CONVENTION ENTRE
CONVENTION ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signée à Paris le 2 mai 1975,
approuvée par la loi n° 76-532 du 19 juin 1976 (JO du 20 juin 1976),
ratifiée les 9 juin et 29 juillet 1976, entrée en vigueur le 29 juillet 1976 et publiée par le décret n° 76-917 du 24 septembre 1976
(JO du 10 octobre 1976)
et successivement modifiée par l’Avenant signé le 16 janvier 1987 à Ottawa,
ratifié le 12 juillet 1988,
entré en vigueur le 1er octobre 1988 et publié par le décret n°88-967
du 11 octobre 1988
(JO du 13 octobre 1988)
l’Avenant signé le 30 novembre 1995 à Ottawa,
approuvé par la loi n° 98-470 du 17 juin 1998, entré en vigueur le 1er septembre 1998,
et publié par le décret n°98-823 du 9 septembre 1998
(JO du 16 septembre 1998)
et l’Avenant signé le 2 février 2010 à Paris,
approuvé par la loi n° 2013-1201 du 23 décembre 201 3, entré en vigueur le 27 décembre 2013,
et publié par le décret n°2014-27 du 13 janvier 2014
(JO du 15 janvier 2014)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada,
Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. (1) Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés " impôt canadien ") ;
b) En ce qui concerne la France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l’impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés " impôt français ").
4. (2) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique la Convention comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26.
5. (3) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui
(1) Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(3) Ainsi rédigé par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l’autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Canada ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et, dans le cas du Canada, les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts) ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; il désigne également une corporation au sens du droit canadien ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
e) (1) L’expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas du Canada, le ministre du revenu national ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
f) Le terme " impôt " désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt français ;
g) Le terme " national " désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. (2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Article 4 (1)
Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne :
a) Toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ;
b) Cet Etat, ses provinces dans le cas du Canada, les collectivités locales de cet Etat ou de ses provinces, et leurs personnes morales de droit public ;
c) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en France, et dont les associés, actionnaires ou autres membres y sont personnellement assujettis à l’impôt pour leur part des bénéfices en vertu de la législation interne français ; mais en ce qui concerne les avantages accordés par le Canada conformément à la Convention, ces sociétés et groupements ne sont considérés comme des résidents de France que dans la mesure où leurs associés, actionnaires ou autres membres sont assujettis à l’impôt français à raison des revenus au titre desquels ces avantages sont accordés ;
d) Toute autre personne constituée et établie dans cet Etat et exonérée d’impôt dans cet Etat, lorsque les autorités compétentes conviennent qu’aux fins de la Convention cette personne est considérée comme un résident de cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention.
(1) Ainsi modifié par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Article 5 (1)
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, étant entendu qu’un lieu d’exploration de ressources naturelles est également considéré comme étant un établissement stable s’il constitue une installation fixe d’affaires au sens du paragraphe 1.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
(1) Ainsi modifié par l’article 4 de l’avenant du 30 novembre 1995.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne -autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 -agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoir qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus de biens immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. (1) Pour l’application de la présente Convention, l’expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. Il est entendu qu’elle comprend les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à ces biens. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol : les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. En ce qui concerne la France, l’expression " droit de l’Etat contractant " s’entend de la législation fiscale française.
3. La disposition du paragraphe 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
(1) Début du paragraphe modifié par l’article 5 de l’avenant du 30 novembre 1995.
5. (1) Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 (2)
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 5 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi complété par l’article premier de l’avenant du 16 janvier 1987.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de sa participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
4. Au sens de la présente Convention, les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent les bénéfices tirés de :
a) La location de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ;
b) L’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés en trafic international ; et
c) La location de navires, d’aéronefs ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) pourvu que ces bénéfices soient accessoires aux bénéfices visés aux paragraphes 1, 4 a ou 4 b.
