.
6.4. Le Producteur déclare au Cocontractant si l’Installation de production a bénéficié d’une aide à l’investissement de l’Xxxxxx xx x’xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx x’xxxxxxx (XXXXX).
6.5. Le Producteur tient à la disposition du Cocontractant l’ensemble des justificatifs nécessaires au calcul du tarif d’achat de l’Installation pendant une durée minimum de 5 ans.
Il s’engage ainsi à communiquer au Cocontractant les éléments nécessaires à la vérification a posteriori et à l’éventuelle régularisation de la prime versée en fonction de la nature et de la proportion des intrants utilisés dans le courant de l’année écoulée.
Article 7 - Conditions d’achat du Biométhane livré en dépassement de la production annuelle prévisionnelle
S’agissant du biométhane éventuellement livré au Cocontractant pendant une année calendaire en dépassement de la production annuelle prévisionnelle fixée à l’article 3.2 des Conditions particulières, le prix versé au Producteur par le Cocontractant correspond au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et est calculé selon les modalités précisées par arrêté.
Article 8 - Mesures et contrôle des quantités
Les quantités de Biométhane livrées au Cocontractant par le Producteur peuvent être contrôlées par le Cocontractant sur la base des données de comptage qui lui sont fournies mensuellement par le Gestionnaire de réseau dans le cadre du Contrat d’acheminement. Le Producteur reconnaît que seules ces données sont prises en compte pour l’exécution du Contrat.
Tout dysfonctionnement du dispositif local de mesurage ou du système de mesurage doit être notifié sans délai par le Producteur au Cocontractant dès constatation (par mail, télécopie, ou courrier, donnant lieu dans tous les cas à accusé de réception).
Article 9 – Echanges d’informations entre les Parties
Le Producteur informe le Cocontractant de toute prévision de variation de la production de Biométhane susceptible de modifier substantiellement le débit d’injection de l’Installation de production, et de l’impact estimé sur celui-ci.
Article 10 - Impôts et taxes
Les prix stipulés au Contrat sont hors taxes.
Ils seront majorés de la TVA applicable au moment de la facturation.
Conformément aux règles de collecte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de gaz naturel ou d’électricité effectuées par un fournisseur établi en France à des fins autres que la consommation par l’acquéreur, telles que précisées par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 portant loi de finances rectificatives pour 2012, le Producteur ne fera pas apparaître la TVA exigible sur la facture si le Cocontractant :
dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France,
et certifie au Producteur qu’il n’est pas le consommateur final du Biométhane.
Dans ce cas, le Producteur devra toutefois mentionner sur la facture que la TVA est due par le Cocontractant et rappeler les dispositions de l’article 283-2 quinquies du CGI justifiant l’absence de collecte de la taxe.
Article 11 – Paiements
Sur la base des données de comptage fournies mensuellement par le Gestionnaire de réseau, le Producteur émet une facture mensuelle qu’il adresse au Contractant aux coordonnées indiquées au point 7 des Conditions particulières.
Ces factures sont payables dans un délai de trente jours à compter de la date d’émission de facture, cette date incluse.
A défaut de paiement intégral dans le délai contractuel, les sommes dues seront majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur appliqué au nombre de jours écoulés entre la date d’exigibilité du paiement et la date de paiement effectif, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros (article D.441-5 du code de commerce).
Lorsqu’une erreur ou omission est décelée sur la facture du Producteur, celle-ci lui est immédiatement signalée. Le Producteur s’engage à rectifier sa facture dans les meilleurs délais.
Toutefois, le Cocontractant s’engage à régler au Producteur le montant non contesté de toute facture erronée. Le Producteur et le Cocontractant se rapprochent ensuite pour fixer d’un commun accord le montant restant dû. En cas de désaccord persistant entre le Producteur et le Cocontractant sur le montant restant dû, les dispositions de l’article 18 des Conditions générales sont mises en œuvre.
Au cas où il est établi que le Producteur est débiteur du Cocontractant, le Producteur s’oblige à émettre un avoir au bénéfice du Cocontractant. Cet avoir fait l’objet d’une compensation sur les factures émises ultérieurement par le Producteur à l’attention du Cocontractant (ou d’un remboursement, à défaut de facture ultérieure).
