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CONTRAT GENERAL
DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION POUR LES RESEAUX PAR CABLE/ADSL/FIBRE OPTIQUE
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ENTRE :
La société XXXXX, Société XXXX au capital de XXXXX, immatriculée au RCS de XXXXX sous le numéro XXXXX, dont le siège est à XXXXXX (XXXX) – XXXXX –, représentée par son XXXX, Monsieur XXXXXXXXXX,
Ci-après dénommée la « SOCIETE »
D’UNE PART,
ET
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), dont le siège est à XXXXXXX-XXX-XXXXX (00000) - 000, xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx - représentée par son Directeur Général-Gérant, Monsieur Jean-Noël TRONC,
La Société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique (SDRM), dont le siège est à XXXXXXX-XXX-XXXXX (00000) - 000, xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx -représentée par son Directeur Général-Gérant, Monsieur Jean-Noël TRONC,
Ci-après dénommées ensemble les « SOCIETES D’AUTEURS » et individuellement la « SACEM » et la « SDRM ».
D’AUTRE PART,
Les SOCIETES D’AUTEURS et la SOCIETE étant dénommées ensemble les « Parties » et individuellement la « Partie ».
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
1/ La SOCIETE propose une offre par abonnement E N FONCTION DE L’OFFRE de services de
télévision ET/OU une offre multiservices donnant accès à Internet, à un service de téléphonie et à une offre de services de télévision sur un réseau par [câble/(x)DSL/fibre optique] à destination du public.
La SOCIETE diffuse ainsi à ses abonnés, éventuellement détenteurs d’un décodeur, par retransmission par voie de [câble/(x)DSL/fibre optique] :
- des services de télévision édités par des tiers diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, et
- [éventuellement,] son propre canal d’autopromotion, ci-après dénommés ensemble les « Programmes ».
2/ EN FONCTION DE L’OFFRE
Les formules d’abonnement objet du présent contrat proposées par la SOCIETE sont organisées en :
- une offre donnant exclusivement accès à des services de télévision, et comprenant, en contrepartie du prix de l’abonnement, une offre de télévision dite basique incluant des services de télévision linéaires et délinéarisés, à laquelle s’ajoute des options payantes comprenant des services de télévision à l’unité ou par packs;
- une offre multiservices dite « 2P » qui comprend, en contrepartie d’un prix d’abonnement forfaitaire, l'accès [à l'Internet, à un service de téléphonie fixe] et à une offre de télévision dite basique incluant des services de télévision linéaires et délinéarisés, à laquelle s’ajoutent des options payantes comprenant des services de télévision à l'unité ou par packs.
- une offre multiservices dite « 3P » qui comprend, en contrepartie d’un prix d’abonnement forfaitaire, l'accès à l'Internet, à un service de téléphonie fixe et à une offre de télévision dite basique incluant des services de télévision linéaires et délinéarisés, à laquelle s’ajoutent des options payantes comprenant des services de télévision à l'unité ou par packs.
Par services de télévision délinéarisés, on entend au sens du présent contrat les services de télévision de rattrapage associés aux services de télévision linéaires autorisés.
Au jour de la signature du présent contrat, la SOCIETE commercialise l’offre dénommée [A COMPLETER] au prix d’abonnement mensuel de [A COMPLETER] ainsi que l’offre dénommée [A COMPLETER] au prix d’abonnement mensuel de [A COMPLETER] ; LE CAS ECHEANT la location du décodeur étant incluse dans le prix d’abonnement de ces deux offres.
L’Annexe 1 du présent contrat liste les offres objet de la présente autorisation et leur prix d’abonnement, étant précisé que la SOCIETE remettra tous les ans à la SACEM cette annexe mise à jour des prix des offres couvertes par le présent contrat, avec les éléments nécessaires au calcul de la redevance définitive de l’exercice précédent dans les conditions prévues à l’article 9 ci-après.
A titre indicatif et étant précisé que la SOCIETE dispose de l'entière liberté de modifier à tout moment la composition de son offre, celle-ci comprend au jour de la signature des présentes les services de télévision linéaires et délinéarisés qui figurent à l’Annexe 2 du présent contrat.
3/ La SOCIETE et les SOCIETES D’AUTEURS sont donc convenues de se réunir au sein d’un même contrat par lequel lui sera délivrée une autorisation globale au titre de ses diffusions linéaires et délinéarisées.