5. Nonobstant les dispositions de l’article 2, paragraphe 3, les entreprises de navigation aérienne du Canada dont les aéronefs chargent ou déchargent des voyageurs ou des marchandises en territoire français ne seront pas soumises à la taxe professionnelle aussi longtemps que les entreprises de navigation aérienne de France ne seront pas soumises à un impôt similaire au Canada.
Article 9 (1)
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
(1) Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Article 10 (1)
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui :
i) contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Canada ;
ii) détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a, 10 p. cent du montant brut des dividendes si ceux- ci sont payés par une société qui est un résident du Canada et une corporation de placements appartenant à des non-résidents à une société qui est un résident de France et contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ;
c) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident du Canada qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt (" avoir fiscal ") s’ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt (" avoir fiscal ") sous réserve de la déduction de l’impôt prévu à l’alinéa c du paragraphe 2 ;
b) Les dispositions de l’alinéa a s’appliquent seulement à un résident du Canada qui est :
i) une personne physique, ou
ii) une société autre qu’une société qui détient, directement ou indirectement, au moins 10
p. cent du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes ;
c) Les dispositions de l’alinéa a ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes n’est pas assujetti à l’impôt canadien à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français. Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s’entendre pour appliquer également les dispositions de l’alinéa a à un ou plusieurs organismes visés à l’alinéa a du paragraphe 7 de l’article 29, pour la fraction des dividendes qui correspond aux droits détenus dans ces organismes par des résidents du Canada à condition que cette fraction des dividendes, si les autorités compétentes l’exigent, soit imposable au nom de ces résidents ;
(1) Ainsi modifié par l’article 7 de l’avenant du 30 novembre 1995.
d) Les dispositions de l’alinéa a ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes ne justifie pas, lorsque l’administration fiscale française le lui demande, qu’il est le propriétaire de la participation au titre de laquelle les dividendes sont payés et que la détention de cette participation n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, résidente ou non d’un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions de l’alinéa a ;
e) Le montant brut du paiement du Trésor français mentionné à l’alinéa a est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
4. A moins qu’il n’ait droit au paiement du Trésor français visé à l’alinéa a du paragraphe 3, un résident du Canada qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des distributions ou au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Aucune disposition de la Convention n’empêche un Etat contractant de percevoir, sur les revenus imputables à un établissement stable, situé dans cet Etat, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de la Convention, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5
p. cent du montant de ces revenus. Cet impôt additionnel s’applique également aux bénéfices ou gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un Etat contractant par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant même si cette société n’a pas d’établissement stable dans le premier Etat. Au sens des présentes dispositions, le terme " revenus " désigne les bénéfices ou gains, après déduction des impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le premier Etat sur ces bénéfices ou gains.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts :
a) Sont des pénalisations pour paiement tardif ;
b) Sont payés par la banque centrale d’un Etat contractant à la banque centrale de l’autre Etat contractant, ou
c) (1) Sont payés au titre d’une dette résultant de la vente ou prestation à crédit par un résident de l’autre Etat d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéas.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
b) Les intérêts provenant de France et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti par la Société pour l’expansion des exportations ;
c) Les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de France ne sont imposables qu’en France s’ils se rattachent à des prêts ou créances accordés, garantis ou aidés par tout organisme de cet Etat intervenant dans le cadre de l’aide publique au commerce extérieur.
5. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et les lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus mais il ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
(1) Ainsi modifié par l’article 8 de l’avenant du 30 novembre 1995.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si ces redevances sont imposables dans l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. (1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat lorsqu’il s’agit de :
i) redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision), ou
ii) redevances pour l’usage ou la concession de l’usage de logiciels d’ordinateur, ou,
iii) redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
(1) Ainsi modifié par l’article 4 de l’avenant du 16 janvier 1987, puis par l’article 9 de l’avenant du 30 novembre 1995.
ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage) ;
b) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à l’autre Etat contractant ou à un organisme de cet autre Etat agréé par les autorités compétentes des Etats contractants, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances concernant les films cinématographiques culturels provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Cette disposition s’applique aux redevances :
a) Payées à un résident de France à raison de films français qui répondent aux critères fixés à l’article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 19 59 et qui sont inscrits sur la liste des films visés à l’article 2 du décret n° 71-46 du 6 janvier 1971 qui est utilisée par la Commission de classement des théâtres cinématographiques d’art et d’essai prévue à l’article 4 du décret n° 71-46 ;
(1)
b)
Payées à un résident du Canada à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés
et produits au Canada et qui sont inscrits sur la liste des films préparée par le comité canadien de sélection que le bureau des festivals du film est autorisé à convoquer en vertu de l’arrêté en conseil
C.P. 1975-2883 du 11 décembre 1975.
5. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
(1) Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 30 novembre 1995.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 (1)
Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés ;
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat ;
c) Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat ;
d) Au sens des alinéas b et c et au sens du paragraphe 2 de l’article 22, l’expression " biens immobiliers situés dans un Etat contractant" comprend les biens immobiliers situés dans cet Etat qui sont visés à l’article 6, ainsi que les actions, parts ou autres droits dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet Etat, et les participations dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), participations dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet Etat, mais elle ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels l’exploitation de la société, société de personnes (partnership) ou fiducie (trust) est exercée.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant :
(1) Ainsi modifié par l’article 10 de l’avenant du 30 novembre 1995.
a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et
b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression " profession libérale " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducative ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. (1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. (2) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 16 janvier 1987.
(2) Ainsi modifié par l’article 11 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 (1)
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’activités exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle ou sportif si la visite dans cet Etat est principalement financée par des fonds publics du premier Etat, de ses provinces dans le cas du Canada, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans le premier Etat.
Article 18
Pensions et rentes
1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un Etat contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent.
2. (2) Les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont, nonobstant les dispositions de l’article 23, exonérées d’impôt dans cet autre Etat dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 12 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 13 de l’avenant du 30 novembre 1995.
3. Les rentes provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent. Le terme " rentes " désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
4. Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Article 19 (1)
Fonctions publiques
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions payées par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat au titre de services rendus à cet Etat, province, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20
Etudiants, apprentis et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21
Revenus non expressément mentionnés
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
(1) Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 30 novembre 1995.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut du revenu si celui-ci est imposable dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
3. (1) Au sens du présent article, une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition dans un Etat contractant.
Article 22 (2)
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et visés à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 13 est imposable dans cet Etat.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou autres droits visés au paragraphe 2) faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne physique détient, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
4. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d’un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, est imposable dans cet autre Etat.
5. La fortune d'une entreprise d'un Etat contractant constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 4 de l'article 8, n'est imposable que dans cet Etat.
6. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France
(1) Ainsi rédigé par l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987.
(2) Ainsi modifié par l’article 15 de l’avenant du 30 novembre 1995.
n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
Article 23
Elimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien exigible et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Convention à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains ;
b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe, une société résidente du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende payé par une corporation étrangère affiliée résidente en France et provenant du surplus exonéré de cette corporation.
Pour le calcul du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée résidente en France, les bénéfices provenant d’un établissement stable de cette corporation situé dans un Territoire d'outre-mer de la République française sont considérés comme provenant de France.
c) (1) Dans le calcul du montant de l'impôt dû au Canada pour une année d'imposition par une personne physique qui est décédée au cours de cette année et qui était un résident du Canada au moment du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit dus en France, après déduction du crédit prévu au paragraphe 2 c ii, au titre des biens situés en France qui font partie de la succession de cette personne est porté en déduction de tout impôt par ailleurs dû au Canada, compte tenu de la déduction qu'autorise l'alinéa a à l'égard de l'impôt dû en France pour cette année sur des bénéfices, revenus ou gains que cette personne tire de sources situées en France au cours de la même année ;
d) (2) Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident du Canada qui sont imposables en France conformément à la Convention, sont considérés comme provenant de sources situées en France ;
e) (3) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des éléments du revenu qu'un résident du Canada reçoit ou de la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres éléments de revenu ou de fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
(1) Ainsi rédigé par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi rédigé par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(3) Ainsi rédigé par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.
