ANNEXE AU BAIL GLISSANT de résidence principale
ANNEXE AU BAIL GLISSANT de résidence principale
Définitions :
Le bailleur est la personne qui donne à louer le bien (généralement, le propriétaire). Le preneur est la personne qui prend le bien en location (généralement, le locataire).
Le congé ou préavis est l’information officielle que transmet une personne à une autre personne pour faire cesser le bail.
Les charges forfaitaires sont les charges dont le montant est fixé dans le contrat de bail et ne fait pas l’objet d’une régularisation ultérieure. Aucun décompte n’est effectué. À tout moment, les parties peuvent d’un commun accord modifier ce montant ou chacune des parties peut demander au juge de paix la révision des charges forfaitaires ou leur conversion en charges réelles.
Les charges provisionnelles sont les charges dont le montant constitue une avance sur les charges réelles. A la fin de chaque trimestre ou au moins une fois par an, un décompte est établi et adressé au preneur sur la base des dépenses réelles. Si le montant total des provisions est trop élevé par rapport au coût des dépenses réelles, le bailleur doit rembourser au preneur la différence. Par contre, si le montant total des provisions ne suffit pas pour couvrir le coût des dépenses réelles, le preneur doit payer la différence au bailleur.
La clause d’abandon de recours contre le preneur est la clause prévoyant que le bailleur (ou sa compagnie d’assurance) ne sera pas en droit de se retourner contre le preneur (ou son assurance) en cas de dommages résultant d’un incendie. Ainsi, c’est l’assurance incendie du bailleur qui dédommagera pour les dégâts occasionnés. La clause d’abandon de recours ne permet pas d’assurer les biens du preneur ou sa responsabilité vis-à-vis des tiers.
Préambule : la discrimination
Le bailleur choisit le preneur librement et sans discrimination.
Afin d’assurer une meilleure transparence du marché locatif, toute affiche de mise en location, toute annonce dans la presse, tout site internet ou autre forme d’annonce au public de mise en location d’une habitation doit notamment contenir le montant du loyer demandé et des informations sur les charges privées et communes éventuelles. A défaut, les communes peuvent imposer au bailleur une amende administrative de 50 à 200 euros.
Le bailleur peut solliciter auprès du candidat preneur les données générales suivantes en vue de procéder à la sélection et à la conclusion du contrat de bail, et le cas échéant, les justificatifs y afférents :
1° nom et prénom du ou des candidats preneurs; 2° un moyen de communication avec le candidat; 3° l’adresse du candidat;
4° la date de naissance ou, le cas échéant, une preuve de la capacité à contracter; 5° la composition de ménage;
6° l’état civil du preneur s’il est marié ou cohabitant légal;
7° le montant des ressources financières dont dispose le candidat-preneur; 8° la preuve du paiement des trois derniers loyers.
Aucune autre donnée ne peut être exigée de la part du bailleur à moins qu’elle poursuive une finalité légitime et que la demande soit justifiée par des motifs sérieux, proportionnés avec la finalité poursuivie.
De manière générale, le bailleur ne peut refuser l’accès au logement d’un candidat locataire sur la base de discrimination directe ou indirecte fondée sur : la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, le sexe ou les critères apparentés que sont la grossesse, l’accouchement et la maternité ou encore le transsexualisme et le changement de sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l’origine sociale.
UNIA est une institution publique indépendante qui lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les candidats locataires qui s’estiment victime d’une discrimination peuvent s’adresser auprès de UNIA (xxxxx://xxx.xxxx.xx – numéro de téléphone gratuit 0000 00 000) ou à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (xxxx://xxxx-xxxx.xxxxxxx.xx).
Le bailleur qui est reconnu coupable d’une discrimination peut voir sa responsabilité civile engagée. La victime d’une discrimination peut donc intenter une action civile en vue de compenser le préjudice moral subi. L’indemnité pourra soit refléter le dommage réellement subi à charge pour le plaignant de démontrer l’étendue du préjudice, soit correspondre à une somme forfaitaire fixée à 650 euros ou à
1.300 euros selon les cas.