4/ Les présentes conventions ne remettent pas en cause les accords conclus ou à conclure par ailleurs par les éditeurs des services de télévision avec les SOCIETES D’AUTEURS ou toute autre société d’auteurs compétente concernant leur diffusion dans le cadre de l'offre de la SOCIETE, étant rappelé que les éditeurs de services de télévision linéaires et/ou délinéarisés doivent obtenir l’autorisation préalable des SOCIETES D’AUTEURS ou de toute autre sociétés d’auteurs compétente au titre de l’édition desdits programmes.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - AUTORISATIONS
Les SOCIETES D’AUTEURS donnent à la SOCIETE par le présent contrat, conformément à leur objet statutaire, dans les limites et conditions définies ci-après, les autorisations d’utiliser l’ensemble des œuvres protégées appartenant au répertoire de la SACEM pour les besoins exclusifs de la diffusion des Programmes par câble, (x)DSL et fibre optique.
L’Annexe 3 au présent contrat délimite le répertoire de la SACEM.
ARTICLE 2 - CONTENU DES AUTORISATIONS
Ces autorisations couvrent exclusivement les activités suivantes :
1. Au titre du droit de représentation :
La diffusion par câble, (x)DSL et fibre optique des Programmes en mode linéaire et délinéarisé à destination de ses abonnés par la SOCIETE, pour autant que les autorisations préalables nécessaires auront été délivrées aux éditeurs des Programmes par les SOCIETES D’AUTEURS ou toute autre société d’auteurs compétente.
2. Au titre du droit de reproduction :
La réalisation par la SOCIETE, ou pour son compte, des enregistrements nécessaires aux émissions composant le canal propre d’autopromotion mentionné au préambule du présent contrat, ainsi que l’utilisation pour les besoins des émissions ci-dessus des enregistrements licitement réalisés par des tiers.
3. La présente autorisation couvre également, tant au titre du droit de reproduction que du droit de représentation la publicité, à l’exclusion de celle incluse dans les programmes des services de télévision retransmis autorisée dans le cadre des conventions conclues entre les éditeurs desdits services et le cas échéant leurs régies et les ou une SOCIETE(S) D’AUTEURS ou toute autre société d’auteurs compétente.
Toute autre utilisation d'œuvres du répertoire de la SACEM, non expressément visée aux présentes est exclue de la présente autorisation et ne pourra être effectuée qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable des SOCIETES D’AUTEURS.
La présente autorisation ne couvre notamment pas :
- la diffusion de services de télévision linéaires et/ ou délinéarisées par voie de satellite, Internet ou réseau de téléphonie mobile,
- la diffusion de services de vidéo à la demande et les services de musique à la demande qui doivent faire l’objet d’autorisations spécifiques à conclure avec les SOCIETES D’AUTEURS, que le service soit accessible gratuitement, avec paiement individualisé à l’acte ou par abonnement.
Cette autorisation ne confère pas aux tiers le droit de relayer ou de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit les Programmes sans avoir conclu, au préalable, avec les SOCIETES D’AUTEURS, une convention l’autorisant.
ARTICLE 3 - LIMITE DES AUTORISATIONS
1. Le droit moral des auteurs est expressément réservé.
La SOCIETE est seule responsable des aménagements qu'elle apporterait à une œuvre pour satisfaire aux exigences de ses émissions. D’une façon absolue, ces aménagements ne doivent pas altérer le caractère de l’œuvre, le droit moral des auteurs étant en outre expressément réservé conformément aux dispositions de l’Article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
2. La SOCIETE n’est pas autorisée à procéder à l’enregistrement des programmes retransmis par elle de façon simultanée, sous réserve cependant du respect des utilisations d’enregistrements éventuelles prévues à la charge de la SOCIETE dans les textes d’application de la loi du 30 septembre 1986.
3. Les autorisations données par les SOCIETES D’AUTEURS en vertu de la présente convention ne donnent pas à la SOCIETE le droit d’utiliser le répertoire de la SACEM à d’autres fins que celles indiquées à l’article 1er ci-dessus.
En conséquence, la SOCIETE ne pourra, notamment :
a) Utiliser les œuvres du répertoire de la SACEM au cours de séances publiques organisées par elle ou pour le compte de tiers.
Toutefois, la SOCIETE est autorisée à représenter les services couverts par le présent contrat dans ses propres locaux professionnels situés sur le territoire de la République française, aux fins de promotion ou de contrôle desdits services exclusivement.
La SOCIETE est également autorisée à représenter les services couverts par le présent contrat aux fins de démonstration et promotion exclusivement dans les boutiques et points de vente situés sur le territoire de la République française où ses offres sont distribuées.