2. (1) En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante :
a) Les revenus qui proviennent du Canada et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Canada, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt canadien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 5 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au paragraphe 3 de l'article 18 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé au Canada conformément aux dispositions de ces articles; il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé au Canada" désigne le montant de l'impôt canadien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément à la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Canada conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt canadien sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
c) Nonobstant toute autre disposition de la Convention :
i) lorsqu'un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l'ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d'un montant égal à l'impôt canadien payé sur les gains qui, à l'occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada; cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée;
ii) lorsqu'un défunt était un résident du Canada au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l'ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d'un montant égal à l'impôt canadien payé sur les gains qui, à l'occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, ne sont imposables qu'au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes :
aa) la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens de la mutation desquels proviennent les gains visés ci-dessus et à raison desquels la déduction doit être accordée ; et
bb) la quote-part de l'impôt canadien correspondant à ces biens, calculée avant la déduction prévue au paragraphe 1 c.
(1) Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.
d) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" qui est employée à l'alinéa a désigne :
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" qui est employée à l'alinéa b ainsi qu'aux expressions "quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée" et "quote-part de l'impôt canadien correspondant à ces biens", qui sont employées à l'alinéa c.
3. (1) Les dispositions de la Convention, et en particulier celles du présent article, ne s'opposent en rien à l'application de la législation interne d'un État contractant :
a) Qui autorise les entreprises de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l'autre Etat contractant, ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat ;
b) Ou conformément à laquelle le premier Etat détermine les bénéfices imposables des entreprises de ce premier Etat en déduisant les déficits de filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits.
Article 24
Non-discrimination
1. (2) Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aux personnes physiques qu'elles soient ou non des résidents d'un des Etats contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
(1) Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 17 de l’avenant du 30 novembre 1995.
4. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts auxquels s’applique la présente Convention.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. (1) Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices revenant à un résident d’un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant soient imputés d’une manière identique ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.
4. (2) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. (3) Si les questions, les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés, résolus ou dissipés par les autorités compétentes en application des dispositions des paragraphes 1,2 ou 3, ces questions, ces difficultés ou ces doutes peuvent, d’un commun accord entre les autorités compétentes, être soumis à une commission d’arbitrage. Les décisions de la commission ont force obligatoire. La composition de la commission et les procédures d’arbitrage seront convenues entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques après consultation entre les autorités compétentes. Les dispositions du présent paragraphe prendront effet à compter de la date fixée par cet échange de notes diplomatiques.
(1) Ainsi modifié par l’article 18 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 18 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(3) Ainsi rédigé par l’article 18 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Article 26 (1)
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 2 février 2010.
Article 27
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 de la présente Convention, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un Etat contractant établie dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l’Etat d’envoi à condition d’y être soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents dudit Etat.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits Etats.
Article 28
Champ d’application territoriale
1. (1) La présente Convention s’applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens et aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à la Nouvelle- Calédonie.
2. (2) La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout autre territoire d’outre-mer de la République française qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 31, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
(1) Ainsi modifié par l’article 8 de l’avenant du 16 janvier 1987, puis par l’article 2 de l’avenant du 2 février 2010.
(2) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 février 2010.
Article 29
Dispositions diverses
1. (1) Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien :
a) Le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes (partnership), une fiducie (trust), ou une "corporation étrangère affiliée contrôlée" dans laquelle il possède une participation;
b) La France d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts ou d'autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient.
2. (2) Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant et qui dispose d’une ou de plusieurs résidences sur le territoire de l’autre Etat contractant ne peut être soumise dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
3. (3) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d'un État contractant pour obtenir dans l'autre Etat contractant les exonérations ou réductions d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.