Le bailleur peut également être contraint de cesser son comportement discriminatoire, éventuellement sous peine d’astreinte. Cette action en cessation sera intentée devant le Président du Tribunal de première instance saisi comme en référé.
Dans certaines circonstances, le bailleur, auteur de discrimination, encourt une peine de prison allant d’un mois à un an et d’une amende allant de 50 à 1.000 euros outre l’indemnisation de la victime.
L’obligation de non-discrimination vise également les agents immobiliers.
1) Distinction entre une règle impérative et une règle supplétive
Une règle impérative est une règle à laquelle il ne peut pas être dérogé dans le contrat. La règle s’applique même si les parties ont prévu autre chose dans le contrat.
Le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation précise lorsqu’une disposition est impérative. Une règle supplétive est une règle à laquelle il peut être dérogé dans le contrat.
2) Exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité
Les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité sont consignées dans un arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1er, 19° à 00x xxx , xx Xxxx xxxxxx du Logement (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxx0000&xxxx0000-00000).
Lorsque le logement ne répond pas à ces exigences élémentaires, le preneur, après une mise en demeure du bailleur, peut saisir le juge de paix et demander soit l’exécution des travaux nécessaires, assortie le cas échéant d’une diminution de loyer, soit la résolution du bail aux torts du bailleur avec des dommages et intérêts.
En effet, selon le Code wallon du logement et de l’habitat durable, tout logement doit satisfaire à des
critères minimaux de salubrité. Ces critères concernent :
1° la stabilité;
2° l'étanchéité;
3° les installations électriques et de gaz; 4° la ventilation;
5° l'éclairage naturel;
6° l'équipement sanitaire et l'installation de chauffage;
7° la structure et la dimension du logement, notamment en fonction de la composition du ménage occupant ;
8° la circulation au niveau des sols et des escaliers.
Par ailleurs, le logement ne doit pas présenter un danger pour la santé des occupants.
Pour louer ou mettre en location un petit logement individuel (- de 28 m²) ou un logement collectif, le bailleur doit disposer d’un permis de location (pour obtenir des informations à ce sujet, s’adresser au Département du Logement du Service public de Wallonie - xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxx0/xxxx_xxxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx?xxxxxxxxxxxXxx&xxxx0 - ou à l’administration communale).
Par ailleurs, tout logement est équipé d'au moins un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement.
3) Bail écrit obligatoire
Tout bail glissant doit être établi par écrit. Cet écrit doit au minimum préciser :
L’identité du sous-locataire bénéficiaire du suivi social qui occupe le bien loué ainsi que l’identité de la personne morale autorisée à pratiquer le mécanisme du bail glissant et l’identité du bailleur : nom, deux premiers prénoms, lieu et date de naissance, domicile; pour la personne morale : dénomination, siège social et n° d‘entreprise.
La date de prise de cours du bail.
La durée du bail.
Le type de bail (ex. bail de résidence principale ou bail étudiant).
La désignation de tous les locaux et parties d’immeuble loués.
Le montant du loyer hors charge.
Le montant et la nature des charges communes éventuelles.
Le montant et la nature des charges privatives, si elles ont un caractère forfaitaire.
L’indication du caractère forfaitaire ou provisionnel des charges privatives et communes éventuelles.
Dans le cas d’un immeuble où il y a plusieurs logements, si le montant des charges n’est pas forfaitaire, le mode de calcul des charges et la répartition effectuée.
L’existence de compteurs individuels ou collectifs.
La date du dernier certificat PEB lorsque celui-ci est requis par le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, ainsi que l’indice de performance attribué au bien loué.
Les objectifs généraux poursuivis par la personne morale autorisée à pratiquée le bail glissant afin de s’assurer de la capacité pour le sous-locataire de reprendre à sa charge les obligations découlant du bail principal.