Il est en tant que de besoin précisé que dans le cas où les boutiques et points de vente de la SOCIETE ou de tout autre tiers proposant les offres de la SOCIETE souhaiteraient diffuser des musiques d’ambiance, indépendamment des services de télévision diffusés dans le cadre des offres de la SOCIETE, ou à d’autres fins qu’à titre de promotion desdits services, un contrat de sonorisation musicale devra nécessairement être conclu entre ces exploitants (boutiques et points de ventes de la SOCIETE ou de tout tiers) et la SACEM.
b) Mettre à la disposition de tiers les enregistrements réalisés par elle ou pour son compte dans le cadre de son canal propre d’autopromotion, à l’exception de la remise de copies desdits enregistrements, en vue d’un usage privé, aux auteurs de l’émission ou à leurs ayants droit, ainsi qu’aux personnes ayant apporté une contribution intellectuelle ou financière à l’émission.
4. Il est expressément précisé que demeurent réservés les droits non administrés par les SOCIETES D’AUTEURS, en particulier les droits des télédiffuseurs, des producteurs d’œuvres audiovisuelles et des autres titulaires des droits voisins du droit d’auteur, la SOCIETE faisant son affaire personnelle de l’obtention des autorisations des titulaires de tous droits autres que ceux administrés par les SOCIETES D’AUTEURS, non couverts par le présent contrat.
ARTICLE 4 - DROITS DERIVES
Sans préjudice des obligations qui incombent aux éditeurs des services de télévision linéaires et délinéarisés retransmis par la SOCIETE, il est précisé que :
Les autorisations concédées par le présent contrat ne concernent pas les droits d'auteur dérivés tels que le droit d'arrangement, le droit d'adaptation et le droit de traduction.
Les arrangements, traductions, adaptations d'œuvres appartenant au répertoire de la SACEM, ne pourront être réalisés qu'avec l'autorisation des auteurs, compositeurs et éditeurs desdites œuvres ou de leurs ayants droit et aux conditions fixées en accord avec eux.
Par ailleurs, la rémunération prévue à l'article 8 ci-après ne couvre pas les droits d'exclusivité des œuvres spécialement commandées par la SOCIETE, qu'il s'agisse d'œuvres originales ou encore, d’arrangements, de traductions, d'adaptations ou d’aménagements d'œuvres existantes.
ARTICLE 5 – UTILISATIONS PUBLICITAIRES ET PROMOTIONNELLES
Il est en tant que de besoin précisé que les dispositions du présent article ne visent pas les utilisations publicitaires et promotionnelles d’œuvres du répertoire de la SACEM présentes dans les services de télévision retransmis par la SOCIETE, qui sont régies par les conventions conclues entre les éditeurs desdits services ou leur régie publicitaire et les ou une SOCIETE(S) D’AUTEURS ou toute autre sociétés d’auteurs compétente, mais celles incluses dans les programmes du canal propre d’autopromotion de la SOCIETE et/ou à tout autre endroit au sein de son offre.
Les autorisations délivrées à l’article 2 ci-dessus, au titre du droit de représentation et du droit de reproduction mécanique, incluent notamment, dans les limites indiquées, l’utilisation des œuvres appartenant au répertoire de la SACEM aux fins de sonorisation pour les besoins de la réalisation et/ou de la diffusion de films publicitaires et/ou d’annonces de sponsoring réalisés par les annonceurs ou leurs agences ainsi que de bandes annonces d’autopromotion, sponsorisées ou non, réalisées par la SOCIETE.
Toutefois, en raison du caractère particulier de ce type d’utilisation, les Parties au présent contrat sont convenues des stipulations ci-après :
1° Il est expressément convenu que, nonobstant l'autorisation générale délivrée par les SOCIETES D’AUTEURS en vertu du présent contrat, la réalisation par les annonceurs ou leurs agences et/ou la diffusion par la SOCIETE de films publicitaires et/ou d'annonces de sponsoring pour la sonorisation desquels une œuvre du répertoire de la SACEM est utilisée nécessitent que les annonceurs ou leurs agences aient obtenu l'accord préalable des auteurs et, le cas échéant, des éditeurs de musique concernés.
En conséquence, la SOCIETE s’engage à inclure dans les accords conclus par elle avec les annonceurs, sponsors ou leurs agences aux fins de diffusion de films publicitaires ou d’annonces de sponsoring, une clause stipulant que ces derniers ont obtenu, pour les besoins de la réalisation et de la diffusion desdits films et/ou annonces, l’autorisation des auteurs et, le cas échéant, des éditeurs de musique concernés.
2° Dans l'hypothèse où la SOCIETE utiliserait une œuvre du répertoire de la SACEM pour réaliser une bande-annonce d’autopromotion sponsorisée dans laquelle l’apparition d’un ou des éléments identifiant (nom, marque, logo, etc.) du sponsor de l'émission annoncée ou de l'évènement qui sera retransmis est concomitante à la diffusion de ladite œuvre, la SOCIETE recueillera l'accord préalable des auteurs et, le cas échéant, des éditeurs de musique concernés.