Article 12 - Force majeure
Chacune des Parties est momentanément relevée de tout ou partie de ses obligations au titre du Contrat, et par la suite, de toute responsabilité contractuelle correspondante envers l’autre Partie, pour la durée et dans la limite des effets des cas suivants :
Cas de force majeure, entendu au sens du Contrat comme tout événement extérieur à la volonté de la Partie affectée, imprévisible, ne pouvant être surmonté par la mise en œuvre des efforts raisonnables auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d’acteur prudent et raisonnable, l’empêchant temporairement d’exécuter tout ou Partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat.
Un acteur prudent et raisonnable est une personne agissant de bonne foi dans l’intention d’exécuter ses obligations contractuelles et qui, pour ce faire, met en œuvre les compétences, l’application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvres par un professionnel compétent et expérimenté agissant conformément aux lois, réglementations et usages dans des circonstances et des conditions similaires.
Dans les circonstances ci-après et sans qu‘elles aient à réunir les critères de la force majeure, dans la mesure où leur survenance affecte la Partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou Partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :
bris de machine, accident grave d’exploitation ou de matériel qui ne résulte pas d’un défaut de maintenance ou d’une utilisation anormale des Installations ;
fait d’un tiers affectant la production de Biométhane, le transport ou la distribution du gaz naturel, dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie qui l’invoque agissant en acteur prudent et raisonnable ;
fait de l’administration ou des pouvoirs publics qui ne résulte pas d’un non-respect par l’une des Parties de ses obligations réglementaires ;
fait de guerre ou attentat.
Mise en œuvre
La Partie affectée s’engage, dans les meilleurs délais après la survenance d’un événement tel que défini ci-dessus, à avertir l’autre Partie et à lui fournir toute information utile sur les circonstances invoquées et leurs conséquences. Cette information sera envoyée par télécopie, courrier électronique ou lettre à l'autre Partie, et confirmée dans tous les cas par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent article n’est appliqué qu’à compter de la signification d’un événement tel que défini ci-dessus à l’autre Partie.
Dans tous les cas, la Partie affectée doit prendre toutes dispositions en vue d'assurer dès que possible la reprise normale de l'exécution du Contrat.
Effets
Si l’inexécution du Contrat, en raison d’un événement visé ci-dessus, perdurait au-delà d’un délai d’un mois, les Parties se rencontreraient pour étudier la suite à donner au Contrat. A défaut d’accord dans les cinq mois suivant la période visée ci-dessus et au cas où l’exécution du contrat n’aurait pas repris, l’une quelconque des Parties pourrait résilier le Contrat de plein droit, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis ni indemnité et sans formalité judiciaire de quelque nature que ce soit.
Article 13 - Responsabilités et assurances
13.1. Responsabilité à l’égard des tiers
Le Producteur et le Cocontractant supportent, chacun en ce qui le concerne, la réparation de tout dommage, de quelque nature qu’il soit, causé à tout tiers au Contrat à l’occasion de l’exécution de leurs obligations à son titre et pour lequel leur responsabilité serait engagée.
Le Producteur reconnaît que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée, notamment, pour les dommages qui pourraient être causés aux tiers par un manquement à ses obligations contractuelles ou au respect des caractéristiques du Biométhane destiné à être injecté dans le réseau.
Le Producteur reconnait que la responsabilité du Cocontractant ne peut nullement être engagée pour les dommages qui pourraient être causés aux tiers par un mauvais fonctionnement du poste d’injection de Biométhane ou du dispositif de mesurage correspondant, ou par un manquement aux prescriptions d’odorisation du Biométhane, ces questions de responsabilité relevant des Parties au Contrat d’injection.
A ce titre, il garantit le Cocontractant contre tout recours de tiers sur ce fondement.
13.2. Responsabilité entre les Parties
Chaque Partie est responsable de tout préjudice direct et certain dûment justifié causé à l’autre Partie du fait du non-respect de ses obligations au titre du Contrat.
Sauf dommage résultant d’un dol ou d’une faute lourde, la responsabilité civile que chaque Partie encourt par sa faute, vis-à-vis de l’autre Partie, ne peut être engagée que dans la mesure d’un préjudice, dûment justifié, causé par cette Partie, et dans la limite des montants suivants :
par événement : un montant maximum, exprimé en euros, établi selon le calcul suivant :
3 % du chiffre d’affaires annuel de vente de Biométhane, évalué à partir du tarif d’achat défini par l’Arrêté tarifaire, appliqué sur la base de la production annuelle prévisionnelle de l’installation mentionnée à l’article 3.2 des Conditions Particulières, lorsque celle-ci est inférieure à 10 GWh PCS par an ;
5 % du chiffre d’affaires annuel de vente de Biométhane, évalué à partir du tarif d’achat défini par l’Arrêté tarifaire, appliqué sur la base de la production annuelle prévisionnelle de l’installation mentionnée à l’article 3.2 des Conditions Particulières, lorsque celle-ci est supérieure à 10 GWh PCS par an ;
par année contractuelle : un montant cumulé maximum de deux fois les montants précédents.