4. (4) Bien que l’établissement stable que possède dans un Etat contractant une entreprise de l’autre Etat contractant ne puisse être considéré comme un résident du premier Etat contractant au sens de l’article 4, il est admis que l’établissement stable situé au Canada d’une banque ou d’un établissement financier et de crédit, dont le siège se trouve en France, peut bénéficier, à raison des intérêts provenant de France, des exonérations ou réductions d’impôts prévues par les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 11 ainsi que, le cas échéant, du crédit d’impôt visé à l’article 23, lorsque les créances génératrices des intérêts en cause se rattachent à cet établissement stable et correspondent à son activité normale.
5. (5) Les contributions pour l'année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants ou qui y séjourne d'une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l'autre Etat contractant sont, pendant une période n'excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier Etat, pourvu que :
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s'est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu'elle devienne un résident du premier Etat, ou qu'elle y séjourne de façon temporaire; et
b) L'autorité compétente du premier Etat convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cet Etat.
(1) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.
(3) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(4) Ainsi rédigé par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.
(5) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Aux fins du présent paragraphe, l'expression "régime de pension" comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d'un système public de sécurité sociale.
6. (1) Aux fins de l’application de l’alinéa 212 (1) b de la loi de l’impôt sur le revenu du Canada, il est entendu qu’une banque française appartenant directement à l’Etat français est considérée ne pas avoir de lien de dépendance avec toute autre entreprise appartenant à l’Etat français ou contrôlée par celui-ci, à l’exception d’une entreprise contrôlée par la banque. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, par voie d’accord amiable, étendre l’application de la présente disposition à d’autres entreprises françaises appartenant directement à l’Etat français et, au besoin, à d’autres dispositions de la loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
7. (2) a) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à l'impôt, et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou des intérêts provenant de cet autre Etat, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents ;
b) Nonobstant les dispositions de l'article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un organisme constitué et établi dans l'autre Etat contractant qui y est géré exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d'impôt dans le premier Etat pourvu que :
i) l'organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d'impôt dans l'autre Etat ; et
ii) l'organisme ne détienne directement ou indirectement pas plus de 5 p. cent du capital ni plus de 5 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; et
iii) la catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l'objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située dans le premier Etat ;
c) Nonobstant les dispositions de l'article 11, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un organisme constitué et établi dans l'autre Etat contractant et qui y est géré exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d'impôt dans le premier Etat pourvu que :
i) l'organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d'impôt dans l'autre Etat; et
ii) les intérêts ne proviennent pas de l'exercice par l'organisme d'une activité industrielle ou commerciale ou d'une personne associée au sens des alinéas a ou b de l'article 9.
8. (3) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant, exemptée d'impôt dans cet Etat à raison des bénéfices de ses établissements stables qui n'y sont pas situés, bénéficie de revenus provenant de l'autre Etat contractant qui sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à un revenu soumis dans le premier Etat et dans la tierce juridiction à une imposition cumulée dont le montant est inférieur à 60 p. cent de l'impôt qui
(1) Ainsi rédigé par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.
(2) Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(3) Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
serait perçu dans le premier Etat si le revenu était réalisé ou reçu dans ce premier État par l'entreprise et n'était pas imputable à l'établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts ou redevances auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l'autre Etat à un impôt n'excédant pas 15 p. cent de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l'impôt selon la législation interne de l'autre Etat, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s'appliquent pas :
a) Si les revenus provenant de l'autre Etat se rattachent, ou sont accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l'établissement stable dans la tierce juridiction (autre qu'une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire ou d'assurance exercée par une banque ou une société d'assurance) ; ou
b) Si, la France étant le premier Etat, les bénéfices de l'établissement stable sont imposés par la France selon les dispositions des articles 209 B ou 209 quinquies de son code général des impôts, telles qu'elles peuvent être amendées sans que leur principe général en soit modifié; ou
c) La France étant le premier Etat, à un revenu qui est imposé par le Canada selon l'article 91 de la loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il peut être amendé sans que son principe général en soit modifié.