3° Il est précisé en tant que besoin que les stipulations du 2° ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de sonorisation de bandes annonces d’autopromotion non sponsorisées ou de sonorisation de bandes annonces d’autopromotion sponsorisées dans laquelle l’apparition d’un ou des éléments identifiant
(nom, marque, logo, etc.) du sponsor de l'émission annoncée ou de l'évènement qui sera retransmis n’est pas concomitante à la diffusion de l’œuvre appartenant au répertoire de la SACEM.
4° Par bandes annonces d’autopromotion, les Parties au présent contrat conviennent de désigner une brève séquence d'images animées, constituée généralement d'extraits d'émissions, réalisée et diffusée dans le cadre des programmes du canal propre de la SOCIETE visé au préambule du présent contrat, en vue d'annoncer, et le cas échéant de promouvoir, par écrit et/ou oral, la diffusion d'une émission faisant partie dudit programme.
Par bande-annonce d’autopromotion sponsorisée, les Parties au présent contrat conviennent de désigner la bande-annonce précédée et/ou suivie de l'apparition d'un ou des éléments identifiant (nom, marque, logos, etc.) du sponsor de l'émission annoncée ou de l'évènement qui sera retransmis.
ARTICLE 6 - GARANTIES
Les SOCIETE D’AUTEURS, dans la limite de l’autorisation donnée à la SOCIETE en vertu du présent contrat et des droits qu'elle exerce aux termes de ses statuts pour les besoins de la délivrance de ladite autorisation, garantissent ce dernier contre un éventuel recours des membres de la SACEM à l'occasion de la diffusion par la SOCIETE des services couverts par le présent contrat.
Les SOCIETES D’AUTEURS s’engagent à aider la SOCIETE à régler les difficultés qu’elle pourrait rencontrer avec des auteurs en raison de la diffusion d’œuvres qu’elles ne représentent pas et/ou d’auteurs non adhérents, notamment en lui apportant le concours technique de leurs services.
La SOCIETE déclare être parfaitement informée que l’utilisation des œuvres audiovisuelles composant les services linéaires et délinéarisés de télévision requiert l’autorisation des producteurs audiovisuels.
Si la SACEM venait, pour quelque cause que ce soit, à enregistrer une augmentation ou une diminution du nombre des ayants droit français ou étrangers représentés par elle, d'une importance telle que son répertoire futur s'en trouverait notablement modifié, les Parties se réuniraient pour réviser leur accord en conséquence.
Toute modification affectant l'assiette actuellement prise en considération pour le calcul des droits d'auteur, ou son contenu, qui serait due à des éléments nouveaux et qui aurait pour conséquence une diminution ou une augmentation notable en valeur relative des droits versés par application de l'article 8, pourrait également entraîner une révision du présent contrat à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
ARTICLE 0 - XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX
Afin de simplifier les conditions d'exécution du présent contrat, la SDRM donne mandat à la SACEM, agissant en son nom propre et pour le compte de la SDRM, d’administrer, de gérer (facturer, encaisser, convenir d'échéancier de règlement, etc.) et de manière générale mettre en œuvre les dispositions du présent contrat.
ARTICLE 8 - CONDITIONS FINANCIERES
Pour prix des autorisations qui lui sont conférées, la SOCIETE versera à la SACEM, pour son propre compte et pour le compte de la SDRM une redevance annuelle hors taxes déterminée comme suit.
8.1 REDEVANCE RELATIVE A LA DIFFUSION DES PROGRAMMES EDITES PAR DES TIERS
8.1.1 Offre « basique »
A) Taux de redevance : 2,41%
B) Assiette :
a) Offres donnant exclusivement accès à des services de télévision
Recettes brutes hors TVA encaissées par la SOCIETE au titre du prix d’abonnement perçu auprès des abonnés pour les offres donnant exclusivement accès à des services de télévision.
b) Offres multiservices « 2P » et « 3P »
- 50% des recettes brutes hors TVA encaissées par la SOCIETE au titre du prix d’abonnement perçu auprès des abonnés pour ses offres « 2P », si la SOCIETE n’identifie pas la part correspondant à l’offre de télévision sur la facture adressée à ses abonnés auxdites offres « 2P » ;
- 33,33% des recettes brutes hors TVA encaissées par la SOCIETE au titre du prix d’abonnement perçu auprès des abonnés pour ses offres « 3P », si la SOCIETE n’identifie pas la part correspondant à l’offre de télévision sur la facture adressée à ses abonnés auxdites offres « 3P ».