Aucun préjudice lié aux quantités de Biométhane livrées ne peut être réclamé par le Cocontractant.
Le Producteur et le Cocontractant renoncent à tout recours l'un contre l'autre et contre leurs assureurs respectifs au-delà des montants susmentionnés. Le Producteur et le Cocontractant s’engagent à obtenir de leurs assureurs respectifs la même renonciation.
Chaque Partie supportera les conséquences pécuniaires des dommages subis par ses préposés au cours de l’exécution du Contrat.
Chaque Partie et ses assureurs garantissent l’autre Partie contre les recours qui pourraient être exercés par les préposés, leurs ayant-droit et/ou les caisses de sécurité sociale à raison de ces dommages.
13.3. Assurances
Chaque Partie s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur pendant toute la durée du Contrat une assurance de responsabilité civile portant a minima sur les montants précités, et à fournir à l’autre Partie, sur simple demande de cette dernière, l’attestation d’assurance correspondante.
Article 14 – Confidentialité
Chaque Partie préserve la confidentialité du Contrat et de toute information reçue de l'autre Partie pour la préparation et l'exécution du Contrat, pendant la durée de ce dernier et 5 (cinq) ans après son terme, pour quelque cause que ce soit.
Une Partie ne fait usage d’une information reçue de l’autre Partie qu’aux fins de l'exécution du Contrat et pendant la durée de ce dernier.
Ces obligations de confidentialité et, le cas échéant, de non-usage ne s’appliquent toutefois pas à une information :
communiquée par une Partie à ses mandataires sociaux ainsi qu’à ses préposés, commissaires aux comptes, conseils et sous-traitants liés à elle par une obligation de confidentialité ;
communiquée par une Partie à un tiers, notamment une autorité de régulation, en application d’une prescription impérative d'une réglementation, d'une décision de justice ou d'une décision émanant d'une autorité publique communautaire, étrangère ou française, compétente ;
connue, avant l’entrée en vigueur du Contrat, de la Partie qui l’a reçue pour l’avoir obtenue d’une source, autre que l’autre Partie, non liée à cette dernière par une obligation de confidentialité ;
obtenue régulièrement, après l’entrée en vigueur du Contrat, par la Partie qui l’a reçue d’une source, autre que l’autre Partie, non liée à cette dernière par une obligation de confidentialité ;
étant dans le domaine public au moment de sa révélation, ou y tombant par la suite, en l’absence de faute de la Partie qui l’a reçue.
Article 15 – Prise d’effet et durée du Contrat
Le Contrat entre en vigueur pour une durée de 15 ans à compter de la date de prise d’effet du contrat telle que définie à l’article D. 446-10 du code de l’énergie. Si la date de prise d’effet du Contrat n’est pas connue à la date de signature du Contrat, elle est fixée par un avenant au contrat d’achat signé par les deux parties.
La prise d’effet du contrat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d’achat, auquel s’ajoute le cas échéant la durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet mentionnée à l’article D. 446-10 du code de l’énergie. En cas de dépassement de ce délai, la durée du Contrat est réduite de la durée de ce dépassement.
Article 16 – Cession
Aucune Partie ne peut céder ses droits et obligations au titre du Contrat, sauf accord écrit exprès et préalable de l’autre Partie, y compris en cas de transmission par scission ou apport partiel d’actifs.
En cas d’accord, un avenant constatant le transfert du Contrat entre les Parties est conclu. Le cessionnaire se substitue au cédant dans tous ses droits et obligations résultant du Contrat à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant. Le cédant reste tenu des obligations contractuelles nées antérieurement à cette date.
L’entrée en vigueur de l’avenant est conditionnée à la mise à jour par la partie cédante et la transmission à l’autre partie de l’ensemble des documents nécessaires à la validité du Contrat. Dans le cas d’une cession par le Producteur, ces documents comportent notamment la décision préfectorale de transfert de l’attestation et l’avenant au Contrat d’injection.