Il faut que le bail soit rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. Chaque exemplaire mentionne le nombre d’originaux qui ont été rédigés et signés. Un exemplaire original sera remis à chaque partie. S’il n’y a que deux parties au contrat (la personne morale habilitée et un bailleur), il faut donc que le contrat soit établi en deux exemplaires au moins, un pour chacune des parties. Mais en pratique, il faudra un exemplaire supplémentaire, l’un étant destiné à la formalité obligatoire de l’enregistrement.
4) Enregistrement du bail
Le bailleur doit faire enregistrer le bail au bureau de l’enregistrement du lieu où se situe le logement mis en location. Le bureau de l’enregistrement dépend du « Service public fédéral des Finances ». L’enregistrement du bail peut se faire soit sur place, soit par courrier, même électronique, soit par fax, soit par voie électronique via l’application Myrent.
L’enregistrement est gratuit s’il est réalisé dans les deux mois de la signature du bail.
L’absence d’enregistrement du bail peut avoir des conséquences quant à la résiliation du bail par le preneur (voir point 5 B) 2 et D2)).
5) Durée, résiliation (fin) et cession du bail
A. Remarque générale concernant la forme du préavis et la prise de cours des délais de préavis
Dans tous les cas où le préavis peut être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le préavis est donné. Le préavis doit être donné soit par envoi recommandé, soit par exploit d’huissier de justice, soit remis entre les mains du destinataire ayant signé le double avec indication de la date de réception.
B. Bail principal entre la personne morale et le bailleur
Durée :
Le bail conclu entre la personne morale et le bailleur est conclu pour une durée maximale de trois années.
Le bail prendra fin à son échéance si la cession de bail au bénéficiaire du suivi social n’a pas pu avoir lieu dans xxx xxx mois précédant la troisième année du bail.
Possibilité de résiliation durant la période de 3 ans :
1. Résiliation dans le chef du bailleur
Dès la deuxième année de la location, le bailleur peut mettre fin au bail, à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois et le versement au preneur d’une indemnité équivalent à 1 mois de loyer, et ce pour occupation personnelle ou familiale des lieux loués (parents ou allés jusqu’au second degré).
2. Résiliation dans le chef du preneur, personne morale
Une clause du bail glissant permet à la personne morale, au terme de la troisième année du bail, de résilier le bail si elle constate que les objectifs généraux de l’accompagnement social définis en début de bail ne sont pas atteints par le bénéficiaire.
La personne morale peut mettre fin au bail, à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois et le versement au bailleur d’une indemnité équivalent à 1 mois de loyer.
Il existe une faculté spéciale de résiliation dans les cas où le bail n'est pas enregistré (voir point 4). La personne morale peut quitter les lieux loués à tout moment, sans préavis et sans indemnités, si et seulement si une mise en demeure préalable du bailleur de faire enregistrer le bail dans un délai d’un mois est demeurée sans suite.
C. Cession du bail principal de la personne morale au bénéficiaire
Le bail glissant de résidence principale conclu entre la personne morale et le bailleur ne peut excéder une période de trois ans et a pour vocation à être cédé au bénéficiaire de l’aide dans les délais et aux conditions suivantes :
- Soit 2 mois avant l’expiration de la première ou de la deuxième année du bail si la personne morale qui a conclu le bail principal estime que le bénéficiaire a atteint les objectifs de l’accompagnement social défini en début de bail, dont un degré d’autonomie suffisant pour assumer les obligations qui découlent du contrat de bail principal.
- Soit 6 mois avant l’expiration de la troisième année du bail si la personne morale preneuse du bail principal considère, au terme d’un examen, que le bénéficiaire a atteint les objectifs de l’accompagnement social.
Une fois le bail cédé au bénéficiaire, celui-ci devient le preneur direct du bailleur.
Si la personne morale constate que le bénéficiaire n’a pas atteint les objectifs susmentionnés, le bail ne pourra pas être prorogé (reconduit).
D. Bail entre le preneur-bénéficiaire et le bailleur
Généralités
Une fois cédé, le bail devient un bail de résidence principale d’ une durée de 9 ans dont l’entrée en vigueur correspond à la date de la signature du bail glissant.