- Dans l’hypothèse où la SOCIETE commercialiserait des offres multiservices « 2P » ou « 3P » tout en identifiant la part du prix d’abonnement correspondant exclusivement à l’offre de télévision sur la facture adressée à ses abonnés auxdites offres multiservices « 2P » ou « 3P », l’assiette serait constituée des recettes brutes hors TVA encaissées par la SOCIETE au titre de la part du prix d’abonnement ainsi identifiée.
C) Déductions :
De l’assiette définie au B) ci-dessus seront déduits :
- les impayés des abonnés, sous réserve qu’ils concernent des recettes incluses dans l’assiette de calcul définie au B) ci-dessus ;
- les charges spécifiques liées à l’exploitation d’une offre de services de télévision par abonnement, c’est-à-dire celles afférentes à la gestion d’abonnés, aux frais de recrutement des abonnés, au magazine des abonnés, et au centre d’accueil téléphonique, avec un plafond de 21% desdites recettes.
C) Assiette minimale par abonné :
L’assiette ainsi obtenue après déduction des impayés et de l’abattement visés au C) ci-dessus ne saurait être inférieure à une assiette minimale fixée à :
• 3,50 € H.T (trois euros et cinquante centimes hors taxe) par mois et par abonné pour une offre comprenant jusqu’à 40 services de télévision linéaires ;
• 6 € H.T (six euros hors taxe) par mois et par abonné pour une offre comprenant plus de 40 services de télévision linéaires.
8.1.2 Options payantes à l’unité ou par packs
A) Taux
Chaines : | Taux : |
Chaines 100% sport en option à l’unité et packs regroupant des chaines 100% sport, dès lors que l’utilisation du répertoire de la SACEM n’excède pas 20% de la durée totale des programmes desdites chaines 100% sport. | 0,90% |
Autres chaines | 2,41% |
B) Assiette
Recettes brutes hors TVA encaissées par la SOCIETE au titre des options payantes à l’unité ou par packs.
C) Déductions :
De l’assiette définie au B) ci-dessus seront déduits :
- les impayés des abonnés, sous réserve qu’ils concernent des recettes incluses dans l’assiette de calcul définie au B) ci-dessus ;
- les charges spécifiques liées à l’exploitation d’une offre de services de télévision par abonnement, c’est-à-dire celles afférentes à la gestion d’abonnés, aux frais de recrutement des abonnés, au magazine des abonnés, et au centre d’accueil téléphonique, avec un plafond de 21% desdites recettes.
8.2 REDEVANCE RELATIVE A LA REALISATION ET LA DIFFUSION DU PROGRAMME PROPRE D’AUTOPROMOTION
a) 3,40% :
Des recettes brutes hors TVA, avant déduction des frais de régie, réalisée par la SOCIETE au titre de la publicité sous toutes ses formes telle que, notamment, spots, publi-information, promotion, sponsoring, parrainage (y compris au titre des sommes affectées par les sponsors à la production des émissions du programme propre à la SOCIETE étant précisé que cette stipulation vise uniquement les coproductions qui seraient réalisées à des fins publicitaires ou promotionnelles par un sponsor- producteur).
Desdites recettes publicitaires seront déduits, avant le calcul de la redevance de droit d’auteur, les frais de régie publicitaire réels acquittés par la SOCIETE, dans la limite d'un plafond de 22%.
b) 0,85% de 15% des recettes encaissées par la SOCIETE prises comme assiette de calcul des redevances dues au titre du 8.1 ci-dessus et du 8.2 a) ci-dessus en contrepartie de l’autorisation délivrée à l’article 2.2.
ARTICLE 9 - MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES
Les redevances telles que fixées ci-dessus, seront acquittées aux SOCIETES D’AUTEURS selon les modalités suivantes :
La SOCIETE versera à la SACEM, pour son propre compte et le compte de la SDRM, à l’issue de chaque trimestre, au plus tard le 10 du mois suivant, une somme à-valoir égale au quart du montant de la redevance annuelle déterminée en fonction du budget prévisionnel d’exploitation de la SOCIETE s’il s’agit de la première année contractuelle et, pour les années suivantes, au quart de la redevance annuelle due pour l’année contractuelle écoulée.
A l’issue du premier trimestre suivant l’expiration de la période annuelle considérée, la SOCIETE communiquera à la SACEM les éléments comptables nécessaires au calcul de la redevance définitive en précisant :
Pour les offres proposant exclusivement des services TV :
- Le chiffre d’affaires annuel des différentes offres de télévision ;
- Le chiffre d’affaires annuel des options payantes ;
- Le nombre d’abonnés moyen annuel aux différentes offres de télévision ;
- Le montant et/ou taux des impayés déductibles ;
- Détail des montants des charges spécifiques déductibles.