Les stipulations qui précèdent ne s’appliquent pas en cas de cession du Contrat par l’une des Parties à une société affiliée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, l’autre Partie déclare accepter la cession.
Article 17 - Modification et résiliation du Contrat
Les possibilités de modifications du Contrat sont encadrées par le code de l’énergie et l’Arrêté tarifaire.
Toute proposition de modification du Contrat doit être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois. Les deux Parties se rapprochent ensuite pour examiner les nouvelles conditions techniques et financières d’exécution du Contrat, en particulier dans le cas où la modification nécessite une nouvelle attestation de déclaration du projet d’installation de production conformément à l’article D.446-3 dans le respect des conditions tarifaires définies dans l’Arrêté tarifaire. En cas d’accord, un avenant est conclu pour la durée contractuelle restant à courir.
En cas de manquement grave ou de manquement répété de l’une des Parties à l’une ou plusieurs de ses obligations au titre du Contrat, l’autre Partie peut résilier le Contrat de plein droit, sans formalités judiciaires, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Partie défaillante de remédier au manquement dans un délai de quinze jours, et ce, sans préjudice d’indemnités éventuelles pour le préjudice subi en raison du manquement.
Le Producteur peut demander à résilier le Contrat en en informant le Cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la date d’effet de la résiliation.
Dans tous les cas, dans le cadre du Contrat d’acheminement :
le Cocontractant demandera au Gestionnaire du réseau de distribution le détachement du Point d’injection à la date de résiliation du Contrat, si le raccordement est réalisé sur le réseau de distribution ;
le Cocontractant demandera au Gestionnaire du réseau de transport l’arrêt du service d’accès au point d’interface transport production à la date de résiliation du Contrat, si le raccordement est réalisé sur le réseau de transport.
Article 18 - Résolution des litiges et droit applicable
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution auquel donnerait lieu le Contrat.
Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d'un délai de soixante jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification. Pendant ce délai, les services compétents de l’Etat en matière d’énergie et/ou l’autorité de régulation compétente en matière d’énergie peuvent également être saisis pour avis.
A défaut d’accord amiable, le litige sera soumis aux tribunaux compétents de Paris.
Le droit français s’applique au Contrat, qu’il s’agisse du fond ou de la procédure.
Article 19 - Données contractuelles et confidentialité
Les données recueillies par le Cocontractant dans le cadre de l’exécution du Contrat, font l’objet d’un traitement informatique ayant pour seule finalité la gestion et l'exécution du Contrat, ainsi que la transmission à l’autorité administrative compétente des informations visées par le code de l’énergie. Elles peuvent également avoir pour finalité de communiquer au Producteur des informations générales relatives à l’obligation d’achat. La collecte de ces données est obligatoire. Les données sont utilisées par le Cocontractant, responsable du traitement, ses prestataires et des établissements financiers et postaux pour les seules finalités susmentionnées.
Ces obligations continuent de s’appliquer aux parties pendant une durée de cinq ans après la fin du Contrat.
Conformément à la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Producteur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification des données qui le concernent, qu’il peut exercer en écrivant à l'adresse habituelle de destination de ses factures.
Le Cocontractant et ses prestataires préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui gère le Contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
Article 20 - Règlement général sur la protection des données
Les données à caractère personnel du Producteur nécessaires à l’exécution du Contrat sont collectées par le cocontractant et enregistrées dans un fichier informatisé.
La base légale du traitement est l’exécution du contrat.
En conformité avec le règlement européen n°2016/679, dit Règlement général pour la protection des données (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel effectués à l’occasion de l’exécution du Contrat ont comme finalité la gestion et l'exécution du Contrat, ainsi que la transmission à l’autorité administrative compétente des informations visées par la réglementation. Les destinataires de ces traitements sont des administrations, des gestionnaires de réseaux, des sous-traitants du cocontractant. Ils peuvent également avoir pour finalité de communiquer au Producteur des informations générales relatives à l’obligation d’achat.
Les données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la fin du contrat.
Conformément aux textes susvisés, le Producteur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de portabilité et de limitation des données qui les concernent.
En cas de réclamation contre le Cocontractant, le Producteur peut s’adresser à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Article 21 - Xxxxxx et enregistrement
Le Contrat est dispensé des frais de timbre et d’enregistrement.
Les droits d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui aura motivé leur perception.
Page 11 sur 11