Le contrat de bail prend fin à son échéance normale sans qu’aucun motif ne doive être invoqué ni aucune indemnité versée par les parties, à condition pour le bailleur de notifier un préavis au moins
6 mois avant l’échéance et pour le preneur d’adresser un préavis au moins 3 mois avant l’échéance.
Si à l’expiration de la période de 9 ans, ni le propriétaire ni le locataire n’ont adressé leur préavis, le bail est prorogé (reconduit) à chaque fois pour une période de 3 ans, aux mêmes conditions. Chacune des parties a alors la possibilité, tous les trois ans, de mettre pareillement fin au bail prorogé, sans motif et sans devoir verser d’indemnité.
Possibilités de résiliation durant la période de 9 ans
1. Résiliation dans le chef du bailleur
Au cours de la période de 9 ans, le bailleur a, dans trois cas, la possibilité de mettre fin, sous certaines conditions, au bail. Ces règles ne sont pas impératives, de sorte que le bail peut exclure ou limiter le droit du bailleur à résilier le contrat dans ces trois cas.
a) Le bailleur peut à tout moment résilier le bail afin d'occuper personnellement le bien, ce moyennant notification d'un congé de 6 mois. Pour être valable, le congé doit mentionner le motif et l'identité de la personne qui occupera personnellement et effectivement le bien loué.
La personne qui occupe le bien peut être le bailleur même, son conjoint ou cohabitant légal, ses enfants, petits-enfants ou enfants adoptifs et les enfants de son conjoint ou cohabitant légal, ses ascendants (père, mère, grands-parents) et ceux de son conjoint ou cohabitant légal, ses frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces et ceux de son conjoint ou cohabitant légal.
b) A l'expiration de chaque triennat, le bailleur peut, moyennant notification d'un congé de 6 mois, résilier le bail en vue de l'exécution de certains travaux. Le congé doit indiquer le motif et répondre à un certain nombre de conditions strictes.
c) A l'expiration du premier ou du deuxième triennat (période de 3 ans), le bailleur peut, sans motif, mettre fin au bail moyennant notification d'un congé de 6 mois et le versement d'une indemnité correspondant à 9 ou 6 mois de loyer (selon que le congé a été notifié à l'expiration du premier ou du deuxième triennat) au bénéfice du preneur.
2. Résiliation dans le chef du preneur
Le preneur peut mettre fin au bail à tout moment, pour autant qu'il notifie un congé de 3 mois au bailleur. Il n'est jamais tenu de motiver son congé. Durant les trois premières années du bail, il doit néanmoins verser au bailleur une indemnité équivalant à 3, 2 ou 1 mois de loyer, selon qu'il part au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
Il existe une faculté spéciale de résiliation dans les cas où le bail n'est pas enregistré (voir point 4). Le preneur peut quitter les lieux loués à tout moment, sans préavis et sans indemnités, si et seulement si une mise en demeure préalable du bailleur de faire enregistrer le bail dans un délai d’un mois est demeurée sans suite.
Si le bailleur met fin anticipativement au bail par un congé de 6 mois au motif qu'il souhaite occuper personnellement le bien, y effectuer des travaux ou même sans motif (voir point 5), D., 1.), le preneur peut donner un contre-préavis (c’est-à-dire donner à son tour un préavis) d'1 mois, sans devoir verser d'indemnité, même si le préavis a lieu au cours des trois premières années de son contrat.
6) Indexation du loyer
Si elle n’a pas été exclue expressément, l'indexation du loyer est autorisée, à condition que le bail soit enregistré.
L’indexation peut être demandée au plus tôt à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du bail
et est calculée selon une formule légale qui tient compte de l’évolution de l’indice santé :
Loyer de base X nouvel indice
----------------------------------------
Indice de départ
Le loyer de base est le loyer qui a été convenu au départ de la location.
Le nouvel indice est l’indice santé du mois qui précède celui de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du bail.