Pour les offres composites incluant des services de TV :
- Le chiffre d’affaires annuel relatif à la part identifiée de la TV au sein de ces offres composites
- Le nombre d’abonnés moyen annuel aux offres composites
- Le chiffre d’affaires annuel des options payantes ;
- Le montant et/ou taux des impayés déductibles ;
- Détail des montants des charges spécifiques déductibles.
La SACEM fera connaître à la SOCIETE le montant des sommes qui lui sont dues pour son propre compte et celui de la SDRM en application des stipulations ci-dessus.
Celle-ci s’engage à lui verser, dans les 30 jours - TRENTE JOURS - à compter de la réception de la facture de ce montant, le solde des droits dus calculés en tenant compte des à-valoir trimestriels versés. Si le montant des à-valoir trimestriels versés est supérieur au montant des droits dus aux SOCIETES D’AUTEURS, la différence sera affectée sur la redevance de l’année (ou de l’exercice social) suivante.
ARTICLE 10 - TAXES
Le montant des redevances déterminé comme indiqué ci-avant devra être majoré de la TVA au taux en vigueur, ainsi que de l’AGESSA au taux en vigueur appliqué sur le montant de la redevance de droit d’auteur hors taxes.
ARTICLE 11 - NON PAIEMENT DANS LES DELAIS
Pour tout retard dans le paiement des à-valoir ou du solde de la redevance exigible en vertu des stipulations ci-dessus, la SOCIETE devra payer à la SACEM, pour le compte des SOCIETES D’AUTEURS, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, une indemnité égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la (des) note(s) de débit correspondante(s) multiplié par le montant des sommes exigibles, toutes taxes comprises.
En outre, le non-paiement des redevances exigibles dans le délai indiqué ci-dessus entraînera l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, sans préjudice de l’indemnisation des autres dépenses éventuellement engagées.
ARTICLE 12 - DOCUMENTATION NECESSAIRE A LA REPARTITION
Pour la répartition entre les différents ayants droit des sommes définies à l’article 8 ci-dessus, la
SOCIETE fournira annuellement à la SACEM :
• Les plans de service de ses offres.
• Concernant les services de télévision linéaires retransmis par la SOCIETE, il est rappelé que les éditeurs de ces services de télévision linéaires sont tenus de fournir à la SACEM la documentation complète relative aux œuvres utilisées dans leurs programmes et que la SOCIETE n’est par conséquent assujettie à aucune obligation à ce titre.
• Concernant les services délinéarisés des chaines de télévision retransmises par la SOCIETE :
. le titre du programme, identique à celui déclaré par la chaine pour la diffusion linéaire préalable ;
. le jour et l’heure de la diffusion linéaire préalable ;
. la durée de diffusion de l’œuvre ;
. le nombre d’acte de visualisation de chaque programme.
Dans l’hypothèse où la SOCIETE proposerait un programme n’ayant pas fait l’objet d’une diffusion linéaire préalable par les chaines de télévisions retransmises, la SOCIETE se rapprochera de la SACEM afin de convenir des informations à communiquer.
Les modalités d’établissement de cette documentation seront arrêtées d’un commun accord entre la
SOCIETE et les SOCIETES D’AUTEURS.
ARTICLE 13 - INTERRUPTION DES EMISSIONS
Les coupures momentanées de programmes n’ont aucune incidence sur la somme totale due.
ARTICLE 14 - PROGRAMMES DIFFUSES
La diffusion par la SOCIETE de tout service de télévision non mentionné à l’Annexe 2 et comprenant des œuvres appartenant au répertoire de la SACEM est subordonnée à l’autorisation préalable de cette dernière, étant précisé que celle-ci ne refusera pas d’autoriser la distribution par la SOCIETE aux conditions des présentes, et sans ouvrir droit à une autre rémunération par la SOCIETE que celles prévues à l’article 8, de programmes réalisés par des tiers dans la mesure où auront été préalablement conclus avec ces derniers des accords prévoyant la rémunération des auteurs au titre, d’une part du droit de reproduction mécanique afférent aux enregistrements utilisés pour la réalisation des programmes concernés, et d’autre part des recettes réalisées par lesdits tiers.