9. (1) Sous réserve de réciprocité, les exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la législation française au profit de l'Etat français, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité est autre qu'industrielle ou commerciale, s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement :
a) A l'Etat canadien, à ses provinces, ou aux organismes dont l'activité est autre qu'industrielle ou commerciale, créés dans le cadre d'un accord conclu ou approuvé par les Etats contractants ;
b) Aux collectivités locales canadiennes ;
c) Aux personnes morales de droit public de l'Etat canadien, de ses provinces ou de ses collectivités locales, dont l'activité est identique ou analogue à celle des personnes morales françaises considérées.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également, sous réserve de réciprocité, aux impôts français autres que les impôts visés à l'article 2 à l'exception des impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus.
10. (2) La France et les provinces du Canada pourront conclure les ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
(1) Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
(2) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Article 30 (1)(2)(3)
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :
a) Au Canada :
i) en ce qui concerne l’impôt retenu à la source, pour les montants payés à des non- résidents ou portés à leur crédit à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur, et
ii) en ce qui concerne les autres impôts, dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur, et dans les autres cas, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de ladite année ;
b) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur ;
(1) Conformément à son article 10, l’avenant du 16 janvier 1987, est entré en vigueur le 1er octobre 1988. Ses dispositions s’appliquent :
a) En ce qui concerne le paragraphe 4 alinéa c de l’article 11 modifié par l’avenant, pour les prêts ou créances accordés, garantis ou aidés à compter du 1er octobre 1988 ;
b) En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 29 de la convention créé par l’avenant pour les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier 1982 ;
c) En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 29 de la convention créé par l’avenant, à partir du 25 novembre 1986.
(2) Conformément à son article 21, l’avenant du 30 novembre 1995 s’applique pour la première fois en France :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée à compter du 1er septembre 1998 ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable, commençant à compter du 1er septembre 1998 ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 1999 ;
d) Les dispositions du paragraphe 9 de l’article 29 de la convention telle que modifiée par l’avenant s’appliquent aux impositions non prescrites au 1er septembre 1998 ;
e) Les dispositions de la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière de droits de mutation par décès signée à Paris le 16 mars 1951 cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ;
f) L’accord du 19 octobre 1932 relatif à l’exonération d’impôts perçus sur les entreprises de navigation maritime est abrogé.
(3) Conformément à son article 3, l’avenant du 2 février 2010 s’applique pour la première fois en France :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée le 1er janvier 2014 ou après cette date ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable commençant le 1er janvier 2014 ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra le 1er janvier 2014 ou après cette date.
ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur, et
iii) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année civile où la Convention est entrée en vigueur.
2. La Convention entre la France et le Canada, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu, signée à Paris le 16 mars 1951 est abrogée. Ses dispositions cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet conformément aux dispositions du paragraphe 1.
Article 31 (1)
Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l’année 1977, donner un avis de dénonciation à l’autre Etat contractant et, dans ce cas, la Convention cessera d’avoir effet :
a) Au Canada :
i) en ce qui concerne l’impôt retenu à la source, sur les montants payés à des non- résidents ou portés à leur crédit à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, et
ii) en ce qui concerne les autres impôts, dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, et dans les autres cas, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de ladite année ;
b) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné,
ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné,
iii) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour toute année d’imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné.
(1) Conformément à l’article 11 de l’avenant du 16 janvier 1987, à l’article 22 de l’avenant du 30 novembre 1995 et à l’article 4 de l’avenant du 2 février 2010, ces avenants demeureront en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 2 mai 1975 entre le Canada et la France demeurera en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Paris, le 2 mai 1975, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française : JEAN-XXXXXX XXXXXXXX
Pour le Gouvernement du Canada : XXXX XXXXXX