L’indice de départ est l’indice santé du mois qui précède celui de la date de la signature du bail.
L’indice santé peut être trouvé à l’adresse suivante : xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxx-xx- consommation/indexation-du-loyer
Si le bailleur demande l’indexation du loyer après la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur du bail, l’indexation n’aura d’effet, pour le passé, que pour les 3 mois au plus précédant celui de la demande.
7) Révision du loyer
Il est possible, sous certaines conditions, de procéder à une révision du loyer, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution. Cette révision ne peut avoir lieu qu'à la fin de chaque triennat. Elle peut être demandée tant par le bailleur que par le preneur mais uniquement au cours d'une période précise : entre le 9e et le 6e mois précédant l'expiration d’une période de 3 ans.
Après cette demande, deux solutions sont possibles :
a) soit les parties marquent leur accord sur le principe de la révision du loyer et de son montant;
b) soit les parties ne parviennent pas à s'accorder; dans ce cas, la partie demanderesse peut s'adresser au juge de paix mais exclusivement entre le 6e et le 3e mois précédant l'échéance du triennat en cours
8) Xxxxx et charges
En règle générale, il n’est pas précisé qui du preneur ou du bailleur doit s'acquitter de certaines charges. Seul le précompte immobilier doit obligatoirement être payé par le bailleur et ne peut donc en aucun cas être mis à la charge du preneur.
Les autres frais et charges doivent toujours être dissociés du loyer et être indiqués dans un compte distinct.
Si les frais et charges ont été fixés de manière forfaitaire (par exemple : un montant fixe de 75 euros par mois), les parties ne peuvent les adapter unilatéralement en considérant les frais et charges réels susceptibles d'être supérieurs ou inférieurs à ce montant forfaitaire. Toutefois, le preneur et le bailleur peuvent à tout moment demander au juge de paix la révision du montant des frais et charges forfaitaires ou la conversion de ce montant forfaitaire en frais et charges réels.
Si les frais et charges n'ont pas été fixés de manière forfaitaire, la loi prévoit qu'ils doivent correspondre aux dépenses réelles. Le preneur paiera des charges provisionnelles et a le droit d'exiger du bailleur les justificatifs des factures qui lui sont adressées.
9) Dispositions relatives aux réparations locatives
Le bailleur est tenu d'entretenir le bien loué en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué.
Le preneur est tenu d'avertir le cas échéant le bailleur des dégradations subies par le bien loué et des réparations qu'il est nécessaire d'effectuer. Le preneur doit également se charger des réparations locatives. Les obligations du preneur en matière de réparations locatives sont strictement limitées : aucune des réparations réputées à charge du preneur n'incombe à celui-ci quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Ces dispositions sont impératives.
Le Gouvernement a établi une liste exemplative de la répartition entre le bailleur et le preneur des réparations locatives les plus courantes.
10) Assurance incendie
Le preneur répond de l’incendie du bien loué, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.
La responsabilité du preneur doit être couverte par une assurance. Les parties ont le choix entre deux options :
Soit le preneur contracte une assurance incendie du bien loué préalablement à l’entrée dans les lieux. Il devra apporter la preuve du paiement des primes annuellement. En cas de défaut du preneur d’apporter cette preuve, le bailleur pourra solliciter auprès de son organisme assureur d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il pourra en répercuter les coûts au preneur. La franchise pourra être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ;
Soit le bailleur contracte une assurance abandon de recours et en apporte la preuve au preneur. Les coûts de cette assurance sont répercutés au preneur. Le preneur reste responsable d’assurer son mobilier et sa responsabilité vis-à-vis des tiers.
11) Etat des lieux
A. Etat des lieux d’entrée
Les parties doivent dresser contradictoirement (c’est-à-dire ensemble, moyennant l’accord des deux parties) un état des lieux d’entrée détaillé et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation.
Cet état des lieux est annexé au bail et est également soumis à enregistrement.
Le Gouvernement a arrêté un modèle-type d’état des lieux d’entrée à valeur indicative.