Etant précisé que les conditions financières figurant à l’article 8 ci-dessus ont été établies en fonction de ce que les rémunérations dues aux auteurs au titre, d’une part des recettes réalisées par les éditeurs de services de télévision au préambule de la présente convention, d’autre part au titre du droit de reproduction mécanique afférent aux enregistrements utilisés pour la réalisation desdits programmes, leur sont assurées par les stipulations de contrats en cours d’exécution conclus entre les SOCIETES D’AUTEURS ou leurs homologues étrangères et les éditeurs susvisés, il est convenu qu’au cas où lesdits contrats viendraient à expirer, pour quelque cause que ce soit, les SOCIETE D’AUTEURS auront la faculté, sauf accord amiable intervenu entre les SOCIETES D’AUTEURS et la SOCIETE,
de faire défense à cette dernière, qui l’accepte, de continuer à diffuser les programmes correspondants au terme d’un délai de 3 mois - TROIS MOIS - à compter de l’envoi à la SOCIETE par les SOCIETES D’AUTEURS d’une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant cette interdiction.
Pour le cas où les SOCIETES D’AUTEURS feraient usage de cette faculté d’interdiction, la SOCIETE
continuera à verser aux SOCIETES D’AUTEURS les redevances prévues à l’article 8 ci-dessus.
ARTICLE 15 - CONFIDENTIALITE
Chaque Partie traitera de manière confidentielle toutes les informations relatives à l’autre Partie qui pourraient lui être communiquées en vertu aux articles 8, 9 et 16 du présent contrat, et s’interdit de les communiquer à des tiers, aux exceptions suivantes :
• si ces informations ont fait l’objet de diffusions antérieures avec l’accord de la Partie concernée,
• si ces informations doivent être données sous obligation judiciaire ou légale.
Il est précisé en tant que de besoin que les membres des SOCIETES D’AUTEURS ainsi que les sociétés étrangères avec lesquelles des contrats de représentation ont été conclus ne seront pas considérés comme des tiers pour les besoins du présent contrat.
ARTICLE 16 - CONTROLE
Les SOCIETES D’AUTEURS se réservent le droit, à tout moment, de faire vérifier par toute personne, soit directement employée, soit dûment mandatée par elles, les éléments nécessaires au calcul de la redevance de droit d’auteur.
La SOCIETE s’engage à autoriser à ces représentants l’accès de ses installations et des services techniques, à leur communiquer tous documents nécessaires, et, de manière générale, à ne pas faire obstacle par quelque moyen que ce soit à l’accomplissement de leur mission.
Si la vérification fait ressortir un résultat supplémentaire d'au moins 5% par rapport aux comptes présentés par la SOCIETE, pendant ou pour la période contrôlée, tels qu'ils existent à la date de l'annonce du contrôle, les frais de contrôle sont mis à la charge de la SOCIETE, à la condition que le rappel résulte d'une erreur de celle-ci.
ARTICLE 17 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DENONCIATION
Le présent contrat prend effet à la date du ………………………..Il restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 et se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période d’un an sous réserve de la possibilité de dénonciation par l’une des Parties signataires par lettre recommandée adressée avec accusé de réception dans le délai de 3 mois avant le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 18 - INTUITU PERSONAE
La SOCIETE ne peut transférer, à un titre quelconque, le bénéfice du présent contrat à un tiers, ni subroger un tiers à sa place, totalement ou partiellement, sauf accord préalable et écrit des SOCIETES D’AUTEURS.
ARTICLE 19 - RESILIATION
Les SOCIETES D’AUTEURS auront la faculté de résilier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat en cas de non-paiement à la date fixée des redevances dues en application de l’article 8 de la présente convention ou de non fourniture de tous les renseignements nécessaires à la détermination des redevances.
Cette résiliation s’opérera de plein droit sans formalité judiciaire à l’expiration d’un délai de 30 jours - TRENTE JOURS - suivant l’envoi à la SOCIETE par les SOCIETES D’AUTEURS d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
ARTICLE 20 – RESOLUTION AMIABLE
Les Parties conviennent de s'efforcer de régler à l'amiable tout différend résultant de l'application ou de l'interprétation du présent contrat avant d'engager une procédure quelconque.
ARTICLE 21 – INTITULE DES ARTICLES
Les intitulés des articles du présent contrat sont mentionnés aux seules fins d'en faciliter la lecture et n'emportent aucune conséquence concernant les droits et obligations des Parties, qui résultent du seul contenu des articles du contrat.
ARTICLE 22 – PREAMBULE
Les dispositions du préambule font partie intégrante du présent contrat.
ARTICLE 23 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les SOCIETES D’AUTEURS sont particulièrement engagées dans la protection des données à caractère personnel prévue par le Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général de Protection des Données (ci-après le « RGPD » ou le « Règlement »). Le sens donné aux termes
« données à caractère personnel » ou « données personnelles » et « sous-traitant » est celui tel que défini par le RGPD.
Pour l’exécution du présent contrat, la SACEM est amenée à collecter des données à caractère personnel pour la collecte des droits d’auteur et la facturation de ces droits. A cette fin, la SACEM pourra transmettre ces données personnelles à la SDRM, à ses partenaires, mandants et/ou organismes de gestion collective avec qui la SACEM a des accords de représentation et aux organismes sociaux et fiscaux.
Les Parties reconnaissent, en leur qualité de responsable de traitement, d’être en conformité avec le RGPD.
Dans ce cadre, les Parties se conforment (et s’assurent que ses directeurs, employés, dirigeants et sous- traitants se conforment) aux obligations suivantes :
▪ s’assurer que les données personnelles sont collectées, traitées et transférées d’une manière assurant un niveau de sécurité et de confidentialité approprié au regard de la nature des données personnelles concernées ;
▪ mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre des destructions fortuites ou illicites, pertes, altérations accidentelles, divulgations ou accès non autorisés et fournir un niveau de sécurité adapté au regard du risque inhérent au traitement et à la nature des données à protéger.
Les SOCIETES D’AUTEURS veillent à :
▪ ne pas utiliser, transférer, et/ou réaliser des copies de ces données à d’autres fins que celles de l’exécution du présent contrat lorsqu’il s’agit de données personnelles transmises exclusivement dans le cadre du présent contrat ;
▪ répondre aux demandes des personnes concernées portant sur le traitement des données à caractère personnel dont elles sont responsables de traitement.
Les données personnelles sont stockées jusqu’au terme du contrat et à l’issue des durées légales. Les caractéristiques des traitements et des catégories de données personnelles traitées sont spécifiées en Annexe 4.
Fait en deux exemplaires,
A ,
Le
Pour la SOCIETE | M Jean-Noël TRONC Directeur Général-Gérant de la SACEM et de la SDRM |
LISTE DES OFFRES
A remettre annuellement actualisée à la SACEM
PLAN DE SERVICE au XX/XX/XX ou à la date de signature de l’accord
A remettre annuellement actualisé à la SACEM
DEFINITION DU REPERTOIRE DE LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Le répertoire de la SACEM est constitué par les œuvres musicales avec ou sans paroles d’origine française ou étrangère, soit du fait des apports directs effectués par ses membres, soit du fait des contrats de représentation conclus entre la SACEM et les Sociétés d’Auteurs étrangères.
A ceci viennent s’ajouter, dans les mêmes conditions :
• les œuvres documentaires traitant d’un sujet à caractère exclusivement musical ;
• les poèmes et les sketches relevant du répertoire de la SACEM;
• les extraits d’œuvres dramatiques et dramatico-musicales d’une durée inférieure à 20 minutes pour la télévision ;
• les doublages et les sous-titrages d'œuvres de fiction ;
• les réalisations d’œuvres audiovisuelles s’appliquant aux œuvres du répertoire de la SACEM, ce qui vise notamment les vidéomusiques et les vidéo/humour ;
• les œuvres audiovisuelles ou radiophoniques à caractère humoristique ou de divertissement, c'est-à-dire les œuvres audiovisuelles ou radiophoniques incorporant des sketches ou des séquences humoristiques (parodies, imitation, caméras cachées…) déclarés à la SACEM ou créées spécialement pour une émission de télévision ou de radio relevant du répertoire de la SACEM.
DESCRIPTION DU TRANSFERT
Personnes concernées
Les données à caractère personnel transférées se rapportent aux catégories suivantes de personnes concernées :
auteurs, compositeurs, éditeurs et leurs ayants droit et toute autre personne physique impliquée dans l’œuvre (ex : interprète, réalisateur…).
Finalités du transfert
Les finalités du transfert sont les suivantes :
- collecte ;
- répartition ;
- documentation ;
- facturation.
Catégories de données
Les données à caractère personnel transférées se rapportent aux catégories de données suivantes :
- identification de l’œuvre (codes nationaux et internationaux des produits et des œuvres, à savoir ISWC, ISRC) ;
- identification des auteurs, compositeurs, éditeurs et de leurs ayants droit ;
- identification de l’exploitation de l’œuvre et des caractéristiques de l’exploitation ;
- informations financières liées à la collecte et à la répartition des droits ;
- informations relatives aux œuvres non identifiées.
Destinataires
Les données à caractère personnel transférées ne peuvent être divulguées qu'aux destinataires suivants ou aux catégories de destinataires suivantes : aux Sociétés d’Auteurs, leur personnel et leurs sous- traitants.
Autres informations utiles (limites de conservation et autres informations pertinentes)
Les données sont conservées pendant toute la durée des droits d’auteur selon les législations nationales en vigueur.