B. Etat des lieux de sortie
Chaque partie peut requérir l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire et à frais partagés.
12) Transmission du bien loué
Lorsqu'un bien loué est vendu, la protection du preneur n'est pas toujours identique. Cela dépend beaucoup du fait que le bail a ou non une date certaine antérieure à la vente du bien loué.
Un bail authentique, à savoir un bail établi par un notaire, a toujours une date certaine. Un bail écrit sous seing privé (c'est-à-dire non authentique, mais néanmoins signé par les parties) a une date certaine à partir du jour de l'enregistrement (voir point 4), ou du jour du décès de l'un des signataires du bail, ou du jour où l'existence du bail a été établie par jugement ou par un acte dressé par un officier public, comme un notaire ou un huissier de justice. Un bail verbal n'a jamais de date certaine.
Si le bail a une date certaine antérieure à la vente du bien loué, l’acquéreur (le nouveau propriétaire) reprendra l’ensemble des droits et des obligations de l'ancien bailleur.
Si le bail n'a pas de date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué (c’est-à-dire au moment de la vente du bien loué), deux possibilités se présentent :
a) soit le preneur occupe le bien depuis moins de 6 mois. Dans ce cas, l'acquéreur peut mettre fin au bail sans motif ou indemnité;
b) soit le preneur occupe le bien depuis 6 mois au moins. L'acquéreur est subrogé aux droits et obligations du bailleur initial (c’est-à-dire qu’il remplace le bailleur initial dans ses droits et
obligations). L’acquéreur peut cependant mettre fin au bail, moyennant un congé de 3 mois notifié au preneur, dans les 3 mois qui suivent la vente du bien, dans certaines conditions.
13) Aide juridique et assistance judiciaire
A. Aide juridique
Aide juridique de première ligne
L’aide juridique de première ligne vise à donner, lors d’une brève consultation, des renseignements pratiques, des informations juridiques ou un premier avis juridique.
Des permanences se tiennent dans les palais de justice, les justices de paix et les maisons de justice ainsi qu’auprès de certaines administrations communales, CPAS ou ASBL qui disposent d’un service juridique. Pour connaître les lieux et les horaires de permanences, il est conseillé de contacter les commissions d’aide juridique, dont les coordonnées sont disponibles sur le site Internet suivant : xxxxx://xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx.
L’aide juridique de première ligne est assurée par des professionnels du droit, le plus souvent des avocats.
L’aide juridique de première ligne est gratuite et accessible à tous, sans condition de revenus et sans rendez-vous.
Aide juridique de deuxième ligne
L’aide juridique de deuxième ligne permet, sous certaines conditions, d’obtenir la désignation d’un avocat, dont les frais de prestations seront « totalement » (moyennant un forfait comprenant les charges administratives) ou partiellement gratuits en fonction des revenus.
Ce sont les Bureaux d’aide juridique (B.A.J.) qui sont compétents pour vérifier le respect des conditions d’octroi, accorder l'aide juridique de deuxième ligne et désigner un avocat. Les Bureaux sont organisés par les barreaux. Afin d’obtenir les adresses et jours de permanence du bureau d’aide juridique le plus proche, il convient de suivre le lien suivant : xxxxx://xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx- daide-juridique-baj.
La demande d’aide juridique peut être introduite soit par courrier au Bureau d’aide juridique de l’arrondissement judiciaire concerné, soit en se rendant directement sur place
B. Assistance judiciaire
L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux « frais de justice ». Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels (huissiers de justice, notaires, …) ainsi que la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes qui justifient de l'insuffisance de leurs moyens d'existence. La décision du Bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, « totalement » (moyennant un forfait comprenant les charges administratives) ou partiellement gratuite, constitue la preuve de moyens d'existence insuffisants.
La demande d’assistance judiciaire est introduite auprès du juge qui traite ou traitera l’affaire, soit en matière de bail, le juge de paix qui sera saisi ou est déjà saisi de l'affaire.